‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 125 sur 589 · C:i:l''(?,.''^;''o^o'rr!"'v!rss!'iiî!rnn · texte numérisé non relu

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'''47 l'st valable, an contraire, la convention par laquelle nn ag.mt d'alfaires s eng.age à révéler une succession a un héritier .1 a en poursuivre le recouvreineiil, nioy,.nuant une ..émunération ,|iii .'ousist.. I'.;il"l'"'' ''-. ment ilaus un,, quote-part .h-s yah-iirs qui ser,mt recueillii's (V. .supr,-, n" l.>, et <»//-n,

48. Le concours prête par un agent ,1 aifaires dans un procès intente a son client pour faits illicites, par exemple pour la vent.de substanc-s falsiliées . ne participe pas du caractère de ces faits : une rémunération

caractère oe ce» i«»io - . ,, ,,,

peut d.mc être légitimement sjipulee (Houen 1-2 ,lé,.. 1881 , Sir. 1882. 2. 227. et S. 7).

49 *.. Héductiou de la cninmi.'<sinii convenue. - Lorsque la commission a ete [Uée et que l'agent'd'an'aires a exécute conipiètement son mandat, les auteurs sont en Sal. d'avis qu'il a le droit d'en obtenir fe payement intégral, parce que les conventions légah-ment formées tiennent heu .le loi à ceux qui les ont faites ((..civ. .iH- ■* ■ " DEMOLoMiii:. I!cv,ie de Wgislajion '/"l»^' '• fp. 447 ; Ainuv i;r R.m.o/j. c"-.-r:"l-.\v;'' ^/*.,o' texte et note 9: Lairknt, t. 2/, ir .H/, t. 28, no 23- 1)0M1.:nget, Du mandai et de la com-

FT Waui t. 2, n" 4L>(i : Hi c, t. 12. n" l.t). ■ 50. Mais une jurisprudence constante reconnaît au juge le droit de rediiir," le s.a- [aii"e convenu a la juste rémunération ,lu service ren.lu. lorsqu'il paraît hors de propoit'io; avec la nature de lall'aiie ,-. es soi, s

qu'elle comporte ( He,, . 11 mars I82 t. 1 1 .H .

7 févr. I8.V1 et 18 avr. li^o, D.P. •^>. 1- -"•! ■

-2 iànv. l,S(i3. P.P. 63, 1. »'2. Paris, 21jnin

KTI HP 71 2. 189; 3a\r. 18/3. It.P. /3. 2.

9 I 1 iouMi 2déc. 1881. Sir. K^S'2. 2. 227 et ^,

7 i'a is, 9 juin 1887. U.P. 88. 2. 28(1; 20 uov.

844 HP il.'' 2. H5; Trib. .-oni. Marseille,

Sfé'vr.'lS97../oM/'m; ./ev IriInmaH.r de cœn-

,,,.,, c. 1897. p. 86.-. ; lUndcaux, KS inai 1|«.

yjeci'ci/ des arrêts de Bor<lean.c. 1.S98 1. .«2 .

Trib corn. S..ine. 19juill. 1899.y,mrm,/;te (c,-

bunaa-v de commerce. 1901, p. 136; Uouen

S , éc 1900 neceil des arrèls de Caen et

,,' Houen. 1901, 11; Trib. cm. Seine

17 mai 19112, .lourual (te Inhunau.r de eum-

l'u^rce. 1901. p. ' «' ■ ''-■"•■^ • ^.' J;',"V. T ,' G,.- Trih. 1903. 1" sein.. 2. .i20 . H.q. 29 l'évr liHI'l, lia-.. Trib.. 190t, 2- s.;,,,.. 18..; Paris 0 nov. 1911.-.. D.P- Wu:,. 2. Uk i."!'con Séie. 26iuill. IVHHi. H-l^- I'-'"'- >'• }■ ^Fn ce sens; PoNï . PelU^ Coulcats t. ' , n" 1109- TnopLONG, CoDiiuenl. du litre (Ui luuulài. n.. 247. -' Contra : Pans. 2. juin

4803 DP va 2. 164; Trib. civ. Toulouse, 31 ia'nv.' ISKC, /." Loi, :'*) mars I9nr>).

SI. Il V a lien, par exenipl.., a redu<;tion b.is,|ii'iin ag.'Ut d'allair,.s s'est charge de prociii,.r nn emprunt inoy<.|inaiil une r.-niuiiération composé,- d'une somme prop..!tionn,.|le au montaul .lu prêt et .1 une i.ri'Statioii annuell,. p.-n.lani loute la .liiree .b- ce prêt I Paris. 21 juiu 1871. pri'cit,.); ... <>ii de u'.Hiir..r la.hat .l'un immeul.l.' in..\eniiant une lémiiuéralioii c.:.nip,.sée d'un ijuantam sur un iirix ilétenniné .'t d'un partage des bénêlices sur l'.-xcédent de ce prix ( Pans, 3 avr. 1873, priVit.'-).

52. 11 a été l'ait aussi application de la ficulté .1.. ré.luclion à la convention intervenu., .'litre nn créancier et nn agent d affaires par laquelle ce dernier se charge du reconvr.'inent, movennaut un.' part determiuée des sommes à rec.uivrer. 11 a ete déci.lé <iii.' cette convention constitue, non une c.ssion île créance, mais .111 mand.at salarié- que, ,lès lors, il appartient aux Iribiinanx d'.'.xaininer si la rémnneration stipulé.' est en rapport avec l'importaii.-.' .les s.uns, .lémarch.'s et pein.'s .lu mau.lataire, et .le la lé.luir,' si elb' paraît ..xcssivc (1 ans, |-> août I.S61. .'t, sur p.jiirvoi. Ite.|. 12 janv. I8KÎ. 11. P. 63. I. ;i02). , .

53. La iurispru.lence a et.; appelée a se prononcer' sur "la qu.'stion ,1e s.avoir si le pouvoir ,1e i-éiluctioii n-conuii aux tribunaux d,.vait s'appli.|iier au .'as où .les honoraires ont été promis par un héntier a nn agent ,l'alfair..s, p,.ui- la révélation ,1'une succession qu'il ignorait s'être ouverte à sou prolit. — Klle l'a résidue, en principe, .lans le sens d,. la négative. Ainsi jugé qui- la révélation ,luue siiccessi,,u inconnue ,1e celui a qui elle ,.st é,-lni,. ,'st une ,-aus,' licite de la convention par la.|iielle l'héritier cède au révélateur à titre ,1e rémunération, une quotepart' ,1e l'actif lui revenant dans cette succession ; et ipi'en conséquence, l'héritier ne peut être ailniis à prétendre que la rémunération .|n'il a librement consentie est excessiv.. et sujette à ré.luction {Pans, 27 juin 1863. D.P. 63. 2 l(rt. et sur pourvoi, Civ. 7 mai 1866 D.P. 6,. t. 24, -^ V. .laus le même sens : Kouen, 14 mai 18y2,

2 11.-.) Kn elfel, la convention .lont il s agit ne présente les caractères ni .le la vente, puisqu'il n'v a pas lie translation .le propriété, ni .lu man.lat.car ,'11.. ne satisfait pas aux conditions .'Xigees par 1 art. l.lîSt l^. oiv- en réalité, elle constitue un contrat inuiiiné. do ut fanas, et. dès lors, les tribunaux ne sauraient substituer leur appréciation à celle des parties pour déterminer la somme qui doit être payée au révélateur. 54. .Mais cette solution suijpose qn il .•xist,.' un secret, un aléa, que l'héritier se trouvait ,lans l'impossibilité ,1e découvrir par lui-même. Si la ,',.nventi,.n porte sur une succession ilonl l'héritier a l'onnaissance. et si elle n'a ,1'autre objet .|iie de lui en procurer l'émolument, ell.' n.' p.-ut loustituei; qu'un mau.lat; l'agent d atlaiies avec .pu elle int..|-vi..ut n'est .|u'un simple inandafiire et la rémunération qu'il stipule, qu elle consiste .lans une somme lixe ou ,lans une ou,.te-pait ,1e la succession, est sujette a ré.luclion en cas .l'exc.'S. - .luge, en ce sens ■ .pie la cession faite a un iiidivulu, ch-n'f'é de faire procédera une li.jiiidation de succession, d'une certaine portion .le cette succession, à raison ,1e ses soins ,-1 démarches, iloit être consiiléi'ée coninie une simple réniuiiération .l'un mau.lat ,1 agent d'allaires, réductible en ,-as .lexcs, et non comme une vente .le secret ,'oncernant une succession inconnue, ou comme un contrat aléatoire, s'il est établi ,|u'il ny aval ni secret ni aléa, en ce que. notamment il est constant, .l'une part, que la publicité ,l,;.nnee au décès l'aurait l'ait connaître a I heritiei ,

et que, iViin autre côté, le cossionnaire n'avait aucun risque à courir (Req. " t'évr. iéXi. D.f. rv>. I. 2051: ... (lue les honoraiic^ promis à un ajient d'alTaires qui s'est rliai';;é lie faire reconnaître les droits d'un entant naturel dans la succession de sa mère peuvent être revisés par le juse et évalués il'après l'importance réelle des soins donnés à l'accomplissement de ce mandat ( Trili. civ. Seine, -20 janv. 1870, D.l'. 71. X '2'>). Il y a lieu, d'ailleurs, pour la ti.valiou de ces luuioi-aires , de tenir compte à l'agent d'atlaires des avances d'argent qu'il a faites et des pertes qu'il risquait en cas de solution défavorable du procès qu'il a eu à soutenir (Même juj;enient).

55. La réduction du salaire stipulé est certainement légitime lorsque l'agent d'affaires n'a rempli qu'une partie de sa mission: ... ou que la conclusion de l'affaire c|ue les parties .ivaient en vue n'a pas été entièrement due ;i l'entremise de l'agent d'all'airos. .\insi, le salaire stipulé pai- un agent d'affaires connue rémunération d'un mandat avant pour objet la poursuite d'une instance judiciaire peut être réduit . lorsque le litige s'est terminé au moyeu d'une transaction arrêtée en dehors dé son entremise ( Civ. 9 mai IStiG, 11.1'. ()(). I. -iilj: Paris. 9 juin 1869, n.l'. 70. 2. li: 1? avr. 1873, D.l'. 73. 2. 199. Pont, Pi'lilx Conhnls, n» 1107; Ai:BnY liT lUr, .")' éd.. t. .">, S 4H): ... Ou encore loi'sque l'agent d'all'aires, ayant reçu d'inie personne mandat de lui piocurer la cession d'un fonds de commerce déterminé, n'a pas eu de démarches à faire, mais simplement à conclure la vente de ce fonds dont il avait été précisément chargé par son détenteur (frili. corn. Seine. 26 jiiill. 1906. D.l'. 1907. ."5.1).

Toute rémunéiation pouriail même être refusée à l'agciil d'atlaires si son intervention avait été dépourvue d'utilité. Il a été jufîé, en ce sens, que les démarches faites par un agent d'afl'aires en vue d'activer la solution d'un litige intenté par un ouvrier auquel l'assistance judiciaire a été accordée sont illusoires ou en tout cas inutiles: qu'en conséquence, les honoraires perçus par cet agent d'affaires sont sans cause et peuvent être répétés (Trib. civ. Seine, 31 mais 190'(. r;ri:. /(■)')., UKI'i, 2- sem., 2. 242).

56. Il y aurait encore lieu à réduction si l'agent dalVaires avait commis une faute dans l'exécution de son mandat. — Il pourrait même être privé de toute rémunération si la faute était telle (pie le préjudice subi par le mandant fût équivalent nu supérieur à la commission promise. L'application de cette règle a été faite spécialement à l'intermédiaire chargé de la vente ou de l'achat d'un fonds de commerce (V. Fonds de comme i-i;e ). Il en serait de même si , chargé <le l'achat d'un fonds, il avait trompé racquéreui- sur la valeur de ce fonds et sur la situation du vendeur qui n'était jjas pi'opriétaire du fonds dans les conditions annoncées (Trib. com. Seine, 2.") juin 1902, (iiiz. l'iil. 19(J2. 2. 20()).

57. L'agent d'affaires n'éviterait \y.\s la réduction en se faisant souscrire un billet pour une autre cause, s'il était démontié

que le salaire convenu a pour cause véritable la rémunération de son entremise (Trib. paix l'aris, 1.") févr. 1906. /,(( /,()/, 17 t'évr. 1906).

58. La rémunération convenue ne peut plus ètri' réiluite par les tribunaux lorsque l'honoraire a été lixé après l'exécution ilu mandat Trib. civ. Seine, 26 janv. 1870, sol. impl., D.l'. 71. 3. 22); ...Ou lorsque,:! l'expiiation du mandat, elle a été payée c\\ connaissance de cavise ou que le client a vérifié les éléments du compte de sou mandataire, les a approuvés et s'en est formellement reconnu débiteur (lîoueu , 12 déi'. 1881, cité sii)irii. n» iS; .Munlpellier. 6 h'w. 1S93. Sir. 189t. 2. 208; Paris, 10 août 1893, ./oiii'iia/ des Iribinmux de commerce , ISWi, p. 429: Trib. com. Houen, 28 févr. 1902, (ia:. Pal.. 1902. 1. .■)9."); Trib. civ. Sainl-Ltienne.26 mai 190;B, Ln Loi. 3 sept. 1903; Trib. civ. Seine, 1,-, déc. 1903. Le Dr.ùl. !) mars I90i).

59. Mais la restitution du salaire payé pourrait être ordonnée en tout ou en partie, s'il n'était pas établi qui' le mandataire avait connu, à l'époque du payement, l'exagération de la réuiunéralion convenue et qu'il avait entendu réparer le vice de son obligation (lieq. 8 avr. 1872. D.l'. 73. I. 2r>9).

60. — ;{» Absence de gariitilies puur le liiiiiemenl du salaire. — L'agent d'affaires n'a pas, comme les avoués, droit de rétention sur les pièces qui lui ont été conliées, jusqu'au |iavement de son salaire (Houen, 'l.') juin 1860.' D.l'. 61. ."). 3110; Trib. civ. Seine, 26'.|aiiv. 1870, D.P. 71. 3. 22).

61. Il lie peut pas davantage exercer un droit de rétention sur les sommes qu'il a lourliées eu exécution de sou mandat, par application de l'art. l9'kS C civ.. car ce texte n'accorde un droit de rétention (pi'au dépositaire et pour les sommes qui lui sont dues à raison du dépôt (Paris , 3 nov. 1887, Jdiinial des Iribnnaa.r de commene . 1888, p 369- Trib. eniii. Seine, 6 déc. 189'i, ibid.. 1896, p. 20; 7 janv. 1898. /ft/'rf., 1899. ji. 303; l'aris, 2 mars 1899. ibid., 1899. p. .'Vil — V. cependant Trib. com. liordeaux. 3 août 1899, L<i Lai , 28 nov. 1899),

62. Le droit de rétention ne saurait davantage trouver sa base dans la convention par laquelle l'intermédiaire stipule ipi'il retiendra sa commission ou la prélèvera sur les sommes touchées, par exemple sur le prix de vente d'un fonds de commerce, car le droit de rétention s'exerce en vertu de la loi et non en vertu de la convention des parties (Paris, 31 janv. 1895, Le Droit, 21 juin 1895; limai mm. .foiiriuil des fnilliles. 1896, p. 107).

63. Les agents d'affaires n ont pas non plus de privilège par application de l'art. 657 C. proe.. lorsqu'ils ont procédé à une vente de meubles, par exemple d'un fonds de commerce (V. Fonds de conimcrce).

64. — i" Prescription de l'action en payonent îles salaires. — L'action des agents d'affaires en payement de leur salaire se prescrit par trente ans. On ne peut leur appliquer les prescriptions établies par les art. 2272 et 2273 ('.. civ. l'ontre l'action des ofliciers ministériels eu payement de leurs frais (lieq. 18 mars 1818, R. 21).

§ 4. — Cniiipétence.

65. — I" .lr/;im,s- diriijées contre l'ncjenl d'ajfaires. — L'agent d'affaires étant commerçant, la juridiction eomiuerciale est compétente ])Our connaître de toutes les actions dirigées eoiilre lui. à raison des actes de son ministère (.Montpellier. 2li janv. 1832, li. 12: lieq. 15 liée. 18.56. D.P. 57. 1. 170: Paris, "5 juin 18.59. D.P. .59. 5. 10: 7 févr. 1870, D.P. 71. 2. 'hi: lieq. 24 oct. 1892, D.P. 92. 1. 61.5).

66. Il en est ainsi spécialement de l'action en payement des actes d'huissier auxquels il a f.'iit procéder dans les affaires dont il était ch.irgé (Civ. 31 janv. I8:i7, li. Acte de commerce. 2.'i2; Trib. com. Seine, 29 nov. 18.53, .Icmrn. des trib. de coi'umerce , 18.54, p. ,54; 27 liée. 18,53, ibid.. 18.56, p. .56; l'aris. 19 mai 18.57. ibid.. I. ti, I8.")8. p. 69; 15 nov. 1876, Sir. 1877. 2. W. el S. 3. — Contra: Paris, 22 janv. I87'i, Sir. 187(i. 2. 292, et S. 3).

67. Le tribunal de commerce resterait compétent, alors même que l'affaire pour laquelle l'agent se serait entremis aurait eu un caractère purement civil pour le mandant, comme par exemple une vente de mine (l'aris, 10 août 1893, .lounial des tribanan.c de conrmerce. I89'k p. 't29. — Contra : l'aris, 11 avr. el 22 juin 1863. D.P. 63.5.5); ... Ou que les actes d'huissier en payement desquels il est poursuivi auraient été faits ilexaiil un tribunal civil (Civ. 31 janv. 1837, précité).

68. Toutefois, si l'opération est purement civile pour son client, celui-ci peut, à son choix, saisir le tribunal civil ou le tribunal de comnu'rce. par application des règles de compétence admises en matière d'actes mixtes (V. Acte de commerce. Compétence).

69. S'il s'agissait d'un intermédiaire occasionnel, qui n'eut pas la qualité d'agent d'affaires, la juridiction civile serait seule eonifiétente (Paris, 4 jiiill. 1871. Jonrnid des tcibuaan.c de i-ommei'ce. 1871, p. 374).

■70. ll((tione jiersomc. la compétence se déteruiiiie conformément à l'art. 420 C. proc. (Paris, 25 mars 181)6, Journal des tribunaux de commerce, 1867, p. 86). — Ainsi, la demande de dommages-intérêts formée par l'abonné d'une agence de renseignements, à raison de ce que cette agence ne lui a pas, conformément à la convention, fourni des renseignements sérieux et utiles, est valablement soumise au tribunal de commerce du lieu où le carnet de renseigneinents de l'agence a été vendu et livré à l'aboiiné et où'le payement devait avoir lieu ( lieq. 2i'Oct. 1892, D.P. 92. 1. 615).

7t. — ^1" Action de l'afjeiil d'affairescontre son client. — L'action de lagciil d'alfaires en payement de ses honoraires doit être portée devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce, selon que l'opération qui a l'ait l'objet de son entremise a, pour son client, un caractère civil ou un caractère commercial. Ainsi le mandat donné par un commerçant à un agent d'all'aires, l'i l'effet de le représenter ile\aiil le jury d'expropriation, ayant un caractère purement civil, c'est devant le triliunal civil que l'agent d'all'aires doit introduire la demande en pavement de ses honoraires (l'aris, 20 iio\. 1894, D.P. 95. 2. 415 i.

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