‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 135 sur 589 · et la note de M. Pic -■ V. Opérations de bourse · texte numérisé non relu

et la note de M. Pic -■ V. Opérations de bourse

174. Des divergences se sont produites sur les conséquences de la nullité des opérations failes sans l'intermédiaire des agents de change. Quelques arrêts avaient jugé que la nullité ne pouvait être opposée par le client, lorsque les oj)éralions avaient été l'objet d'un compte réglé et arrêté entre les parties (Paris, 10 juill. et 29 sept. 1882, D.P. 83. 2. 81). Mais la cour de cassation et la plupart des arrêts de cours d'ap]iel ont posé en principe que la nullité est d'ordre public; ce qui entraîne les conséquences suivantes :

175. 1" Toute action est refusée au mandataire pour le remboursement de ses avances (V. les arrêts cités; supra, n" 172); ... Alors même que ce mandataire (un banquier notamment) s'est adressé, pour l'opération dont il était chargé, à un agent de change, si celui-ci, au lieu de faire personnellement les négociations dont il a été chargé, les a fait exécuter en coulisse (Civ. 16 juin 1885, D.P. 86. 1. 153); ... Eût-il même été expressément sollicité de ne pas recourir au ministère d'un agent de change (Grenoble, 1" juin 1897, D.P. 98. 2. 265).

176. 2» La ratification par le client ne suffit pas pour donner action à l'intermédiaire sans qualité (Paris, 2 juin 1881 et i" févr. 1882, Toulouse, 2 août 1882, Besançon, 27 déc.

1882, D.P. 83. 2. 81; Civ. 29 mai 1883, D.P.

83. 1. 418; Lyon, 19 juin, 12 et 24 juill. 1883, D.P. 85. 2. 185; 15 mai 18*i-, D.P. 86. 2. 71; Civ. 21 avr. 1885, D.P. 85. 1. 275; Rouen, 6 févr. 1892, D.P. 94. 2. 42; Paris, 20 févr. 1892, D.P. 92. 2. 269; 18 juin 1892, D.P. 93.

2. 478; Civ. 21 mars 1893, D.P. 94. 1. 9; 15 janv. 1894, D.P. 94. 1. 119). — Il en est ainsi, par exemple, Ce la ratification qui résulterait : ... de versements faits à titre de couverture , alors que les opérations ont été continuées par des reports successifs (Lyon, 15 mai 1884, D.P. 86. 2. 71); ... De l'acceptation d'un compte non suivi d'un règlement effectif (Paris. 18 juin 1892, Civ. 21 mars 1893, précités; Grenoble, 1" juin 1897, D.P. 98. 2. 265); ... De la souscription, avant tout arrêté de comptes, de traites représentant les différences ressortant des opérations faites (Paris, 20 févT. 1892, précité): ... Ou même de la souscription de reconnaissances pour solde des opérations irrégulièrement faites (Rouen, 6 févr. 1892, précité).

177. 3" La nullité peut être opposée pour la première fois en appel (Orléans, 10 avr.

1883, D.P. 84. 2. 10; Lyon, 29 nov. 1883, D.P.

84. 2. 180). — Mais le moyen tiré de cette nullité, étant mélangé de fait et de droit, ne peut être proposé devant la cour de cassation, lorsque les juges du fond n'ont pas été mis à même de rechercher si l'opération a été faite ou non par un agent de change (Req. 19 déc. 1881, S. Bourse de com- 7iu'rre, 60).

178. 4" Elle peut être soulevée d'olBce par le ministère public et prononcée par les tribunaux, en l'absence de conclusions prises

?ar les parties (Lyon, 19 juin, 12 et 24 juill. 883, D.P. 85. 2. 185; Paris, 18 juin 1892, La Loi, 14 juill. 1892; Trib. com. Seine, 30 juill. 1897, D.P. 1900. 1. 146).

179. 5» L'action en nullité ne se prescrit pas par dix ans, en vertu de l'art. 1304. Elle ne se prescrit pas davantage par le délai de trois ans, par application de l'art. 638 G. inslr., car l'action soumise à la prescription triennale est l'action en dommages

PECT. 5, § 9.

cl intérèls née Ju délit; la prescription Irentenaire est seule applicable (Lyon-Uaek KT Henai'LT. t. 4, n» 910).

180. ti" Quelques arrêts a\'aient même conclu ilu caractère absolu de la nullité que le client pouvait répéter ce qu'il avait payé en vertu d'un marché nu\ (Amiens, 22 févr. 1*<82, Toulouse. 2 août 1882, D.P. 83. 2. 81; Lyon , 19 juin 1883. D.P. 85. 2. 185). Mais la oour de cassation a repoussé cette doctrine. Elle décide que le fait des négociations illicites ne peut être pris pour fondement d'une action en justice, soit qu'elle tende à la nullité de ces négociations, soit qu'elle tende à leur validité, et que les motifs qui font refuser à l'intermédiaire l'action en remboursement de ses avances doivent également faire refuser l'action en répétition des sommes versées par le mandant, qui, en connaissance de cause, a pris livraison des titres et en a payé le prix, ou qui, en l'absence de livraison des titres, a réglé délinitivement les opérations faites (Civ. 22 avr. et 29 juin 18}>5, D.P. 85. 1. 273 et 275; 6 juin. 1886, D.P. 87. 1. 25, et, sur renvoi, Amiens, 2 juin 1887, D.P. 88. 2. 94; Req. 8 févr. 1888, D.P. 88. 1. 311; 8 févr. 1892, D.P. 92. 1. 294; 9 déc. 1895, D.P. 97. 1. 177 et la note de M. Pic, Sir. 97. 1. 385 et la note de M. Wahl; Req. 8 févr. 1897, D.P. 97. i. 104; Civ. 15 mars 1899, D.P. 99. 1. 313; Req. 28 oct. 1302, D.P. 1904. 1. 86. - V. aussi : Paris, 10 juill. et 29 sept. 1882, D.P. 83 2. 81 ; 13 mai 1885, D.P. 86. 2. 201 ; 21 déc. 1889, D.P. 90. 2. 304; Caen, 20 déc. 1901, D.P. 1904. 2. 337; Agen, 5 déc. 1904, et, sur murvoi, Req. 20 déc. 1905 (sol. impU, D.P. 1907. 1. 286. — Comp. Crépon, n<» 46 et s. ; Buchêre, n»» 129 et s. ; Lyon- Caen et R£NAin.T, t. 4, n» 91 1 ; G. de Lapra- DELLE ET LÉVY-LxLMANN, Annales de droit comniercial, 1896, p. 11 et s.). Ainsi, lorsqu'à la suite d'opérations sur valeurs cotées faites par un coulissier sans le ministère d'un agent de change, le donneur d'ordre a consenti à ce que les titres donnés en couverture fussent vendus et le prix appliqué à solder des pertes, on doit considérer celte réalisation comme un payement volontaire écartant toute demande en restitution (Req. 28 oct. 1902, D.P. 1904. 1. 86).

181. La souscription d'un billet à ordre, ou l'acceptation d'une traite en règlement d'opérations irrégulières , n'équivalent pas à un pavement misant obstacle à la répétition (Paris, 12 mai 1888, Le Droit, 16 juin 1888; 20 févr. 1892, D.P. 93. 2. 269).

182. Mais on doit assimiler à un payement elfeclif et volontaire la reconnaissance par le mandant du compte de^opérations de bourse faites par un banquier, avec autorisation donnée à celui-ci de reporter à nouveau le reliquat résultant de ces opérations (Civ. 15 mars 1899, D.P. 99. 1. 313; Caen, 20 déc. 1901, D.P. 1904. 1. 337).

■Jugé, de môme, que, lorsque des opérations sur des valeurs cotées ont été laites en bourse sans l'entremise d'un agent de change, le client ne peut pas eiciper de leur nullité pour demander le remboursement des sommes par lui versées si, ayant provoqué ou accepté l'intervention de l'intermédiaire sans qualité, il a touché, après examen préalable, le solde du compte détaillé où les opérations figuraient, et en a donné quittance entière et définitive en parfaite connaissance de cause (Req. 8 févr. 1892, D.P. 92. 1. 294).

183. Le silence gardé par le donneur d'ordre, lors de la léceplion des états de situation, n'emporte pas règlement, par payement volontaire, des opérations irrégulières (Civ. 7 nov. 1898, D.P. 1903. 1. 233 et la note de M. Pic; 15 mars 1899, D.P. 99. 1. 313; Caen, 20 déc. 1901, D.P. 1904. 2. 337).

Mais la répétition des sommes employées à des opérations de bourse illégalement eilec-

tuées cesse d'être interdite au client lorsque celui-ci a réglé ces opérations dans l'ignorance de levir illégalité, lorsqu'il est établi qu'au moment où il a consenti ces règlemeiils, il ignorait que les opérations avaient été faites sans l'intermédiaire d'un agent de change (Req. 20 juill. ISiU, D.P. i)2. 1. 294 ; Orléans, 13 juill. 1894, n.P. 94. 2. 525). Jugé dans le même sens que le règlement déiinilif qui fait obstacle a l'action en répétition ne saurait résulter ... ni d'une transaction intervenue entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire dépourvu de qualité légale, s'il est démontré que le premier a transigé dans l'ignorance de la liclivité, découverte plus tard, des opérations faites en apparence au parquet; ... Ni du payement d'ell'ets souscrits par le mandant en exécution de la transaction, si ce pavement n'a pas été effectué volontairement (heq. 20 déc. 1905, D. P. 1907.1.286).

Il a été décidé aussi que l'irrégularité d'un achat de titres fait en coulisse à l'insu du donneur d'ordre ne peut lui être opposée, lorsqu'il n'est pas établi contre lui qu'il ait autorisé, ni même connu cette irrégularité; qu'il doit être admis, en conséquence, à revendiquer dans la faillite de l'intermédiaire les titres irrégulièrement achetés (Paris, 5 mars 1892, D.P. 93. 2. 17 et la note de M. Boistel).

184. Le donneur d'ordre peut même actionner en payement du solde des opérations faites en coulisse le banquier qui a traité avec l'intermédiaire sans qualité et entretenu son client dans la croyance qu'il avait agi pour lui régulièrement (ïleq. 9 nov. 1892, D.P. 94. 1. 98).

185. La déclaration d'un arrêt que le donneur d'ordres à terme « savait comment ces opérations avaient été afl'ectuées et do quelle irrégularité elles étaient entachées u implique suffisamment le règlement des comptes par un payement volontaire et justifie le rejet de l'action en répétition (Civ. 29 juill. 1897, D.P. 97. 1. 100, note L. S.).

186. Le refus de toute action judiciaire ayant sa source dans un marché fait en contravention au privilège de l'agent de change ne ferait pas obstacle à la demande en restitution des sommes déposées à titre de couverture que formerait, contre le coulissier, le client qui n'aurait pas encore accepté le transfert des titres irrégulièrement achetés et qui ne voudrait plus donner suite aux opérations (Req. 13 mars 1889, D.P. 90. 1. 472; Civ. 22 mai 1895, D.P. 97. 1. 49; 7 nov. 1898, D.P. 1903. 1. 233). En pareil cas, en effet, le client n'a pas besoin d'agir en nullité de l'opératioit ; il exerce une simple action en restitution de choses qui avaient été remises au coulissier à titre de mandat. Si cehii-ci objecte qu'il a exécuté le mandat, le donneur d'ordre se prévaudra, par voie d'exception, de la nullité de cette exécution.

187. Il y a donc grand intérêt à savoir si les sommes ou les titres remis à l'iulermédiaire l'ont été à titre de couverture ou comme règlement anticipé des opérations à intervenir, puisque, dans le premier cas, l'action en restitution est recevable, tandis qu'elle ne l'est pas dans le second. Les juges du fond doivent, en conséquence, à peine de cassation^ s'expliquer sur ce point : ainsi doit être casse, pour insuffisance de motifs, l'ari-èt qui rejette la réclamation du donneur d'ordre. Bans répondre à son allégation que les remises faites avaient eu lieu à titre de couverture et non de règlement (Civ. 22 mai 1895, D.P. 97. i. 49 et la dissertation de M. Thaller).

Il appartient, d'ailleurs, au juge du fond de décider, par une appréciation souveraine des faits, que les sommes remises en compte courant devaient, dans l'intention des parties, constituer une couverture susce|ililile d'imputations successives en vue d'opérer le

règlement immédiat et définitif île chacune des opérations accomplies (Req. 8 fé\T. 1888, D.P. 88. 1. ;ill).

188. Il avait été jugé que, dans le cas oîi une opération de bourse, consistant en tiua vente a terme et en achat de la même valeur à l'arrivée du terme, a été réalisée avec plusieurs reports successifs par une mandataire, il suffisait que la vente primitive, l'un des reports et l'achat final eussent été réalisés en coulisse sans l'assentiment du mandant, pour que celui-ci, invoquant la nullité des opérations faites sans l'entremise d'agents

de change, put refuser de payer à son man-

iifi'érence parla l'opération; le mandataire ne pouvait récl.a-

dataire la difi'erence par laquelle s'était soldée

mer divisément à son mandant la perte résultant de ceux des reports qui avaient été faits par l'entremise d'agents de change (l'aris, 5 mai 1894, D.P. 95" 2. 441, et la note de M. Boistel). — Mais la cour de cassation a considéré qu'il n'y a pas indivisibilité entre ces diflérents contrats et a décidé, en conséquence, que, si quelques-uns des reports ont été faits régulièrement par le ministère d'un agent de change, ils sont valables et peuvent donner lieu, pour leur exécution, à une action en justice, alors même que quelques autres seraient entachés de nullité pour avoir été effectués en coulisse (Civ. ■[" mars 1S97, D.P. 97. 1. 411, les concl. de M. l'avocat généial Desjardins, et la note de M. Boistel, et, sur renvoi, Rouen, 29 juin 1898, sous Req. 6 févr. 1901, D.P. 1902. 1. 575).

189. On a supposé jusqu'à présent que la nullité est opposée à l'intermédiaire sans qualité par son donneur d'ordre. L'intermédiaire pourrait, comme son client, se prévaloir de la nullité pour se soustraire à l'action en règlement des opérations dont il s'est chargé. Il l'invoque rarement.

190. — IL Preuve. — La question de savoir à qui devait incomber la preuve de la régularité ou de l'irrégularité des négociations avait également donné lieu à quelques divergences. — Certaines décisions (Paris, 10 mars et I" avr. 1882, D.P. 82. 52. 222; 22 juin et 10 juill. 1882, D.P. 83. 2. 81) avaient mis la preuve de l'irrégularité des négociations à la charge de celui qui en invoque la nullité. Mais la plupart des arrêts, considérant qu'en obligeant le client à faire la preuve de l'irrégularité, on enlevait toute efficacité à la nullité d'ordre public dont ces opérations sont atteintes; remarquant, d'autre part, que l'art. 1315 oblige celui cjui réclame l'exécution d'une obligation à faire la preuve des conditions essentielles de sa validité et que l'art. 1993 C. civ. oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion, ont décidé que le coulissier, qui présente un compte d'opérations de bourse, doit établir que ces opérations ont été faites par un a"ent de change ayant qualité pour les faire (Paris, 16 juin, 21 nov. 1882, Be-sançon, 27 déc. 1882, D.P. 83. 2. 81; Civ. 29 mai 188;S, D.P. Si. 1. 418; Douai, 4 juill. 1883; D.P. 85. 1. 275; Lyou, 19 juin, 12 et 24 juill. 18aS, D.P. 85. 2. 185; Poitiers, 17 juill. 1883, D.P. &4. 2. 207; Lyon, 27 mai 1884, D.P. 86. 2. 71; Civ. 9 mais 1880, D.P. 86. 1. 266; Paris, 23 mars

191. La preuve de la régularité de la négociation sera, d'ailleurs, plus ou moins facile, selon que la contestation sera commerciale ou civile. En principe, le fait de donner un ordre de bourse ne constitue pas un acte de commerce (Req. 13 juill. 18:>9, D.P. 59. 1. 402 ; Civ. 25 juill. 1801, D.P. 64. 1. 489; 26 août 1868, D.P. i)8. 1. 439 ; Req. 21 mai 1873, D.P. 73. 1. 415; 15 juin 1874, D.P. 75. 1. 158; 4 juill. 1881, D.P. 82. 1. 104; 23 janv. 1882, D.P. 82. 1. 246). Mais cet acte peut devenir commercial à raison des circonstances, soit parce que ces opérations sont ordonnées par uu établissement

Sect. 6.

do banque ou de crédit se livrant spécialement ii ces opérations (Civ. 26 août 1888, D.P. 68. 1. 439 ; Req. 4 juill. 1881, O.P. 82. 1. 104), soit parce que, par leur mullinlicité et leur caractère lialiituel de spéculation, elles ont revêtu un caractère commercial Heq. 21 mai 1873, U.P. 73. 1. 415 ; 15 juin 874, U.P. 75. 1. 158: 23 janv. 1882, D.P. 82. 1.246).

Lorsnuo la contestation a un caractère civil, elle~ nécessite une preuve écrite et, par suite, il faut que l'intermédaire cliargé de faire des opérations de bourse produise des bordereaux justiliant de l'intervention d'un agent de change dans les négociations ou elle est exigée (Orléans, 10 avr. 1S8;j, D.P. 84. 2. 10; Lyon, 19 juin 1S&'5, D.P. 85. 2. 185 ; 29 nov. 1883. D.P. SI. 2. 180; 27 mai IS&'t, D.P. 86. 2. 71; Paris, 23 mars 1893, D.P. 93. 1. 519). La preuve du concours d'un agent de change ne saurait résulter de la production de simples lettres d'avis, mais timbrées de la poste et émanant d'un agent de change qui, li.té dans une localité où il n'y a point de parquet n'a pu exécuter lui-même les opérations , alors d'ailleurs que les lettres ainsi produites n'indiquent pas l'intervention d'un agent de change établi dans une ville à parquet (Paris, 23 mars 1893, précité). — Au contraire, lorsque la contestation a un caractère commercial, la preuve peut être faite par tous les moyens et notamment à l'aide de pré- Bomptions (Civ. 9 mars 1886, D.P. 8b. 1. 261!).

192. — in. Compétence. — Selon le caractère civil ou commercial de l'opération, le tribunal compétent sera le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Lvon-Caen et Renault, t. 4, n" 914). Le tribunal de commerce de la Seine a cependant jugé, mais à tort, qu'un acte illicite ne pouvait avoir le caractère commercial (Trib. coni. Seine, 8 déc. 1888, Le Droit, du 28 déc. 1S88).

§ 3. — Sanctions jiénales.

193. L'immixtion illicite dans les (onctions d'agent de change constitue un délit, <|ue la loi frappe de peines rigoureuses, d'ailleurs rarement appliquées.

194. — 1" l'énalttés. — Au.^ termes de l'art. 4 de l'arrèlé du 27 prair. an 10 , « il est défendu, sous les peines portées par les art. 13 de l'arrêté du Conseil de 1781 et 8 de la loi du 28 vent, an 9, à toutes personnes autres que celles nommées par le GouverneniLUt, Je s'immiscer .. dans les fonctions di'S agents de change ».

D'après l'art. 13 de l'arrêt du Conseil du 26 nov. 1781, rimuiixlion dans les opéralions réservées aux agents de change entraînait, outre la nullité des négociations, une aiueuile de 3tX)U livres et, en cas de récidive, la punition corporelle. - L art. 8 de la loi du 28 vent, an 9 a remplacé l'amende de StiOO liM'es par une ainemle qui est du sixième au plus et du douzième au moins (lu caulionnemonl de* ayiMils de change de la place, t^uaul a !a punition corporelle, elle est incompalibie a-^cc les principes de notre droit criminel

La disposiiion de la loi du 08 vent, an 9, relative a l'amende, est toujours en viijueur, bien que l'art 76 C. com se borne a consacrer le monopole des agents de change sans édicler de péiiacité (Cr. 28 févr. 1868. D.l'. 81. 1. 97. note 1-2).

195. D après I opinion consacrée par la jurisprudence, I amende prononcée parla loi du 28 vent, an 9 a pour base non le cliillre du cautionnement en vigueur au moment de la promulgation de la loi, mais celui en vigueur au moment du délit (Cr. 28 août 1857, D.P. 57. 1. 415 ; 19 janv. 1860, D.P. 60. 1. 40. — En ce sens : Boisiel, n» 662). — Mais cette solution est vivement

critiquée par les auteurs, comme contraire aux règles d'interprétation des lois pénales (iMoLLOr, n» 15; Buchéhe, n»» 161 et suiv. ; CozÉiiiAN, t. 1, no 403; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 904).

Une question délicate peut se poser relativement au chiirre de l'amende, lorsque la contravention a été commise dans une ville où il n'existe pas d'agent de change (Coinp. DicuÉitE, -no 107).

196. Lorsque plusieurs prévenus du délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change sont reconnus avoir commis chacun ce délit, et p.nlicipé, en outre, chacun aux délits- commis jiar les autres, ils doivent être condamnés individuellement et avec solidarité à l'amcnile édictée par la loi (Cr. 28 août 1^7, D.P. 57. 1. 415).

197. L'immixtion dans les fonctions d'agent de change étant punie par la loi d'une peine supérieure à •(5 fr. d'amende, celle infraction constitue un délit correctionnel ; et, par suite, il y a lieu de faire application des règles de la complicité par aide et assistance (C. pén. art. 59 et 60. — Paris, 9 avr. 1908, D.P. 1908. 1. 253, et la note de M. Pcrccrou).

198. La peine du délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change n'est pas susceplililo d'alléiuiatiou (Trib. corr. Seine, 24 juin 18.59, D.P. 60. 1. 43).

199. .\ux termes de l'art. 5 de l'arrêté du 27 prair. an 10, l'individu qui s'est immiscé dans les fonctions d'agent de change pouvait également être exclu de la bourse et, en cas de récidive, il devait être déclaré incapable de parvenir aux fonctions d'agent de change. La commission chargée de la préparation du décret du 7 oct. 1890 a repoussé la disposition de l'art. 5 de l'arrêté de l'an 10, par le motif qu'il ne fallait pas laisser au Gouvernement le pouvoir de prononcer une peine. On a conclu de là que cette disposition aurait cessé d'être applicable (Lvon-Caen et RisNAULT, t. 4, P. 736, note 2 et n» 903).

200. Les mêmes peines qui frappent l'intermédiaire (c'est-à-dire l'amenae de la loi de ventôse an 9) sont édictées par l'ail. 6 de l'arrêté du 27 prair. an 10 contre tout banquier, négociant ou marchand qui con- Ticrait ses négociations, ventes ou acliats, ou paverait des droits de commission à d'autres qu^aux agents de chance. Mais cette disposition rigoureuse ne s appliquerait pas aux non -commerçants (Paris, 18 mars 1857, Le Droit, du 19 mars 1857).

201. Les peines qui frappent l'immixtion dans les fonctions d'agent de change étant édictées dans un intérêt d'ordre public, le consentement des intermédiaires ofliciels ne l'ail pas ilisparailre le. délit. Rien plus, s'il Chl prouvé qu'ils ont aidé à le commettre, ils doivenl être réputés complices et punis coiiiiiie tels (Cr. 4 mess, an 11, R. Bourse dr rnitnurrcu, 265 et 495).

202. Lorsque le nombre des agents de change fsl insul'lisant pour les besoins de ia localité, les commerçants de cette place pinueiil s'adresser au Gouvernement pour qii il ~oil créé (les charges nouvelles. Mais, eu alU'iidant ([u'il y soil pourvu, nul n'a le lirait de s immiscer dans les fonctions de cius ([ui soni clahlis. Un arrêt de la cour de I louai du 12 sept. 1829 (R. ISourse de r'iiiiiurice. 266 a pourtant consacré une soliiiion coiiiraiie. en se fondant sur la bonne foi de;, coulrevenanls.

203. Les agents de change et les courtiers onl des alliibiilions respectives dans lesquelles ils doivent se renfermer. Le courtier qui s'immiscerait dans les fonctions d'aiicnl de change se rendrait coupable du délit d'immixtion (Req. 10 nov. 1819, R. Bourse de commerce, 267). Il en est ainsi surtout depuis que le courtage est libre (L. 18 juill. 1866, D.P. 66. 4. 118).

204. — 2» Compétence; Poursuites. — La délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de cliauge est de la compétence du tribunal correctionnel (Arr. 27 prair. an 10,

205. La décision par Uq'uelle le ministre des Finances autorise un trésorier-payeur général à se charger, moyenant une commission, de faire exécuter les ordres d'achat et de vente des valeurs françaises qui lui seraient données par ses clients, no fait pas ob.stacle à ce que les agents de change qui prétendraient qu'une telle autorisation contrevient à leurs droits poursuivent cette contravention devant l'autorité judiciaire; par conséquent, cette décision n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cens. d'Et. 21 mai 1867, D.P. 68. 3. 81).

206. Le ministère public est tenu de poursuivre d'oflice les délinquants (Arr. 27 prair. an 10, art. 6).

207. Indépendamment des peines qui peuvent être inlligées aux contrevenants, ils doivent, s'ils ont causé un préjudice par leur infraction, être condamnés à le réparer (Cr. 14 août 1818, R. Bourse de commerce, 262 et 498). — L'action civile en dommages-intérêts ne peut guère être exercée individuellement par un agent de change. C'est la chambre syndicale qui l'exerce au nom de la compagnie (Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 9(j5j . — Un agent de change qui n'allègue aucun dommage personnel n'est pas recevable à intervenir dans un

firocés correctionnel intenté à un particuier prévenu d'exercer illégalement le courtage, et dans lequel la chambre syndicale est partie civile par l'organe de son syndic (Rordeaux, 13 juill, 1826, R. Bourse de conimerce, 448).

208. — 3» Prescription. — L'action tendant à l'application des peines du délit d'immixtion se prescrit par trois ans à compter du jour où le délit a été commis, conformément à l'art. 638 C instr. (Cr. 14 août 1818, R. Bourse de commerce, 268 et 498).

209. — 4» Amende fiscale. — La loi du 13 avr. 1898 (art. 14) a ajouté une nouvelle sanction à 1 immixtion dans les fonctions d'agent de change. Elle consiste dans une amende fiscale de 100 à 500 fr., par application de l'art. 32 de la loi du 28 avr. 1893 (L\on-Caen et RiacAULT, t. 4, n<» 911 ter et Ô32 bis).

SECT. 6. — Devoirs imposés aux agents de change comme oi&ciers publics.

210. Les agents de change sont astreints à de multiples obligations ou prohibitions qui leur out été imposées par les nombreux textes qui ont réglemente leurs fonctions. — La loi du 28 mars 1885 eu a fait disparaître quelques-unes, comme l'interdiction de rien recevoir ni payer pour le compte de leurs commettants et celle de se rendre garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent.

211. Elle a de même supprimé l'obligation qui était imposée aux agents de change, par l'art. 13 de l'arrêté du 27 prair. an 10, de se faire remettre les eilets qu'ils étaient chargés de vendre ou les sommes nécessaires pour payerceux qu'ds étaient chargés d'acheter I Sur la portée de cette prescription, V. Req. 13 juill. 1859, D.P. 59. 1. 402; Paris, 12 août 1882, D.P. 84. 2. 11 j. L art. 4 de cette loi a, en conséquence, fait disparaître, dans l'art. 13 de l'arrêté de l'an 10, les mots K devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payerceuxqu'il achète», etn'alaissésubsisler que la disposition suivante : « chaque agent de change est responsable de la livraison et du payement de ce qu'il aura vendu et

Sect. 6, § 4.

acheté : son cautionnement sera aCfecte a cette garantie ». - Désonntis lacent de change na plus le devoir, mais il a le droit, que lui reconnaît expressément le décret du 7 oct 1890, d'exiger, dans les marches au comptant , que le donneur d'ordre lu; remette, avant toute négociation, les ertets a négocier ou les fonds destinés a acquitter le montant de la négociation (art. 58), et, dans les marchés à terme, la remise d unecouverture (art. 61). , . , •.

212. Enfin la défense qui était faite aux acents de change de se faire representlr ou suppléer dans Tinténeur du parquet delà bourse (Ord. préf. pol.l" therm.an9; Arr "7 prair. an 10, art. 23) s'est trouvée modifiée par des dispositions ultérieures, qui ont permis aux agents de change d avoir recours à des commis principaux ( \ . supra, no 74). Cette défense ne fait, d'ailleurs, pas obstacle à ce que les agents de change se suppléent entre eux (Comp. Arr. 27 prair. an iO, art. 28).

g 4tr. Ministère forcé.

A. — Kèglo générale.

Paris, IG juill. 1848, D.P. 49. 2. 421 ; 14 avr. 1849, D.P. 49. 2. 1901. — Mais cette insaisiscabil'ité est aujourd'hui interprétée dans un <;ens beaucoup plus étroit et ne fait obstacle, d'après la jurisprudence, qu'à la saisie-arret formée entre les mains du Trésor; de telle sorte que la vente peut être faite et le transfert opéré à la requête des créanciers, lorsqu'ils n'ont à former aucune opposition, et, plus particulièrement, lorsque les titres ont été donnés en nantissement, ou lorsqu ils sont compris dans l'actif d'une faillite et que la vente est faite à la requête des syndics qui les ont entre les mains, ou lorsqu ils font partie d'une succession bénéficiaire ou vacante (V. notamment : Civ. 2juill. 1894, Req. 16 iuill. 1894 et la dissertation de M. Olason, D P. 94. 1. 497: Civ. 23 nov. 1897, D.P. 98 1. 39; Req. 18 ^évr. 1901, D.P. 1901. 1.

2t9. — 2" Valeurs appartenant à des incapables. - Les agents de change ne peuvent négocier les effets publics ou prives appartenant à des incapables, sans que les formalités prescrites par la loi aient ete

-1-1.1 ,. „„„«mnlio= Tiérr 7 oct. 1890.

213. Les asents de change sont tenus, comme les autres officiers ministériels de prâî^r leur ministère toutes les fois qu ils en ïont requis. Cette obligation, établie par l'arrêt du Conseil du 30 mars 1/i4 est a conséquence du privilège que la loi leur

^"iii^'En cas de refus de la part des a-ents de change, la partie doit porter sa pîainte à la chambre syndicale, qui est investie d'un droit de surveillance sur la compagnie (V. infra, n»^ 407 et suiv.). -^ bi la chambre ne faisait pas droit aux redamations du plaignant, il pourrait en être référé au tribunal de commerce (Arr. 29 germ.

an 9, tit. 5, art. 16). . .

215. Indépendamment de la voie disciplinaire le recours devant les tribunaux est ouvert à toute personne qui peut avoir a souffrir même d'un simple retard de 1 agent de change dans l'accomplissement de son mandat; ... même si, en ajournant J exécution il a cédé à un sentiment de sollicitude et de désintéressement honorable (Req. 8tevr. 183.T R. Bourse de commerce, 2/3).

216. Quelque stricte que soit 1 obligation de l'agent de change à cet égard , il n est pas tenu d'opérer à découvert. Aussi, dans les opérations au comptant, peut-il refuser son ministère au donneur d'ordre qui ne ui remet pas les titres ou les fonds. — Dans les opérations à terme, " ^^st en droit d exiger une couverture (Décr. 7 oct. 1890, art. 61). fei la couverture était considérée comme insullisante par l'agent de change, il devrait sans retard faire connaître son refus , car son silence s'interpréterait comme une acceptation.

B. — Cas où les agents de change doivent refuser leur ministère.

217 — 1» Effets publics inaliénables et insaisissables. - L'agent de change doit refuser de prêter son ministère a la négociation des elfets publics inaliénables. — bur les cas où les rentes sur l'Etat sont inaliénables, V. Trésor public. . ai „,

218. Les lois des 8 niv. an 6 (art. 4) et 22 flor. an 7 (art. 7) ayant prohibé la saisie des rentes inscrites sur le Grand-Livre de la dette publique, il avait été jugé a 1 origine oue l'agent de change devait refuser de procéder a la requête des créanciers, a la vente des rentes sur l'Etat sans le consentement de leur propriétaire (Pans, 24 août 1811, Tons d'Et 3 janv. 1813, R. Trésor public, «â; Touiousi, 5 mai 18:^, R-jf^rf-."^^' Cons. d'Et. 19 déc. 1839, R. ibid.. llo9-l«;

préalablement accomplies (Decr. 7 oct. l»yu, art 72). —V. notamment, en ce qui concerne la négociation des valeurs appartenant a des mineurs ou à des interdits, L. 27 fevr. 1880 ( D P. 80. 4. 47 ) et Tutelle. .

220. — 3° Effets appartenant a des faillis.'— Les agents de change ne peuvent se charger des nésociations d'effets appartenant à des faillis sous peine de destitution et d'une amende de 3000 fr. (Arrêt du Conseil , du 24 sept. 1724, art. 37; L. 21 avr. 1/91 , art. 11 ; Arrêté 27 prair. an 10, art. 18 , et même de poursuites pour complicité de banqueroute, si, connaissant l'état de faillite d'un commerçant, ils l'aidaient, car des négociations frauduleuses, a nuire a leurs crianciers. - La peine ne paraît devoir être appliquée qu'autant que la faillite a été déclarée par jugement; la cessation, de pavement n'équivaut pas, a cet égard, a la faillite (\10LL0T, n»' 433 et 434; Bravard et Dk"a^-geat, t. 2, p. 190 à 192; Lyon-Caen ET Renault, t. 4, n» 918). Mais il y a lieu d'assimiler a ce point de vue la liquidation judiciaire à la faillite (Arg. L. 4 mars 1889,

art 24)

221. Le règlement particulier des agents de change de 'Paris (art. 68) leur interdit de se charger de la négociation des effets appartenant a celui qui a manqué à ses engagements de bourse. .

222. — 4» Effets de particuliers non connus' et non domiciliés. — L'art. 11 de la loi du 21 avr. 1791, par la même disposition nui vise les effets appartenant aux taillis, détendait aux agents de change de se charger de négociations pour des particuliers non connus et non domiciliés. - Cette disposition navant pas été reproduite, comme pour les faillis, par l'arrêté du 27 prair. an 10, on la considère comme implicitement abrogée (MoLLOT, n» 299; Buchère, n» 62).

223.-5» Jeux de bourse. — 11 était autrefois défendu aux agents de change de prêter leur ministère pour toute opération ayant pour objet de vendre ou de livrer des effets publics que le vendeur ne prouvait pas avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver «" temPfae la livraison (C. pén. art. 421 et 422) Mais la loi du 28 mars 1885 a fait disparaître cette prohibition, en reconnaissant la validité des marchés à terme sur effets publics et autres (V Opérations de bourse). Le seul marché auquel il serait interdit à l'agent de change de prêter son ministère serait le marche,

224. Il reste toujours interdit au\ agents de change de prêter leur ministère a dos opérations ayant pour objet de nrovoquor frauduleusement la hausse ou la baisse de» effets publics (C. pén. art. 419). -^ La cour de Paris avait juge que l'art. 419 était applicable aux mana?uvres frauduleuses tendant à faire hausser on baisser le cours des litres émis par les sociétés (Paris, 19 mars 1883, DP 83 1 425; 3 juill. 1884, Journal des valeurs mobilicres, 1885, p. 206). Celte interprétation empêcha le législateur d'ajouter a fa loi du 28 mars 1885 une disposition appliquant l'art. 419 aux effets autres que les elfets publics. Mais la chambre criminelle a iuf é depuis que l'expression a effets publics » devait être entendue restrictivement et ne pouvait s'appliquer aux actions émises par des sociétés commerciales ou industrielles (Cr. 30 juill. 1885, D.P. 86. 1. 389. - Boze- RiAN, n» 412; Buchère, n^ 620 et s.).

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