o Faux commis par logent oe
ckan,fedan. .es livres.^ - "i^," 1"" 'f^S de l'agent de change n'aient pas le caractère
Sect. g, ^6.
aulhentiquo, le fait de les allércr, pour dénaturer 1.1 sîtibslance ou les circonstances des iiiarcliés qui y sont énoncés, constitue le crime de faux en écriture |nil)lique (C. [lén. art. l'iG el I'i7. - Cr. Il fruct. an 13. R. Jloui-si; il,' iDiitmerce , IBS, el Fui'.r. '218; ■)9 juin. 180(1, D.P. m. I. Wl. - CiiAUVEAU ET Kadstin IIélie, 'Jlléolie du Code pénal , 3« éd., l. 2, p. 401 ; Hicmkiie, n- 98. — Contra : At.wzt.r, t. ], II" ;iûO; MoLLOT, n° 209). — En tout cas, ces altérations, s'il en est résulté un dommage, peuvent donner lieu à une action en réparation civile, aux termes de lait. 1382 C. civ.
266. — 6» Conservai ion des livrer. — Coniine tout coinnierçant, l'asenl de change est linu de conserver ses livres pendant dix ans (C. com. art. Il, V. CoiJtnierçanl).
267. Les livres oliligaloires des agents de change, y compris ceux sur lesquels ils inscrivent les numéros des litres négociés en exécution de la loi du 15 juin 1872, sont, en cas de mutation, laissés entre les mains du successeur, et, en cas de suppression de l'oflice, déposés à la chamhre sjndicale ou, s'il n'y a pas de chambre symlicale, au greffe du tribunal de commerce (Décr. 7 ocl. 1890, art. 8).
§ 6. — Obligation du secret.
268. Les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige, et sans préjudice du droit d'investigation qui appartient à la chamhre syndicale et qu'elle n'exerce elle-même (jue sous le sceau du secret professionnel (Decr. 7 oct. 1890, art. 40).
269. L'agent de change appelé comme témoin à déposer des faits relatils au.x négociations dont il a été chargé no peut donc être tenu de les révéler. — Mais l'obligation du secret ne peut évidemment le dispenser de répondre à l'accu.sation de dol ou de fraude, ou de complicité de ces délits relativement à ses fonctions (Cr. 18 janv. 180G, R. Bourse de coinincrce, 351).
270. Sauf l'application de l'art. SIS C. pén. (V. RévélaLioii de secret), l'obligation du secret n'a plus de sanction pénale. L'art. 30 do l'arrêt du Conseil du 24 mars 1724, conforme à l'édit de 1705 et à l'arrêt du Conseil du 24 mars '1711, qui punissait de la destitution et d'une amende de 3000 livres l'agent de change qui avait violé le secret de la négociation dont il était chargé, n'est plus en vigueur, l'art. 19 de l'arrêté de l'an '10 et l'art. 40 du décret du 7 oct. 1890, qui ont reproduit la disposition de l'arrêt de 1724, n'ayant pas fait mention de la peine que cet arrêt édictait (MoLLOT*, n°2.'i2; Bicmère, n» 99).
271. On doit également considérer comme abrogé l'art. 4 de l'arrêt du Conseil du 30 août 1720, qui portait ; « Lorsqu'un agent de change sera en conférence avec quelque banquier, négociant ou autre, pour quelque négociation, un second agent do change ne pourra les écouter ni les interrompre, à peine de 50 livres d'amende, payables par le contrevenant au prolit du plaignant. « I! n'y a, dans le fait que l'arrêt du Conseil prévoit, qu'un cas de discipline intérieure. Mais l'agent de change devrait être condamné à des dommages-intérêts envers la partie dont il aurait trahi le secret, s'il était prouvé que son indiscrétion a été préjudiciable à celle-ci.
272. De l'obligation du secret imposée à l'agent de cliange résulte une triple conséquence, au point de vue des actions qui naissent des opérations : 1» l'agent de change, connai-ssant seul son commettant, a seul action contre lui (V. in/ra, n<" 335 et s.);
2» tenu envers son confrère, il ne peut se prévaloir à son égard de l'inexécution des engagements de son propre client (V. infra, n» 287): 3» il a qualité pour agir personnellement devant les tribunaux en c.fécution des négociations opérées pour leurs clients innomés.
L'obligation du secret professionnel n'empêche pas le donneur d'ordre , ni ses héritiers, de demander compte à l'agent de change des opérations ellectuées pour son compte (Req. 3 juill. 1895, IJ.P. %. 1. 104).
273. U'après les termes de l'art. 40 du décret du 7 oct. 1890, l'obligation du secret cesse dans deux séries de cas : 1» ijuand les parties ont conscnli à être nommées. — Le secret professionnel ayant été introduit dans leur intérêt, elles peuvent toujours en délier l'agent de change. Ainsi, lorsque les parties ont traité directement entre elles, et que l'agent de change n'est intervenu que pour régulariser l'opération el comme mandataire de l'acheteur qui s'était préalablement entendu avec le vendeur, l'acheteur ne saurait prétendre que l'agent est tenu par le secret professionnel do ne point révéler son nom; en conséquence, l'agent de change poursuivi en règlement de l'opération peut l'appeler en garantie devant le tribunal saisi de la demande principale (Lyon, 31 juill. 1883, D.P. 84. 2. 181).
274. ... 2» Lorsque ht nature de l'opération l'exit/e. — La portée de cette seconde exception manque de précision. — 11 est certain que les transferts de litres appartenant ii des incapables ou à des établissements publics, devant être précédés d'autorisation, rendent la discrétion de l'agent de change superllue. On a également soutenu que l'agent de change cessait d'être tenu au secret lorsqu'il résultait du marché conclu par son intermédiaire le principe d'une action au profit de l'un des contractants contre l'autre (Req. 8 août 1S82 , D.P. 83. 1. 241, Sir. 1883. 1. 49 et la note de M. Labbé).
275. La question s'est principalement posée à l'occasion de la négociation d'actions non libérées des sociétés constituées sous l'empire de la loi du 24 juill. 1807. Elle a perdu de son intérêt , depuis la loi du l" août 1893, qui prescrit que les actions restent nominatives jusqu'à leur libération CV. infra, n» 279). Cependant elle peut encore se poser, car les sociétés constituées avant sa promulgation restent régies par la loi de 1St)7. Or cette dernière loi autorisait, sous certaines conditions, la conversion des actions nominatives en actions au porteur, après qu'elles étaient libérées de moitié. Si la conversion avait été faite irrégulièrement, la société qui voulait obtenir la libération des actions, les souscripteurs ou les cessiounaires intermédiaires qui voulaient recourir contre les acquéreurs subséquents, afin de faire retomber sur les porteurs actuels la charge du versement, avaient intérêt à connaîlre les acquéreurs successifs. La jurisprudence avait décidé que l'agent de change devait révéler leurs noms (Req. 8 août 1882,
276. D'autre part, les souscripteurs primitifs et les cessionnaires antérieurs au vote de la conversion restaient tenus au payement du montant de leurs actions pendant deux ans à partir du vote de la conversion par l'assemblée générale (art. 3) CV. Société). Poursuivis par la société en complément de leur mise, pouvaient-ils contraindre l'agent de change à leur révéler le nom du cessionnaire d'actions mises au porteur après le vote de la conversion'? La prétention des porteurs antérieurs à la conversion d'exiger de l'agent de change la révélation du nom du cessionnaire, de manière à pouvoir atteindre, en cas de cessions successives, le dernier détenteur seul tenu du complément de la libération, a été repoussée par deux
arrêts de la cour de Lyon des 3 juill. 1883 et 13 août 1884 (D.P. 85. 1. 387). Sur le pourvoi formé contre ces décisions, M. le procureur général Rauduuiii conclut en sens contraire. Mais lu chambre civile rejeta le pourvoi (29 juin 188.5, 2 arrêts, D.P. 85. 1. 385). Il semble pourtant que l'obligation du secret aurait dû être levée, comme dans le cas précédent (Lyon-Caes et Renault, t. 4, n» 923).
277. Kn tout cas, l'acquéreur d'actions d'une société iléclarée nulle pour défaut de versement ellectif du quart du capital ne peut exiger que l'agent de change lui fasse connaître le nom du vendeur de ces titres, alors qu'il n'a aucun recours à exercer a raison de la vente qui lui a été consentie (Civ. 29 juin 1885, D.P. 86. 1. 2.5).
278. D'ailleurs, l'agent de change par rentremise duquel des actions au porteur non libérées ont été vendues ne peut être déclaré garant des versements restant à faire sous prétexte que le secret professionnel couvre le détenteur de ces titres et ne permet pas au client vendeur de poursuivre contre ce détenteur le remboursement des versements complémentaires auxquels il est resté obligé envers la société (Paris, 2 juin 1870, D.P. 78. 2. 134). — Jugé aussi que la clause par laquelle l'agent aurait promis à son client qu'il ne resterait pas dernier porteur, ou que, s'il restait dernier porteur, la charge l'en garantirait, n'implique d'autre obligation que celle de justifier que les titres ont été régulièrement transférés à un acheteur solvable au moment du transfert (Lyon, 18 janv. 188.S, D.P. 89. 2. 123).
279. Sous l'empire de la loi du l" août 1893, les actions devant rester nominatives jusqu'à leur entière libération, les acquéreurs successifs sont révélés à la société par. le transfert qui est fait à leur nom. Il n'est donc pas nécessaire de dérogera l'obligation du secret professionnel.
280. S'il s'agit d'une société civile non régie par la loi du i" août 1893, l'actionnaire n'échappe pas, par la cession, à l'obligation de compléter son versement (Douai, 24 déc. 1883, 2« espèce, D.P. 85. 2. 105; Douai, 26 nov. 1884, D.P. 85. 2. 157; Civ. 31 janv. 1887, D.P. 87. 1. 135). Lorsqu'il a complété son versement, il est fondé à exiger de l'agent de change la révélation du nom de son acheteur (Douai, 26 nov. 1884, précité).
281. Pour les titres au porteur des sociétés civiles comme pour ceux des sociétés commerciales, les droits et obligations dérivant de la qualité d'associé sont attachés à la détention des titres, et ils prennent fin avec cette détention sans laisser subsister aucun lien de droit entre les porteurs successifs. En conséquence, le souscripteur primitif d'actions d'une société civile, qui a négocié ses titres en bourse après leur mise au porteur, ne peut, quoique condamné envers la société à payer sa part proportionnelle dans le passif de celle-ci, exiger de l'agent de change intermédiaire du marché qu'il lui révèle le nom de l'acheteur en vue de l'exercice de son recours contre le détenteur des titres. Ce recours ne tirant pas son origine du contrat de cession, mais seulement de la subrogation du souscripteur aux droits de la société contre le porteur actuel, la nature de l'opération n'est pas de celles qui permettent de déroger à la règle du secret professionnel (Civ. 18 nov. 1902, D.P. 1904. 1. 417, note de M. ThallerJ.
282. Depuis la loi du 15 juin 1872, il y a un troisième cas où l'agent de change a, non seulement la faculté, mais encore 1 obligation de faire connaître le nom de son client : c'est celui où il a négocié un titre régulièrement frappé d'opposition (V. Valeurs mobilières).
Il a été jugé que, lorsque des titres volés ont été vendus avant même d'avoir été ré-
Sect. 7, Ç •!.
gulièrement frappés d'opposition, le nom du vendeur peut être révélé afin de permettre à l'acluteur d'exercer une action soit en vertu d«s art. 1641 et s., soit en vertu de lart. 138-2 C. civ. (Civ. 22 févr. 1897, D.P. 98. I. -113).
283. L'obligation du secret imposée aux agents de change n'existe pas pour les autres intermédiaires qui se chargent des négociations de valeurs mobilières (Trib. coin. Seine, 16 avr. 1S96, Le Droit, S mai 1S96).
SECT. 7. — Obligations et actions résultant des opérations des agents de change.
284. L'agent de change, qui fait des négociations pour son client, procède en qualité de commissionnaire. L'exécution du mandat qu'il a reçu fait naître à son profit, ou à sa charge, des obligations, soit dans ses rapports avec les agents de change qui ont traité avec lui ( V. infra, n»^ 285 et s. ), soit dans ses rapports avec son client (V. infra, nos -291 et s.l. — Quant aux rapports entre chaque agent de change et le client de l'autre ou aux rapports des clients entre eux, V. infra, n»' 335 et s.
§ l". — Rapports des agents de change entre eux.
285. Si les agents de change se bornent à rapprocher les parties, ils procèdent comme de simples courtiers et ne sont pas obligés
Fersonnellement à l'exécution du marché.
Is sont, par conséquent, sans qualité pour exercer, en leur propre nom, les actions nées des opérations faites par leur entremise (Req. 3 brum. an 13, R. Bourse de commerce, 413). • 286. C'est au moment de la négociation que le nom du client doit être indique, lorsque l'agent de change n'entend prendre aucun engagement envers l'autre contractant :
l'agent de change qui nommerait son client après l'opération resterait obligé. Le consentement du client à être nommé après l'opération ne modifierait pas l'engagement de l'agent de change (Paris, 29 mai 1810, R. Bourse de commerce, 363).
287. En général, les agents de change procèdent comme commissionnaires, soit dans les marchés au comptant, soit dans les marchés à terme. En conséquence, ils ont action l'un contre l'autre pour l'exécution des négociations qu'ils ont opérées pour le comate de clients innomés (Paris, 29 mess^ an 12, R. Bourse de commerce, 347-3» et 386 ; 29 mai 1810, R. ihid., 303); ... Sans qu'ils puissent se prévaloir de l'inexécution des engagements de leurs clients (Paris, 29 mai 1810, R. ibid., 363). — Cette obligation, édictée formellement par l'art. 13 de l'arrêté du 27 prair. an 10, comme conséquence du devoir alors imposé aux agents de change de ne faire d'opérations qu'après avoir reçu de leurs clients les titres a vendre ou somme suffisante pour payer les titres achetés, se rattachait aussi a la défense qui leur était faite par les art. 85, al. 2 et 86 C. com., de consentir des avances pour le compte de leurs clients et de se porter garants des marchés conclus par leur entremise. Mais elle découle surtout de l'obligation du secret professionnel. Aussi la loi du 28 mars 1885 l'a-t-elle expressément maintenue (art. 4), bien qu'elle ait abrogé les dispositions que l'on vient de rappeler.
288. L'agent de change acheteur a le droit, si l'agent de change vendeur est en retard de livrer les titres vendus, de faire acheter les effets non livrés par l'intermédiaire du syndic ou de l'adjoint de service, aux risques et périls de son confrère en défaut. — De même l'agent de change vendeur peut, en cas de non-paytment du prix, faire revendre les effets vendus, par les soins du
syndic, aux risques et périls de son confrère acheteur, malgré le transfert d'ordre opéré au nom de celui-ci. — Les formalités et les délais de l'achat d'office ou de la revente sont déterminés par les règlements dûment homoloETués de la compagnie des agents de change (Déoi'. 7 ocl. 18110, art. 53).
289. Quand la chambre syndicale a constaté qu'un agent de change cesse d'e.xécuter les marchés qui le lient à ses confrères , ces marchés sont liquidés dans les conditions déterminées par les règlements de la compagnie, en prenant pour base le cours moyen du jour de cette constatation. Les créances que cette liquidation peut faire ressortir en faveur de l'agent de change défaillant ne sont exigibles qu à l'échéance primitive de chacune des opérations liquidées (Décr. 7 oct. 1890, art. 56, modifié par le décret du 29juin 1898). — Sur les ell'ets de cette liquidation anticipée à l'égard du client de l'agent de change défaillant, V. infra, n"' 323 et s.).
290. Lorsqu'un agent de change veut former une demande contre un de ses confrères , il doit préalablement la soumettre à la chambre syndicale qui donne son avis. Si les intéressés ne s'y conforment pas, l'avis est renvoyé au tribunal de commerce, chargé de statuer, lorsqu'il s'agit d'intérêts civils, et au procureur de la République, s'il s'agit d'une infraction aux lois et règlements, pour qu'il exerce des poursuites, s'il y a lieu ; le tout, sans préjudice du droit des intéressés (Arr. 29 germ. an 9, art. 16). — Le jugement rendu par le tribunal de commerce est susceptible d'appel conformément au droit commun, la comparution devant la chambre syndicale ne formant pas un premier degré de juridiction.
§ 2. — Rapports de l'agent de change avec son client.
A. — Du mandat de l'agent de change. Preuve.
291. Les rapports de l'agent de change avec son client sont ceux de mandataire à mandant. Le mandat est civil ou commercial selon que l'opération pour laquelle il a été donné a, par rapport au client, le caractère civil ou commercial. 11 est toujours commercial par rapport à l'agent de change.
292. Il resuite de là, au point de vue do la compétence, que l'action de l'agent du change contre son client est portée devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce selon le caractère civil ou commercial de l'opération. — Le commettant, à l'égard duquel l'opération a un caractère purement civil, peut, à son choix, assigner l'agent de change devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale (Paris, 25 avr. 1811, R. Bourse de commerce, 424). Mais, si l'agent de change était en faillite, le tribunal de commerce serait seul compétent (C. com. art. 551 et 635).
293. Le mandat de l'agent de change résulte le plus ordinairement de la remise à l'agent de change des efl'ets à négocier ou de la somme nécessaire pour l'achat à opérer (Req. 19 févr. 1835, R. Bourse de commerce, 360 et 273).
294. La preuve peut être faite contre l'agent de change par tous les modes admis en matière commerciale, quel que soit le caractère, civil ou commercial, du mandat à l'égard du donneur d'ordre (Lvon, 3 mars 1885, D.P. 86. 2. 112). - Celui qui a donné en bourse un ordre dénié par l'agent du change est fondé à demander la production du carnet de l'agent et à faire considérer comme une preuve de l'ordre le refus de représenter ce carnet (Paris, 2 févr. 1883, D.P. 85. 2. 36).
295. A rencontre du donneur d'ordre, la preuve du mandat ne peut être fournie que suivant les règles du droit civil, lorsqu'il n'a pas, à son égard, le caractère commer-
cial (Lyon, 17 juill. 1883, D.P. 84. 2. 180). — A l'égard d'un commerçant, elle peut être faite par tous les modes admis en matière commerciale (C. com. art. 109). L'agent de change serait admis, notamment, 1 compléter, par les énonciations de ses livTes, la preuve du mandat, rendu vraisemblable par la réunion préalable en ses mains des lilii's et valeurs destinés à être les éléments de la négociation (Paris, 14 mars 1853, motifs, D.P. 55. 2. 336).
B. — Obligations de l'agent de change envers son client.
296. L'agent de change est tenu d'exécuter le mandat qui lui a été confié, en se conformant aux règlements de sa profession et à la convention qui le lie à son mandant. — Il a été jugé que le mandat donné à \m agent de change d'encaisser des coupons au porteur est complètement rempli lorsque, après avoir effectué sans retard les démarches d'usage pour en obtenir le payement, il a immédiatement fait prévenir les porteurs des obstacles qui les ont rendues infructueuses, pour qu'ils puissent aviser euxmêmes (Nancy, 24 févr. 1869, D.P. 69. 2. 196; 26 févr. 1870, D.P. 72. 2. 46). - Le mandat de l'agent de change se réfère le plus souvent a l'achat ou à la vente de valeurs mobilières.
297. — 1» Obligations de l'agent de change acheteur. — Lorsqu'il a été chargé d'acheter, il doit exécuter le marché sans retard et livrer à son client les titres achetés pour son compte dans les délais réglementaires. — Sur la responsabilité qu'il encourt en cas de retard, V. infra, n»s 350 et s.
298. Les titres achetés pour un client deviennent sa propriété, sans qu'il soit besoin d'une livraison, par le seul fait de l'inscription sur les livres de l'agent de change d'une mention qui les lui attribue et qui en reproduit les numéros. Par suite, eu cas de faillite de l'agent de change, après le transfert d'ordre fait en son nom et avant que le transfert définitif ait été décl." é au nom de son client, ce dernier peut levcndiquer les titres qui portent les numéros à lui attribués sur les registres de l'agent de chance (Aix, 9 avr. 1870, D.P. 71. 2. 58; Paris", 6 juill. 1870 (2 arrêts), D.P. 71. 2. 182. — Comp. Req. 23 juill. 1833, R. Bourse de commerce, 220).
299. L'agent de change ne répond pas de la valeur des effets achetés par son entremise, lorsqu'il s'est conforme aux instructions de son client (Trib. com. Seine, 1" sept, 1829, 10 mars 1830, R. Bourse de commerce, 357).
300. — 2" Obligations de l'agent de change vendeur. — L'agent de change chargé de vendre doit remettre à son client, dans les délais réglementaires, le prix des effets vendus. — Il répond envers son client du prix de vente, lorsqu'il a livré les titres sans recevoir le payement (Paris, 22 avr. 1824, R. Bourse de commerce , 356). Il oll'rirait en vain du rendre un nombre de liii-es égal à celui qu'il a livré (Req. 6 mars 18i-8, D.P. 48. 1. 158).
301. La remise, faite à l'agent de change, de valeurs à négocier ne peut lui conférer le droit d'en disposer pour son propre compte. Si, par exemple, l'agent de change chargé de négocier des ellets à ordre endossés en blanc les a remis à ses propres créanciers qui l'ont crédité du montant de ces billets, celui qui les a remis est en droit d'en obtenir la restitution (Lyon, 25 mai 1841, R. Bourse de commerce, 3U5).
302. — 3» Voie d'exécution forcée ouverte au client contre son agent de change. — Le décret du 7 oct. IS!K) (art. 55), modifié par celui du 29 juin 1898, a réglementé dans les
Sect. 7, § 2.
termes suivants le droit d'exécution exceptionnel ouveit au donneur d'ordre : « Si, en dehors de toute conlestalion sur le fond du droit, la livraison ou le payement n'est pas effectué par l'agent de cliani;e dans les délais réglementaires, le donneur d'ordre peut, après l'avoir mis en demeure par acte extrajudiciaire, notifier en la même forme, dans le délai de vinyt-qualre heures, cette mise en demeure à la chambre syndicale. — Au reçu de aette notilication, la chambre syndicale prend, à l'égard de l'agent de change, les mesures propres à assurer l'exécution du marché. Elle l'exécute elle-même au besoin, au mieux des intérêts du donneur d'ordre et pour le compte et aux risques et périls de l'agent de change en défaut. Elle ne peut s'y refuser qu'en dénonçant la situation , dans le délai de quinze jours, au président du tribunal de commerce.
I.o décret du 29 juin 1898 a ajouté une disposition ainsi conçue : « Dans les bourses comportant plus de 40 agents île change, la cliambre syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte da l'agent de change en défaut, dans la limite de la valeur totale des offices de la compagnie calculée d'après les dernières cessions, du fonds commun et du montant des cautionnements. » — Cette disposition a pour résultat de créer, dans les bourses comportant plus de 40 agents de change, une sorte de solidarité entre eux jusqu'à concurrence de la valeur des offices et du montant des cautionnements.
303. — 4» Prescription. — L'action du commettant en restitution des titres qu'il a confiés à son agent de change pour un acle de son ministère est imprescriptible : en sa qualité de dépositairs l'agent de change ne peut prescrire la chose déposée entre ses mains (C. civ. art. 2236). 11 en est de même des titres que l'agent de change a achetés pour son compte, sauf les effets, dans l'un et l'autre cas, d'une interversion de possession. — Mais l'agent de change peut opposer la prescription Irentenaire à son client pour les arrérages qu'il a .perçus en vertu du titre appartenant à celui-ci, car il ne peut, à cet égard , être recherché que par l'action do mandat,
C — Obligations du client envers son agent de change.
304. Comme tout mandataire, l'agent de change a action contre son client pour le remboursement de ses avances et des frais q\i'il a faits pour l'exécution du mandat. Il a. en outre, le droit de poursuivre le payement de ses émoluments (V. n»s 394 et s.).
305. — 1" Remise des titres à vendre ou de la somme nécessaire pour payer le prix des titres à acheter. — Le client qui a chargé un agent de change d'acheter des titres doit lui remettre les sommes nécessaires à l'achat et en prendre livraison ; s'il l'a chargé do vendre, il doit lui remettre des titres. L'agent de change a aujourd'hui la faculté d'opérer à découvert, la loi du 28 mars 188.') ayant abrogé les dispositions de l'arrêté du 27 prair. an 10, et les art. 85, al. 2, et 86 C. com. , qui l'obligaient à se faire remettre avant la négociation soit les eû'ets à vendre, soit les sommes nécessaires à l'achat. Lorsqu'il opère à découvert, il ne peut, en principe, réi-lamer soit le remboursement du prix des elVets achetés, soit la remise des elfels à vendre ou des sommes à l'aide desquelles il a dû se les procurer, qu'à charge de justifier des avances qu'il a du faire pour l'exécution de son mandat. Cependant, en ras 1 achat, le crédit qu'il a fait à son client étant subordonné à la garantie que lui procure la possession des titres achetés, il est en droit d'exiger du client acheteur le prix dont il est respousable envers le ven-
RÉP. PRAT. DALLOZ
deur, même avant do l'avoir avancé, lorsque des circonstances imprévues, avant amené la baisse des titres, l'ont orivé cle sa garantie (Paris, 12 août 18,S2, D.P. Si. 2. 11).
306. Celui pour le compte duquel des valeurs ont été achetées à la bourse par son agent do change ne peut en exiger la livraison qu'à la charge (le lui en rembourser le prix d'achat. S'il tombe en faillite, l'agent de change qui est encore en possession des valeurs doit être assimilé au créancier nanti d'un gage et n'est tenu de s'en dessaisir que contre le payement de ce qui lui est dû (G. com. art", ô'tl. — Metz, 23 juin 18.")7, D.P. .58. 2. 36).
307. La remise d'effets au porteur par le client à l'agent de change, lors d'un ordre d'achat, pour les réaliser et les appliquer à valoir sur le prix d'une négociation, ne peut être assimilée à des arrhes; en conséquence, le client ne peut prétendre avoir le droit de se départir du marché fait d'après ses ordres, en abandonnant ces titres (Paris, 9 juin IS^ffi, H. ISourse de aonimerce, 297).
308. L'agent de change a, sur les valeurs qui lui sont remises pour être vendues ou sur celles qu'il a achetées, le privilège du commissionnaire établi par l'art. 95 C. com., pour la garantie de sa créance, des intérêts, droits de courtage et frais (Paris, 17 mars 1891 (motifs), D.P. 91. 2. 295. - Lyon-Caen ET Uenault, t. 4, n" 9221. — Mais ce privilège ne peut être étendu à des obligations au porteur qui lui sont remises, après la liquidation des opérations, en pavement du solde débiteur (Paris, 14 janv. 1882, D.P. 82. 2. 132).
309. — 2° Droits de l'agent de change sitr la couverture. — Ainsi qu'on l'a dit supra, n» 114, dans les marchés à terme, les agents de change, qui ne reçoivent ni les titres à vendre, ni les sommes pour payer les titres achetés, se font remettre, à titre de couverture, soit une somme d'argent, soit des titres, destinés à couvTir la dillérence en laquelle le marché peut se résoudre au jour de la liquidation. Le caractère légal de la couverture n'est pas nettement défini : doit-on la considérer comme un nantissement ou comme un acompte payé sur le prix d'achat?
310. La question présentait un grand intérêt avant la loi du 28 mars 1885. 11 s'agissait, en ell'et, de savoir si la couverture pouvait faire l'objet d'une répétition , lorsque l'opération constituait un jeu de bourse. Considérée comme un nantissement, la couverture pouvait être répétée, alors que la répétition n'était pas possible si les sommes ou les titres remis en couverture étaient considérés comme une exécution anticipée du marché. Les deux opinions avaient été soutenues (V., dans le sens du nantissement : BozÉRiAN, n»s 305 et s. ; ... Du payement anticipé : Mollot, n«s 162 et s. ; Crépon, nos 66 et 208). Suivant la jurisprudence, il appartenait aux tribunaux de rechercher, d'après l'intention des parties, si la couverture constituait un nantissement ou l'exécution par anticipation du marché (ïrib.
Seine, 9 juill. 1847, D.P. 47. 4. 49; Civ. 24 juill. 1866, D.P. 66. 1. 387; 26 août 18()8, D.P. 68. 1. 439; Req. 4 août 1880, D.P. 81. Crépon, n«' 196 et s.). — On a, d'ailleurs, soutenu que la répétition devait être admise, à quelque opinion que l'on se rangeât sur la nature de la couverture (Guillard, p. -'174 et s. ; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 991 ).
311. La loi du 28 mars 1885, en validant les marchés à terme, avait enlevé à la question une partie de son intérêt à ce point de vue (V. cependant Paris, 30 juin 1894, D.P. 95. 2. 52). — Toutefois, même depuis cette loi, on pouvait toujours se demander quels étaient les droits de l'agent de change sur les titres remis en couverture, lorsque son client ne payait pas la dillérence. Pouvait-il consi-
dérer la couverture comme un payement anticipé de la dette éventuelle de son donneur d'ordre et en disposer sans autorisation de justice? ou bien la couverture no devait-elle être considérée que comme un nantissement, dont l'agent de change ne pouvait disposer qu'en se conformant aux prescriptions de la loi sur la réalisation du gage'? Ce second point de vue paraissait le plus juridique ( Paris , 13 juin 1868 , D.P. 68. 2. 170. — BozERiAN , lac. cit.). Le droit de l'agent de change, de disposer sans autorisation des valeurs qui lui avaient été remises, avait cependant été consacré par certains arrêts, lorsque ces valeurs consistaient en titres au porteur (Paris, 21 juin 1830 et 18 janv. 1838, R. Bourse de commerce, 309). — En tout cas, ce droit de réalisation était reconnu, lorsqu'il était établi que le client avait volontairement donné les valeurs pour être portées au crédit de l'agent de change, en déduction de sa créance (Paris, 22 mars 18;-!2, R. Bourse de commerce, 310; 29 mars 1832, R. ibid., et Trésor public, 1377-1»; 9 juin 1836, R. Bourse de commerce, 397; Trib. Seine, 9 juill. 1847, D.P. 47. 4. 44; Civ. 2 août 1868, D.P. 68. 1. 439).
L'art. 61 al. 2 du décret du 7 oct. 1890 décide expressément que « lorsque la couverture consiste en valeurs, l'agent de change a le droit de les aliéner et de s'en appliquer le prix, faute de livraison ou de payement à l'échéance par le donneur d'ordre ». La réalisation se fait donc sans formalités : aucune mise en demeure, même par simple lettre, n'est exigée.
312. L'agent de change ne peut, du reste, exercer son droit de réalisation que lorsque la dette dont le payement est garanti par la couverture a pris naissance. Il ne peut faire procéder à une réalisation anticipée pour des liquidations non encore opérées. L'autorisation de la chambre syndicale ne validerait pas cette vente. — Il a été jugé qu'en cas de laiUite du propriétaire des couvertures irrégulièrement réalisées, l'agent de change devait restituer à la masse le montant des valeurs vendues qu'il avait appliqué à l'extinction de la créance éventuelle devant résulter d'une opération de bourse non encore liquide, faite pour une époque postérieure à la faillite (Paris, 18 janv. 1838, R. Bourse de commerce, 309).
313. Si l'agent de change ne réalise pas les valeurs données en couverture et paye de ses deniers les diû'érences qui restent à la charge de son client, il ne peut, après ce règlement effectué, s'approprier ces valeurs et en opérer la réalisation pour se payer de la créance qu'il a contre son mandant. Il a seulement le droit de les retenir jusqu'à son remboursement ou de les réaliser comme un gage ordinaire, c'est-à-dire avec le consentement du propriétaire des titres, et, à défaut de ce consentement, par ordre de justice, s'il s'agit d'un gage civil, ou par la vente après mise en demeure, s'il s'agit d'un gage commercial (Crépon, n« 'J09).
314. — 3" Voie d'exécution forcée ouverte à iayent de change contre son client : exécution en bourse. — A défaut par le donneur d'ordre de pi'endre livraison des titres achetés ou de livrer les titres vendus pour son compte, l'agent de change peut procéder à une exécution en bourse, soit en faisant revendre les titres achetés dans le premier cas, afin d'en payer le prix à son confrère, soit en faisant acheter les titres vendus et qu'il est obligé de livrer à l'agent de change acheteur.
3J5. Avant le décret du 7 oct. 1890, l'exécution devait être autorisée par le syndic et précédée d'une mise en demeure (Paris, 7 mars 1811, R. Trésor public, 1211; 23 mai 1822, R. ibid., 1397-1»; 10 mai 1856, D.P. 57. 2. 2; 22 juin 1882, D.P. 83. 2. 134; Civ. 30 avr. 1897, D.P. 97. 1. 413J. Cette mise eh
Sect. 7, § 2.
demeure pou\-ait, du reste, résulter de cimples lettres de l'agent de change nu client (Paris, 21 févr. lâô7. D.P. 57. 2. lat; 12 mars 1858, R. Trésor public, 1397 et 1398) ; et le client- qui avait ratifié l'exécution ne pouvait l'ppofer l'absence de mise en demeure (Req. 13 juin 1883, D.P. ai. 1. 232). — Le décret du 7 oct. 1890 a simplitié ces formalités.
316. S'il s'agit de marchés au comptant, l'ait. 59 dispose que « dans le cas où, api es avenissenieut par lettre recommandée , le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai de trois jours à partir de l'envoi de cotte lettre, remis soit les valeurs accompagnées, s'il y a lieu, d'une déclaration de Iransl'ert, soit les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation, et accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, 1 agent de cliange a le droit de procéder, sans autre mise en demeure, aui risques et périls du donneur «l'ordre, à l'achat de valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises ».
a17. Aucun avertissement n'est même exigé en matière de marchés à terme. « Lorsque le donneur d'ordre, dit l'art. G9, n'a pas, le premier jour do la liquidation des diverses valeurs et avant la bourse, remis à l'agent de change, suivant les cas, les titres accompagnés, s il y a lieu, de sa déclaration de transfert ou les fonds accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, l'agent de change peut exercer, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et à l'égard de toutes les opérations engagées par le donneur d'ordre en défaut, les droits spécifiés à l'art. 59. — Les droits de l'aaent de change sont les mêmes à l'égard du donneur d'ordre dont les opérations ont été reportées, en tout ou en partie, s'il ne remplit pas ses obligations avant la fin de la liquidation. » — La régularité de l'exécution en bourse, sans mise en demeure préalable, en matière de marchés à ternie, est expressément reconnue par la jurisprudence (Ueq. 5 févr. 1980, Sir. laai. 1. 121, et la note de M Wahl; 9 mai 1906, La Loi, 19 sept. 1906. — V. au sujet d'un usage semblable au Stock Excliaiiqe de Londres : Paris, 7 févr. 1900, Le firoil, 18 févr. 1900).
3ia. L'art. 59 du décret du 7 oct. 1890 ne s'applique qu'aux marchés au comptant, et, dès lors, le client condamné à payer à l'agent de change le solde des opérations faites pour son compte ne saurait se prévaloir, pour critiquer celte décision, de ce que tes titres auraient été revendus par l'agent de change en dehors des conditions prescrites par cet article, alors qu'il est constaté en fait qu'il s'agissait dans l'espèce d'opérations à terme ( Req. 5 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 359, et le rapport de M. le conseiller Alphandéry).
319. En matière de marchés à terme, l'agent de change est tenu d'exercer son droit d'exécution à la date extrême de la liquidation; s'il ne le fait pas, il doit attendre la liquidation suivante. S'il procédait à l'exécution sans mise en demeure, postérieurement à la clôture de la liquidation, il devrait supporter les conséquences de cette liquidation anormale en payant au donneur d'ordre, à titre de dommages-intérêts, la somme dont celui-ci se serait trouvé être son créancier, si la liquidation de sa position avait été régulièrement efl'ectuée à la liquidation suivante. Mais aucune disposition ne l'oblige à liquider en une seule bourse la situation du donneur d'ordre; il suffit que l'exécution ait commencé le dernier jour de la liquidation et se soit continuée les jours suivants (Paris, 5 juill. 1897 et 12 avr. 1900, D.P. 1900. 2. 427; ïrib. com. Seine, 31 août 1904, D.P. 1905. 2. 177, et la Dote de M. Guilmardj.
320. Conformément à ce qui avait été décidé avant le décret de 1890, l'exécution en bourse du donneur d'ordre peut avoir
lieu même s'il est mis en faillite, la faillite ne résolvant pas les contrats passés par le failli (Paris, 10 mai 1857, D.P. 57. 2. 2).
321. D'autre part, la revente peut être opérée, alors même que le titre aurait été transféré au nom du client acheteur, car le transfort n'est translatif que sous l.a condition résolutoire du pavement du prix (Paris, 14 janv. 1S4S, D.P.".i8. 2. 14).
322. L'exécution en bourse se faisant aux risques et périls du donneur d'ordre, il en résulte cjue, lorsque le prix de la revente est inférieur, ou le prix du rachat supérieur à celui de la première négociation restée à la charge personnelle de l'agent de change, celui-ci peut poursuivre contre son client le remboursement de la différence qu'il a dû avancer de ses deniers (Paris, 13 fruct. an 13, R. Bourse de commerce, 297; Civ. 22 juin 1814, R. ibid., et Trésor jjublic, 1403; Paris, 6 mai 1825, Toulouse, o juin 1S,'32, Paris, 9 juin et 14 nov. 1830, R. liiiursc de commerce, 297; 4 janv. lcS53,
22 août 1857, 18 mars 1858, R. Trésor public, 1397-2»; 24 févr. 1857, D.P. 57. 2. 134; Req. 13 juin. 1859, D.P. 59. 1. 402).
323. — 4» Conséquences à l'éfiard du clietil de la lirjiiidaliiin d'un agent de cliaiuje par la chamhre syndicale. — Conforméinent à une pratique antérieuremeut suivie, l'art. 56 du décret du 7 oct. 1890, niodilié par celui du 29 juin 1S9S, dispose que, lorsqu'un agent de change cesse d'exécuter ses engagements envers ses confrères, sa position est liquidée ^V. supra, n" 289).
On s'était demande, avant ce décret, si l'agent de change ainsi liquidé dans ses rapports avec ses confrères se trouvait tenu envers ses clients do réaliser immédiatement les achats à terme faits pour leur compte, sous peine d'être déclaré rcsponsabls de la baisse survenue lors de l'échéance. La négative avait été admise par un arrêt de la chambre des requêtes du 4 janv. 1886 (D.P. 86. 1. 12), qui avait jugé que les dispositions des règlements des compagnies d'agents de change, 3ui ne contiennent que des dispositions 'ordre intérieur, ne peuvent être invoquées par les clients pour aggraver la responsabilité résultant de la loi du contrat et des principes du droit commun. — L'art. 56, al. 2, du décret du 7 oct. 1890, modifié par celui du 29 juin 1898, dispose, à cet égard, que, lorsque la position d'nn agent de change a été ainsi liquidée, les donneurs d'ordre sont mis, par l'administrateur provisoire de la charge, en demeure d'opter sans délai entre la liquidation de leur marché au cours moyen du jour où la défaillance de l'agent de change a été constatée et le maintien de leur position chez l'agent de change défaillant, sous réserve, en ce qui concerne les bourses comportant plus de 40 agents de change, des dispositions du paragraphe 3 de l'art. 55.
324. — 5» Upérations de bourse faites par un agent de change substitué. — Les agents de change pouvant se faire suppléer par d'autres agents de change pour l'exécution d'ordres d'achats ou de ventes dont ils sont chargés, il arrive souvent que les ordres sont transmis par l'agent de change d'une ville à un confrère d'une autre ville. L'agent de change substituant, auquel il est interdit de révéler, même à son confrère, le nom de son client, devient le véritable donneur d'ordre et en assume les obligations.
325. L'agent de change substitué, qui a ignoré le nom du client, peut régler avec son correspondant par voie de compensation.
Ainsi le propriétaire du litres au porteur ne peut les revendiquer entre les mains de l'agent de change substitué, ni leur prix passé en compte courant au crédit de l'expéditeur (Lyon, 7 déc. 1859, D.P. 60. 2. 8; Civ.
23 févr. 1874, D.P. 74. 1. 389). — 11 a même été jugé que l'agent substitué avait le droit de maintenir dans sou compte courant avec
son correspondant les sommes provenant de ventes faites pour son compte depuis que ce correspondant a été déclaré en faillite , sinon par application des règles de la compensation, du moins en vertu du privilège dont il est investi sur le produit des ell'eisqui lui ont été remis pour être négociés (Paris, 17 mars 1891, D.P. 91.2. 295).
326. 11 a, d'ailleurs, été jugé que lorsque l'agent de change a été charge de l'achat de titres par un intermédiaire, celui-ci peut l'actionnor en garantie devant le tribunal de commerce, au cas de non-livraison, s'il est lui-même poursuivi par l'acheteur, encore que l'agent de change ait ignoré que son commettant n'agissait pas pour son propre compte ( Douai , "7 août 1855, D.P. 56. 2. 97).
327. Au contraire, quand l'agent de change substituant (ou tout autre correspondant) a fait connaître le nom du client a l'agent de change substitué en lui envo nt l'ordre d'achat ou de vente, le client a . lO action directe contre l'agent de change siihslitué pour se faire remettre les valeurs achetées ou le prix de celles qui ont été vendues; c'est une application de la règle générale édictée par l'art. 1994, § 2 (V. Mandat). — Il suflirait même que l'agent substitué eût été informé par son correspondant du nom du propriétaire des titres , postérieurement à la transmission de l'ordre et avant la livraison des titres, pour qu'il fût obligé de les livrer au client (Paris, 14 juill. 1869, D.P. 70. 2. 40).
328. Spécialement, lorsqu'il s'agit de titres nominalifs, l'agent de change, qui a su qu'il devait en opérer la vente pour le compte d'un tiers, propriétaire des titres, ne peut opposer à celui-ci les moyens de compensation qu'il aurait eu à opposer à l'intermédiaire (Req. 20 avr. 1859, D.P. 59. 1. 263; Paris, 14 déc. 1866, D.P. 70. 1. 21; Civ. 22 mars 1875, D.P. 75. 1. 204).
329. De même, si l'agent de change substitué , après avoir négocié les titres nominatifs qu'il a reçus d'un intermédiaire, remet à celui-ci les fonds provenant de la vente, il engage sa responsabilité envers le vendeur, alors d'ailleurs que l'intermédiaire n'avait pas reçu le pouvoir de recevoir ces fonds (Orléans, 9 juin 1870, D.P. 70. 2. 225). Il pourrait être responsable même dans le cas où il aurait fait celle remise conformément à son mandat, s'il savait que la solvabilité de l'intermédiaire était devenue douteuse (Trib. com. Nantes, 29 juin 1859, D.P. 59. 3. 71). — Toutefois i'agent de chance substitué , qui a tenu compte à l'intermédiaire du prix de vente des actions nominatives, serait à l'abri de toute action de la part du propriétaire des titres, si celui-ci avait reçu sans protestation le compte de son mandataire, dans lequel se trouvait mentionnée la négociation (Civ. 4 août 1879, D.P. 80. 1. 59).
330. L'agent de change doit, d'ailleurs, s'assurer que le tiers qui le charge de vendre des litres nominalifs a reçu mandat .à cet ellet. Si donc ce tiers n'était qu'un simple dépositaire des litres, l'agent de change qui a fait la vente pourrait être condamné à en rembourser le prix au propriétaire, alors même qu'il aurait agi de bonne foi et qu'il aurait déjà ell'ectué ce remboursement entre les mains du dépositaire. Mais il ne saurait être actionne en restitution des titres eux-mêmes, ou de leur valeur à l'époque de la demande (Même arrêt).
331. Enlin il a été décidé, — et cette solution ne pouvait faire diflieulté, — que le client qui a chargé directement un agent do change de Paris de convertir une inscription de rente nominative en un titre au porteur et d'envoyer le nouveau titre à un agent de change de province, ne peut rendre responsable le premier du détournement commis par le second (Req, 13 mai
4378, Sir. 1878. 1. 206 et S. Bmirse de c<mr>ierce, 164).
332. Les distinctions faites ci-dessus au sujet de titres remis pour être vendus sont applicables à l'action en remise de titres achetés par l'a^'ent de change pour le compte d'un client, sur l'ordre d'un correspondant.
333. — 6» Effets entre l'agent de change et son client de l'inext'cution de la négociation par l'agent de change cônlre-pnrlie. — D'après le droit commun, le commissionnaire ne répond j)as de là solvabilité des tiers avec lesquels il traite. S'il les fait conaaître à son commettant, celui-ci n'a action que contre eux et ne peut agir contre le commissionnaire que lorsque celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité. On appliquaitautrofoisces principes à l'agent de change qui avait l'ait connaître le nom de l'agent de change contre-partie. On se demandait seulement à quel moment la désignaticin du confrère devait inti'rvenir. — V. à cet égard Lyon, 3 janv. 18^2, et, sur pourvoi , Civ. 25 lévr. 18S4, D.P. 8.5. 1. 11, Sir. ISSÔ. i. 193 et la note de M. Labbé.
334. Mais, au.t termes du décret du 7 oct. ■^890, la simple désignation do l'agent de change contre-partie ne sullit plus pour relever l'agent de change chargé d'un ordre de la responsabilité résultant de l'inexécution de la négociation par son confrère. Une stipulation formelle est nécessaire. « Sauf cintvention contraire, dit en elfet l'art. j>4, l'agent de change qui effectue une négociation répond envers son donneur d'ordre de l'exécution de cette négociation par l'agent de change avec lequel elle a été effectuée, s
i, 3. — Actions entre chaque agent de change et le client de l'autre; Actions entre les clients.
335. Les agents de change agissant comme commissionnaires dans l'achat et la vente des titres qu'ils négocient et étant liés par l'obligation du secret, le contrat ne se lorme qu'entre eux et aucun lien de droit ne peut, dès lors, exister entre chacun des agents do change et le commettant de l'autre (Req. 3 mai 1887, U.P. 87. 1. 196; Civ. 14 juin 189-2, D.P. 93. 1. .500).
336. L'agent de change n'a donc jamais action contre le client de son confrère, soit pour le contraindre à prendre livraison des effets venduset à en payer le prix, soit pour faire mettre à sa charge la différence entre le prix de la négociation et celui de la revente, en cas de refus de prendre livrai son (Paris, 14 janv. 1848, D.P. 48. 2. 14).
337. A l'inverse, le donneur d'ordre acheteur n'a pas d'action contre l'agent de change vendeur pour le contraindre à lui livrer des litres vendus. Spécialement, il ne peut le forcer à remplacer par de nouveaux titres ceux qui lui avaient été vendus et dont la livraison est impossible à raison d'une opposition ; il ne pourrait exciper contre cet agent de change que de la responsabilité spéciale résultant pour celui-ci d'une opposition régulièrement faite conformément à l'art. 12, S 2, de la loi du 15 juin 1S72 (Civ. 14 juin 1892, D.P. 93. 1. 500). - Il en est ainsi alors même que les titres lui auraient été transférés et que le prix en aurait été versé par lui à son propre agent de change tombé en déconfiture. 11 ne peut, dès lors, s'opposer à ce que l'agent de change vendeur fasse procéder à la revente, sous peine de supporter la dilVoreuce entre le cours de ces ellots au jour de la sommation de consentir à la revente et le prix auquel ils ont été revendus ... à moins que l'agent de change ne soit en faute de n'avoir pas livré dans les délais réi^lementaires (Paris, 14 janv. 18'i8, D.P. 48 2. '14).
338. De même, le vendeur des titres n'a pas d'action contre l'agent de change ache-
teur pour s'en faire payer le prix (Req. 3 mai 1887, D.P. 87.1. 196).
339. Les commettants sont, à plus forte raison, sans action directe l'un contre l'autre (Civ. 19 août 182;'., R. Trésor jmblic, 1193 et 1125). Il a été décidé, en conséquence, que le vendeur n'a pas le droit de réclamer le prix de la négociation à l'acheteur en faillite a l'effet de le faire entrer en compensation avec une somme dont il est débiteur envers lui (Paris, 10 juill. 188.5, D.P. 86. 2. 190, et, sur pourvoi, Req. 3 mai 1887, D.P. 87. 1. 196)
SEGT. 8. — Responsabilité des agents de change.
§ 1". — lîcgles générale!.
340. L'agent de change est tenu, comme tout mandataire, d'accomplir son mandat tant qu'il en demeure chargé, et il répond des I o uuiages qui peuvent résulter de son inexicution. Il est tenu non seulement de son dol, mais des fautes qu'il commet dans sa gestion. Sa responsabilité doit s'apprécier comme celle d'un mandataire salarié (C. civ. art. 1991 et 1992; Req. 20 mars 1894, D.P. 95. 1. 45;31 oct. 1901, D.P. 1905il.l42).
34J. — 1» Couscils aux clients. — OfHci.er public, investi d'un monopole, l'agent de change, s'il n'est pas tenu de donner des conseils à ses clients (Paris, 18 janv. 1899, Sir. 1905. 1. 29), doit au moins les éclairer sur les conséquences des opérations et leur refuser son concours si elles lui paraissent équivoques, sous peine d'engager sa responsabilité. Et cette responsabilité doit être rigoureusement appréciée, surtout lorsqu'il a dissimulé à son client des circonstances qui auraient pu l'éclairer sur les dangers de telles opérations, ou qu'il a dénaturé les faits pour l'empêcher de s'en rendre compte. 11 se rend spécialement coupable d'une faute lourde en consentant, dans de telles conditions, à prêter son ministère aux opérations projetées, en gratifiant d'une remise sur les courtages son propre coulissier à l'insu de son client, et en abusant celui-ci sur les motifs réels d'une demande de couverture supplémentaire qu'il lui adresse (Bordeaux, 14 févr. 1898, D.P. 98. 2. 290). De même, une faute lourde doit être relevée à la charge de l'agent de change qui , jouant le rôle d'intermédiaire pour la négociation d'un prêt et dans le but d'inspirer confiance au prêteur, s'est livré, sur le compte de l'emprunteur, a des allirmations téméraires et inexactes , et a dissimulé volontairement des circonstances importantes qui auraient pu détourner le préteur de réaliser l'opéra tion. Sa responsabilité doit toutefois être atténuée si le prêteur a manqué lui-même de prudence en négligeant de' s'entourer des garanties que devaient lui conseiller la prudence et sa connaissance des atl'aires(Rennes, 13 janv. 1899, 1" arrêt, D.P. 99. 2. 212). L'intermédiaire doit, d'ailleurs, échapper , à toute responsabilité si, d'une part, le caractère purement verbal des négociations le meta l'abri de toutes réclamations, et si, d'autre part, il est constant que ce ne sont pas ses agissements qui ont entraîné la décision du prêteur ( Rennes, 13 janv. 1899, 2= arrêt, D.P. ibid.).
342. Le propriétaire de valeurs à lots , qui a encouru la déchéance d'un lot gagné par l'une de ses obligations à raison du retard apporté par lui dans la libération de son titre, ne peut pas rendre responsable de cette déchéance l'agent de change, qui, en réponse à une demande de renseignements, lui a indiqué la possibilité de retarder sans danger les versements à faire, alors du moins que, dans la pensée commune des parties, la demande de renseignements avait un objet limité et portait, spécialement, sur la crainte de voir l'établissement créancier
faire vendre à la bourse, sans sommation, les titres non libérés (Paris, 27 févr. 1894 D.P. 94. 2. 293).
343. — 2» Exécution des ordres du client. — N'étant que mandataire, l'agent de change ne doit rien faire pour le compte de son commettant sans y avoir été autorisé. Ainsi il ne peut, sans engager sa responsabilité, reporter d'oflice une opération à terme faite par son client, sous prétexte que celui-ci serait absent au moment de la liquidation (Lyon, 16 janv. 1884, D.P. 85. 2. 20/) ; ... Et surtout si le client a fait connaître en termes impératifs sa volonté de balancer son compte dans le plus bref délai possible (Lyon, 16 juill. ma. D.P. 1905. 2. 177 et la note de M. Guilmard). — Sur le report, 'V. Opératiotis de bourse.
344. C'est à l'agent de change qui fait reporter une opération, à justifier du consentement de son client. Ce consentement peut s'induire soit de la réception en temps utile d'un avis de report, soit même, dans certains cas , de l'expérience du report d'office acquise par un client habituel dans une série de liquidations antérieures. .Mais il ne saurait résulter de la réception du compte do liquidation sur lequel les valeurs reportées d'olfice figurent précédées de la lettre R, alors d'ailleurs que le donneur d'ordre, mal gré quelques reports antérieurs, n'est pas spéculateur d'habitude, que la réception du compte de liquidation a eu lieu après la clôture de la liquidation et trop tard pour qu'il pût faire modifier sa position, et qu'il résulte des circonstances qu il avait été convenu que l'agent de change ne devait jamais engager son client au delà de sa couverture (Rennes, 10 juill. 1908, D.P. 1908. 2. 47).
345. L'agent de change doit exécuter les ordres de ses clients dans les délais réglementaires, et répond du préjudice qui peut résulter de son retard. La chambre des requêtes a considéré que sa responsabilité restait engagée, bien qu'il fiit reconnu en fait qu'en ajournant l'exécution du mandat, il avait cédé à un sentiment de sollicitude et de désintéressement fort honorable ( Req. 19 févr. 1835, R. Bourse de commerce , 273).
346. La responsabilité de l'agent dechange se trouverait dégagée si, au jour fixé, la valeur qu'il était chargé de vendre ou d'acheter n'avait pas trouvé d'acheteur ou de vendeur. La preuve, à cet égard, incombe, en principe, a l'agent de change. En cas d'ordre donné à un prix déterminé, la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'exécutio» résulte, en général, de la cote officielle. Si cependant l'agent de chance alléguait que le grand nombre de titres a négocier n'avait pas permis l'exécution de l'ordre dans une seule bourse, il serait équitable d'imposer la preuve contraire au donneur d'ordre (Crépon, n» 106).
347. L'ordre donné à la bourse sans indication spéciale ne vaut que pour la bourse du jour, ou, s'il est donné après fermeture, pour celle du lendemain. Donné par correspondance, il vaut jusqu'au samedi de la semaine en cours. S'il est donné avec la formule « valable jusqu'à révocation », il doit être exécuté dès que les cours pratiqués en rendent l'exécution possible, tant qu'il n'a pas été révoqué (Crépon, n» 108).
348. L'ordre donné à un prix fixe doit être exécuté au prix indiqué, à moins que l'agent de change n'ait pu exécuter à un prix plus favorable. En principe, l'agent de change doit réaliser l'opération dès que les cours fixés, soit un cours supérieur, s'il s'agit d'une vente, soit un cours inférieur, s'il s'agit d'un achat, ont été cotés, et il engagerait sa responsabilité si l'exécution devenait dans la suite impossible ou plus onéreuse (CréI'ON, n» 110). — Lorsque l'ordre est donné au cours moyen, l'exécution doit avoir lieu au taux obtenu par la moyeane
Sect. 8, § 2.
des cours inscrits au Bulletin officiel. L'agent de change qui aurait acheté ou vendu à un coui-s ililïéient bénéficierait de la différence ou en supporterait les conséquences (CréroN. M ll-i).
349. — 3° Fautes commises dans le règlement. — L'agent de change doit remettre les effets achetés ou le prix des effets vendus à son client. Il engagerait sa responsabilité, s'il réglait avec un intermédiaire sans mandat ou dont il connaîtrait l'insolvabilité (V. supra, n" 3-29, 330). — Spécialement, l'agent de change qu'un intermédiaire a chargé d'acheter des valeurs pour un mineur et de les convertir en titres nominatifs engage sa responsabilité si, après avoir acheté ces valeurs et les avoir individualisées en les spécifiant sur le bordereau, il les désaffecte et les remet au donneur d'ordre sans l'autorisation du tuteur, alors surtout qu'il connaissait l'insolvabilité de rintermédiaire(Bordeaux. 2t juill. 1893, D.P. 95. i. S9).
350. Le retard dans le règlement de l'opération peut aussi engager la responsabilité de l'agent. Ainsi l'agent de change chargé d'acheter des obligations à lots, qui a averti son client que l'achat était eU'ectué, mais qui ne lui a remis tout ou partie des titres et ne lui a fait connaître les numéros que longtemps après et postérieurement au tirage, cloit la réparation du préjudice qu'il lui a causé en le privant des chances qu'il pouvait avoir à ce tirage (Trib. civ. Seine, îl août 1871 , S. Bourse de commerce, 163; 12 nov. 1873. D.P. 74. 5. 19).
351. L'agent de change ne peut se prévaloir, pour dégager sa responsabilité, des règlements intérieurs de sa chambre syndicale (Paris, 19 juill. 1890, D.P. 92. 2. 257; 3 déc. 1902, D.P. 1904. 2. 418), pas plus que le client ne peut s'en prévaloir pour l'aggraverfReq. 4 janv. 1886, D.P. 86. 1. 12). — "Ainsi l'agent de change qui, par sa négligence, diffère l'attribution à l'acheteur de titres négociés et rend ainsi possible une op-
fiosition ne peut échapper a la responsabiité en invoquant la disposition du règlement qui fixe le maximum du délai de livraison. Ce délai ne doit être exceptionnellement épuisé que dans le cas d'impossibilité de livrer plus tôt (Paris, 3 déc. 1902, D.P. 1904. 2. 418).
352. L'acheteur en bourse n'est pas tenu d'attendre pendant un temps indéfini la remise des titres dont l'agent de change lui a annoncé l'acquisition; mais, pour pouvoir réclamer des dommages-intérêts à raison du retard dans la livraison, il doit mettre l'agent de change en demeure et. au besoin, demander la résolution du marché (Paris, 7 mars 1885, D.P. 86. 2. 118). La réception pure et simple des titres implique que l'inobservation du délai dans lequel l'opération devait avoir lieu ne lui a causé aucun préjudice.
353. — 4» Livraison de titres amortis. — L'agent de change doit vérifier si le titre qu'il livre n'est pas déjà sorti à un tirage antérieur et engage sa responsabilité en ne le faisant pas (Paris, 2 janv. et 19 juill. 1890, D.P. 92. 2. 257). L'art. 48 du décret du 7 ocl. 1890 dispose à cet égard : « L'agent de change qui aurait livré un titre irrégulier, amorti, frappé d'opposition entre ses mains ou figurant au Bulletin officiel des oppositions est tenu, indépendamment de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu, de livrer un autre titre dans les trois jours au plus tard à partir de la réclamation ».