‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 141 sur 589 · V. Instrucliun criminelle; Procès-verbal · texte numérisé non relu

V. Instrucliun criminelle; Procès-verbal

Division.

Art. 1. — Diverses espèces d'agents diplomatiques: Corps diplomatique; Rang (n» 2|.

— Choix des agents diplomatiques (n» 12).

— Réception des agents diplomatiques (n" 24).

— Qu'ls Etats peuvent avoi" des agents diplomatiques; Droit i! légation (n»26).

— Fonctions des agents diplomatiques (n» 37).

— Privilèges et immunités (u" ôdj.

— De la fiction d'exterritorialité (n» 62).

— De l'inviolabilité de l'agent diplomatique (n» 73).

— Des immunités de juridiction (n" 93).

— Immunités fiscales in" 119).

— Exemption de certaines charges publiques (n" 130).

— Des femmes des agents auxiliaires et des gens de la suite des ministres p.il)lics (n" 133).

Art. 7. — Organisation des missions diplomatiques françaises (n" 147).

1 . Par agents diplomatiques on entend « les personnes (]ui ont , d'après les lois constitutionnelles des Etats et les règles générales du droit international, le pouvoir et la l'acuité d'entretenir des rapports diplomatiques entre un Etat et un autre Etat, et de faire les actes dans lesquels ils représentent officiellement l'Etat qui les investit du pouvoir de négocier en son nom » (Pasqualiî Eiore,

RÉP. PRAT. DALLOZ

Art. 2.

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. ()

SI Si 3

t. 2, n» 1103, p. 489). — L'organisation diplomatitjue de chaque Etat comporte un double personnel : un personnel de décision et de réception à l'intérieur, un personnel d'information et de transmission à l'extérieur. A l'intérieur, ce personnel se compose du ministre des .\llaires étrangères et des fonctionnaires de son ministère ; à l'extérieur, il comprend les agents diplomatiques. C'est de ces derniers q\i'on s'occupe exclusivement ici. — On réserve, d'autre part, pour un article particulier tout ce qui concerne les consuls et les agents attachés aux consulats. V. Consuls.

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Art. 1.

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Art. 1". — Diverses espèces d'agents

DIPLOM.KTIQIES ; CORPS DIPLOMATIQUE ; RaNG.

2. Depuis les congrès de Vienne (1815) et d'Aix-la-Chapelle (1818), on divise ordinairement les agents diplomatiques en qualie classes ; 1° celle des ambassadeurs, légats ou nonces : 2» celle des envoyés, ministres plénipotentiaires ou internonces, accrédités auprès des souverains; 3" celle des ministres résidents: 4» enfin celle des cliargés d'affaires, accrédités auprès des ministres des affaires étrangères.

3. Mais on s'accorde à reconnaître que la dilférence entre les agents des deux premières classes est difiicile à préciser. On peut dire avec Calvo (t. 1, § 441, p. Ô63| qu ils < sont exactement sur la même ligne, au point de vue du caractère comme à celui des attributions, et ne se distinguent entre eux hiérarchiquement que par la différence du titre qui sert à les désigner ». Cependant certains auteurs continuent à admettre que les agents de la première classe ont seuls le droit (l'entretenir le chef de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, ce qui peut avoir son im^ portance dans les pays où le souverain conserve un pouvoir personnel (Comp. MÉRI- CNHAC, t. 2, p. 244).

4. Les ministres publics que les Etats entretiennent les uns auprès des autres sont des ministres permanents, qui résident auprès du souverain étranger pour traiter les atfaires rentrant dans leur mission, au fur et à mesure qu'elles se présentent. — Dans certaines occasions, des ambassadeurs extraordinaires sontenvoyés pourune mission spéciale: par exemple, pour négocier un traité, complimenter un souverain sur une naissance, assister à un mariage, etc. — Cependant la dénomination d'ambassadeur extraordinaire a été souvent donnée à des ministres dont la mission n'est limitée ni quant à l'objet, ni quant à la durée. Elle a été souvent employée comme plus honorilique.

5. Le titre qu'un souverain juge à propos de conférer à un ministre est constaté dans les lettres de créance, destinées à être remises au souverain auprès iliiquel il est envoyé, et qui le reçoit dans la qualité que lui donnent ces lettres. Les lettres de créance constatent seulement le caractère du ministre et l'investissent d'un mandat général ; elles ne lui permettent pas de traiter sans en référer à son souverain (V. infra, n"' 38 et s.).

6. La réunion des ministres publics de toutes classes accrédites auprès du même gouvernement forme le corps diplomatique. —

Ce corps n'est ni une personne juridique, ni un corps politique. Cependant le corps diplomatique a été amené, dans plusieurs circonstances, à faire des démarches collectives, soit pour se plaindre de la violation des privilèges que les usages reconnaissent aux agents diplomatiques, soit parfois, sur les instructions conformes de leur gouvernement, pour protester contre des mesures inliumaines ou contraires au droit des gens : on a vu des démarches de ce genre h l'occasion des massacres des chrétiens en Turquie, ou des persécutions dirigées contre les juifs en Moldo- Valachic (Roumanie).

7. On peut constater, dans ces derniers temps, une tendance marquée à conlier au corps diplomatique un rôle effectif en faisant de lui, dans certains cas, l'organe de l'intérêt commun des nations. C'est ainsi que les conventions de la Haye, qui organisent le bureau ailministratif de la cour permanente d'arbitrage, placent, à côté de lui, un conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des puissances contractantes aecreilités à la Haye , sous la présidence du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas. C'est ainsi encore que l'acte d'Algésiras, intervenu en 1906 pour le règlement des affaires du Maroc, a conlié au corps diplomatique de Tanger des attributions relatives à l'application de la convention, à la surveillance de la police internationale, à la correspondance avec le makhzen.

8. Les ministres publics prennent rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notilicalion officielle de leur arrivée au siège du gouvernement près duquel ils sont accrédités. D'après une décision du corps diplomatique de Madrid du 19 févr. 187.5, <i la date primitive de la notilicalion de l'arrivée fait règle : un renouvellement postérieur des lettres de créance ou un changement survenu dans la constitution intérieure du pays auprès duquel les envoyés sont accrédités sont sans portée à cet égard » (Pasqiali: FioRE, t. 2. n" 1110, p. 497).

9. D'anciens u.sages diplomatiques, qui continuent à être obser\és dans la plupart des Etats, attribuent la préséance aux nonces du Pape sur les ambassadeurs des Etals catholiques. Mais les Etats prolestants et orthodoxes n'ont pas accepté cet usage sans protestation. — Le privilège n'est, d'ailleurs, réservé qu'aux nonces, à l'exclusion des internonces (V. Pradier-Fouérk, t. 3, n" 1260 et s.; .Méiugmiac, t. 2, p. 241).

10. Sur le rang et la préséance des ministres entre eux dans les conférences ou

séances diplomatiques ou autres rencontres (V. F. DE Maktens, s 212, 213; Ch. de Martens, § 39 et suiv.).

11. il arrive assez fréquemment que les gouvernements envoient à l'étranger des commissaires spéciaux pour régler certaines affaires , telles que la délimitation d'une frontière, la négociation d'un emprunt, la conclusion d'arrangements relatifs à des services publics. Ces commissaires ne sont généralement pas considérés comme faisant partie du coi-|js diplomatique et ne jouissent pas des niêmes prérogatives que ses membres. Toutefois un ministre, qui est investi des foiuiions de commissaire, conserve tous Ir.'S droits attachés à sa qualité (Pasqi.'ale Fmr.E, t. 2, n" 1107, p. 495: (^alvo, 1. 1, § 4'i4, p. 564). — Une loi du 2 déc. 1903 (D.P. 1904. 4. 6) étend les privilèges et immunités diplomatiques aux membres d'un tribunal arbitral siégeant en France par application de la convention pour le règlement pacifique des conffits internationaux, signée à la Haye le 29 juill. 1899, promulguée par décret du 28 nov. 1900 (D.P. 1901. 4. 84).

Art. 2. — Choix des agents diplomatiques.

12. Il appartient au Gouvernement de choisir, parmi les hommes qui ont droit à sa conliance, ceux qui conviennent le mieux, par leur position personnelle , aux différentes missions diplomatiques; il y a des préjugés qu'il faut ménager, des usages qu'il serait imprudent de heurter. Partout, la dignité du pays doit être représentée; mais k tclhi cour, auprès de tel gouvernement, un nom nouveau sera bien accueilli, tandis qu'ailleurs il faudra qu'un ambassadeur ajoute à sa valeur personnelle l'éclat d'un nom ancien, dune grande fortune.

Réccmnieiit, en 1908, l'Alleniagne fit comprendre aux Etats-Lnis qu'elle n'était pas satisfaite de l'envoi d'un ambassadeur dont la fortune personnelle lui paraissait insulllsanto.

13. On doit éviter d'envoyer à un Etat étranger un ministre qui ne lui serait pas agréable: le droit des gens autoriserait cet Etat à ne point le recevoir. Afin de prévenir un pareil refus, l'usage s'est établi de s'a>surer que l'agent sera agréé. — S il apparaît (|u'il n'est pas persona grata, la plupart des gouvernements s'abstiennent d'en demander les motifs. Cependant l'Angleterre demande des griefs positifs fondés sur la conihiite antérieure de l'agent désigné. Dans unu' déclara-

Art. 4.

tion du 16 nov. iSTl , le secrétaire d'Etat des Etats-Unis a posé en principe que la siniplt' ilccliiration qu un ministre étranger s'est rendu inacceptable, ou même a cessé il'èlre persona grala pour le gouvernement auprès duquel il a été accrédité, doit suffire pour cuirainer son rappel (Hefkter, § 200, note 9).

14. Le choix de l'agent diplomatique appartient généralement au chef de l'Etat (V. iii/j-a, U" 160). Certaines constitutions exi..;ent, eu outre, l'assentiment du pouvoir léi;islatif : ainsi, aux Etats-Unis, le choix du président doit être ai;réé par le Sénat.

15. Dans dilTérenls pays, ^n t'rance notamment IV. infra, n» loi), la loi lixe un âge avant le(|nel on ne peut exercer les fonctions diplomatiques. iMais cette condition d'âge ne s'applique qu'aux agents envoyés par î'Etat qui la requiert, et non à ceux qui lui sont envoyés par les souverains étrangers.

16. In Etat peut refuser de recevoir un de ses nationaux comme agent diplomatique d'une puissance étrangère. La France a cependant admis, en 1875, un Français, M. 11erlan , comme représentant du Honduras (PRADiEn-Foniîm;. t. 2, p. i::i8 et s. : C.vLvo, t. 3, S 1325; MÉRiGNHAC, t. -2, p. 239|.

17. Lorsqu'un agent diplomatique est accrédité auprès de son propre pays comme représentant d'un Etat étranger, il doit bénélicier des immunités diplomatiques, qui sont la condition même de son indépendance. Il ne pourra, dès lors, être poursuivi qu'après que sa mission aura pris (in (Trib. civ. Seine, 21 janv. 1875, et Paris, 30 juin 1876, Journ. du dr. intern. privé, •1875, p. 89, et 1876, p. 272. — Vattel, liv. 4, ch. 8, n" 112: Vergé sur de AIarten-s,.^ 126; Nelman.n, § 62; Calvo, t. 3, § 1325; Lehr, n" 1162 et s.; Mérigxhac, t. 2, p. 240. — Contra : Heffter, § 214; Klider, § 210; LaX'Rent, Droit civil iuternaiional, t. 3, p. 176 et s.).

18. Pour éviter cet inconvénient, certains Etats n'acceptent leurs nationaux comme représentants d'Etats étrangers qu'en leur imposant l'obligation de rester soumis aux lois territoriales pour leurs personnes et pour leurs biens. Ainsi, l'art. 18 de la loi de juridiction allemande de 1877 dispose, à cet é^ard, que. si les chefs ou membres de légations accréditées auprès de l'Empire appartiennent à un des Etats fé(léraux, ils ne sont exempts de la juridiction

farliculière de leurs pays qu'autant que Etat auquel ils appartiennent a renoncé à son droit de juridiction sur ces agents.

19. Un même ministre peut représenter plusieurs puissances (F. de Martens. § 199; Calvo, t. 1, S 415; Neimann, ^ 55).

20. De même un gouvernement peut se faire représenter dans plusieurs Etats par le même ministre, résidant alternativement dans chaque pays. Ainsi la France n'a qu'un seul représentant auprès des trois lépuhliques de Guatemala, de Honduras et de Nicaragua. La Chine n'a qu'un seul ministre pour la France , l'Angleterre et l'Italie, un autre pour r.\llemagne et la Russie.

21. Une ambassade peut se composer de plusieurs ministres. Mais, en fait, ce n'est que pour les ambassades extraordinaires ou pour les congrès que les puis.=ances envoient plusieurs représentants.

22. Les divers ministres dune même ambassade peuvent être tous du même rang ou de classes différentes. Leurs pouvoirs respectifs sont déterminés par le gouvernement qui les a accrédités.

23. En règle générale, les puissances qui entreliennent des missions réciproques s'envoient des ministres de la même classe que ceux qu'elles reçoivent. Exceptionnellement, il peut arriver qu un Etat reçoive des envoyés d'un rang plus ou moins élevé que ceux qu'il envoie. Ainsi la France a toujoui-s été

représentée à Berne par un ambassadeur, tandis que le ministre de Suisse à Paris n'a que le rang de ministre plénipotentiaire.

Art. 3. — Réception des agents

DrPI.O.MATlQlES.

24. Le cérémonial de réception des ministres est réglé par les usages de chaque Etat et varie avec la qualité de l'agent. Les ambassadeurs sont reçus en audience publique et solennelle; les ministres d'un rang moins élevé ne sont généralement admis qu à une audience privée.

A l'audience où il est reçu, l'agent remet sa lettre de créance. Les légats du Pape présentent la bulle qui les nomme.

.\près la réception , il est d'usage que I agent fasse des visites ol'licielles aux hauts fonctionnaires de l'Etat et aux membres du corps diplomatique.

25. Les agents inférieurs qui ne sont accrédités que par le ministre des Affaires étrangères remettent leurs lettres de crédit, non pas au chef de l'Etat, mais au ministre des .\ITaires étrangères.

Art. 4. — Quels États peuvent avoir des agents diplomatiqies ; droit de léga- TION.

26. Le droit de légation, c'est-à-dire le droit d avoir à l'étranger des représentants iliplomatiques (droit de légation actif) et d'en recevoir (droit de légation passif), appartient à tout Etat souverain. La souveraineté est la condition indispensable, mais suffisante, du droit d'ambassade.

27. Une nation est souveraine dès qu'elle se gouverne elle-même sans dépendance d'aucun Etat étranger. Elle ne perd pas cette qualité par cela seul qu'elle est tributaire d'une autre : le tribut n'e.xclut pas la souveraineté (Vattel, liv. 1, § 4 et 7; Merlin, scct. 2, § I, n» 3).

28. La question était plus délicate pour les Etats vassaux. La Bulgarie, que le traité de Berlin déclarait principauté vassale de la Turquie, exerçait en fait le droit de légation. Elle a, d'ailleurs, récemment proclamé son indépendance, qui est aujourd'hui reconnue par les puissances intéressées.

29. Un traité d'alliance inégale et même un traité de protection ne sont pas incompatibles avec la souveraineté et ne dépouillent pas un Etat du droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics (Vattel. .§ 58 ; BiRLAMAQUi, chap. 13, ,5 2 ; F. de Martens, § 187). Mais, en fait, il est rare qu'il re.\erce. — Le traité de protectorat détermine d'ailleurs, à cet égard, les droits de I Etat protégé. Ainsi lEgypte, sous le protectorat anglais, n'a pas le droit de légation. 11 en est de même de la Tunisie et de l'Annam, sous le protectorat français.

30. Lorsque plusieurs Etats se réunissent pour former une confédération, ils gardent en principe leur souveraineté et le droit de légation. Mais le pacte fédéral peut, par des clauses spéciales, réglementer ou supprimer l'e.xercice de ce droit. Ainsi, aux Etats-Unis, ce droit est exclusivement réservé au pouvoir central. 11 eo est de même dans la Confédération argentine. — D'après la constitution de l'Empire allemand, au contraire, bien qu'il appartienne à l'empereur de nommer les agents diplomatiques chargés de représenter l'Empire auprès des gouvernements étrangers, les Etats ont conservé le droit de légation pour la représentation de leurs intérêts particuliers (Heffter, § 200, note 3).

31. L'exercice de fait de la souveraineté suffit à donner le droit de légation. Ainsi lorsqu'un Etat nouveau conquiert son indépendance en se détachant d'un Etat dont il faisait partie , les puissances étrangères ne sont pas tenues d attendre, pour établir avec

le nouvel Etat des relations diplomatiques, que l'ancien Elat ait renoncé à reconquérir son autorité. Mais elles doivent attendre la cessation des hostilités (Lawrence, t. I. p. 197 et s.; Pasquale Fiore, t. 2, n» lll.->).

32. De même, lorsqu'un gouvernement nouveau s'établit à la suite dune révolution, il peut être admis à entretenir avec les puissances étrangères des relations diplomatiques, dès qu'il e.xerce en fait le pouvoir souverain et que la dépossession de l'ancien gouvernement est acconiplie. — H ne semble pas que les puissances étrangères soient fondées à exiger, pour recevoir les représentants du nouveau gouvernement, que ce dernier ait été reconnu par la nation. La prétention contraire a cependant été soutenue par M. de Bismarck à l'égard du Gouvernement de la Délense nationale dans une note du 16 janv. 1871 (Bluntschli, § 117).

Mais tant que ses pouvoirs ne sont pas rapportés, l'agent diplomatique du gouvernement dépossédé continue à être, en France, le seul représentant légal de l'Etat étranger (Trib. com. Seine, 2o mai 1882, motifs, Journ. du dr. intern. privé, 1883, p. 42; Trib. civ. Seine, référé, 18 juUI. 1891, ibid., 1893, p. 824). En conséquence, on ne saurait considérer comme bonnes et valables les significations et défenses faites au nom de cet Etat, par des représentants d'un prétendu gouvernement provisoire qui s'y est établi (Trib. civ. Seine, 18 juin. 1891, précité). Toutefois, l'agent du gouvernement renversé n'ayant à rendre compte de ses actes qu'au gouvernement de fait qui exerce le pouvoir, on en a conclu que cet agent n'était point recevable à réclamer d'un tiers détenteur des fonds appartenant à l'Etat dont il s'agit (Trib. com. Seine, 25 mai 1882, précité).

33. Le Saint-Siège, bien qu'il ait perdu la souveraineté temporelle, est admis à accréditer auprès des puissances des agents diplomatiques, ayant le même caractère et les mêmes prérogatives que les ministres publics des puissances temporelles. Les légats et nonces représentent le Pape comme chef de l'Eglise catholique romaine. — Les agents diplomatiques envoyés parle Pape prennent le nom de nonces . lorsqu'ils sont chargés d'une mis.sion permanente, celui de légat, lorsqu'ils sont chargés d'une mission spéciale. Le Pape envoie également des internonces ou envoyés au second degré de la hiérarchie diplomatique. Il ne reçoit d'ambassadeurs que des puissances catholiques.

34. Aux termes de l'art. 3 de la loi italienne du 13 mai 1871, dite loi des garanties, « le gouvernement italien rend au Souverain Pontife sur le territoire du royaume les honneurs souverains ». L'art. 11 de la même loi accorde toutes les prérogatives et immunités dont jouissent les agents diplomatiques tant aux envoyés étrangers accrédités auprès du Pape qu'à ses propres envoyés auprès des gouvernements étrangers dans le territoire du royaume. — V. sur la portée de la loi des garanties C. d'appel de Rome, 'M août 1899, Sir. 1903. 4. 25, et la note de M. Wahl.

35. Tout Etat souverain a le droit de se faire représenter par un ministre public de la première classe ou dune classe inférieure. Le droit d'avoir un représentant de la première classe, contesté autrefois aux petits Etats, leur est depuis longtemps reconnu (V.\TTEL, liv. 4. ch. 6, S 78; Cii. de Martens, ch. 1, § 5). Dans l'usage, les petits Etats n'envoient et ne reçoivent que des ministres du second ordre ou d'une classe inférieure.

36. Un gouvernement ne peut, sans juste cause, refuser de recevoir les ministres d'une nation étrangère. Le refus d'entretenir avec un pays des relations diplomatiques peut

Art. 5

prendre, suivant les circonstances, le caractère dun acte dhoslilité (HEFFrER, § '200, note Si.

Art. 5. — Fonctions des agents

DlPLOM.^TIQUES.

37. La principale fonction des agents diplomatiques consiste dans la négociation des allaircs d'Etat. Ils sont, en outre . investis d'une mission d'observation et d'inlorniation relativement aux faits qui peuvent intéresser les relations extérieures du pays qu'ils représentent et d'un rôle de protection à l'éjjard de leui-s nationaux.

38. — 1" Ségociatiotis. — Leurs pouvoirs comme né^-ociateurs sont précisés dans leur lettre de créance, et particulièrement dans les instructions qu'ils reçoivent de leur gouvernement. — Ces instructions, autrefois très détaillées, sont aujourd'hui beaucoup plus sommaires, l'agent diplomatique restant en communication constante avec soii gouvernement. Elles restent secrètes , à moins que l'agent ne soit autorisé à en donner connaissance ou ne les communique sous sa responsabilité.

39. Les agents diplomatiques ne peuvent entamer une négociation qu'autant qu'ils sont munis d'un plein pouvoir ad lioc. Le plein pouvoir spécial est nécessaire pour une négociation déterminée, alors même que le ministre était déjà muni d'un plein pouvoir général.

40. Les pleins pouvoirs peuvent être insérés dans la lettre de créance ou dans une lettre séparée. Ceux qui sont donnés à un agent diplomatique pour la conclusion ou la signature d'un traité lui sont conférés par des documents spéciaux appelés lettres patentes. — Les ministres envoyés à un congrès ne sont généralement pas porteurs de lettres de créance, mais de lettres patentes, dont ils échangent entre eux les copies ou qu'ils déposent entre les mains d'une puissance médiatrice.

41. Malgré les pleins pouvoirs dont l'agent est investi, les engagements internationaux qu'il prend ne sont définitifs qu'après qu'ils ont été ratifiés par l'autorité du pays qu'il représente, qui a, d'après la constitution, le pouvoir d'accorder cette ratification.

42. La manière de traiter, la forme des négociations écrites ou verbales, la rédaction des notes et mémoires, les rapports ou dépêches dépendent des circonstances et des usages diplomatiques (V. notamment Ch. de AL\iiTENS, S -W et s. ; Kulber. I^ WIJ et s.). — La rédaction des actes diplomatiques est un des points les plus essentiels des fonctions du ministre ("\'. à cet égard les préceptes et les exemples donnés par Ch. de Martens, § «6 et s.).

43. Les agents diplomatiques ont la garde des pièces relatives aux alfaires dont ils ont été chargés ; mais ces pièces ne sont entre leurs mains qu'un dépôt qu'ils doivent remettre à leur gouvernement, seul propriétaire des papiers d'Etat. — Une ordonnance des -18 août 1SJ3-13 mars iSM a prescrit des dispositions propres à garantir la conservation et la réintégration des papiers diplomatiques.

44. Les agents diplomatiques doivent garder le secret sur les négociations dont ils sont chargés. Dans la plupart drs pays, la loi frappe d'une peine sévère la divulgation dont ils pourraient se rendre coupables (C. pén. français, art. 80). V. aussi un arrêté du IJirectoire du 26 vendémiaire an 7 toujours en vigueur, aux termes duquel « les agents extérieurs de la République seront responsables de la publicité de tout artiele imprimé, qui pourrait être rédigé d'après leur correspondance privée sur des objets politiques « (De CuERCy ET DE Vallat , t. 2, p. 2()-2 : Lehr, n» 418).

45. — 2» Infonnation. — Les agents diplomatiques ont pour mission de se procurer et de transmettre à leur gouvernement tous les renseignements qui peuvent être utiles sur l'état politique, économique et financier du pays où ils exercent leurs fonctions. — Mais, dans ce rôle d'observation et d'information, ils doivent montrer une grande circonspection et éviter de s'immiscer dans la politique intérieure du pays auprès duquel ils sont accrédités. Les gouvernements se sont plaints, à diverses époques, de l'immixtion des envoyés du pape dans la politique intérieure (BONFILS ET Faucmille, ^ 3SS : .Mérignhac, t. 2, p. iiS. — Comp Revue dedr. intern. public. 1894. p. 487 et s.). Les critiques dirigées par le ministre d'Espagne aux Etats-Unis contre le président Mac Kinley ont motivé en 1898 la démission de ce ministre j.Mf.ri- GNHAC, L'autonomie cubaine et le confiit hispano-américain, clans la Revue du droit public, 1898. t. 9. p. 2.")6et257).

46. Les agents diplomatiques corresponpondent avec leur gouvernement en langage conventionnel, au moyen d'un c/iiffre, qui permet d'éviter les indiscrétions. Dans les circonstances graves, les dépêches sont portées par des courriers de cabinet.

47. — 3» Protection, des nationaux. — Les agents diplomatiques ont, en outre, pour mission de protéger et do défendre leurs nationaux dans tout ce qui touche au droit des gens. Il leur appartient d'intervenir lorsque leurs nationaux sont victimes de dénis de justice, d'abus de pouvoir, ou lorsqu'ils sont lésés dans leur personne ou dans leurs biens par des actes de violence commis, par exemple, au cours d'une émeute ou d'une insurrection et qui sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans le domaine international.

48. Il a été jugé, d'ailleurs, que les faits de négligence imputés aux agents diplomatiques français relativement a la protection de leurs nationaux à l'étranger ne pourraient donner lieu à un recours contentieux devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 26 avr. \ii:>ô. 4 juin. 1862, Rec Cons. d'Et. p. 531 ; 12 janv. 1877, ibid. . p. 47. — V. aussi Trib. Seine, 26 juill. 1878, Le Droit, 21 août 1878;.

49. — 4» .Juridiction. — Les anciens publicistes reconnaissaient à l'ambassadeur un droit de juridiction criminelle sur le personnel de l'ambassade, du moins s'il lui avait été délégué par son souverain (Vattel, § 124; BvNiiERsiiOECK , chap. 20 , § 7 ; Merlin , sect. 6, n» 5). Mais ce droit est aujourd'hui repoussé par la grande majorité des auteurs (Cil. DE Martens , § 33 ; Calvo , t. 1 , S .'536; \Viieaton, m, ch. 1, § 16: Pradier- FoiiÉRÉ, t. 1, p. 221, note 1 ; Mérignhac, t. 2,

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