Droits attarhés à l'Iionorariat
— Tout agent de change honoraire peut assister, avec voix consultative, aux assemblées générales annuelles de la compagnie. Il ne peut assister aux assemblées extraordinaires que sur convocation spéciale de
la chambre syndicale (Décr. 7 oct. 1890. art. 10),
80. — 3» lielrail de Vhonorariat. — L'honorarial peut être retiré à tout agent de change qui se trouve, postérieurement à l'époque où il en l'st investi, en étal de cessation de payeuieuls ou eonti'e i{ui soni relevés des faits portant alteinle i\ Ihonueur <ui à la dignité. — Le relrail est prononcé par décret reiulu après avis de la chambie syndicale, ou. s'il n'v en a pas, du tribunal de connuerce (l)éer."7 oct. 1890. art. 1'2).
SECT, 3, — Caractère des fonctions d'agent de change.
81. Les agents de change ne sont pas des fonctionnaires publics, mais seulement des oriiciers publics, des ofliciei's ministériels. Il en est ainsi, spécialement, à Paris, bien que les agents de change y soient placés dans les aHi'ihutions du ministre des Finances (Ord. -29 mai I8lli, art. I. U. ISoiirsr de eammeri'. 127). .\ussi ce ministi'e ne peut-il se substituer ni à leurs fonctions, ni à celles de leur chambre svndicale l D.l'. 1iN)8. 3. 10(j. note 1--2. Comp. Cons. d'Et. 19 avr. 1907. 11.1'. ibid.).
82. Opérant pour le compte dautrui sans désigner leur nuindant. ils doivent être assimilés à des comniissiouiuiires. — Le nianilat de l'agent de change s'étal)lit confonuément aux règles générales. Il l'ésulte ordinairement de la remise des titres à négocier on de la somme nécessaire pour les achats ii ellectiier (Req. 19 l'évr. 183,'ï, H. Htnirse de rotnmerrc, 273).
83. Les agents de change, faisant habituellement des opéi'ations de courtage réputées actes de connuerce par l'art. (132 C. com., sont commerçants (Civ. 2,"'> juill. 186'i, D.P. 64. 1. 489: Lyon, 3 mars ISi""., D.P. 86. 2. 112. — Cnnira : liordeaux. 10 janv. 186.5. Sir. 1865. 2. H2).
84. On a longtemps agité la question de leur droit de vote dans les élections consulaires et de leur éligibilité. Le Conseil d'Etat refusait de les comprendre parmi les notables connuercants (V. Cire. min. de l'ayriculture du 15 juin I8b3, D.P. .53. 4. 4;^). La loi du 21 déc. 1871 (D.P. 72. 4. 3), et, plus tard, celle du 8 déc. 1883, art. 1 et 8 (D.P. 84. 4. 9) ont . au couti'aire, fait figurer les agents de change parmi les citoyens électeurset éligibles aux élections des tribunaux consulaires.
85. De la qualité de commerçant reconnue aux agents de change résultent les conséquences suivantes : ... 1" ils sont justiciables (les tribunaux île commerce, lorsqu'ils sont acli(jnnés pai' leurs clients, à raison de l'exécution de leur mandat, bien (|ue ce mandat ait le caractère civil au regani du mandant (Civ.25juill. I86i, D.P.64. 1. 489|: ...2" Tous moyens de preuve sont admissibles; spécialement, la preuve testimoniale est recevable relativement au mandat qui leur est donné d'exécuter des ordres de bourse (Lvon, 3 mars 188.5, 11. P. 86. 2. 112); ... 3» Les billets par eux souscrits sont présumés commerciaux (C. com. art. 632): ... 4" Leur contrat de mariage doit être publié conformément aux art. 67 et s. C. com. ; ... .5» Ils sont exposés à la faillite ou à la li(juidation judiciaire, en cas de cessation de payements. — L'art. 89 C com. leur fait, à ce ilernier point de vue, une situation particulièrement rigoureuse. en disposant qu'en cas de faillite, l'agent de change est pfjui'snivi comme bantpieroutjer. L'ageul de t'hauge ipii a fait faillite est doiu' passible lie la peine des travaux forcés à temps : s'il est eonvainiu de banqueroute frauduleuse, il encourt la peine des travaux forcés à perpétuité (C. |)én. art. 404). Celle ligueur excessive fait hésiter les tribunaux à déclarer la faillite (V. Lyon-Cakn et Kk.n.vilt, t. 4. IV' 930 fois; TnAi.i.i:ii . Hi-rue iritique, 1883, p. 351 el s.).
Il a cependant été jugé que l'hypothèque légale (le la femme d'un agent de change eu faillite n'est pas soumise aux restrictions de l'arl. Mi C com.. parce motif que les agents île change ne sonl pas, â raison de leur qualité d'oi'liciers publics, des eommerlaiils proprement dits ( liordeaux , 10 janv, 186,5, S. lîdursi» lie roonnerce, .5,5).
86. Les agents de change sont soumis à la patente. — V. Impôts directs.
87. Les agenis de cliange sonl lenus de résider dans la commune que leur assigne leur coinniissiou , sous peine de révocation. Ils ne peuvent exercer leur ministère hors de la circonscription communale où est fixée leur résidence (Itouen, 4 mai 18^19, H. Bourse de ciiiiimerce. 225 et 46'i); ... Ni même, suivant un airèl. hors de l'eucelute de la ville où est élablie leur résidence, c'esl-à-dire ilans la banlieue (Paris, 27 nov. 184'i- , li. Bourse de cumiuerce, 225).
SECT. 4. — Attributions des agents de change.
88. Les attributions des agents de change sont relatives : 1" aux négociations d'elfels publics et autres susceptibles d'être cotés, de tons papiers coramerçables el des matières métalliques: 2" aux transferts des titres soumis à ce mode de transmission ; 3» à la constatation des cours.
.\rt. I'i
Nkiîoci.vtions.
89. Les valeurs dont la négociation est confiée aux agents de change sont de quatre espèces ; 1° les efl'ets publics: 2" les autres valeurs susceptibles d'être cotées; 3" les efl'ets conimerçables ; i" les matières métalliques.
1^ l'i'. — Xégocialioii des effets piiblirs et autres susre})tihles d'être cotés.
\. — Tilres dont la négociation appartieni exilnsivement aux agenis de ctiaiige.
90. Les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics el autres susceptibles d'être cotés (C. com. art. 76 et L. 13 avr. 1898. art. 14).
91. Les effets publics comprennent deux catégories de litres : 1" Ceux qui représentent une dette de l'Etat, c'est-à-dire les titres de rente inscrits sur le Crand-Livre de la dette publique, les bons du Trésor, el les actions et obligations des compagnies de chemins de fer garanties par l'Etat, soit quant au capital, soit quant à un inininiiiin de revenu; 2" ceux qui sont émis avec l'autorisation de l'Etat par les villes, les départements, les établissements publics el les compagnies anonymes autorisées : telles sont les obligations de la ville de Paris, les actions de' la Banque de France, les actions et obligations du Crédit foncier, celles des chemins de fer qui n ont pas la garantie de l'Etal, etc. — Il faut enfin comprendre dans les efl'ets publics les efl'ets des gouvernements étrangers (V. Trésar public. — Comp. sur la classification des valeurs mobilières en efl'els publics et privés : .Miillot. n"* 12:1 et s.: Hoziorian, nos 45 et il'2; HrcHÈRK. Traité dex râleurs nwbilirres, iv'GS: Lyon-Cakn i;t Uknai'LT, t. 4, n" 890).
92. Les efl'ets susceptibles d'être cotés, dont la négociation appartient exclusivement aux agents de change, étaient moins faciles .i déterminer. Dans une ]ireinière opinion, on comprenait sons cette ilésignalion tous les effets ipii , par leur nature intrinsèque, sonl. à un moment quelconque, aptes à être portés sur la cote de la bourse, quoiqu'ils u'v aient pas encore élé portés (Paris. .'lOmai, Il juill. et 2 août l.\51 , D.P. 52. 2. 92 et 94; 13 nov. I.S82, D.P. 83. 2. 87; Orléans, 10 avr. 188.3, II. P. 84. 2. 10: Ton-
Skct. 4, A HT. I
iMiise. fi juin IHSJ, K.l". S5. 1. 75. — Mollot. Il"' 1-26 V't -iil-i: Hrciiijii:. n"> l'iO l'I s.: JiKiiAiiiiiiii:, 11"- -JD'i !■! -in.'); llo/.i:iiiAN. I. I, II"» iô. l'IU l'I 3)^); V.\iMii;iic;, .hninial ilea rtil<:iirs iiiiiliilirrfs , I. I, p. !l" ri s.) : — ll'afJi'ès une ;iMlri' opiiiiiiii. il fallHil considérer (■iiniiiic valeurs suseeptililes d'èlre eotées relies cpii, pue leiii- iiiiportanee . peuvent (liiMiier lieu :> une elreiilation siilTrsainiilcnt aiii\c pour c|ii'il y ail iiilérèl à les insceireà la c-cile I liolMia.. m" (ili.')). — Mais, par- deu.v airèls.les I" juill. 1,S,S.-, ( 1 1. 1'. 8.'). I. ;S!I3) et '.I iiiai's l,S8f> (il.l', 81). I. 2()(i), la eonr de cassalinn a emisaeié une aiilee inleii)rélation . (|ni di'limile. dune l'aedii pins précise . le nicniopole des aj;enls de (liante, en ne consiiléraiit ciiiiinie siisceplildes d'être cotées que les valenrs (piî ont étt'- aiiiniscs à la cote et ipii. de ce lait, jx'iiveiil. lorstpi'elles sont l'ohjil d'nne né;;oeialion. èlre portées au luillelin officiel de la cote (Kn ce sens : CliKPoN. ic 80; 'l'ilM-lKli, n"> !I8!) el !)!«); IIKI.OISON, l'rnilé (les l'iilfiirs iiniliilièrcs . n" lIKI bis; Sai./.kim», Lti rnulissc t'i ht jurispi'Kdence , n"' 1. :!8 el s.).
Ce dernier svstènie a élé consacré par larl. li de la loi dn VA avr. 1898 (Iaun- C.AKN el lilCNAll.T. 1. i, 11" 897). 11 présente (les avanlai^es praliipies incontestables, d'aulanl pins que l'ininiixlion dans les fonctions de l'aKenl de change constituant un délit, il est éqiiitaljli' i|ue la répression ne puisse atleiiidre cpie ceux cpii ont été réguiièremeiil averlis de la responsabilité pénale qu'ils encourenl.
93. — A(hiiissioii à tu iiilc. — Les fonds d i:ial français sont de plein droil admis à la coli'(llécr. 7 ocl. 1890, arl. 80 i. Oiiant aux autres \aleiirs. Il appaiiieiil à la chambre syndicale, ma il cesse île lacole, d'accorder ou de refuser leur admission à la cote, sauf celles à la négociabililé desquelles existe un obslacle légal.
94. Ku ce qui concerne les valeurs étrangères, le poinoir deles adiueltreàla coteaété reconnu à la chainbre syndicale par l'ordonnance du I.") nos . I8i'i. Iles décrets du 22 mai mT8(l).P. ô«. t. .'îfi), l(i août l8."'i9(l).P. ,'i9. i. 77). () févr. 1880(11.1'. 81. 'i. .'W). 1" déc. 1893 (K.l". 9.'i. 4. 6), et 10 août 189(i (D.P. 97. i. 90), ont eu snccessivemeni pour objet de réglementer la négociation de ces vah^urs et les condilions de leuradmission à la cote. — .\ctuelleirient . les chambres syndicales d'agents de change, à Paris et dans les départements, accordent, suspendent, refusent ou interdisent la négociation, à leurs bourses respectives, des valeurs étrangères (Décr. 6 févr. 1880. art. 1). Avant de statuer sur l'admission , la chambre syndicale doit se faire remettre certaines pièces et justilications, savoir : les actes publics ou juives par lescpiels a été créée la valeur dont l'admission est demandée: les certilicals de l'autorité consnlaire établie en l'raiice , attestant que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d'origine et que la valeur est oflicielleinent colée dans ce pays, à moins qu'il Il Cxisle pas de bourse oflicielle: enlin lajuslilicalioii de l'agrément par le ministre des Finances d un représentant responsable du liayement des droits dn Trésor (art. 2 et 3).
i'ar analogie avec ce qu'a décidé la loi du I " août 1893 |ioiir les actions des sociétés françaises, les actions des sociétés étrangères III' peuvent èlre admises à la cote que si elles sont de 2."i francs au moins, lorsque le capital de l'entreprise n'excède pas 2000(Wfr., (jt de 100 fr. au moins, si le capital est supérieur: elles doivent de plus èlre libérées de At fr., lorsqu'elles sont de moins de 100 fr., et du quart lcusi|ii'elles sont de 100 fr. ou plus (art. 'i, iiioditié parle décret dn l'' déc. 1893). Le ministre des Finances garde, d'ailleurs, toujours le droit d'interdire la négociation en France d'une valeur étrangère (art. ô).
95. Il n'existe pas de voie de recours contre la décision de la chambre syndicale <|ui accorde on refuse l'adiiiission à la cote de valeurs frainaises ou étrangères. — La chambre syndicale est « maîtresse de la cote »: mais sa responsabilité peut se Ironver engagée par l'adinission à la cote de valeurs non négociables ou ne réunissant pas les conditions exigées pour être admises. .Vinsi elle a élé déclarée responsable du préjudice causé aux tiers par l'admission à la cote oflicielle de titres d'obligations émis par une sociélé de chemin de fer étrangère, alors que, d'une part, le capital social (ou la portion de ce capital rejnéseiitée par des actions) n'avait pas été versé, et ipie, d'autre part, l'admission a la cote desdites obligations n'avait pas été autorisée par les ministres des Finances et du Trésor public conformémenl aux dispositions alors eu \imieiir du décret du 22 mai ia'i8 ({'.iv. i déc^ 1877, 11.1'. 78. 1. 2'i9). La chambre syndicale répondrait également envers la société dont elle aurait admis imprudemment les titri's à la cote, s'il en était résulté un préjudice direct pour cette société (C.iv. ."i mai 188(i, II. P. 87. 1. iSl).
— Au contraire, lorsque les valeurs admises .1 la cote satisfont à toutes les conditions exigées pour leur admission, la chambre syndicale ne garantit pas le succès de l'entreprise (|ui les a émises (Blc.HkRiî, n" 2(i; C.RKi'dN. ir'.'i3(): I.YoN-flMïN i:t He.naii.t. I. 'i. n- Sg."!).
96. Uminl an refus d'admission à la cote, il ne paraît pouvoir donner lieu à une action en responsabilité (r.om)i. par analogie Bruxelles, Saoul 1882. l'fisirrisi,- hi-h/e. 83. 2. 23). Ilappartieiit a la cliaiiibre syndicale de ilétermiiK.'r les conditions aiixipiellcs elle croit devoir subordonner l'admission ou le maintien de certaines valenrs ;'( la cote oflicielle, et elle ne peut encourir aucune responsabilité à raison de la dépréciation cpic ces .valeurs ont pu subir, par exemple à la suite d'une délibération qu'elle a prise pour assurer la loyauté de leur négociation (Civ. 4 déc. 1877, Il.l'. 78. 1. 2.''il. — Lyon -('.A KN kt Uiî.naii.t, n" 89."! bis).