Les aïeuls (le cliaii(;c inturvicnneut
ilans les Ir'aMsI'ei-ts d'elTets ]nililics pour j'erlitiei- l'ideulilé du |iro|iiii'laiie. la vérité de sa sijjnahiie cl iille des j)iéces [U'oduitcs (Air. •i'praii'. an Kl. art. I.i et IG). L'art. 76 ilu décrel du 7 oet. IMiK) leur eonfère expressémeul i-elle iiiissiiju. Ils iiitipvieuncnt, en outre, pour délivicr toutes les e<'rtilicatii)ns et lénalisalious (pie comportent , d'après les statuts des étahlissements (|ui les ont émises. les opérations diverses relatives aux valeurs iii(d)ili('>res (l)éer. 7 oct. \S'.X\. :\]\ . 7(i, al. 'S). — \'. l'i'i'sor fjiihlir.
131. C'est un(^ oblit;aliuu. pour les agents de eliau|.;e. de réaliser 1(- transl'erl des titres nominatifs (pi'ils ont néfioeiés. Il a été juyé, en (■i)nsé(pu'nce, que le vendeur i)eut ayir en retsponsaljilité eontre l'agent de clianpe si l'omission du transfert lui cause un pr(''juilice, par exemple s'il se trouve (uis par ee fait dans l'impossibilité d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire des titres à raison des versements complémentaires qu'il a été obligé de faire (Douai, 26 nov. 1S84. h.l'. S."!. '2. l.")7 et. sur pourvoi. Civ. 'M janv. 1,S!S7, l».l'. 87. 1. :i36).
132. Il existe trois sortes de transferts : le Irausferl réel, le transfert de forme et le Iransfert d'ordre. — l.e transfert réel est celui ip(i a pour objet la substitution du nom de I acbeteur au nom du vendeur sur le (!randl.i\re de la délie [uiblitjue ou sur les rei^islres de la société (pii a éuus le litre nominatif transmis. Il s'opère à la suite d'une négociation en liourse ou d'une vente direclc faite sans l'intermédiaire d'un agent de cbange.
133. Le transfert (rordr(! est destiné à prévenir les diflicultés (pii peuvent se présenter p(uir la régularisation du transfert réel cl permettre à l'agent de change vendeur de garder le secret auquel il est tenu sur le nom de son client. \ cet effet, le vendeur fait une déclaration de transfert provisoire à son agent de change; celui-ci fait à son tour un second Iransfert provisoire ou transfert d'ordre à l'agent de change aclieleur, et le transfert délinitif ne se réalise (|ue par l'inscription sur le registre du nom de l'aelielenr et par la délivrance à son lumi du titre ucuninatif transmis, — Ces multiples opérations, ipii exigeaient des déplacements gênants à cause de la présence ell'ective du vendeur ou de son fondé de pouvoir et de l'ageul certilicateur dans les bureaux du Trésor, exigée par la loi du 28 llor. an 7 et l'arrêté du 27 (irair. an Kl. oui été sinipliliées par la loi du 20 juin lt>8.") (11,1'. 86. 1. X)), (jiii dispose (pie « les déclarations et certilicats de transfert de rente sur l'Etat sont dressés, signés et scellés dans les bureaux de l'agent de change négociateur et déposés ensuite au Trésor ».
134. La pratique des transferts d'ordre , organisée par décision de la chambre syndicale de Paris du 28 mars 1828, a été consacrée par l'art. i9, al. 1, du décret du 7 oct. I8'JU. Le paragraphe 3 du même article permet même d'en abréger la procédure. Il dispose, en effet, que u les transferts d'ordre peuvent être elfectués même au profit des agents de change porteurs de la procuration du vendeur ».
135. Le transfert d'ordre n'investit pas l'agent de change de la propriété des titres. Le client ([ui a remis à l'agent de change des fonds destinés à l'achat de titres nominatifs est fondé à revendiquer ces titres dans la faillite de l'agent de change, lorsqu'il résulte des circonstances, notamment des registres de l'agent, (pi'ils ont été achetés pour le compte du client, quoi(pie ces titres porlinl , [lar suite d'un transfert d'ordre, i'immalrieule de l'agent de change (Req. 23 juin. IS)3.j, K. Trésor public, 1210; Paris, 6 jiiill. 1870, 11. P. 71. 2. 182).
136. Mais les effets provisoires du transfert d'ordre lie durent iiue pendant le délai de dix jcHirs acc(U-dé à l'agent de change pour opérer la substitution à son nom de celui du client acheteur. Passé ce délai, l'agent de change est réputé propriétaire soit vis-à-vis du lise, soit vis-à-vis des tiers. C'est ce (pi'avait admis la jurispriubuici', qui en avait conclu (pie l'agent de change, comme huit soiiscri)iteur ou cessionnaire de titres nominatifs, est tenu, le cas échéant, de faire les versements nécessaires pour la libération de ces tilres (Paris. <S mars I8.")0, D.P. ,".0. 2. KiV; .') mai ISKi, D.P. 8:!. 2. '.). - V.n ee sens ; (lliKPON, ir" 2.")0 et s. — Cuiitrti : BrcnÈtii;, u" 12'.)). — L'agent de change serait, à plus forte raison, res)ionsable envers la société du complément de la mise sociale, s'il s'agissait d'une première souscription d'actions sur les registres ûe la compagnie et de l'acceptation d'un premier transfert de titres, une hdlc (.|iéialiou ne reiilranl pas dans le privilège spécial des agents de change (Civ. 16 nov. I8.".2, D.P. .">2. I. 321).
Ces solutions ont été consacrées par l'art. W du décret du 7 oct. 181)0, ainsi comui : « Les agents de change peuvent faire elVectiier en leur nom, sous la dénomination de transferts d'ordre, des transferts provisoires. Ces transferts ne conservent leur caractère provisoire que pendant un délai de dix jours à l'expiration duquel ils sont considérés comme délinitivement opérés au nom de l'agent de change. Si, avant l'expiration de ee ilélai, l'agent de change acheteur a iiotilié à l'établissement émetteur, par acte extrajndiciaire, le nom de son donneur d'ordre, le transfert effectué au nom de cet agent de change est considéré , à partir du moment où le transfert a été réalisé au nom du donneur d'ordre ainsi désigné, comme n'ayant jamais été opéré, — Les transferts d'ordre [leuvent être effectués même au prolit des agents de change porteui-s de la procuration du vendeur ».
137. On ne doit pas considérer comme un simiile liausb'it d'ordre, mais comme un transfert délinitif, celui qu'un agent de change de province opère, au nom d'un agent de change de Paris, d'inscriptions départementales achetées d'un confrère de la localité, avec ordre de les revendre (Req. l't déc. 1898, D.P. li)01. 1. 'kSSI).
138. Enliu il y a lieu au transfert appelé transfert (Ir foriiii' , lorsque la mutation se produit sans négociation antérieure, à la suite d'une transmission par succession , donation ou testament, ou en vertu d'un jugement qui déclare que le titre appartient à un autre que celui ([ui est inscrit sur les registres, ou en cas de réunion de plusieurs inscriptions en une seule, ou de division d'une inscription en plusieurs. — Sur les formes de ce transfert, V. Tréxûr public.
139. En l'absence d'une partie transférante et d'une signature à certifier, le ministère de l'agent de change n'est pas obligatoire pour le transfert de forme, sauf lorsqu'il s'agit de faire diviser une inscription nominative. Il en est ainsi même en cas de donation, le donateur n'étant pas appelé à signer une déclaration de transfert.
Constatation iuîs ours.
140. Les agents de change sont chargés de constater le cours de tontes les valeurs dont la négociation leur est conDée (L. 28 vent, an 1), art. 7; C. com. art. 72, 73 et 76).
141. — 1" Cours des nileurs néiiociables. — En ce (pii concerne la cote des effets négociés à la liourse, la manière de pr(3céder est actuellement réglée par le décret du 7 oct. 1800 (art. 77 à 80), et par les règlements particuliers et les règlements intérieurs des compagnies d'agents de change (V. Règlement particulier de la compagnie
des agents de change de Paris (art. 70 à 7.5) et son règlement intérieur (art. 131 à Wi).
— Les cours succcessivenuiil déterminés par les négociations au coiuplanl soûl, au fur et à mesure qu'ils se produisent, inscrits sur un registre spécial. Le même procédé peut être prescrit, relativement aux marchés à terme, par les règlements intérieurs de la compajînie. Les agents de change se réunissent a l'issue de la Bourse pour vérifier et arrêter la cote des cours (art. 77).
142. Dans les bourses pourvues d'un parquet, le bulletin de la cote comporte une partie permanente dite « ol'licielle », comprenantles valeurs r|ui ontété préalablement reconnues, par la chambre syndicale, donner lieu ou pouvoir donner liiui sur la place à un nombre suffisant de transactions. L(;s fonds d'Etaty sont portés de droit. Lesvaleursnon comprises dans cette partie oflicielle ligurent à la secoiuK^ partie du bulletin de la cote. Les règlements intérieurs des compagnies d'agents d(^ change décident si ces deux parties sont publiées séparém(uit ou donnent lieu à une publication unique (art. 801.
143. Le liiilletin de la cote arrêté est signé par le syndic , afiiché dans l'intérieur de la Bourse et publié par les soins de la chambre syndicale, f^opie de ce bulletin est adressée immédiatement au préfet, ainsi qu'au ministre des l'inances et au ministre (lu Commerce, selon qu'il s'agit d'une bijurse pourvue ou non d'un par(pii!t (art. 78).
144. Le bulletin de la cote indique au moins le premier et le dernier cours, ainsi ([ue le plus haut et le plus bas des cours auxquels des marchés ont été conclus, — 11 mentionne, en outre, les autres indications propres à intéresser le public; il fait connaître, en particulier, les valeurs qui ne sont livrables que nominatives elles époques de jouissance des valeurs portées à la cote. Il peut également meutionner le cours moyen des effets cotés au comptant (art. 70).
145. Lorsqu'une action cotée n'est pas entièrement libérée, elle ligure à la cote comme si elle était libérée intégralement. .\insi une action de KIO francs libérée de moitié, qui est de 2.''> francs au-dessus du ])air. est indiquée à la cote comme valanl 125 francs. L'acheteur ne paye bien entendu que sous déduction de la fraction non versée : dans l'espèce, il aura à verser 7.") francs,
146. L'acte des agents de change qui ronslate les cours a tous les caractères d'un acte authentique (C. civ. art. 1317). — Il a été jugé que cet acte ne constitue pas une propriété littéraire au prolit des agents de change (Civ. 12 août \W^},\^. Propriété liliéraire, 123 1.