‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 128 sur 589 · Comme l'accessoire suit le sort du · texte numérisé non relu

Comme l'accessoire suit le sort du

Srincipal, les créanciers priviléj;iés pour frais e cliar^'e doivent être colloques , pour les intérêts de leur créance, au même rans que pour le capital ; el ces inléréis iloivenl être calculés au taux léiral : leui' réduction au taux de l'intérêt payé par le Trésor sur les canlionnements des officiers ministériels manquerait de base légale {l\oi\. li juill. IS'29, lî. Boiirsf lie coiniDerii; ,'îilO et ;îit.">).

35. Le privilé^'e pour faits de charge frappe le capital aussi bien que les intérêts du cautionnement (Civ. 1«' juill. 1814, H. Cauliontieinenl tli> foiiclionnaiii's , T>\\. sans que l'exercice puisse en être suspendu, cjuant au capital, jusqu'au décès, à la démission ou à la (le-^lilution di- l'asent de change i Civ. •m mars I8-2I. It. ;/,«/., \">ij.

36. -Mais il ne porte pas sur le prix de l'office iBicuÈRK. n"932: Crkpon, n" 277. — Comp. : Bord('aux. 28 janv. 1861. Ii.l'. Gt. ."i. .')29).

37. 11 s'exerce par concurrence entre les créanciers privilégiés pour faits de charge, et non d'après la date des oppositions.

38. L'exercice ilu privilège n'est pas subordonné à la discussion préalabli' des biens du débiteur (Re(|. ;W mars IKil, li. Cnutionnenu'iit de fviictlounahfs, .">(; et 8S)I.

39. La loi n'a pas subordonné la conservation du privilège pour faits de charge à la nécessité d'une réclamation dans un délai préfix : spécialement les créanciers privilégiés ne sont pas forclos j)our n'avoir pas réclamé dans les délais imposés par les règlements aux agents de change pour terminer leurs opérations. Il subsiste tant que l'agent de change reste débiteur, sauf le cas de novation (Lyon. 2!l avr. 187i>. Sir. 11?/?. 2. 99, el S. Bonrxe de conivierce, 20.")|.

40. — 2" Pririlège de xe.rond ordre du bailleur dex fondx du cauliimnemvnl. — Les fonds du cautionnement peuvent être fournis, en tout ou en partie, par un tiers prêteur, (|ui acquiert sur la somme prêtée un privilège de second ordre en se conformant à la loi du 2.'> nivôse an Kî, li. Cautionnement de l'onrlionnaires, p. 9, noie ^. et aux décrets des 28 août 1808 et 22 déc. 1812 (M.' ibid., p. 11, noteli. et p. 12, note 4). — Mais ce privilège ne peut appartenir ((u'à ceux qui ont réellement fourni les fonds; il ne peut être concédé, par une déclaration du titulaire, pour pi'êt autre que celui de la somme versée au Trésor (l'aris, 11 inill. 183(). Iie(|. 30 mai 1838, li. Bourse de roiiimern', 20!) et 213: Rouri,'es.8 mars 1844, It.l*. i".. 2. I.Vi: l'aris. 9%lée. I8.'^2. It.l'. ."ïl. 2. 17).

41. Le privilège du bailleur de fonds est subordonné à une déclaration pai'lui faite an Trésor à l'épocjue du versement (L. 25 niv. an 13, art. il ou à une déclaration qu'il fait à une époque (pudconque au bureau des oppositions établi au ministère des Kinaiices. déclaration accompagnée de la justilication du prêt et sur laquelle est délivré au déclarant un certilicat de bailleur de fonds (Décr. 28 août 1808. art. 1 et 2), ... mais à la charge des oppositions [pratiquées sur le cautionnement, si ri'tte déclaration est faite plus de huit jours après le versement (Décr. 22 déc. 1812, art. 2).

Cette déclaration faite après versement suffit pour établir, sauf la preuve contraire. que le prêt a eu lieu pour servii' au eautionnement de l'emprunteur idiv. l(i avr. IS», K.P. ."ifi. I. 164). — Klle ne peut plus être faite utilement après la faillite du titulaire (Civ. i déc. 1848, i).l'. i8. 1. 227).

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