‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 142 sur 589 · Lorsqu'une infraction a ete commise · texte numérisé non relu

Lorsqu'une infraction a ete commise

par une personne attachée au service de l'aiiibai-sadeur, elle est généralement déférée par celui-ci à la juridiction locale, qui peut valablement en connaître (Cr. 11 juin 1852, D.l>. 52. 1. 192).

.Si l'infraction est commise dans l'hôtel de la légation, l'agent diplomatique peut procéder aux actes préparatoires d'instruction, faire arrêter le coupable; mais là s'arrête sa mission (Heyking, § 22; Mérignh.\c, p. 232).

51. La juridiction des agents diplomatiques se borne aux actes de juridiction gracieuse. Ainsi ils légalisent les actes passés dans les pays où ils exercent leurs fonctions quand il est besoin d'en faire usage devant les tribunaux du pays qu'ils représentent. De même les agents diplomatiques de la plupart des pays , spécialement les agents français à l'étranger, peuvent y recevoir les actes de naissance, décès, mariage, adoption, en un mot tous les actes concernant l'étal civil de leurs nationaux, en se confor-

mant aux lois de leur pays (V. Aclcsde l'état civil. II"' 2s3 et s. Cornu. Revue de de. intern. public, 1901 , p. 762). Ils pcuveni aussi recevoir les testaments de leurs nationaux (Y. Testament). La compétence des agents diplomatiques à cet égard est réglée par leur loi nationale (C. civ. art. 48).

52. — 5» Fin des pouvoirs de l'agent dipkiinatique. — Les pouvoirs de l'agent diplomatique prennent lin soit par l'expiration de sa mission, soit !ors(|u'il est rappelé, soit lorsqu'il quitte volontairement son poste ou que le gouvernement auquel il est accrédité l'oblige à se retirer.

53. Le rappel d'un ambassadeur peut être motivé par l'expiration de .sa mission ou l'impossibilité d'aboutir, par sa promotion à d'autres fonctions, par sa démission ou par la rupture entre les deux gouvernements. L'agent reçoit, en général, des lettres de rappel, qui sont remises avec le même cérémonial que les lettres de créance (Cil. DE Martens, § 70 ; Leur, n»' l.'Uil et s.).

54. Lorsque le rappel d'un ambassadeur a pour cause la cessation des relations diplomatiques, il est souvent le signe précurseur d'une déclaration de guerre. Il existe pourtant des exemples de rupture diplomatique n'ayant pas abouti à une déclaration de guerre. Ainsi, en 1906, la France a rappelé son représentant au Venezuela, sans qu'un conflit armé en soit résulté CV. les autres exemples cités par Mérignhac, Lois et coutumes de la guerre sur terre, 1903, p. 37).

55. En l'absence de lettres de rappel, un agent diplomatique ne peut quitter son poste sans une permission de son gouvernement, même quand la durée de la mission est limitée, excepté dans le cas où il aurait reçu un affront ou dans celui de rupture et de déclaration de guerre.

56. Les droits et privilèges de l'agent diplomatique ne cessent pas par le seul fait de l'expiration de sa mission ou de son rappel. Il ne peut donc être pratiqué aucune saisie sur ses effets personnels pour assurer le payement de ses dettes. Tout au plus, peuton prendre certaines mesures conservatoires ne portant pas atteinte à son inviolabilité (Heffter, § 226). — Cette inviolabilité subsiste même dans le cas de déclaration de guerre. Mais, si l'agent diplomatique continue à résider après l'expiration de ses pouvoirs dans le pays où il exerçait ses fonctions, il doit désormais être assimilé à un simple particulier (Trib. corr. Seine, 18 févr. 1899, Journ. du dr. intern. privé, 1899. p. 369).

57. Le rappel de l'agent diplomatique ou une déclaration de guerre mettent fin à sa mission. Si l'agent, après la cessation des hostilités, revient à son poste, il commence une nouvelle mission. Il a été décidé, en conséquence, qu'il ne pouvait prétendre occuper, en vertu de son bail primitif, l'appartement qu'il avait loué auparavant, (Cour supr. Autriche, 10 févr. 1869, Journ. du dr. intern. privé, 1876, p. 44).

53. En cas de décès de l'agent diplomatique, les scellés sont apposés sur les meubles et papiers du défunt par les soins d'un autre agent de la même puissance, s'il en existe, ou du secrétaire d'ambassade. En l'absence d'un représentant de la puissance que représentait le défunt, le ministre d'une puissance amie se charge de celte mission. Ce n'est qu'à défaut de toute autre intervention cpie le gouvernement local procède lui-même à l'apposition des scellés (Ch. de Mar.ens, !^ 73; Lehr, n»» 1372 et s.).

Art. 6. — Privilèges et i.m.mi;nités.

59. Les agents diplomatiques représentent le gouvernement par lequel ils sont envoyés. En raison de ce caractère représenlali!, ils ont droit à certaines prérogatives et à cer-

Art. 6, § 2.

tains lionneurs spiiciaux, déterminés par les usages diplomatiques.

60. En Trance, aux termes du décret du 16 juin l'.KJT, sur li-s cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires (D.P. 1908. 4. 72), qui a abrogé celui du 24 messidor an 12, les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par ordre du ministre de l'Intérieur, et les honneurs militaires par ordre des ministres de la Guerre ou de la Marine, et après entente, dans l'un et l'autre cas, avec le ministre des Affaires étran^;ères. La même règle s'applique aux agents diplomatiques de France qui se trouveraient en fonction représentative sur le territoire français (art. lo et 81).

61. Les privilèf;cs et immunités présentant un caractère juridique, et qui, à ce titre, doivent spécialement attirer l'attention, consistent, notamment, dans l'inviolabilité de l'agent, l'immunité de juridiction et les immunités tiscales.

De la fiction d'exlerrilorialité.

62. Depuis Grolius, les privilèges et immunités de l'agent diplomatique ont été généralement rattachés à la liction d'exterritorialité, en vertu de laquelle l'a<;ent diplomatique est considéré comme étant dans son propre pays, en dehors du territoire de l'Etal auprès duquel il est accrédité (Gboni-s. t. 2. p. 336; F. uic Martens, t. 2, p. 61 et s.; Calvo, t. 3, § 1451 et s.; Wiii;.\ton. t. 1, § 14; HoLTZ.ENDoiiK, § 50: Foelix, Dr. inter». privé, t. 1, Si 209 et s. ; Leroy, p. 65; Leur, w^ 1032 et s.; Rivier, t. 1, p. 330.

— Comp. DE Nelman.n , S 205; Bluntschi.i , art. 135; Hefi-tur, § 205; Heykinc. j). 38; Bar , Das iitternatioixil l'rirat- und Istrafreclil, S 115).

63. Cette fiction, longtemps acceptée par les publicistes, est aujourd'hui combattue par la majorité des auteurs (EsPERsoN, t. 1, n» 150; Weiss, Dr. intern. privé, t. 5, p. 120; Desp.vgnet, n" 251; Bonfils et FAi'cmr.LE, n» 693; Miïiugnhac, t. 2, p. 249 et s.; Bar- THÉLÉ.^^■, Chronique des faits internationaux, Rev. gén. de dr. intern. public, 1906, p. 125 et s.). — Les auteurs mêmes qui l'acceptent encore n'y voient qn'une expression commode pour grouper un certain nombre de prérogatives reconnues aux agents diplomatiques.

64. Elle conduit, en ell'et, à des conséquences inacceptables et dont quelques-unes 3ont repoussées par ses partisans eux-mêmes. C'est ainsi que le droit d'asile qu'elle impliquait est universellement repoussé par la pratique moderne (V. infra, n" 89). Le droit de juridiction de l'agent di|)lomatique, que les usages ont définitivement condamné (V. supra, n" 49), était éi;alement une conséquence de la fiction d'exterritorialité. — Avec la fiction d'exterritorialité, l'agent diplomatique, étant réputé se trouver dans son pays d'origine, ne pourrait user du ministère des officiers publics locaux pour donner l'authenticité aux actes qu'il passe, puisqu'ils sont incompétents en dehors de leur territoire. Or, on s'accorde à leur permettre d'user de ce ministère (Méricnhac, p. 256).

65. De même, au point de vue de l'application de la règle loais régit actuni, les actes passés dans l'hôtel de l'ambassade devraient être faits dans la forme prescrite par la loi du pays auquel appartient l'agent, alors qu'il y a lieu de suivre, pour la passation de ces actes, la forme pi'escrite par la loi territoriale, lorsque toutes les parties n'appartiennent pas à la même nationalité (CoH'p. llEKKTER, S 42; Leur. ii<" 1049 et s.).

— Il a bien été jugé qu'un individu investi d'une mission diplomatique peut, dans le pays où cette mission l'appelle, faire son testament dans les formes prescrites par la loi de son domicile (Req. 28 vent, an 13, R. Disp.

entre vifs et test., 3414). Mais celte solution n'est que la conséquence du caractère facultatif de la règle lacus régit aclum , lorsque l'acte est fait par un étranger ou par deux étrangers de même nationalité.

66. L'agent diplomatique ne peut procéder dans son hôtel à la célénration du mariage de personnes qui ne seraient pas ses nationaux, comme lui en donnerait le droit la liction d'extenilorialité. L'officier public local est seul compétent (Paris, 6 avr. 1869, Gnz. Irib., 7 avr. 1869; Trib. .Seine, IHavr. 1869. Gin. trib., 5 juin 1869; 2juill. 1872 et 21 juin 1873, Journ. du dr. intern. privé, 1874, p. 71).

67. 11 a êle jugé, de même, que l'acte passé dans l'iiolel de leur ambassade entre étrangers résidant en France ne peut être considéré comme ayant été consenti à l'étranger (Trib. Roulogiie-sur-Mer, 8 avr. 1886, La Loi. 2 mai 1886).

68. Du principe d'exterritorialité on a conclu parfois que, l'hôtel des ambassadeurs étant censé un sol étranger, les assignations qui leur sont données lorsqu'ils sont justiciables des tribunaux locaux doivent être remises au parquet. Bien que ce principe soit généralement écarté, on admet que les exploits destinés à l'agent doivent lui être remis par la voie diplomatique, conformément à l'art. 69, § 9, G. proc. (Trib. Seine, 21 janv. 187.5. .foiir>i. du dr. intern. privé, 1875, 90. — Vincent et Penaid, n»» 19 et s. ; Leur, n"> 1167 et s. — Comp. Trib. de l'Empire allemand. 6 févr. 190o. Journ. du dr. intern. privé, 1907, p. 449). 11 serait rigoureux cependant d'annuler une assignation donnée a la personne, à l'agent lui-même ou à son hôtel. En tout cas, si l'agent diplomatique ne réclame pas ses privilèges diplomatiques et demande lui-même à être renvoyé devant la juridiction locale, la remise de l'exploit à l'hôlel de la légation est régulière (Trib. civ. Seine, 28 janv. 188.5, Journ. du rir. intern. privé, 1885, p. 426).

69. On a rattaché aussi à la liction d'exterritorialité la règle d'après laquelle la succession d'un agent diplomatique, décédé dans le pays où il est accrédité, est réputée ouverte au lieu de son domicile d'origine (Paris, 22 juill. 1815, R. 82). Mais cette solution s'explique suffisamment par le motif que l'aiient ne perd pas son domicile en acceptant des fonctions diplomatiques. C'est ce qui résulte expressément , pour les ministres français, de l'art. 106 C. civ.

70. Au point de vue de l'application de notre loi sur la nationalité (C. civ. art. 8, 9 et lOi, l'enfant, né en France dans un hôtel d'ambassade étranger, doit être considéré comme né en France, sans qu'il y ait à tenir compte de la fiction d'exterritorialité (Lehr, n" lo.'kj; Vincent et Penaud, n» 25).

71. Enfin, au regard de l'Etat auquel il appartient, l'agent diplomatique est considéré comme résidant elfectivement à l'étranger. .\insi les crimes et délits qu'un agent français commettrait dans le pays où il exercerait ses fonctions devraient être poursuivis dans les formes et aux conditions prévues par les art. 5 à 7 C. instr.

72. Les véritables privilèges et immunités diplomatiques s'expliquent suffisamment, sans qu'il soit besoin de recourir à la fiction d'exterritorialité, par les exigences de la vie internationale et par la nécessité d'assurer une complète indépendance aux agents diplomatiques. — Ces immunités ont, d'ailleurs, trouvé des adversaires parmi les juristes modernes (V. notamment Laurent, Droit civil international, t. 2, p. 14 et s. ; P.\SQUALE FiORE, t. 2, p. 559). Mais elles paraissent bien commandées par la situation particulière des agents diplomatiques, qui représentent l'Etat dont ils sont les mandataires (Weiss, t. 5, p. 124; Miîrigxhac, t. 2. p. 257).

§ 2. — De l'inviolahililé de l'argent diploniatiijue.

73. La personne des ambassadeurs, même ennemis, est regardée comme sacrée. Sancli liabentur legali , disait déjà l'omponius (Dig. 50, 7. De legalionihus, 17). — L'inviolahililé de l'ambassadeur ne lui confère pas la faculté d'enfreindre les lois du pays où il est accrédité; mais elle oblige les autorités locales à s'abstenir de tout acte de violence à son égard et à le proléger contre les outrages dont il pourrait être l'objet.

74. Quoique le caractère d'un ministre ne soit constaté que par sa réception et la présentation de ses lettres de créance, la protection du droit des gens lui est duc dès qu'il est entré dans le pays où il est envoyé, ou au moins du jour où il a fait connaître sa mission (Heyking, S 19; Xiéricnhac, t. 2, p. 261). — La qualité de ministre public est, à ce point de vue, suffisamment établie par une lettre du ministre des AlVaires étrangères (Paris, 1" déc. 1840, Sir. 1841. 2. 148. — Lehr, n» 1016).

75. La question de savoir si l'inviolabilité de l'ambassadeur s'étend aux pays qu'il doit traverser pour arriver à celui où il est envoyé a été longtemps controversée. Il semble bien que l'agent, qui a l'ait connaître sa qualité, doive être traité comme minisire public dans les pays qu'il traverse, sans toutefois pouvoir réclamer les mêmes immunités que dans l'Etat où il est accrédité. La courtoisie internationale , à défaut d'autre motif, exige qu'ils soient partout traités avec égards (V. en sens divers ; Grotii s, t. 2, p. 340 et s. ; Vattel, liv. 4, ch. 7. Sj S4 et 85: Bynkershœciv , cap. 9, § 7; .Merlin, sect. 5, S 3, n" 412; Heifter, § 207, notes 1 et 2; Hevking, § 18; Mérjgnhac, t. 2, p. 260;. Sur 1e question de savoir si l'agent de passage jouit de l'immunité de juridiction. V. Revue de dr. intent. public, 1901, p. 492 et s.: .Journ. du dr. intern. privé , 1901, p. 341, 1908, p. 766, et Trib. civ. Seine, 9 déc. 1899, ibid.. 1901, p. 126.

76. L'inviolabilité couvre même l'agent chargé d'une mission secrète, lorsque le gouvernement auquel il est envoyé en a été informé (G. -F. de Martens et Vergé, t. 2, § 249; Lehr, n» 1030).

77. La plupart des législations contiennent des dispositions pénales destinées à réprimer les outrages commis envers les ambassadeurs. Dans certains pays, la poursuite peut être exercée d'otfice" (L. belge du 12 mai 1858, art. 6 à 8: C. pén. des Pays- Bas du 3 mars 1881, art. 118: L. serbe du 12-21 mars 1881, art. 29, i; 2 ; C. pén. portugais du 16 déc. 1SS6, art. 1,59 . Dans d'autres, elle est subordonnée à une plainte de la partie offensée (C. pén. autrichien du 27 mai 1852. § 494; C. pén. de l'Empire allemand du 31 mai 1870. î; 104 ; C. pén. italien du 30 juin 1889, art. 130. — Comp : Code pénal fédéral suisse de 1853, art. 43, 44, 73; Code pénal russe de 1866, art. 261 ; Code pénal suédois de 1854, ch. 8, art. 27 à 29).

78. La loi française assure la protection des agents diplomatiques étrangers en punissant l'outrage commis envers eux d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 francs a 2(X)0 francs, ou de lune de ces deux peines seulement (L.

29 juill. 1881, art. 37).

79. La loi exige que l'outrage ait été public; mais il n'y a pas à distinguer selon que l'agent a été outragé pour des faits relatifs à ses fonctions ou comme personne privée. C'est la personne de l'agent et non pas seulement les actes de sa fonction que le législateura voulu protéger (Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, t. 2, n" 1654; Le Poïttevin, Traité de la presse, t. 2, n" 949).

Art. 6, S 3.

Encore faut-il, pour coublilutr le Jclil, que l'auteur de l'outrage ait connu la qualité de la pei-sonne outragée; sinon, le fait constituerait une simple injure.

80. La disposition de l'art. 37 protège tous les agents acorédités, quelle que soit la dénomination de leurs fonctions, même les secrétaires d'ambassade qui représentent l'arahassadeur empêché et le suppléent en son absence (FABnKiii'ETTES, op.cil.,Q' 1651 ; Le Poittevin. op. cit.. l. 2, n»l»-W).

81. L'agent diplomatique, qui a cessé d'être accrédité en France, ne peut plus invoquer l'art. 37, lorsqu'il est outragé pour un fait relatif au caractère dont il a été revêtu : il n'est plus protégé que comme un simnle particulier i Fabregueti Es, t. 2, p. dfàl : Lf PoiTTEVLN, n» 949».

82. La compétence pour connaître de ce délit appartenait autrefois à la cour d'assi.^es (Cr. 27 janv. mi3, R. S»4 : L. 29 juill. ISiSl, ancien art. 47-5"). Mais la loi du 16 mars l^'S a attribué compétence au tribunal de police correctionnelle. La poursuite a lieu soit à la requête de l'agent outragé, soit d'office, sur sa demande adressée au ministre des ;Vil'aires étrangères et par celui-ci au ministre de la Justice (L. 29 juill. 1881, nouvel art. ÔO-I»).

83. Lorsque l'atteinte à l'inviolabilité, au lieu d'émaner de simples particuliers, a été commise par l'Etat lui-même, la réparation consiste dans des explications on des excuses, que l'Etat offenseur l'ait porter parfois à l'Etat oll'ensé par une députation extraordinaire. — Une oU'ense grave pourrait même amener la rupture dos relations diplomatiques et devenir un casus belli. Ce lut une oflense du dey d'Alger à notre ambassadeur qui motiva l'expédition d'.\lger, en 1830.

84. Lorsqu'un Etat a exercé sur un ambassadeur des violences dont il refuse réparation , l'Etat auquel appartient l'agent offensé ne peut, à titre de représailles, user des mêmes procédés à l'égard de l'ambassadeur qui lui a été envoyé : il a seulement le droit de l'arrêter provisoirement et de le faire reconduire à la frontière.

83. Si un agent diplomatique est, par sa conduite, une cause de danger pour le pays oii il exerce ses fonctions, le gouvernement local doit demander son rappel au gouvernement qui l'a envoyé. S'il n'obtient pas satisfaction. il peut s'assurer de sa pei-sonne et le faire reconduire à la frontière. L'un des exemples les plus connus de cette manière de procéder est celui de l'expulsion de l'ambassadeur d'Espagne, Cellamare, qui conspirait contré le l'iégent pendant la minorité de Louis XV.

86. L'inviolabilité de l'agent diplomatique a pour conséquence de soustraire sa correspondance aux investigations des cabinets noirs, dont l'usage, autrefois très général, se perpétue encore dans quelques Etats. La correspondance diplomatique est revêtue d'un cacliet connu et expédiée dans un coflre scellé appelé valise diplomatique. — Lorsque l'agent diplomatique la confie à des courriers, qu'il s'agisse de fonctionnaires spéciaux appelés courriers de cabinet ou de personnes de confiance qualifiées courriers porteurs de dépêches, ils doivent être respectés par les autorités locales: celles-ci ne

f)euvent exercer leur droit de visite sur les ettres et dépêches dont ils sont porteurs. Il n'en serait autrement que si l'ambassadeur violait lui-même le droit des gens en favorisant des complots ou des conspirations. — L'inviolabilité des courriers ci'sse en temps de guerre ; mais elle est respectée à l'égard de ceux qui sont envoyés à un congrès ou qui en viennent.

87. D'une manière générale, l'inviolabilité couvre non seulenif-nt la personne, mais encore les biens de l'agent diplomatique, et particulièrement ses archives et bagages de toute nature. La mainmise du Gouverne-

ment français sur les archives diplomatiques du Saint-Siège, à la suite de l'expulsion de Ms'' Montagnîni, en 19()5, a motivé, à cet égard, une protestation du Saint-Siège dans une noie adressée aux puissances le 21 déc. lycH) (V, Heiiie fién. de dr. i7)tern. public, 19(17. p. 175 et s!).

88. L'inviolabilité des agents diplomatiques a pour conséquence de rendre leur demeure inaccessible aux officiers de police judiciaire ou aux divers agents des administrations locales. — V. au sujet d'un incident de séquestration dans l'hôtel de l'ambassade de Chine à Londres, Joitrn. du dr. intern. privé. 1890, p. 1006).

89. Mais la franchise de l'hôtel d'ambassade n'est instituée qu'en faveur de l'ambassadeur et de ses gens. Le droit d'asUe, qui a engendré autrefois des abus , n'est plus admis parle droit des gens moderne (.Mkh- LIN, sect. 5, § 5; F. de "Martens. îi 220; Cii. DE Martens, s 31; Kluber, ^ 207; Bijiîi.a- MAQii, ch. 13, s 13; Calvo," t. 1, S -t^^t; Leur, n^slOGâ et s). — L'iiôtel de l'ambassadeur ne peut donc plus servir d'asile à des individus prévenus de crimes pour les soustraire;» la juridiction compétente. L'individu qui s'y réfugierait pourrait être recherché par la police locale et appréhendé, sans qu'il îiit nécessaire d'en demander l'extradition. De même, l'étranger qui a commis un crime dans l'hôtel d'amiiassade n'en est pas moins justiciable de l'autorité judiciaire locale. C'est ce qu'a jugé la chambre criminelle dans un cas où l'intervention de l'autorité française avait, d'ailleurs, été requise au moment du crime (Cr. 13 oct. 1865, D.P. 66. 2. 234. — V. Dans le même sens : Trib. de l'Empire allemand. 26 nov. 1880, .Journ. du dr. intern. priré, 1882. p. 326: C. d'appel de Itome, 30 août 1899, Sir. 1903. 4. 25 et la note de M. Wahl; Faustin Hélie, Traité de l'insti~uction criminelle, t. 2, p. 558. — V. cependant Trib. Seine, 31 juill. 1878, Journ. du dr. intern. privé, 1878. p. 5(10).

90. Les autorités locales ne doivent pénétrer dans l'hôtel qu'après en avoir référé au chef de l'ambassade et au ministre des Affaires étrangères. Si des difficultés se produisaient, il serait prudent d'attendre que le conilit ait été tranché d'accord entre les deux gouvernements (Hevking, § 23; Pr.\niER-KoDÉRÉ. t. 2, p. 74: Boxfils et Fai;- CHiLLE, n" 697; Mérignhac, t. 2, p. 272. — V. aussi Revue générale de dr. intern. public, t. 3, p. 375 et s.).

91. Lorsqu'il s'agit de délits politiques, le droit d'asile dans les hôtels de légation a continué à être respecté dans plusieurs circonstances (Calvo . t. 1 , § 525; Pasqiale Fiche, t. 2, n" -1163: Pbadirr - Fodéré , t. 2, p. 91). Récemment encore, en 1608, les légations européennes à Télijran ont accordé un droit d'asile à des parlementaires persans poursuivis par les soldats du chah. On doit toutefois reconnaître qu'un agent diplomatique contreviendrait gravement à ses obligations s'il abusait de ses prérogatives au préjudice du gouvernement auprès duquel il est accrédité et s'il laissait transformer son hôtel en un foyer de conspiration contre ce gouvernement.

92. Avec le droit d'asile ont disparu, à plus forte raison, la franchise des quartiers, qui exemptait de la juridiction locale des quartiers entiers d'une ville oii l'ambassadeur avait arboré les armes de son souverain, et les billets de protection accordés par un ministre à des personnes non attachées à sa mission , soit pour exercer des métiers dont la liberté est restreinte, soit pour d'autres fins (F. de Marten.s, ^ 221; Ch. de Maiitens, g 30 et s. : Ku;uer, S 207: Leii;î, n" 10.'>7 et s.). On trouve cependant quelque chose d'analogue à la franchise de quartier dans les pays d'Orient, spécialement en Chine.

§ 3. — Des immuntlés de jtiridiction.

93. Les agents diplomatiques sont, en principe, sousiraits à la juridiction de l'Etat dans lequel ils exercent leurs fonctions. Celte exemption de juridiction, que l'on rattache parfois à la fiction d'exterritorialité, est plutôt une consétjuence de l'inviolabilité des agents diplomatiques, car il importe, pour assurer leur pleine indépendance, qu'ils soient à l'abri même des mesures légales, dont la loi autorise l'emploi contre un simple particulier. « On pourrait;, observait Slontesquieu pour justifier celte immunité, leur imputer des crimes, s'ils pouvaient être punis pour descrimes; on pourrait leur supposer des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parlerait par la bouche d'un homme qui a tout à craindre » (Esprit des lois, liv. 26, ch. 21). — On peut remarquer , d'ailleurs, que la fiction d'exterritorialité serait impuissante à expliquer l'immunité dans les pays où, comme en France (C. civ. art. 145), l'étranger, même non résidant, peut être cité devant les tribunaux locaux.

94. L'immunité de juridiction est reconnue dans tous les Etats avec des restrictions plus ou moins importantes : en Angleterre, par un statut de la reine .\nne, converti en loi le 21 avr. 1709; aux Etats-Unis (■'.Amérique, par Vact du Congrès du 30 avr. 1790: en Autriche, par le paragraphe 3'^ du Code civil: en Russie, par l'art. 1489 du Code des lois civiles; en Allemagne, par l'art. 18 du Code d'organisation judiciaire du 27 janv. 1877.

95. En France, un décret de la Convention du 13 vent, an 2 interdisait à toute autorité constituée d'attenter, en aucune manière, à la per.sonne des envoyés des gouvernements étrangers ; les réclamations qui pouvaient s'élever contre eux devaient être portées au Comité de saint public, seul compétent pour y faire droit. La jurisprudence française considère ce décret comme étant encore en vigueur. — Le projet du Code civil contenait une disposition formelle consacrant l'imnii!nité de juridiction. Mais elle fut supprimée au cours des travaux préparatoires, sur l'observation de Portails que la matière relevait du droit des gens, et devant l'opposition du premier consul (Fenet, Trarau.v préparatoires de Code civil, t. 7, p. 15, note a).

L'immunité de juridiction doit être examinée distinctement en ce qui concerne les matières pénales et les matières civiles ou commerciales.

A. — Immunité de juridiction en macère pénale,

96. Le principe qui soustrait les agents diplomatiques à la juridiction étrangère en matière pénale est admis par tous les Etats; consacré par la coutume universelle, il est expressément formulé par plusieurs Codes (C. pén. autrichien, I. g 221, II, S -Mi: C. de proc. crim. de l'Empire allemand, !? 11 ; C. pén. néerlandais, art. 1 à 8; C. pén. suédois, art. 4). Les distinctions proposées parcertains auteurs entre les infractions commises avec ou sans violence (V.attel, § 94 et s.; Cn. DE Martf.ns, s 24; F. de Martens, S 218), ou entre les crimes commis par ordre du souverain et ceux commis spontanément par l'ambassadeur (Burlam.^QUI, ch. 13, § 8 et 9; Pradii;r-Fodéré, t. 2, p. 330 et s.; Calvo, t. 1. S 578 et s. ; He\kin'G, p. ôi et s. ; MÉn- GNiiAC, t. 2, p. 275) sont aujourd'hui abandonnées. — L'immunité de juridiction criminelle a cependant trouvé des adversaires (V. notamment : Laurent, t. 3, p. 1 à 173; Kaistin Hélie, hislittrlion criminelle, t. 2, S 127; Esperson, n« 206, 207, 243 et s.; I'radier-Fodérë, t. 2, p. 161 et s. ; Pas- Qi'ALE Fiore, Droit pénal international, no» 23 et 25).

AuT. 6, § 3.

97. Il a éti' jiixë, p.'ir ii|i|jli<iilion ilu décpel ilii V.i voiili'isp an '2. iiu on m; pent arrêter en France un a^onl ili|jliinialj(|iu> clran(;tr, ni ï^aisir le vaisseau (]ui ramenait, sous le prétexte d une contravention aux luis sur les douanes (Cr. 'i9 llierrn. an 8, K. 131. — V. les conclusions du procureur (,'énéral Mil lin dans ses (Juestitms (le droit, v» l'arl( iii'-ntaii'c).

98. L iniinunité de juridiction pénale constitue, une disposition d'ordre public. I.'apent ne pourrait donc pas y renoncer; il [K'Ut ofiposer rinci)nipétence du ju^'e local en loiil élat de causis et, s'il négligeait de le faire. c(dui-ci devrait d'oriice se déclarer inciunpélent (lli;iiTi;ii, sj '214, note 1 ; Mkkic.niiai:, t. '2. p. '27t)|. — lui llKlti, le lila du cliar(;é d'alVaires du C.liili à Bruxelles ayant tué le liancé de sa sieur, son père renonça spontanément à l'immunité qui couvrait le meurtrier; mais le j;ouvernement lieliie ne déféra le meurtrier à se.s triliunaiix qu'après avoir obtenu l'adhésion du <;ouvernemont cliilii'ii (V. Beruf ilr dr. inlern. public, i'Ml , t. H, p. l")!! et 9. ; .lourn. du d>\ inteni. prirc, IDIHi. p. 7511.

99. I. immunité de juridiction ne doit pas aboutir à l'impunité de l'ayent diploinatitiue; mais c'est à son souverain seul qu'il a[»[iarlient de le punir. Le ^ou\ernement auprès diuiuel il est accrédité a seulement le droit de prendre les mesures de surveillance et de sûreté que pourrait exiger sa défense et de l'expulser de son territoire si les circonstances l'exigeaient. L'Iiistoire fournit plusieurs exemples d'expulsions (C.\LVO, t. I. i!.V2:<).

100. L'autorité publique du lieu où réside le ministre peut, d'ailleurs, obliger les ministres publics à se soumettre aux règlements destinés à assurer le bon ordre et la sûreté publique. Son inviolabilité et l'immunité de juridiction le met pourtant à l'abri des mesures de police ou des poursuites qui pouri'aienl être dirigées contre un simple particidier. La .simple observation des règles de politesse ut de courtoisie évite en général toute difliculté à cet égard. (Comp. V.MTKL, liv. -4, cil. 7; Mi;ilLiN,'sect. 5, § 4, art. 11; Piuiuiin-FoUKiîK, t. 2, p. 99 et s. ; Cai.vo, [ 1, îi 577; Li;iiii, n"s 1110 et s.).

101. M est généralement admis que les agents diplomatiques étrangers pem'ent refuser de comparaître devant les magistrats instructeurs pour y déposer comme témoins ((;ai.V(), t. 1, p. 524. — Contra : Lalrunt, Droit civil tnlorn., t. 3, p. 144; Pasqiai.e l'icmi;. t. 2. n» 1160). — Si le témoignage de lagcnl diplomatique étranger présentait une grande imporlance, le magistrat instructeur ou la juridiction saisie de la poursuite devraient s'adresser au garde des Sceaux, <|ui en référerait au ministre des Allaires étrangères. Ce dernier pourrait demander, par la voie diplomatique , au gouvernement étranger, d'autoriser son agent à déposer; la déposition serailrecueillie par un magistrat qui se transporterait en l'hôtel du ministre, suivant les formes réglées par le protocole (Calvo. t. 1, §583 et s.'; Leur, n" 12()3 et s. — V. Réglcmi'nl de l'institut de droit international de ISD.î, art. 17).

102. L'agent diplomatique, soustrait à la jnriiliction pénale, peut, su contraire, exercer des poursuites devant les tribunaux répressifs du pays où il est accrédité, comme pourrait le faire toute autre personne (V. l'art. 60 de la loi du 29 juill. lysl ). On ne saurait exiger qu'il rapporte l'autorisation de son gouvernement (Contra : Pradier- KonÉRÉ. t. 2, p. 186) : la nécessité de cette autorisation ne peut être une condition d'exercice de l'action, mais simplement une question d'ordre intérieur dans les rapports de l'agent et de son gouvernement. — En exerçant l'action publique, l'aicent diplomatique étranger se soumet à toutes les dispo-

sitions de la loi locale et à toutes les conséquences do son action : obligation de fournir la caution juiliiuituni solvi , >^'i\ y a lieu, condamnation aux dépens, nécessité de suivre son adversaire devant les juridictions de recours, etc.

n. — Immunité de juridiction en matière civile.

103. — 1" Ktenduc de l'immunité. — Suivant une opinion g'-iK^ralement professée par les auteurs, le ministre étranger ne serait fondé à invoquer l'immunité de juridiction qii autant qu'il alliait traité en sa qualité d'agi-nt diplomatique. Il serait, au contraire, justiciable des tribunaux <le sa résidence pour les actes qu'il aurait passés comme personne privée (Hy.nkershokck , cap. 7, S 2; m: IUyneval, liv. 2, ch. 14, S 5; Calvo, t. 1, ,»i 575; 1 1 Eia ter , tj 255, note 3; CARNAZZA-AvAnt. t. 2, p. 219; V^fu- LiiER-Koi>t;RÉ, t. 2, p. 126 et 129; P. FlORE, n» 1151-; PiÉuELiiivRE, t. 1, n» 499; Si.'RVILLE ET Arthivs, Cours de dr. inlern. privé, 4« éd., n» 398; de Paepe, De la compétence civile à l'égard des Etats étrangers et de leurs agents politiques, diplomali(iues o« cori/sulaircs, p. 10 et s. ; Slatin, .lourn. du dr. intern. privé, 1884, p. 467 et s. ; Politis, note O.P. 1907. 2. 281. - Trib. Nice. 2 déc. 1881, Gaz. t'ai.. 81. 1. 138|. — En tout cas, l'agent diplomatique ne pourrait invoquer l'immunité (le juridiction pour les actes de droit privé qui ne scjut pas imposé.s par les nécessités de la vie ordinaire, notamment lorsqu'il se livre au commerce et à l'industrie (Ch. Vergé sur Vattei.. t. 2, p. 317; Carnazza-Amari, t. 1, p. 223).

104. Mais, suivant une autre opinion, les agents diplomatiques ne pourraient, dans aucun cas, être appelés devant les tribunaux civils du pays où ils sont accrédités (F. nE Martens, s 216; Ktt'BER, § 204; Foelix et Demanoeat, Dr. intern. privé, t. 1 , S 211 ; Ch. Vergé sur Martens, t. 2, S "117; Heffter, § 215; Bluntschli, art. 139, 1; Demanceat, .lourn. du dr. intern. privé, 1875, p. 89; CimÉTiEN, t. 1, p. 461, note 1 et p. 517; RiviEli, t. -1, n» 107; 'Weiss, Traité de dr. intern. privé, t. 5, p. 128 et s. ; lli-;niGNHAC. t. 2. p. 279 et s.; Bry. n» 246; Desjardins, conclusions D.P. 91. 1. 11; Dupuis. note IJ.I*. 1902. 2. .393. — V. aussi l'art. 12 du règlement arrêté, en 1895, par l'institut de droit international, Annuaire de l'institut 1895-1896, p. 2«). — Cette opinion invoque surtout comme argument qu'en droit et en fait il est presque impossible de distinguer les actes officiels des actes privés ; que. d'autre part, les poursuites exercées contre un agent diplomatique, même pour des actes de sa vie privée, risqueraient de compromettre son indépendance, et qu'enfin il serait difficile, sinon impossible, de faire exécuter contre lui une sentence judiciaire.

105. C'est la solution que consacre la jurisprudence française; elle ne distingue pas selon que l'action a pour cause un acte se rapportant à la fonction ou un acte de la vie privéedel'affent lCiv.5avr.1813,R. 116; Paris, 30 juin 1876, Sir. 1877. 2. 17. et S 26; Civ. 19janv. 1S91, D.P. 91. 1. 9; C. cass. Belgique, 24 mai 1897, D.P. 98. 2. 446; Paris, 8 août 1900, D.P. 1902. 2. 393 et la note de M. Dupuis. — V. cependant Amiens, 29 mars 1892, ■Journ. du dr. intern. privé, 1892, p. '1137).

106. Ainsi les tribunaux français se déclarent incompétents pour connaître des dettes contractées pour fournitures laites à l'ambassadeur (Paris, 29juin1811. R. 118), ou de l'action en responsabilité engagée à raison de l'émission d'un emprunt d'Etat étrancer (Trili. civ. Seine, 21 janv. 1875 et Paris, 30 juin IS76, Sir. 1877. 2. 17, et S. 26).

107. Ils se déclarent également incompétents pour connaître des dettes étrangères aux fonctions de l'agent (Paris, 21 août 1841,

R^. 157; 9 avr. 1866, Sir. 1866, 2. 232, et S. 37); ... Sans qu'il y ait  distinguer selon la date à laquelle la dette a été contractée, qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'entrée en fonctions de l'agent (Paris, 8 août 1900, D.P. 1902. 2. 393).

Spécialement, on décide que le juge français ne peut connaître de 1 action en payement de fournitures de modes faites i la femme d un membre du personnel de l'ambassade (Trib. Seine, 31 juill. 1878, Journ. du dr. intern. privé. 187'8, p. ,5(10; 4 avr.

1906, ibid., Y.m, p. lu ; 2:{ mars 1907, D.P.

1907. 2. 281 et la note de M. Politis); ... Ou du payement de travaux exécutés dans une maison de campagne de l'agent diplomatique (Lyon, 11 déc. 1883, D.P. 85. 2. 193); ... Ou du remboursement d'une contribution mobilière avancée par le bailleur pour le compte de l'agent, son locataire (Civ.

19 janv. 1891, D.P. 91. 1. 9); ... Ou du payement d'une note de vétérinaire I C. cass. Belgique. 24 mai 1897, D.P. 98. 2. 447).

10S. Il en est de même de l'action en séparation de biens (Paris, 14 août 1857. lievue critique, 18.'i8, p. 133); ... Ou en séparation decorps (Paris, 25 avr. 1i)07, D.P. liK)7. 2. 285); ... Ou des contestations concernant la garde des enfants ('Jrib. Seine, 10 févr. 1893, Journ. du dr. inlern. privé, 1893, p. .'165).

109. L'immunité couvre l'agent diplomatique même pour les actes de commerce auxquels il pourrait se livrer : par exemple, si la contestation s'élève au sujet d'un traite par lequel un conseiller d'ambassade se serait assuré le droit de disposer de la publicité d'un journal (Paris, 12 juill. 1867, D.P. 67. 2. 121. — V. aussi Paris, 8 août 1900, D.P. 1902. 2. 393 et la note de M. Cb. Dupuis). — Il a été jugé cependant que le représentant d'un gouvernement étranger près d'une exposition industrielle française était justiciable des tribunaux français, s'il était en même temps le représentant salarié des exposants de son pays (Bordeaux, 21 nov. 1883, Journ. du dr" intern. privé, 1883, 619).

110. Les agents diplomatiques ne peuvent pas même être l'objet de mesures conservatoires (Ord. de référé du président du tribunal civil du 29 sept. 1880, Journ. du dr. intern. privé, 1881, p. 514).

111. Toutefois, même dans cette opinion, lorsque le procès concerne des immeubles que l'agent diplomatique possède sur le territoire de l'Etat où il réside, la juridiction locale est, en principe, compétente. C'est ainsi qu'elle doit connaître des actions réelles immobilières, de la saisie des immeubles, de l'expropriation pour cause d'utilité publique, etc. (C. civ. arg. ait. 3). — V. l'art. 16, ^ 2, du règlement de 1895 de l'institut du droit international. — L'holel d'ambassade lui-même est soumis à la juridiction locale, en tant que les mesures ordonnées ne porteraient pas atteinte au principe d'inviolabilité.

112. En ce qui concerne les meubles, au contraire, ils seraient couverts par l'immunité de juridiction dans la mesure où ils sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'agent. Les eifets personnels du ministre, son mobilier, ses voitures et son argent comptant seraient donc insaisissables. Mais les meubles que l'agent diplomatique posséderait comme négociant ou industriel seraient susceptibles de .saisie (Grotius, t. 2, p. 26; V.VTTEL, liv. 4, cb. 8, S 113 et 114; Merlin, sect. 5, .^ 4. art. 6; Wheaton. m, ch. 1, § 14 et s. ; Calvo, t. 1, S 576 ; Pradier- FoDÉRÉ;, t. 3, n» 1450: Rivier, t. 1 , § 507- Despagnet. n" 245; Pii:i)ELiÉvnE. t. 1. n»509 ^ Cemp. Trib. Seine, 15 janv. 1867, D.P. 67 2. 123). — Il a été jugé cependant qu'aucune saisie- arrêt ne peut être pratiquée valablement entre les mains des débiteurs d'un agent diplomatique, si celui-ci ne renonce

Art. 6, § 4.

pas à son immunité (Ord. pr. trib. civ. Seine, 16 janv. 1900, D.P. ItKC. 2. 393).

113. Il allait de soi, avant l'abolition de la contrainte par corps en matière civile, qu'un aiient diplomatique étranger ne pouvait être traduit devant un triluinal français pour s'y entendre condamnir par une sentence emportant contrainte par corps (Paris, 5 avT. 1813. R. 1161-11 avait été jugé en conséquence qu'il ne pouvait exercer une fonction entraînant soumission à la contrainte par corps, comme celle de uardien judiciaire i Paris, 19 mai 1829, R. 117).

11*. — '2» Caractvfes de l'inimiiriité. — Etablie dans l'intérêt de l'Ktat que représente l'agent plutôt que dans l'inlérêl de celui-ci, l'immunité de juridiction est d'ordre

Îublic. — De là, la jurisprudence a conclu : » que l'incompétence du tribunal peut être invoquée en tout état de cause, soit après des conclusions au fond (Trib. civ. Seine, 8 mars ■18,'^>. Jinirn. dit dr. hilei'n. privé, 1886, p. 51l2i ; ... Soit même pour la première fois en appel (Paris, 21 août ISil, R. 157); ... Ou en cassation (Civ. 19 janv. 1891 , D.P. 91. 1.

115. 2» Qu'elle devTait même être soulevée d'office par le tribunal (Civ. 19 janv. 1891, D.P. 91. 1. 9: Trib. civ. Seine, 10 févr. 1893, Jour», du dr. intern. privé, 1893, p. 361 ; 23 mars 1907, D.P. 1907. 2. 281 ).

116. 3» Que l'agent n'est pas admis à y renoncer sans l'autorisation de son gouvernement. — Sur ce point la jurisprudence a été plus lente à se former. La cour de Paris avait bien dit. dans les motifs de son arrêt du 21 août 18il (R. 157), que ceu.x qui jouissent des immunités diplomatiques comme représentant leur gouvernement ne peuvent y renoncer et qu'on ne peut exciper contre eux d'aucun acte par lequel ils auraient consenti à s'en dépouiller. — Mais des décisions postérieures avaient admis la possibilité d'une renonciation. On s'était • parfois contenté d'une renonciation implicite (Trib. civ. Seine, 10 aoilt 18.55, Revue critique, 1858, p. 132; Amiens. 29 mars 1802, .Tourn. du dr. intern. ■jrive, 1892, p. 1137). Un arrêt de la cour de cassation du 19 janv. 1891 (D.P. 91. 1. 9) décida que l'incompétence ne pouvait fléchir qu»* (levant une acceptation certaine et régulière le la juridiction des tribunaux français. D'auo'es décisions exigèrent à leur tour une acceptation régulière ( Trib. civ. Seine ,

10 fevr. 1893, Jouiti. du dr. intern. privé, 1893, p. 365: C. cass. Belgique, 24 mai 1897, D.P. 98. 2. 447). Elles en tiraient seulement cette conclusion que le défaut de comparution de l'agent assigné ne pouvait être considéré comme une renonciation, ce qui ne paraît pas douteux.

Mais une acceptation expresse et par conséquent certaine était-elle régulière? La question ne s'était pas posée en jurisprudence. Le tribunal de la Seine l'a tranchée cécemment, en décidant que l'agent étranger ne peut, même par conclusions formelles, accepter la juridiction française, s'il ne produit pas à l'appui de sa renonciation à l'immunité une autorisation émanant de son gouvernement (Trib. civ. Seine, 4 avr. 1906, .lùurn. du dr. iiUern. privé, 1907, p. 111; •Si mars 1907, D.P. 1907. 2. 281). Peu de temps après, la cour de Paris a jugé que

11 l'immunité ne pouvait céder que devant l'acceptation certame et autorisée des tribunaux français » (Paris, 25 avr. 1!)Û7, D.P.

1907. 2. 285. - Comp. Trib. civ. Seine, 18 nov. 1907, D.P. 1908. 5. 49. Paris, 6 août

117. Un grand nombre d'auteurs exigent également 1 autorisation du .•ouvernement de l'agent pour que celui-ci puis.se renoncer valablement à l'immunité iVATTEi,, liv. 4, ch. 8, ij 111 ; Ch. de .Maktens, n»35 ; Fokmx et ï}Ellx'SGF.\T,Dr.intern.privé,l i.a'-ili: IIeff- TER, §42, p. 104, note 10; Veiss, Dr. intern.

privé, t. 5, p. 138; Leur, n» 1123; Mérignhac, t. 2, p. 288 ; .\. ROLIN, Journ. du dr. intern. privé, 1906, p. 756). — Mais, suivant une autre opinion, si l'agent est tenu, dans ses rapports avec son Gouvernement, de demander l'autorisation pour se dépouiller de l'immunité, cette autorisation n'est pas requise au regard du tribunal saisi, qui n'a qu'à recliercher si la renonciation est certaine (Buntschli, art. 218; Pradier-Fodéké. t. 2, p. 157; Boi'S- 01 ET. p. 38; OuiER, p. 176 et s. ; Rivier, t. I, II" 107). — Enlin, suivant d'autres auteurs, il faudrait distinguer selon que la contestation s'élève au sujet d'actes privés ou d'actes officiels (Villkkokt, Hevue critique, 1S.>8, p. 129; PiÉDELiÉvRE, t. 1, p. 446); ... Ou selon que l'incompétence du tribunal tient seulement à la qualité de l'agent et ne constitue qu'une incompétence ratione persnnsf, ou tient, au contraire, à la nature de l'acte, qui ne peut être soumis à la juridiction d'un pays étranger et constitue une incompétence ratione materise (PouTis, note D.P. 1907. 2. 281).

118. Les auteurs qui exigent une autorisation pour la validité de la renonciation admettent, d'ailleurs, ce qui est assez difficilement conciliable avec leur opinion, que l'agent diplomatique, qui a lui-même saisi les juges locaux d'une contestation, ne peut plus décliner leur compétence, ni se soustraire aux conséquences de son action, bien qu'il ne se soit pas fait autoriser, .\insi, au cas où, sa demande ayant été rejelée, il aurait été condamné aux dépens, il serait obligé de défendre aux poursuites dirigées contre lui pour la liquidation et le payement de ces dépens. De même, s'il gagnait en première instance, il devrait procéder en appel devant la juridiction locale. De même encore si, à sa demande, le défendeur opposait une demande reconventionnelle, le juge saisi devrait en connaître (F. tiE Martens, § 216; Ch. de Mabtens, 1$ 25; Kiaber, § 210; Pbadier-Fo- DÉRÉ, p. 134 et s.; Weiss, op. cit., t. 5, p. 143 ; Mérignhac, t. 2, p. 288. — Contra : Buntschli, art. 140 ; Odier, p. 181 et s.).

§ 4. — Immunités fiscales.

119. Les agents diplomatiques sont exempts, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, des impôts personnels directs. Cette exemption est une conséquence de leur indépendance (G. -F. DE Martens et Vergé, § 228; Pradier-Fodéré, t. 2, p. 49; Lehr, n"s 1071 et s.; EsrERRON, Condition juridique de l'étranger en Italie , Journ. du dr. intern. privé. 1879, n» 29, p. 34).

120. Les règles suivies en France sont résumées dans une communication du ministre des Finances au ministre des .^Ifaires étrangères en date du 5 juin 1907 (.Journ. du dr. intern. privé, 1908, p. 1291). L'ambassadeur étranger y est exempt de la contribution personnelle et mobilière (Cons. d'Et., 17 avr. 184^3. Rec. Cons. d'Et., p. 545; Lettre min. alï. étrang. du 21 juin 1843, Le Droit du 21 nov. 1843. — Comp. Cons. préf. Seine, 19 juin 1907, Journ. du dr. intern. privé, 1908, p. 777|.

121. Il n'est pas soumis davantage à la contribution des portes et fenêtres à raison des ouvertures de l'hôtel qu'il occupe. Il a été jugé, en conséquence, que le propriétaire de cet hôtel est fondé à demander la décharge du montant de cette contribution (Cons. de préf. de la Seine, 13 août 1878, D.P. 78. 5. 156).

122. Mais les biens que les agents diplomatiques possèdent dans les pays où ils sont accrédités sont soumis à l'impôt lonrier. Il devrait en être ainsi même de l'hôtel d'ambassade. En fait cependant, il n'y est pas assujetti (Cii. DE .Mai-.tens , § 31 , Leur, n» 1094).

123. Si un agent diplomatique se livrait à une profession soumise à la patente, il

serait tenu de payer le droit y allèrent (Pr.v- DiER-FouÉRÉ, t. 2", p. 66; IIefiter, S 217).

124. Les agents diplomatiques suppoitent nécessairement les impôts indirects sur les objets de consommation, qui sont compris dans le prix de vente il'iiAIUER-KoiiKRÉ, t. 2, p. G'.i\. — Ils sont astreints aux droits d'octroi (Ord. 9 déc. 1814, srt. 105).

125. Ils sont égaUwuent soumis aux droits de timbre et d'enregistrement. Il a été jugé par un arrêt ancien qu'ils sont tenus spécialement, en l'absence d'un traité ou d'une loi de réciprocité, des droits de mutation par décès (Civ. 26 mai 1815, R. 142, et ICnrriiis- Irenu'ut. iUiS). — Cependant le mobilier de l'hôtel d'un ambassadeur étranger décédé en France n'est pas assujetti au droit de mutation. Il en est de même du mobilier personnel de l'acrent diplomatique (Déc. min. lin., 9 juin. 1811, 12 sept. 1829, 17 févr. 18,")8, cités par (îarnier. Répertoire général des droits d'euregisirement , t. 1, n" 2128). Mais les créances de l'agent contre un Français et payables en France, de même que tous les autres droits incorporels, sont passibles du droit de mutation (GaRnier, op. cit., n» 2129; Naouet, Traité théor. et prat. des droits d'enregistrement , t. 1, n" 38; Wahl, Traité de dr. fiscal, t. 2, n» 897).

126. Eu ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les droits de mutation, on distingue entre les actes dont l'enregistrement est obligatoire dans un délai déterminé et ceux dont l'enregistrement est facultatif. Pour ceux-ci, le droit est dû lorsque l'enregistrement en est requis ; de même l'agent doit acquitter tous les droits de timbre et d'enregistrement auxquels donnent lieu les actes de procédure, lorsqu'il plaide en France. Le droit n'est pas exigé, en général, pour les actes soumis àl'enregistrement dans un délai déterminé , lorsqu'ils ont été passés par l'agent diplomatique en cette qualité, par exemple s'il s'agit d'un bail pour l'installalion de la légation. — La même règle devrait s'appliquer s'il s'agissait de l'achat d'un immeuble ayant la même destination. C'est ce qu'admet expressément le traité franco-italien du 26 juill. 1862. Mais les ventes ou achats et les baux d'immeuliles conclus par l'agent diplomatique conmie simple particulier seraient soumis au droit d'enregistrement (Lehr, n" 1092 et 10il3. — Comp. Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 2, n" 897, et t. 3, n" 482).

127. Les agents diplomatiques n'ont pas la franchise du port des lettres, à moins qu'elle ne leur ait été accordée expressément.

128. En ce qui concerne les droits de douane, les usages tiilTèrent suivant les pavs (V. Heyking, S 30; PiiADiER-FuuÉRÉ, t. 'X p. 53 et s.). On suit, en France, la pratique suivante : tout ce qui entre la première fois avec l'agent diplomatique est exempt de la visite et des droits de douane ; tout ce qui lui est ensuite transmis doit être déclaré à l'Administration, qui, suivant les cas, donne des ordres spéciaux pour l'introduction. — Le délai qui est accordé aux agents diplomatiques pour introduire en franchise les objets destinés à leur usage et à celui de leur famille est ordinairement de six mois et quelquefois d'un an. Passé ce délai, le ministre qui veut obtenir la libre introduction de certains objets doit en faire une demande spéciale. Quand il a reçu l'autorisation, ces objets sont expédiés à Paris, à la douane, qui les remet ensuite, all'ranchis de tout droit, au ministre étranger (Pasquale Fiore, t. 2, n» 1140, note 1 ).

Les employés des douanes ne peuvent en aucun cas ouvrir un pli ou visiter un colis adressé à un agent diplomatique et portant le sceau d'un gouvei' ]■ uient étranger : en agissant ainsi, ils violi raient le secret dû aux papiers du minisire et à tout ce qui

Art. 7.

concerne les fonctions diplomatiques ( C,\ii- NA7//,a-Am,\hi, l. '2, p. 'MO). - l.e priviles;e cessL'rail, ilailieurs, s'il servait a dissimuler des spéculalions de foiitreliande.

129. <»ii a proposH. pour l'application des immiinitrs liscales.Mle distinguer entre les impôts d'Ktat et les impôts communaux : ces derniers devraient être supportés par 1 apent diplomatic|iie comme étant imposes a 1 liahitant comme tel { l>HM)iEli-FonKKK, t. 2, p. eK HiîFrfKH, S '-217). 1-i's législations locales varient à cet éj^ard. Un eonllit s est eleve récemment entre la Ville de Paris et le corps diplomatiinie. au sujet de la ta.-ie d enlèvement des ordures ménagères. Par concession gracieuse, le conseil muniripal en a exempte les apents diplomatiques ( «a"^™? '-"'^rv, ''i'"" qén.de d,: intern. pubUc, 1906. P, 1.0-i '*ts. et le rapport de M. lierthélemy, cite lOid., p. 110 et s.).

§ 5. — Kxi'mpticn de certaines charges publiques.

130. Les ayents diplomatiques sont, en eénéral, dispensés par leur loi nationale des fonctions de tuteur ou de curateur. L. est ce qui résulte en France de 1 art. -l'iS O. civ. L'art. Vi'J ajoute que, « si la mission est non authentique el contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certilicat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse « ( V. aussi les art. 430 et Wl ). .

131. Au point de vue du service militaire, les agents diplomatiques sont généralement classes dans la catégorie des non-disponibles et restent à leur poste même en temps de euerre (Leur, n» 11S6). - En France, les Candidats aux fonctions diplomatiques doivent justilier qu'ils ont satisfait aux obligations'de la loi militaire (V. Difra, u" lo4).

132. Les agents diplomatiques étrangers sont généralement dispensés de sepre scnter en justice pour fournir leur temoignaae ( V. sxipra. iv lUl). Lorsqu'il y a lieu d'entendre en matière criminelle, la déposition d'un agent diplomatique français a l'étranger, les formalités à suivre sont réglées par les art. .514 et s. C. instr. et le décret du 4 mai 1812 (H. Témoin, p. 104).

6 — Des femmes, des agents auxiliaires et des gens de la suite des ministres publics.

133. L'agent diplomatique est accompa"né, dans 'sa mission, d'un personnel officiel et d'une suite sans caractère olticiel, qui participent, dans une certaine mesure, aux immunités diplomatiques.

134 Le personnel officiel se compose des agents auxiliaires nommés par son gouvernement. 11 comprend, selon l'importance de l'ambassade ; 1" des secrétaires d'ambassade; '2« des conseillers d'ambassade; 3» des attachés civils; 4" des attachés militaires et navals; 5» des chanceliers; 6» des courriers de cabinet; 7» des aumôniers et médecins; 8» des drogmans ou interprètes; y» des attachés techniques, comme les imans envovés par la Turquie, les attachés commerciaux envovés par l'Angleterre et, depuis quelques années, par la France (V. mfra, n» 150).

135 La suite non officielle comprend les membres de la famille de l'agent diplomaticjue ses secrétaires particuliers, les aumônier et médecin attachés à sa pi' 'Sonne, ses domestiques.

136 Pour éviter toute contestation au suiet Je la qualité des personnes qui 'accompagnent l'agent diplomatique est, en gêné raT Mivité à faire connaître au ministère des allaires étrangères les noms et si'.ua'ion des persounes qui composent sa suite. — Si la

RÉP. PRAT. UALLUi.

ualité de la perscuiiie qui se prévaut d un privilège diploinalique était contestée, elle di'vrail en justifier. C'est au ministre des Allaires étrangères qu'il appartient d'attester le caractère diplomatique d'une personne (Trib. .Seine, 25 juin 18:36, '.'«:. Irib. 2b juin IKiti; 1" déc. IRiO, Sir. 41. 2. 1-W).

137. L'immunité de juridiction s'étend à tontes les personnes faisant officiellement partie de la légation (Civ. 19 janv. 1S:I1, U.P. 91. 1. 9. - lïoM'ii.s i-:t Faichilu:, n" 721; ItaY, n" 246; Ciirktikn, t. 1, p. 482; Mr:iU(;NHAC, t. 2, p. 2(51; PiKDiaiiivRE, t. 1, n- 314; Weiss, Dr. int. pr., t. 5, p. LiO; lii;i,PEi:ii, Hevue qén. de dr. inleni. public, 1901, p. 492 et s.; (;ot;i.É, Bévue de dr. mlern. prire et dr dr. pén. internat., -1907, p. .560).

138. Elle peut être invo(|iiée, spécialement, par les conseillers d'ambassade (Pans, Il août 18.57, Ga:. Irib. 15 août 18.57; 12 jnill. I,sii7, U.P. 67. 2. 121; Civ. 19 janv. 1891, U.P. 91. 1. 9); ... Par les secrétaires d'ambassade ou de légation (Paris, 14 janv. 18:)6, Le Droit, 15 janv. 1836; 14 août !8.t/, <•«:. trib. 15 août '18,57; Trih. civ. Seine, H 'e^'''- 1802, .hum. du dr. intern. privé, 1892, p 429: 4 avr. 1906, ibid., 1907, p. 111; 2.^ mars 1907, U.P. 1907. 2. 281); ... l^ar 'es attachés ordinaires (Pans, 29 juin 1811, H. 118; 9 avr. 1866. Sir. 66. 2. 232, et S. 3; ; 25 avr. 1907, U.P. 1907. 2. 285); ... Par j^es attachés militaires (Trib. Seine, 31 juill. 1878. .Inuni. du dr. intern. privé, 1878. p. .^0O; C. cass. Belgique, 24 mai 18'.i7. U.P. 98. 2. 116; Trib. Seine, 10 déc. 1897, .Tourn. du dr. intern. privé, 1898. p. 337).

139. Le bénélire de limmnnité est également accordé aux membres de la famille de l'agent diplomatique. Il peut être invoqué, notamment, par la femme de l'agent ( Pans, 21 août 1841, H. 1,57; Trib. Seine, 31 jnill. 1878, Journ. du dr intern. privé, 1878, p. 500; 18 nov. 1907, U.P. 1908. 5. 49; Pans, , 6 août 1908, U.P. 1908. 5. 57) : ... Alors I même que , à la suite d'une demande en séparation de corps, elle aurait été autorisée à résider séparément de son mari ri'rib. civ. Seine, 18 nov. 1907, précité).

140. L'extension, ainsi donnée à l'immunité de juridiction, est cependant critiquée par un certain nombre d'auteurs, qui proposent d'v apporter des restrictions, par ce motif que" les raisons qui justifient l'immunité diminuent et même disparaissent complètement à mesure que s'abaisse le degré hiérarchique de l'agent (Uespaonet, p. 266; Pradier-Fodéiu;, t. 2, p. 185; Laurent, Dr. civ. international, t. 4, p. 83 et s. ; Lehr, Revue de dr. intern. et de législ. comparée,

141. Ouant aux personnes qui composent la suite non officielle du ministre public, un certain nombre de puhlicisles leur refusent comme inutiles les immunités diplomatiques (P FiORE, t. 1, p. 22; Esperson, 1. 1, n»292; Laurent, op. cit., t. 3, p. 1lJ3). Elles bénéficient, pourtant, dans la pratique internationale, de certaines immunités de juridiction. La question ne s'est guère posée en ce qui concerne l'immunité de juridiction civile (Comp. Bluntsculi, n»* 146 et s.; Neumann, >î 62; Leur, n» 1226).

142. En ce qui concerne les infi-actions commises par les gens du ministre, diverses opinions ont été soutenues. On a proposé de distinguer selon que le coupable est sujet du pa'vs où le crime a été commis ou qu il est étranger : dans le premier cas, il serait toujours jugé par les autorités locales; dans le second, il serait renvoyé levant son juge national , après que les autorités locales auraient procédé aux actes d'instruction nécessaires pour la constatation des faits (Comp. Pradiek-Fuliki>i;, t. 2, p. 194, Leur, n" 122/ et s.). - Suivant une autre opinion, il faudrait listiiiguer, selon que le lait aurait été commis dans l'hôtel de la légation ou en

dehors (Comp. Cil. ni; Martkns, S 32. — V. ai'ssi l'art. 2, § 3, du règlement de l'institut international 'de 1895, Annuaire, t. 14, p. 203). Mais celte distinction, inspirée par fa fiction d'exterritorialité, parait devoir être écartée (P. FioRE, t. 1, p. 22).

143. Uans bien des circonstances, le personnel domescique est poursuivi devant les tribunaux locaux, sans qu'aucune protestation du gouviM'nement intéressé ne s'élève. Ainsi, en 1888, un cocher de l'ambassade de France, à Herlin, ayant frappé un agent de police (pii voulait arrêter ses chevaux, fut poursuivi et condamné par le tribunal des échevins, sans que l'ambassadeur élevât aucune réclamation {Revue de dr. intern. pulilir, t. 2, p. 354). Uans des circonstances analogues, on a vu, ail contraire, parfois, soulever des incidents [Journ. du dr. inlei-n. privé, 1888, p. 239). — En tout cas, la poursuite peut avoir lieu devant les tribunaux locaux, lorsque l'ambassadeur a lui-iuèine porté plainte ( Cr. 11 juin 18.52, U.P. .52. 1. 192).

144. Les gens de la suite de l'ambassadeur, échappant à la juridiction locale, ne sont pas pour cela soumis à celle de l'ambassadeur ( V. infra, n" .50).

145. L'imniunité dejuridictjon ne s'étend pas aux personnes qui , sans être attachées a la mission, accompagnent le ministre, ou qui, sans être au service de l'envoyé, s'efforcent de se mettre sous sa protection iComp. : Trib. de l'Empire allemand, 26 nov. 1880, .Jimrn. du dr. intern. privé, 1882, p. 320; Itapport du Conseil fédéral suisse à l'Assemblée fédérale, ibid., 1897, p. 654i.

14fi. U'antre part, elle iloil être restreinte aux se lies personnes de la suite de l'agent dipkmitiipie qui appartiennent à sa nationalité (ViLLEFORT, Revue critique, 18.58, n" 150; Heyking, § 21; Laurent, op. cit., t. 3, p. 6 et s. ; Mérignuac, t. 2, p. 263).

Art. 7. — Organisation des missions diplomatiques françaises.

147. L'organisation des missions diplomatiques a subi en France de fréquents changements (V. notamment Uécr. des 17 nov.- I"- déc 1790; Arrêté du 3 fior. an 8; Ord. des

16 déc. 18132, 22 mars 1833, H. 212; flrd. des 1.'.-22 mars 18:33, R. 213; Ord. des 22 mai- 30 juin 1843, R. 217; Ord. des 27 juill. - 25 août 18'i5, B. 218; Uécr. des 18 aoùt-

13 oct. 1856. U.P. 56. 4. 142; 25 juin 1879, 10 juill. 18S0, 18 sept. 1880, 21 févr. 1882, U P 82. 4. -49; 31 mars 1882, U.P. 83. 4. 24;

17 juill 1882, 2 janv. 1884, l" janv. 1887,

14 cet 1890, 17 janv. 1891, 12 mai 1891, 12 nov. 1891, 11 oct. 1892, 10 juill. 1902, 6 oct. 1906, 29 déc. 1906. 14 janv. 1907, 16-17 janv. 1907). — L'organisation actuelle se caractérise par la fusion des carrières diplomatiques et consulaires.

148. Les agents et fonctionnaires du ministère des Allaires étrangères peuvent se trouver dans l'une ou l'autre des positions suivantes : activité, disponibilité, retrait d'emploi (Décr. 24 avr. 1880, modifié par celui du 25 mars 1882).

149. Les cadres d'activité du personnel diplomatique sont actuellement fixés par le décret des 31 mars-2 avr. 1882. modifié par celui des l'''-4 déc. 1882 (D.P. 83. 4. 78) en ce qui concerne la situation des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires clian;és, au ministère des Affaires étrangères de la direction d'un service, et par ?elui du 11 oct. 1892 (.lourn. off. du 10 oct.), supprimant les conseillers d'ambassade et les remplaçant par des secrétaires de l'- classe. Us comportent : 9 ambassadeurs, 12 ministres plénipotentiaires de l^'^ classe, Ij m'-

I nistres plénipotentiaires de 2" classe, 18 se- I crêtaires d'ambassade de l" classe, 18 de ' 2' classe, 36 de 3« classe.

Division,

150. Pour rêponilie à des besoins iloriire économique, qui prennent une imporlnnce (le plus en plus i:r.inde dans les relations interualionalts. il a été créé, dans ces derniers temps, des atlacliès cotioiierriouj! (L. T-IOdec. liKSS, D.P. !!)09. 4.32: Décr. 31 janv.-» févr. 1909, U.P. 19(19, 4. 33 1. Ils sont actuellement au nombre de six.

151. In di-cret du 1-2 mai 1S91 (Jomti. ofl'. du I.'J m.Tii lise la répartition du personnel diplomatique entre les ambassades et les léi.;ations de la République franc^iise. I.e cadre normal de chaque ambassade ou légation peut être temporairement modilié par arrête ministériel, selon les besoins du service. Une modilication importante est résultée de la suppression des conseillers d'ambassade par le décret du 11 cet. 1S92 (V. îiipi-a, n» 1491.

152. .\ux termes d'un décret du 29 déc. 190tj iJoin-n. o//'. du 1" janv. 1>I1)7|. « nul ne peut obtenir le titre d'ambassadeur, s'il ne représente etlectivemenl en cette qualité la Republique française auprès du chef d'Ktat d'une nation élraniièrt ».

153. — 1" Condilioiis d'admission. — Les conditions d'admission dans la carrière diplomatique. réi;lées précédemment par un arrêté ministériel du 25 avr. 1830 ( R. 214 l qui était tombé en désuétude, ont été fixées en dernier lieu par décret des 16-17 janv. J907 iJoui-n. oti. du 20 janv. 1907).

154. Un concours est ouvert chaque année pour l'admission dans les carrières diplomatique et consulaire. Pour pouvoir y prendre part, il faut : 1» être Français; 2° jouir de ses droits civils et politiques : 3" avoir satisfait à la loi militaire: 4" être pourvu du diplôme de licencié en droit, es sciences ou es lettres, ou sortir d'une Ecole du iiouvernement. ou, étant bachelier, être diplômé de l'Ecole des sciences politiques; 5" avoir plus de vingt -trois ans et moins de vin.;;t-sept. — Kul candidat ne peut prendre part au concours plus de trois fois ( Décr. l7 janv. 1907).

155. Les candidats inscrits sont tenus de faire un stage de trois mois à l'.Administration centrale. Une commission dite du staye donne à chaque candidat, au bout de cette période, une note d'aptitude professionnelle, qui est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves du concoure (art. 3).

156. Le concours comporte en premier lieu des épreuves écrites portant : 1" sur les langues vivantes; 2'' sur l'histoire diplomatique au xviii» et au xjs" siècle : 3" sur un sujet tiré des connaissances géographiques, coramerciales et économiques: 4» sur un sujet de droit international public ou privé (V. le programme détaille des épreuves écrites, annexe A, au décret du 17 janv. 1897).

157. Nul ne peut subir les épreuves orales, s'il n'a été déclaré admissible à la suite des épreuves écrites. Les épreuves

orales consistent : 1° dans l'analyse et la traduction d'un document de langue étrangère ; 2" d.ins un exposé oral sur un sujet ayant trait au développement politique et économique des diverses puissances de 1815 à nos jours : 3» dans une interrogation ou un exposé oral sur un sujet tiré des connaissances géographiques, commerciales et économiques: 4" dans une interrogation sur un sujet de droit civil français, de droit international public ou privé (V. le programme détaillé, annexe B, au décret du 17 janv. 1907).

158. Les candidats reçus sont appelés, suivant leur ordre de classement, à choisir la carrière diplomatique ou la carrière consulaire (art. 10). Les attachés d'ambassade et les élèves consuls ne peuvent être nommés respectivement secrétaires d'ambassade de 3" classe ou consuls suppléants qu'après deux années de grade (art. 11). Les grades de secrétaire d'ambassade de 3» classe ou de consul suppléant ne peuvent être respectivement conférés qu'aux attachés d'ambassade ou aux élèves consuls ii=^us du concours et au fur et à mesure des vacances (art. 121.

159. ^ 2° Nominalion. — Le mode de nomination, d'avancement et de changement de poste, pour tous les agents rétribués des services extérieurs tlu ministère des .\lïaircs étrangères, est déterminé actuellement par le d.'rret des 18-20 sept. 1880 (D.P. 82. 4. 'iS).

160. Conformément à une très ancienne tradition, les agents diplomatiques supérieurs (ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade, interprètes, chanceliers! sont nommés par décret du chel de l'Etat, sur la proposition du ministre des .\lVaires étrangères. Les attachés commerciaux sont nommés par décret sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, contresignée par le ministre du Commerce et de l'Industrie (L. 7 déc. 1908. art. 2|. Les autres agents sont nommés par arrêté ministériel, sauf ceux dont la désignation appartient, en vertu des règlements en vigueur, au chef du poste diplomatique.

161. Les avancements de classe ont lieu par décret pour les ministres plénipotentiaires et les secrétaires d'ambassade et par arrêté ministériel pour tous les aulres agents. C'est également par arrêté ministériel que s'opère le passage de la deuxième à la première section de la seconde classe des secrétaires d'ambassade.

162. Les changements de poste sont elTectués par décret pour les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires et chargés d'affaires.

163. — 3" Emoluments. — Le traitement des agents (Hplomatiques a été fixé de diverses manières . tantôt en leur allouant un traitement fixe déterminé par leur grade, auquel s'ajoutait une allocation pour dépenses

de loyer, de maison et de réception variable suivant les résidences, tantôt en réunissant en un traitement unique à la fois le traitement du grade et les frais de représentation. Le premier procédé, organisé par les décrets des 25 juin 1879 et 17 juill. 1882. fut remplacé par le second en vertu d un décret du 2 janv. 1884 (D.P. 84. 4. 82 1. puis a été remis de nouveau en vigueur par le décret du 1" janv. 1887. — Les traitements et indemnités des attachés commerciaux sont réglés par décret des 31 janv. -9 févr. 1909, cité xtipra, n» 1,tO.

164. Le décret des 2:)0 janv. 188^1, abrogeant les nombreuses dispositions des décrets antérieurs, rè^le la situation des agents absents en viitu il'un congé régulier, celle des intérimairis, celle des agents retenus par ordre après un congé expiré, celle des agents rappelés ou retenus en France pour cause de guerre, de force majeure ou pour un motif polili((ue, celle enfin des agents qui, continuant au delà des délais réglementaires à être retenus en F'rance et n'étant pas remplacés ou ayant été privés de leurs fonctions par suite de suppression d'emploi, peuvent être admis, par décision ministérielle, il jouir d'allocations spéciales pendant une période déterminée. — L'abandon en 1887 du mode de traitement organisé par le décret du 2 janv. 1884 n'a pas entraîné l'abrogation de ces dispositions (Lkhr, n" 211).

165. L'obligation qui incombe aux agents diplomatiques d'avoir, dans le lieu de leur résidence, un établissement conforme à leur rang exige de leur part des frais d'établissement. L'Etat, pour le service duquel sont faites ces dépenses, doit leur faciliter le moyen d'y pourvoir et les indemniser des pertes qui en résultent pour eux. Cette matière est aujourd'hui réglée par le décret du 6 oct. 1906 (Journ. off. "du 22 oct. 1906).

166. Un décret du même jour (Journ. off. du 22 oct. 1906) détermine le mode de calcul des frais de voyage de l'agent diplomatique et les pièces à fournir pour en obtenir le remboursement. Les attachés commerciaux ont droit au remboursement de leurs frais de vovaije aux mêmes conditions (Décret 31 janv.-9 févr. 1909. art. 3).

167. Enfin un décret du 14 janv. 1907 {■hiuia. off. du 15 janv. 1907) règle le mode de payement, au moyen de traites sur le Trésor public, des dépenses faites à l'étranger par les agents diplomatiques et consulaires pour le compte du ministère des Alfaires étrangères.

168. « Les sommes que reçoivent les agents diplomatiques employés à l'extérieur étant, à proprement parler, moins un traitement (lu'une indemnité pour subvenir aux frais indispensables de représentation qu'exigent le rang qu'ils occupent », le Conseil d'Etat a émis l'avis que ces sommes étaient iiisaisissalihs (.\v. Cons. d'Et., 25 nov. 1810).

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