‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 129 sur 589 · Le privilège du bailleur de fonds prend · texte numérisé non relu

Le privilège du bailleur de fonds prend

rang à partir de l'inscriplion de la déclaration sur les registres du Trésoi', el non pas seulement à la ilate iln visa du contrôle général sur le certilicat ilinseriplion . ce visa ne eonstituani qu'une mesure d'cu'ilre dans' l'inlérêl du Trésor (Civ, Iti avi-. IK"»."» . U.V. 56. I. 1641. — Kntre plusieurs bailleurs di' fonds, le rang des collocati(Uis est déterminé par l'ordre des dates auxquelles leurs déclarations (uit été inscrites.

43. L'attribution par la loi au bailleur de londs d'un shuple privilège est exclusive de toul droit de propriété (Civ. 17 juill. IS49. n.l>. :*). 1. 131: Rouen. 13 janv.' 18,V.. D.P. M. 2. 99: Civ. Il mars I8(il,l).l'. (il. I. 2()8). Kn conséquence. le cautiiuinemenl fourni par un bailleur de l'omis peut être saisi-arrêté par les créanciers du lilulaire (Civ. 17 juill. 1849. précité): ... Et le bailleur de fonds n'est pas subrogé aux droits du créancier payé sur les fonds du cautionnement, spécialement an droit de gage que le créancier (dans l'espèce, le Trésor publici avail slipulé en ileluu'S du eatiliouuruieMl iC.iv. Il mars 1861, i)réeitéi. — Mais ii's inlérêls ilu caulionn(unent siml versés directement au bailleur lie fonds.

R. — Opposilion sur le eantîonneiiienf.

44. Tous les créanciers de l'agent de change ont le droit de faire opposition sur son cautionnement. — L'opposition est faite soit directement au bureau des oppositions établi au ministère des Finances, soil au grefle du tribunal de commerce dans le ressort du(|uel esl iusiilué l'agent de change ( L. 2.') niv. an 13, art. 2).

45. Les formes de l'opposition vis-à vis du débiteur sont celles réglées par les art. .'>.57 et s. C. proc. L'opposition est (buie nulle, si elle n'est pas suivie d'une demande eu validité (Caen, IH nov. ia52. D.P. .">(;. 2. 20). Cependant ces formes, et notamment la nécessité d'une demande en validité, ne sont pas applicables .i l'opposilion faite au ffreffe (Dijon. 19 juill. hS.'Vi. II. P. .V». 2. lOèi. - L'original de l'oiiposition faite soit au bureau des oppositions, soit au grelle, doit y rester déposé |)endant vingt-quatre heures, pour y être visé par le conservateur des oppositions du ministère des Finances ou par le greffier du tribunal de commerce.

L'opposilion . après dénonciation au débiteur saisi avec assignation en validité, est eontre-dénoncée au ministre des Finances ou au greffier. — Elle doit être renouvelée tons les cin(i ans, sous peine de péremption (L. 9 juill. \KMi. arl. 14. el 8 juill. 1837, arl. 11. — Coiilrn : Instr. adm. enreg.. 12 juill. 18't7. D.P. 't7. 3. 204).

46. L'opposition faite au Trésor allecte à la fois le capital el les intérêts du cautionnement. Celle (|ui est faite au grelle du tribunal de commerce ne nuM pas obstacle an payement des Intérêts sei-vis annuellement an titulaire ou au liailleiir de fonds.

47. On adniel généralement que les créanciers opposants, autres que les créanciers pour faits de charge (V. su])ra, n" 3.^), n'ont pas le droit de se faire ])ayer sur le capital du cauliouiu-nienl avant cessation des l'<uictions dn litnlairi' el ne peuvent l'aire qu'une saisie conservatoire, dont l'ellet esl suspendu jusqu'à cette époipie (Creiioble, 1.5 févr. 1823. Bordeaux. 18 el 25 avr. I8:i.'l. R. Cauliminenienl de joiirlioniKiirrs . lO'i et 105; Rourges, 14 iuill. 1851. D.P. .52. 2. 72: 5 juin 18.52, D.P. 5i. 2. 12.5. ~ Contra : Rourges, 21 mars 1817, H. ibid. lOi). — Quant aux intérêts. Ions créanciers opposants, même les créanciers ordinaires, peuvent en faire entre eux la dislributiiui . sans atlendi'e la cessation des fiuieliuns du lilulaire. s'ils ne sont pas touchés jiar un bailleur de fonds.

48. .Après la cessation des fonctions du titulaii'c. le canlionnement peut être l'objet

d'une saisie-arrêt, quoique le remboursement en ait été ordonnancé el jusqu'au verseuu'Ul elTectif aux mains du porteur du mandai

(Civ. 17 juill. I8W. D.P. :<^^. i. i3ii.

c -- Transpnrl . ri'inlioiirsenipn( tin i'iuitioiineinen(.

49. Le canlionnement peut faire l'objet d'un Iransport de la pari du titulaire, sauf les privilèges dont il est grevé i)ar l'arl. I de la loi du 25 niv. an i3 (Paris, Il mars 18.52. D.P. .52. 5. 8:1: Lyon. 30 avr. 18.52. D.P. .5'!. 2. .'.0: Paris, 29 juin 1860, D.P. (>::). 2. 195. - r.onira : Paris, Il juill, 18:i6, sons Req. 30 mai 18:58, R. JJoiow de conitiierre, 2i:i).

50. Le transport esl. eu lout cas, valable, lorsqu'il esl postérieui' à la cessation des fonctions du titulaire (Paris, 17 avr. 1845, D.P. 45. 4. (u).

51. Sur les formalités préalables au remboursement, "S'. Caulionnenient de fonclionniiires. — Li' cautionnemeni dont le rembcuirsi-menl n'a |>u ètri' eileelué. fauli' de proiluclion un ib' jusiillcalions sul'lisanles dans le délai d'un an à parlir de la cessation lies fonctions du titulaire, peut être versé à la Caisse des consignalions. à la conservation des droits de qui il appartiendra : ce versemenl libère le Trésor (L. 9 juill. \SM>. arl. 16).

Compélem-e.

52. L'autorité .idrainislralive esl seule compétente pour statuer sur les queslions qui se rallaelieul à l'existence de l'acle de cautionnement et à sou interprétation, un tel acte constituant un acte adminislratil'. on pour çrononcer la radiation de l'agenl de change, a défaut de versemeni du canlionnement. ou sa suspension, faute de rétablissement dn caulionnement entamé par des condamnations judiciaires.

53. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître des saisies -arrêts pratiquées sur le cautionnement (Civ. 17 juill. I8'i9. D.P. .50. 1. 131i et des queslions de privilège sur le caulionnement.

54. Les questions de privilège qui s'élèvenl lorsque l'agent de change est en faillite doivent être portées devant le tribunal de commerce, en vertu de l'arl. .551 C. com. (Paris, 25 avr. 1811. R. Bourse de commerce, 400 el 42'n. Le tribunal de commerce ne serait incompétent que si elles s'élevaient dans une distribution par conli'ilmtion , ouverte selon les règles du Code de procédure. Mais il n'esl pas conforme aux vues du législateur d'uiivrir uni' pareille distiibiilion en matière de faillite.

Mesures eonservaloires en eau de racanee de l'office.

55. i'5i en- de suspension, destilulion , décès, disparition ou autres circonstances de nature à faire considérer un office comme vacant, l'agent de change est remplacé, lanl pour les négocialious que pour les cerlifications prévues à l'ai'l. 76 C. com.. par un de ses confrères , désigné par la etiandu'e syndicale et. s'il n'y a ]jas de iliauibre svndicale, par le président dn tribunal civil" (Décr. 7 oct. 1890, art. 7, al. I).

56. Dans tous les cas où cette mesure paraît nécessaire, le président iln Iribunal civil commet, à la requête de la |)arlie la plus diligente, un administrateur provisoire (Décr. 7 ocl. 1890. arl. 7. al. 2).

s; ,5. — Adjonelion ilc bailleurs de fonds intéressés.

57. — I" Conditions de ralidité de la convention relative à l'adjonction de bailleurs de fonds. — lusqu'à la loi du 2 juill. 1862. il ne pouvait être formé de société pour lexploi-

Sect. 2,

lation d'une charge d'as,'ent <lfi cliangp (Arrêt lin Conseil du "ii sept. l7-2i, ail. '.Vî). l'nc Mssocialion de cette nature n\ail le caractèi'e (l'une eoniniiinaiité de fait, diiniianl lieu à la li(|uidali>ui du Tonds eiujiriuin I l'ai'is. Il juill. IKili, li. Hi,i,rsf il,' r,„fi,i,i'nc, ■29;i et -IV-i: Civ. il ré\i'. ISTri, D.l'. 52. 1. ITi); i:î mai 1S(W. D.l'. (i-i. 1. ;aS; l!e(|. •>'.) juin IMi:!. Il.l'. C).i. 1. '(71). C.onip. lieq. :i mai ISSI , ll.l'. S-2. 1. Kl. — Cnnira : .Mcil.l.or, n" 2.S'i : ('.HAlVEAli, Jouniiil (/e.s- arouéx, IS'ili. p. iK) ; I''iii:mi:F!Y. /.e Dmil, tv des -2 el 7 l'évr. IS^Wi,

58. Mais, à raison de rani;mi'nlalioii ilu |Mi.\ des cillieps. la loi du 2 juill. liSI)2 a introduit dans le (Iode de commerce une disposilion (arl. 7.'i. nouveau texiel qui pei'inet au.\ agents de clian(,'e exerçant leurs l'onclions près des houi'ses pourvues d'un parquet de s'adjoindre des liailleurs de fonds inléressés. [i.'irtieipanl aux lu' ni'liees el ;iux pefles de

l'exploilaticHi lie l'iiriii I de la liquidation

de sa valeur, mais lU' n'pomlant des perles qiu' jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils ont eni;a(;és. Le tilulaire de l'oflice doit toujours être propi'iélaii'e en son nom [iersonnel du quart an moins de la somme représeulaut le prix de l'oflice et le montant du cautionnenienl. .\ défaut de ces conditions, la société serait nulle (Paris, Il juin 188."), y,(( l.ni. U" du 1"' août I8.S.-.). 'l,cs sociélés eonstiluéps antérieurement à la loi de ISIr2 sont rrsiées frappées de nullité. Ile])enclanl celles qui onl conliuiié à foncliomier onl pu être considérées comnu; tacilenu'nt ralillées (l'aris, 12 juill. 188(), Journ. (Irx soriélés. liSSt), p. ."iSil ; Lvon-C.vkn, lii'vui' fril'Kjiir (tr Irifishilioit . ISSI, ]). 27."»).

59. I.c déerel du 7 ocl. ISIIO soumet li; projet de convention relatif à l'adjonction de liailleurs de fonds à l'approbation de la chambre syndicale et à la communication au miuisti-e îles l''iuances, qu'elle se produise au moment de l'entrée en fonctions (art. ,'i-:i" et arl. 'i) on en cours d'exercice (art. (il. H eu est de même des actes relatifs aux modilicalions apportées dans le personnel des bailleurs de fonds ou dans la répartition des [larts d'intérêts (art. (i, al. 2).

60. L'extrait de l'acle d'association elles moilillcalions qui peuvent intervenir sont publiées, à peine de nullité à l'éirard des inléressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication {^C com., arl. 7,"i, al. 3). Le décret du l" ocl. 1862, rendu en exécution de la loi du 2 juill. 1862, sonnu'ttail celte publication aux relaies édictées par les art. 12 et s. C comm. Elle doit être faite aujourd'hui suivant les formes prévues par les art. ."m et s. de la loi du 2i juill. 181)7 (Lvon-('.ai:n i;t liKNAUi.T, t. i, n" 876).

61. Le bailleur de fonds ne peut réaliser .son apport par voie de compensation avec une créance qu'il avait contre le prédécesseur, malgré l'engagement pris par le nouveau titulaire, conformément aux prescriptions de la chambre syndicale, de liquider les opérations en cours iV. xupia, n" 18). — 11 ne peut pas ibuantage le réaliser pai' compensation avec ce que lui doit la nouvelle char.ge à raison d'opérations faites pour son compte, alors ipie le nouveau tilulaire est en faillite au miunenl où la compensation est invoquée (l'aris. :!il mai I8ii:i, ll.P. ili. 2. i")7, et la note de .\1. IJoi.sleli.

62. (In ne saurait assimiler à un bailleur de fonds celui qui s'est engagé à verser dans la caisse d'un agent de change un capital en compte courant forcé, remboursable dans un délai déterminé, sous la condition d'obtenir un emploi dans les bureaux de l'agent avec des appointements lixes el un intérêt dans les bénéfices. Ine pareille convention constitue un prêt sous condition. Le prêteur n'est donc pas pa.ssible des pertes el doit être traité comme un créancier (Lyon, 18 juin 1868. Sir. 1869. 2. 2U et S. Bmirir dp rotnm., 125).

63. En ce qui concerne les conventions qui peuvent intervenir relativement à l'exploltatioii de la charge, on a considéré comme valable le traité par lequel un agent de change consent à abandonner à un tiers, pour prix de sa collaboralion , une pai'tie du courtage des alVaires qu'il .■iiiiènera, el se souinel an payemenl de douiin.ages-iiilérêls pour le cas où il lui relirerail ses l'onclions avant l'expiration d'un certain nombre d'années (l'aris, 10 févr. I8i'p, li. Ilnur.ie ili- (■oi)iiui'i-ci','i[i'.i). — (JuanI au mode de rémiinéialion par remise propiirlidiinelle , la légalité n'en paraît pas donleiise (Kioni, 22 juill. bSW, I!. Stiriéli' , n» 168-10). l„ officier ministériel ne peut, au coniraire, s'enlever le droit de congédier ses employés à volonté. .Mais, dans l'espèce, le droit à des dommages- intérêts a été rattaché à la privation d'un emploi lucratif, abandonné par le collaborateur (loiir entrer chez l'agenl de change et ([ni a\ail motivé l'engagement pris par celui-ci.

64. — 2" Niilnri' de rnssocinlio)!. — L'nlijel de la société formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change n'est pas l'o/'/i'iv lui-même, mais sa valeur. Le titulaire de l'office reste complètement indépcndanl de ses coas.sociés, et ceux-ci ne peuvent s'immiscer d'une manière quelconque dans les actes officiels, et notamment le contraindre ])ar aucune voie, soit à conserver son Mire, soit à s'en déuneltre. Les bénélices de l'exploitation, le prix de la charge, lorscpi'il y a lieu à présentation, forment l'objet exclusif de la société. — Kn cas de liansmission de la charge, il seinlde qu'on doive reconnaître indivisément au titulaire on à ses héritiers et aux bailleurs de fonds le droit de présentation (Lyon-Cakn et Renaii.t, t. 4, n<'87!l).

65. La société ainsi formée ne rentre pas dans le cadre des sociétés organisées par le Code de commerce, bien qu'elle soit commerciale par son objet. On ne poiirrail songer qu'à la rapprocher de l'association en participation et de la commandite simple. Mais, à la différence de la participation, elle doit être publiée (C. com. arl. 7.5, al. ',i\ et les bailleurs de fonds sont tenus envers les tiers jusqu'à concurrence de leur mise, tandis que les participants ne sont nullement ohligés. D'autre part . elle se dilférencie de la commandite en ce que la part minima de l'associé gérant est fixée par la loi, en ce qu'une seule personne, le titulaire de l'office, peut être tenu iii iii/iniluiu, en ce qu'elle n'a pas de raison sociale, et enfin par le contrôle qu'exerce la chambre syndicale sur l'association formée avec les bailleurs de fonds. Elle constitue donc une société siii (lenefis.

66. Comme les autres sociétés, elle est investie de la personnalité civile. Il en résulte : 1" que l'agent de change peut avoir des créanciers personnels, qui ne sont pas créanciers de la société et ne doivent pas être admis à participer à sa liquidation (Req. 14 nov. 1871, II. P. 72. 1. :i5i. — Lyon-Caen F.T Hknaii.t, t. 4. 11" 878); 2» (Jue les agissements personnels de l'agent de change en dehors ou même contrairement à l'exercice do ses fonctions n'engagent pas la responsabilité de ses associés (Rennes, 2'f déc. 1875, D.P. 78. 5. 25. — Comp. Lyon, 4 mai 1881, D.P. 82. 2. 217). .\insi, lorsque des titres ou valeurs ont été remis à un agent de change contre un intérêt élevé et ont été employés, au su du prêteur, à des opérations de bourse faites par l'emprunteur pour son propre compte, le prêteur est créancier personnel de l'agent déclaré en faillite et n'a pas action contre les commanditaires. (In ne peut, en effet, considérer comme rentrant dans l'exercice des fonctions de l'agent de change des opérations que la loi lui interdit (C. com. art. 85. — Lvon. 12 avr. 1905. D.P. 1905. 5. 17).

67. — 3" Gextion dp la société. — La société est représentée par son gérant, c'està-dire par le titulaire de la cliarge. Il a donc seul qualité pour répondre dans l'inslance tendani à la liquidation de la part revenant à l'un de ses as.sociés dans l'exploitation de la charge (Paris, 12 juill. 1880, sous Req. ;! mai 1881, II. P. 82. I. 10). - Tous les actes ipi'il fait pour la geslion de l'oflice engagent la société, fussent-ils délictueux ou criminels (Lyon, 4 mai 1881, D.P. 82. 2. 217).

68. Ile même que les Commanditaires, les bailleurs de fonds ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la sociélé (V. sii/irti, n"64). Mais ils ont le droit, sans avoir à craindre la responsabilité indéfinie édictée par les art. 2'7 el 28 C. com., d'exercer certaines fonctions de la charge, comme celle de commis principal ou de fondé de pouvoir (Comp. KicnKHi:, U" .5;i; Lyon-Cai;n' i;t Renailt. t. 4, n" 877: liUBiiN DE CoiuER, v" Agent de change. 11"* 75, 76 et 87: Tiiai.i.em, n"8.55).

69. Peuvent-ils demander la mise en faillite de la société'.' La cour de Paris, les assimilanl à des comin.'iuditaires, leiira refusé ce droit ( l'aris, 22 jan\. 1875, D.P. 75. 2. 123). Sur pourvoi, la cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur la ciuestion : elle s'est fondée, pour reconnaître an bailleur de fonds le droit de l'aire déclarer la faillite, sur ce que, dans l'espèce, ce bailleur de fonds agissait comme créancier personnel de l'agent de change (Civ. 5 mars 1879, D.P. 79. 1. 250). — M. Bedarride (n" 427-i») admet les bailleurs de fonds à faire déclarer la faillite parce que, à la dilTéreuce des cominandilaires, ils ne peinent demander la dissolution de la société. — La faillite de l'agent de change n'entraîne pas celle de la société (Paris, 22janv, 1875, II. P. 75. 2. 123: Civ. 5 mars 1879, précité).

70. — 4" Cession par les Ixiilleiirs de fonds de leur part d'intérêt. — La cession, par les bailleurs de fonds, de leur part dans la société, est généralement régie par l'acte de société. .\ défaut de conventions particulières, on applique le droit commun. — Elle ne pourrait être faite à un tiers, dans le silence de l'acte, que du consentement de tous les intéressés (Trib. civ. Seine, 8 févr. 1887, Le Droit, 7 févr. 1887. — Lyon-Caen et RENAfi.T, t. 4, n" 876). Dans tous les cas, la cession est soumise à l'approbation de la chambre syndicale, à la communication au ministre des Kinances (Décr. 7 oct. 1890, art. 6) et à la publicité prescrite par l'art. 7.5 C. com.

71. La cession ne pourrait être faite à l'agent de change lui-même, moyennant un prix à payer sur l'actif social ; une telle cession, conslituant. à raison de cette dernière stipulation, une véritable dissolution de la société à l'égard du cédant, ne serait possible qu'avec le consentement de tous les associés. Le cédant devrait donc restituer le prix à la société. Il pourrait, au contraire, le retenir, s'il avait traité avec l'agent de change ne s'obligeant que sur ses deniers personnels, alors même qu'en fait celui-ci se serait acquitté, au su du cédant, avec des deniers puisés dans la caisse sociale (Req, 22 févr. 1869, D.P. 69. 1. 420).

72. La loi du 12 juill. 1862, exigeant que le titulaire d'une charge d'agent de change soit propriétaire , en son nom personnel, du quart au moins de la somme représentant le prix de l'oflice et le cautionnement, la cession par un agent de change d'une poilion de la valeur de sa charge, à prendre dans cette part incessible, est illicite et nulle (Req. :!l mars 1869. D.P. 69. i. 452; Paris, 11 juill. 188,5, D.P. 86. 2. 117). Mais l'annulation de la cession laisserait subsister pour le passé la société de fait qui en serait résultée, et, par suite, le cessionnaire ne serait admis à réclamer que la part lui revenant dans l'actif, après paye-

Sect. 2, 5; g.

ment intégral des dettes, et non le remboursement du prix de la cession (Même arrêt).

g ti. — Aiurilitiires des agents de cliange.

73. — I" Fondes de jwuroirs. — Tout agent de rlian^'e peut constituer, pour les actes autres <|i!e ceu.\ de la négociation, la signature des iiordereaux et les certilications. des fouilés de pouvoii-s, en vertu de procurations qui sont soumises, s'il y a une chambre syndicale, à l'approbation de cette chambre, et dont une expédition est. dans tous les cas. déposée au tribunal de commerce et allichée dans les bureaux de l'agent de change. — Tous les écrits émanés de l'agent de change doivent être revêtus, à défaut de sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoirs, précédée de la mention qu'ils agissent en vertu de leur procuration | iJécr. 7 oet. 1890, art. 3i).

74. — '2" Co»ii)\is principaux. — Les agents de change près les bourses pourvues d un parquet peuvent aussi avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux, chargés de prendre part aux négociations dans la limite déterminée par leur mandat, au nom et sous la responsabilité de leurs mandants. — Le nombre des commis principaux que chaque agent de change peut s'adjoindre est déterminé, pour les divers parquets, par les règlements

Sarticuliers délibérés par les compagnies 'agents de change, homologués par le ministre des Finances. — Toute négociation pour leur propre compte est interdite â ces mandataires (Décr. 7 oct. lS9t), art. 35). — Les commis principaux sont soumis à l'action disciplinaire de la chambre syndicale, qui statue sur leur admission et qui peut prononcer d'office leur suspension ou leur révocation (Décr. 7 oct. 1890. art. 36).

Il est interdit à la fois aux agents de change et aux commis principaux de vendre ou de céder les fonctions de commis principal moyennant un prix ou une redevance quelconque (Décr. 7 oct. 18!H1. art. 37 I.

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