Le conseil supérieur des forêts (V
Forris).
18. ... La commission supérieure de l'hydraulique agricole (V. JiauiC); le coiniié
Art. 2, § 2.
d'éttidrs ili'S questions scionliliqiips ooiirprnnnt l'hyilraiiliquc et les ;)iiirliurations agricoles (V. Kni(x).
19. ... Le conseil supérieur des haras, la commission du Slml-Hdûk des chevaux de pur sang, la commission du Stutl-Bnoli des chevaux de denii-sanp; (V. llanis); ... La commission de réparlition des fonds provenant ïiu pari mutuel sur les <liani|is de courses et destinés aux œuvres de liieiil'aisancc (V. .U'H-pari).
20. ... la commission du Hrrd-Bnok , qui, instituée par décision ministérielle du 21 avr. 1KV< et reconstituée par décision <lu 24 sept. !87i(, est chargée de nîcueillir, de coordoniu'r et île reviser tons les renseignements relalil's à la constatation de la généalogie d(>s animaux de l'espèce bovine de la race de Iturliam et de se prononcer sur l'inscription de ces animaux au tli'td-BmiU IVancais [Annuain' niiit. ai/r., p. '2()i). Ce Ih'rdiSnnk est un registre qui contient la nomenclature des animaux de pur sang de la race bovine courtes-cornes améliorée, dite race Durham, nés ou importés en l'iance. — I.a commission du Hrirl-Book est composée de (huize niemlires choisis par le ministre de r.\^ricullure, (jui la préside. — I. art. 211 de la loi du 2.5 nov. 18iS7 (O.P. 88. 4. 12) a établi une redevance de 5 fr. pour chacpie certilîcat généalogique complet, dit })i'(tigi-ec, délivré aux éleveurs d'animaux tie race iUirham purt>. inscrits au Jlrrd - Bonk.
21. ... L'ne commission spéciale chargée de l'étude des questions qui se rapportent à l'agriculture coloniale (Arr. min. 12 déc, 18S7). — Vn décret du 23 mai 1901 a institué dans les colonies françaises et dans les pays étrangers des conseillers d'agriculture de" la France, qui sont chargés de fournir au ministre des renseignements utiles sur l'agriculture, les industries agricoles et le commerce des produits agricoles. Leurs fonctions sont gratuites: Ihonorariat peut leur être conféré après dix ans de fonctions {.louni. off. du 10 juin ; Bull. lois. 2289, n» imS\). — Un décret du 23 avr. 1909 {.fotirn. off. du 25) a promulgué la convention internationale concernant la création d'un insUltit international d'agriculture signée à Home, le 7 juin 1905.
D. -- Inspections dépendant du ministère û'^ i' inculture.
22. Il existait autrefois une inspection générale de l'agriculture et une inspection générale de renseignement agricole. Ces deux inspections générales ont été fusionnées sous le titre A' inspeclion de l'agricuUurc, laquelle est aujourd'hui organisée par un arrêté du 20 oct. 1898, qu ont nioditié les arrêtés des 5 févr. 19Ul et 31 mars 19u6 (Annuaire ntiti. ngr., p. 293;. — D'après cet arrêté de 1898. ainsi moditié, les cadres de l'inspection de Tagriculture comprennent 4 inspecteurs généraux, répartis eu deux classes et dont les traitements varient de SCHX) à H(X)0 fr. ; et 8 inspecteurs, répartis en trois classes, avec des traitements variant de 5000 à 70<« fr. Il leur est alloué, en outre, une indemnité annuelle et à forfait de 4O00 fr. pour frais de tournées; en cas de mission spéciale, l'indeninilé est tlxée par le ministre (art. 1 et 4). Aucun inspecteur général ou inspecteur n'est élevé à une classe supérieure sans avoir passé deux ans dans la clasSL' précédente (art. 5). — Les inspectie<irs se recrutent parmi les fonctionnaires désignés ci-après et comptant au moins dix ans de services ; professeurs de l'Institut national agronomique et des écoles nationales d'agriculture, professeurs départementaux d'agriculture, directeurs d'écoles pratiques d'agriculture pourvus du diplôme d ingénieur agronome ou de celui des écoles nationales d agriculture. Les nominations
ont loujours lieu à la 3" classe du grade. Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les inspecteurs appartenant au moins à la 2' classe et coniptanl au minimum quatre ans de services dans l'inspection (art. 6).
23. Les inspecteurs généraui ont, dans leurs atlrihutions, l'organisation et la direcliou du concours général de Paris, la haute surveillance des concours nationaux, l'inspection de l'Institut national agronomique et «les écoles nationales. Ils ser\enl de hen entre les inspecteurs d'agriculture et r.\<lniinistration centrale, pour tenir celle-ci constamment au courant <le tous les faits intéressant l'agriculture. Ils fornienl, auprès de l'Administratiou, un conseil chargé de l'étude et de l'examen des ipieslions techniques ressortissant à la direction de l'agriculture. Ils ont leur résidence à Paris (art. 2). — Les inspecteurs d'agriculture sont chargés de la surveillance ilcs établissements «l'enseignement agricole autres que ceux désignés cidessus et def chaires départenient;iles et spéciales à 1 tgricullure. Ils organisent les concours nationaux et président les jurys de primes d'honneur. Ils sont placés sous la direction des inspecteurs généraux et résident dans leur région d'inspection (art. 3). — Il existe huit inspections d'ainiculture (Arr. 30 nov. 1898, lit mai et Ifi juin ItlOO, 1" oct. 1901, Annuairi; iiiin. agr., p. 295).
24. .K la direction de l'agriculture se ratlaclient également : ... Viiispriliou de la vilifulturc , comprenant deux inspecteurs généraux et un inspecteur.
25. ... Le serrirr du phylloxéra, comprenant un délégué général à Marseille, et trois délégués en .Mgérie.
26. ... V inspection de l'enseignement et de la pisciculture, qui comprend un inspecteur général.
27. Sur l'inspection générale des écoles vétérinaires , V. Vétérinaire.
Abt. 2. — Enseignement agricole.
28. L'enseignenwnt agricole spécial ou jiriifessionnel, dont l'idée première remonte à l'Assemblée constituante de 1789, n'a été donné au début que dans les établissements privés. Son organisai ion légale ne date que de la loi du 3 oct. 1848 (L.P. 4«. 4. 170), qui, par son art. 1'', l'a divisé en tiwis ilegrés, comprenant : les ferm.;s -écoles, les écoles régionales, l'Institut national agronomique qui devait être l'école normale supérieure. — Quelques dispositions de cette loi ont été modi liées par des lois subséquentes, notamment par celledu30juill. 1875, qui a créé et organisé les écoles pratiques, où est donnée une instruction élémentaire pratique et théorique, et par la loi du 9 août 1876, qui a réorganisé l'Institut agronomique,
29. Les employés des divers établissements agricoles dépendant de l'Etat doivent justilier de la qualité de Français (Cire. min. 2 déc. 1887).
30. En principe, l'enseignement professionnel de l'agriculture est aux frais de l'Etat dans ses dillérents degrés (L. 1848, art. 2). Mais le travail des élèves des fermes -écoles constitue des ressources pour ces établissements (art. à). Ine rétribution scolaire a été établie pour les écoles régionales (art. 8), les écoles pratiques d'agriculture ( L. 1875, art. 6), et l'Institut agronomique ( L. 1876, art. 3|. Les départements contribuent aussi aux frais de l'enseignement agricole.
§ l«r. — Fermes-écoles, écoles de fromagerie et fruitières écoles.
31. Les fermes - écoles sont des exploitations rurales conduites avec habileté et profit, et dans lesquelles des apprentis choisis comme travailleurs et admis à titre gratuit exécutent tous les travaux , recevant , en
même temps qu'une rémunération de leur travail, un enseignement agricole essentiellement pratique (L. 3 oct. 184*<. art. 3|. — Elles ont pour but de former d'habiles cultivateurs praticiens, capables «oit d'cx|jloiter avec intelligence leur propriété, soit de cultiver la propriété d'aulrui, soit enlin de devenir de bons aides ruraux, commis do ferme, contremaîtres, chefs de main-d'a-uvre ou d'attelage {Annuaire min. agr.,\>. 94).
32. Les l'ermes-écoles sont encore régies, eu piinci|)e, par la loi de 1848. Cependant quelques modilications ont été apportées à leur régime par la loi du 30 juill. 1875 (V. infra , n"' 42 et t.")). Leur organisation a été réglée [lar une circulaire tlu 28 oct. I.SW (l).P. hH. 3. 114). Leur nombre, qui n'a jamais dépassé 70, est réduit à 11.
33. Les fermes-écoles sont exploitées par des particuliers. Les tlirecleurs .sont nommés par le ministre, sur l'avis du conseil général et du préfet. — Le personnel enseignant est payé par l'Etat (L. 1848, art. 5) et nommé par l'Administration; il comprend un direeleur, un instituteur surveillantcomptable, un jardinier-pépiniériste, un chef de praliipie agricole, un vétérinaire, un instructeur milil^iire (Annuaire min. agr., p. 94). — .Sur le comité de surveillance, V. infra, n" 42.
34. Le nombre des apprentis est fixé par l'arrêté constitutif de la ferme-école. Ils sont admis au concours; ils doivent être pourvus de liustruction primaire, âgés de seize ans au moins et vaccinés. Dans le cours de leur apprentissage, qui dure deux ou trois ans, ils subissent des examens sur les matières agricoles. — Chaque année, le Trésor distribue aux fermes-écoles des primes qui sont réparties, à titre de pécule, tous les ans, entre les élèves les plus méritants dans la limite des crédits budgétaires; mais elles ne sont remises à chacun d'eux qu'à la tin de son apprentis.sage (L. 1848, art. 6, moditié par l'art. 64 de la loi du 28 déc. 1895, D.P. V6. 4. 39-49). — Sur le brevet de capacité, V. infra, n" 45.
35. L'Etat prend à sa charge le prix de la pension, qui, joint au travail des élèves, est alloué au directeur pour l'indemniser des dépenses de nourriture et autres occasionnées par l'admission des apprentis (L. 1848, art. 5). A cet ell'et, le directeur reçoit une allocation annuelle de 270 fr. par apprenti.
36. H existe des écolfs de fromagerie et des fruttii-res écol-es, dont le personnel ne comprend ordinairement qu'un dii-ei-teur et un instituteur (V. Annuaiae min. (tgr., p. 97).
§ 2. — Ecoles ■pratiijucs d'agriculture.
37. Les écoles pratiques ont été créée» par la loi du 30 juill. 1875 (D.P. 76. 4. 24). Malgré leur nom. elles joignent à l'enseignement pratique un enseignement théorique que les fermes -écoles ne donnent pas ou peu. Elles sont destinées à recevoir les jeunes gens qui, au sorlir des écoles primaii\;s ou des collèges, désirent acquérir l'instruction professionnelle agricole ; elles tiennent le milieu entre les fermes-écoles et les écoles nationales d'agriculture (Annuaire min. agr., p. 79 et 304 |. — Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés par le décret du 19 jauv. 1!I04 \Journ. ofj . du 20). Du reste, leur type n'est pas uniforme.
38. Il pourrait y avoir une école pratiqua dans chaque département ou pour plusieurs départements (L. 1875, art. 2) ; en fait, il en. existe 38. — Elles peuvent être fondées sur la proposition <i'un propriétaire, d'un déparlement ou d'une commune. — Elle* sont établies sur une exploitation gérée aux risques et périls do l'exploitant (L. 1875, art. 2:. Le décret de 1904 exige que le domaine d'exploitation soit mis à la disposition de l'Etat en toute propriété ou pour
Art. 2, § 3
dix-huit ans au moins en jouissance, et qu'il i comprenne les bâtiments scolaires et d'ex- ' ploitation reconnus nécessaires ^art. 2), et notamment un champ d'études et des champs | d'essais (art. 7). — La demande de l'exploi- | tant, après avis favorable du conseil général ou des conseils généraux intéressés, est examinée par le ministre de l'Agriculture, qui apprécie le choix du domaine (L. IS75, art. 3) et les qualités de l'exploitant appelé aux fonctions de directeur, et qui crée l'école par un arrêté.
39. D'après la loi de 187.5, les départements intéressés ont à s'imposer les sacrilices nécessaires à l'installation matérielle des écoles pratiques (art. 4). Toutefois. l'Etat pourrait intervenir pour tout ou partie des frais d'appropriation des lieux et d'achat de matériel d'enseignement dans les départements dont, les ressources sont insuflisanles (art. 5, S 2). Mais l'art. 2 du décret de ISXIV met à la charge des départements ou communes intéressés les dépenses d'enlrelieii <lu mobilier scolaire et des hàliments scolaires et d'exploitation des établissements donnés seulement en jouis.sance à l'Etat.
40. Les écoles pratiques constituent des établissements privés, alors même qu'elles ont été créées sur un domaine acquis par le département.
41. Le personnel, nommé par le ministre de r.\griculture. comprend un directeur, dont l'autorité s'étend à tous les services; un ou deux prol'esseui-s ; un ou deux instituteurs, deux maîtres surveillants, dont l'un est chargé de cours et l'autre est répétiteur; un ou phisieui's chefs de pratique; un vélérinaire diplômé, chargé de coure (Décr. 1904, art. 9). Le même décret règle, à l'égard du personnel, les conditions et formalités de nomination (art. lia 18). l'interdiction de cumul de l'emploi avec d'autres fonctions rétribuées (art. 19), les traitements et le logement (art. 21). La rétribution de tout le personnel et les frais accessoires de l'enseignement sont exclusivement à la charge de l'Etat (L. IS75, art. 5. S 1|.
42. Il existe auprès de chaque ferme-école et de chaque école pratique un comité de surveillance et de perfectionnement dont la loi de 1875 règle la composition (art. 8) et les attributions art. 9).
43. Le programme des études est réglé par le ministre pour chaque école pratique, suivant la spécialité culturale de la contrée et après avis du comité de sur\eillance et de perfectionnement. Il comporte le maniement des armes et des exercices de tir (L. 1875, art. 7), ainsi que des cours d'instruction morale et civique (V. Cire. 12 févr. 1904, Jotirn. off. du 1.3). Il peut se spécialiser dans des écoles d'irrigation et de drainage, d'agriculture pastorale, de laiterie et de fromagerie, d'aviculture, de viticulture, de sériciculture, d'horticulture, darboricullure. de sylviculture 'Cire. 15 août 1887. Bull. int. p. 222). — L'enseignement a une durée de deux ou trois ans, suivant les écoles.
44. Les écoles pratiques se recrutent par voie d'examen ; l'âge i-equis pour se présenter varie de treize à dix-liuit ans. Sont admis de droit, à concurrence du nombre de places disponibles, les candidats pourvus du certificat d'études primaires ou de l'enseignement secondaire. — Le prix de la pension all'ectée au.i frais de nourriture et d'entretien des élèves est fixé, pour chaque école, par le ministre (L. 1875. art. 6. § 1); il varie actuellement de 450 à tiOU fr. ( Annuaire min. agr., p. 79). L'Etat, les départements et les communes peuvent entretenir des élèves avec des bourses entières ou partielles ( L. 1875. art. G, § 2). Les élèves faisant partie de familles de sept enfants peuvent bénéficier des boui'ses spéciales créées par l'ait. 27 de la loi de finances du 8 août 1885 (Cire. 6 juill. 1886. — V. Enseignement).
45. Les élèves des fermes- écoles et des écoles pratiques qui ont satisfait aux examens particuliers et de lin d'études reçoivent un Oivvel de capacité à leur sortie iL. 1875, art. 1 1 1. Ce brevet ne leur confère plus aucun privilège au point de vue du service militaire ( Comp. L. 1875, art. Il, §2). Mais il leur donne certains avantages pour l'admission à l'école d'horticulture de Versailles (V. infra, n" 55 I, pour les concours des chaires départementales d'agriculture (V. infra, n'èl), et pour l'obtention des bourses à l'Institut agronomique (V. infra, n» 73).
§ 3. — Ecoles nationales, stations agronomiques et bergeries nationales.
46. — I,. Ecoles nationales d'agriculture. — Les écoles nationales d'agriculture, telles que les avait conçues la loi du 3 oct. 1848, art. 7, sous le titre d'écoles régionales, sont destinées à former des chefs d'exploitation. 11 en existe trois aujourd'hui : celles de Grignon (Seine-el-Oisci. du Grand-.Iouan ou de Kennes et de Montpellier; celle-ci, constituée en vertu d'un arrêté ministériel du 2 aoiît 1875, est spécialement consacrée à la viticulture.
47. Les emplois et les traitements du personnel administratif et du personnel enseignant ont été réglés j)ar l'arrêté ministériel du 31 août 1870, qu'a modifié légèrement celui du 14 déc. IS95 {Annuaire mm. agr., p. 299). — Les fonctions de professeur dans les écoles nationales sont données au concours ( L. 1818, art. 16 1.
48. Leur enseignement est à la fois théorique et pratique l\. Cire. 28 oct. I8fô. 1).P. 48. 3. 114). Les élèves éludient particulièrement les sciences physiques, chimiques et mathématiques dans leurs rapports avec l'agriculture, s'exercent au maniement des machines et instruments aratoires, passent dans les écuries, élables, bergeries, etc. Une instruction du ministre de l'Agriculture, publiée au Journ. off. du 22 mai 1891, indique, outre la nature de l'enseignement, les conditions de l'admission des élèves, les règles relatives à la concession des bourses et demi-bourses, au trousseau, aux examens et diplômes, à la discipline, au service médical. — La durée des études est de deux années et demie à Grignon et Montpellier, de deux ans à Rennes.
49. Les écoles nationales reçoivent des élèves internes, des demi-pensionnaires, des élèves externes et des auditeurs libres. Ceuxci, qui ne sont astreints à aucun examen , assistent aux cours qui sont à leur convenance et n'ont entrée ni aux salles d'étude, ni aux laboratoires. — L'admission des élèves a lieu au concours ; ils doivent avoir dix-sept ans accomplis au 1"' avr. de l'année de l'admission, ils subissent indistinctement un examen d'entrée, qui comprend des épreuves écrites et des épreuves orales, portant sur le français au point de vue de la rédaction et de l'orthographe, sur les mathématiques élémentaires, la physique, la chimie et les sciences naturelles.
50. Les élèves reçus dans les écoles nationales sont ou boursiers ou payant pension IL. 1848, art. 8 et9i. La pension annuelle est. pour les internes, de 12(X) l'r. à Grignon et IIKHJ fr. à Montpellier; pour les demi-pensionnaires de 600 fr. Les externes acquittent un droit de 400 fr., et les auditeurs libres, un droit de 2t-K) fr. Il est institué dans chaque école 10 bourses fractionnables, par année d'études. En outre, 10 élèves par année d'études peuvent être dispensés de la rétribution scolaire jusqu à concurrence de 400 fr. ( Annuaire ntin. agr., p. 72).
Si. a leur sortie, les élèves qui ont satis- (ait aux épreuves réglementaires obtiennent un diplôme d'école nationale d'agriculture.
Le diplôme donne le droit de se présenter aux examens d'entrée des écoles vétérinaires I Décr. 18 févr. 1887, art. 8. — V. Veférinaire); il confère des avantages spéciaux aux candidats pour les chaires départementales d'agriculture i V. infra, n" 81). pour l'admission à l'Institut agronomique ou pour l'obtention des bourses au même Institut (V. infra, n" 73). Mais il ne procure plus aucune dispense au point de vue du service militaire. — Les élevés sortis les premiers dans chaque école nationale peuvent obtenir de faire, aux frais de l'Etat, un stage de deux années dans des établissements agricoles publics ou privés, à l'elTet de compléter leur instruction pratique (V. L. 1848, art. 10; Arr. min. 20 oct. 1884).
52. Les élèves qui . sans avoir obtenu le diplôme, ont fait preuve cependant de connaissances suffisantes, reçoivent un certificat d'études.
53. Les écoles nationales sont la propriété de l'Etat: le domaine rural qui y est annexé est exploité en régie pour le compte de l'Etat (L. 18)8. art. 17i. — La comptabilité des produits à consommer en nature était autrefois prévue par le règlement de comptabilité du ministère de l'.^griculture et du Commerce en date du 28 nov. 1837. ainsi que par l'art. 51 du décret du SI mai 1862 (V. C. adm. t. 4, V» Comptabilité publique, p. 592, n»» 2802 et s.). — Mais, aujourd'hui, le service financier de l'exploitation agricole dans les écoles nationales d'agriculture et bergeries, désignées par le ministre de l'Agriculture, forme un budget spécial. Ce btiiiget est alimenté : 1» par les allocations mandatées sur les crédits ouverts au ministère de l'Agriculture au titre de l'exploitation agricole (Dépense de personnel et de matériel) ; 2° par les ressources provenant de la vente des produits agricoles et des autres ressources éventuelles propres à l'exploitation (L. 30 mars l',K)2, art. 76, D.P. 1902. 4. 60). — Le même article ajoute qu'un décret fixera, pour chaque établissement, le montant du capital nécessaire à l'exploitation, et qu'un règlement d'administration publique arrêtera les mesures nécessaires à l'e.xécution des dispositions qui précèdent.
54. — II. Ecolei nationales d'horticulture et d'industrie laitirre. — h'école nationale d'Iwrlicullurc de Versailles, fondée par la loi du 16 déc. 1873, a pour objet de former des horticulteurs, pépiniéristes, chefs de jardin botanique, professeurs d'horticulture, architectes paysagistes , régisseurs , chefs jardiniers, agents de culture pour les colonies (Annuaire min. agr., p. 75). L'enseignement y est gratuit. Au point de vue théorique, il comprend l'arboriculture dans toutes ses variétés, la culture potagère, la tloriculture , l'architecture des serres et des jardins, les éléments des sciences naturelles, physiques, etc., dans leur application à l'horticulture, l'arithmétique, la géométrie, le dessin, la comptabilité et des leçons de langue anglaise. L'instruction pratique comprend tous les travaux du jardinage.
55. L'admission des élèves, tous externes, a lieu par voie d'examen portant sur les études primaires, la connaissance des mathématiques appliquées, des notions de géologie et de botanique, et des éléments de l'agriculture et de l'horticulture. Les candidats doivent avoir de seize à vingt-six ans au l«' oct. de l'année de l'admission. Dix bourses fractionnables, de 1000 fr., sont accordées chaque année au concours aux élèves peu fortunés qui n'ont pas plus de dix-huit ans au \" janvier de l'année d'admission. Les études durent trois ans. A leur sortie, les élèves qui ont satisfait aux examens reçoivent un diplôme ou un certificat d'études, et les deux premiers classés peuvent obtenir une allocation de 1200 fr., pour faire un stage
Art. 2, S A.
iriiiic iiniiéu (luMs l(!s j.'1'ands ulalilissemciits lidilicdles (le la Ki'ani'cî nu di? Trlrangei'.
56. \,'pnilif rl'<trh<ificiillurc l'I ili' jiirdi- )i(irir liv lljslia. irisliliji'i' par :iiii'ir' rninisléi-icl lin 10 iiinr^ IS7S, a |piiur Iml ili' rni-iinT (les arlioriciillciirs cl (ii.-s jai-iliiiici-s- maraîchers. Son riisi'i^iiicMiciU. il'mi ordre mt^ins élevé i|iie <'eliii «le l'école |irécédcnle. se rapproche de cchii (h's écoles prali<|iies d'ajiriciilUire. "I.'àne d'admission esl du seize ù vin;;! ans. La dnt-éc tics élridcs csL (h' trois années. I.cs élevés mérilaiils reçnivinl à lenr sortie un certilical d'éliules.
57. lue école nationale li' liiirliridliiri' et ili' vdiitirfii'. a élé créée et organisée, à l'aylliilldt I llaiile-Marnel, par le décret du ITi mars \WlU,i\ini. ('Il', du llil.
58. Il existe des écoles nationales d'iiiiliislriti lirilii'ri' à .\lamiidlle ( Doubs) et à l'olij;ny t.Iui'a){V. Aniiiiairi' min. af/r., p. TKi.
S9* ~ ni. Kt'iitr ndlintxfh' (ti'yi i ltthl>it/-ir>: iiyririilr.t. — (à'tle école a été cr'éée à Douai et orj,'anisée par un arrêté ilu 20 mars ISil.'i. cpi'a modilié un arrèlé du l'i jaiiv. I!KI3 iAiinudire ))ii)i. aiir., UNIS. p. Tli et liiSi. Elle est destinée à répandre l'instruction professicuinelle. ;'i l'curni'r îles directeurs et des eollahor-aleurs poui* la couduile des sueri'ries. dislilleries. brasseries et autres iudusli'ies annexes de la ri'rme. lOlle sert aussi d'école ilapplicaliou aux élèves sortant de riiislilul national a^rononiiipie et des écoles nationales de fiCtal ; ci's élè\es ont le titi'c d'élè'\es sla^iairi's. l'IIIe reçoit enlin des élèves désireux d'étudier une iiulnsli-ie agricole et des aiidileurs libri'S (art. I). — .Nul n'est admis s'il n'esl l''rancais (arl. i). 1,'adïnission à titre' délève réi;uliei'. subordonnée à rà^e de seize aits an moins et à nu concours, est prononcée ]iar le jury sons réserve de rappr'ohaliiui ilu ministre (arl, 7 .à II); les élèves stagiaires soni ilési^iiés par le ministre: les anilitenrs libres sont admis parle direeleur de l'école (art. I'2). — La durée des études esl de deux ans et peut être réduite à un an pour les stagiaires (art. 3). Les élèves, tons exiei'nes. versent une l'éti'ibution scolaii'c de .'ilKI IV. par an l't . à leur entrée, 5t) l'i'. pour' Trais de manipulation: les anditeiM's libn's payent un droit de L'it) fr. par an (art. 'i it .">!. Les élèves ((ni ont subi avec succ('s l'examen d'admission, et dont les l'amilles ont jusiilié de linsuflisance de leurs ri'ssources. peuV(^nt èlre exonérés de la rétribidion scolaire, t'.haipie année, deux bourses d'entretien de |I)()0 l'r. et deux bourses de .'ilMl l'r. peuvent être accordées aux élèves jjen l'orluués et classés dans le premier r|nart di^ la liste de mérite. Iles bourses analot:uus sont accordées aux sta^'iaires (arl. I> et (i bis). — L'enseiynemenl est théori(iue et pratiipn» (arl. 13). .\ lenr sortie, les élèves peuvent (djtenir nn dipb'ime ou un certilicat d'études (art. l'H.
60. — IV. Sliilioiia iiiiniiiii>iii<ii(t'i!, Uihùraloireti ftfiriralcs ri rlnnnps li'r.rpêrienccs. — Les slaliims of/roiicmiii/KC»' sont des établissements dans les(|uels on ell'ectue des recherches sur toutes les ([uestions intéressant l'a;.'ricullure : sélection des plantes, acclimatation, physiologie végétab^ et animale, engrais, etc. Elles sont destinées, concurremment avec des hilioralnircs agricoles, à éclairer les culti\aleurs sur la composition de leurs terres, sur leurs besoins, et a les protéger contre U?s fraudes en matière d'engrais, de semences, etc. (Annuaire »iin. agi-., p. I l:i I.
61. l.'Etal a créé des stations spéciales s'occnpant de la sélection des semences, de l'essai des machines, des maladies des végétaux, des inseeles nuisibles l'I de l'enlomologie, (les l'ermenlalions, de l'industrie laitière, de la sériciculture ilbid.). iMais les stations agronomiques et les laboratoires sont généralement établis par les départements, les mmiicipalités ou les associa-
r.i-:p. PUAT. D.vLi.u/..
tions agricoles : l'Etat les subventionne sonvenl.
62. I. Ailiiiiuislralion a insisté près des cousi'i|> généraux sur l'iilililé il'augmenlcr le m'odiri' lies stations agr(Uiiiini(|ues : leur .-•ubvenlion à cet égard ne peut être jiiodiliée, aux lernies de r.iit. (il de la loi du 10 août 1871, après (piils ont pourvu à toutes les dépenses obligatoires ( Cire. juin, agric. 24 (b'c. I,S,S,-. et 18 août 1887 |. .Mais ils ne peuvent, même en décidant la ci'éalion de cesélablissements et en votant leurs (lépens(?s, nommer les ronctionnaires chargés de les diriger; celle ilésignalion appartient aux prél'els. seuls eluirgés, par l'arl. li de la loi du 10 août 1871 , d'exéciiler leurs délibéralions iDéer. en Cous. d'El. Ili.iuill. IS'.II), S. 48 |.
63. ConsliliM', non n\\ établissement dépendant d(^ l'I'llat ou du département, mais une institution parliculièi'e, une station agronomi(pie insliluée sin- l'inilialive de la sociélé d'agriculture , emprunlanl la totalité de ses ressiiiM'ces, en dehoi's des subventions ipii lui sont allonées. aux réi ri bn tions ver.sées par les agrienlleurs à l'occasion des analyses demandées par eux. ayant des statuts propres et l'oucliiuinanl d'apr("'s le règlement voté par la sociélé précilée: el le l'ail ipii', pmir conserver br bénéliee cb's su liveMl iiuis i|ue l'I'^tat et le départemeni aceiirdeni aux slalions dont le direeleur est nonnné au cimcoiirs, la société d'agricullnri^ a demandé au ministre de r.\gi'iciillure d'insliliu'r un concours dont elle a d'ailleurs payé les l'rais el dans le jury dui|uel sont enirés deux de ses membres, n'a pu avoir pour ell'et de modilier le caractère privé de la slation. l'ar suite, en révorpjant le eomilé nonnué par la société d'agrieullnre. le ministre de l'.Vgricultnre excède ses pouvoirs iClons. d'El. Ht) juin l'.IU.'i, H.l'.
1907. :j. ;ii-:v2}.
64. — V. lirnirrii's l'I ri(r/ierii's milionalcs. — Les hprgi'rii's iirilidiinies ont pour objet d'élever des étalons de l'espèce ovine et de les nu'llre à la disposition d(.'s cultivateurs pour la reproduction des meilbuires races par la (pialilé de la viande ou la beauté de la laine. .Mais il n'existe plus aujourd'hui que celle de liambonillet, ipii est administrée par (Ml directeur, pour le compte de l'Etat. — X ccllr bergerie est annexée une lirolc ilc hei'ijt'i's . ipii a pour objet d'insiruire b.'s jeunes gens dans la conduite el la bonne gestion des troupeaux, ainsi (lue dans les Iravanx de la terme en gi'méral ; l'enseignement, (pii dure trois ans, (!sl gratuit el essenliellemenl praliipie. Les apprentis, qui doivent avitir ipiatorzi' ans an moins, sont tous internes; à l'cxpiralion de l'a|)prentissage, lesélèves méritants rec-oiveiit nn dipliJme {Annuairf min. tigy., p. 7tt). — Les (juaire vnrltci'ies naliotntlas que possédait autro l'ois l'Etat ont élé supprimées: la dernière, celle de C.orbon, a élé remplacée par l'éccde naliiuiale d'industrie laitière de MamiroUe.
65. Il existe encore iVaulres tilnblissotncnts agricoles, privés ou publics, destinés à recevoir soit des orphelins et enfants pauvres, soit des détenus, soit des jeimes gens libérés, pour les èliivei', les surveiller et les diriger vers les travaux de l'agricidlnre : ce sont les colonies nriricolcs. J,a plupart do ces établissements sont des établissement priyés, placés "sous le [lat rouage de sociétés tb; bienfaisance et subventionnés par l'.Vdministration. linéiques- uns sont des pcnili'ncicrs. Itans d'aiilres colonies, on recueille les enfants acqiiillés en justice comme ayant agi sans discernement. Enlin, il y a des établissements agricoles annexés aux maisons centrales. Tous ces établissements sont soumis à des règlements tout intérieurs et privés.
,!^ 4. — Inslitttt national agronomiiiue.
66. L'inslitiil national agronomique, établi à Versailles en vertu de la loi du 3 oct. 184<J
et organi.sé par les art. \i à 15 de celte loi. a été supprimé p.'ir le décret du 17 sept. It<52 (l).l'. .")2. 4. '201), rétabli au (;onservaloii'e des arts et métiers, à l'ai'is , p.-ir l'arl. 1 de la loi ilii '.) aoùl 18711 (l).l'. 7(i. 4. I-2-2), puis Iransféié eu iSittl ,|;ins les bâtiments de l'ancienne ('•cole de pliai'macie.
67. L^el Institut esl destiné à l'élude el à l'enseigm'meul des sciiinces dans leurs rappoi'ts avec ragiicullui'e ( L. |87(>, arl. 1). Son enseignemenl .i pour but de former : J" des agriculteurs et de's pi'opriéiaires capables d'amélioi'er leurs ex|ilollalions : *• des administraleurs pour les divers services publics on |)i'ivés où sont (engagés les intérêts agricoles (inspection île l'agriculture, ilireclion de l'ernu's-écoles, services du ministère de l'Agiicullure) : 3" ib's agents pour l'administration des l''orêts ; 4" des professeurs spéciaux pour l'enseignement agricole dans les écoles nationales, il.ins les (''ccdes pratiques d'agricullure, dans les dé]jartements, dans les écoles normales, etc. ; h" des agents pour l'administration des Haras: (i" des directeurs et préparateurs de slalions agronomiques; 7" des cliimistes ou direcleui's pour les industries agricoles; 8" des ingénieurs agricoles pour le drainage, l'irrigation, la con slT'iK'lion des machines (V. Girc. 12 août 1887,
p. 2'22, el .\iinii((irr. min. agr.
Hall. iiil..
p. («il.
68. L'organis.'ilion de I liislilul est réglée par un arrêté du 3 dée. l.SJIi \ .\nuu(tirc min. agr.. p. 313). ipii déleiniine , notamment, les allribuli(Mis du direeleur (art. Ili), la composition et les atlribultons du conseil de l'Institut larl. 23 et '2i), sauf inodilicalions par l'arrêté du 14 févr. 1877. ibid.. p. .325;, du conseil d'ordre (arl. 25 I et du conseil de perfeclionnenient (arl. 2(). modilié par arrêté du 20 déc. 1898: .louni. ulf. dn -23 janv, 1899).
69. L'Instiliil natioiud agronomique est investi do la personnalité civile. Il est l'epréscnlé par nn conseil d'.idininistration nommé, sur la proposilioii du minisire de r.\gricid- Inie, |)ar un décret qui en lixe les attributions i L. 25 févr. 1901. arl. .57, D.P. 1901. 4. li'i-lil).
70. La conqjosilion du personnel de l'insliliit agronomique est lixée par l'art. 17 de l'arrêté du 3 déc. 187(). modifié par divers arrêtés (.4/i»»oir<' )nin. agr.. p. 318. note 1). — Les profes.senrs el l'épétiteurs sont nommés à la snite d'un concours, à moins qu'il ne s'agisse de chaires nouvelles (L. I87(i. art. 2). — H'api-ès le décret du 14 janv. 1890 [Jbid.. p. 32(i i. il est inlerdil aux professeurs de cumuler toute autre fonction, sauf autorisation spéciale du ministre de rinstrncti(Mi pidjliqne, laquelle ne peut être accordée pour un enseignement à donner hors de la ville de Paris (art. 2). Ils sont admis de ]ilein droit à faire valoir leurs droits à la retraite, d.-ins les conditions déterminées par la loi dn 9 juin 1853, à l'âge de soixante-dix ans (art. Ij.
71. Les répétiteurs préparent les lei^ons du cours auquel ils sont attachés, dirigent les exercices que ces cours comportent et font subir aux élèves des examens périodiques. Ils reçoivent une rémynération CV. Arr.
12 déc. 187(5, Annuaire min. agr., p. 323). Les chefs de travaux peuvent être chargés des fonctions de répétiteur et reçoivent une rémunération pour ce surcroit de travail (V. Arr. 22 déc. 1876. 9 févr. 1884 et 23 mars 1897, ibid.. p. 324i.
72. L'enseignement comprend : la mécanique, le génie rural i constructions rurales, liydranlique agricole!, la physique et la météorologie, fa minéralogie et la géologie, la chimie (générale, agricole, analytique), la technologie agricole, la botainque (physiologie généraient étude des maladies des plantes), la Zoologie (animaux et insectes utiles ou nuisibles), l'agriculture générale et les cultures
A HT. 2, s 5.
spéciales (sylviculture, vilicullure, horticulture), l'ai-Ticullure comparée, I aiialomie et la physiologie générale, l'économie politique et l'économie rurale, le ihoil ailministratit et la lét;islatlon ruiale, la eomptahilité ai;rieole, le dessin à main levée et le dessin i;éomé- Iriuue.
73. L'étahlissemenl reçoit îles élèves externes payant une rétrihution scolaire et des auditeurs" lihres (I,. 187(i, arl. 'A). — Les élèves externes ou réguliers sont i< eus à la suite ilun concours, ipii porte soi- les sciences physiques, chimitpies et mathématiques (.\rr. S liée. 1871). art. 7). et aucpiel ne peuvent se piéseuler que les candidats àjjés de dix-sept ans révolus au 1" janvier de Tannée du concours (art. 8). — .\cluellenient. tous les candidats ne sont admis qu'après un concours. .Mais le jury leur tient compte des diplômes de haclielier et de licencié es sciences, des diplômes des écoles nationales d'a^'riculltne, de l'Ecole nationale des industries a^'ricoles et des écoles vétérinaires, du certilicat d'études I'. t". .\'., enlin des connaissances qu'ils i)euvcnt posséder en agriculture (Ammaire min. agr., p. 67 et 315, note 2). Comp. .\rr. 1876, art. 7. — La rétrihution scolaire, y compris les trais de manipulation, est de 500 fr. jiar an (.\rr. 3 déc. 1876, art. 3). — lies hourses donnant droit soit à la gratuité de l'enseigncment. soit à la remise de la rétrihution scolaire sont mises au concours cha(|ue année, et accordées par le ministre aux élèves dont les familh's ont préalahlciucnl justifié de rinsullisauce de leurs n'ssiiiiri-es (L. 1876. art. 4; .\rr. 3 déc. 1876. art. 5 ). Ces bourses sont au nomhre de 10 pour chacune de ces deux catégories (Atnitiaire mm. agr., p. 314, note 4).
74. Les auditeurs lihres ne sont soumis à aucune condition d'âge et sont dispensés des examens d'admission: ils payent un droit d'inscription ( .\rr. 1870, art" 6i. qui est aujourd liui de 1(X) francs.
75. L'orilre et la discipline sont déterminés par les art. ■>' :i -lit de l'arrêté ilu 3 déc. 1876 et par le règlement inlérieui- du 13 déc. lStO"2 (Anniiairi; ))iin. fig>\, \i. .'i"2l . note 1 ).
76. La durée des éludes est de deux ans (.\rr. 3 déc. 1876. art. 12). — A la lin du temps d'étude, le diplômit de l'enseignement supérieur de l'agriculture est accordé aux élèves qui en sont jugés dignes i L. 1876. art. 3). — Les porteurs d(' ce diplôme prennent le titre d'ingénieur agronome (Arr.
18 févr. 1892, Amiiiiiire )iiiti. ugr., p. 327).
Le diplôme de l'Institut agronomique est exigé des candidats à l'Iicoli' nationale forestière llJécr. 9 janv. 1888, H.l'. 88. 4. 36. — V. Forêts), ou à l'Ecole des haras du l'in. en qualité d'élèves ofliciers (l)écr. 20 juill. 1892, art. 2. — V. Haras). — Il constitue l'un des titres d'admission dans les écoles vétérinaires (Décr. 18 févr. 1887, arl. 8. — V. iéléritiaire). — 11 confère des avantages aux candidats pour les chaires départementales d'agriculture (V. infra, n" 81). Il équivaut i une licence pour les anciens élèves munis d'un haccalanréat qui désirent se faire inscriri' au stage provisoire jjour certains emplois diplomaliquis ou consulaires {Ajiiiuairi; min. agr., p. 67). — Les deux premiers élèves sortant chacpie année peuvent recevoir, aux frais de l'Etal, une mission complémentaire d'études piiid.int trois ans tanl en Erance qu'à l'étranger ( L. 1876, art. 5). — Les élèves diplômés qui en sont jugés dignes peuvent faire ime année complémentaire d'études avec une allocation de stage de 100 fr. par mois (.Annuaire min. agr., p. 67). — .Mais le diplôme dont il s'agit ne confère plus de dispense du service militaire ( V. Armée).
77. En certilicat d'études est délivré aux élèves qui, n'ayant satisfait que parliellement
aux épreuves île sortie, ont néanmoins justitié de coniuiissances sullisantes sur les liianehes principales de l'enseignement (.\rr. 24 août 1878. art. 1 , Annuaire min. agr., p. 326). — (;es élèves conservent pendant li'ois années consécutives la faculté de se présenter aux examens de lin d'é'ludes de l'Institut pour ohtenii' le diplôme i art. 2).
78. En exécution de l'art. 6 de la loi de 1870. on a créé, à la Eaisauderie. près de .loinvdle-le-l'iuit. une fcrtne iVi'.i'iirrinwnlalinns, (|ui est l'ouMue l'école d'ai>plicatlon de l'Institut aL;roiuimii|ue. — Hivers arrêtés ministériels lui t)nl annexé : l"un lalioratoire de pathologie végétale; 2» un lalioratoire spécial pour l'étude des l'ernuMitations dans leurs rappcu-ts avec les industries di' la hrasserie, de la distillerie, de la vinilii'ation et de la laiterie; 3» un laliciraloire de j'echeirlies sur les insectes; 4" une station d'essais de machines; 5" une station d'essais de semences.
79. On peut rattacher encore à l'enseiglU'iuent supérieur agricole les insliinls agrnnonittiiti'a fnudés jiri's tic rrriitnn's facultés oflicielles ou lihres, empruntant leurs professeurs pour certaines parties de l'enseignement, et se servant de leur outillage scientiliipu'. — Il en est ainsi de l'école <les hautes éludes agricoles, annexée en 1886 aux facultés catholiques de Lille, et de l'Instilut agronomi(pie annexé à la faculté des sciences de Poitiers.
80. Dans chui facidtés des sciences (Caen, Bordeaux, Lille, N'ancy et Lyon), il existe des c/idircs (le vliimir agrii'utr . (\\\'\ donnent un enseignement sn|iérieur- mais plus spécial que les chaires déiiartementales d'agriculture.
S .">. — Professeurs iléparlemenlau.r et professeurs spéciaux d'agricullure.
81. La loi du 16 juin 1879 ( D.P. 79. 4. 68} a créé des jirofesseurs déparlemenluu.r d'agriculture, ils sont nommés par arrêté concerté entre le ministre de l'Agriculture cl le luiîijstre de l'Iusl riictiou puhliquc (1,. J879, art. 2, S liual I el choisis au concours sui' le ra[p]tort d'un jury dont le nu^'iue art. 2 règle la composition. Les art. 3 à 5 de cette loi, complétés ))a]' les art. I à 5 du décret du 9 juin 1880 i.lnurn. off. du 10), délermineiil le siège, le prograunue. les conditions et les 0])érations du concours (V. C. adni., I. 3, p. I.")l , n"' 450 el s.). — Pour y preiulre [jarl. il faut être Erançais el âgé de vingt-cinq ans; aucun diplôme n'est exigé; mais un certain nomhre de )ioinls est altrihué aux candiilats porrrvus d'un diplôme de haclielier es scii'iici's. de l'Institut agronomique ou d'une école d',-igricultiii-e (I.. 1879, art. 5). — Les lU'ofesseurs dé|>artenu'nlau.x sont nommés spécialement pour le départenu'nl dans lequel ils ont concouiii. Ttuilefois Ils ])envent être ajipelés, en vertu d'un arrêté (iris de concert entre les deux ministres, à passer dans un autre départenumt se trouvant dans des conditions de culture analogues (Hécr. 18X0. arl. 10).
82. Leurs l'oriclions comiirennent : 1" des cours à l'école noiiiiale prlmaij'e ( L. 1879. art. (1; llécr. I,S,S0, arl. 12 et 13); 2" l'ens(ùgnemeut agi-iccjle dans h's autres étahlissenienls d'instruction piihlique; 3" les conférences agricoles dans les campagnes; 4" les tiavaux ou niissiims dont ils peuvent être chargés par le prél'el ou le minislre; 5" l'envoi au préfet de tous les l'euseigneuients intéressant l'agriculture du département (L. 1879, art. 6; Itécr. 1880, art. 12 .i 16). — Les professeurs départemenlanx doivent organiser des champs de démonstrations, se tenii' en rapport avec les sociétés d'agi'iculture, les comices et syndicats agricoh's. Ils assistent les inspecteurs de l'agricultui'e dans l'organisation des concours nationaux et la visite des domaines agricoles.
83. Le traitement des professeurs départementaux, variant de 31KX) à 4500 francs, suivant une échelle di' quatre classes (L. 1879, art. 8; Décr. I8S0, art. 8), est payé, par moitié, sur les f<inds des liudgets ilu ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Instruction puhlique (L. 1879. art. 7; Décr. 188(1. ai't. 7). — Les Irais de tournées sont à la charge du déiiartenu'iit ( L. 1879, art. 7), et constituent pour lui uiu' dépense ohli;;atoire (Discussion .i la Cliamhre des députés; ll.l'. 79. 4. 69, note 2). Ils sont fixés par le con.s(!il général, sans pouvoir être inférieurs à la somme de 500 francs (Décr. I.S,SO, arl. 9). — Les départements et les communes sont a|)pelés à allouer à ces professeurs une suhveution, atin de leur permettre d'tirganiseï' un cli.'imp dexpéi'iences <'t d'aiiplication el de les hidemniser de leurs frais de iléplacemenl \Aninuiirc min. agr., p. 99). — Les professeurs départementaux, relevant à la l'ois du ministre de l'Agriculture et de celui de rinstruction puhliipie. ]ieu\ent être ré\o(piês par un seul des deux ministres, après avis de sou collègue (Décr. 1880, arl. 6). — Ceux de ces professeurs qui acceptent des fondions électives dans le département où ils sont nommés sont considérés comme démissionnaires lart.ll).
84. Des chaires de professeurs spéciaux d'agi'icullure ont été instituées dans un certain nomhre de lycées, collèges et écoles primaires situés dans les districts agricoles, pour permettre aux élèves de recevoir, en même lenqis ipie rinstruction génér'ale universitaii'e. des notions de sciences a|ipliquées à l'agriculture, pour leur faire aimer la vie rurale et préparer les llls de cultivateurs à l'exercice de leur profession. Les titulaires de ces chaires sont appelés à faire des conférences dans les communes rurales, à professer un cours d'adultes, de numière à tenir les cultivateurs au coui'anl îles progrès de la science agricole. Leur traitement est à la charge de l'Etat; mais les départements et communes sont appelés à les subvenlioiiuer, pour les iiiilemuiser de leurs frais de déplacement el leur permettre d'organiser des champs d'expériences et d'application (Annuaire min. agr., p. 99). — L'arrêté du 19 déc. 1898 (//-((■/., p. 340) règle leur recrutement, ipii a lieu au concours (art. I el 3), leur a\aucenienl (art. 4 et 5) el leur traitement ipii varie de 2400 à W'iVU fr. (art. 2). Ils sont placés sous l'autorité du préfet ou sous-pi'éfet , et sous le contrôle du professeur déparlenieulal (V. Arr. 31 déc. 1894, iliid., p. 342). Sur les rapports respectifs des professeurs spéciaux et des professeurs dêpai'Iementaiix , V. Cire. 4 févr. 1899, Journ. ojf. <lii 7.
85. l'^n ce ipii concerne Venseigneinent unirersihdre . l'art. I''' de la loi du 28 mars 1882 (ll.l'. 82. 4. IJ4) comprend ohligatoirement. dans le programme des écoles pritnaires, les éléments des sciences naturelles, physiques et chimicpies dans leurs aiiplications à l'agi'iculture (\.. Knseignenu-nl). Comp. L. 16 juin 1879, arl. 10. — D'autre part , certaines écoles mttnuelles d'ajiiirciiliss((gc , fondées par les communes ou h-*s départements, et réorganisées par des règiemenls d'adminisliation puhliipie, après avis du conseil supérieur de l'instruction j)uhliiiue el tlu conseil supérieur tle ragricullure, donnent l'euseignemenl agricole aux frais de f'Elat (L. Il déc. 1880, D.P. 81. 4. 49; L. 19 juill. 1889, art. 2 et art. 48, .»i 18 et 19, D.P. 90. 4. a")). V. Enseignement. — Le Muséum d'histoire naturelle et le Conservatoire des arts el métiers, l'Ecole centrale des arts el nuiiiufaclures fournissent aussi nu certain nomhre de cours el de conférences touchant à l'agricnlture (V. Enseignement, Industrie el conimcrce).
Art. :î, S 1-
Art. 3. — Heprésemation des intérêts agricoles.
.!( hr. — Coiitivi's agricoles.
86> Les comices ;ii,'ric<)les ont été créés parlii loi (lu 20 mars 1851 (1>.1'. 51. 4. .Ô4). — Ce. sont de shiiiitcs (tasttcitiiittt'S (tutnriscrs (V. iiifrii. 11'" lui cl s.'i lie ciillivalriiis cl ili' |iiu]jiiVl;iii-cs . ijui se rcmiissciit piiiir dclilicrcr' Stic les iiicillcius procédés de ciilliiic cl ilomicc lies primes et récompenses pour en cncuiii-ajii'c l'application.
87. Ils deinciii-ciil encore aiijoiiid hiii ré^;is pac la loi du 20 mars 1851 cl par la circulaire explicative dn |-2 août suivant ( ll.l'. .">l. 3. ôi ), .sauf le rôle ipn' leur ilonnait celte loi cl ipu' leur enlève le décret dn "25 mars ^K^'1 dans rélcclioii des mcmlires des c Iiaiïd)rcsconsn Mal ivesd'af; ri culturel Wiiifra, n" 112 1. — llécidé ipie la loi de I8.")l n'a élé ahro(;ée : ... ni |iai- le décret de I85"2 I Civ, .'ÎOjanv. 1878, D.l'. 8(1. 1. aïKJ; licq. Ki nov. llH»t), ll.l'. 11)07. 1. Ul); ... Ni par la loi dn l'f juin. I!K)I sur le contrat d'association (Heq. 13 nov. 11106 précité. - C.onl'. IJ.I'. 1907. I. l'.l, note I; liappt)rl de M. I(! conseiller l'necli, n.l'. 11107. 1.21. - C.omp. C.onclubions de .M. l'avocat général Bonnet, iliid.).
88. Il peut y avoir un ou plusiiMirs comices dans cliatiue arrondissement (J.. KS'il, art. 1). L'arl. \ porte (pic, sur la jiroposition (In prél'el. le conseil Ljénéral du département lixcra la circuiixcrijitiiiii des comices. Mais il sendde (pie celle disposition ne devrait plus être appliipiée, depuis que lonte foiiclion électorale a élé enlevée au.\ coniices agricoles.
89. Oui le droit de faire partie du cuinice, en se conformant au rèi^lement, les propriétaires, fermiers, colons el leurs enlanls, iigés de vingt et un ans, domiciliés ou ayant leurs propriétés dans la circonscription dn comice I I,. 1851, arl. 2, SI). — Les comices penveut, en outre, admettre, par des déliliérations spéciales, prises à la majorité des dcu.\ tiers des volants, les personnes (pii ne remplisscnl pas les conditions prescrites par le paragraphe précédent, jusqu'à concurrence dn di.vicme du nomlirc de leurs mcmlires (I.. IS-'il , art. 2, s; 2.— V. Cire. 12 aonl 1851. 11.1'. 51. 3. 52). — Il résulte de l'art. 2 (pie les comices une fois formés se recrutent par lélection; mais, de fait, l'in.scription sur les lisles des comices se fait par le président du comice, sans formalité, même dans le cas dn para(,'ra|ilie 2.
90. r.liai|ue comice établit ses slaluts, avec laiiprolialion du préfet (L. 1851, art. 2, S 3). Le ministère de r.\gricultnre a fait dresser un spécimen de statuts, que la plupari de ces sociétés ont adopté (V. C. adiii.. 1. :!. p. 138, noie 1 ).
91. Le préfet ne doil refuser d'autoriser un comice (pie si les rètjlements présentés a son approliation renferment des lacunes ou des disposilious contraires à la loi (V. Cire. 12 août 1851, ll.l'. 51. 3. 52).
92. Lorsipi'il y a lieu d'apporter des modilications an rèi;lcment constitutif de chaque association, ces moditicatioiis sont également soumises à l'approbation du préfet (Cire. 1851). — La décision du préfet (pii approuve nue délibération de l'assemblée iiénérale d'un comice ai;ricole, notamment l'élection du président, est un acte adminisiratif (pii échappe a la coiiipélence des tribuuau.x civils (Nancy, 2 juin I8l)tj, 8. 17).
93. Lorsipie les statuts d un comice ne prescriveiil aucun mode spécial de convocation, l'assemblée générale est compétente pour dé'cider qu'à l'avenir les convocations ne seront plus faites individuellement, mais par voie (l'afliches (Besançon, 29 mars 1899, ll.l'. IttOO. 2. 401).
94. Une association, et spécialement un comice agricole, peut élire son président à
mains levées, si ses statuts n'imiwscnt pas le vote au scrniin secret et ne prescrivent même aucniu; forme paiiiculière de \((lati(iii. niiaiid un comice <'t nommé son présideni et son bureau par une élection réunlière en la forme, toute éleclion nouvelle faite par une assemblée autrement composée cl sans annulation |iréalable de la précédenle est nulle de plein (Iroil, et le président élu précédcmmeiil jouit des droils et j)rivil(''^('s altachés à la cliar;;e iliiul il a élé investi, (piels (pie soient les \ tces dont son éh^ction serait entachée, jus- ((u'an moment où la nutlilé en sera prononcée par les pouvoirs compélcnls (.Même arrêt).
95. Le préfet ne doil pas rclircr son aubjrisation . ;( moins d'illé^alilé de celle aiilorisation (.m de violation des slaluls approuvés par lui, (l'irréj;nlarilés dans le fonclionnement de rassociali((n ou eidiii d'exigences tirées de l'inlérêt méim^ ipii rendait l'autorisaliou ucc(;ssaire. — ICst enlaché d'excès do pouvoir, larrêlé ipii a supprimé un comice lirécédemmenl autorisé, en se fondant uni- (piemenl sur l'existence d'un autre comice (ians le même arrondissemenl , c'est-à-dire dans le seul inlérêt de celle association rivale, aueiine loi ne s'opposanl à la formalion de plusieurs comices agricoles dans un même arrondissemenl (Cons. d'Kl. 4 févr. 1881, li.r. 82. 3. 68).
96. .Mais, sauf dans l'Inpolliése d'un déloiirnemeul de pouvoir ainsi caractérisé, il apparlient à l'.Vdminislration , sous sa respoiisabililé , d'apprécier les circonstances (pii iieiivcnt la déterminer à retirer son anlorisation. — 11 a été jugé que le préfet ne l'ait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en prononçant la dissolution d'un comice aj;ricole, dans les termes de l'ail. 192 C. pén., à raison d'irrégularités commises dans le fonctionnement de cette association (Cons. d'Et. 4 mai 1888, D.P. 89. 3. 76). — liais cette solution a été critiquée avec raison ( V. D.l'. 89. 3. 76, note 1), et elle ne saurait plus avoir aucune application depuis que l'arl. 192 C. pén. a élé abrogé par l'art. 21 de la loi du 1" juin. 1901 (V. As.sucialioiis).
97. Comme atlributious, les comices correspondent avtx- la chambre d'agriculture; ils sont particiilièrcnienl chargés des intérêts agricoles prati(|nes iL. 1851. arl. 5|. Ils onl pour but de seconder le développement des progrès de l'agriculture, ou d'une branche déterminée de l'industrie agricole, de l'horticulture, de l'art vétérinaire, etc. .V cet cllél, ils tiennent chaque année un ou jiliisieiirs concours, ouvrent des conférences, publient des bulletins ou des journaux.
98. Les comices sont chargés dn jugement des concours, de la distribution îles primes ou autres récompenses, dans leurs circonscriptions iL. 1851. art. 5|. — .\ucunc disposition de la loi n'indiquant de recours contre la décision d'un comice agricole, ni les intéressés, ni les tiers, ni les ti'ibunau.\ n'ont le moyen ou le droit d'en contrôler le bien fondé ou l'exactitude (.\ngers, 20 iiiin 1898, 11.1'. 98. 2. 493). .\insi, il n'appartient pas aux tribunaii.x d'enlever à celui à qui la décision d'un comice a décerné un pri.x le liénélice de cette décision, par le motif qu'elle ne serait pas conforme à celle d'une commission (pii aurait eu piécédemment à décider des récompenses à distribuer, de leur classement et de leur ordre (Jlêiiie arrêt).
99. L'action tendant à faire déclarer qu'une médaille décernée à un exposant par le jury d'un comice doit, d'après une convention conclue entre l'inventeur et l'e.xposanl, apparlenir en réalité à l'inventeur, a pour objet la constatation et l'exécution d'une convention, et non la revision d'une décision du jury administratif du concours régional ; en conséquence, elle est de la compétence des tribunaux civils (Civ. 15 nov. 1887, n.P. 88. 1. l'20).
100. Les comités agricoles peuvent aussi favoriser les progrès de l'agricnlture en achetant des animaux re|)roducl('urs ou des instrnmenls agricoles qu'ils revendent ensuite à prix réduit aux membres de l'association en leur imposant certaines charges. — Cette revenle aux membres seuls du comice n'est pas publique et ne comporte pas nécessairement le concours d'un commissaire-priscur il'aris. 21 juin el 13 jiiill. 1875, O.P. 76. 2. 189: Civ. 6 mars 1877, l'« espèce, U.P. 77. I. 161, et la note 1). Mais il en est autrement, lorsque la faculté d'enchérir est accordée à loiiles personnes, sous l'iinitpie condiliun ipi (Iles feront séance tenante la déclaration (pi'elles veulent faire partie de l'association, ces personnes n'étant point alors régulièrement et délinitivement admises coniiiK; associées (Civ. 6 mars 1877, 2"^ espèce. n.P. 77. I. 161).
101. I ne vente d'animaux faite par un comice agricole au profit de ses meiiibres seuls ne conslitiie pas une sinifile licitation entre les sociétaires, si le comice agricole est établissement d'ulilité publi(pie, pouvant par siiile être propriétaire (Arrêt préc. 21 |iiiu 187,5). .Mais il peut en êlrc dillêremment pour les comices agricoles (|ui ne sont pas reconnus d'utilité publique (Arrêt préc. 13 juin. I875i.
102. L'opération d'achat et de vente de bestiaux, lorsqu elle a lieu par un comice agricole eu dehors de toute pensée de lucre et pour favoriser les progrès de l'agriculture, n Cst pas une opération commerciale iC com. art. 632) ; en consé(picnce, une vente opérée dans ces conditions peut être faite sans l'intervention des coiirliers de marchandises (Paris, 13 juill. 1875, D.P. 76. 1. 189).
103. Pour subvenir aux frais d'établiKseiiient el de correspondance, comme à ceux des réunions publiques, et pour les distribuliolls des récompenses et primes, les membres des comices s'engagent à payer une lulisdlitiii (V. iiifra, n»s lOo et s.)."— On peut encore exiger un droit d'enlréc des nouveaux membres, et accorder aux associés le droit de se rédimer de la cotisation annuelle au moyen du versement d une somme déterminée. (|ui est capitalisée. — Les comices peuvent recevoir des subvciiliuiis soit du minisire de r.Vgriculture, soit des départements ou des communes (V. iiifra, \v 113).
104. Lu ce qui concerne leur caractère JKndiijKc, les comices agricoles ne forment pas des sociétés civiles ordinaires, mais (■(instiluent des associations d individus dont la loi du 20 mars 1851 (V. stipra, iv 87) a délerminé les conditions d'existence et l'objet. Us doivent être considérés, pour tout ce (pii concerne leur organisation intérieure et la direction de leurs intérêts privés, comme des associations libres dans les limites tracées par leur règlement, dont l'approbation par le préfet est la seule condition nécessaire à la garantie de leur lion fonclioiinemcnt (Civ!" 30 |anv. 1878. ll.l'. 80. 1. 300: Ueq. 13 nov. 1906, D.P. 1907. 1. 19.— V. couf. Ilapport de M. le conseiller Puech, iOid., p. 21 1.
105. L'établissement matériel d un comice agricole et l'accomplissement de sa mission lioiir l'organisation des concours el la dis- Iribiilion des récompenses impliquent nécessairement la création d'une caisse commune, formée, au principal, par les cotisations des sociétaires; et l'engagement pris par un membre du comice de verser, dans cette caisse, une cotisation annuelle forme une obligation personnelle régie par le droit comimin, et dont les membres du comice ont le droit d'exiger et, au besoin, de^joursuicrr en justice l'entière exécution (.arrêts préc, 30 janv. 1878 et 13 nov. J906).
106. Par suite, on soutiendrait à tort que, faute de s'être soumis aux prescriptions de
AKt. 3,
la loi ilu l'jiiill. 1!H>I . un coniiop agricole n'a pasiroxisleiice légale, et. en conséquence, on ne saurail. pour ce motif, d'une pari, demaniler la dissolution d'un comice agricole et. d'autre pari, soutenir ijuc la perception lies cotisations de ses membres a été laite sans droit (lîeq. II! nov. liMKi. précité).
107. Pu prii\cipe que l'cn^aiaenient pris par les membres d'un comice constilue une obligation purement civile, il résulte (pie l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les ilil1i( iiltés cpii s'élèvent entre li' comice et ce nienibre (ÎS'aney. -2 juin I8()t), Sirey. 67. i. 77. et S. 17): ... Nolaranient en ce qui concerne le pavement de la cotisation ((;iv. aijanv. 1878. précité). — Kl cette ohli- ^■alion est iinlivisihle. en ce sens que lexécnlion peut en être |)onrsuivie, individuelleraenl et pour le tout, par chacun îles membres du comice i ilèmc arrêt ).
108. Suivant un arrêt . une action en justice n'est rccevable (pi'à condition d'être diiiuée ccuiire tous les membres du comi<-e et non conlie le président, si eUc s<' l'oiule sur une inexécution ou un lait ilomuuij^ialile émané du c<unicc tout enlier. ;t moins tie déléj;ation spéciale donnée au président pour soutenir l'action au nom de tons; les comices ne jouisseni pas de la personnalité civile ipii leur assurerait la représentation en justice sans mandai spécial exprès ou tacite résullaiit des statuts, il en est ainsi, notamment . de l'action eu nullité et en dommages- inléréis intentée à propos d'une délibération du comice excluant certains membres de son seiu (Nancy. 2 juin 186li, précité). — Comp. toulefois. pour une société hippique. C.iv. -25 mai I&87. D.P. S7. 1. 'iSil.
109. -lui-'é. au contraire, que les comices agricoles, institués avec le concours cl l'approbation (le l'autorité publique dans lin but d'inlérél général, ont une véritable individualité (|ui leur permet d'agir en justice par l'inlerniédiaire lie leur président, sans que celui-ci ait à justifier d'un pouvoir spécial (Besancon. 20 mars 1809. D.l'. liXXJ. 2. iOl. et la note I ). Celle solution est l'application d'une jurisprudencr uoiivelie. qui recounail à certaines associations une situation intermédiaire entre la personnalité civile et le défaut d'existence légale, en ce sens qu'elles peuvent ester en justice, mais ne peuvent recueillir à lili-e gratuit (V. Assoi-icilionx). Mais rien n'empêche qu un comice ne soit leciiiinii il'iilililr piihlii/iw, auquel cas il aurait la capacité de recevoir des lUmsci legs.
110. Haprès lait. :i. S "i- tle la loi (b- 1851 . les SDi-ilitéK s'iirruiirilll (l'fujyirultHrf peuvent êli"e assimilées aux comices pour les circonscripli(Uis (|iii leur sont assignées par le conseil général et doivent remplirloules les ohllualions des comices I V. Cire. min. ii août IKil. Il.l'. .M. ."!. Tfh. .Mais ces (lis|)ositions soûl tombées en désuétude; toutes les sociétés agricoles, qu'elles prennent ou non le litre de comice, sont soumises anx mêmps obligations.
111. il va dans quelques déparlemcnis un loniiee cenlrnl, composé des représentants des dillércnls comices du liéparlemenl, el défrayé par des cotisations des différents comices d'arrondissement.
Clmnibres coiisiillalives d'agrieiilhtre.
112. Les ciuunbres consullatives dagricultiii-e ont été établies pour représenter dans cbaipie arioiidissemcnl les iiiléiéts de ragriciilture auprès de r.\dniinislralion supérieure. — Klles ont été créées par la loi du 'iO mars 1851 . qui en avait l'ail un organe inlerniéiliairc entre les comices et le conseil ((énéral d agriculture, eldont le litre 'i lart. K a 'iOl a été remplacé par le titre 1" du décret-loi du 25 mars VirH (arl. I à Wj. D'après
ce décret . il devrait y avoir dans chaque arrondissement une chambre consultalive d'agriculture lart. 1): elles sont composées d'aulanl de membres qu'il y a de cantons dans rarr(Uulissenient (art. 2i. Il appai'tient au préfet de désigner dans cliaipie canton, pour faire partie de la chanibic. un agriculteur notable ayant sou domicile ou des propriétés dans le canton, nonnné p(Uir trois ans et rééliiiililc (art. 3); de désigner le président et le secrétaire (art. 4i ; de déteniiiner la durée et le programme des travaux de la cbainbre (art. 5). l'ar suite de ces dispositions, l(?s chambres consultatives d'agriculture ont perdu tonte autorité, alors (lu'aiiparavaul elles étaient élues jiar les comices agricoles (I,. 1851. aii. (i et 7i. .\iissi. elles ont disparu dans la plupart des arrondissements.
113. Les chambres consultatives d'agriculture présentent au Gouverneiueiil leurs vues sur les (|ueslions qui inléressciit l'agriculture. I.eur avis peut être (lenuiiidé sur les eliau^'eineuts à (qjérer dans la législation, en ce ipii louche les intérêts agricoles, sur rétablissemenl di>s foires et marchés, sur la destination à donner aux subventions de l'Ktal et (lu (Icparlement. enlin sur rétablissement (les éc(i]es piati(pies et des fenucséeoles. Elles sont chargées de la statisti(|uc agricole de larrondissemenl (llécr. I8.Î2. art. 6). Elles correspondent directeineiil avec les préfets et par leur intermédiaire avec le ministre de r.Agriculture (arl. 7).
114. .\ux termes de l'art. Kl du (h'rret de 18.V2. les chambres consultatives d'agriculture sont rec(UinTies eomiiie établissemeuls il'utilité publique, et peuvent, en cette qualité, acipiérir. recevoir, posséder el aliéner, après y avoir été (h'iiuenl autorisées. Jlalgré ce texte, elles n Cu sont pas moins de véritables établissements publics. — Elles ont capacité pour recevoir les dons el legs faits en vue des associations agricoles de leurs circonscriptions non reconnues d'utilité publi(pie. sous la condition de remettre cbaipie année à ces associations les sommes nécessaires poiu- leur permettre d'exécuter les conditions de la libéralilé iV. Cire. min. 12 août 1851, D.l'. 51. 3. 52).
lis. Le budget des chambres consiillalives d'agricullurc est visé par le préfet et présenté an conseil général ; il l'ait partie des dépenses départementales (Décr. 1852. arl. 8, § 2).
§ 3. — Sociclés, siindicals et rissacinCuiiif: nijiulicales agricoles.
116. — 1. Si)ciéli''s (ir/ricoleii. — Il existe diverses KtiriéU'K agrirvles ])firérs, mais qui peuvcnl aider de leurs lumières et de leurs conseils l'administration piibli(pie. — Telle est la Soeiêtë nrdiotiale d'(Hfi-n-uUiirr de Fi'(i)ii'i\ (]ui. créée par aiM-êlé du ('.oiiseil du commerce du 1" mars I7tjl. supprimée par la loi (les 8-14 août 1791. a été léorganisée |)ar un décret du 7 l'ruct. an 12. jiar l'ordonnance du 4 févr. 1815 et par l'arrêté ministériel, avant force de décret, du lli mars 1848 (D.l'. -48. 4. 60). — l-;ile est aujourd'liui régi(! par le décret du 23 août I.S78 (./oi(;«. «//. du 25; Ihdi.den lais, partie sufip., ii" 11721. — V. Aiiiiunire min. tigr., p. olKJ, — V. aussi Décr. 27 févr. 1879. Aiinuriiiv min. (igr.. p. :«)(); .\rr. 27 févr. I87i), diid.. \k .'i(i7 ; .\ir. 28 févr. I87il. ibid.. p. .'?(>!•: Déci. ôjuiu 188(1. iliid., p. 370). — Cette société est instituée |)our répondre aux demandes du Coiiveinement et l'éclairer sur tout ce qui inléresse l'aLiriculture ( Oi''cr. 1878, art. 3. — V. noiannneut liutl. niiii. iiil. 1882. p. 4'iô et 4»i). — Elle étudie les (pieslioiis de législation agricole, les découvertes nouvelles, les maladies des plantes el des animaux; elli' ouvre des concours pour récompenser les ouvrages utiles à ragriculture , les meilleurs
procédés et les meilleurs pi-oduils agricoles (.Même arl. 3). — Elle est reconnue d utilité |iuhli(pie (.\\. Cous. d'Kt. 18 jiiill. 1878, appr(uivé par l'art. II! du (h'ci'ct de 1878).
117. l'ariui les autres ass(iciati(Uis agricoles reeoiiiuies d'utilité piibli(pie. on peut citer avec la date des d('crels (pii les ont reconnues : ... la Société d'iicclimidntioii ) V. Décr. 2t) févr. 1855. Bull, des lois, partie supp.. u"28'2!)|; ... l.a Société des uiirifiilleiirs de Fronce ( V. Décr. 28 févr.' 1872. ibid., n" lOOli): ... La Sncii'li' nntionnle d'horticidtnre i\'. Déci'. Il août 185.">. iliid., n"3ti57); ... La Société d'encounigement o l'agriculture: ... l.a Société holauique de France iV. Décr. 17 août 1875).
118. Dautres sociélés sont limitées à une branche du travail agricole, comme: ... la Société d'encouragemeiil à l'industrie laili(^re, la Société nationale d'aviculture de Tranee. la Société d'apicultiii'e. l'Assoeialiiui |)om(ilo|;iipie de lOuest. le tlomité liiiier de Lille, et les sociélés hippiipies (V. l'.tiurses de cheruu.r). — l'iusieurs sociétés déparlemcntales d'agriculture (Uil été reconnues aussi comme élablisseinenls (l'utilité piibli(pii'.
119. l'oiir les leiis faits aux sociétés d agri- CMltiirc. \'. Disjiosiliints eniri' cifs.