‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 139 sur 589 · Lorsque des titres amortissables · texte numérisé non relu

Lorsque des titres amortissables

Far voie de tirage au sort sont négociés par intermédiaire d'un agent de change, aiors qu'ils étaient déjà sortis au tirage, l'acheteur peut exercer un recours contre son agent de change, celui-ci contre son confrère (Paris, 2 janv. 1890, D.P. 92. 2. 257), qui peut à son tour agir contre son vendeur (Paris, 2 juill. 1891, D.P. 92. 2.25), et ainsi

de suite jusqu'à ce qu'on atteigne le propriétaire des titres au moment du tirage.

L'action du client contre l'agent de change et réciproquement est une action de mandat.

— Quant à l'action de l'agent de change contre son confrère, on l'a considérée soit comme une action en nullité de la vente pour erreur sur la substance, soit comme une action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue (Paris, 2 janv., 19 juill. 1.S90 et 2 juill. 1891 , D.P. 92. 2. 257 et s. ). 11 est plus exact d'y voir une action en exécution de la vente : en conséquence, au lieu de se prescrire par dix ans comme l'action en nullité en vertu de l'art. 1304 ou dans le bref délai prévu par l'art. 1648, elle pourra être intentée pendant 30 ans (Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 949).

355. L'acceptation parle client des titres que lui offre son agent de change ne peut être considérée comme une renonciation à tout recours, l'acheteur étant en droit de croire que l'agent de change avait exactement rempli sa mission (Paris, 2 janv. 1890, précité).

— L'agent de change ne saurait reprocher à son client de n'avoir pas vérifié les listes relatives à des tirages antérieurs à son achat, cette obligation ne lui incombant que pour les tirages postérieurs (Paris, 19 juill. 1890, précité).

Mais l'agent de change n'est pas responsable envers son client d'une négociation de titres amortis qu'il a faite en exécution d'un ordre précis de ce dernier, alors, d'ailleurs, qu'en fait la liste de tirage n'avait pas- été publiée à l'époque de la vente (Paris, 2 juill. 1891, D.P. 92. 2.257).

356. — 5» Responsabilité de l'agent de change à raison du fait de ses commis. —

— Conformément au droit commun, les agents de change sont responsables du fait de leurs conmiis (G. civ. art. 1384). Il suffit que ceux-ci aient agi dans l'exercice de leurs fonctions (Bordeaux, 23 l'évr. 1859 , D.P. 60. 2. 154; Paris, 4 juill. 1863, D.P. 63. 2. 142; Bruxelles, 23 mars 1881, Pasicr. belge, 1882. i. 94; Civ. 7 avr. 1884, D.P. 84. 1. 337; Req. 20 mars 1894, D.P. 95. 1. 45). Ainsi l'agent de change est responsable de la faute de son préposé, qui, comme tel, de concert avec le mari et ses complices, s'est fait remettre par le caissier de la charge les fonds provenant de la négociation d'une valeur dotale, laquelle ne pouvait être aliénée qu'à charge de remploi (Req. 20 mars 1894, D.P. 95. 1. 45.

— V. infra, n»s 385 et s.).

Cependant, si le client avait fait confiance au commis directement et personnellement, l'agent de change n'encourrait aucune responsabilité (Req. 21 nov. 1876, D.P. 78. 1. 19; Bru.xelles, 23 mars 1881, précité).

357. Il a été jugé que l'agent de change qui, agissant d'ailleurs de bonne foi, a prêté son ministère à un employé pour des opérations hors de toute proportion avec sa situation pécuniaire, ne saurait être responsable des détournements que cet employé a commis au préjudice de son patron. Il importe peu que l'agent de change ait opéré sans exiger de couverture, ce fait constituant une imprudence dont il pouvait seul avoir à souffrir (Douai, 13 mai 1897, D.P. 99. 2. 293); ... Mais l'agent de change engage, au contraire, sa responsabilité si, sachant que l'employé était préposé chez son patron (un banquier) au service des coupons, il a encaissé et porté à son compte personnel des coupons détournés, sans se renseigner sur leur origine, et qui représentaient un capital hors de proportion avec les ressources connues de l'employé (Douai, 13 mai 1897, D.P. 99. 2. 293).

358. — 6» Hypothèses diverses. — L'agent de change qui , cnargé de retirer des actions industrielles des mains d'un tiers et de se procurer au moyen d'un report la somme nécessaire au retrait, dispose des titres à

son profit, au ternie fixé pour le rachat, sans l'autorisation de son client et sans le mettre en demeure d'opérer le remboursement, peut être déclaré responsable de l'excédent de la valeur atteinte par les actions sur la somme à rembourser et condamné envers le reporté au payement de cet excédent à titre de dommages -intérêts. Il ne serait pas fondé à prétendre que, le report effectué par lui au nom de son client constituant une vente à réméré ou au moins un contrat de gage au profit du reporteur, ce n'est que pour le compte de celui-ci qu'il est détenteur des actions, faute par le reporté de les avoir réclamées et d'en avoir remboursé le prix au terme convenu (Req. 14 juill. 1857, D.P. 57. 1. 436).

359. L'exécution d'ordres de bourse d'une société qui rachète ses propres actions n'engage pas la responsabilité de l'agent de change, si l'ou ne peut démontrer sa connivence et s'il a pu croire que ladite société agissait au compte de correspondants. En conséquence, les actionnaires, amenés par cette campagne de hausse à concourir à une augmentation de capital de la société, tombée plus tard eu faillite, ne sauraient réclamerdes dommagesintérêts à l'agent de change (Paris, 4 jauv. 1899, D.P. 99^2. 380).

360. Un agent de change ne peut être considéré comme ayant commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir soutenu par des crédits un confrère dont il connaissait la situation embarrassée, s'il n'a pas ainsi concouru à augmenter le passif et s'il n'a pas atti dans un but frauduleux (Paris, 17 mars 1891, D.P. 91. 2. 295).

361. — !•' Prescription de l'action. —L'action en responsabilité intentée par le client contre l'agent de change se prescrit par trente ans, sous réserve des dispositions de l'art. 16 de l'arrêté du 27 prair. an 10 en matière de transfert d'effets publics (V. infra, n»» 414 et s.). Ainsi l'action en responsabilité fondée sur la livraison de titres amortis par un précédent tirage se prescrit par 30 ans et n'est soumise ni à la prescription quinquennale de l'art. 189 G. com. , ni à la prescription décennale de l'art. 1304 C. civ. (Paris, 2 janv. 1890. D.P. 92. 2.257),... Ni au bref délai fixé par l'art. 1648 C. civ. à l'égard de l'action pour vices rédhibitoires (Paris, 2 juill. 1891, D.P. 92. 2. 257).

Responsabilité en matiéte de transferts.

362. — 1» Transfert des rentes sur l'Etat. — On a vu supra, n» 130, qu'aux termes de l'art. 15 de l'arrêté du 27 prair. an 10, les transferts d'inscriptions sur le Grand -Livre de la dette publique doivent être faits au Trésor public, en présence d'un agent de change de la Bourse de Paris, qui certifie l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. L'art. 16 ajoute : « Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de la validité desdits transferts, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites : cette garantie ne pourra avoir lieu que pendant cinq ans à partir de la déclaration de transfert. »

Ces dispositions, spéciales aux agents de change de Paris, doivent être étendues aux agents de change des autres villes depuis la création dans chaque département d'un livre auxiliaire du Grand-LivTe de la dette publique par la loi du 14 avr. 1819. Une orilonnance rendue le même jour dispose (art. 6) : « La vente des rentes représentées par les inscriptions départementales s'opérera par un émargement sur le livre auxiliaire à l'article correspondant, et en outre par une déclaration de transfert reçue sur un registre tenu par le receveur général. L'émargement et les déclarations seront si"

Sect. 8, § 2.

giii's (Jii propriiH^iiro do la renie ou «l'un l'omlé de procuration spéciale, assisié d'un aj;ent de change, ou, à dél'aut, d'un notaire, pour certilier l'individualité des parties, la vérité de leurs signatures et celle des pièces priHluitesconrormément.i l'art. 15 de rarrêté du 27 (jrair. an 10. » — Cette ordonnance a élé crrti(iuée comme llléga'c, par le motif (|u'il n'appartient pas au pouvoir exécutif (i'édicter des prescriptions ayant trait à la responsabilité d'un ol'licier public; mais le reproche ne paraît pas fondé, l'ordonnance ayant été rendue en exécution et par délé- }.'alion d'une loi. La responsabilité des agents (le change des départements est donc la même que celle des agents de change de Paris, lorsqu'ils interviennent dans le transforl de rentes sur l'Hlat (CiîiipON, n" 229).

363. En dehors de la certilicalion de l'identité du propriétaire, de la vérité de sa sisnature et des pièces produites, c'est-àdire en un mot de l'identité du vendeur, l'agent de change n'est responsable des autres vices qui peuvent atteindre la vente, notamment de l'incapacité du vendeur, que dans les termes du droit commun. Sa responsabilité ne peut donc être engagée que s'il a commis une faute. — Par exemple, l'agent de change chargé d'opérer le transfert d'une rente nominative grevée de substitution commet une faute lourde s'il y procède sans rechercher comment le titre de rente avait pu devenir cessible sans autorisation de justice, ni concours du tuteur (Agen, 25 mai 1903, D.P. 1904. 2. 130. — V. dans le même sens : Paris, 2 nov. 1903, D.P. 1904. 5. 18. - Comp. Req. 14 déc. 1898, et Civ. 26 mars 1900, D.P. 1901. 1. 4«9).

364. On s'est demandé si la responsabilité de l'agent de change en ce qui concerne la certification de l'identité du propriétaire, do la vérité des signatures et des pièces produites est absolue, ou si la présomption de faute pourrait être combattue par la preuve contraire. Suivant un arrêt (Paris, 23 janv. 1834, R. Bourse de commerce, 374), l'agent de change serait couvert par la forme authentique des actes produits et n'encourrait aucune responsabilité au cas où les pièces authentiquées par le notaire seraient reconnues fausses (En ce sens : Blchère, n" 878). — Mais la chambre des requêtes a décidé que le seul fait de la non- identité du propriétaire ou de la fausseté de sa signature ou des pièces produites atteste suffisamment, de la part de l'agent de change, le manquement qui sert de base à sa responsabilité, sans qu'il soit recevable à fournir la preuve qu'il n'a pas commis de faute (Req. 11 juin. 187ti, D.P. 77. 1. 25). La chambre civile a jugé, à son tour, que la garantie de l'agent de change est absolue et peut être invoquée alors même que la certification a porté sur des ados authentiques (Civ.24févr. 1903 (1" arrêt), D.P. 1903. 1. 561).

On ne saurait méconnaître la riçueur de cette jurisprudence, car il est difficile d'imposer à un agent de change l'obligation de vérifier la signature d'un propriétaire de rentes habitant une localité éloignée, lorsque la vérité de celle signature lui est attestée par le maire de la commune et par le trésorier -payeur général du département. Aussi, par une délibération de la chambre syndicale du 11 oct. 1875, les agents de change ont décidé de refuser désormais les procurations sous seing privé (V. la correspondance échangée à ce sujet entre le syndic et le directeur du mouvement général des fonds, D.P. 77. 1. 25, note).

365. Pour indemniser le propriétaire dépouillé par le faux transfert, l'agent de change est tenu de lui remettre une inscription de même nature et valeur que celle qui lui a élé soustraite, à moins que le propriétaire n'aime mieux en recevoir le montant «u jour de 1 exécution, sans préjudice de

dommages -intérêts, s'il y a lieu. — Si le propriétaire dépouillé a produit à la faillite de celui qui , abusant de sa confiance , a disposé des titres qui lui avaient été remis, l'étendue du préjudice dont l'agent de change doit réparation est égale à la dilTérence entre la valeur du titre de rente augmenté des arrérages et le montant du dividende touché dans la faillite (Paris, 26 juill. 1898, et, sur pourvoi, Civ. 27 nov. 1900, D.P. 1902. 1.473; Sir. 1901.1.113, et la note de M. Lyon- Caen).

366. Quant à l'acheteur de la rente, s'il est de bonne foi, il ne peut jamais être forcé de restituer l'inscription qui lui a été transférée, sauf dans le cas de perle ou de vol , où la restitution peut lui élre demandée, mais à charge par le propriétaire dépossédé de lui en rembourser le prix, conformément aux art. 2279 et 2280 C. civ.

367. En cas de faux transfert, l'agent de change certificateur a une action en garantie contre l'auteur du faux; mais il est sans recours contre le Trésor, l'arrêté du 27 prair. an 10 ayant eu pour objet de substituer la responsabilité de l'agent de change à celle de l'Etat (MoLLOT, n» 366; Bucukre, n» 880). — Le Trésor est dispensé de toutes recherches relatives à l'idenlité du propriétaire. A plus forte raison n'est-il pas responsable de l'incapacité du vendeur, alors que les pièces produites ne la lui révélaient pas (Cons. d'Et. 19 mars 1880, D.P. 81. 3. 49).

368. La responsabilité de l'Etat serait toutefois engagée, solidairement avec celle de l'agent de change, si celui qui s'est frauduleusement approprié la rente transférée était un employé du Trésor. En pareil cas, la responsabilité du Trésor reposant sur une base dilTérente de celle de l'agent de change, le Trésor serait mal fondé à exercer contre celui-ci une action en garantie à l'effet de se faire décharger de la solidarité (Civ. 29 févr. 1836, R. Bourse de commerce, 377).

369. La garantie de l'agent de change, en vertu de l'art. 16 de l'arrêté de l'an 10, ne dure que pendant cinq années à partir de la déclaration du transfert. — Suivant un jugement du tribunal civil de la Seine du 9 déc. 1904 {Le Droit, du 3 févr. 1905), le point de départ de la prescription de cinq ans doit être fixé au jour où l'agent de change, recevant une demande de transfert, la fait signer par son client. Mais , suivant la cour de Paris , la prescription court seulement du jour où le transfert est opéré par le Trésor (Paris, 25 mai 1906, Le Droit, 7 sept. 1906). — La prescription est acquise à l'agent de change cinq ans après la déclaration de transfert, quelle que soit la date à laquelle le propriétaire du titre de rente indûment transféré a eu connaissance de la fraude commise à son préjudice (Paris, 13 déc. 1908, D.P. 1908. 2. 144).

370. Malgré cette prescription ou déchéance quinquennale, l'agent de change peut être condamné à payer au propriétaire dépossédé le produit de la vente des titres de rente, s'il ne justifie par aucune quittance s'être libéré du prix versé entre ses mains (Req. 18 nov. 1840, R. Bourse de commerce, 379). — Mais il a été jugé que l'agent de change est déchargé à l'expiration du délai de cinq ans, s'il a versé immédiatement les fonds provenant de la vente entre les mains du mandataire qui lui a été frauduleusement indiqué par le faux propriétaire, de manière que le versement du prix et le transfert ne formaient qu'une seule et même opération faite par l'agent de change en cette qualité (Cr. 31 mai 18-'i3, R. eod. v, 380). Cette dernière décision a, d'ailleurs, été critiquée (R. loc. cit.).

371. Il a été décidé que la prescription de cinq ans établie par l'art. 16 de l'arrêté du 27 prair. an 10 court invariablement de la déclaration du transfert et n'est pas soumise

à l'application des règles concernant la suspension de la prescription ordinaire (C. civ. art. 2257. — Paris, 2o janv. 1833, H. Bourie de commerce, 377. — En ce sens : CkepoN n» 243). — Ainsi l'action en garantie du Trésor contre l'agent de change est inadmissible, lorsqu'elle est exercée plus de cinq ans après la déclaration de transfert, bien que le Trésor ne soit lui-même actionné par le propriétaire de la rente transférée qu'après l'expiration de ce délai (Paris, 25 janv. 18;j3, précité).

372. Comme 1»^ courtes prescriptions, celle dont il s'agit ici court contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs (G. civ. art. 2278. — CnÉPON, n» 242).

373. Alais elle est interrompue par les causes d'interruption du droit commun (C. civ. art. 224-'t et s. — CrI':pon, n" 246).

374. La courte prescription de l'arrêté de prairial s'applique seulement lorsque l'agent de change est responsable en vertu des dispositions de cet arrêté. Lorsque sa responsabilité est engagée par application du droit commun à raison d'une faute étaljlie à sa charge, la prescription applicable est celle de trente ans (Paris, 5 avr. 1898, sous Req. 14 déc. 1898, D.P. 1901. 1. 489; Agen, 25 mai 1903, D.P. 1904. 2. 130 — ChiiPON, n» 241. — Contra : Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 946 bis). — Mais la prescription de cinq ans s'applique à la responsabilité encourue par les agents de change chargés d'opérer le transfert des titres de rente sur l'Etat, qu'elle dérive de l'irrégularité des transferts ou de la remise sans justifications régulières des fonds provenant de la vente des titres (Paris, 31 mai 1906, Le Droit, 30 juin 19U6).

375. — 2" Transfert des autres titres nominatifs. — Les dispositions rigoureuses de l'arrêté de l'an 10 relativement à la responsabilité de l'agent de change ne s'appliquent qu'au transfert des rentes; elles ns peuvent être étendues au transfert des actions de la Banque de France, ou de toutes autres valeurs (Req. 10 déc. 1878. D.P. 79. 1. 288. — Contra : Bédahride, n" 271 ; Paris, 21 févr. 1896, D.P. 96. 2. 190). L'agent de change ne peut donc être recherché que par application des art. 1382 et s., s'il a, par exemple, commis une faute grave en certifiant une signature qu'il n'était pas à même dà vérifier (Paris, 10 août 1874, D.P. 78. 2. 10; Req. 10 déc. 1878, précité. — Cképon, n» 236).

376. L'agent de change qui, malgré les irrégularités de pièces qui lui ont été remises, s'en rapportant aveuglément à son correspondant, certifie de confiance la signature du propriétaire auprès d'une société pour opérer la conversion de titres nominatifs en titres au porteur, engage sa responsabilité envers le propriétaire, si la conversion n'a été opérée que pour permettre au correspondant de disposer des titres convertis (Req. 29 janv. 1902, D.P. 1902. 1. 223).

377. La responsabilité du débiteur (société, ville, département), en cas de transfert irrégulier , n'est pas écartée , comme celle de l'Etat, en vertu de l'arrêté de prairial par celle de l'agent de change. Elle ne disparaît pas par cela seul que les statuts imposent aux porteurs l'obligation de recourir à un agent de change pour effectuer le transfert. Une clause précise est nécessaire; on la rencontre, par exemple, dans l'art. 11 des statuts du Crédit foncier (Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 947).

378. Mais encore faut-il , pour que cette responsabilité soit engagée, qu'une faute soit relevée à la charge du débiteur. C'est ainsi qu'il a été juge que, lorsque les statuts d'une société exigent la certification des signatures pour procéder aux transferts de ses titres nominatifs ou à leur conversion en titres au porteur, sa responsabilité est à couvert lorsqu'elle a procédé au transfert ou à la conversion sur le vu de pièces complètes et régulières présentées par l'agent

Sect. 8, § 3

de change, et que, si des faux ont été commis, la partie qui aurait à en soulfrir ne pourrait esercer son recours que contre le faussaire ou contre l'agent de change négliiTcut (Ueq. 18 juill. I89S, D.P. 99. 1. 533). à79. Les agents de change ne négociant que des titres au porteur, le tiers acquéreur est à l'abri de toute revendication que prétendrait exercer soit le propriétaire dépossédé par un faux, soit l'incapable à qui appartenaient les titres négocies. Cependant, si les titres négociés avaient gardé leur caractère nominatil'. parce qu'ils ne pouvaient pas être mis au porteur, soit comme n'étant pas encore entièrement libérés, soit en vertu d'une clause des statuts, le tiers acquéreur resterait esposé à la revendication du véritable propriétaire ou de l'incapable (Lyox-Caen et llENAiLl, t. 4, n" 947 bis. — Contra : Mi.n'ard, Le titre nominatif, nature et fonctionnement ; Lé\t-Ui.lmann, Essai sur les titres nominatifs. Annales de droit commercial, 1897, p. 50 et s., 117 et s.). En pareil cas, l'acquéreur évincé aurait un recours contre l'établissement émetteur et contre l'agent de change. — De son côté, le propriétaire dépossédé par un faux ou l'incapable pourraient également, au lieu de revendiquer les titres, agir en responsabilité contre l'établissement débiteur ou contre l'agent de change (Lyon- Caen et Renault, n" 947 bis).

380. Lorsque l'agent de change est responsable, l'action dure trente ans. Il n'y a pas lieu d'appliquer la courte prescription de l'arrêté de l'an 10(Lyon-Gaenet Rekault, t. 4, n» 947).

§ 3. — Responsabilité en matière de négociation de titres appartenant à des incapables ; Reynploi de valeurs dotales.

381. L'agent de change est responsable vis-à-vis de son client, lorsque, celui-ci étant incapable et son incapacité étant connue de l'agent de change ou lui étant révélée par les titres, il n'a cependant pas exigé l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la validité de la négociation. C'est ce que dit expressément l'art. 72 du décret du 7 oct 1890.

382. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit à l'agent de change d'avoir dans ses bureaux la liste des interdits ou des personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Aussi ne comract-il pas de faute en procédant à l'aliénation d'actions de la Banque de France appartenant à un mineur, sur l'ordre du père administrateur légal", bien que celui-ci fût pourvu d'un conseil judiciaire, si l'agent (le change l'ignorait (Paris. 21 et 28 fevr. 1890, D.P. 96. 2. 190, et Sir 98. 2. 289 et la note de M. Wahlj ; ... Ou de valeurs dépendant de l'actif d'une communauté de biens entre époux, sur l'ordre du mari, agissant sans son conseil judiciaire, si rien n'avait révélé à l'agent de change l'existence de ce conseil (Paris, 17 juin 1897, D.P. 98. 2. 422). — Mais l'agent de change commet une faute lourde engageant sa responsabilité, s'il ne s'assure pas de l'identité d'un client occasionnel avant d'effectuer une opération de bouise que celui-ci lui a conQéc (Trib. civ. Marseille, 27 mai 1907, D.P. 1908. 5. G).

383. En ce qui concerne les négociations de valeurs appartenant à des femmes mariées, il y a lieu de distinguer selon que la femme est séparée de. biens ou placée sous un autre régime. — La femme séparée de biens a une liberté complète pour l'administration de ses biens, la ge.-ition et même la transformation de sa fortune mobilière : dans ces limites, ses actes sont parfaitement valables et l'agent de change qui exécute ses ordres est à l'abri de toute responsabilité. Mais il en est autrement lorsqu'elle se livre à des opérations qui, telles que des jeux de bourse.

ne constituent que des actes de désordre et de dissipation, et les sommes payées par une femme séparée de biens pour perles de jeux do bourse à l'agent qui lui a servi d'intermédiaire sont sujettes à répétition si elles ont été pavées sans l'autorisation du mari (Civ. 30 déc. 186-2, D. P. 63. 1. 40). — Quant à la femme mariée sous tout autre régime, elle ne peut faire à la Bourse aucune opération sans autorisation du mari. Les négociations faites pour son compte sont donc nulles, lors même qu'elles ont le caractère de marchés sérieux; et la nullité de l'opération entraîne nécessairement la responsabilité de l'agent de change (Guillard, p. 377 et s.). Spécialement, on doit déclarer responsable l'agent de change qui a accepté d'une femme inconnue la mission de vendre le jour même à la Bourse des valeurs mobilières, et qui lui a délivré le soir même le produit de cette vente (Trib. civ. Marseille, 27 mai 1907, D.P. 1908. 5. 6).

384. La clause des statuts d'une société qui n'autorise l'aliénation de certaines valeurs que moyennant remploi n'étant pas opposable aux tiers, l'agent de change par le ministère duquel les valeurs ont été négociées n'est pas tenu de surveiller le remploi. Il ne commet donc aucune faute en versant en espèces à la caisse sociale le produit de la négociation, et il ne saurait être recherché au cas où les sommes versées seraient dissipées par le directeur de la société (Civ. 18 juill. 1894, D.P. 95. 1.113).

385. — Aliétjation de valeurs dotales. — Lorsque l'effet à négocier est une valeur dotale dont l'aliénation n'est permise qu'à charge de remploi , l'agent de change doit prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les fonds provenant de la négociation reçoivent, l'emploi auquel ils sont destinés. Ainsi, en remettant ces fonds au mari et à la femme, sans veiller à leur remploi , il commet une faute qui le rend responsable envers la femme du versement qu'il a opéré (Rouen, 7 avr. 18S6, D.P. 88. 2. 65, et, sur pourvoi, Civ. 3 déc. 1888, D.P. 90. 1. 71). Il a, d'ailleurs, un recours contre le mari, recours garanti par l'hyçothèque légale de la femme, dans le bénélice de laquelle l'agent de change se trouve légalement subrogé comme ayant payé une dette dont il était tenu concurremment avec le mari (Civ. 3 déc. 1888, précité). '

De même, l'agent de change engage sa responsabilité si, par négligence ou défaut de surveillance, il rend possible une opération dolosive ayant pour but le détournement des sommes provenant de l'aliénation de la valeur dotale (Req. 20 mars 1894, D.P. 95. 1. 45). Spécialement, il est responsable envers la femme dotale lorsque, s'en rapportant aveuglément à des agents d'affaires véreux, il accepte, comme valable, un rem-

&loi d'un caractère fictif (Req. 23 mars 1898, .P. 98. 1. 330) ; ... Ou lorsqu'il se dessaisit des fonds sur la simple attestation du notaire, rédacteur de l'acte d'acquisition de l'immeuble acquis en remploi, que les formalités nécessaires ont été remplies pour que le remploi fût fait régulièrement (Req. 31 oct. 1904, D.P. 1905. 1. 142. - V. aussi Req. 2imai 1909, D.P. 1909. 1. 264).

D'autre part, il a été jugé qu'un agent de change ne commet aucune faute engageant sa responsabilité en refusant de se dessaisir des fonds provenant de la vente de titres frappés de dolalité sous le prétexte erroné que la quittance du notaire chargé de l'acquisition d'immeubles en vue d'un remploi était insuffisante pour couvrir sa responsabilité, alors que la complexité des clau.scs du contrat de mariage pouvait faire naître dans l'esprit de l'agent de change de sérieuses préoccupations sur la portée de ces clauses, que sa résistance à accepter la formule de la quittance qui lui était présentée ne pro-

venait point d'une obstination sans excuse et que sa bonne foi n'est pas douteuse (Civ. 23 oct. 1906, D.P. 1907. 1. 110).

386. Les clauses du contrat de mariage qui excluent la responsabilité des tiers, quant au remploi, peuvent être invoquées par l'agent de change (Paris, 13 janv. 1S99, D.P. 99. 2. 323). — Il a été jugé, a cet égard, que si, d'après le contrat de mariage, les débiteurs de deniers dotaux sont libérés par le versement aux mains des vendeurs, pourvu que le remploi soit eS'ectif, la responsabilité de l'agent de change qui a procédé à l'aliénation d'un titre dotal est engagée aussi bien lorsque le remploi est nul pour vice de forme que s'il est fictif et si la fraude se dissimule sous des apparences grossières (Bordeaux, 7 avr. 1897, D.P. 97. 2. 510). — Mais , lorsque le contrat de mariage ne l'oblige qu'a surveiller la matérialité du remploi et déclare que, si le remploi consiste en achat d'immeubles, il sera déchargé par la remise des fonds aux mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte d'acquisition, sa responsabilité n'est pas engagée, s'il ne se dessaisit du prix de la vente que sur le vu de la lettre d'un notaire déclarant que le remploi a été fait en un immeuble et lui donnant toute décharge utile (Paris, 15 mars 1895, D.P. 96. 2. 145; 11 déc. 1895, Sir. 1898. 2. 9 et la note de M. Tissier: 30 mars 1898, D.P. 98. 2. 300).

L'agent de change n'est pas davantage responsaple, si le remploi a été accepté par les parties et s'il ne s'est dessaisi des fonds que sur l'avis d'un notaire et la représentation d'un acte notarié d'apparence régulière (Paris, 21 fé\T. 1896, D.P. 96. 2. 190).

387. Lorsque, aux termes du contrat de mariage, les tiers ne sont responsables que de l'existence et non de la validité ou de l'utilité du remploi, et lorsque ce remploi a consisté en un placement hypothécaire, il appartient aux tribunaux de décider, par interprétation du contrat de mariage, que l'agent de change n'était pas tenu, avant de se dessaisir des fonds, de vérifier si l'hypothèque consentie par l'emprunteur avait été inscrite (Req. 15 févr. 1898, D.P. 98. 1. 429).

388. L'agent de change qui n'a fait que servir d'intermédiaire entre les époux et un confrère qui a opéré la vente des valeurs dotales n'encourt aucune responsabilité.

L'agent de change vendeur, muni de tous les documents propres à l'éclairer sur les précautions à prendre, est seul responsable, s'il ne s'est pas assuré, avant de verser les fonds, que le remploi était réalisé, comme le prescrivait le contrat de mariage (Req.

31 oct. 1904, D.P. 1905. 1. 142).

§ 4. — Responsabilité en matière de négociation d'effets de commerce.

389. Aux termes de l'art. 14 de l'arrêté du 27 prair. an 10, les agents de change sont civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocient. — Bien que le texte se borne à rendre l'agent de change civilement responsable de la vérité de la dernière signature, il semble qu'il doive, comme l'y obligeait l'arrêt du Conseil du 7 août 1785, cërtilier cette signature, ce qui faciliterait la circulation de l'elfet et permettrait crexercer plus facilement un recours contre lui. Mais l'usage est contraire. — Malgré les termes de l'arrêté, qui ne rend l'agent de change responsable que de la dernière signature, il faut décider qu'il répond de la signature unique d'un etTet au porteur, négocie par son entremise (Mollot, n» 548).

390. Si l'agent de change , au lieu de se borner à négocier des valeurs pour la compte d'autrui, se chargeait de placer, surveiller et administrer les capitaux de son client, il sortirait de ses fonctions et répon-

Skct. IO, § 4.

drait de la solvabilité des clObileiirs des edets souscrits (Poitiers, 10 août 1853, D.P. 54. 2. 133, et, sur pourvoi, Req. 16 mai 1855, D.P. 55. 1. 4M).

391. L'agent de change qui, dans l'intérêt de son client, exerce des poursuites contre le débiteur d'un ellet de commerce, ne doit point, afin de se donner la qualité nécessaire pour agir, passer à son propre ordre cet ejlet, s'il n'en a pas reçu du propriétaire l'autorisation expresse, sous peine d'être déclaré propriétaire du billet et responsable du dommage provenant de la fausseté de la signature du tireur (Montpellier, 6 févr. lSi9, b.P. 49. 2. 122).

§ 5. — liesponsabilité de l'agent de chanf/e envers les tiers en cas de négociation de titres au porteur perdus ou volés.

392. Avant la loi du 15 juin 1872, l'agent de change n'encourait, en principe, aucune responsabilité envers le propriétaire dépossédé, lorsqu'il avait prête son ministère à la négociation de titres au porteur perdus ou volés (Civ. 21 nov. 1848 (2 arrêts), D.P. 48. 1. 239 et 240 ; Bordeaux, 14 août 1851, D.P. 54. 5. 21; Paris, 2 août 1S56, D.P. 57. 2. 56;

Cependant, s'il n'était pas tenu de s'assurer de l'individualité de celui qui le chargeait de négocier des titres au porteur, sa responsabilité pouvait être engagée lorsqu'il avait agi avec imprudence, soit que des circonstances particulières eussent dû éveiller ses soupçons, soit même, bien qu'il y eût controverse à cet égard, qu'il eûtnegligé deprendre connaissance des oppositions formées au syndicat (Paris. 26déc. 1822, R. Trésor pub'lic, 1263; 23 févr. 1846, D.P. 46. 2. 218, et, sur pourvoi, Civ. 21 nov. 1848, D.P. 48. 1. 240 ; Req. 10 juin. 1860, D.P. 00. 1. 463; Trib. Seine, Sjuin 1861, R. Trésor public, 1263).

393. La loi du 15 juin 1872, relalive aux titres au porteur (art. 11 à 14), modifiée par celle du 8 févr. 1902 (D.P. 1902. 4. 30), a changé cet état de choses. En vertu de cette loi, la responsabilité de l'agent de change peut être engagée lorsqu'il a vendu des titres frappés d'opposition par le propriétaire dépossédé : l'acheteur, client de son confrère, dont l'achat est annulé à l'égard de l'opposant, a une action en responsabilité contre l'agent de change vendeur (L. 1872, art. 12, g f). — Toutefois, à moins que sa mauvaise i'oi ne soit démontrée, cet agent de change n'est responsable que si l'opposition lui a été personnellement signifiée, ou si elle a été publiée au Bulletin des oppositio7is. D'ailleurs, l'agent de change n'est tenu de vérifier le BuUelin des oppositions qu'au moment où il inscrit sur ses livres les numéros des titres à lui remis par son client vendeur; il n'est pas responsable des oppositions qui surviennent ensuite (L. 1872, art. 13, § 3. — V. D.P. 1902. 4. 32, note 1 ). — V. pour l'exposé délaillé du régime établi par la loi du 15 juin 1872, Valeurs mobilières.

SECT. 9. — Des émoluments des agents de change.

394. Bien que le mandat soit en général gratuit, celui qui est donné à l'agent de change, mandataire de profession, est présumé salarié (Req. 16 avr. 1833, R. Bourse de commerce, 403, 407).

395. La fixation du tau.x du salaire du courtage n'est pas laissée à la convention des parties. Ce taux est déterminé, pour chaque place, parla chambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de chambre syndicale, par le tribunal de commerce, dans les limites d'un tarif maximum fixé, sur la proposition de la chambre syndicale et après avis de la cliambre et du tribunal de commerce, par un décret rendu dans la forme des règle-

ments d'administration publique et contresigné, par le ministre des finances, pour les bourses pourvues d'un parquet, par le ministre du Commerce et de 1 Industrie, pour celles qui n'en sont pas pourvues (Décr. 7 oct. IS'.KI, art. 38). — Un décret du 17 nov. 1894 ([).P. 96. 4. 24) a établi ce tarif maximum pour les agents de change en exercice prés les bourses de commerce non pourvues d'un parquet.

Le tarif maximum du courtage à percevoir par les agents de change de Paris a été fixé par le décret du 12 juill. 1901 (D.P. 1903. 4, table, col. 1; Butl. lois, n» 40288).

396. Le taux du courtage, déterminé conformément à ces prescriptions, est obligatoire pour les agents de change (Décr. 7 oct. 1890, art. 38).

Ils ne peuvent rien percevoir au delà de ce qui leur est alloué. L art. 20 de l'arrêté du 27 prair. an 10 frappait la contravention à cette prescription des peines qui atteignent la concussion, c'est-à-dire de la réclusion (C. peu. art. 174). Des poursuites pour faits de cette nature sont extrêmement rares (V. BiiCMÈnE, n» 118).

397. A l'inverse, l'agent de change ne peut réduire son courtage au-dessous du tarif en vigueur (Comp. Req. 16 avr. 1833, R. 407). La sanction de cette règle consiste dans l'application de peines disciplinaires. En fait, cependant, les agents de change accordent des remises aux établissements de crédit qui recourent à leur intermédiaire et aux remisiers (V. note de M. Guilmard, D.P. 1905. 2. 441).

398. Le courtage sur des effets non encore libérés doit être perçu non sur la valeur de l'elTet comme s'il était intégralement libéré, mais sur le montant réel et net de la négociation. Les décrets des 29 juin 1898 et"l2 juUl. 1901 ont rnis fin à une pratique contraire, qui avait été vivement critiquée (V. - Trib. com. Marseille, 27 janv. 1847, R. Trésorpublic, 1297).

à99. En validant les marchés à terme et en abrogeant les art. 421 et 422 C. pén., la loi du 2S mars 18.S5 a rendu sans objet la controverse qui s'était élevée sur le point de savoir si l'agent de change pouvait réclamer des émoluments lorsqu'il avait prêté son ministère à des jeux de bourse (Comp.

Paris, 16 juill. 1851, D.P. 52. 2. 95; 31 juill. 1852, D.P. 55. 5. 174; Req. 2 août 1859, D.P. 59. 1. 292; Aix, 6 mai 1861 , D.P. 6.3. 2. 72; Paris , 13 juin 1808, D.P. 68. 2. 170).

400. L'agent de change n'a pas de privilège pour le payement de ses honoraires. Il pourrait seulement, s'il était débiteur de ses clients, leur opposer la compensation (C. civ. art. 1290). Eu cas de saisie -arrêt entre ses mains au préjudice de ses clients, il pourrait retenir aussi par voie de compensation sur les sommes saisies-arrêtées le montant des honoraires dus au jour de l'opposition.

401. Les agents de change ont la faculté de se l'aire payer de leurs droits, après la consommation de chaque négociation ou sur des mémoires fournis par eux, de trois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négociants ou autres pour le compte desquels ils les ont faites (Arrêté 27 prair. an 10, art. 20). Mais l'action de l'agent de change en payement de ses émoluments dure trente ans (Paris, 6 mai 1S25, R. Bourse de commerce, 410. — MoLLOT, n» 598 , Rlben de Couder, n» 236).

SECT. 10. — De la chambre syndicale et de la caisse commune; Assemblées générales de la compagnie.

§ l=f. — Organisation et attributions de la chambre syndicale.

402. Les compagnies d'agent de change qui exercent près d'une bourse pourvue

d'un parquet ont une chambre syndicale.

Dans les villes où n'existe pas de bourse pourvue d'un parquet, les chambres syndicales sont mixtes, c'est-à-dire qu'une chambre syndicale commune exerce sa juridiction sur les agents do change, courtiers d'assurances et courtiers maritimes. — Les dispositions du décret du 7 oct. 1890, relatives aux chambres syndicales d'agents de change exerçant près les bourses pourvues d'un parquet, sont applicables aux chambres syndicales mixtes, sous cette réserve que les attributions conférées au ministres des Finances par les art. 17 et 23 sont exercées par le ministre du Commerce et de l'Industrie (Décr. 7 oct. 1890, art. 30). — Si le nombre des officiers publics est inférieur à six, c'est le tribunal de commerce qui exerce les fonctions syndicales (Décr. 5 janv. 1807, art. 12,

A. — Composition. — Élection.

403. Aux termes de l'art. 17 du décret du 7 oct. 1890, les agents de change qui exercenk leur ministère auprès d'une bourse pourvue d'un parquet élisent, chaque année, une chambre syndicale composée d'un syndic et d'un nombre d'adjoints déterminé de la manière suivante : deux, lorsque le nombre des agents de change est de neuf au plus; quatre, lorsque ce nombre est supérieur à neuf et de quatorze au plus;, six, lorsque ce nombre est supérieur à quatorze et de soixante au plus; huit, lorsque ce nombre est supérieur à soixante.

L'élection est faite à la majorité des suffrages et au scrutin secret, séparément pour le syndic et par bulletin de liste pour les adjoints. — Le procès-verbal de l'élection est adressé au ministre des Finances, au préfet du département, au préfet de police, à Paris, et au maire dans les autres villes, au président du tribunal de commerce et au président de la chambre de commerce.

404. La chambre syndicale ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres, elle est autorisée à se compléter en appelant les membres les plus anciens de la compagnie suivant l'ordre du tableau (art. 18).

405. La chambre syndicale est présidée par le syndic. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (art. 19). — La chambre syndicale tient registre de ses délibérations. Chaque procès - verbal est signé par tous les membres qui ont assisté à la séance (art. 20).

B. — Atti'ibuUons de la cbartibre syndicale. Responsabilité.

406. Les attributions de la chambre syndicale sont, d'api-ès l'art. 21 du décret du 7 oct. 1890, au nombre de trois : 1» elle prononce ou provoque l'application des mesures . disciplinaires; 2» elle prévient ou concilie les difiéronds des agents de change entre eux ou avec les tiers et émet, s'il y a lieu, son avis en cas de non-conciliation; 3» elle représente collectivement les intérêts communs de la compagnie et administre la caisse commune. — Mais cette énumération n'est pas complète ( V. n"s 417 et suiv.).

407. — 1" Allributions disciplinaires. — Jusqu au décret du 7 oct. 18I)(J, la chambre syndicale des agents de change de Paris avait été seule investie du pouvoir de prononcer des peines disciplinaires ( Ord. 29 mai 1816, art. 3; Req. 1" déc. 1856, D.P. 56. 1. 430). Dans les autres villes, le pouvoir disciplinaire, reconnu par l'art. 22 de l'arrêté du 27 prair. an 10, ne pouvait s'exercer qu'en vertu de règlements intérieurs approuvés par le Gouvernement; or aucun règlement

SiXT. 10, § 1.

n'avait été soumis à cette approbation. Des peines disciplinaires ne pouvaient Jonc être prononcées en vertu de ces rès-'lements non approuvés (Civ. 21 juill. 187i, U.P. 77. 5. 13; •11 janv. 1886, D.P. 86. 1. ili. - Mollot, p. il et 557; Bozérian, t. 1, n<" 212 et s.; BiCHÈBE. n' 70; Crkpon, n" 2',G). Le décret du 7 cet. 1S90 a déterminé d'une manière précise les attributions disciplinaires de la chambre syndicale.

408. Aux ternies de l'art. 22, elle peut mander devant elle tout agent de change, lui ordonner la production de son carnet et de ses livres et lui prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles et, en particulier, la constitution, dans la caisse syndicale, d'un dépôt de garantie. — Elle ne peut se refuser à cette eni]uête, lorsqu'elle est réclamée par trois membres de la compagnie.

409. La chambre syndicale engagerait sa responsabilité, si elle négligeait de recourir à ces mesures, ou si, dès que des irrégularités se manifestent et que l'exéeiition des engagements contractés par un agient n'est plus assurée, elle ne prenait pas, sans retard, les mesures que la situation exige. Cependant, si elle a pu raisonnablement supposer que la situation d'un agent pourrait être sauvée par des avances de fonds, on ne saurait lui imputer, comme une faute passible de dommages-intérêts, le fait de lui avoir consenti ces avances, au lieu d'avoir porté à la connaissance de l'autorité la situation critique de cet agent et de l'avoir ainsi forcé à se démettre (Req. 27 mars 1SS2, D.P. 82. i. 293. — Comp. Paris, 31 mai 1827, R. Bourse de commerce, 442. — Crkpon, n° 314). — D'autre part, on ne saurait considérer sa respunsabiiité comme engagée, lorsqu'elle n'a reçu, pendant tout le cours de l'exercice des fonctions d'un agent de change, aucune communication ni plainte pouvant lui faire soupçonner soit la moindre infraction aux règlements ou aux traditions de la compagnie, soit le moindre embarras dans ses âilaires (Paris. 28 mai 1891, D.P. 93. 2. 449. — Lyun-Caen et Re.nallt, t. 4, n» 883).

410. La chambre syndicale exerce son pouvoir disciplinaire soit d'oftice, soit sur l'initiative du syndic ou d'un de ses membres, soit sur une plainte (art. %i}. Elle ne peut statuer qu'à la majorité absolue des membres présents et après que l'agent de change inculpé a été entendu ou dûment convoqué (art. 24). — Dans le cas où lun des membres de la chambre syndicale se trouve directement intéressé dans une affaire soumise à la chambre, il doit s'abstenir de siéger (art. 25).

411. Les peines que peut prononcer la chambre syndicale sont : le blâme, la censure, l'interdiction de l'entrée de la bourse pendant une durée qui ne peut excéder un mois. Elle peut, en outre, provoquer la suspension ou la destitution. — La suspension est ' prononcée par arrêté du ministre des Finances : elle ne peut excéder deux mois. La révocation est prononcée par décret. La suspension et la révocation peuvent , en outre, être prononcées d'office par le Gouvernement; mais la chambre syndicale doit être appelée à émettre son avis (art. 23).

412. A la diUérence de la destitution prononcée par le tribunal, par application de l'art 87 G. com. (supra, n»» 12 et 241), celle que le pouvoir exécutif prononce en vertu de son pouvoir disciplinaire n'est pas irrévocable et ne fait pas obstacle à ce que l'agent de change destitué soit l'objet d'une nouvelle nomination.

413. Les décisions disciplinaires de la chambre syndicale ne sont pas sujettesàappel. Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, pour excès de pouvoirs ou violation de la loi. .Mais aucun recours n'est ouvert contre la délibération par laquelle la chambre

syndicale propose au ministre des Finances la révocation d'un membre de la compagnie, une telle délibération ne constituant pas un acte de juridiction (Civ. 19 janv. 1909, D.P. 1909. 1. 2.">9). Jugé aussi que la délibération par laquelle la chambre décide de proposer à un agent de change d'olTrir sa démission « pour éviter les conséquences déshonorantes d'une révocation s, ne faisant pas grief à cet agent, ne peut donner ouverture à cassation (Même arrêt). — Le pourvoi, dans le cas où il est recevable , doit être formé dans les deux mois à partir de la notification de la décision , laquelle peut être faite par lettre recommandée (Même arrêt).

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