Actiuhs ou promesses d'actions
non encore négociables. — L'agent de change qui prête son ministère à la négociation d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des art. 1, -! et d de la loi du 24 juill. 1867, ou pour lesquelles i .,«♦ A., Miiont n'aiivait nas été edec-
ae preier »uii luiki^'^iv, - — ■■ -dont la pratique n'offre pas d exemple .qui serait re^digé sous la forme d un par. g. le rapport au Sénat de M. Naquet D.P. 8o 4. 29). Encore cette interdiction est-elle depouivue de .anction, les art 421 «t 422 C pen. ayant été abrogés parla loi du 28 mars 188o.
le versement du quart n aurait pas été enectué serait passible d'une amende de 500 a 10000 fr. (L. 24 juill. 1867, art. 14).
226. En opérant la négociation d actions avant l'accomplissement des formalités prescrites par les derniers paragraphes de l'art 1" de la loi de 1867, l'agent de cliange prête son ministère à un acte nul et nu peut, par suite, contraindre son mandant a accepter la suite de l'opération et à lui rembourser ses avances (Thaller, Revue cnt. de législ. et de jurispr., 1883, p. 321; Crepon ni^ 167) — Mais le donneur d ordre, surtout s'il a aei dans un esprit de spéculation, ne saurait "se faire un grief, contre l'agent de change qui s'est conformé aux instructions qu'il^lui a données, de la privation du gain sur lequel il comptait et qu'il n'a pu réaliser par suite de l'impossibilité où a ete la société de se constituer définitivement (^Req. 29 juin 1887 (2 arrêts), D.P. 89. 1. 137). De même, si un agent de change, dans un règlement de compte intervenu avec son client, a porte par erreur au crédit de ce dernier le prix de vente de titres à l'émission, alors qu il n'a pas reçu et ne pouvait pas recevoir ce prix il est fondé à en répéter le montant, sur le fondement du quasi-contrat ne du payemonl de l'indu (Req. 20 juin 1888, D.P.
!227. Le but de la loi, en défendant la négociation des titres à l'émission, est d'empêcher que les actions d'une société ne puissent être mises sur le marché avant sa constitution définitive. Mais, lorsque cette négociation a lieu postérieurement à la constitution de la société, elle est licite et valable, quel que soit le sort ultérieur de la société, alors même que la nullité viendrait à en être prononcée pour défaut de versement effectif du quart du capital (Lyon, 22 janv. 1884, D.P. 84. 2. 15:3). , . ....
228. — 7° Titres de sociétés non publiées au Bulletin annexe du Journal officiel. — Aux termes de l'art. 3 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D.P. 1907. 4. 21), l'émission, l'exposition, la mise en vente, I introduction sur le marché en France d'actions, d obligations ou de titres, de quelque nature qu ils soient, de sociétés françaises ou étrangères, ne peuvent avoir lieu qu'après l'insertion a un Bulletin annexe au Journal officiel û -âne notice contenant un certain nombre d enoncialions relatives à l'objet, au capital, a la durée de la société , aux avantages particuliers, etc., sous peine d'une amende de 1000Ô à 20000 francs.
229. — 8° Endossement eJî blanc des effets de commerce. — Les agents de change doivent refuser de négocier en blanc les eueta
Sect. 6, § 4.
(le commerce (Décr. des 20 et 28 vendém. an 4, H. p. 406). Mais les peines portées j)ar ces dispositions, motivées par le désir d'éviter la dépréciation des assignats, ne devraient plus être appliquées {Conlra : MoLLOT, n» 3lX)).
2. — Défense de faire des opérations de commerce pour leur compte.
230. Aux termes de l'art. 85 C. com., « un agent de" change ne peut, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son coiiiplo.
11 ne peut s'intéresser directement ou irulirectement, sous son nom ou sous uu nom interposé, dans aucune entreprise commerciale ».
l/art. 83 contenait un dernier alinéa défendant à l'agent de change de recevoir ou payer pour le compte de ses commettants, et l'art. 86 lui interdisait de se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremettait. Mais cette double prohibition a été supprimée par la loi du 28 mars 1885, ce qui rend sans olijet l'examen de la jurisprudence , qui avait interprété ces dispositions (V. notannnent : Keq. 13 juill. 1859, D.P. 59. 1. 402; Civ. 10 nov. 1886, D.P. 87. 1. 272).
231. La prohibition de faire le commerce qui frappe les agents de change comprend tous actes de commerce, même accidentels, accomplis dans un esprit de spéculation. Spécialement, l'agent de change ne peut tirer, accepter ou endosser des lettres de change (Arrêté du 27 prair. an 10, art. 10, al. i. — V. Req. 14 janv. 18G8, D.P. 68. 1. 171 ; 5 févr. 1808, D.P. 68. 1. 387. — Lyon- Cakn et Ren'.\u[.t, t. 4, n" 930).
232. De l'interdiction de faire des opérations de banque il résulte, spécialement, que l'agent de change, chargé par l'art. 76 de négocier des effets de commerce, au nom de ses clients, ne peut leur ouvrir des crédits et des comptes courants (Comp. Paris, 2 août 1900, Sir. 1903. 2. 289 et la note de M. Wahl).
Il a été jugé, il est vrai, que la défense de faire le commerce pour son compte n'empêche pas l'agent de change de se faire souscrire des ellets de commerce dans l'intérêt de ses commettants, et de se faire donner toutes garanties qu'il juge convenables (Agen,
12 janv. 1860, D.P. 60. 2. 135). — Mais cette décision n'est pas à l'abri de la critique, car, en procédant ainsi , l'agent de change se comporte comme un agent d'affaires et fait acte de commerce.
II a été décidé aussi qu'un agent de change entre les mains duquel un client avait remis, pour se procurerde l'argent, des bons en blanc revêtus de sa signature à titre de garantie des prêts futurs, pouvait remplir ces bons en son nom on y inscrivant une lettre de change à son ordre. — Mais il était déclaré qu'il n'avait pas agi en qualité d'agent de change et il n'était ni établi, ni même allégué qu'il eût reçu une rétribution ou fait un bénéfice quelconque à l'occasion de cette opération (Hcq. 14 janv. 186tj, précité).
233. L'interdiction de faire le commerce entraîne pour les agents de change la défense de se porter contre-partie, c'est-à-dire de vendre ou d'acheter pour eux-mêmes les valeurs mobilières qu'ils sont chargés d'acheter ou de vendre, même en avertissant leurs clients (Lvon-Caen et Renault, t. 4, n" 930 b). — Ce droit appartient, au contraire, aux intermédiaires non officiels (V. Opérations de bourse).
234. Malgré la défense faite au.x agents àe change de se constituer la contre-partie de leurs clients, il a été jugé que l'agent de change chargé de faire un report peut employer ses fonds personnels ou ceux de sa charge pour jouer le rôle de reporteur (Trib. com. Seine. 12 nov. 1902, Sir. 1903. 2. 145). — Mais cette opinion est très contestable et a été
écartée par d'autres décisions ( Trib. com. Seine, 11 janv. 1902, Sir. 1903. 2. 145. — En ce sens : Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 988 quater). Il a été décidé, notamment, qu'une opération de report faite par un agent de change à titre do spéculation personnelle est entachée d'une nullité absolue et d'ordre public. Ce caractère de spéculation personnelle est manifesté par l'étendue excessive des opérations, par la nature et le nombre des titres mis en mouvement, par le défaut de justification d'une contre-partie dans les achats et les ventes auxtjuels elles donnent lieu. La nullité peut être invo(iuée par l'administrateur provisoire de la charge de l'agent de change en déconfiture , à l'effet de repousser les conséquences mêmes d'une faute lourde que l'on prétendrait lui imputer dans la liquidation de l'opération (Lyon, 6 mars 1896, D.P. 99. 2. 9, et la note de M. Boistel).
235. De la défense faite à l'agent de change de s'intéresser dans une entreprise commerciale, il résulte qu'il ne peut être associé dans une société de commerce. — En tout cas, il a été jugé que l'agent de change qui a fait partie d une société commerciale ne peut en être nommé liquidateur, si la liquidation doit entraîner de nouvelles opérations et des engagements nouveaux (Bordeaux, 9 juin 1830, R. Bourse de commerce , 291).
Suivant une opinion, la prohibition édictée par l'art. 85 C. com. comprendrait l'interdiction, pour l'agent de change, d'être actionnaire d'une société par actions (Mollot, n" 283. — En sens contraire : Vincent, Lér/isl. commerciale, t. 1 , p. 588). — Il a été jugé cependant qu'on ne saurait défendre à l'agent de change de prendre un certain nombre d'actions dans une société, lorsque cette acquisition constitue un placement sérieux (Crim. 20 janv. 1843, R. Bourse de commerce, 292).
236. Les agents de change ne peuvent former entre eux aucune société pour les opérations de leur ministère. Cette prohibition, formellement édictée par l'arrêt du Conseil du 24 sept. 1724 (art. 32), résulterait d'ailleurs, de l'art. 85 C. com. et a été renouvelée par l'art. 39 du décret du 7 oct. 1890.
237. L'agent de change, ne pouvant faire le commerce, ne peut pas se charger de l'émission d'actions ou d'obligations pour le compte d'une société (Mollot^ n» 409; Lyon- Caen et Renault, t. 4, n» 930 c).
238. Malgré l'interdiction de faire le commerce, l'art. SI C. com. dispose que « le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances et de courtier interprète et conducteur de navire ». Cette disposition ne peut plus s'appliquer aux fonctions de courtiers de marchandises, la loi du 18 juill. 1866 ayant établi la liberté du courtage.
239. Sanctions de la prohibition. — Les opérations de commerce que font pour leur compte les agents de change en contravention avec l'art. 85 C. com. ne sont pas nulles. Elles produisent tout leur effet entre les contractants ; elles exposent seulement l'agent de change aux pénalités édictées par la loi , et, s'il y a lieu, à une action en dommagesintérêts (C. com., art. 87 ; Req. 15 marsISlO, 18 déc. 1828, R. Bourse de commerce, 300; Bordeaux, 23 nov. 1832, R. 298 ; Req. 13 juill. 1859, D.P. 59. 1. 402 ; 14 janv. 1868, D.P. 68.
1. 171 ; 5 févr. 1868, D.P. 68. 1. 387 ; l" févr. 1876, D.P. 78. 1. 229; Civ. 29 juin 1885 (4= arrêt), D.P. 86. 1. 25; Req. 10 nov. 1886, D.P. 87. 1. 272. — Alauzet, t. 2, n» 667; Boistel, n» 656; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 930 bis. — V. cependant Lyon, 1" août 1894, D.P. 95. 2. 149 ; 6 mars 1896, D.P. 99.