L'agent d'alïaires est soumis a la
naleiite 1^. Puleiite)- , .
's. Il ne peut être avocat. Cette exe lusi.jn. conforme aux usages Iradilionnels de la pliiparl des barreaux, a été consacrée pari art. ïdc rordonnance du -20 nov. 18'2'2.
D'après les ré;;lpmenls de 1 ordre îles avocats prés la cour de Paris, elle subsiste. même ap.és que l'agent d affaires a cesse d'exeiver sa profession ( Itecis. du cons. de l'ordre des avocats de Paris des -28 janv. et t« févr. 18;^.», ï .léc. 183-2. - Contra: Laen, 'H) oct 18i)8. U.P. 99. 2. '2-231. — Mais il a été jugé qu'il n'appartient pas aux conseils de discipli.ie .le fermer 1 accès de la profession d'avocat à des licencies en droit oui ont prêté serment, en dehors des cas d'incompatibilité ou d'exclusion détermines nar l'art. VI de l'ordonnance du 20 no\. 18V2. Spécialement, ils ne peuvent pas leur
refuser rinscription au tableau , so s metexte qu'ils exeicent une piofessio.i dont les pratiques .-t les habitudes sont co.itiaires a.ix règles .le lo.dre, alo.s que les actes accomplis pa.' .uix sont .les acies .e la vie judiciaicN qui ne leur .mp.;.m.u.l .as e iaractére d'agents d alla.r.'S < '"!• . ' ,.' °^- 18'lû 11 I' i*. 1. !)■'>, avec la note d.- .M. .■lasson.' les consultations du bAtoniiie.- et des anciens bâtoni.i.-is de la cour (le 1 ai'is, le .appo.-t de M. le conseiller Petit et les conclusions de M. l'avocat geneial (.rupp.). — V. Avoriit.
9. L'agent d'alVaires peut devenir agiei. Le tribunal de commerce appi-ec.e s il doit donner son agrément. Suivant une opinion, l'agréé serait lui-même un agent d al- ?aires(L?o.N-CAEN i/r He.na.m.t, t. J. n" 140 V Uiréé). - Mais l'agent d anai.es q 1. prend le titre d'agréé, sans l'avmr r.'cu du tribunal .le commerce, commet un acle ue concurrence déloyale, qui h; rend passible de dommages- intérêts iloulouse. l- août
P.Nrt, II. P. liHVt. -2. W).
10. L.'s fonctions de greflier de, iiislic.' Ile paix ne sont pas légalement incompatibles avec la profession d'agent .1 affaires (l.aen, -2(i nov. 18!I5, U.P. 9ti. -2. W7).
11 1 ,■ cninm.'rce étant interdit aux avoues, aiix"nolair.siOid. 'i janv. I84;i, arl. 12), aux huissiers' (IJêcr. -i juin 1813. art ÏU. aux consuls lOrd. -20 août IS;». art. 3'n ces personnes ni' peuvent et.-e agents dalla.ies. Mais, si elles violent les dispositions prohibitives de la loi. la qualité d'agent d allaires et de commerçant peut leur être reconnue:
elles s'exposent seulement a des poursuites disciplinaires. 11 en est de même .les avocats (V. Coi)H)i''i-(v(>i().
12. L'agent d'alfaii-es peut céder sa cl.entéle (Comp. Caen. W nov. l89o, U.P. 91,. -2. 4371 Les cessions de clientèle consenties par les agents d'allai.es sont régies par les règles applicables anx cessions .le fonds de com-
'"13 ' -h, \nmredu coiHritt qui lie l'aijent d'affaires à son elient. - Suivant plusie.us autéu.s. le contrat qui inlei-vient entre l'agent dallalres et la personne qui e charge de ses Intérêts est un louage '1 ouyrage (LYON-C.viiN et Renault, I. I. u- 40 b,s; GVRSONNKT. Traité théorique et pratique de 1 iXcédnre. t. -2, S 436, uol,. ^o: U.^vi>ny- LVCVNTINEI.IE ET Wahl. 1. 'l ■ u" 4139). La ' juiispru.le.ice le considère plulul comme un ■mandat salarié (Douai, -20 avr, '«'•'■ ■'';.•':' •2 51: Trib. civ. Seine, 4jaiiv 1893. t.a.. nnl 03 1. fi9-2; 14 mars 189.). La Loi, lu -i8 mais 189.-.: Paris. 2-2 mai 1900, Ga:. des trib., du 30 sept. 1900). Dans tous es ras si ce contrat piésenle certaines analogies avec le louage .l'ouvrage et d industrie, \\ en dilfére, notamment par la laculle ùl révocation qui ap,.arlient au client l\. cependant Trib. civ. Cambrai, 23 mai 1903, Ga- Pal. 1903, 1. 771 1. - H est certain d'ailleurs, que les rapports entre I agent d'affaires et son client résultant d une convention. on ne peut leur appliquer les règles du quasi -contrat île gestion d allai.-es.
14. Le man.lat de l'agent d affaires est, en principe, recevable au g.é du client. En cas âe révocation, l'agent d'affaires a droit a une rémunération proportionnée auj^ervice rendu (Paris. 15 déc. 1!K)2. Caz. Tnb. 1903, pr sem.. -2. 188t.
15 Le mandat révocable dont est charge l'a"ent d'affaires peut, d'ailleurs, se combiner avec une autre convention, qui ne serait pas révocable. - .\insi la convention p.-ir laquelle 1 un héritier s'oblige à abandonner a un agen d'affaires une quote-part des valeurs qu 1 ' pourra recueilli.' dans ..ne succession don cet a.ent offre de lui révéler 1 existenc; et de lui procurer l'émolument est un contrat complexe, à la fois synallagmat.cjue et aléatoire, qui comprend, en preimerlieu, un con-
trat d'une nature spéciale, par lequel lune des parties s'engage à révéler moyennant un salaire l'existence d'un d.oit au lit.ilair.' qui ligiiore: en second lien, un mandat salarie donné par celui-ci au révélateur pour arriver à la réalisation .le ce .l.oit, et .-1111.1 une convention aléatoire au sujet des Irais. Le mandat n'esl. en pareil cas, que a conseqiienc- de la convention relative a la rcvèia-tion du secret et forme avec elle un tout indivisible. Il ne peut, par const^quent, être révoqué que- du consentement réciproque de l'héritier cl .le l'agent d'affaires, car le mandat est irrévocable, lorsqu'il est donne flans l'intérêt du mandataire et du mandant 11 au, -2(1 nov. 1873, D.P. 74. 5. 3-27; Turiii, 29 déc. 1880 U.P. 81. 2. -245; C. cass. Turin, 9 mai 188-2'. ll.l'. 82. 5. 12).
16. Lorsqu'un plaideur charge un agent d'affaires de faire tous les frais d'un procès, inovennani un tant pour cent sur la somme à recouvri-r et sans recours en cas d insuccès il ne faut voir .lans ce contrat ipi un mandat dans l'inlé.-êt exclusif du mandant et toujours révocable au gré de cel.ii-ci, sous réserve .le l'obligation d'Indemniser le mandataire de ses peines et soins H'ar.s, l-> dcc. PIO-' Gaz. Trib.. liK)3, 1-' sem., 2. 188).
^7 3<. A qui ai>i)arlie>il la qualité d'aq'ent d'affaires. - La profession d'agent d'affaires est à peu près sans limites, puisque tout ce qui peut devenir l'objet d un mandat i-st ili- son domaine. Les agences d atfalrcs, dit la cour de Montpellier (18 avr. 1894 D P. 94. 2. .571), sont des entreprises comi'neiciales, qui ont pour caractère essentiel d'accepter tous les mandats relatils a la ..estion des affaires daulrui et de s entremettre ilans les traiisa.-tions les pl.is diverses, achats et ventes d'Immeubles, d effets publics ou privés, de fonds de commerce, placements des capitaux, régies d'immeubles, liquidations, renseignements commerciaux, recouvrements de créances pour compte ou a loi-
talt.
18 C'est la jurisprudence adminislra-;tive qui a été appelée le plus souvent a statuer sur la question de savoir si une personne pouvait être considérée comme agent d'affaires, la question se posant au point divue de l'application de la patente. — La qualité d'agent d'affaires a été i-e<-onniii- notamment -'... à celui qui rédige des mémoires, donne des conseils et^se charge .h- Imites sortes de liquidations iCons. d Lt. 3 mai 1812, Rec. f.uns.d'Et.. p. 342); ... -\ celui .lui, en vertu de mandats verbaux, «^''-t.'' .'"'"^f dlalre à des tiers (Cons. d Kl. H) jui I 18 2, il,id., p. 381): ... A celui qui sert ha uluellement d'intermédiaire entre les bouchi'.-s, les équarisseurs et les marchands de peaux en "i-os pour la livraison des peaux et le recoii-vrement des sommes dues iCons. d Et. 8 a()ut 1895 ]> I'. 9(i. 5. 4191 : ... A celui qui gère les bicn's de plusieurs particuliers, même si rien ne démontre qu'il soit dispose .i se charger d'autres gérances (Cons. il'Et. 30 dec 18kJ. Rec. Cons. d'El.. p. 619); ... -^ celui (jUi poursuit les affaires contentieuses près les administralions publiques «l' Pa';''"'''"'';!o,f près les tribunaux (Cons il Et l-if • '«^b- R -28: -26 avr. 1847. D.P. 4/. 4. a>3; Ib avr. 1854 et 17 sept. 1854, .Ul'- •«• o. .111. - C07itra: Amiens. 10 juin 18o3, R. b.. dat^s l'espèce, l'acent n'avait m bureau, ni > ab net) . . -V '•celui qui défend les intérêts privés dans les assemblées de faillite et Elevant arbitre: ... A celui qui représente les I parties devant les notaires, les justices dt paix ou les tribunaux cle commerce (Cons. ' d'Et. 8 avr. 1842. iK^-Co'.s'l'tt.p.lB, 15 déc. ia42, ibid., p. 519; 24 fevr 18(3. ibtd., <)5 ) • X celui qui se charge du placement et du recouvrement des capitaux, de la perception de leurs rentes ou intérêts, de la veL et de l'achat d'effets publics et de créances (Cons. 3 mai I80I , D.T ■ ol. d.
;W; -20 nov. 18Ô6. D.l'. 57. 3. a'>i: ... A celui <|iii se charge ilo la veiilp l'I <lr l'aolial dimmeuhlps oii «le foiiils de coinim'rt'e ( C.ons. «IKl. !> mai ISA). K.P. Wl. :>. .iS. •"> (It'c. l8(Ci. n.r. tit;. :!. l»: nny S mu. ISTli. D.l'. 77. 1. ISIi: ... .\ l'flnl qui s'ofcupc liubituclleiiiinl lie la reclierclu* îles suocessious varauti'.*; l'I lie la révélation au.K intéressés de leur i|ualilé dliéritiei-s I V. infrn. »'"■ SJ , ."vil; ... A celui qui se charge, nioycnnanl salaire, de l'administration des successions vacantes iCons. dEt. i:> avr. I8(i!>. ]».l'. 70. 3. ill K ... A l'avocat étranger qui lient un cabinet où il ne se borne pas à donner des consiillalions. mais rédige des actes, reçoit des mandats et se charge d'opérations. y\r recou- \rempnts à l'étranger iC.ons. d'El. (S avr. IW!I. I>. P. 70. a i^2: Ti févr. 1874. Hec. Clins. il'Et.. 187i. p. li)8); ... A celui (|ui dirige une agence de brevets d'invention I Bruxelles, il nov. I8.")it, l^nsiirhie bi'lfie. I84i(). \i\: ... .\u directeur il une ngencc de funérailles iTrib. civ. Seine, l.'i jnill. I8861: ... .\ l'cnlreprenenr de publicité iParis. 5 août 1873. Joiirn. îles tfib. ilf coin., 1874, p. ti-i: Bruxelles, 3 déc. 1877, Pasicrisie h-tçir. I87S. IWl.
19. l-es sociétés d'assurances à prime ne gèrent pas les alVaires des assurés : elles font avec eux un contrat aléatoire pour leur propre compte et ne remplissent pas un mandai. — Il en est de même des sociétés d'assurances mutuelles, qui ne sont même pas commerciales. Les <lirecleurs el administrateurs de ces sociétés d'assurance ne sont pas non plus des agents d'alTaires, même s'ils se chargent à forfait de tous les frais d'administration de la société ( Cons. d'Et. 17 mars 1876. Il.l'. 76. 3. 78: Cons. de préf. Seine. 28 mai 1878. II. P. 7il. 3. '2-2i.
20. .\u contraire, l'agent d'une compagnie d'assurance mutuelle ou à prime qui se charge de rechercher des assurés et de s'occuper des allaires de la société moyennant des remises ou îles avantages déterminés est un véritable agent d'affaires (Paris. "27 févr. 18fiit. Sir. 18H!). -2. i:«). et S. '2; Cons. d'Et. 28 mai 1880. 11. P. 81. 5. 276. — Ohii.lahd. l)e la roiiipétence et île In pmeédure (les tribuntuw [le comnieice, n" IMt). — Conini : .\oi- GllEB, t. 1, p. 13:3 : lilBEN IlE CnIDKIi, V" .\gent d'affaires, n" .'i). — lie même l'agent de plusieurs compagnies d'assurances, rémunéré par ces sociétés au moyen de remises proportionnelles aux affaires par lui traitées, qui rétribue directement ses employés, et qui occupe un local dont le loyer est à son nom el non à celui des sociétés, n'est pas un simple commis, mais un aueni d'affaires iCons. d'Et. 31 mars 1876, II. P. 76. 3. 78: 0 mai et 7 nov, 1879 el 1 1 juin 1880. ll.P. 81. .'). 276 : 31 janv. 18111. HP. !l-2. .".. Wi : 28 févr. 1!H)2. ll.P. nm. 3. 78i.
21. Les tontines ne consllluent pas, en principe, des agences d'affaires. Mais si les gérants ou administrateurs, sortant des limites tracées à leur mission, se livrent à des actes non autoiisés par les statuts, ils prennent ainsi la qualilé d'agenis d'affaires (BÉn.MMUDt;. n"' 272-273 1. — Il a été jugé, en ce sens, rpie t;i société formée entre les administrateurs d'uni' tontine, par laquelle ceux-ci mettent en c(uiimun leurs bénélices éventuels el créent des actions au porteur pour représenter le fonils social . constitue une agence d'affaires (Heq. I.") déc. 1824, H. 224).
^2. — Ohlir/nlions el eespnitsnbilile de^ agents d'affaires.
22. Les obligations et la responsabilité de l'agent d'affaires sont celles d'un mandataire. Sa responsabilité doit être appréciée d'autant plus rigoureusement qu'il reçoit un salaire (G. civ. art. llliH , 1!I!I2;. - V. Mat,dut.
23. 11 est civilement responsable des délournemcnts commis par son employé dans les fondions aux(|uellcs il lavait préposé if.r. 6 mars 18<HI. H. P. !KI. 1. 4!16i.
24. l.'ageul d'allair<'s doit su renfermer dans les limites <lu mandat qu'il a lecu : il ne peut les dépasser sans s'exposer à des dommages- intérêts envers son client ou même envers lis liers avec qui il a Irailé.
25. I.ius(|u'il s'est chargé d'uîU' all'aire. il ne peut l'aliaudouner sans s'exposeï' à des donnuagcs-inléréts envers son client à raison du préjudice ipii résulterait de cet abandon (Paris, 27 se^)l. 18:17. P.. 22l.
26. Il répond envers son mandant du dommage ipi'il lui a causé soit par l'inexéculloii lolale ou partielle du mandai, soit par les fautes (|uil a commises dans l'exéculion. Ainsi l'agent d'affaires chargé de la vente d'un fonds de commerce serait responsable envers son client si. pour aboutir plus aiséîueni à la vente, il ilissinuihiil ceitaincs i)articularités que son nuindaul lui avait enjoint di' signaler, et ipie cette réticence ait amené la résiliation de la vente (Paris, 16 nov. 18118. .lourn. des trib. de corn.. I8!I'J. p. 'i;i8). — Il engagerait éLjalcmeut sa responsabililé s'il présentait scieminenl à sou client un acheteur insolvable il'.omp. Trib. com. Seine, 10 févr. 1886. ibid., 1887, |). 146).
27. La responsabilité des agences de renseignements est engagée envers leurs clients par les renseignements inexacts cpielles leur fournissent (Paris, 14marsI9Ul, (!a:. trih.,
1901, 2'' sem., 2. 181: ïrib. com. Seine, 20 juin IiK)2, Jonrn. des trih. de coin., liKW. 177: Trib. com. Marseille. 20 juiU. 1!HI3, Hec. ^far.1eille. 1SKI3. 1. 39;i ; ."> avr. llKTi. ibid.. 1!M),".. 1. 249; Trib. civ. .Nantes, 18 juin 19(Hi, Ca:. Pal., IfHW. 2. 203. - V. Hespoiisnbilité]. — Les clauses de non-garantie insérées dans un bulletin de renseignement ne peuvent .soustraire l'a^'ence qu'à la responsabililé de ses fautes légères (Trib. com. Marseille. 8 nov. 1901. Rer. Marseille,
1902. 1. 39: Aix, 18 déc. 1SKI2, ibid., 1903. 1. 88; Lyon. 16 févr. IS)04, D.P. 1904. 5. 589; Trib. com. Seine, 2 déc. It)04, Jonrn. des trib. de com., 1906. 262).
28. La responsabilité de l'agent d'affaires est. d'ailleurs, renfermée dans les limites de la mission (pi'il a reçue. Ainsi, celui qui a servi d'inlermédiaire dans une vente d'immeuble n'est pas responsable, vis-à-vis de l'acbetenr, du défaut de transcription de la vi'Ute el des conséquences préjudiciables résullani de l'omission de celte fnrmalité. s'il n'est pas démontré qu'il a reçu mission de la faire opérer (Lyon, 3 nov. 190:j, La Loi, 3 févr. 11KI4. — V. B.vruKV-LAiiANTiNEniE ET Wmii., I. 2, n- 4160).
29. Sur les agents d'affaires qui servent d'iulermédiairi's dans les ventes et achats de fonds lie commerce. V. Fonds de cmninerce.
30. L'agent d'alVaires doit rendre compte de sa gestion. — Il est tenu de faire proliler son mandant des stipulations avant;igi'uses qu'il a pu faire.
31. H répond, en outre, du dommage qu'il cause par sa faute à des tiers, dans l'exécution de son mandat, .\insi le directeur d'une agence de renseignements qui transmet à son client des informations inexactes el défavorables sur la solvabilité d'un commerçanl commet une faute engageant sa respiuisabilité envers ce commerçanl. lors même qu'il n'y aurait de sa part aucune mauvaise foi oii intention de nuire. Il opposerait vainement le caraclère lonlidentiel de ses infortnalions (lieq. 5 déc. 1881, ll.P. Si. 1, ii\: Mniilpellier. 4 nov. I!MI2. Ga:. Pal., 19(13. I. 241 ; .\anc\. 21 nov. MKI3. Le Omit, ]'t janv. 1904. — Contra : Paris, 14 déc. I88't, Sir. 1885. 2. 163, et S. 13). — Quant aux renseignements défavorables mais exacts, ils n'cngageni jamais la responsabi-
lité de l'agence (Trib. civ. Seine, 26 nov. 1901. l'niid. /'ruK.rr/'.scN . I!H13. .">. 4ô: Trib. com. Seine. 2.5 mars lOlt! . La Loi, 10 avr. liMi:i; Trib. com. I.vou. 26 jauv. l'.HHi. l'and. françaises, 1!K)6. 2. KiO).
32. Eu qualilé de comnieiçanl, l'agent d'affaires est asireini aux prescriplions relatives à la tenue de livres île commerce ( (".. com. art. 8 il s. \, à la piiblicalion de son coulral de mariage {{'.. com. arl. 67l.
33. L'agent il'allaii-es doit s absleuir de tonte imiiiixlion dans les fondions desoflieiers ministériels. L'infraction à cette prohibition constitue le délil de piislulalion illicite . prévu et puni par l'arl. 2."i8 (".. peu. et pai' les lois spéciales, alors mèuu' ipie l'agent d'affaires n'aurait pas formellement pris la qualité d'oflicier minislériel.
34. Il y a, nolamnienl, iinmixlion d'un agent d'affaires dans les fondions iu)lariales, lorsque, dans le but de faire croire que les actes rédigés avec son concours oui la même valeur que les actes iiolariés. il a recours à des formules spéciales de rédaction, appositions de cachet, fornuilltés de conservation de minutes, etc.. donl l'ulililé n existe que dans l'exercice du ministère des notaires. Sou intervention pour la rédaction d'actes sous seing privé n'est licite qu'autant qu'elle est dépouillée des formes propres à faire illusion aux parties sur la valeur de l'acte (Cr. 7 mai 1858, ll.P. 58. I. 260). — Ile même, l'ancien clerc de notaire qui, pour faire concurrence à son palrou. ouvre dans la même ville un cabinet d'affaires et y attire les clients de l'étude en employant des manœuvres propres à leur faire croire que les ailes dressés par lui oui loiile la valeur possible, commet le délil dimniixtion dans des lonclions civiles, alors surtout qu'an nombre des actes par lui rédigés il s'en trouve qui rentrent spécialement dans les attributions des notaires (Paris, 1™ mars 18.59, IJ. P. .59. 5. 21. — V. Fonctionnaire public; Notaire).
35. L'usurpation de la foncliou peut , d'ailleurs, exister sans que la qualilé d'oflicier minislériel ail été formellement prise auprès du public par l'agent d'alfaires : c'est ainsi qu'un arrèl (Paris. 17 jauv. 1848. ll.P. 4.8. 2. 67 I décide que l'ageul chargé de suivre une all'aire litigieuse, qui communique direclement avec les clients dont il est le mandataire, se réserve le choix des officiers minislériels el la direction complèle de l'instrucliou, se rend coupable du ilélil de postulalion illicite, réprimé par l'arl. ! du décret ilu 19 juin. 1810 I V. Arone).
Salaire des aijcnis d'affaires.
36. — ["Droits de Vnrfenl d'affaires à nn salaire. — Le client est, en principe, tenu de payer à l'agent dallairrs. qui s'esl acquitté de son mandat, la rémunération convenue. L'agent d'affaires faisaul profession de s'occuper des affaires d'aulriii , nue convention expresse n'est mênu' pas nécessaire pour qu'il ait ilioil à des liouoi-aii'es (Civ. 18 mars 1818. 2i juilL 18:12. 11. 15; Civ. 8 ianv. 18!KI, Heq. 15 juill. 1896, ll.P. 96. 1. .561; Trib. civ. Bordeaux, 6 févi-. 1899, Gaz. J'ai., 99. 1. ■178). — Sur le salaire des intermédiaires chargés de la vente d'un fonds de commerce, V. Fonds di' cionini'rce.
37. Lorsque l'agent d'alfaires s'est chargé de la conclusion d'un contrat, d'une vente, par exemple, la commi.ssion n'est due qji'autanl que le coulral a été conclu (lieq. Iodée. 18.56. ll.P. .57. 1. 170. — Lyun-Caen et Re- NAri.r, I. 3, u"- 471. 472, I. 4. n" lO'il): ... Kl que celte conclusion est due à son entremise (Paris. 12 déc. 1892. Gaz. Pal., tables, 1892-1897, V» Agent ilaffaires, n" 1.5). — Il suflit, si la vente est conclue, que l'agent d'affaires ail indiqué l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait personnellement
nbourlR. I.s paitios-, ainsi qu il on :«va" Pi'.^ r,.n;;:.ti.-niriil (Ti-il). dv. Seine. , nov. |90(>. (;,.:. l'ai.. \mi -i. -WM.
38. 1.1- coiitrat une l'ois ronclii, la coiiiniissiun ..si .lue, si la "r"-'-^'-'"''^'',^ indépeiulanle .je 1 iiileirMidiaiic el .lu Ulis
iiii'il a iiri'sciilé. . ,■- I .inc
' l.a n'ieslioi. s-esl posée, a lej;ai;.l /les i„„.,,.K*Mliaires .lans les .oos^^"-"^ .''. "'!';;;'; ministériels, ,1e savoir si, le "■'"'•. '-f',^ si. .né la léiiuiiiéiatioii etail due inaltiiL le irfus'il.. la elianeellerie. Tn certain nombre ,le décisions ont ae.or.lé la lemnne.ation (Tril). oiv. lioelieCort, i> mars !SIO,i. On..
Pni l'Ki:! -2 :iif< ; 'i''i''- '''"■'■ ^'■""',-
■A'. avV l'sHI'K D.l". liHI.-.. -2. :i.V> ; lU mai liKM, Il I' l!IO,") ;i. l(ii. — Snivanl une autre opinion . le «Iroit à la eominission serait siihoiclonné à la nomination et a la P'-ps'.'""" 'l'' K,.rment .In ean.li.lal | Hoii.mt , .< janv. liKH. Il I' l'IOlJ '> 'iWi. l.a e.iiir .1.' la ris s esl pnm.mVée dans le même s.^iis ..n relusant loiit,. ,„mmission à lasienl .1 atlaires qni avait prés.'iité. pour nn dél.it detabae, un acquéienr <pi.' lA.lniinistration n avait pas •■"réé (Paris. '2 jnin 1S,><S. .loiirnnl (1rs tn- 'lm„„u.rd,'ro,m„rrre KS,X<l, p. W!M.
39 Si la réiiiiinération avait .'le stipul.'i à luilait pasalile lors .l.' la prestation de serin,ni la r.Miinnération ni^ siérait dn.; ipie si I,. laiuli.lal pr.'senlé était a.lmis a prêter s.'i;mnil: sinon l'agent .lallaiivs n aurait .Iroi qua une in.lemnilé pour s.'s d.di.iurses el ,;,,„r s,.s p.dn.'S et soins (Tril.. eiv. loulouse,
•il iau\. UIII5. /-" ^-o'. •"'"'■"''* '■'*'•• ,
40. l.a .■.iiiiniission ne serait pas due, si la eession avait été subordonnée a un., condition nui ne se serait pas réalisée ( I ans . •2 uov. lilO.-., l).l>. HW)."i. '2. 'i.>(.. - \. aussi yiiiids (/(' ivi//i(/i''/-ccl.
41 Si le contrat une fois e.mclu l'st ensuite annulé, résilié ou résolu, la commission n'en reste pas moins due. Cette re^le a e e applirniée, notamment, en matière . .■ vente de l'omis de comin..ree ( V. homls ,!,■ ,;,m-
""42 Si l'alVaire pour laquelle l'agent s'est entremis n'aboutit pas, il peut encore, a moins lie convention contraire, .lemander une iuste rémunération de s.'s peines et soins iCiv. i:i mai '«^i, Sir. S.^.. L-^'^^y Paris, .-. nov. UMII, lia-.. Tnb '««..l"; sem.. 2. ■»!■ Paris, -21 avr.UNI't, /." /-'".■']'"'•■ '"""• 43 Mais les tribunaux peuvent reluser des honoraires à un agent .l'aU'aires , en se lon.laut sur ce que ce ilernier a traite a lorlail avec son client et que. d après 1 usage suivi l'intermé.liaire ua droit a une rémunération .pi'aulant .pi'il a réussi (Keq. bijuill. I«9(i, 11. P. titi. I. '^U.
44. Lorsqu'un commerçant a charge une agence d'opérer le recouvrement île ses créances à forfait, inovennant une commission à percevoir sur les sommes encaissées, sous la condition (pi.' l'agence reste seul juge de ropp.ntniiité des poursuites a exercer et prend à sa charge tous les frais de poursuite, le client garantissant seulement 1 existence des créances qu'il donne à recouvrer, l'a'.enc.. .pii a exercé des poursuites a l'etran- .',.;. contre nu débiteur dont la dette était prescrite .l'après la loi étrangère ne peut fair.' supporter à son client les frais .1.' ces poursuites, sons prétexte que la créance a r... -ouvrer était inexistante (Iiesani:on, limars pilHi, 11. P. UWI!. -2. '2.")(i,i. .
45. Ilans I.' cas où ilenx intermédiaires sont chargés d'une même alVaire, la commission n'est due .pi'à celui par l'entremise ilu.iiiel l'alfair.. a été conclue (Irib. coiii. Cèu •'.-, mai PKi:!. G,.:. .f'»/.,19U:?. -2. 71; Paris! -2.-. mars UKIl, U.P. 19(15.^, "2 101 : •>1 avr lytiV, /." /."'. •'> i'iil'- HlO't ; 1 rih. civ. Seine, -24 juin 1904, <;.,:. I'»!.. 1904. -2. 263). L'autre n'a droit ipi'à un., inilemnite pour ses déboursés et ses déiiiaiclies (Trib. eom. Honen, '2."i mai I9u:i. précitei.
46 Si la convention était nulle comme
contniire à l'or.lre public, l'agenl n'aurait
droit à aucun., rémunération. Ainsi une
jurisprudenc.. à peu près constant.' con-
iidèr,' eoniiiie entaché d.' nullité pour
cause illicit.. r..ngag..ment pris ..nvers nn
a»ent iiiatrim..iiial .b. lui payer une somme
IWée à l'.nlail p.mr I.. cas ou ses .I.Muarclies
aboiitiraieni i'. la r.'alisatiun ,1 un >»-'"''i-'^:
\ii contraire, l'agent matriiiiouial est lon.b
à réclamer la rémunération .le ses rais
et démarclu.s .piaïul .•.tte rémunération
n'est pas subordonné., au succès .je a
i.-.,„ciition|('.iv. 1- mai IJST... l'''- ->■•,•, ';
irr-. Paris. 3 févr. lïCW. D.l. M "2. 112.
'■)7 oct 1K9-2, U.P. ii:!. -i- •^'^■- licsam.on,
S,,"ars 189.V^U'. 9.-. '2.;2i!:('.iv..-2<lav.-.
|90i O.P. 190'i. I. V20; Pau, 9 août 1904, Il I' PtOS •' .SI — llioi.u.iMm;, (.'oifi'sn'- ''0«'"
(hoil civil fnwraix. t. 4. S .'*•'. t" »■''■• P- f^- 5'^ éd.. p. .'"i: Lm'kknt, Priuripfis <I<- ilio'l ciril, I. 16, n« 149 et s.; Xiyvw,K.I'ropn>-lf ,.; rinlml p. -Vrl. - V. cepenilant Jrili. Lisi:nx:'^l'.iinv. PHX3,l..P.n«»^.^.«>.eta