Couru (les l'Ifcts roiiiDit-rrables
— Les agents de change sont aussi chargés, à l'e-xclusion de tous autres . de conslater le cours des effets commen.ables ( C. com. art. 76) ou cours du change. Ce cours, qui n'est autre chose que la valeur relative de l'argent et du papier, est déterminé par la somme que celui qui veut se procurer une lettre de change payable dans un autre lieu aura à payer. Cette somme peut être égale, supérieure ou inférieure à celle mentionnée sur l'eU'et. Le change est au pair dans le premier cas. au-dessus du pair dans le second, et au-dessous du pair dans le troisième.
148. Le cours du change est indiqué dans le bulletin de la manière suivante : deux colonnes y contiennent, l'une la valeur du papier, l'autre celle de l'argent. Ouand le cours est au pair, on inscrit le même chiffre dans les deux colonnes, quand il est audessus ou au-dessous du pair, on y inscrit la différence entre le pair et le cours.
149. L'art. 181 C. com. charge spécialement les agents de change de certifier le cours du change dans les comptes de retour
Sect. 5, s 1
qui accoinpai^iipiil la uoiivelle li'llre de cliaiiiic un irli-aiW. qui peut être tirOe par le porli'iir d un elïet de commerce non payé, apit's qu'il l'a fait priitesler. pour se rembourser, sur le tireur ou l'un des endosseurs, du principal de lellel prolesté, de ses frais et du nouveau clianjie qu'il paye. — I>ans le cas où la retraite est laite sur l'un des endosseurs, elle est acconipa.;,'née. en outi-c. d'un certilicat (|ui constate le cours du clianije du lieu on la lettre de change était payalile sui- le lieu d'où elle a été tirée. C'est au.\ aïeuls de clian^e qu'appartient également le droit de délivrer ce second certilicat. — l.a retraite et le reclianiie sont peu usités dans la pratique. Les lettres de clianf;e contiennent j.:énéralement la clause sans coiiiiile ilr reloiir
150. — •i" Cours lies iiiiilières nièlalliiiucs. — Knfin les ajienls de chanije ont le droit exclusif de constater le cours des matières niélalliques iC. coni. art. 76. al. "2 in /itie\, c'est-à-dire de l'or et de l'arijcnt monnayés on en liarre. I.'arl. 77. al. i. du décrit du 7 ocl. l!S9<J leur conlirnie ce monopole.
151. Les a^renls de change, à Paris, ne «'occupant ni de la néi,'ociation des effets de commei-ce ni de celledes matières métalliques, en constatent le cours d'après les renscij;nements qui leur sont fournis par les banquiers, courtiers et changeurs.
SECT. 5. - Immixtion dans les fonctions d'agent de change.
152. Les aiients de clian(;e sont investis d'un monopole en ce qui concerne la né^'ociation des valeurs de bourse admises à la cote officielle et la constatation de leurs cours, r.e monopole l'st sanctionné par la nullité des néi.'ocialions faites en contiavention avec le priviléjie des agents île change et. en outre, par des pénalités rigoureuses.
si \". — Etendue du monopole des ngenis de cltainie.
153. l'our délimiter l'étendue du inoncjpoli' des a.L'ents de change, il y a lieu de déterminer, d'une part, les valeurs, et. d'autre pari, les opérations au.xquelles il s'applique.
154. — 1" t'«/e»»s dont la nénorintion est réservée au.r ofjetils de chtinf/e. — Ce sont les effets publics et autres susceptibles d être cotés ((".. com. art. 7t)). On a déjà défini lu sens de ces expressions (V. supra, w' il2 et s.|. Les seuls effets au.vquels s'applique le monopole sont ceux qui figurent, en l'ait, au Bulletin iif/iciet île In rôle. Le marché de toutes les autres valeurs reste libre (Paris, 6 mars I.Sîm. D.P. 'M. •>. I17i. - .\in.si la négociation de titres d'une société non encore constituée, qui ne peuvent par conséquent être cotés, n'est pas considérée, lorsqu'elle est faite par un autre cpiun ayent de clian;;e. comme constituant une immi.xtion illic ite iC.iv. 16 juin 1HS.">, D.P. «6. 1, Ki^u
155. Les agents de change peuvent, d'ailleurs, jouer le rôle d'intermédiaires dans la négociation dos \alt;urs qui ne sont pas admises à la cote. Mais, en c<f qui conceine ces valetirs. leui- ministère est simplement faculUtif iLyon. -27 mars l!K«, Lu Loi, 6-7 juin l'.K)-2. — Lvo.n-C.\kn kt Hen.m lt, t. i. n- 902 bis).
156. l.a négociation d(^s valeurs admises à la cote fait l'objet du monopole exclusif des aginls de change, qu'elles soient nominatives ou an porteur.
157. — 2' Opérations réservées au.e titjenis de l'Iianf/e. — Ce sont celles qui. ayant pour obji.'t des effets cotés , sont failis par l'intermédiaire d'un tiers agissant comme comrnissiiinnair<'.
158. Le ndnistère des agents de change n'est pas obligatoire pour les ventes et achats ou autres mutations faitessans inter-
médiaire par les parties intéressées (Hcq. 26 mai lS8(i . D.P. 87. I. liSi: C.iv. 11 déc. US8S. 11. P. «9. I. 2;«l: Paris, 2:{ mai 1887, 11. P. 88. 2. 7."!. et. sur pourvoi. Ue(|. 2(1 mai I88<l. D.P. iKl. 1. 2.''>0: C.iv. 21 mars I8!i:{. ll.P. !li. 1. !l el la note de M. Lacour; Trib. civ. l!oueu.8 juill. 18118. sous C.iv. 3(1 avr. liltKl. ll.P. l!Ki;i. 1. 217; Trib. com. Seine. 2.") févr. I!HI.-.. La Loi %') mai Hll).-); Paris. 2aoùl lilO.-). Le Droit financier, llKHi. p. !l).
159. Des baïuiuiors peuvent acheter des titres pour leur lompli' et les l'cvenili'e à leurs clients. H y a là iiiie opéialion directe qui ne contrevient pas au monopole de l'agent de change. — l'ne instruction de la direction générale (.le l'Eiu-egisli'ement . en date du 1 1 mai I81I8. j)acatt n'admettre cette faculté qu'autant que li' veiidi'iir a possédé les titres « pendant un temps plus ou moins long ». Cette formule vague apporterait une limitation arijitraire à la faculté de ti'aiter directement; mais la règle qu'elle édicté ne saurait s'imposer aux trilmnanx. .\nssi a-t-il été jugé, pai- plusieurs arièts. que l'art. 76, cpii exige l'inteivention d'un agent de change, ne s'applique pas à la négociation faite par un banquier, pour son compte pi'rsonnel. de titres lui appartenant, et dans laqnl'lle les parties ont agi respec- (ivenient en qualité d'acheteur et de vendeur; peu importe (jue le ban(|nier ait acheté les titres pour les revendre I Paris, 3(ljanv. 1882. D.P. 8'i. 2. 87: 10 juill. 1882, D.P. 8:). 2. 88; Orléans, 2i mai 188;!, D.P. 84. 2. 148; liordeaux. 3 mars 188."). S. Bourse de commerce, (i9; Civ. 11 déc. 1888. D.P. 8!l. I. 2:îil. — Dissertation de .M. Boistel , D.P. il.'S. 2. 17 I.
— 11 apparlient, d ailleurs, au juge du fait de décider souverainement qu'un banquier on coulissier. qui a veiulu des titres cotés, n'en était pas personnellement propriétaire et n'a a^'i , en conséquence, qu'a titre d'interméd'iaire iHeq. 21 avr. 188.), D.P. 85. 1. 27.''>i.
160. Dans une espèce où un groupe de capitalistes avaient mis des titres à la disposition d'un bantpiier pour qu'il les plaçât dans sa clientèle, un arrêl a jugé qu'il y avait infraction à l'arl. 76 C. com.. sans qu'il y eût à rechercher si l'inti'rraédiaire avait agi comme acheteur on comme simple mandataire (Toulouse, 2 août 1882, D.P. 8;j. 2. SI).
— Cette décision est théoriquement en désaccord avec la jurispriulence ((ue l'on vient de rappeler; mais, en fail . il paraissait bien <iue le banquier avait agi comme intermédiaire en vertu d'un mandat, et non comme acheteur.
161. On doit considérer comme une immixtion illicite ||.- fait par nu bampiier. <pii .'1 accepté le mandat d'acheter des actions à la Bourse et de les faire déporter ou reporter dans certaines circonstances de baisse ou de hausse (sur le report et le déport, V. Djiéntlions de Bourse), de s'être livré à des o])érations fictives pour )u'ésenter à son mandant des comptes mensongers dans lesquels il s'est constitué son débiteur, au lien de faire acheter ces actions par l'entremise d'un ascnl de change lUeq. i) mai 1870, D.P. 71. 1. i58|.
162. Le bampiier qui reçoit un ordre de bourse ayant pour objet des valeurs cotées, el (pii apjjliipu' à son client les litres c|n'il a reçus d'un autre en vue d'une opération inverse, commet le délit d'immixtion. Mais il ne s'immisce pasilans la négociation, en transmettant, ))onr le coniple de ses clients, des ordres de bourse à des agents de change d'une autre place, alors même qu'il recevrait une rémunération iiour la transmission de ces ordres ou qu'il les réunirait dans un seul bordereau sans désignalion des personnes ipiils coucenienl et qu'il les ferait exécuter sous son |iropr'e nom iCi-. 19 janv. m>Q, D.P. 60. 1. 40; Colmar. I.'i juill. 1867, D.P. 68. 2. 24, et, sur pourvoi, Cr. o avr. 1868, D.P. 68. 1. 36.">).
163. La même dislinclion s'appliipie aux trésoi'iers-payeurs gém'ranx. qui S(M1( autorisés par le ministre des l'inancesà sechai'ger. moyennant une ccnnmission. de faire opéi'cr des ventes el achats de bimls d'Klal français poui' les parlicnliers. Ils doivent, sous i)eine de commedre le délit d'inimlxlitui . s'adresser à nn agent de change.
164. Le monopole c<unprend non seulemenl les opérations faites an complanl. nuiis aussi celles (pii sont (ailes à lerme. sans qu'il y al( à disdnguer eu(re cèdes ipii (Ui( lien sur remise il'argenl ou de (i(res et celles qui s'effectuent à déeonvi-rt I Cr. 19 janv. 1860. ll.P. M. I. 40: 21 févr. 1868. D.P. 81. 1. 97. note). — D a même été jugé que, si les négociations de valeurs cotées conclues directement entre les parties échappenl an monopole des agents de change, loiscpi'elles ont lien au comptant et sont immédiatement suivies de la livraison des litres vendus el du payement de leur prix, il en est autrement des néyociations à terme de ces valeurs iCiv. 2rniai-s 189.'!. D.P. 94. I. 9. note de M. Lacour; Paris, 2 nov. 189,"), D.P. 96. 2. 141 ; Trib. com. Seine. 12 déc. IIKXI. La Loi. 26 févr. 1901l. — Ces décisions, (pii auraient pour résultat de prohiber les négociations directes à lerme. en exigeant dans tous les cas l'intervention de l'agent de change, ont été vivement critii|uées (Conip. note précitée de .\I. Lacour; note de M. Lvon-Caen, Sir. •lS9:i. 1. 2Vh.
165. La cour de Paris |9 avr. 1908. ll.P. 1908. 2. I."i3) a |)onrtant étendu encore davantage le n)tuio[)i:ile de l'agent de change, en décidant que les oijêraliuus faites sans déteution des titres, alors niènie iju'elles affectent la forme de ventes et arlials directs, ne peuvent êtie effec(nées (pi'à la Bourse par l'iiKermédiaire des agents de change, ce qui revient à ilire que toute opération même directe sur titres cotés, à l'exclusion seulement du troc, c'est-à-dire de l'échange immédiat de litres d'ores et déjà déterminés in specie contre de l'argent, est interdite en dehors du ministère d'un agent tie cliange. — V., sur b's circonslances de l'ail dans lesipielles est intervenue celte décision, la note de M. Percerou. D.P. 19(XS. 2.
166. Pour qu'il y ail inimixiion dans les fonctions d'agent de change, il faut enfin qu'il s'agisse d'une véritable négociation, c'est-à-dire de la vente de litres (pii sont déjà la propriété de celui ([ui les transmet. La souscription d'actions sur les registres d'une société ne saurait être assimilée à une négociation et ne rentre pas dans le pi'ivilège spécial des ai;('nts de cliau:;e (Civ. 16 nov. 18r)2. D.P. .")2. I. 321; Toulouse. 2 aoni 1882, D.P. 8:1. 2. 81; Paris, 13 mai 188."), D.P. 86. 2. 201 1.
167. En droil. le )u'ivllège de l'agent ih' changi' coinju-end les \enles de la nue ])ropriélé ou de l'usufiiiil des valeurs mobilières, comme celles (pli portent sur la pleine propriété. Mais, en pratique, les agents de change abandonnent aux notaires les ventes de nue propriété et d'usufruit (LyoN-Cakn ET Ui:N.\ri.T. t. 4. n" 901).
168. D'après une opinion très accréditée, la veille piibli(|iie aux enchères ne serait pas une négocialion. Lorsipi'il s'agit de faiie vendre des ellets appartenant à un incapable ou (lé|iendan( d'une succession bénéficiaire, le juge ])oiirrail ilésigner, jioiir chaque cas particulier, la classe d'officiers iniblics qui doit procéder à la vente, en se conformant aux lois qui règlent les altribniions de ces diverses classes d'officiers (Civ. 7 déc. 185;), D.P. M. 1. 128. — .\i.M7.i;t, t. 3, ir 96;!; BiCiii:iii:, ii" 102; Itriu.N ui; Coidi;ii. v .\genl de change, ir" 127 el I28l. — Mais celle opinion paraît impliquer une alteiuti' au monopole des agents de change, car la vente en bourse présente des garanties alla-
Sect. 5, § 2.
lociies à celles des enclières (Paris, oO mai 1ii">l, D.]'. 52. 2. 92. — MOLLOT, t. 1, p. it6; Lyijn-Caen et Benailt, t. 4, n» n02j.
Aussi les agents de change sonl-ils charges (le vendre les valeurs mobilières données en gage lorsque le créancier en poursuit la réalisation (C. corn. art. 93). D"autre part, depuis la loi du 27 févr. 1880, 1 aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits doit être opérée par le ministère d'un agent de change (art. 3). Enfin le décret du 7 cet. 1890 organise un système de publicité et des enchères spéciales, lorsqu'un agent de change est commis par justice pour négocier des valeurs (art. 70 et s.). 1fi9. — Ues coulissiers. — Il s'est constitue j Paris, à coté du marclié ol'liciel, un marché libre. Des intermédiaires sans qualité, désignés sous le nom de coulisaiers, s'entremettent pour la négociation, soit des valeurs que la loi interdit de négocier (actions émises par des sociétés non encore constituées, titres non timbrés, etc.), ou de celles qui ne sont pas admises à la cote, soit même des valeurs inscrites à la cote, notamment des rentes sur l'Etat. A Paris, ils sont organisés en deux syndicats constitués conformément à la loi du 21 mars 1884 : le syndicat des banquiers en valeurs à terme et le syndicat des banquiers en valeurs au comptant. Ceux qui s'occupent de la coulisse de la rente ont formé un groupe qui a pris le nom de chambre de compensatioir de la rente française.
170. En 18.59, les coulissiers avaient été poursuivis et condamnés pour usurpation des fonctions d'agent de change (Paris, 2 août 1859, Cr. 19 janv. 1860, O.P. 60. 1. 40). A'ais ils avaient continué à opérer, avec la tolérance du parquet et la connivence des agents de change, qui, pour diverses raisons, avaient intérêt à laisser subsister le marché en banque. La loi de finances du 13 avr. 1898, art. 14 (D.P. 98. 4. 97) a modifié cet état de choses : les personnes faisant commerce habituel de recueillir des olTres et demandes de bourse doivent, à toute réquisition des agents de l'Enregistrement, lorsqu'il s'agit de valeurs admises à la cote , représenter des bordereaux d'agent de change ou faire connaître les dates et les numéros des bordereaux ainsi que les agents de change dont ils émanent, sous peine d'une amende de 1IX) ,\ .500 francs, par application de la loi de finances du 28 avr. 1893.
On pensait arriver ainsi, parla menace d'une amende fiscale, à empêcher la coulisse de s'occuper des valeurs cotées.
171. Il a cependant été entendu que la tolérance passée subsisterait pour les rentes sur l'Etat, dont il importait de ne pas restreindre le marclié : pour se mettre en règle avec la loi fiscale, les coulissiers se font remettre des bordereaux par les agents de change et remettent à ceux-ci le montant de l'impôt que ces derniers payent à l'Elat. Les bordereaux sont de simples feuilles mentionnant l'opération et le montant (le l'impôt y aflérent; ce ne sont pas des bordereaux impliquant qu'on a eu recours pour la négociation à un agent de change. Chaque mois, le groupe des coulissiers, qui a pris le nom de chambre de compensation de la rente française, adresse à la chambre syndicale des agents de change le montant de l'impôt avec le détail des opéra-
' lions de chaque maison. Le versement est fait à l'Enregistrement par la chambre syndicale des agents de change. — La tolérance admise en matière de négociation de rentes sur l'Etat n'a pas pour elîet de rendre cette négociation valable lorsqu'elle est faite par l'intermédiaire d'un coulissier ; elle a seulement pour résultat de soustraire l'intermédiaire à l'amende fiscale encourue depuis la loi du 13 avr. 1898 (Trib. com Seine, 20 nov. 1902, La Loi, Il janv. 1903J.
RÉP. PBAT. DAXLOZ.
§ 2. — Sanclion civile.
172. — I. NullilK des opérations. — La nullité des opérations faites par des intermédiaires sans qualité, au mépris du privilège des agents de change, est édictée par l'art. 18 de l'arrêt du Conseil du 24 sept. 1724, l'art. 13 de l'arrêt du Conseil du 26 nov. 1781 , et l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9, rappelés expressément par les art. 4 et 7 de l'arrêté du 27 prair. an 10. — Cette nullité admise, en général, par les auteurs (Moi.i.oT, n» 608; Biïdarbidk, n»220; Ai.AUZKT, t. 3, n" 894; CRiiPON, n" 15 et s.; LvoN-CAiiN ET Hi;n.\ult, t. 4, n» 906; Raii^ly, Annales de droit commercial, 1886-1887, p. 207 et s. — Contra : Salzedo, La coulisxi; et la jurisprudence , p. 89 et s.), est aujouixl'hui consacrée par une jurisprudence constante. Des décisions anciennes avaient déjà admis que les opérations failes dans la coulisse et entre coulissiers sur valeurs cotées ne pouvaient donner lieu à une action en répétition (Paris, 27 juin et 26 août 1823; Trih. civ. Seine, 8 nov. 1854, 19 juin, 2 oct., 20 nov. ia56, R. Trésor public, 1269); ... Et que la vente d'actions au porteur par un tiers sans qualité en dehors des prescriptions légales est nulle et ne peut ouvrir à ce tiers une action en justice (Paris, 24 mai 1860, D.P. 60. 5. 12). Mais le débat ne s'engageait que sur le terrain de la validité des jeux de bourse. La question de la validité des opérations de bourse faites par des intermédiaires sans qualité ne s'est posée que plus récemment. Elle fut résolue par un arrêt de la Chambre des requêtes du 28 févr. 1881 (D.P. 81. I. 97; Sir. 1881. 1. 289 et la note de M. Labbé), rendu à la suite d'un rapport de M. le conseiller Crépon et sur les conclusions conformes de M. le procureur général Bertauld. L'arrêt proclama la nullité absolue des négociations faites sans l'intermédiaire d'agents de change, par application de l'arrêt du Conseil du 26 nov. 1781 (art. 7), de la loi du 28 vent, an 9 (art. 8) et de l'arrêté du 27 prair. an 10 (art. 7], restés en vigueur aussi bien quant à la nullité de l'opé ration qu'au point de vue de la répression pénale. 11 décida, en conséquence, qu'aucuiu! action ne peut être accordée pour le règlement de ces négociations, pour le remboursement des avances et pour le payement des différences, en exécution du mandat donné à tout autre intermédiaire, quoique ce mandai ait été réellement donné et accepté. Le principe posé dans cet arrêt a été appliqué, depuis lors, jiar de nombreuses décisions (Paris, 2 juin 1881, 30 janv., I""- févr., 16 et 22 juin, 10 juin., 29 sept., 13 et 21 nov. 1882, Amiens, 22 févr. 1882, Toulouse, 2 août 1882, Besançon, 27 déc. 1882, D.P. 83. 2. 81 ; Orléans, 10 avr. 1883, D.P. 84. 2. -10; Civ. 29 mai 1883, D.P. 83. 1. 418; Toulouse, 6 juin 1883, D.P. 85. 2. 75; Lyon, 19 juin, 12 et 24 juill. 1883, D.P. 85. 2. 185; Poitiers, 17 juill. 1883, D.P. 83. 2. 207; Lyon, 29 nov. 1883, D.P. 84. 2. 180; Req. 21 avr. 1885, D.P. 85. 1. 275; Civ. 22 avr. 1885, D.P. 85. 1. 273; 16 juin 1885, D.P. 86. 1. 153; 29 juin 1885, D.P. 85. 1. 273; 9 mars 1886, D.P. 86. 1. 266; Amiens, 2 juin 1887, D.P. 88. 2. 94; Req. 8 févr. 1888, D.P. 88. 1. 311; 13 mars 1889, D.P. 90. 1. 472; Paris, 20 févr. 1892, D.P. 92. 2. 269; 18 juin 1892, D.P. 93. 2. 478; Civ. 21 mars 1893, D.P. 94. 1. 9, note de M. Lacour; 15 janv. 1894, D.P. 94. 1. 119; Paris, 2 nov. 1895, D.P. 96. 2. 141; Req. 9 déc. 1895, D.P. 97. 1. 177 et la note de M. Pic, Sir. 1897. 1. 385 et la note de M. Wahl; 8 févr. 1897, D.P. 97. 1. 104; 15 févr. 1897, D.P. 97. 1. 529; Grenoble, 1" juin 1897, D.P. 98. 2. 265; Civ. 7 nov. 1898, D.P. 1903. 1. 233, et la note de M. Pic : 15 mars 1899, D.P. 99. 1. 313; Caen, 20 déc. 1901, D.P. 1904. 1. 337; Req. 28 oct. 1902, D.P. 1904. 1. 86; Agen, 5 déc. 1904, et, sur pourvoi, Req. 20 déc. 1905, sol. impl., D.P. 1907. 1. 286).
173. Le refus d'action au donneur d'ordre ou à l'intermédiaire sans qualité peut, d'ail- '.enrs, s'appuyer sur l'art. 196o C. civ. lor<(|ue l'opération traitée en coulisse, sous couleur de marché à terme, ne constitue en réalité qu'un simple jeu ou pari sur la différence des cours (Rea. 9 déc. 1895, D.P. 97.