‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 148 sur 589 · V. .Vfiérie · texte numérisé non relu

V. .Vfiérie

K. — Itégime spéi;ial du pay^ de Gex el de la Haute -Savoie.

194. Le régime phylloxérique établi temporairement pour la zone fi-anche du pays de Kex et de la Haute-isavoie par une loi du 29 mars 1885 {Journ. off. du 3 .ivr. ), en exécution d'une convention internationale (art. 9) du 14 juin 1881 intervenue entre la France et la Suisse (Y. C. adin.. t. 3. p. 189, n"s 1284 et 1285), n'est plus appliqué.

K. — Convention de Benie.

195. lue convention inteinationale relali\e au phyllo.vera, et soumettant les plants, sarments, feuilles, etc.. de la vigne ;'i un régime spécial, a été signée à Berne, le 3 nov. ISï^l.eiiliela France, l'.illemagne. l'.Xutrichellongrie. le Portugal el la .'^uissf". et promulguée par décret du 15 mai 1882 i D.I'. 83. 4. 42); la lielgiipie. l'Italie, le Luxembourg. .les l'ays-Bas el la Serbie y nul adhéré. Son art. 3 a élé complélé par une déclaration additionnelle du 15 avr. 1889. qu'a approuvée un décret du 2.". janv. 1890 (D.l>. 91. \. 1.")). Elle doit se combiner avec la loi du 3 août 1891 (Y. sujirii . n"s 188 et s. — Y. aussi Tarif (if/iciel des douanes de 1897, observations préliminaires, n"' 590 et s.).

!s 2. — Doryphora.

196. Les mesures de protection des piuumcs de lerrc contre le doryphora sont édictées : I" par le litre 2 (art." li à 10 ) de la loi du 15 juill. 1878; 2" par les arl. 9 à 13 du décret du 26 déc. 1878 intervenus en exécution de l'art, lli de ladite loi. — Les infractions au titre 2 de la loi de 1878 sont réprimées, comme celles du titre 1"^. par les peines portées dans les arl. 12 à 15 iV. supra, n"> 167 et s.).

Art. 5, § 3.

197. In (lécvot peut interdirt; l'imporlatii)ii en l'raiicr des poniiiK's di' tcrir, fouilles et dt-liris iji* rcth* idanli', des s;»rs t*l atiti'es objets di'iiilialInKr , sfi'vanl on .■lyaiil servi i\ les lraiis|ioi'l('r cl provcnanl des pays où l'i'xisli'iu'i' de rmsi'Clc dit flonnilium ili'reni- Vnmifhf on riilnnn/n a été si^'iiairc i L. 1878, arl. (i. - V. aussi, Tmif nf/iiii't ik's douanes di' ISilT. olisi'i'valiniis |ji r'jlrninain's. ii" tiOO : et Cire- aiiin. Honanes. n'" l'2G(i et H'i'ii.

198. Il est iniei'ilit de iléletiir l't de ti'ailspoi-ler le iliii\pliiir'a , ses œnl's. larves et nwiiplies ( !.. I,S78, ai-l. 7).

199. l'es arièlés spéiianx dn ministre de l'AjjrieiilInii' délerniinenl les eiimlilions sous lesquelles pen\ent eii'cider en l'"r;inc(! les pommes de terre, fenilles et déliris de cette plante, les sa<'s et antres olijets d'i'niliallai,'c >eivaîit on ayant servi à li's ti'ans|Mnler et venant île pays élranner-s ( I,. I,S7.S, ail. 8l.

200. TonI propri(''laire. fermier', nri'-tayer on eolon (|ui a constatrj la présence dn riorypliora ilans nn cliamp Irri .ippaili'nant on cnltivi' |)ai' lui. est ti'rrn il'i'rr l'airi' iinméiliatcnu'rrt la iléi'lar'atii>rr arr irrair'i' de la commune dans laifriidle h' elramp l'st silné. Celni-ci, aprvs M'i-ilicalion des laits, doit en informer sairs ri'tai-d le sons-iiréfel de l'arl'ondissi'nrent ; cr't avis l'st Ir'ansmis sans relard air préfet (I.. 1878, art.il. — V. .suorrr, n" 167l. — l.iM'sipie la prés(Mici> dn dorypiiora est siynalée, le pi-i'-fel eiunie imnn'di.alenierrl le professeur d'a^;rieiilluie , on toute autre personne compétente, pour opéi'er les vcriliralions nécessaires. Si le l'ait est reconnu vrai, il prend un arrêté polir interdire l'entrée du champ envalii el des champs environnants, l't adresse son rapport au minisire lie r.\(;iicullui'e (I)éci'. 1878, ar'l. !)|.

201. l.e ministri' l'sl autorisé à prendre tontes les mesures nécessaires pour combattre la pi'opagalion du ilorypliora. Il peut oi'ilonner au besoin la ilestinction, par le feu ou par loiit aiilri' procéilé. di's pommes de terre existant sur le terr.iin envahi ou sur les leri'ains environnants ( L. 1878, ai't. 10 I. l.e Journal iif/icicl dn '20 août 1878 contient des iustr'ircliiuis sur' le doryphora et sin' les moyens de le délrrrire.

202. Kn exécution de la disposition linale de cet arl. 10. Ii' décret de 1878 décide f{iie. dès (pie l'cM'dre de détruire les pommes de terre attaquées par le dorypiiora a été reçu à la préfecture, li; préfet on, à son défaut, le sons-préfet ou un conseilli'r di' préfecinre. assisté ilu professeur da^riculliire on d'une personne compétente, se rend sur les lieux, réunit séance tenante les propriétaires ou leurs représentants, et, accompagné dn maire de la commune, se transport»^ sur les teri'aius envahis (art. 10). — 11 est alors procédé à la constatatiiiii contradictoire de l'état des lieux ; le pi'océs-ver-bal de cette opération dislingue les récoltes attaquées de celles qui doivent étr-e détruites par mesure de pi-écantion ; il détermine la quantité et la valeur de ces dei-niëres. Le procès-verbal est signé par le préfet ou son représentant, le maire et les intéres.sés. Kn cas de refus de signature de la part des intéressés, mention est faite de ce refus et il est passé oiiti'c. Le préfet ou son représentant, sur l'avis dn pi'ofesseur d'agriciilliire ou de la perscuine compétente qui laccompa^irre, désigne li's terrains sur lesquels nn traitement doit être appliqué et y fait procéder sans letai'd (art. 11). — L'accès des terrains soumis au traitement est formellement inleidit penilant le traitement et dans les huit jiiiirs qui le suivent (art. l"i).

203. Les iiidriiitiilcs .•irrxqiielles peut donner lieu l'application des mesures prescrites sont réglées et iléterminécs par l'art. 11 de la loi du 1,") juill. 1878 (V. sKjjm, II" ItiCl. — Les indeniriités duos pour la destruction des récoltes, lorsqu'elle a été prvscrite par mesnr'e de précaution, sont réglées en prenant pour base l'étal contradictoire des

RÉP. PRAT. U.ALLOZ.

lieux et la valeur des récoltes au moment de l'opératîni). Le préfet sotrmet les [U'opositions irindi-iniiité au iiiiiii^tre. qui en lixe le montant. Le |iréfei fait faire par les maires les oll'res aux intéressés. ICn cas d'acceptation, les fonds siuit imméilialiunent ordonnancés en leur- rrom ( Déci'. 1878, ar'l. l.'îl.

S '.i. — Aiilri's iiixecU'x l't riUjvIuux nuisihii's.

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