Mode des négociations en Bourse
97. Les négociations en Bourse se font soit au comptant, soit à terme, et dans ce dernier cas, soit feriiK', soit à prime. — Les marchés an comptant sont ceux qui doivent être suivis de la livraison immédiate des titres vendus el du payement ilii prix, sauf les délais d'usage ]ioiir la livraison (Décr. 7 oct. liStKJ, art. 52). — Les marchés à ternie sont ceux dans lesquels la vente est faite au cours du jour de la négociation, avec lixation d'un ternie jioiir la U\raison et le payement, c'està-dire pour la licpiidatioii dn marché. — Le marché est lernie. lorsqu'il doit receioir son exécution à lècliéanee convenue, quelle que soit la dill'érence entre le prix de vente et le cours coté à l'époque de la livraison. Le marché est à prime, lorsque l'acheteur peut, .'i son gré, annuler la vente eu |)a\ant au vendeur une somme convenue appelée prime.
— Sur ces dilVèreiiles formes de négociation. V. OiiCrtrlious île hourm'.
98. — I" Happortx (liv iiijriils ih' rhiiinir cntrr rtix. — Les agents de change font les négociations eu leur nom propre, coninie des commissionnaires; ils n'opèrenl pas au nom de leurs clients.
99. Là où une bourse a été instituée, les agents de cliange s'y réunissent, pour y procéder entre eux aux négociations, aux heures déterminées par l'autorité municipale, après avis de la chambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de chambre syndicale, après avis du tribunal de commerce I Décr. 7 oct. 1890, arl. 43, al. D. — Y. Bourse de coin nierce.
100. Les prix offerts et demandés sont , pour les négociations au comptant , préala-
blement inscrits sur un registre spécial. Les règlements homologués des compagnies d'agents de change peuvent appliquer les inèmi'S règles aux négociations à tirme. — Les prix ollerls et demandés sont, dans tous les cas, dans les bourses pourvues d'un parquet, annoncés à haute voix (Même décrel, arl. 13, al. 2|.
101. Les négociations peuvent toulrd'ois être faites par voie d'application, c'esl-à-ilire que l'agent de change (|ui a, dans sa clientèle, à la fois un acheteur et un vendeur des mêmes valeurs, peut, jusqu'à due coiicurrence. appliquer à son client acheteur les valeurs que veut aliéner sou client vendeur; il doit seiilemeiil, ai'ant de n'aliser l'application, faire constater par un des membres de la chambre syndicale l'absence de demandes ou d'offres plus favorables (art. 43, al. .3|.
102. Les marchés au premier ou au diu'nier cours, ou au cours moyen, échappent par leurs conditions mômes à l'application di' ces règles (art. -44).
103. La chambre syndicale' ou. lorsipi'il n'y pas île chambre syndicale, le tribunal de commerce, peut autoriser ou ordonner l'emploi, jioiir des valeurs déterniiiiées. de la procédure d'enchère a\ec faculté de surenchère pendant les délais et son.s les conditions ijnelle détermine (art. -i"! et 70|.
104. Les négociations ne portent que sur des quantités sans aucune siiécilieation. par voie d'indicalion de numéros on autrement, des titres négociés lart. 4fii. L'acheteur ne devient ainsi propriétaire qu'à partir du moment où les titres qui lui sont destinés ont été individualisés, soit par les mentions |)iu-tées par l'agent de change sur ses livres ou inscrites sur les titres, soit par l'attribulioii qu'il en fait à son client dans les bordereaux ou lettres d'avis (t'oinp. Douai, 8 févr. I8(i7. D.P. 73. I. 181; Iteq. 9 janv. 18,8.8, D.P. 89. 1. 207: Paris, ."i mars 1892, D.l'. 93. 2. I7|. — 11 peut être très important de déterminer le moment de la transmission de propriété en cas de faillite de l'agent de change, car le client, s'il est devenu propriétaire, peut revendiquer les titres i|ui lui appartiennent.
105. Les agents de change ne se livrent entre eux que des valeurs au porteur, sauf en ce qui concerne les valeurs qui ne peuvent, d'après la loi ou d'après les statuts de l'établissement émetteur, affecter d'autre forme que la forme nominative, et les antres valeurs qui seraient spécialement déterminées par les règlements homologués de la compagnie iDécr. 7 oct. 1890. art. 47).
106. Lorsque la négociation porte sur des titres nominatifs, les agents de change les font convertir en titres au porteur. Si les titres doivent rester nominatifs, ou ell'ectiie en leur nom des transferts provisoire dits transferts d'ordreiV. infra. n"« 133 et s. )3
107. Le point de départ de la jouissance , pour l'acheteur, des valeurs négociées est déterminé, suivant le cas, par les règlements homologués de la compagnie des agents de change, sous la réserve des dispositions arrêtées par le ministre des Finances en ce qui touche la négociation des renies sur l'F.lat et antres valeurs du Trésor (art. .50).
108. Les règlements homologués des compagnies d'agents de change lixent :
|iour les valeurs amorlissables par voie de tirage au sort, l'époque à partir de laquelle, avant chaque tirage, ces valeurs ne sont négociées que livrables après-tirage : — pour les valeurs donl la possession comporte soit un avantage particulier, tel ijunn droit privilégié de souscription, soit une charge déterminée, tel qu'un appel de versement, l'époque à partir de laquelle les négociations ne peuvent plus porter que sur des valeurs ayant bénélicié de cet avantage ou ayant satisfait à cette charge ; — pour les valeurs soumises à conversion, l'époque à partir de
Segt. 4, Art. 1, § 2.
laauelle les négociations ne peuvent plus 3er que sur .Te nouveaux titres ; - le tout ^if coinontion contraire formellement ex-
^""iosiVLes délais de livraison, d'acceptation et de pavement , sont détermines , pour les ïié^ocialiôns au comptant, par les règlements l.omologués des compagnies ( a''-/»^); - "^ Paris les titres au porteur doivent être livrés par lau'ent vendeur, avant la cinquième l.oui-se qui suit la négociation: les t'ffets nominatifs, avant la douzième (\ . le rèdement s:énéi-al de la ™>"lf S-'n'»^, ^^"^^ agents de clTange de Pans. art. iH e ts- 110 Les échéances des négociations .i
terme sont également 'i-''^'e* -, P»"';, /'^"X" compagnie, par son i.-eglement (Uec, . my . IrVm - ^ '''>="1"^ échéance il est procède à là liquidation générale des opéral.oiis engat^ées pour cette échéance (art. ...). Fou, ui. certain nombre de ^a!eu,•s. on procède a d ux liquidations : lune à la lin du "'";•■."''« au milieu : pour dautres. il n ex ste qu une liquidation de lin de mois. - -Vux ermes des art. 47 à ti". du règlement pa.liçul ler de la compasnie des agents de change de 1 ans. e temps >ndaut lequel sopère la liquidation de lin de mois est de cinq jours, a partir du dernier jour du mois, non co'"?''^ '';;' jours fériés. Les escomptes donnent heu à «ne liquidation anticipée dont les conditions sont lixées par les règlements homologués des compagnies (art. tw). , '111. La liquiaation générale est elleetuee par les soins de la chambre syud.ca e. Par lellet de cette liquidation, toutes les opérations entre agents de change sont compensées de façon à faire ressortir le solde e âeniers ou en titres à la charge ou au prol t de chacun deux; les différents soldes débiteurs ou créditeurs sont reg es par 1 in eimédiaire de la chambre syndicale lart. b»i. Pour faciliter les compensations en sommes, toutes les opérations se liquident à un cours uniforme, appelé cours de compensation, et qui est détermine Jjar le syndic on un adjoint de service dapres les cours cotés le premier jour de la liquidation des ditïérentes valeurs (art. I)7|.
112. iHianl aux sanctions que compoittnl lesrèu'les qui précèdent, V. infra. n"'iJiUets. 113" — -i" RainnnH (1rs agenls ili- clinnflj; ,„•,.<■ leavs clients. - Dans tous les marches au comptant . l'agent de change peut exiger nue le donneur dordre lui remette, avanr toute négociation , les elVets à négocier ou les fonds destinés à acquitter le montant de a né^^ociation (art. 58). - Sur le drmt de latent de change, à défaut de cette renuse. W'iiifra, n» 305. . ,. ^. .
114, Dans les marches a terme, 1 agent de change est en droit d'exiger, avant d accepter un ordre cl sauf a fair.^ compte a l'échéance, la remise d'une couverture lllecr. 1 oct. 1890, art. 61). C'est le dépôt d une valeur en numéraire, papiers ou titres, destinée à couvrir la dillerence en laque le le marché peut se résoudre au jour de la liquidation. - Quant aux droits de ' «^ent de change sur la couverture, \.iH/ra,n"»dOy et». 115. Les couvertures ne peuvent consister qu'en espèces on en valeurs directement négociables et réalisables à ^"""t'-- .^j.'f résultats de l'opération exigent celte lealisalion l)n ne saurait classer parmi les valeurs ,1," ce -enre le récépissé dont il resuite simplement qu'un certain nombre de titres ont été remis à un banquier pour être convertis, ni même K« ^al''"V:U'"''V^r "«^ l'' ce récépissé (Civ. it juin 1891. DP- '•«• "■ 105, Mais des titres nominatils accompagnés <lun ordre de transfert PH"^ <=,"' 5°Vf ,'' fuer une couverture (Keq. 9 dec 189.-,, D.P. 97. 1. 177, avec le rapport de M. le consedler Denis et la note de .M. Pic).
116. Le raonUnt de la couverture est lixe en considération des risques que court
la-ent de change. Il en résulte que . dan> ] les marchés à prime, la couverture exigce , ne peut être supérieure au montant de M j prime, sauf à lagent de change a exiger qu" lui soit remis, le jour de la réponse et | dans un délai déterminé avant l heure hxee , pour cette réponse (sur la réponse '1<'? P''">^;^; V. Opérations ,U- h.urse) mx sup|. lenu c couverture : faule par le <lo."Hnn- d ordu le satisfaire :'. cette demande, l agent .le change est Cl. droit de liquider roperation a l expiration du délai imparti au donneur ! "'I"'^ ',., e-), 11 a été décidé, par application de cet'lë disposition, .ii.e celui qm donne lordre à un intermédiaire de passer po 11 lui une opération de bonis,- a prime, impliqua t un ris.tue déterminé, ne peut taire S'a cet intermédiaire de ne pas avoir exécuté une seconde opération i''',. •'«"■'se dont il l'avait chargé, opération "'"" '«> ^ ^^ précédente et comportant un ''sq e p us considérable, alors qu .1 na pas lo '" ■ lintermédiaire une nouvelle couverture et , e celui-ci na pas eu le temps suffisant '^our demander ce'tte couverture et ^obtenir au moment nécessaire (Pans, o jan\. IMiW. D.P. 93. 2. 1-20).
(■ - Règles spécKdes aux négociations judiciaires ou to"xéelet aux negociations.de valeurs appartenant à des mineurs ou ii des interdit».
117 In agent de change peut être commis nu- iuslice a l'effet de négocier des valeurs, d.it faire apposer, vingt-quatre heures au moins avant la négociation, une afi.che s. née de lui dans l'intérieur de la Bourse dans ses bureaux ou dans tout autre endroit dési-né par le juge. Cette affiche indiqLie la nat fre des valeurs à négocier, leurs quantités, la écision en vertu de laquelle a "egocia tion est ell'ectuée, le nom de 'agent de chaD|i chargé de la négociation et les jo » aux quels celle-ci aura lieu (Decr. , oct. 18.10.
"" lis'' Les formalités ci-dessus prescrites s'aOBliqueut éaalement : à la négociation des vaTeurs données en gage et réal sées eu vertu de l'art. 93 C. corn.; ... à la."HS^'o;;'» ^o" f valeurs émises par une société et lealisee» pour défaut de versement des termes appe- Fés à moins que les statuts ne contiennent 1 à cet é-ard des dispositions contraire» - La chambre syndicale, ou a '^'^^faut le bu- I nal de commerce, peut toujours y ajoutei la faculté de surenchère. v.,ipnTs
119 En ce qui concerne les valeuis incorporelles appartenant à des mineurs ou '"dés interdits^ l'aliénation en est opérée pa 1 i^inistère d'un agent de Çl^ange lotîtes es fois que les valeurs sont négociables a la bourse, au cours moyen du .l?!''.*!-. '' J^^l I88() art :5<. .^vant de procéder a la ne^o c^t on l'auent de change doit s assurer que r^iénation en a été auUu-isée. coii^rmemenl à la loi iDécr. 7 oct 18SH), art. /2).
120. Dans les divers cas don il Ment d'être iiuestion. le bordereau de lagent de change' constitue le P-'.o'^^'^-V't"' ,!^f 's vente. Par dérogation a la f n"^'' f ^^ linuelle les néi-'ociations que les agtui» ut cŒ fo.H en bourse ne portent que sur dès quantités sans spécilication à^}^ négociés, ce bordereau contient la si eci lica lion des titres vendus (Decr. / oct. 1890,
'"'l2l!*'Lai.-enl de change peut, dans ces divei'cas.être chargé de la Jiegoa^^^^^^^^
valeurs qui ne ligureulpas a '^ P^ ' "^'^j cielle de la cote. L'art. 70, al. .1. du d< cret du 7 oct. 18<)0 prescrit '."^'n P-'f [ ."^fit/^'e enchères soient ouvertes, avec la lacultc iK surenchère, pendant les délais et sou» le» côndUions dAerminées par la chambre sj.idicale, ou, s'il n'y a pas de charabie synd cale par le tribunal de commerce. - Lan î^a i^^oute que la chambre syndicale (ou
!,■ tribunal de commerce ) peut toujours dé- ■ider que .ettc procédure sera appliquée inèmel des valeii'rs figurant à la cote olliciclle.
S -2. - Sé<imiatioii des ej]els amimeiraOles.
122 Les elVets commerçahles dont la négociation est dans les attributions des a'e^Us de change comprennent les lettres de ^r.an.'C, les billets à ordre et antres souscnts par des néaocianls ou d.-s sociétés commer- ' chles l.a^léi;oeiation des effets commerca'bles prend le nom de change ou d escompte iV. Elfels (le mmiuerce).
123 l'art 7tiC. coin confère aux agen s ,1e chang'e le droit exclusif de fan'*-; Pf»;' '« compte d'autrui. les négociations des etties de cham:e et autres effets commercables. -- \ux ténues de l'art. 7't du décret du / oct. i890, les bordereaux auxquels donnent lieu ces négociations constatent la .piaïUile. la nature ,' l'échéance et le prix des ellets. - Ln fait à Paris spécialement, les agents de chaiif-e ne s'occupent pas de ces negociationsqu'ils abandonnent aux banquiers.
124 \ la dillerence des négociations Ue valeurs mobilières, celles qui ont pour objet des elïets commercables sont faites au nom des parties elles-mêmes.
125 11 est permis à tous particulier» de né-ocièr entre eux et par eux-mêmes les
etTres de change ou billets a leur ordre ou au porteur et ious les elVets de commerce qu'ds .'arantissent par leur ^'ndossement Arrêté "•27 prair. an lU. art. 4). - Les mot» ! par .Mix-n.èmes » ne doivent pas être pris à a lettre, car on ne saurait empêcher un négociant d'avoir des commis et de les emplover pour tous les actes de son commerce-personnel (Cr. 8 juin 1832. R. Bourse de comiiu-rce. 2&'l).
S 3. — Négociation des >i,iiliéres iiiéiclliqiies.
126 L'art. 7(i C. corn, altiibuait aux a'vents' de change, concurremment avec les émirtiers de marchandises, les '-^«'^■f °°t et le courtage des ventes ou achat» de matières métalliques. Celte négocia ion est ^';':n,ie"compl^temenl libre depuis la^o. d-- 18 juill. 18156. - Eu lait, le» agius .le change s'abstiennent geiieraleim'i.t 1. t. ^eurè de nécocialions. Mais c est^ a tuix leuls qu'il appartient d'en Constater ofciellement le cours iC. corn. art. ib, Ueci. 7 oct 1890. art. 77. al. 2; Règlement parlicMer de la compagnie des agents de change
''N27.''ù"ma'i!ères métalliques dont parle larf 76 comprennent seulement 1«« mat-eres 1-or et .l'arW-nt monnayées ou .'U lingot, '•est ce nui résulte du rapproehemei t de eer aitic^ avec l'art. 9 ^Ç •-.'ete ;" 27 prair. an 10 et avec les décrets des W »iuct. an 3 et 28 vendém. an 4, destines a défendre îes as ignats contre le« .espèces monnayées
128. Le décret du 7 oct. ISIK) ("''• '•^ soumet les bordereaux auxquels .lonneut lie éés négociations aux mêmes proscriptions que les bordereaux des négociations d'elïets coramerçables.
.,,.,. .) TllANSFEHT DES INSCIUPTIONS Uli
RENTES sni i.'Etat et .Mythes efeets soumis
A CE MOUE DE TliANSMlSSlO.N.
129. Le transfert est un acte constatant la transmission d'un elfel nominatif ou sa conversion en un titre au porteur au moven d^ne mention sur le.C.ran. " '^'"e çb. U de e publiqu.', lorsqu'il s'agit de rentes »ur
•Etat ou\ur les 'registres dune soc.ee
uiai, un titres émis par cette
^^;^"j?^ri;^^li^lnu„ansf^tetsur
ses ?ormes. qui varient suivant la nature des
Sect. 'i, Akt.
tili'ps auxquels il s'applique , V. Trémir pu-
l.lir.