‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 137 sur 589 · et la note de M. Boistel · texte numérisé non relu

et la note de M. Boistel

240. La contravention aux dispositions de l'art. 85 C. com. entraîne, contre les

agents de change, la peine de la destitution et une amende, qui ne peut dépasser 3000 francs, sans préjudice de l'iction eu dommayes-intérêts(art. 87). — La loi n'ayant pas fi.xé le minimum de l'amende, on en "doit conclure qu'elle peut descendre jusqu'à 16 francs, mais sans pouvoir être abaissée au-dessous de ce chilfre, car, s'agissant d'un délit spécial, l'art. 463 C. pén. n'est pas applicable (BuciiÈRE, a» 111: Bozérian, t. 1, u" .391). '

241. La peinedel'amendeestprononcéepar le tribunal correctionnel. Il en est de même de la destitution qui, ayant le caractère d'une peine, ne peut être prononcée comme mesure administrative par le pouvoir exécutif (Crim. 9 janv. 1823, R. Bourse de commerce, 429 et 496; Aix, 9 janv. 1830, Paris, 11 juin 1842, ibid., 429; Crim. 27 juin laîl , D.P. 52. 5. 181 ; Ch. réun. 26 janv. 1K53, D.P. 53. 1. 6; Crim. 12 déc. 1895, D.P. 96. 1. 309. — MoLLOT, n" 665 ; Buchèhe, n» 112 ; Bozérian. t. l,no393).

L'agent de change destitué par application de l'art. 85 ne peut être réintégré dans ses fonctions (C. com. art. 88. — V. suvra . n» 12). ^ '

§ 3. — Obligation de délivrer un reçu des fonds ou des valeurs qui leur sont remis.

242. L'obligation, pour les agents de change, de délivrer des reconnaissances des sommes et des effets qui leur sont remis , édictée par l'arrêt du Conseil du 24 sept. 1724 et l'arrêté de prairial an 10 (art. 11), puis par le décret du 1" oct. 1862 (art. 6), a été formulée à nouveau par l'art. 42 du décret du 7 oct. 1890.

243. Le décret du 1" oct. 1862 ne leur imposait cette obligation que lorsqu'ils en étaient requis par les parties. Aussi, se conformant strictement à cette disposition , les agents de change ne délivraient de récépissé que si les clients en réclamaient. Le décret de 1890 leur prescrit sans restriction de délivrer un reçu des fonds ou des valeurs qui leur sont remis. Mais l'usage ancien, blâmé par les auteurs (Crépon, n» 116; Buchère, n" 50), n'en persiste pas moins. Il n'existe aucune sanction pénale , celles que prononçait l'arrêt du Conseil de 1724 n'ayant pas été reproduites par les dispositions postérieures. Des peines disciplinaires pourraient seulement être prononcées.

244. A défaut de reçu , la preuve de la remise soit des valeurs à négocier, soit des sommes destinées à payer les valeurs achetées, est soumise aux règles du droit commun (Bruxelles 31 mai 1808, R. Bourse de commerce, 316 et Compte courant, 35).

§ 4. — Oblirfalion de remettre à leurs clients un bordereau des opérations faites pour leur compte.

245. L'agent de change doit avertir de suite son client de l'opération qu'il a faite; mais il ne répond du retard apporté à l'envoi de cet avis que s'il en résulte un préjudice (Paris, 21 juin 1836, R. Bourse de commerce. 318 et 309).

246. Indépendamment de cet avis, l'agent de change fournit à son client un bordereau des opérations faites pour son compte. Ce bordereau n'est généralement signé que de l'agent de change, à cause de l'obligation du secret (V. infra, n"s 268 et s.). Il n'est signé par les parties que si elles consentent à être nommées et lorsque la nature de l'opération l'exige (Arr. 27 prair. an 10, art. 19), — Les bordereaux d'achat ou de vente doivent contenir non seulement le nom de l'agent de change acheteur ou vendeur, mais encore le nom de celui duquel on a acheté ou auquel on a vendu (Req. 17 mars 1807. R. Bourse de commerce^ ji'201.

de a loi du 15 juin iSTi e^^ii-'e que les borde-

?ol ou de deslraotiou. - Cette spec.lu-at.on des numéros est également requise da.ib le? ventes judiciaires ou forcées et dans es ventes de titres appartenant a des mineurs

lieu les négociations de lettres de change ,htn.^ seul n'est qu'une sorte de lacture,

^^e'uv'e'def achat et'v^entes d.un bordereau nu. lorsqu'il est dûment signe par les par- Zl Ca signature des parties ne lui donnerait du relte que la force probante d un !.7^n. sein<' privé: elles pourraient donc déniée leur sfgn'amrè et re'ndre nécessaire nnp véritication d'écriture. ,

250 Bien qu'U ne soit signe que de Vacfnt de change seul, le bordereau peut four^r une priuve complète en matière commérdale, où tous les modes de j^reuve

t^\ ^<^r.Z'T 'tù '^à rM.'feh.).

fn'màtièrrcivUe, il fait preuve contre V?»ent de change et peut être inique contre°îe donneur d'ordre à titre de présomption ce mode de preuve étant recevablea cause du Commencement de preuve par écrit ^ui résulte de l'ordre donné par le client [crépon, n»' 118 et s.). Et cette présomption Beat motiver une condamnation, sans qu il fait Heu de recourir à des mesures spé- 'ciales de vérification , alors qu'aucun fait Précis n'est articulé et qu'aucune presomp- Firne/élève contre le b^dereaii^prpdui (Paris 4dec 902 DygOt -.-^7,^inb

!!■?•• fe":nda"CÎ7^?'ars1^7,R.£o„..e a/comLrçe Z2lf 3|x - Comp. Pans, 1er juin lS-25, R. ibid., 238). . , ,,

251. Il à été jugé que la remise et a réception des bordereaux en usage a la Bou^e ne constituent pas entre un agent de chanKe et son client un règlement defi- ^îtif dans le sens de l'art 541 C. proç., de nature à empêcher la vérifjcalion uîterieure, 8ur les livres et carnets de l'agent de change, de l'exactitude des énoncialions contenues dans ces bordereaux (Lyon, 2 avr. IBoO, D.P. 52. 2. 126).

6 5 — Obligation* relatives à la tenue ^ ' des livres.

252. Les agents de change sont tenus de consicner leurs opérations sur un carnet et de les^transcrire, dans le jour, sur un jou^nal (.\rr. 27 prair. an 10, art. 11 , L. com.

^%^' - 1» Carnet. — Le carnet, qui est depuis 'longtemps en usage est un livre por- ?at?f sur lequel Tes agents de change do.ven consigner toutes leurs opérations au moment où elles sont arrêtées. - U n'est assujetti

Sect. 6, § 5.

i aucune forme particulière. Même avant la

o?du 20%iii. is^V^"''- *'• "r.v'r,'" ;'.')"

timbre les livres de commerce (V. i "'(''-). il pouvait être tenu sur papier libre, h en ne ^'oDPOse à ce qu'il soit écrit au cra>on. l.o rèilî^mon? des'agents de change veu que tous les carnets soient """'^'•",'.«„^. ,• ,',°\f 3 ivirafés par le syndic ou un adjoint ( tit. à, art.3) (cVmp. Beq. 16 frim. an 11, H. Bourse

Mr;K."ie^e^liu Code de commence relativement au carnet, l'arrête de 1 »" « qm en prescrivait la tenue était restée en vigueur. [•art. «du décret du 7 cet. 1890 renouve le expressément l'obligation pour 1 agent de change, de porter toute opération, au momen oùelîo est conclue, sur un carnet dont le modèle est déterminé par les chambios syndicales. - D'après l'art. 12 de 1 arre e de nrair an 10, lorsque deux agents de change La enl consommé une opération, cliac.in d'eux devait, après l'avoir inscrite sur sou carnet, en montrer la mention a \lf^\ Mais cette vériflcation n'a pas lieu dans la

^^tsZ'- 2° Livre-ioumal. - Le livre-journal, revêtu des formes prescrites par l art. 11 C. com., doit contenir jour par jour et par ordre de dates, sans ratures, sans >.n «1'^»^^ ni transpositions et sans abréviations ni chilTrIs, toutes les conditions. <le5,^;;e""=«. achats, négociations et, en gênerai, toutes les opérations faites par le ministère des agents de change (C. com. art. 84).

255. L'art. 2fi de l'arrêt du Conseil de •17'>4 enjoignait à l'agent de change de n enregistrer sur son livre aucun nom, mais de distinguer chaque partie par ""f.^^'»l°,'.'fi numéros se rapportant aux cerlilicats qu il devait délivrer à ses clients de toute, es négociations qu'il faisait P0"';.«"'': - t-*;)^ dij'position a cessé d'être appicable en piesence de l'art. 11 de l'arrête de 1 an 10, qui oblige les agents de change a représenter "eui^s registres aux juges et aux arbitres production qui, dans un grand nombre de cas, serait sans utilité, si ces livres n indiquaient pas les noms des contractants. ^256.1^1 avait été jugé que les agents de change n'étaient pas tenus de raentionnei s r leurs registres les séries et numéros des actions It obligations transférées par leur ministère Pans, 13 feiT 1860, D.l . bU. kx^\ Mais l'art. 13 de la loi du 15 juinl8/2 WurfauTn devoir d'inscrire sur leurs livres les numéros des tilresau porteur qu'ils achètent ou qu'ils livrent.

257 - 3» Autres livres. — Indépendamment des deux livres dont on vient de par- ™r les agentsdechange en onthabi uellement d'autres pour leur comptabilité. Mais a loi ne leur impose pas la tenue des autres livres que rivent tenir les commerçants (Mo.xoT, II» 191; BuciiiîRE, n° 78. — Contra . BM-

vU ET DEMANGEAT, t. 2, p f-^OtÇ 1. et

p. 73; Lyon-Caen et I^enault , t. 4 n» 926). Ainsi l'inventaire prescrit pari art. 9 C. com. aux commerçants l'i'est pas obligatoire pour l'agent de change, qui ne doif. avoir n. créanciers ni dettes commerciales, et ne peut av-oir à craindre de ne pas- proportionner son commerce d ses facultés, puisqu il ne doit jamais faire de spéculation.

258. L'arrêté de la chambre syndicale def agents de change de Paris du 14 nov 18-23 les oblige à tenir leurs écritures en partie double; mais il est manifeste que, si Fes agents de change ne se livrent a auc ne onérStion personnelle, s'ils ne font point dWces à^eurs clients, le;»' Journal combiné avec un simple répertoire alphabétique, peut^suffire.^^ ^^^^ p,.o6an(e - Le livre dont la tenue est prescrite par 1 art. SI na pas les caractères à'un acte authentique : si, ^n ènet, dans le projet du Code de commerce, 'art. 109 portait que les achats et

ventes so constateraient par le bordereau ou arrêté d'un agent de change et par son livre àùlh",,lhiue:\e moi mahentigue a disparu dans la rédaction nouvelle.

260. Les livres des agents do change no figurent même plus, dans l'art. 109, comme n moyen de consUter les ventes ou achats: ces livres , comme des bordereaux qui ne sont pas signés des deux parties, peuvent seulement former l'un des éléments de la coiivic ion des juges. - Cependant entre co ni levants e pour faits ,lo commerce. Us pu, «nt être admis par le JUge conjme modes de preuve (C com. art 12 - Comp. Paris, 14 mars 18.>3, D.P. 55. 2. 330).

261. En matière civile, ils ne peuvent fair°preuve contre le client (Lyon, 17 juill. Tm DP 8-4. 2. 180. - Béuarwue, n« 140,; C^i?i'oN,' no 96) ; mais le juge est autorise a déférer 'le serinent supplètoire a celui .|U. en conteste les énouciations (C. civ. art. 13-J). Us peuvent même faire preuve, a titie ûe présomptions, lorsqu'il existe "" commencement do preuve par écrit (Lyon, 1/ JuiU.

'"^262. Lorsliue leslivres de l'agent de change sont hivoqués contre lui, ils peuvent faire preuve complète ou servir de commencenent de preuve par écrit. Les ParUes ont le droit d'en demander la production. L agtnt de change ne serait pas fondé a opposer a cette demànd'e l'obligatio'n du secret professionnel dont il est tenu, puisque cest la païUe intéressée elle-même qui demande la pr,.luc ion II appartient, d'ailleurs, au juge de prendre les prV=caulions nécessaires pour que cette production ne soit faite que parte m m/" et n'entraîne pas la divulgation des operîtîons fai"es pour le compte d'a.itres perlonnës (CFiÉPON, n» 94). - H a ete juge, en ce sens que ceiui qui prétend avoir donne en bourse un ordre dénié par l'agent de change est fondé à demander la production di carnet et à faire résulter la preuve de l'ordre du refus de faire cette production Paris 2 févr. 1883, D.P. 85. 2. 36).

^263. Les agents de change, tenus au sefrit professionnel , ne sont pas obliges de cortiu?iiquer leurs livres et registres a des fiers Mais ils peuvent être astreints, en vertu de l'art. 11 de l'arrêté du 27 prair. an 10 et des art. 14 et 15 C. coni.. a les

représenter aux J"gS« '='f/„^i*^f»' .^ffire^l d'en extraire ce qui a trait au différend (Bordeaux 6 anv. 18/5, D.P. 76. 5. 10, '""ris, idée Î902,^Sir. 1905. 2. 1, et a note de M Wahl) -^ Les arbitres dont parle l'art 11, sont d s arbitres-juges, et non des arb. resriouorteurs, le législateur ayant entendu fd'^.e 1 éëh r le secTCt des livres quand U l'-i^t de communication aux juges et aux arbitres qui statuent sur la contestation a îàquèue c^es registres se rapportent, mais non nom- de simples communications a des comr^tres qui n'ont Pas le pouvoir de juger i La disposition de la loi du ■& vent an il ' irt 23), qui donne au juge la faculté d autoiser un notaire, par simple ordonnance a donner connaissance des actes reçus par lui à d'autres que ceux qui ont ete parties, ne sau,^ être étendue à l'agent de change

264. Si le carnet de l'agent de change et son journal contiennent des énonciations contins sur la même opération le journal doit, en principe, être prefere (BuciibnE, "„ 97 - Conlra : Mollot, n" 199; Lyon- Caln ET RENAULT, t. 4, II" 928); toutefois c'es^ là une ques'tion d'appréciation, dont fa solution de^pend des circonstances Par exemple, %i l'indication du carnet est confonnc à celle de l'agent avec lequel le marché 'al é conclu, elle devrait prévaloir sur lenonciation contenue au journal (Bédarride, no 399; Buchère, no9/). . ,..„„,,, de

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