‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 130 sur 589 · Interdirtinn d'uvoir (1rs ilélrgurs · texte numérisé non relu

Interdirtinn d'uvoir (1rs ilélrgurs

— Il est interdit aux agents de change d'avoir, soit, en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils ont été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres (f)écr. !>' oct. ISG^. art. 7).

76. !^ur le rôle des remisiers. Y. Lvon, 17 juin. 1890, Le Droil /inancier, 1891. p"77: Paris, ti mars 1896. O.P. 97. -1. 117: Trib. com. Seine, 19 mars ItKli. D.P. 190."). i. 441, et la note de .M. Guilmard.

§ 7. — Hrmorariat.

77. Les règlements particuliers de chaque compagnie d'agent de change avaient détermine les conditions d'admission à 1 honorariat. Le décret de 18iK) maintient aux agents de change l'honorarial dont ils avaient été investis sous l'empire de ces règlements (art. 11 ), et il détermine les conditions aux-

3uelles il pourra être conféré désormais, les roits qui y sont allachés et les conditions dans lesquelles il peut être retiré.

78. — 1" Admissions à l'Iionorariat. — L'honorarial ne peut être conféré qu'aux agents de change qui se retirent après quinze années d'exercice. Les années passées à la chambre syndicale comptent double. — L'honorarial est conféré |)ar décret, sur la proposition de la chaudire syndicale, ou. s'il n'y a pas de chambre syndicale, ilu tribunal de commerce (Décr. 7 oct. 1890. art. 9).

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