V. .\ssiirances , Vente
Division.
SECT. 1. — Législation; Bibliographie f n" 2).
SECT. 2. — Organisation des offices d'agent de change
Création el suppression d'offices d'agent de change (n"ô).
Nomination des agents de change ( n» 1 1 ).
CautiouiiemenI ; Serment (n" 20).
Mesures conservatoires en cas de vacance de l'ollice
Adjonction de bailleurs de fonds interesses (n" .>/ ). Auxiliaires des agents de change ( n" 73). llciKir.iii.ii (n" 77).
Caractère des fonctions d'agent de change (n ■ 81).
TaBI-EAU DK la r.ÉOISLATION.
Aiir. I.
Al'.T. •>.
Aitr. ;i.
.ii 1.
.Si 2.
Attributions des agents de change (ii" SHi. - Néj;oriali(iiis (iv S!l).
— Né^ocialiiiii ilrs olVcIs piiblirs p( aillrrs siisci'|ilililc'S
(l'rtri' cnlés I n" !K)).
— Nésjocialioii îles i-llcls oomiiicn'alilos ( iv 122).
— .N'i'"i;ocialicm ili's matii'rcs mi'l.illiqiiis (ii" l'ili .
— TraïKl'i'il ili's iiiscri|)li(in-i ilc riMilos sur l'Klal cl autres
cllrls siMimis à Cl' molli' lie li'.iiisniission In" l'2!h.
— (idii-^lalatiiiÈi (les fciiir-i (il" l'iOi.
— Immixtion dans les fonctions d'agent de change
(ir 1,V>).
- Klcniltir du monopole îles a;;enls île eliaii^e i iv l.'ili i.
— Saiiolion civile (n" 17-i).
Sanctions |n'nales (il" lil.T).
— Devoirs imposés aux agents de change comme offi-
ciers publics (n -2111 i.
— .Minisicre l'oiré (il" -lUi).
— Uélcnsc lie lairo îles opi'î'alions ilc coiiinierci' ]»onr
lenr compte ( M" 2:i0).
— ()lilii;ation lie ilélivrer un reçu des l'onils on îles va-
leurs ipii leur sont l'cmis ( n" 2i'2).
— (Il>lii;ali(in île remeltre à leurs clients un bordereau
lies opéi'alious laites pour leur iiimpte (n" '24ô).
— dlili^alious relatives à la tenue îles livres f ii" i'iî I. - (I|ill;;atiiiu lin secrel (u- '2(«1.
— Obligations et actions résultant des opérations des
agents de change (n"-2H'i).
— liapports lies aïeuls île clian};e entre eux ( n" "28.")).
— liapports lie l'agent île clianije avec son client (n" '2iHl. " .\clions entre cliaipie ai;ent de cliaii4;e et le ilieiil île
r.'iulri': Actions eutie li's clients ( n" lîrî.">).
— Responsabilité des agents de change (n" ;!'ilt).
— lii'nles i;énérales | n" 'MO).
— lïesponsaliilité en matière de transferts (noSâS).
— licspoiisaliililé eu matière de néirociation de titres
appaitenant à des incapables; liemploi de valeurs dotales (n- :iSl).
— Ilesponsabilité en matière de iii';.:ocialioii iTefTets de
commerce | n» Ii8!)).
— liesponsabilité de l'aiient de clian.ue envers les tiers en
cas lie néi;ocialion de titres an porteur perdus ou volés (n" ;«l-2).
Des émoluments des agents de change (n" .'ÎOt).
— De la chambre syndicale e( de la caisse commune;
Assemblées générales de la compagnie in- 'ii)-2), Oi'nanisatioii cl iilli'iliiitions de l,i i li.iniliir svnilicale
Caisse commune ( n" W3).
Des assemblées iténérales (n" V^].
1. Les agents de change sont des iifliciers ministériels ayant pour principale l'onction de négocier les valeurs mobilières pour le compte d'aulrni cl d'en constater le cours (C. coin. art. 76 i.
SECT. 1". — Législation; Bibliographie.
2. he Code de commerce s'est occupé des agents de cbangc dans ses art. 74 à 76, 81 , 83 à 91) (liv. 1, tit. .">. seci. 2). dont quelquesuns ont été nioililiés par la loi du 2 juill. 1862 ( D.l*. 62. 4. 71 ) et celle du 28 mars 188.") I 11. P. 8."). 4. 2.^1. — De nombreux actes, soit antérieurs, soit postérieurs au Code civil, ont réi;lé leur situation; ce sont notamment, pai'iiii ces derniers, le décret ilii I" oct. 1862 (ll.l". 6'i. l. 1221 et celui du 7 oct. I8i1(l i O.P. !)l. 4. 79 i , moditié Ini-méiue par un autre décret du 29 juin 1898 (It.l'. 98. i. 149). — On trouvera, en outre, v's Bourse do coninierro, Eiiregislrenit'itt et lixihri'. Qiuimtioiis de lioiirsc. Trésor public. Valeurs mobilières, un certain nombre de dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de change.
3. l'es règlements particuliers, délibérés par l'assemblée générale de chaque compagnie d'agents de change, homologués par le ministre des Kinances pour les bourses pounues d'un parquet, et par le ministre du Commerce el de l'Industrie pour celles qui n'en sont pas pourvues, et publiés au Journal officiel . statuent sur les points suivants : mode de gestion de la caisse commune: attributioiis des adjoints de service; convocation de l'assemblée générale; nombre des commis principaux que peut s'adjoindre chaque agent de change, inscription sur un registre spécial des prix ollerts et ilemandés dans les marchés à terme; valeurs qui se livrent sous la forme nominative ; point de départ de la jouissance pour l'acheteur des valeurs négociées; époque à partir de laquelle les valeurs amortissables par voie de tirage au sort ne sont négociées que livrables après tirage : délais de livraison, d'acceptation et de
payement des valeurs négociées; formalités de la revente el de l'achat d'oflice; conditions de liquidation des marchés d'un agent de change en ilèfaiil ; écbéances des marchés à terme el quotités îles valeurs sur lesquelles ils peuvent porter; conditions de liqiiiilaliou des marchés à terme avec faculté d'esromple; jour et heure des déclarations de consolidation ou d'abandon des marchés à prime; délais de la liquidation générale; inscri|ilion sur un regislie spécial des cours des négociations à terme: piililication du biillelin île la cote des valeurs non coinprisi'S à la |iartie ol'licielle, el toutes autres conditions d'exécution (les marchés, non réglées par décret (Décr. 7 oct. I89ft, art. 82). — Kn exéculion de celle disiiosilion, il a été fait des règlements particuliers à chaque compagnie d'agents de change : celui des ai;enls de iliange de Paris date i\u .'i iléc. 1891 et a été inoilillé le 29 juin 1898 et le iti) janv. 1899: celui des agents de cbaiige de Lyon est du 9 mars I8i)2; celui des agents de change de Hordeaux. du 22 févr. 1892; celui des agents de cliamje de Lille, du 11) avr. 1892.
4. 11 existe, en outre, des règlements intérieurs qui ne sont pas ri'vêlus de l'approbation ministérielle, et qui n'ont de valeur qu'entre les agents de cliange qui s'engagent à les observer au moment de leur entrée en fonctions.
Tableau de la If-gislation.
2'l srnl.
12 or/.
— 22 se/il.
— W juin
— 21 air.
An 3.
An 4.
211 rrull.
•iSmnl.
\Ô plur.
2 reui.
An 9.
— 28 reril.
■£) fierai
An 10.
— Ti prair.
— iOsepl.
— 17 ouii.
1816. - 29 ma
•.'.juill.
1820. — \" mai. —
Arrêt du Conseil porlani établissement dune riourse dans la ville de Paris poui- les négociations des lettres de change, billets au porteur el à ordre et autres papiers cominerçables, et des marchandises et ell'ets; et pour y traiter des alVaii'es de commerce (K. Bourse lie rommerce , p. 'H)l .
Arrêt du (Conseil qui renouvelle les ordonnances el règlements conceriianl la Hoiirse, el proscrit les négociations à terme (H, ead. !■■■ . p. 4I)H ).
.Vrrèt du Conseil relatif aux marchés à terme l U. eod. r», p. -'104).
Arrêt du Conseil contre l'agiotage à la liourse ■ 11. eod. /•». p. 40.")).
.Vrrèt relatif aux marchés illicites d'effets publics ( II. ead. v\ p. 4()."), noie 2).
néiret relatif aux oflices et commissions d'agents et de courliers de change, de banque el d'assurances, tant de mer que de terre I H. p. 42.")).
Décret portant défense de vendre, dans d'autres lieux qu'à la Bourse, de l'or et de l'argent, etc. (H. ead. c", p. 406).
Décret portant que le cours du change et celui de l'or el de l'argent, soit monnayés, soit en barres, seront réglés chaque jour à l'issue de la Bourse (R. lac. cil.).
Décret sur la police de la liourse (K. loc. cil.).
.\rrêté du Directoiri' exécutif concernant la Bourse l H. eod. i"\ p. 408 |.
Arrêté du Directoire exécutif portant règlement concernant la Bourse (H. loc. cit.).
l.ni relative à rétablissement des bourses de commerce ( li. eod. r", p. 41.')).
Arrêté relatif à la désignation des villes où devront être établies des bourses de commerce, ;i l'organisation et à la police de ces bourses ( H. toc. cit.).
.\rrêté concernant les bourses de commerce (R. eod. r». p. 416).
C. coin. liv. 1. tit. 5. sect. 2 (art. 76 à 90 ; des agents de change el courtiers).
Avis du Conseil d'Etat relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d agents de change et de courtiers sur les places de commerce par des individus non comniissionnés (P>. rod. r". p. 418).
Ordonnance qui conserve dans les attributions du ministre des Finances la compagnie des agents de change, banque, finance el commerce de la ville de Paris, et contient règlement sur celte compagnie (fi. -427).
Ordonnance qui règle le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce en cas de démission ou de décès (H. eod. v, p. 423).
Ordonnance portant révocation , après deux mois de sa promulgation, des agents de change et courtiers qui n'auront point fait les cautionnements exigés par la loi du 28 avr. 1816 (R. 429).
RlBLIOGRAPHlE.
1823. — 12 lior. —
1853. — \l)jiil,i. —
- V.i 'Kl.
— -2 juin.
\" ocl.
— 28 tunrx
■28 an:
i7 iior. ■
28 »iai.
21 lire. ■
Oiilonnanoe du roi portant autorisation ilr ooler sur le cours anllii>ntif|iu> dp la Hoursi» de Paris les emprunts des gouvernements éti'un^ers (H. eod. ,-. tlî)).
.\rt. 2. ipil interdit :nix agents de olianije. sous ttnc sanrtion pénale, de se prêter a une négociation d'actions interdite par le ilécret de concession d'un chemin de Ter (II. P. :â. \. 121).
nécret ipii autorise les agents de clianfje près la liourse de Paris à s'adjoindre un on deux commis principaux i U.P. 5!t. i. 8i).
Loi <|ui nu)dilie les art. 7t. 7."> et !M) ('.. com. (ll.P. 62. i. 71).
Décret réglementaire concernant les agents de change (ll.P. ()2. i. 122).
Loi sur les marchés à terme (D.P. 85. i. 2.'')).
Décret portant réglenu>nt d'administration pulilique pour l'exécution de l'art. !K1 C. com. et de la loi du 2S mars 188."). sur les marchés à ternie { D.P. S)l. 4. 79).
Art. 2il, imposant certaines oliligations aux intermédiaires, pour la nésociation des valeurs de Bourse (D.P. 93. 4. 79).
Décret ipii lixe les (Ji'oils de courtage à percevoir par les agents de change en exercice prés les bourses de commerce non pourvues de parquet, pour- les néaociations des ell'ets jMil.lics (ll.P. !l(i. 4. 23).
Déciet ipii autorise les agents de change près les l)oui-ses départementales pourvues de paripu'ts à certilier les transferts et inscriptions nominatives du l'on<ls 3 p. llj(l(D.P. 97. 4. 106).
Décret relatif à l'extension di> la ciiiii|iétence
des agents de change près les liourses départementales (D.P. 97.4. 1117).
1898. - 13 <in\ — .\rt. 14. <pii remplace l'art. 29 de la loi du 28 avr. 1893 (ll.P. 98. t. 97).
— 29 juin. — Décret ujoililiaul les art. 17. ")."> et ôli du décret
du 7 (ict. l8iKI ( ll.P. il8. 4. 149). 1901. — 12 /■»/'//. — Décret (|ui lixe le tarif de coui-tage des agents de change prés la liourse de Paris (D.P. 1903. 3. t. lahle. I).
Bibliofjruphic
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SECT. 2 — Organisation des offices d'agent de change.
si ■l'i'. — Création el suppression d'offices d'agent de change.
5. Le Gouvernement crée des offices d'agent de change dans les villes oii il lui paraît que l'intérêt public l'exige.
6. Le nombre des agents de change est laissé à l'apprécialion du (Touvernement : aucun te.xte ne limite son pouvoir à cet égard. — .\ Paris, ce nombre avait été fixé à lit)' par l'ordonnance du 29 mai 1816. Il a été élevé à 70 par \e décret du 29 juin 1898.
7. Il ne peut être créé d'cjffice d'agent de change qu'en vertu d'un décret contresigné par le ministre des Finances, si l'office est créé près d'une bouise pourvue d'un parquet,' ou par le ministre du Commerce, si la bourse n'est pas pourvue de parquet, el après avis du tribunal de commeice et de la chambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de chambie syndicale, après l'avis des agents de change exerçant dans la même ville, réunis à cet effet en assemblée générale (Déer. 7 oct. 1890, art. l.'i).
8> La création de nouveaux offices donne lien, en pratique, au payement d'une indemnité par le nouveau titulaire aux anciens. .\ cet elîet, loi-s(iiie l'augmiuitalion du nombre des charges ('st devenue nécessaire, il y a lieu pour le lîouvernement, soit d'or<lonner que les titulaires existants présenteront les candidats à nommer, ce ipii amènera un règlement amiable d'indemnité, soit de ne nommer les nouveaux titulaires que sous la condition de payer aux anciens une indemnité déterniim''e. — l'ne ordonnance du 10 mars 1846 [ D.P. 'Mi. 3. .■')I ) avait créé dix charges gratuites à .Marseille: mais, sur les réclamations des titulaires en lonctions, le ministre du Commerce dut imposer une imiemnité aux nouveaux titulaires, au profit des anciens.
9. La suppression d'un office est soumise an.x mêmes formalités. Toutefois, lorsque cette suppression doil abaisser le nombre des agents de change au-dessous de six, elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret
reiulu sur la juciposition du ministre des Finances et du ministre du Coniinerce et de l'Industrie, après avis des agents de change réunis en assemblée générale, du conseil municipal, du tribunal de commerce et de la chambre de commerce, ou, s'il n'y a pas de chambre de commerce, de la chambre consultative des arts et manufaclures, du souspréfet el du préfet (Décr. 7 oct. 1890. art. 14
10. En cas de suppression d'un office, il est d'usage de fixer une indemnité, qui devra être payée par les autres titulaires à celui qui se trouve privé du droit de présenter un successeur, ou à ses héritiers. Otte indemnité est souvent prélevée sur la caisse commune de la compagnie des agents de change.
S 2. — Nomination des agents de change.
11. — I" Conditions de capacité. — Quatre conditions sont requises pour pouvoir être nommé agent de change. I.e landidat doit : I" être F'rançais ; l'étranger, luéiue admis à domicile, ne peut être agent de change (.Mni.LOT, n" 81) ; — 2" .\voir vingt-cinq ans accomplis : celte condition d'âge, déjà imposée par l'art. 21 de l'arrêt du Conseil ilu 2i sept. ■172i-, mais que l'on avait prétendu avoir été supprimée, a été formellement édictée par l'art. 2 du décret du 1'' oct. 1862, et maintenue par l'art. 1 du décret du 7 ocl. 1890: — 3" .louir de ses droits ci\ils et j)i)litiques et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le reci'Utemenl; — i" .lustilier par un ceitificat (ju'il a travaillé, penilaul qiiatri' ans au nuiius, chez un. agent de change, dans une maison de banque ou de commerce, ou cbez un notaire (Décr. 7 oct. 1890. art. 1 et .'{-!" |.
12. — 2" Causes d'e.rclusion. — Sont exclus des fonctiuus d'agent de change, bien qu'ils remplissent les conditions légales ; I" ceux qui ont l'ail faillite, s'ils n'ont pas été réhabilités (C com. art. 83). .\ux faillis il faut assimiler ceux ((uiont été mis en liquidation judiciaire pai- application de la loi du i mars 1HS9; ... 2" (U'ux (piioul l'ait cession de biens : leur assimilialiou aux faillis résulte de l'arrêt du Conseil du 24 sept. i72i (art. 21) et de l'arrèlé du 'iOgerm. an9(art. 7i,
qui n'ont été abrogés ni expressément, ni tacitement (Bédarrioe, n" Ii86 : BfCiiÉRE, n" 44t. Mais l'état de déconfiture ne peut être assimilé à la laillite : 3» Les anciens agents de change destitués pour s'être livrés à des opérations de commerce ou de ban(|ue, au mépris de la disposition de l'art. 8"i C. com. (C. com. art. 88. — V. infra, n" 241).
13. D'après l'arrêté du 27 prair. an 10 (art. 5|. étaient également exclus ceux qui s'étaient rendus coupables, par récidive, d'exercice illégal des fonctions {l'agent de change lY. infra, n" 199). Mais il résulte des travaux préparatoires du décret du 7 ocl. 1890 que cette disposition a cessé d'être en vigueur (Lvon-Caen et Renaii.t, t, 4, n" 873, note 1 ).
14. — 3» Mode de nttmination. — Les agents de change .sont nommés par décret du chef de l'Etat, contresigné par le ministre des Finances, pour ceux qui doivent exercer près d'une bourse pourvue d'un parquet, ou par le ministre du Commerce, si la bourse n'est pas pourvue d'un parquet (Dec. 7 ocl. 1890, art. 2), — Il avait été jugé par un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 12 juin 18:^4 (H. liourse de commerce, 205l. (pie le (louvernement pouvait déléguer ses pouvoirs et conférer, par exemple.;! I administration communale le droit de nomination. .Mais cette délégation serait certainement contraire aujourd'hui aux principes constitutionnels.
15. L'arrêté du 29 germ. an 9 (art. ,"> et 8| avait d'abord réglé le mode de présentation aux fonctions d'agent de change. .Mais I art. 91 de la loi du 28 avr. 1816 ayant conféré aux agents de change, comme aux autres officiers ministériels, et à leurs héritiers, le droit de présenter leur successeur, en cas de démission ou de décès (sur le ilroit de présentation, V. Office), le mode de présentation avait été modifié en conséquence : pour les agents de change de Paris, par 1 ord. du 29 mai 1816 larl. 2|, et, pour' ceux lies départements, par lord, du .'i juill. 1.S16. Le décret du 1" net. 1862 a ensuite subortlonné à r.'igrénieut de la chambre syndicale la présentati(ui ilu candidat faite par le titulaire démissionnaire ou ses héritiers. Le
Sect. 2, §
décret du 1" oct. "1890 règle désormais seul pour tous les oas le mode de présentation.
16. Alix leriries de l'arl. :f. " les présentations laites coulorméineul à l'arl. ill de la lui du 21 avr. IKKi sont aoconipaHuées : 1" d'un oertitioat établissant que le candidat a travaillé pendant cpialre anselie/. un a^;ent lie elian^ie, dans une maison de hanipie ou de eommeree ou elu'Z un notaire iV. supra, ir lll; '> llu traité qu'il a souscrit, ledit traité appuyé, s'il y a lieu, de la démission «lu titulaire, de la déclaration, sis^néi' pâlies diverses parties en cause, qu'il na été stipulé aucun avantaije en didiors du prix iudii|ué au trailé. et, dans les lioui'ses non pourvues d'un parqui't, il'un état des produits hruls de l'oflice pendant les cinq dernières années ; 3" S'il y a lieu, du projet de conveuliou relatif .'i radjouction des Ijailleurs lie l'omis ». — « Les pi'ési-nhilious sont, ainsi c(ue les traités et convenlions qui les accompagnent, soumises à l'approbation de la cliambre syndicale ; s'il n'y a pas de cliandire syndicale," les agents de clianKi' exerçant leur ministère dans la même ville, réunis à cet ell'et en assemblée Liénérale , doivent, ainsi que le tribunal de commi'ice. émellre leur avis. Les présentations sont transmises au ministre eompéleul. à Paris directement par la cliambre syndicale, dans les départerm'Uls par le pré-fet, qui v joint son avis motivé .. (Ilécr. 7 oct. l«HI,'art. 'c-, al. 1).
17. .\u cas où. dans le délai de quaire nmis à partir de l'ouverture^ du droit de présentation, ce droit n'a pas été exercé, il peut être pourvu d'office à la nominalion, sur une liste triple de <-an(lidats remplissant les conditions déterminées au n" 1 de l'art, .'i du ilécrel de IStH). La liste est dressée parla cliambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de cliambre syndicale, par le tribunal de commerce. Le prix dû par le nouveau titulaire est lixé par le décret de nomination et versé à la (laisse des dépôts et consignations iDécr. 7 oct. 1.S9II. art. i, al. 2). — Le mode de présentalion établi pour ce cas doit être étendu : 1>' à celui où il est créé une charité nouvelle; 2" à celui où le titulaire destitué a perdu son droit de présentation. — Les règles établies pai' l'arrêté du 29 sferm. an 9 lart. ,5) et l'ordonn. du 29 mai IHllicmt été implicitement .'ibroi;ées.
18. Les règlements des compagnies d'agents de change exigent, en général, du candidat l'engagement de se substituera son prédécesseur pour le lèglement de loiites les affaires au comptant ou à terme qui ne seraient pas tei'minées au moment de sa nomination. — l'et engagement l'oblige à li- (|uider ces alVaires comme si elles avaient été contractées par lui et à elTectiier aux époques convenues tous payements et livraisons de tilres qui pourraienten résulter. Mais il n'empcH'le aucune obligation personnelle envers les créanciers de son prédécesseur (Paris, :iO mai IS9H (2arrèts), i).P. 9i. 2. i")7 et4«0, et la noie de M. Boistel : lieq. 8 mai 18il."i, O.P. 9."). 1. I'i4i. — ll'autre part, la société formée pour l'exploitation de la charge ne saurait être recherchée par les créanciers du prédécesseur. Le bailleur de fonds qui était au nombre de ces créanciers ne peut donc se libérer envers la société par compensation avec ce qui lui était dû par le prédécesseur en faillite (Paris, 30 mai 1893 il"- arrêt), pi'écitél.
19. Il a été jugé aussi que, lorsque des titres avaient été remis au prédécesseur et détournés par lui. et que le nouveau titulaii'e, dans le dessein de maintenir le crédit de sa charge, a laissé croire que les titres existaient toujours, le client propriétaire de ces titres ne saurait demander son admission à la faillite de ce nouveau titulaire pour le montant des valeurs détournées; il ne peut prélendie (|u'à une indemnité pour quasi-délit ( tle((. ,S mai isg.'i.
RKP. PRAÏ. riAl.i.oz.
D.P. 95. I. 4U, et le rappori de M. le conseiller Denisi.
fUtutioiii}r)m'Nl : St'nni^nt.
20. Les agents de change ne peuvi'Ut entrer en fonctions qu'après a voir jiislilié du versement de leur caiilionneiiieut el avoir prêlé, devant le tribunal de commerce, ou. à iléfaul de tribunal de commerce, devaiil le Iribunal civil, le serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité (l)éci'. 7 oct. 1890, art. .■>!.
21. .\ux termes île l'arl. 11 de l'arrélé du 29 germ. an 9. l'agenl de change qui ni' verse pas tout ou ]iarlie de son cautionnement doit être rayé du tableau. — La déchéance prononcée, le tribunal de commerce ne pourrait recevoir son serment sans porter atteinte au principe de la séparation lies pouvoirs (Cons. il'Ktat, 28 jiiill. I82'i, 11. Bours)' de i:o)iinicrci'. 211 1.
22. Le caulionnement, dont le monlani a varié, est actuellement lixé, par le décret du l»r oct. 1862, à 2.")0()00 francs pour Paris, à tOOOO francs pour Lyon, à 30fKIO francs pour liordeaiix. à 12(l()<l francs pour 'l'oulouse et Lille; par le décretdu 30 janv. 181)9 (11. P. G9. i. 21) à 10 (KK) d'rancs pour Nantes; par le décret du 11 nov. 1891. à 6000 francs pour les deu.x charges d'agent de change qu'il crée à Besançon, etc.
A. — Privilèges qui grèvent le cautinnneuienl.