II. Sociétés coojicriiticf's agricoles
— Sur ces sociétés, V. Sociétés, — Ces sociélés peuvent recevoir des avances du (jouvernement (L. 31 mars 18i(9 el 29 déc. 1906,
— V. Crédit agricole).
121. — 111. S'indicnls agricoles. — Les syndicats agiicoles ont un eaiaclère professionnel par la qualité de leurs membres et ])ar leur objet, unissant les agriciilleiirs pour la gestion comme pour l'étude el la défense de leurs intérêts éc(.inomiques. Ce eaiaclère jirofessi(.>nnel les place sous le ri''L;iuie de la loi du 21 mars I.S8'l, c'est-à-dire les rend indépendants de toute approbalion préfectorale el leur jjermel de se constiliier librement, d'obtenir même la personnalité civile en observant seulement les formalités de celle loi (V. Sipalicats iirofe.'<siininels\. — l'armi ces syndicats, les uns se resti'eignenl à une petite unité territoriale, eomiue le canton: les autres s'élemlenl à un ou plusieurs départements ou même à toute la l'rance. visant ordinaireiueid. dans ee dernier cas. inu' braiiebe spéciale de culture, comine les syndicats des viticiilteiiis. des sériciculteurs, des fabricants de sucre, etc.
122. Il existe aussi des unions destinées à grouper, comme le ])ermet la loi de \^l, les syndicats agricoles d'une i-égiou oii de la France entière dans iiiic action coiniuiine. Telles sont l'IJuiou des syndicats agricoles du .Sud-Est et l'IIniou des syndicats des ai;riculteurs de l'rance.
123. — IV. Asstn-ititions siindicales agricoles. — Il existe encore un ijraiid nombre d'associations entre priipriètaires (|iii. au lieu d'avoir la perinaiiencc des syndicats professionnels, ont seulement pour objet l'exécution (le certains travaux ou opérations agricoles d'intérêt commun el iiouvant , pour (|iieli|iies-iins de ces objets, être imposées aux intéressés, en vertu d'une aiitiuisalion prél'ccl(Male, par le consenteirieiil de la inajol'ité (l'^'ulre eux. 'l'els sonl les fts.'tocifititins sgudicales, régies par la loi du 21 juin 1865. luodiliée par celle du 22 déc. 1888 (V. .I.s.sociotious syndicales): les syiulicats pour la défense des vignes contre le |)liyUoxera (V. infra , n'" 171 cl s.).
Ai;t. 4. — E.NUouiuuEMisNT .V i.'.Noiiicri.ji m^. g l'^'. — (Concours agricoles.
124. Indépendainmeiil desexjiositions universelles où elle ligure (V. Industrie cl coninierce), l'agriculture, en parliciilier, a ses congrès, ses expositions et .ses concoiiiS(
AitT. .4, s :î-
m''iu'raux et nationaux, oii sont préscntéH les .iriini.iiix de lioiicliorio l'I les iininianx rfproildi'lcui's, li's .nili'i's produits a^n'icnii^s cl 1rs niacliiiirs cl iiislriinii'nts :ii,'rii'ol('S ; elle en :i il';Milr<-s (|iii ont un oitjct plus sprcial. ft (laMlivs iMiioi'u (>;L'HÛiaux (ju spéciaux) ipioi'- (janiscnt li's sociétés et comices ajtricoles.
A. — Coiicnurs orgnnisés par rAdminisIralion.
t25. — I. f'.niictiiii'f! riéiiéral ili' Paria. — Il i-l ouMTl Idus les ans à Paris, par un arivlr spérial , un concours m'm'ral a^îricolc, ipii comprend un concours il'aniniaux j/ras i-t rei)roducleni's, i)rodui(s île lailei'ie, produits at;riciiles vi horticoles, vins, l'iilro. poirés et eau\-de-\ie. sociétés lunluelles a^'ricolcs, uiacliines et instruments a^tricoles ( V. nolanuni-nl .\rr. "24 déc. lil().S. Huit, nil., annexe, p. r)8!ll. L'arrêté qui ouvre le concours lixe le nondjrc et la nature di's pi-ix à décerner aux animaux isolés ou aux lots d'animaux el aux ilillcrents produits a^rii-iiles. suivant i|ue li's exposants soni produi'liMirs ou marcliands; il délcrmiiU' les cuiulilions et les l'ormalitésù remplir pour' prendi'C part an l'oncours. N'y sont admis ipu' les animaux pro\euanl de !:i uiélrupole. de l'AIj;éric, des colonies cl des pa\s de prulecloral. — Les prix el les niédaillcs si>ul dé<'erm''s d'après les ilécisions ilun jury désij,'né par le ministre de l'Atiriculture. La pcdice du coïK'ours appailicnl à un commissaire !;énéral nnn)mé par le ministre (Cire, ô sept. 18(H).
126. — II. Cnncoiirx tialintmiix. — Les concours nationaux agricoles ont été institm's pai' l'arrêté ministériel du 18 .janv. I9()i i.lniini. (i/f. du '20 1. Ils remplaccnl aujourd'hui les concours ilils » ré^iionaux " (V. (.'. iidiii., I. :i p. 142. n"* 21:! et s.), el ont lieu chacpu' année dans tiois villes de l'Ouest, du Sud-Ouest el de l'Kst (V. notamment . Arr. l'inuirs U)Û7. liull. iiit., annexe, p. I4:i,i.
127. - III. /'l'iliics' ili' ridturi's. — C.haipu' année a lien, dans huit déparlenu'tds, un concours de domaines, ipii donne lieu à des priuu-s dhoimeur pour la petite culture. Ihorlicullure el l'arhoricullurc (V. .\rr. m ocl. 188,")).
128. — IV. Cimcours générnl agricole de VAlilério cl lie lu Tunisie. — Ce concours est oritanisé chaciue année, depuis I88IJ. par un arrêté spécial du ministre de r.\j,'iicul- Inre. .\ ce concours sont décernés aux ayriculleurs d'une circonscription de l'nn des départenuMits aliiériens. dont les exploitations oui été visitées par une connnission spéciale, les prix ci -après : prix culluraux . prime il honneur, prix de spécialités, prime d'honneur à la petite culture, prime d'honneur à l'horticulture . prinn' iriiouueur à l'arhoi'iculture. prix pour les journaliers ruraux, prix pour les si-ruleurs à i^aiics. Le concours couipreiul. en iiiitre. un concours jiénéral il'auimaux reproducteurs, d'animaux j^i'as, il'instruments et de pi'oiluits ai:ricoles de l'Aljjérie et de la Tunisie.
129. — \'. firgics ciinn))iincs au.r concours iirgtiiii.-ics jittr IWthninlst ration. — IJuel que soit l'acte île l'.Xdministration qui ait or^'anisé un concours, il crée h ceux qui se tiiinvent dans les conditions voulues un droit formel et exclusif d'y piendre pari . et tonte mesure qui refuserai! ou accordei-ail arhiliairemeut a un particulier la faculté de coucoinii- cousliluei'ait un excès de ijouxoii' susceplilde d'être déléré an Conseil d'Etat. — t.resl ce ipii a été décidé : ... pour des concours d'autre nature (V. Cons. d'Et.
21 mars I8":i, D.l». 73. :{. K".) : ... Pour les ailjudicalicuis (Cons. d'Et. 9 janv. 1868, D.P. 70. :i. Il«h.
130. .Mais, lorsque l'acte qui a réglé les conditions d'un concours n'a pas déterminé le luiiilc de puhlicité à donner à ce concouis. un particulier ne peut se prévaloir
ilo ce que cette publicité aurait été insufli- «anle pour l'aire décider, par la voie contenticujse. que les délais lixés pour la prodnclion des pièces exigées îles concurrents n'él.-iienl pas ohligaloires pour lui. id . par suite, pour l.iire annuler la décision niinislérielle (pii ,1 refusé, pcjur production larilive ch^sdites pièces, de l'admettre à concourir iCons. d'Kt. 2!) janv. 1,S7."). D.P. 7.">. :t. il9|.
131. L'.'illriliuliiin d'un prix par le jury d'un coucouis régional I .aciucdiement , d'un concours national I est faite par une jui'idiclion spéciale, iusiiluée par ariêlé ministériel . et les tribunaux civils n'ont pas qualité pour st,ituer par voie d'appel sur celle décision (Dijon. 25 mai I8S'|. D.P. 88. I. 120, — ('.(inip. suprii, u- ît'.h.
132. Les médailles huuoriliques (|ue l'.Vdministralion décei'ne aux producteurs à la suile des concours agricoles sont inirement personnelles el ne peuvent être l'objet d'un tralic (JU il'une Iransniission de personne à personne; ces récompenses ont pour but d'encourager les ell'orts des |norluclcuis el de signaler au public les nn-ilicurs produits, et ce doiibli' but ne sei'ait pas alteini si les réconipensi's déci>rnéi's pmrvaieni êh'e rrsrrrpées car céilées (Paris. 12 mai 181).'). D.P. lili. 2. l.'il ; Lyon. 8 nov. 1805. il,i(l.). - Ainsi celrri qui. après avoir- acbidé des besliarrx , les préseiileà un concoirrs, ni; |)i'iit prétendre arrcrri! ih'oit à la médaille rpri li'rrr est décer'néc : cette rrrédaille appartient exdusivemeirl à l'éleviMrr : et l'acheleur' n'est pas davanlagi- forrdé à pr'élendi-e qui' l'élcveirr', en recevaul la médaille. Iiri en reruetle la valerrr' maléi-ielle. nulle dislirrclion ne poirvant êlr-e faite à cet égar'il enti'e la valeur- boru)r-itiqire et la valeur matér-ielle de ces médailles (Ari-êl ))i-éc. 8 nov. I8()5). — Ainsi encor-e. iru rrrar-cliaud boucher- qui a obleiiii iioiiiiiralivi-nreirl irne médaille pour avoir- acheté le plrrs gr-anil nombre d'animarrx pi-imés dans rrn concoirrs n'a pas le droit de se piévaloireir oulr-e des médailles ipii ont été délivr-écs aux éleveurs de ces anirnairx ; et les marchands établis dans le voisinage de celui qui se pi-évaiil ainsi de distinctions qu'il n'a pas obterures soirt fondés à se plaindie des moyens illégitimes que ce der-nier emploie pour leur- faire concrrrr-ence el à demander la suppr-ession des emblèmes el irrenliorrs employés à cel elVet i.Vrrél ])réc. 12 mai I8(x)).
133. Il en est ainsi, à plus forte raison, depuis la loi du .'{0 avr-. 1880. qui interdit, sous certaines peines, l'usage des médailles, diplômes, merriiorrs, r-écompenses ou distinctions lioniiriliiiues quelconques décernés dans les expositions ou concours, en i'"r-ance orr à l'élrarrger, à ceux qrri ne les ont pas obterrus personnellement {\ . Propriété iu- (iuslrielle).
134. llabituellement , les exposants des conconi-s r-égionaux I aujoui-d'hrri des coni-<uii-s nationaux) jouissent de faveur-s spéciales piiirr le li-ansport sur- les chemins de fer des objets exposés (V. Civ. 16 janv. 18Si, D.P. 8t. 5. 69, et les arrtr-es ar-i-èts antérierri-s cités ibid. — V. arrssi Imlnslric et commerce).
n. — Coiicour'S oi'ganisés par des sociétés.
135. Des concorrr's agricoles de tonte nature ])euvent arrssi êti-e oi'gani.sés par des assot-iations agi-icoles. soit avec- lerrr-s pr-opr-es r-essorrr-ces. soit à l'aide de srrb\enlions de l'Etat, des corrrmunes ou des départements. Ainsi, il existe des concorrr-s irrstiirrés par (les comices agricoles orr par d'autres assoi-ialions. notamment parla Société nationale il'agr-iculliire.
136. Li-s sociétés et les particuliers peirvent jorndr-e des récompenses ii celles pr-évues par l'ar-iêlé ministériel d'rrn concoui-s or-ganisé par- l'.Vdrninisti-ation. -Mais les programmes attribrrant ces prix supplémentaires
doivent être soumis à l'examen préalablie et à l'approbation de l'Administration, et les t-écorrrpenses elles-mênres sont décernées par le jury ofllciel du coiicouis ((^irc. min. IfftIO, Rcriic gén. d'admiiiislraliiui, 1886. 2. 4i5).
.!; 2. — Médailles d'honneur.
137. Indépendamment des r('compenses décernées aux orrvrier-s i-rrrarrx dans les con- (-our-s i-égionarrx iV. su/oa, iv 12li|, le décret dit 17 juin l8iK) (./oio-((. o/j. du 2ii a créé porrr (-es onvrier-s rrne médaille dhorrnerrr. err exécution de la loi de linances ilir 29 déc. 1888, ouvrant à cel ell'et au ministère de l'.\gr-icrrllui-e rrn i-rédil ib- 5000 fr. iD.P. iK). 4. 26). t'.elle inédailli- est (lé(-(.-rnée p.-ii- le miiristi-e aux ouvi-iei-s ruraux français corrrptant pins de tr-eirle armées ib- bons ser-vices dans la même exploitation agi-icole ; elle i^st atlribrrée en ilehor-s de tout concours r-égiorral et il n'est pas établi de for-malilés spéciales pour l'obtenir. — L'arrêté irrinistéiiel du 18 jarrv. 1890 I Annuaire min. agr., p. 276) détermine le type de la médaille et la manière de la porter: celrri du 18 |uin 1890 ( .bi/iHo/i-c min. agric.. 1893. p. 190) a créé trois catégories de médailles, et il décide ipre les con- (-essiiuis des médailles seront insér-ées au Bulletin du ministère de l'Agricidlure. Aujoui-d'hrri, tontes les médailles dlionneuisont err ai'gent fArr. 25 juitl. 1901, ihid., p. 277. — V. aussi, Cir-c. 4 juill. 1890. Hall, min. inl., I.S!)0, p. 176).
S '■). — Subventions, indemnités el primes à titre il'encottragements.
138. — I. Générâmes. — L'art. 2 du déci-el du 14 nov. 1881 (V. suiira . n» I I a eu piiui- ell'et ib- faire i-eulrer dans les atlr-ihrrlions du ministère de l'.Vgr-icullure l'administration de fonds de secoui-s destinés à encourager l'agi-ierrltrrr'e et inscrits arr budget oi'dinair-e, tels que : ... les subventions à divei'.ses institutions agi-icoles (L. 26 janv. I<S92, birilgel drr ministère de l'Agricnlirrre . chap. 8. D.P. 93. 4. 74. — V. suina, 'nM86èt s.) ; ... Les enciirrr-agements à l'agriculture et au drainage, les missions à l'étranger ( 7fc/(7. , chap. H); ... Les primes ;i l'agricultur-e et à la culture du lin et du cbanvr-e (Même biidget . chap. 10 et II); ... Les subvenliorrs pour- le traitement et la reconstitution des vignobles en France l.Mèrrre budget, drap. 12. — V. infra, n"s 165 el 192); ... Les indeirrnités pour abalage d'animaux (Même budget, drap. 19. — V. Salubrité publique): ... Les simvenlions porrr travaux de l'hydr-aulique agricole (Même birdget. chap. 35) et l'assainissement des rnai-ais communaux (Ibid., drap. 39, V. Eau.r el Marais).
139. — II. Encouragements à la culture du lin. et du clatncre. — La loi du 31 mars 1904 iD.P. 1904. 4. 28), qui r-epi-oduil . sauf quelques modilications, les dispositiorrs des lois du 13 janv. 1892 (D.P. 92. 4. 83) et du 9 avr. 1898 (D.P. 99. 4. 6), porte, pa)- son art. p"-, qrr'à partir de l'exercice 1904 et pour rrne période de six ans , il sera alloué aux cirltivateiirs de lin et de chanvre destinés à la prodiK-lion de la lilasse, des prinres dont le muntaut rre pourr-a dépasser annuellement la somme de 2.5Û0(X)0 l'r. et qui seront lixées, à concrrrr-ence de ce cbillr-e. au prorata des siiperlicies ensemencées, sans toulel'ois que la prime alloirée puisse être supérieur'e à 60 Ir. par- hectare (V. notamment. .\r-r. 7 déc. I!M)8. liull. inl.. annexe, p. 5.S5).
140. Pour l'application de ladite loi de li)04. le décret du 6 juill. 1904 (D. P. Iil04. 4. 64) a maintenu en vigueur le règleirrent d'adminisir-ation pirblique du 8 jrrill. 1.898 (D.P. 1900. 4. 2.). — Cette loi de UHJ4. à la dilléi-ence de la loi du 9 avr. 1898, n'est pas applicable à l'.XIgéi-ie (V. Exposé des motifs. D.P. 1904. 4. 29rnote I).
Art. 4, S 4.
141. Tout individu qui s'est rendu coupable d'une fraude, dune tentative de fraude ou dune coMiplicilê de fraude pour l'olilentioii de la prime est. à l'avenir, déclin du droit à la prime, sans préjudice du remboursement de la prime indûment [lerçue et est passible lies peines portées à l'art. Ii"> C. pén. I.'art. 4«;{ C. pén. et la loi du -21) mars 1891 sont applicables à cette infraction (L. 1904. art. a).
142. — MI. Encoui-agemenis n la séricicullure <•/ l'i /<i filature. — V. Soif.
§ 4. — Fonds de secours.
143. I.'art. 2 du décret du 14 nov. 1S81 (V. supra. n° 1 l a mis ilans les attributions du ministère de l'-^^n-iculture les services auxquels sont alVectés les crédits portés au cliapitre 1" des dépenses sur ressources spéciales du budpet du ministère de r.\irricullure: ces dépenses sont couvertes par le produit d'un centime spécial et sont destinées à être employées en secours i;énéraux. en cas d'événements fortuits (V. Inipiils direets).
144. I-'oriiiioe de ce tonds de secours remonte à la loi du 19 vendém. an ti, qui a posé les règles à suivre pour la présentation et l'instruction des demandes. I, arrêté consulaire du i4 llor. an S ( art. "24, 'iô. 28 et 29) a établi dans quelle forme les demandes seront instruites (H. Imyiôls direcis, p. 21101. — l.e fonds de secoui's. constitué dans la |Ioi de finances ilu 14 juill. 1819 (état li i par un centime prélevé sur le fonds de non-valeurs, a été reconstitué par larl. 21 de la loi de finances du 17 aoiit 1822. qui a maintenu le prélèvement de ce centime sur le fonds de non-valeui"s des contributions foncière, personnelle et mobilière, pour être allècté au secours dans les cas de ijrêle, d'incendie, d'inondation ou autre cas fortuit. — Larl. 12 de la loi du 8 août 1890, relative à la taxe foncière des propriétés bâties, rappelle <|ue le centime spécial continue d'être perin , par addition au principal île la contribulion foncière des propriétés bâties, et que le produit en est all'eclé aux secours généraux et distribué entre les départements dans les cas d'incendie, inondation ou autres événements fortuits.
145. l.e ministre de r.\p-iculture répartit le fonils mis à sa disposition entre tous les déparlements, selon les besoins et au furet à mesure des demandes. Le taux de l'allocation des secours a souvent varié. Il est de 5 pour 100 pour toutes les pertes, tant en capital qu'en revenu.
146. l'.n cas de irrêle, le jour même ou le lendemain du sinistre, le maire ilojl adresser au sous -préfet une réclamation collective avec une liste de quatre candidats pour la nomination des deux commissaires cliarirés de procéder à l'évaluation des dégâts. — Les demandes de secours pour cause d'incendie ou (l'inondation sont adre.ssées au préfet dans les quinze jours du sinistre. La demande
Eeut être collective et formée par le maire, es demandes individuelles sont foimécs par les sinistrés et accompa!;nées : 1" d'un certificat du maire constatant la position, les cbari;es de famille et antres du demandeur, la nature et le montant de la perle; 2" de l'avertissement ou d'un extrait du rôle indiquant le montant des contributions ((^irc. 24 déc. laV)).
147. i^auf pour les pertes de bestiaux, tous les dommafres doivent être constatés et évalués suivant les rèijles édictées par l'arrêté du 24 ilor, an 8, c'est-à-dire par des commissions locales composées, pour chaque commune, du maire, des répartiteurs et d'un contrôleur des contributions directes (V. Cire. 20 févr. 1900, Bull. int. 19tK), annexe, p. 91 ).
148. Kn cas de perte de bestiaux, la constatation du dommajie éprouvé est faite par
les vétérinaires brevetés (Cire. 26 juill. et 24 déc. 18."i0; t'.iiv. 7 nov. 1857, R. Secours ^tuhlîcs, 457 1.
149. Les personnes que des événements mallieiireux ou île force m.ijeure ont mises dans le cas de former des demandes en remise d'impôts el en secoui-s illiilil's, penvenl les présenter pendant tout le cours de l'année i Cire. min. 22 juin I8,"i7. H. .s'ccour.v publics, 457 1.
150. Des crédits extraordinaires sont parfois ouverts au ministère de r.\f;ricnlture pour secours aux victimes de certaines calamités, notamment de la sécheresse et des inondations iV. L. 2(J mai-s 1907, .lour». o(f. du 29i, ou de l'invasion des rats et autres
I animaux nuisibles (V. L. 31 mars 19tU, IJ, I'. 1904. 4, 42),
.\nT.
PnOTECTION DE L'.\GBIf.lLTlRE.
151. Le législateur protège l'agriculture : ... en organisant et favorisant le crédit agricole, notamment par des avances aux sociétés coopératives agricoles (V. Crédit agricole); ... Kn instituant les warrants asricoles (L. 30 avr. 190<j, D.P, 1907. 4.8; Décr. 7 sept. 1906, D.P. 1907. 4. 14. — V. Warrants agricoles); ... En réprimant soit les fraudes dans la vente des marchandises et les falsilications des denrées alimentaires et des produits agricoles et viticoles (L. l" août 1i»(»5, D. P.' 19(Ki. 4. 47), soit les fraudes dans le commerce des engrais ( L. 4 févr. 1888, D.P. 88. 4. 9. — V. Vente de stihstaures falsifiées): ... Ln volant parfois des crédits extraordinaires destinés à réparer les dommages accidentels causés par des Iléaux, tels que les inondations, les orages, la grêle (Comp. suprri , n"s \iS et s.).
152. Des mesures de protection sont prises également: ... contre les corbeaux, les pies, les loups, les sangliers et autres animaux malfaisants ou nuisibles (V. Chassclouvelerie) : ... Contre les épizooties ou maladies des animaux dotnestiques (V. Salubrité publigtie); ... Enlin contre les insectes et végétaux nuisihiex à l'agriculture. Nous ne nous occupons que de ce dernier objet dans les numéros suivants.
SI
Pln/llo.rera.
153. La législation actuelle sur le phylloxéra est contenue dans les U'xles suivants : art. 1 à .">, Il à l(i de la loi du 15 juill, 1878 (D.P. 79. 4, 1): loi du 2 août 1879 (D.P. 79. 4. 87) qui a modifié les art. 3, 4, 5 et 12 de la loi précédente; loi du 15 déc. 1888 (H. P. 89. 4. 44j: loi du 3 août 1891 (I>.P. 91. 4. 73): art. aS de la loi du 20 déc. 1908 (D.P. 190». 4. 2-27). qui a modifié l'art. 5 de la loi de 1878 et l'art. 3 de la loi de 1891 ; ... Décrets des 26 déc. 1878 (D.P. 79. 4. 31) et 19 févr. 1890 (D.P. 91. 4. 73). — Otte législation a perdu beaucoup de son importance depuis que le phylloxéra a dispai'U dans la pliiparl des départements de la France continentale par suit» des mesures prises pour le combattre. Cependant elle conserve encore de l'intérêt, surtout en ce qui concerne la reconstitution des vignobles.
.\. — Commissions et comités rolatifs au pliylloxera,
154. — I. Cnmn)i.<ision supérieure du phylloxéra. — Cette commission , instituée par la loi du 22 juill. 1874 (D.P, 75. 4. 20), avait été organisée par l'arrêté du ministère de l'.Vgriiulture du 1' août 1874 [Journ. off. du 2 août 1874, p. 5458). Ses attributions ont été transformées et augmentées par les art. 2, 4 et 5 de la loi du 15 juill. 1878 et l'art. 7 du décret du 26 déc. 1878. — Les attributions de la section permanente de la commission supérieure sont déterminées par
les art. 4 et 5 de la loi de 1878. et par les art. â et 6 du décret de 1878.
155. — 11. Comités et commissions d'études et de surceillance. — Les préfets ont été invités à créer, dans chaque arrondissement vilicole, un coinilé d'arroiulissenieiit . ayant pour mission de surveiller les vignobles, de signaler à l'Administration les faits suspects, de foire, dans les communes viticoles, des conférences pratiques, enlin de former des moniteurs capables de reconnaître linsecle et d'appliquer les moyens de guérison ( V. Cire. 19 déc. 1878, Journ. off. du 20 I.
156. La loi de 1878 (art. 3 et 4) et le décret de 1878 (art. 3) prévoient l'existence d'une co»i))ii.>ision départementale d'études et de surveillance. D'après la circulaire ilu 19 déc. 187S, le comité central du déftarte^ ment, établi par le prél'el , doit compter parmi ses membres an moins un leprésentant de chaque comité d'arrondissement. — Le préfet peut révoquer les membres du comité central dans les mêmes formes où il les a nommés, et le membre révoqué n'est pas recevable à discuter devant le Conseil d'Etat les motifs de la mesure prise à son é-ard (l'.ons. d'Et. 14 déc. 1883, II. P. 85. 3. 75. — Comp. Trib.conll. 5jnill. 1884, D.P.
157. — m. Comn)issions régionales. — Elles sont chargées de vulgariser les pratiques les plus elVicaces pour la défense et la reconstitution des vignobles (L, 6 janv. 1879, art. 1 , D.P. 79. 4. 3(')).
B. -- rtéîjinie de la loi du 15 juill. 1878; Protection Oes anciens vignobles
158. — I. Jntroductitm el circulation des plants, sarments , débris de vignes. — l'n décret peut interdire l'entrée, soit dans toute l'étendue, soit dans une partie du territoire Irançais, des plants, sarments, feuilles et débris de vignes, des éclialas ou tuteurs déjà employés, des composts ou des terreaux provenant d'un pays étranger, ainsi que le transport des mêmes objets hors des parties du territoire français envahies par le phvlloxera (L. 15 juill. 1878. art. 1, !s 1). be cette disposition il résulte que le pouvoir des préfets en cette matière est réduit au droit de prendre des mesures provisoires et urgentes ( Comp. (^r. 9 nov. 1878. D.P. 79. 1. 38o).
159. Des arrêtés spéciaux du ministre, pris sur l'avis de la commission supérieure, règlent les conditions sous lesquelles peuvent entrer et circuler en France les plants, sarments, etc., provenant des pays étrangers ou des parties du territoire français déjà envahies par le phylloxéra, auxquels ne s'appliquent pas lesdécretsd'interdiction(L,1878, art. 2, %\).
160. — II. Becherclies du plniHoxera; Traitement des rignes pliyllo.rérées ou menacées. — 1" Mesures admijiistratircs. — Dès que le préfet d'un départeuient a reçu avis que le phylloxéra a fait son apparition dans une localité, il charge un délégué de visiter la vigne signalée comme malade, et. en cas de besoin, les vignes environnantes. Le délégué peut faire, dans ladite vigne, les opérations nécessaires pour constater l'existence du pliylloxera (L. 15 juill. 1878, art. 3, modifié). — Jugé que celte délégation n'a pas besoin d'être l'objet d'un arrêté notifié aux propriétaires (Poitiers, 6 févr. 1880, Sir. 80. 2. 2;^8. et S. Fonctionnaire public, ;t)); qu'il en serait autrement , s'il s'agissait de faire subir un traitement aux vignobles contaminés (Même arrêt, sol. imiil.).
161. lu airêtè du ministre de l'.Vgricultuie peut, en tout leuips, ordonner ou autoriser des investigations dans les vignobles des localités considérées comme indemmes où la présence du phylloxéra est soup-
Art. 5, s 1.
Coiinôt'. Dans des cas iirjjents rt particuliers, le pn'lV't a le droit il'ordonncr oii d'aiitoi'isrr ces invcslinalions i .Même arl. :î. - V. Ilécr. 1878. arl. I ; Cire. -20 jiiill. et 19 dée. 1878. .Imini. nff. du -20). — l.e déli'';;ué a les pouvciirs les plus étendus (V. Cire. 17 août 1878, \).\\ 79. 4. 1. noie 3|. Les déliVués adressent au préfet un rai)porl .somni.'iire, dont copie est li'ansniise d'ur;;eiice au ministre de l'.\t:i-ieullMre I Itécr. 1878, arl. I ).
162. I.ors(pie l'existence <lu iilivlloxera a été conslalée dans les contives indemnes, sui' le l'appoi-t du prél'el , la commission dép.irlenienlale permaMenle et les |u-opriélaires enten<lus. uu arrélé du minislre, i)ris sur l'avis ccnilorme de la section perinanenle di' la commission supérieure, peut ordonner que la vieille malade et les vij.'nes environnantes dans un rayon lixé, el sous certaines conditions il'exécution , seront soumises à l'un des traitements indiqués par la commission supérieure II,. I."> ,iuill. 1878, arl. i. S I. modifié i.
163. flans les six jours de la réception du rapport des déléj;ués, le prél'el convoque à la mairie de la connnune li's propriétaires des vi^ni's pliylloxéives ou leurs représentants, les(|nels soni invités ,'i déclarer s'ils sont ilisposés ;'i .applirpier dans leui's viiïnes l'un <les traitements approuvés i>ai' la commission supérieure, el à ilemauder le concours de r.ÀdminisIration illécr. 1878. art. "2). Après avis de la commission dépai'tementale et réception du rapport du préfet et de tontes les pièces, et après avis de la section
fiermanenle de la commission supérieure, e ministre arrête le mode et la nature du Irailement à appliquer', l'éteudiu' ou le périmètre des vii;noldes à Irailer el de ceux sur lesquels l'action administrative devra ètri', s'il y a lieu, sulislilnée à celU^ des propriétaires. Le prél'el pi'end les mesur'es nécessaires pour assurer l'exécution de cette décision (art. .S à 6). — ."si le propriétaire consent aux mesures prescrites, les opérations nécessaires peuvent être concertées avec lui. Dans le cas contraire, l'art, i de la loi de 1878 donne à l'Administralion centrale les moyens de \aincre les résistances en faisant procéder au h-ftitruient (f'of/icr fies rUptes.
164. Le minislre peut ordonner, pendant plusieurs années, la contiimalion ilu traitement mentionné ci-dessus, et prescrire au besoin le traitement des lacljes nouvelles (pii viendraient à èlri' déeouveiles (L. 1878. art. 4 modilié, sj 21. — Dans les circonstances exceptionnelles et urijentes, le ministre, sur l'avis conforme de la section permanente, peut ordonner, hors des contrées indemnes, dans les fcnanes prescrites par le décret <le 1878, le traitement indiqué ci -dessus iMème art. 4, J^ 3|.
165. — "2" Déiipnses: Subiviitiomi. — Dans les cas énoncés supra, n"' 162 et s,, les dépenses occasionnées par le traitement des vignes sont à la char^'e de l'Etat (L. 13 juill. •1878, arl. 4 modilié. sj 4i, mais, en général, seidement pour partie; les préfets doivent demander des crédits au conseil général et provoquer des souscriptions individuelles parmi les viticulteurs i Cire. 17 août 1878). — Lorsqn'ini déparleioi>nl ou une commune vote une subvenlion destinée à aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l'un des modes approuvés par la commission supérieure, l'Ktat donne tme subvention. Des subventions peuvent aussi être accordées par l'Ktat, sui' l'avis conforme de la Cummi.ssion supérieure, aux associations syndicales el lemporaires de propriétaires constituées vokmtairenient avec l'autorisalion de r.\ilminislralion , en vue soit de la destruction du phylloxéra, soit de sa recherche dans les conlrées indemnes ou partiellement atteintes iL. 1878, arl. 5 modilié. — V. Décr. ■1878, art. 7 et 8). — Le maximum de ces sub-
ventions est lixé par l'ail, liii de la loi du •26 dée. 19(18 (\. iiifru. w 19-2). - La juslilicalion de li'ur emploi a lien conformément .'i l'arl. 8 du décret de 1878.
166. — 3" Tiuli'iiiiiilé )ioiir itnln des rénilles. — 11 est alloué une imbunnilé pour la péril' des récoltes déiruili's par mesure de pi'écauliou. .Viu'unc indrnuiilé n'est due pour la destrucliou des lécolles sur lesquelles l'existence du phylloxi'ra ou <lu doryphora a élé constatée. Les juges de paix connaissent sans appel jusipi'i'i la valeur de UX) francs, el , à chai'ge d'appel, à quelque valeur cpu' la demarule puisse s'élever, des conleslalious relatives auxdiles indemnilés iL. i^juill. 1878, arl. 11). — Sur les diflieullés euli'e bailleurs et preneurs de vignes phylloxérées louées à ('(unpiant. Y. Louatic à <o>iiiil(inl.
167. — 4" Conhnirntionx et pénolllés préfiws itttr lu loi du \t> juill. 1878. — Les contraventions aux dispositions de celle loi (en malièi'i' de iiliyllo.iem ou de donjphora) et à celles des décrets ou ai'rélés pris pour son exécution sont punies d'une amende de .YJ à .VMI l'r. ( L. l.'> juill. 1878, arl. 12 modilié). — Hans l'applicalion îles arl. 12, 13 el 14 de la loi de 1878. il faut lenir compte des art. 1 et 2 de la loi du 3 août 1891 , qui ont gravement modilié les art. 1 (d 2 de la première de ces lois (V. iiifro, n"' 18,S et s.).
168. Ceux qui lUil introduit l'un des objets énoncés aux art. I (V. loulerois sHj>i-a, n" l.")9j, (i el 7 de la loi de 1878, sans déclaralion on à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de roule, ou de toute autre manœuvre frauduleuse, .sont punis d'un emprisonnenirnl d'un nu)is .'i quinze mois et d'une ameuili' de ."lO .'i ."ilKl fr. I L, 1878, art. \:i).
169. .lugé que les iid'ractions aux dispositions de la loi du l,") juill. 1878 el d'un décret qui inlerdisonl l'importation dans une région liélermiuée (s|iéciali'menl eu .Mgérie ) des ceps de vigne, sarments et feuilles de vigne, sont des contraventions matérielles ipii doivent être, dans tous les cas, punies d'amende, et eu outre d'emprisonnement lorsque la mauvaise loi vient les aggraver (Cr. 12 août 1887. D.P. 87. J. TAU): que les contrevenants ne sauraient élre relaxés, ni .'i raison de leur lionne foi, ni par le motif que les sarments prohibés auraient été saisis dés leur arrivée et leur présentation à la douane, et qu'ils n'auraient l'ait courir au pays aucun des dangers que la loi du I.") juill. 1878 a voulu prévenir i.Mème arrél ).
170. Les peines prévues aux arl. 12 et 13 sonI doublées en cas de récidive (Même loi, ait. l'i I. — L'art. 463 C. pén. est applicable aux eoiulamiudions prononcées en vertu de ladite loi (iléme loi, arl. I.")).
171. — ô" Associations sijndirales obligalùires pnu)' ronihattre le ji/d/llo.rera. — D'après l'art. 1 de la loi du L'i dée. 1888 I D.P. 89. 4. 44). dans les contrées où l'invasion du phylloxéra est menaçante, el dans celles où son apparition se manifeste par des taches liiuilées au milieu des vignes, il peut élre établi des associations syndicales autorisées pour l'application des moyens propres à le coudiattre. Ces associations sont régies, en [U'incipe, par la loi du 21 juin 186.") (V. Associations si/iidicalcs), saut les modilicalions résultant de la loi de 1888, qui détermine les partictdarités de leur régime spécial. — Leurs travaux ont le caractère de travaux publics (V. Tracau.r jnililics).
172. Les associai ions syndicales ne peuvent èlre établies que sur la demande d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés (L. 1888, arl. 2). Toute demande est adressée au préfet ( L. 1888. arl. 3). après avoir été écrite sur papier tiudu'é. Klle doit indiquer l'étendue de la zone .-i défendre', ainsi que les mesures à prendre et les voies et moyens d'exécution {Décr. 19 févr. 1890, art. 1 )."
173. Kn exécution de l'art. 3 de la loi de I.8.S8. le préfet communique immédiatement la demande au professeur départemental d'agriculture et au comité local d'études et de vigilaïK'e qui se réunissent pour exandner s'il y a lieu de ilonner suite à l'all'aire. En cas d'aftiiniative. le professeur dresse un avanl-proji't avec devis el projet d'association. Le plan joint à l'avanl-projet indiqu(! le périmètre des terrains intéressés, et il est accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle fOécr. 1890, ai'l. 2). — Le périmètre ne doit compieudre qu'une zone de vignes représentant des conditions communes d'atta<iue et île défense, notamment par les insecticides et la submersion ( L. 1888, art, 4). — Le projet d'association délermine le but de l'eulieprise, les voies el moyens pour' subvenir.! la dépense, le minimum d'inlérêl qui donne lii'oil à chaque propriétaii'e de faire partie de l'assemblée géiu''r'ale, le maximum de voix altribué à un même pi'opriétaire, le nombi'C des syndics et la dirr'ée de leiri's fonctions (Décr. 1890. ai'l. 2j. Le coniili' local examine ces pièces conjointement avec le pr'ofesseur d'agricullirre et t'ornude ses propositions (art. 3).
174. L'association syndicale ne peut être déclarée irrégulièi'e pour inobsei'vation du décret du 19 févr. 1890 qu'air cas d'inobservation des formalités pi'esci'ites à peine de rnillité. Ainsi, aucuiu' annulation ne saui-ait résrrlter de ce que le couiité local et le prolesseur déparlemental d'agricultui'e n'avaient pas été consultés à deux reprises, alors qir'ils avaient étudié le projet de la manière la plus complète i^t ipre la réurnon générale avait eu pleine connaissance de leur opinion (Cons. d'Et. 27 mai 1898, D.P. 99. 3. 81. et la note 5).
175. In arrêté du préfet ordonne ensuite une enquête, qui est ouverte, à la mairie de chacune des communes où sont situés les tei'rains cornpi'is dans le périmèti'e proposé (L. 1888, .■irl. 3), sur les propositions arrêtées de concert entre le professeur d'agriculture et le comité local (Décr. 1890, art. 4); il y est procédé conformément à l'art. 7 du décret du 9 mars 1894, qui remplace les art. 3 à S du décret du 17 nov, 186Ô (V. Associations si/ndicales). — Toutelois, l'enquête ne dure que quinze jours (L.
176. .\près la clôluie de l'enquête, un arrêté du préfet convoque, à la mairie de l'une lies communes intéressées, tous les pi'opriétaires des terrains compris dans le périmètre, à l'ell'et de délibérer sur la constitution du syndicat autorisé ( L. 1888, art. 5, !< 1). — Cet arr'êté est notifié à chacun des pi'opriétaires intéressés, huit jours au moins avant la réunion , conformément à l'art. 7 précité du déci-et du 9 mars 1894 (Décr. 1890, arl. .5). La réunion est présidée par l'un d'eux , désigné par l'ari'êté de convocation el assisté parles deux plus âgés des membres présents (L. 1888, art. ,'>. § 1). Le paragraphe 2 de cet art. 5 détermine la majorité des adhésions nécessaires pour parvenir à la constitution du syndical.
177..Ingé : ... qu'un membre de l'association ne peut se prévaloir, pour en contester la validité, de ce que le pi'ocès-verbal de l'assemblée générale où a été votée la constitution de l'association ne satisfait pas à l'ensemble des prescriptions de l'art. 1 1 de la loi de 1865, alors qu'il ne contient aucune infi'action aux dispositions de l'art. ,") de la loi de 1888 (Cons. d'Et. 27 mai 1898, D.P. 99. 3. 81; n juill. 1898. liée. Cons. d'Et.. p. ,581); ,.. Oue le réclamant n'est pas fondé à contester que la double majorité exigée par l'art. 5 précité pour la constitulion de l'association a été obtenue, alor-s que le procès-verbal porte que l'assemblée générale a procédé à la vérification des adhésions recueillies après l'enquête dans chaque commune et a constaté
Art. ô. s 2.
qii'> !a ilouble majorité était atteinte (Mêmes arrêts i. Mais ces solutions sont sujettes à oriti.iui- (V. I».l'. tW. .i. 81. noies 3-4).
178' I.e conseil j;énéral du ilépartemenl, ou, en son absence, la commission ilépartementale. ilécide s'il y a lieu de constituer l'association syndicale autorisée, et en fixe le périmètre ( L. 1&!8. art. (i: Décr. !89lt. art. ti*. — Kn cas d'autorisation, un arrêté ilu prél'el déclare l'association syndicale déliiiitivcinciit constituée (L. 1S>>8, art. 7^ : un e.xirait de lacté d'association et l'arrêté préfectoral sont afiicliés dans les communes île la situation des lieux et insérés au Recueil des actes aduiinislralils de la préfecture I Itécr. 18*10. ail. 7 i.
179* Loi-siiue le piojel d'association s'étend sur plusieurs déparlemenl^. il est procédé dans chacun d"eu.\ à l'inslruclion suivant les mêmes réjrles. Les conseils j;éiiéiaux ou leur commission déparlemenlale slalnent. et la coiisliluliuii du syndical esl déclarée par le minisire de r.\i;riciillure (I.. 1888. arl. 8: Décr. 189». art. 8).
180. Les as.sociations syndicales autorisées sont constituées pour une lUiivc maxima de cinq années; elles |iiiivent être renouvelées par une simple déclaïalion des syndics à la préfecture, en justilTanl du nondire des adhésions exiuées par l'ai-l. ."> de la loi de
1888 (Même loi. arl. 13).
181. Le coiiiilé direclenr de l'association syndicale esl nommé d'après les mêmes règles et remplit les mêmes fonctions que les svndics institués par la loi du 'il juin l8fâ(Uéer. ISiKI. art. 10.— V. Assoiialioiix sijndieales i. — 11 appartient au conseil de préfecture et, en appel, au Ginseil d'Etat, de vérilier si le syndicat et le comité diiccteur ont été léj,'alenienl constitués et si l'arrachage de vigiles onlonné par le comité directeur a été opéré après l'accomplissement des formalités prescrites (Cons. d'Et. 31 mais I8a'>. It.l'. %. 3. 7i).
182. Le comité directeur choisit les moi/t';i.v à eniploiji'r pour comhatire le phylloxéra; il peut oi'donner h- hniU'iiirnl par r.iliiirlinn ou atiofliaiie, sjiuf ;'i iiulenuiiser les propriétaires de la vigne arrachée; il fait exécuter les mesures (pi'il a prescrites ( L. IS88. art. 9). — .Vvaiil rarracliagc. le comité directeur se met d'accord avec le propriétaire sur l'indemnité à lui allouei'. .\ défaut d'entenle. il est procédé à une expertise préalable, conformément à l'art. '2i de la loi du 2*2 juill.
1889 (Décr. l8<Nt. arl. II. — V. Conseil île préfecture <.
183. Ilans le cas oi'i des vignes peuvent être traitées par siihntersion, les propriétaires de terrains iiiteriiu'diaiies sont tenus de soull'rir, après avoir été enleiulus. moyennant une indemnité, conforméineni à la loi du 29 avr. 18l.'i i V. Serriliiilv) . l'exécution des travaux nécessaires pour la conduite des eaux. Les terrains bâtis, les jardins et les enclos V attenant siuil all'rauchis de cette servitude (L. lô déc. 1888, arl. 1-2, .Sj 1. — Y. Uapport de M. le député C.aiiivet. IJ.l'. 89. t. 4ô, note i i.
184. L'iiiileinnité est réglée sur un rapport d'expert, par le juge tie paix, qui statue sauf appel ( L. 1888, art. 12, S2). — .luge que la compétence ainsi alliibuêe au juge de paix ne se rêl'êie ipi'aiix litiges soulevés par la servitude d'amenée. ,i l'exclusion de ceux relatifs à lu seiviluile d'écoulement visée par les art. 1. 2 et 3 lU- la loi de 184,"i (.Montpellier, .30 juin 1898. I».l'. 1901. 2. 193. - Coii- Ira : iJisserlalion . ihiil.. note 1-3).
185. 'l'ouïes les tléftf'Hst'iii de traitement ou autres ordonnées par le comité directeur sont à la charge de ras.sociation. Elles sont payées sur les ressources du syndicat ou réparties enlri- les propriétaires intéressés proportionnellement à réten<lue de leurs vignes syndiquées (L. 1888. arl. 10). Ces taxes sijn- 'ticules sont nssirnilêen, pour le recouvrement,
aux contributions diivcles (Y. Impôts direcls).
186. Les propriétaires qui n'ont pas adhéré au projet de symlicat peuvent, dans le mois, à partir de l'aflichage île l'acte d'association el de l'arrêté du prél'el ou du ministre, déclarer à la préfecture qu'ils entendent renonrer. peiuhint la durée du syndicat et moyennant indeinnilé. <'( lu iiilluri' de lu lii/ne sur li iir terrain compris dans le périmètre; rindeiiiuité esl lixée conformément à l'art. I(i de la loi du 21 mai I83t) sur les chemins vicinaux. \ défaut de réclamation dans le délai . l'adliésion des propriétaires est détinitive iL. I.') déc. 1888. art. 11). — Le préfet prend iin arrêté en conseil de préfecture ilesignanl les i)arcelles pour lesquelles une iudeniiiité esl réclamée et le transmet au piiicureur de la République, qui provoque l'accomplissemenl des formalités prévues par l'art. IH de la loi de I8;jt) (Décr. I8!H). arl. 9. - Y. l'oi./'e ).
187. — ()" Eicniiilion de l'im]»'! foncier. — La loi du I" déc. 1887 iD.P. 88. t. 1) a accordé des exemptions de VimpiU foncier aux terrains plantés ou replantés en vigne dans les dépaiteinents plivlloxérés (V. Impôts ilirerls).
I ': — Ki'gime de la loi itu J août 1891 ; tteeonslîtuUun de nouveaux vignobles.
188. Le législateur s'est préoccupé de favoriser la reconstitution du vignoble français par des cépages résistants, importés pour la plupart de pays étrangers et surtout d'.\inérique. Tel a élé l'objet de la loi du 3 août 1891 . qui déroge au .système rigoureux de 1878 sur l'iniporlation et la circulation, mais qui. néanuiciiiis, mainlient la législation antérieure, sauf dans ce qu'elle pourrait avoir de conlraiie à ses dispositions. — Celle loi donne au conseil général le droit d'autoriser ilans loiit ou partie du département la libre circulation des sarments et plants île vignes quelle que suit leur provenance, l'n arrêté conforme du piél'el assure l'exécution de cette délibération I arl. I ).
189. .lugé : ... que la circulation des plants américains, provenant de pépinières françaises, est libre sur tout le territoire français, de région indemne à région indennie. el de région pbylloxéréi^ à région pbylloxéiée; que l'interdiction de circulation prononcée par les lois de 1878 et 1879 ne s'applique qu'aux cépages provenant de régions phylloxérées à destination de régions indemnes, et aux cépages exotiques, et non à ceux qui, provenant ori^'inairenienl de l'étianger, ont été acclimales ou cultivés en France i Trili. corr. Versailles. 13 sept. 18i)i. D.l'. 9i. 2. .>«) i; ... Oue la loi de IS9l,en conférant aux conseils généraux la faculté d'autoriser l'importation des planls de vigne, n'a pas eu pour ell'et d'abroger les lois de 1878 et 1879; qu'elle a eu seulement pour but de substituer les conseils généraux au riouvernement à l'ellét d'auloriscr riinporlatioii des cépages exoliiiucs ou provenant d'une région contaminée I Nlélne jugement l; ... Que, par suite, ne cùUMuel aucune contravention le propriélaire qui, même en l'absence de toute autorisation (lu conseil général , l'ait planter dans une région iuileinne des planls de vigne américains provinant des pépinières d'une région non déclarée pliylloxérée à la date de l'expéilition de ce jjlanl I .Même jugcineiil i.
190. Lorsqu'un conseil municipal, après constatation de l'existence du phylloxéra sur le leriiloire de sa commune, demande l'inlioduclioii des plants de vignes résistants, celle demande est soumise Vi l'avis : I" du professeur d agriculture; 2" à celui du comité départemental d'études et de vigilance. Le dossier esl ensuite transmis au préfet, qui en saisit le conseil général; celui-ci statue souverainement sur la demande. Le préfet.
à la suite de cette délibération, prend d'uriience un arrêté conforme ( L. 1891 . art. 2. S I à 3).
191. En cas de divergence d'opinions entre les conseils généraux de deux départements limitrophes, le ministre de r.\gricullure statue en dernier ressort i L. 1891, art. 2,^4. — Y. Cire. min. av:ric. 17 août 1891 , Joiirn. off. 20 .août, el D.P. 91. 4. 7t. noie I ).
192. l.or,squ'un département ou une commune a voté une subvention destinée à la reconstitution des vignobles au moyen des cépages résistants. l'Etat donne une subvention ('naif au tiers de celle du département <Mi de la commune. Lorsqu'un comice ou une société agricole ou vilicolea consacré une partie de ses ressources, provenant de ses cotisations on des souscriptions de ses membres, à la constitution d'une pépinière de cépages l'ésistanls ou à des études sur raila|>tation ou le .:;rct1'age. ou des modes particuliers de culture, le comice ou la société peut recevoir une subvention de l'Etat, laquelle ne peut dépasser le tiers de la somme votée par l'association i L. 3 août 1891, art. 3. modiliée par L. 2li déc. 1908, art. ai). — Toutefois, loi'squ il s'agit de régions dans lesquelles la reciuistilulion est encore à ses débuts et i|ui sont ilésignées par arrèlés du ministre, le montant des subventions accordées par l'Etal peut atteindre la totalité des subventions alloiu'-es par le département, la commune, le lumice ou la société agricole ou viticole i .Même arl. t)3j. — La justilicalion d'emploi de ces subventions a lieu dans la forme adoptée pour les subventions attribuées par l'art, ."i de la loi du l.'i juill. 1878 I Y. supra, n" l(ïi|.
t). — Régime spécial de l'.\lsérie.