ÛS agréés n'ont pas d'existence légale
M,iis leur institution n est pas contraire à la loi (Toulouse, 1" aoiU 19(14, 11. 1>. 1904. 2. 448). (Chaque compa^^nie est soumise à des relaies spéciales, variant avec les trihiinaux auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
On exposera spécialiment les règles en usage au triliunal de coiiijuerce de la Seliu;, qui ont été gém'i'ali'nient adoptées auprès des autres juridictions consulaires.
§ 1". — Organisation.
3. L'organisation et la discipline des agréés sont réglées par l'usage et les délibérations des tribunaux de commerce. En droit, ces délibérations sont nulles comme sortant des attributions du pouvoir .judiciaire et comme ayant un carartère réglementaire contraire à la pruliibilion do l'art. 5 C. civ. (He(|. 2.T juin 18,'JO. avec les conclusions du procureur général llupin, D.F'.
50. 1. 228; 29 juill. 1851, D.P. 51. 1. 202; 16 mars 18.52, D.P. .52. 1. 127). Mais, en fait, les délibérations par lesquelles les tribunaux ont établi des corps d'agréés pour postuler devant eux n'ont généralement pas été l'objet de contestations de la part de l'autorité supérieure. — 11 a été jugé que, ces délibérations intéressant l'ordre public, le grel'lier du tribunal de commerce ne pouvait se refusera en délivrer des expéditions à des tiers (Trib. civ. Lille, 4 nov. 1903, Gaz. trib. 1904, 1" sem., 2. 36).
4. Les agréés près le tribunal de commerce de la Seine sont ré;;is principalement par le règlement organiijue de ce tribunal en date 'du 21 dée.' 1M19 fR. 18). qui s'occupe, dans le cliap. I"', de la formation rie l'assemblée générale, de ses attributions' dans le chap. 2, de la chambre de disci pline et de ses pouvoirs; dans le chap. 3, des conditions d'admission; et, dans le cbap. 4, de la bourse commune.
5. Ce règlement a été comi>lété par divers arrêtés du tribunal : 1» l'arrêté du 10 juin 1813, modifié par ceux des 26 juin 1816 et 29 juin I8^j9, qui fixent les honoraires des agréés; 2» l'arrêté du même jour réduisant de vingt et un à quinze le nombre des agréés, qui est resté fixé à ce cbilTre ; 3" l'arrêté du 17 juin 1813, fixant les versements des agréés à la bourse commune et celui du 14 mai 1814, réduisant ces versements; 4" l'arrêté du tribunal du 24 sept. 1818. sur la légalisation des pouvoirs, complété par les ilélibérations des 4 avr. 1829 et 27 août 18.'Î0, par la décision du ministre de la .lustice du 13 oct. 1830 (R. 20l et par une nouvelle délibération du tribunal, du 6 l'évr. I8;i2, qui dispense les agréés de faire légaliser la signature de leurs clients et maintient cette obligation pour les autres fondés de pouvoir ; .5» les délibéralions du triliunal des 6 mai et 13 déc. 1826 sur les couililions d'admission ; G' la délibération du tribunal du 13 mai 1830 portant que, dans les jugements, les agréés seront qualifiés de li'ui' titi'e A'agréé. et celle du 13 déc. I8i't, qui décide qu'ils seront qualifiés de maîtres.
6. Le droit de porter le titre d'agréé ne peut appartenir, comme l'indique le mot.
qu'à ceux ,t qui le tribunal l'a accordé par un agrément spécial; il ne saurait résulter de l'ancienneté de la profession de mandataire .-i la barre du tribunal de commerce. — Rien que ce litre n'ait aucun caractère officiel, l'attribution qui en est faite confère à ceux qui en sont investis le droit de faire interdire à tous autres, sous peine de concurrence déloyale , le droit de le porter (Lyon, 27 déc. 1898, .fourii. des trib. de rimimerce, t. 49, p. 6.58, Sir. 1!)01. 2. 41, et la note de M. Tissier; Toulouse, 1" août 1904, D.P. 1<M)4. 2. 448, Sir. 1905. 2. 137, et la note de M. Tissier, el, sur pourvoi. Heq. 2-'t déc. 1908. H. P. 191)9. 1. 216. Comp. Nîmes, 2 avr. 1906, Sir. 1907. 2. 1 et la note de M. Tissier). — Mais il a été jugé que la compaLinie des agréés ne peut réclamer des dommages-intérêts contre une personne qui a pris à tort le titre d'agréé, à moins de prouvei' l'existence d'un préjudice pour chacun d'eux (Trib. civ. Lvon, 30 janv. 1886, La Loi, 24 févr. 1886).
§ 2. — Discipline.
7. La chambre de discipline, établie par le règlement du 21 déc. 1809 sur le modèle de celle des avoués (art. 7 et s.), se compose d'un président , d'un syndic , d'un secrétaire, d'un rapporteur et d'un trésorier, élus par l'assemblée générale des agréés. Elle a pour mission de répondre aux demandes qui lui sont faites par le tribunal, de statuer sur les diirérends entre agréés, de prendre connaissance des plaintes et de concilier les parties, sinon de l'aire son rapport.
8. D'après les règlements de la compagnie, les peines disciplinaires que peut appliquer la chambre des agréés sont : 1" le rappel à l'ordre ; 2" la censure simple par la décision qui est notifiée; 3» la censure avec réprimande par la président à l'agréé en personne devant la chambre assemblée; 4» une amende ; 5» linterdiction temporaire de l'entrée de la chambre (règlement de la chambre des agréés près le tribunal de la Seine, du 26 déc. 1809, R. 4fl).
9. En droit, les tribunaux de commerce n'ont pas de pouvoir disciplinaire sur les agréés. On ne pourrait leur attribuer ce pouvoir sans reconnaître indirectement aux agréés le caractère d'officiers publics, qui ne leur appartient pas(V. infra. n"22). Le tribunal qui prononcerait la destitution d'un agréé commettrait donc un e.xcès de pouvoir (Pau, 1" sept. 1818. R. 41 ; Chambéry, 26 août 1873, II. P. 74. 2. 122. - Comp. Dijon, 31 déc. 1897. Joiirn. des trib. de commerce, t. 48, p. 7(>4. — 'V. cependant BiocuE. n» 17; Xoii- Gi'iER, t. 1, p. 128; Garsonnet, t. 1, S 285). L'agxéé destitué conserverait donc juridiquement le droit de continuer d'exercer sa profession; il pourrait même céder son cabinet (Contra: Trib. civ. Versailles. 23 févr. 1814. S. 6). — Le tribunal peut seulement retirer à l'agréé le titre qu'il lui a conféré (NoiGiUER, t. 1, p. 128; Dl'tric, n» 2; Garsonnet, t. 1, § 285, p. 471). — En pratique, les tribunaux de commerce infligent souvent la peine de la suspension et même celle de l'inlerdiction (Comp. Civ. 7 nov. 1906, Gaz. Pal.. 1906, 2. 422).
§ 3. — Bourse commune,
10. La bourse commune a été établie pour parer à certaines éventualités, comme
un procès à soutenir dans l'intérêt commun, la gène d'un membre de la compagnie, une plainte à éviter pour l'honneur du corps. Elle est alimentée par les versements des agréés, fixés, à Paris, par divers arrêtés du tnliiinal et délibérations de la compagnie, .à 3 fr. pour charpie demande portée pour la première fois à l'audience et au dixième des émoluments alloués pour les faillites (Arrêté des 17 juin 1813 et 14 mai 1814). Mais le dixième sur les honoraires dans les faillites n'est plus exi^é (Noi'fiiiER. p. 126 i. La manière d'opérer les versements dans la bourse commune est régie par une délibération de la chambre du 18 déc. 1829 (Gui- RERT, 2" part., p. AS).
§ 4. — Nomination.
11. Les agréés sont nommés par le tribunal sur la présentation d'un titulaire, après l'avis de la chambre et le rapi>ort d'une commission choisie au sein ilu tribunal. Le candidat doit avoir travaillé dans une étude d'avoué ou d'agréé; il est en outre soumis à un stage de deux mois, durant lequel il est obligé de plaider en auilience publique les all'aires de son prédécesseur, avec l'assistance de ce dernier, .\ucun arrêté ne fixe les conditions d'.lge. Le tribunal et la chambre exigent ordinairement que le candidat ait vingt-cinq ans (Guiuert, 2« part., p. 2). En fçénéral, ils exigent aussi du candidat qu'il soit licencié en droit.
12. Les agréés ou leurs héritiers exercent, en fait, le di-oit de présentation, comme s'il s'agissait d'un office ministériel. Mais la cession est juridiquement inefficace, le titre d'agréé n'ayant pas d'existence légale, et le cédant conserve même le droit de représenter devant le tribunal les parties qui le chargeraient de leurs intérêts. Ce qui peut être valablement cédé, c'est la clientèle attachée au cabinet (Rouen, 25 juill. 18'i6, et Req. 14 déc. 1847. D.P. 48. 1. 12; Hordeaux, 23 mai 1865, Sir. 66. 2. 32, et S. 4. — Comp, Req. 28 nov. 1900, Gaz. trib., 1901, 1" sem., 1. 176. - NoriiriER , t. 1, p. 117; Rt'BEN DE CoutiER, n» 20). Le prix de cession de la clientèle est garanti par le privilège de l'art. 2102-4" C. civ. (Rouer, 25 juill. 18i6, et Req. 14 déc. 1847, précités. — Ri BEN DE Coi'DER, D" 21 ; GaRSON- NET. t. 1, S 286).
13. Après son admission, chaque agrée prête serment de remplir avec honneur ei probité les fonctions qui lui sont confiées La prestation de serment se faisait autrcfoi» à l'audience du tribunal. Mais depuis une lettre du procureur général de Paris di 29 juin 1829 (R. 31), la prestation de serment a lieu en chambre du conseil (Délib. trib com. Seine du 23 oct. 1829, R. 31).
§ 5. — Devoirs professionnels.
14. Les devoirs des agréés sont de deux sortes ; les uns leur sont imposés par analogie avec ceux des avocats et des avoués j
les autres récultent des règlements spéciaux pris par les tribunaux auprès desquels ils exercent ou par leui-s chambres de discipline.
15. Un arrêté du président du tribunal de commerce de la Seine du 17 ma; l8Ui (R. 36i leur prescrit de tenir un registre analogue à celui que l'art, l'i i!e la loi du 3 brum. an '2 impose aux avoués.
16. Diverses délibérations de la chambre des agréés ou du tribunal de commerce de la Seine ont prescrit l'exactitude et la ponctualité aux audiences et édictcnt parfois des sanctions pour la violation de leurs prescriptions (V. les délibérations de la chambre des agréés des 3 mars 1813. 1-2 avr. 1S33 et
7 mai 1839, et celles du tribunal de commerce des 2 juin 1814 et 17 cet. 1828, R. 37 et ;«|.
17. Il est défendu à un agréé de recevoir la clientèle d'un confrère, sans avoir prévenu celui-ci et s'être assuré qu'il est désintéressé (Délib. de la comp. des agréés du 28 mai 181-2. R. 35).
18. Ine délibération de la chambre des agréés du 28 oct. iS'irt leur interdit de prêter leur ministère aux agents d'all'aires dans les faillites IR. 3i).
19. Ils sont tenus au secret prof e$sionne} , et peuvent refuser de déposer en justice sur des faits qu'ils afiirment n'avoir connus que dans le secret de leur ^abinet. Ils rentrent, en ell'et. dans les termes de l'art. 378 C. pén., qui vise i toutes personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie » (Rouen, 17 déc. I8.18, D.P. 59. 2. Iti3. — CHArvE.\u ET Hkue, Théorie du Code pénal, b' éd., t. 5, p. 8).
20. L'agréé est responsable envers ton client des pièces ou titres que celui-ci a déposés entre ses mains iTrib. Seine, ISnov. 1874, Le Droit, M déc. 1874).
§ 6. — Caractère de la profession d'agréé.
21. Les agréés n'ont aucun caractère public (.^v. Cens. d'Et. 9 mars 1825). Ils ne sont pas officiers ministériels ( Lyon. 27 déc. 1898. Joitrii. des trih. de commerce, t. 49, p. 608).
22. Le mandat ad lilem dont ils sont investis peut être civil ou commercial pour le mandant, selon l'objet en vue duquel il a été donné et la qualité de celui qui l'a conféré iV. infra, n" 45). Mais, suivant la jurisprudence, il est essentiellement civil à l'égard de l'agréé, qui ne fait pas d'actes de commerce et n'est pas commerçant (Civ. 8 févr. 1869, D.P. 69. 1. 174: Dijon. 4 janv. 1882, D.P. 83. 2. 136; 11 déc. 18.S-J, D.P. 84. 2. 228; Bordeaux, 12 mars 188i. Sir. 1884. 2. 177 et S. 24; Rouen, 12 aoi'il 1896. D.P. 97. 2. 47; Paris, 31 juill. 1901. Le Droit, 28 sept. 1901; Rennes, 25 juin 1903. D.P. 1906. 2. 364; Civ. 5 févr. 1907, D.P. 1907. 1. 429). — Cependant, suivant une opinion, les agréés auraient la qualité d'agents d'aflaires et seraient, par conséquent, commerçants (Lyo.n- Caen, Revue critique, 1884, p. 328; Lvo.n-C.\en ET Ren.u LT, t. 1, n» 403; Camberlin, p. 292).
23. N'étant pas considérés comme commerçants, les agréés ne sont pas inscrits sur les listes électorales pour la nomination des membres des tribunaux de commerce (L.
8 déc. 1883, art. 1 , D.P. 84. 4. 9. - En ce sens : Cire. préf. Seine. 5 avr. 1884, Bec. des actes admin. préf. Seiixe, 1884, partie préfectorale, p. 25. — Contra : Lyon-Caen, Revue critique, 1884, p. ',&)}.
24. Mais ils sont assujettis à la patente, comme d'ailleurs les avocats et les avoués (V. Patente).
25. Le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris a, par plusieurs décisions, d'ailleurs difficiles a justifier, refusé à d'anciens agréés l'admission au tableau de l'ordre (Arrêtés des 26 juin 18^)2, R. 43; 14 mars et 4 avr. 1848j.
I îi "■ — Mandat des agréés.
26. Nul ne peut plaider pour une partie devant les tribunaux de citninierce. si cette
\ partie, présente à l'audience, uo 1 autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause et par lui visé sans frais ( C. com. art. 627). L'obligation d'être muni d'un mandat spécial s'applique aux agréés comme à tout autre mandataire ( C. com. art. 637; Ord. 10 mars 1825. R. Org. jml.. p. 1506).
27. Le pouvoir doit être enregistré, puisqu'il doit en être fait mention dans la minute du jugement (Ord. 10 mars 1825, R. Organ. judic, p. 1506) et qu'il est interdit aux juges d'énoncer un acte non enregistré (L. 22 f'rim. an 7, art. 47. Y. Enregistrement). Le coul de l'enregistrement du pouvoir fait partie des dépens incombant à la partie condamnée (Req. 5 nov. 1835, R. 55. — Camber- Li.N , p. 2. — Contra : GaI'.soxxet, 1. 1, § 284).
28. Le pouvoir du mandataire peut être donné par acte sous seing privé. Mais, en principe, la signature du mandant doit être légalisée (Comp. Civ. 1"' mai 1883, D.P. 83. 1. 441; Concl. de M. Desjardins. — Lyûn-Caex et Renault, t. 1. n« 430: Gaiî- SONNKT, t. 1). En fait, cependant, auprès de la plupart des tribunaux de commerce, notamment du tribunal de commerce de la Seine, les agréés sont dispensés de la légalisation (V. supra, n» 5). Cette dispense est considérée par certains auteurs comme illégale (Lyox-Caen et Renault, Ioc. cil.).
29. Le mandat peut être verbal si la partie est présente. Mais il ne peut résulter de la seule présence de la partie à l'audience, et on devrait considérer comme rendu par délaut faute de comparaître le jugement qui se bornerait à constater que les parties se sont présentées à l'audience et qu'un agréé a porté la parole au nom de l'une d'elles, sans faire mention expresse du pouvoir donné à cet agréé (Orléans, 15 févr. 1853, D.P. 53. 2. 153), ... ou que le défendeur a comparu par mandataire, sans indiquer que ce mandataire était muni d'une piocuration spéciale (Civ. 2 avr. 1855, D.P. 55. 1. 154).
30. Le mandat doit èirc ipecial, et le tribunal cominellrnit un excès de pouvoir en décidant que le mandat donne à une personne pour représenter le mandant dans toutts Us affaires LOmmerciales istsu.fisamment spécial (Civ. 19 juill. 18i6, R. 521. L'absence de mandat spécial a été considérée comme équivalant à l'absence totale de pouvoir (Rouen, 1" juill. 18^6, R. 54). — La remise par la parlie a un agréé de la copie ou de l'original o'uit exploit n'équivaut plus, depuis l'ordonnauce T-écilée du 10 mars 1825, à un mandat spécial.
31. Les agréés, comme les autres mandataires, sont tenus, à chaque remise de cause qu'ils demandent, de représenter leurs pouvoirs en règle au commis greffier d'audience, pour qu'il puisse en l'aire mention sur le plumitif: sinon il est donné défaut faute de comparaître (Délib. Trib. com. Seine, 7 févr. 1827. R. 56).
32. Lorsqu'un agréé a produit devant le tribunal la procuration de son mandant, le jugement par défaut rendu contre celui-ci est considéré comme rendu par défaut faute de conclure, et non pas faute de comparaître. En conséquence, il n'est susceptible d'opposition que dans la huitaine de la signification, et non pas jusqu'au jour de son exécution (C. com. art. 64;i, et C. proc. 153: Civ. 18 janv. 1820, et 26 déc. 1821 , R. 58. — V. .Jugement par défaut).
33. L'étendue du |iouvoir de l'agréé résulte de la mission qui lui est confiée. Chargé de la défense de son client, l'agréé doit, sous sa responsabilité, faire valoir les moyens de
droit susceptibles d'être invoqués ; il ne peut être tenu de faire valoir les moyens de tait que s'ils lui ont été indi(|ués, Sa respo?isabililé ne sei'ail, d'ailleurs, cngaiiée que si son client axait subi un préjudice (Toulouse, 2'i avr. 18'tl, R. 47).
34. 11 ne peut pas acquiescer sans un ])0Uvoir spécial de son client (V. .ic(iitiesremcnt, u" ,">8. - Paris. 4 août 1896. D.P. 97. 2. 6i).
35. Les agréés n'élant que des mandataires ordinaires, il semble naturel de décider que les dispositions des art. 3.52 et s. sur le désaveu ne leur sont pas applicables ( Hruxelles , 7 déc. 1812, Met/, 23 août 1822, R. 57; Orléans, 15 févr. 185;j (motifs), D.P. .53. 2. 1,53. — Pigeau, t. 1, p. 709;
BOITABD, CoLMET-DaAGE ET GlaSSON , t. 1,
n" 539; Rot sseau et Laisney , v* .\gréé , II" 25, et Désaveu d'officier ministériel, n" 6; RuBEN DE Couder , n»» 45 et s. ; Lyon- Caen et Renault, t. 1, n" 431). — On a pourtant objecté que l'assimilation de l'agréé à un mandataire ordinaire au point de vue du désaveu aurait pour conséquence de l'obliger à représenter, à chaque acte qu'il ferait, le pouvoir qui lui a été donné, ce qui serait inadmissible en pratique (Favarii, v» Agréé; ïho.vknes, t. 1, p. ,5,58; Carri-: i;t CiiAUVEAU, quest. 1296, p. 252; Biocke, v» Désaveu, n» 61; Alauzet, t. 6, n" 2942; RouiERE, t. 2. p. 143. — Comp. lUiuen, P'i mars 1811, Paris, 7 févr. 1824, Nîmes, 22 juin 1824, Toulouse, 24 avr. 1841, R. .57, et R. Désaveu, 31; Bourges, 19 janv. 1869, D.P. 69. 2. 133). Ces inconvénients sont réels; mais l'application aux agréés des règles de désaveu n'en parait pas moins inacceptable dans l'état actuel de la législation.
36. En admettant que la procédure de désaveu diit être employée contre l'agréé , c'est devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce que devrait être portée la demande (Trib. com. Marseille, 26 mai 1856, Journ de jurispr. connu, et marit., 1856. 1. 166; Rennes. 28 juill. 1884, Le Droit, 29 mars 1885. — Ruben de Couder, n» -44 ; Rousseau et Laisney, n"* 25 et s. ; LvciN-C.AEN ET Renault, t. 1, n» 431).
37. En tout cas. qu'il yaitlieu ou non de recourir à la procédure du désaveu, l'agréé, convaincu d'avoir compromis les intérêts de son client en excédant les limites de son mandat, doit être condamné à desdomnia^;i-'sintéiêts. Mais cette condamnation ne jieut intervenir que sur une demande principale; l'art. 132 C. proc, qui permet aux tribunaux de condamner personnellement aux dépens certains représentants, ne lui est pas applicable (Bourges, 19janv. 1869, D.P. 69. 3. I;j3).
38. Le pouvoirdonné par une partie à un agréé de la représenter dans l'instance n'emporte pas de plein droit, s'il ne contient à cet égard une déclaration formelle, l'élection de domicile prescrite par l'art. 422 C. proc. La signification faiteà l'agréé seraitdonc nulle: elle doit être faite au grell'e (V. Domicile éUij.
§ 8. — Honoraires.
39. Le manilat des agréés doit être réputé salarié (Req. 13 janv. 'l819, R. 62). Ils ont donc une action pour le payement des frais et honoraires qui leur sont dus dans les alVaires dont ils ont été chargés.
40. Ces honoraires doivent être librement convenus entre eux et leurs clients. .\u tribunal de commerce de la Seine, les émoluluenls des agréés ont été fixés par quatre arrêtés des 10 juin 1813, 14 mai 181'P, 26 juin 1816 et 29 juin 1839 ( R. 22 ). - Indépendainijient des honoraires qu'ils peuvent rédamer pour leurs soins et pour leurs plaidoiries, il leur est alloué 4 francs par chaque vacation à l'audience quand ils représentent le demandeur, et 3 francs quand ils se présentent pour le défendeur.
BiBLIOGBAPHIE.
41. Ces tariTs d'honoraires établis à l'usage des agréés par la plupart des tribunaux (le conimerce nuut d'autre valeur ((ue celle d'une mesure d'ordic intérieur n'obligeant en rien les parties (Ueij. 17 janv. I84'2, K. frais et di-peiis , '289; Cire. min. just. 22 mai 181,"), Ih-r. viirt. just.. t. 2. p. 7li et s.; He<i.. I'2 juin. 1847, D. 1'. 47. 1. 25."i; 2.') juin laôO, D.r. 50. 1. 288; 16 mars 18,V2, n.l". 52. 1. 127. - Ai.Air/,KT, t. 6, n» 2<j;3!l; lii'REN iw. Cot;ni:R, n"» 5(5 et s.). — Les tribunaux ne sont ()as liés [)ai' la taxe des frais et lumoraires l'aiti; pai" la eliambre des agréés (Trib. civ. Seine, i:i juill. 18:S, H. 62). Mais la taxe établie par le tribunal de commerce ne pourrait être réduite par le tribunal civil (Trib. civ. Seine, 4 août 1835, R. 63).
42. I-a loi du 27 déc. 1897 (D.P. 98. 4. 1) ne s'applique pas au recouvrement des frais faits par les agréés (ïrib. civ. Seine, 5 juill. 1901, France jud.. 1901, .'ib')).
43. L'action eif p.iyeini'ut des bonoraires des agréés dure trente ans, à déliuit d'une disposition limitant la prescription aune moindre durée. — L'art. 2273 L. civ., qui établit une prescription de deux ans contre l'action des avoués pour le pavement de leurs frais et salaires, n'est pas applicable à l'action des agréés. Il en est ain-i même à l'éijard d'un avoué remplissant nécessairement les fonctions d'agréé près le tribunal de commerce, si la dette réclamée est exclusivement relative à des frais faits devant le tribunal de commerce (Nancy, 15 déc. 1903.
44. Les bonoraires des agréés ne peuvent être compris dans les dépens et mis à la charge de la partie qui succombe (Cire. min. just. 22 mai 18i5, citée siiinri , n" 41. Comp. anal. Req. 29 juill. 1851, U.P. 51. 1. 202). — BiocHE, n»' 16 et 21; Gausonnet, t. 1, S 284. — V. cep., en ce qui concerne l'enregistrement du pouvoir, supra, n» 27). — Cette règle est parfois éludée par l'attribution à la partie gagnante d'une somme équivalente aux honoraires de son agréé à titre de dommages - intérêts ( CAMBiîRUN , p. 297 ; RuBEN de Couder, n" 59).
§ 9. — Compétence.
45. La question de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître de la de-
mande en payement d'honoraires formée par l'agréé contre .son client a été diversement résolue. Suivant l'opinion qui semble avoir prévalu en jurisprudence, les tribunaux de commerce sont compétemnient saisis toutes les fois que l'action est intentée conti'e un commerçant qui a eu recours au ministère de l'agn'é poui' un litige relatif à ses alVaires commerciales (Paris, 14 juin 1833, H. 67; ïrib. com. Rouen, 15 l'évr. I8()7, D.P. 68. 2. 53; Civ. 8 févr. 1869, i).l'. 69. 1. 174; Trib. com. liordeaux, 7 avr. 1873, D.P. 79. 5. 86; Hiom, 27 févr. 1878, U.P. 78. 2. 153; Dijon. 11 déc. 188:i, D.P. 84. 2. 228; flordeaux, 9 août 1888 et 15 févr. 1889, D.P. 90. 2. l.")0; Rouen (1" ch.), 12 août 1896, D.P. 97. 2. 47 ; 27 févr. 1901, Gaz. l'ai.. 1901. 1. .">88: Bordeaux, 24 n.>v. 1902, D.P. 1903. 2. 320; Rouen, 18 juill. liK», Gaz. Pal., liKHi. 2. 365. - En ce sens : NûL'Gi:ikr, t. 1. p. 130; Riben de CoiiiEii, n"s 60 et 61; Lyox-Caen i;t Re- NAli.r, n" 40.'î; 1.Y(in-Caen, Revue critiiine , 18,S4, p. 328. - Comp. Paris, 21 aoi'it 1851, D.P. .Vt. ,5. 185; Req. 15 déc. 1856, D.P. 57. 1. 170; Paris, 25 juin 18.59, D.P. 59. 5.
Mais la majorité des auteurs estiment que l'action de l'agréé doit être portée devant la juridiction civile (Pardessus, t. 4, n"1348; BiocuE, V" Agréé, n° 16; RooiiiRE, Traité de ciniipétence et de procédure, t. 1, p. 103; Carré et Chai veai', t. 1, quest. 277 bis;
RRAVARU-VEYRliiFiES ET IJE.MANGEAT, t. 6, p. 273). Quelques arrêts se sont également prononcés en ce sens (Rouen, 20 juill. 1867, D.P. as. 2. 53; Bordeaux, 12 mars 1884, Sir. 1884. 2. 177, et S. 24: Rouen (2« ch.), 7 mars 1896, D.P. 97. 2. 323. - Comp. Paris, 18 févr. 18.53, D.P. 54. 2. 33; 10 juill. 1857, D.P. 57. 2. 152; Civ. 26 déc. 1859, D.P. 60. 1. 29; Paris, 23 juin 1863, D.P. 63. 5. 5).
46. .^u reste , le droit que la jurisprudence reconnaît à l'agréé, de porter devant la juridiction commerciale sa demande en payement de ses frais et honoraires, n'est pourlui qu'une simple faculté. Il peut, s'il le préfère, saisir de celte demande le tribunal civil. En efl'et. on admet généralement que le mandat ad litem donné à l'agréé, par un commerçant, n'est commercial qu'au regard de ce dernier, qu'il est purement civil en ce qui concerne l'agréé (V. supra, n» 22). Or c'est une règle
constante que, lorsqu'un procès s'élève entre deux parties dont l'une seulement est commerçante, ou à propos d'une opération qui n'est commerciale ([ue pour l'une des parties, celle des deux qui n'est pas commerçante ou tjui n'a pas lait acte de commerce peut, à son choix, assigner l'autre .«oit ditvant la juridiction civile, soit devant la juridiction consulaire (V. Contpélence commerciale). — C.iunp. en ce sens ; Paris, 10 févr. 1883, Sir. 1.SS3. 2. 197, et S. 25.
47. — Hatione persontv, le tribunal compétent est celui du domicile >lu défendeur, si l'instance est portée <levant le tribunal civil. — Si l'agréé agit devant la juridiction commerciale, la compétence se détermine par application de l'art. 420 C. proc. , ce qui permet de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du domicile de l'agréé comme étant celui où le payement devait être ell'eetué, ou encore celui du lieu de la promesse et de l'exécution iDijon, 11 déc. LSKJ. D.P. 8t. 2.228; Bordeaux, 9 août 1&S8, D.P. 90. 2. 1.5(j). Il ne saurait être question d'attribuer compétence au trihimal auprès duquel l'agréé (exerce ses fonctions par application de l'art. 60. C. proc, qui ne s'applique qu'aux ofliciers ministériels (Trib. civ. Seine, 5 juill. 1901, cité sujira, n» 42).
48. Inversement, si l'agréé est assigné par son client, par exemple en responsabilité, c'est la juridiction civile qui est compétente, conformément au droit commun, puisque, d'après la jurisprudence, le mandat de l'agréé est, quant à lui , purement civil (V. supra, n" 22l (Douai. 4 janv. 1882, Sir. 1883. 2. 192 et S. 27; Rouen 27 févr. ISWl , Gaz. Pal. 1901. 1. .588; Paris, 31 juill. 1901, Le Droit, 28 sept. 1901; Civ. 5 l'évr. 1907, cité supra, iv> 22. — NûL'GUIER, t. 1, p. 133; Ru- REN DE Couder, n» 64. — Contra : Lyon- Caen, Bévue critique, 1884-, p. 328; Lyon- Caen i;t Renault, t. 1,n» 403).
49. Il en serait de même si l'agréé était actionné par un tiers à l'occasion de l'exécution de son mandat. Et la juridiction civile resterait exclusivement compétente au cas même où, s'agissant d'une faute commune qui engagerait la responsabilité du mandant, celui-ci serait mis en cause conjointement avec l'agréé, bien que isolément il put. de ce chef, ètrecité devant les tribunaux consulaires (.\rrèt préc. du 5 l'évr. 1907).
AGRÉGATION. — V. Enseignement.
AGRES