Conciliation; Avis. — L'art
21-3'> du décret du 7 oct. 1890 donne pour mission à la chambre syndicale « de prévenir ou concilier tous les dillérends que les agents de. change peuvent avoir, à raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et d'émett!"e, s'il y a lieu, son avis en cas de non-conciliation ». Elle n'a plus, comme le lui reconnaissait l'art. 15 de l'arrêté du 29 germ. an 9, le pouvoir de statuer sur les contestations qui s'élevaient entre les membres de ]a compagnie.
415. Il a été jugé que la chambre syndicale est compétente pour donner son avis sur la valeur d'une charge d'agent de change à une époque déterminée, sans qu'il soit possible de voir dans cet avis un acte de juridiction contentieuse fondé sur une clause d'un traité entachée de nullité, en tant que constitutive d'un tribunal arbitral (Req. 3 mai 1881, D.P. 82. 1. 10).
416. — 3» Représentation des intérêts communs. — La chambre syndicale représente collectivement tous les membres de la compagnie pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs et administrer la caisse commune (art. 21-3»). — Le droit de la chambre syndicale d'ester en justice par l'intermédiaire de son syndic était déjà consacré par la jurisprudence (Civ. 4 déc. 1877, D.P. 78. 1. 251; Req. 27 mars 1882, D.P. 82. 1. 293; Civ. 16 févr. 1885, D.P. 86. 1. 161; 5 mai 1886, D.P. 87. 1. 481. — Thaller, De la faillite des agents de change, n''81; Crépon, w 300).
Il suit de là que les compagnies d'agents de change jouissent de la personnalité civile, sans cependant constituer des établissements publics (Lyon-Caen et Renault, t. 4, n» 880).
417. — 4" Autres attributions. — La chambre syndicale est encore chargée de diverses autres missions, que nous avons déjà en l'occasion de signaler : 1" Lors de la transmission d'un office d'agent de change, elle doit agréer le candidat. Cette mission l'oblige à formuler une approbation expresse exigeant la vérification de toutes les conditions d'aptitude et de probité requises du candidat par les lois et décrets, ainsi que la sincérité de toutes les dispositions du traité de cession. La méconnaissance de ces obligations eng,agerait sa responsabilité morale envers le ministre sous l'autorité duquel elle est placée et sa responsabilité civile envers les tiers (Paris, 28 mai 1891, D.P. 93. 2. 449. — Crépon, n»s .304 et 305; Lyon-Caen et Renault, t. 4, n" 883). — Mais elle ne commet aucune faute engageant sa responsabilité, soit en n'exigeant pas la communication d'un inventaire, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'exige, et que la réputation du titulaire était excellente; ... Soit en imposant au nouveau titulaire l'obligation, conforme aux traditions, de se substituer à son prédécesseur pour le règlement des opérations en cours, cette substitution n'emportant pas, pour le cessionnaire, la prise en charge du passif résultant desdites opérations (V. supra, n»»18ets.); ... Soit en ne vérifiant pas la réalité des apports des commanditaires, alors que la plupart étaient déjà attachés auparavant à la charge au même titre, et
jouissaient d'une bonne réputation; ... Soit en permettant que le nouveau titulaire ait recours à l'emprunt pour une partie de la somme dont il doit être propriétaire, alors qu'il avait une fortune immobilière disponible, et que les préteurs consentaient un droit de priorité au profit des créanciers éventuels de la charge (Paris, 28 mai 1891, prérilé).
418. 2° Elle est chargée de la formation de la liste des candidats, lorsqu'il n'est pas fait usage du droit de présentation (Décr. 7 oct. 18!H), art. 4, al. 2). 'V. sitpra, n» 17.
419. 3» Elle doit approuver la convention relative à l'adjonction de bailleurs de fonds et les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'exercice. — Sa responsabilité pourrait être engagée si elle avait négligé de vérifier la sincérité des énonciations de cette convention. Mais elle ne saurait être responsable de n'avoir pas découvert une fraude qu'aucun indice ne lui permettait de soupçonner (Req. 27 mars 1882, D.P. 82. 1. 293; Paris, 28 mai 1891, D.P. 93. 2. 4i9).
420. 4» Elle désigne l'agent de change chargé de remplacer provisoirement sou confrère, en cas de suspension, destitution, décès, disparition ou toute autre circonstance de nature à faire considérer l'office comme vacant (Décr. 7 oct. 1890, art. 7).
421. 5» Elle donne son avis préalable relativement à la création ou à la suppression d'offices (Même décr., art. 13 et 14).
422. 6» Elle propose pour l'honerariat les agents de change qui se retirent, et uonne son avis préalable au retrait de l'honorariat (art. 9 et 12).
423. 7» Elle intervient dans l'exercice des fonctions d'agent de change, pour donner son avis sur les heures d'ouverture de la bourse (Décr. 7 oct. 1890, art. 4;^), pour fixer le taux du courtage (art. 38) et le tarif des certifications et légalisations (art. 76), pour déterminer le modèle du carnet des agents de change (art. 41), pour les mesures d'exécution, en dehors de toute contestation sur le fond du droit, des marchés non réalisés par l'agent de change (art. 55 à 57), pour la liquidation centrale des opérations entre agents de change (art. 68), pour l'application de la procédure d'enchères aux négociations (art. 70).
424. 8» Elle statue sur l'admission à la cote des valeurs susceptibles d'être cotées (V. supra, n'js 93 et s.).
425. 9° Elle est chargée de la publication daBulletin officiel de la cote.
426. 10" Elle convoque l'assemblée générale et tient un registre de ses délibérations.
427. 11" Lorsqu'un agent de change n'exécute pas ses engagements, elle prend les mesures propres à en assurer l'exécution. Elle exécute elle-même le marché aux risques et périls de l'agent de change en défaut. Elle ne peut s'y soustraire qu'en dénonçant la situation dans le délai de quinze jours au président du tribunal de commerce. Dans les bourses comportant plus de quarante agents de change, elle ne peut se refuser à exécuter le marché dans la limite de la valeur totale des offices et du montant des cautionnements (Décr. 7 oct. 1890, art. 55, mod. par le décret du 29 juin 1898. — V. supra, n» 302).
<i — Attributions du syndic.
428. Le syndic préside la chambre syndicale et les assemblées générales de la compagnie (Décr. 7 oct. 189Ô, art. 19 et 32). 11 est chargé de l'exécution de leurs délibérations. — Il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile. Les citations à la chambre syndicale sont valablement données au domicile personnel du syndic (Civ.
Bibliographie.
5 mai 188(5. D.I>. 87. 1. «1). - 11 ne peut ester en justice, soil en demandant, soit en di''l'eii(lant, qu'en vertu de l'autorisation de la cliamljre syndicale. — Il peut toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires et intcrruptifs de prescription. Il peut de même, sans autorisation, interjeter appel de tout juijement et se pourvoir en cassation. .Mais il ne peut suivre sur son appel, ni suivre sur le pourvoi, qu'en vertu d une nouvelle autorisation (art. '27).
429. Lorsqu'un a^;ent de cliani;e ne paye pas les valeurs achetées ou ne livre pas les valeurs vendues, la revente ou l'achat des valeurs néi,'0ciée>5 sont faits, à la requèle de l'autre agent de change, par I intermédiaire du syndic (Décr. 7 oct. 18'.)U, art. 53).
430. tVest le syndic qui détermine le cours de compensation (art. 67).
431. En cas d'absence ou d'empêchement, le syndic est remplacé dans ces diverses attributions par un adjoint, dans l'ordre des nominations de la dernière élection (art. '28).
D. — Adjoints de service.
432. l.cs chambres syndicales peuvent déléguera un ou plusieurs de leurs membres, désignés sous le nom d'adjoints de service, certaines attributions d'ordre et de police intérieure déterminées par les règlements de la compagnie. Ces adjoints peuvent, en outre, être appelés à exercer, au lieu et place du syndic, les attributions spéciales déterminées aux art. .t3 et 67 du décret de 1890 (art. 29).
S 2. — Caisse cvnimunc.
433. Il est institué, dans les compagnies ayant une chambre syndicale, une caissi^ commune, administrée par la chambre et dont le mode de gestion est déterminé par les règlements particuliers de la compagnie. .\ cette caisse sont versés les prélèvements sur les courtages, contributions diverses, fonds de réserve ou dépots de garantie prévus par les règlements (Décr.
7 oct. 1890, art. '20). La cui.sse commune des chambres syndicales mixtes est régie par les mêmes dispositions (art. 30).
La légalité des caisses communes instituées depuis longtemps par les règlements particuliers, et qui avait été contestée (Ho/.É- 1U.\N, n" '221 1, mais reconnue par la majorité de la doctrine (MoLLOT, n« 700 et s. ; Hhwaiîd i".T DK.MANfiKM, p. 56; Bi'ciiiiRi!:, n» 95) et par la jurisprudence (Civ. 16 févr. 188,->, D.P. 86. I. 161), se trouve ainsi officiellement reconnue.
434. D'après le règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris du HO jaiiv. 18'.l9 (art. 1), la caisse commune compreud un fonds commun, un fonds spécial de garantie et un fonds de réserve au compte de chaque agent de change. — Le fonds commun est alimenté par : l» une partie des courtages acquis par chaque agent de change sur les négociations dont il est chargé; '2" le prix des carnets à l'usage des agents de change et des commis principaux ; 3" les produits éventuels, tels que droits de rachats et de reventes d'office, taxes de réception, certifications de cours, etc. ; 4° le produit des valeurs mobilières et immobilières appartenant à la compagnie ; 5» le produit des courtages du service des trésoreries générales.
435. Les bénéfices de la caisse commune son' "épartis entre tous les agents de change dans 'a même proportion (Régi. 30 juin •1899, art. 2).
436. En cas de faillite d'un agent de change, la chambre syndicale doit rembourser à la masse de la faillite la part revenant 1 ''agent de change failli dans la bourse commune. Elle ne peut la compenser avec les sommes dues par le failli aux autres ■igents de change dans le compte général de 'iquidation (ïrib. cora. Bedeaux, 4 avr. 18'72, D.P. 74. 2. 105).
437. L'organisation d'une bourse commune par les règlements intérieurs de la compagnie ne permet pas aux tiers de prétendre que cette communauté d'intérêts constitue entre les agents de change une véritable société commerciale établissant
entre eux une respomiabilité solidaire (Trib. com. Seine, 5 févr. 1833, R. Bourse de commerce, 214).
En lait, la chambre syndicale est toujours venue au secours des agents de change défaillants. On a plusieurs fois émis le vœu que la loi établît une solidarité obligatoire. Le décret du '29 juin 1898, modifiant l'art. 55 du décret du 7 oct. 1890, a établi une sorte de solidarité limitée, en disposant que, dans les bourses comportant plus de quarante agents de change, la chambre syndicale ne peut se refuser a exécuter le marché pour le compte de l'agent de change en défaut, dans la limite de la valeur totale des offices de la compagnie calculée d'après les dernières cessions, du fonds commun et du montant des cautionnements.
§ 3. — Des assemblées générales.
438. Les agents de change se réunissent en assemblée générale pour l'élection des membres de la chambre syndicale. — En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus par les règlements, ils ne peuvent se réunir en assemblée générale que sur l'ordre du ministre ou en vertu d'une décision de la chambre syndicale. — La chambre syndicale ne peut se refuser à convoquer l'assemblée générale , lorsque cette convocation a fait l'objet d'une demande écrite et motivée de la moitié plus un des membres de la compagnie (Décr. 7 oct. 1890, art. 31).
439. L'assemblée générale est constituée lorsque la moitié plus un des membres de la compagnie sont présents. — Elle est présidée par le syndic (art. 32).
440. La chambre syndicale tient un registre particulier des délibérations de l'assemblée générale. Les noms des membres présents sont inscrits en tète de chaque procès-verbal, qui est signé par le président et par les membres de la chambre syndicale ayant assisté à la séance (art. 33).
441. C'est à l'assemblée générale qu'il appartient de délibérer les règlements particuliers de la compagnie CV. supra, n» 3)