l'Jl llehor'S
ilivUoxera et du dorv-
pliora , un grand nombre il'insecles. comme les hanneloiw. les p\ raies, les saiilerclbîs, les dilVérenles variétés de iiiicerons, sont une cause de dommages pour l'agricnllnre. Il en est de même de toute rrne série de végétaux de l'espèce des cryptogames on phanérogames, tels (pie l'oïdium, le mildew. les parasites des arbres et autres plantes, comme II' chardon et la eusciite. La loi du '24 di'-c. 1888 (l).l', 8i). 4. ;)'2l. tout eir niaiulcnant expressément, par son art. 7, les lois et règlements spéciaux an phylloxéra et au doryphma, a en pour objet de prévenir et combattre les r'avages qrr'occasionnent à l'agriciillnr(^ les iinti'rlcx et féijétmi.r de loiilr fxpl'vf. Aussi a-t-elle abrogé buiriellcirienl par son art. 7 et l'cniplacé la loi du '20 vent, an 4, relative à Véi'/ifiiilliii/f ( H, Contriii'riitinii , p. Iî()'2, noie 1), (pii était insuflisante el rarement ap])liipiée.
205. Ses articles 1 , '2, :i et i ont été reproduits, sauf de très légères modifications, par les art. 7(>, 77, 78 et- 7!) de la loi du '21 juin 1898 (!).!>. 98. 4. V^:^) sur le Code n'irai. -Mais elle cmiserve encore aujourd'hui son intérêt; elle prête la sanction péii.ile de ses art. 5 el 0 aux prescriptions des art. 7(i el 77 de la loi de 1898. en atleudanl que le législateur ait voté le litre :i du Code rural concernant les contraventions et délits ruraux (V. sur ce point, Commuiti').
206. Les préfets prescrivent les mesures nécessaii'es pour arrêter ou prévenir les donimages causés à l'agricullnre par des insectes, des cryptogames ou autres végélaux nuisibles, loi'squeces dommages prennent ou peuvent prendre irn car'actère envahissant ou calaïuiteiix. L'arrêté n'est pris par le préfet qu'après avis du conseil général du déparlenieut el de la chambre consultative d'agriciiltiire, à moins qu'il ne s'agisse de mesures urgentes et temporaires. Il détermine l'époque à laquelle il devra être procédé à l'exécution des mesui'es, les localités dans les(ptelles elles ser'orit apjilicables, ainsi i]iie les modes spéciaux à employer. L'ari'êlé n'est exécutoire, dans tons les cas, qu'apiès l'approbation du ministre de l'.Xgricultnr'e, (pii prend, sur les procédés à appli(iuer, l'avis de la commission technique ( L. '21 juin 1898. art. 7(5. — Conf. L. "24 déc. 1888, 'art. 1, (pii toutefois ne mentionne pas la chambre consultative d'agriculture). -- Sur celle coiuniission, V. xiiiirii, iv 1.").
207. Il résulte des art. 71) et 77 de la loi de 1898 ipie l'oliligation d'échenillcr n'existe plus, aiijniii'dhiii. (|ir;iiil;(nt iprelle est iiiiposéi' par un arrêté préfiMtoral. A iléfaiit d'un arrêté de cette naliire, le fait de ne pas éclreiiiller ne saur'ait constitirer niu! contravention (Trib. sini|)l. pol. C.rrise, 5 juill. 1901. 11. P. l!Mi:!. ■>. loi. et la note l-'2l.
208. Pour (|ue le défaut di' destruction des parasites nuisibles à ragriciiltiire puisse constituer une contravinition, il faiil : 1° qu'un l'èglement préfectoral ait prescrit les mesures nécessaires p(mr arrêter on prévenir les dommages causés à l'agriculture par ces parasites (insectes, cryptogames ou autres végétaux nuisibles), lorsque ce tléan présente un caractère envahissant ou calamiteux ; '2" que ce règlement ait déterminé l'époque à laipielle il doit èti'e procédé à l'exécution des mesures prescrites (Jugement 5 juill. 1901, précité). Un ne peut considérer comme fixant délinitivement pour l'avenir l'époque à
Iscpiello il devra être procédé à l'échenillage des arbres, baies et buissons d'un département, un arrêlé préfeiloral renionlanl à plnsierrrs années el (|ni, d'après ses termes mêmes, ne devait avoir (lu'iiu ell'et purement lempiuaire (.Même jugement).
209. Jii^é (|ue l'arrêté municipal ( I " arrèll ou rarrèté pi-éfecloral (2' arrêt) qui prescrit aux propriétaires d'oliviers d'enlever dans 1(* délai d'un mois les produits ili; la taille et de l'élagage de ces arbres, et de bri'ib'r sur place ou d'enfermer' dans rrn local clos les brindilles, b'rrilles, branches el bois provenant des olivier's ar'r'acbés. est illégal (;t sans force ohli^aloire. comme pris en iIcIku's des limites déterminées par la loi et en violation de l'art. 2 de la loi des •>>< sepl.-(i oct. 1791 , ipii assni'iî aux propr'iétaires la lilire disposition de lerrrs recidies el le di'oil de cultiver el exploiler lerrr's Icr'r'cs à leur' ^ré {i'.r. .') août 1880, /(((//. o'. 11" 1.">S, et S. C.ummune, 488; 19 août 1882, D.P. Ki. I. 140).
210. Les i)rdpr'iélair'es. les fermière, les colons orr métayers, ainsi ([iie les nsufriiitiei's et les rrsagers. sont leniis d'exécnler. sur les immeubles ipiils possèilenl et ciilliveul. ou dont ils ont la jouissance el l'nsa;;e, les mesrrr'es pr'cscr'ites par' lar'r'êté pr'éfectoral. 'l'outefois, dans les bois et forêts, ces mesures ne S(Ult applicables (pi'à une lisière de liOmèli'es. Ils doi\'eiit ouvrir leurs lerrains. pour permellie la vérilic.ilion ou la desliuclioii . à la réquisition des agents iL. '21 juin 1898, art. 77, S l et '2. — Conï. L. '24 d('c. 1888, arl. '2, Si I et '2. — V. Rapport de .\I. le sénateur de la Sicotièi'C, ll.l'. 89. 4. :«, noie '21. Sons l'empire de la loi du ^(i vent, an 'i , la jurisprudence admetlait (pie l'obligation d'échenillcr n'était pas applicable aux forêts (V. Cdde foiTxiii'i' (iminlé , ai't. l.'iO, n°« Il'2 et s.).
211. L'Etat, b's départements, les romniiines sont astreints, porrr lerrr' domaine pirblic el privé, aux meures obligalions cpie les particuliers. Il en est de même des établisseinents |)iiblics pour leurs propriétés (L. 1898, art. 77 , Sj 3 et 4). Cette rédaction est plus préci.se et plus complète i|ne celle de l'ail. '2, S '^ , de la loi de 1,8,88, (|iii ne mentionnait pas les départements et (pii portait : « l'Etat, les communes et les établisseuients publics et privés sont asti'einls arrx luêiues cd)ligations sur les propi'iétés leur appartenant. M
212. En cas d'inexécution, par des particuliers ou des établissements publics, dans les délais fixés, des mesures presci'ites, pro- C('s-vei'bal est dressé par le maii'c, l'oflicier de gendarmerie, le commissaii'e de police, le i^arde forestier orr b^ gar'de clianipètre, et le contrevenant est cité devant le jiu^e de paix (L. 1898, art. 78, ^ 1). Cette disposition diffère de l'art. M, § 1 , de la loi de 1888 : par l'addition des mots « par des particrrliers ou des élablisseinents publics », en vue de mieux aflirmerque les mêmes mesures seront appli- ([iiées à tons, et par la suppression du mot " adjoint n, qui était inutile' i liapport de M. l'eaudecerf, ll.l'. 98. 4. VX). note ô).
213. En ne mentionnant pas les gendarmes et les sous -officiers de gendarmerie au nombi'e des personnes (pi'elle charge de dresser procès- verbal , en cas de désobéissance aux pr'cscriptions administratives relatives à son exécution, la loi du '24 déc. 188S n'a pas entendu leur enlever une compétence qui leur était précédemment reconnue en vertu de l'art. 1. lit. 2, du décret-loi des '28 sept.- 6 oct. 1791 et (le l'art. 1 de la loi dii'28germ. an ti. Spécialement, les gendarmes ont qualité pour dresser procès-verbal en cas d'in- Iraction d'un arrêté préfectoral ordonnant la destruction du gui: par suite, le procèsverbal dressé par les gendarmes, en celle lualière, ne saurait être annulé par le jniie pour défaiil de qualité des rédacteurs (Cr. •2."')jiiill. 1908. ll.l'. 1910, Ir» parlii?. — Con-
Division.
Ira : ïrih. simple pol. Baume-les-Dames. 10 avr. l!H)t5. K.l'. l9(Ki. .'i. W: Tiib. simple pol. Morlasiu'. I.">avr. ISKIT. h. T. liHK'i. T.. 1 , i.
214. I.a citalion csl (Uinm'i' par li'ttii' rpcoiiiiii.Tmlre ou par le ;,'anle eliainpèlie. I.e? parties peiiveni eonipai'aîlre volontairement et sur lin simple avertissement tin ju^'e de paix. Les délais lixés par l'art. !t(i C. instr. sont observés. I.e jnije de paix pi'iit ordonner l'exécnlion provisoire de son .jni;enient. nonobstant opposition nu appel sur minute et avant enreïisiroment (1.. I8!t8 , art. 78. Ç 2 à 5. — Conf. 1,. 1888, art. .!, !i i à .5).
2t5. A défaut d'exécution dans le délai imparti par le jniiement. il est proeédé à l'exécution d'office, aux frais des eontrevenanls. par les soins du maire ou du eommissaire de police (L. I8as. art. 79. § I. — Conf. !.. 1888, art. 4. S I). — Le recouvreuiiMit des dépenses ainsi faites est opéré rdiuine en matière de conlribnlions directes. <iir un rôle rendu exéiiilolr'c par le préfit
(L. 1898. art. 79, § -2). Cette disposition reproduit, en la simplifiant, la rédaction de l'art, i. S •2. de la loi de 1888 (V. Iinpr.tK ilireils).
216. .\ux termes de l'art. .") de la loi du •2Ï déc. 1888. les contraventions aux dispositions des art. I et i de ladite loi sont punies d'une amende de (i à 1.") francs. L'amende est doublée et la peine d'eniprisonneiuent liendanl cinq jours au plus lient menu- être prononcée, en cas de récidi\e . contre les contrevenants. L'art, (i ajoute que l'art. 46.'J C. pén. est applicable aux pénalités prononcées par la même loi.
21/. I.oisque l'écbenillaiie ou la destructicui lies insectes nuisibles et la destruction lies cry])tof,'aines etvéfjétaux nuisibles doivent être opérés sur des biens appartenant à l'Etal , aux départements ou aux communes, et ne l'ont pas été. dans les délais impo.sés , il y est procédé d'ollice. aux frais de (|iii il apparlieul , par les ordres <lii inélcl (L. I8!IS. art. 80).
218. L'entrée en France des végétaux , Heurs. feuilli>s. terres, composts et objets i|uelcouc|ues susceptibles de servir à l'introliuctjon d'animaux, de larves, (le plantes ou de crypliij;auu's reconnus dani^ereux. peut être iuli'i'dile par décret. L'interdiction peut être étendue à la détention et au transport de ces animaux, larves, plantes ou cryptojjaines. Les dispositions des lois et réfjleuu'Uls spéciaux concei'u;ml la destruction du phylUixera et celle ilu dor)pbo!'a restent d'ailleurs mainteniu's (L. 21 juin 189S. ai-t. 81. ~ (lomp. mipm , n" l."i8).
219. Iles arrêtés du nuuislre de l'.Vgriculliirr lèiiienl les Conditions sous lesquelles jieuM'nl entrer et circider en France les végétaux. Heurs, feuilles, terres, composts et objets soupçonnés dauj^ereux , et provenant des jiays étrangers ou des parties du territoire français déjà envabics et auxiliu'lles 10' s'appliquent pas les décrets d'in- Icnlicliou (!,. IS98, art. 82. — Comp. siiptv, tv l.'lii).
AJOURNEMENT. - V. Ai>prl: E.rjihul : l'rnrrdtiiv: llrcrnlr mt^tit tir l'itrnivf.
ALBERGEMENT. - V. Emp/njliwr.
ALCOOL, — V. Alr/rrii': T»ipi')tx iurliivi-ls: Ortrùi.
Division.
Chap. 1. — Orfianisalion politiqiit't'l a(liniiiistrative(n''4). SECT. 1. - Régime législatif de l'Algérie (u" 4). .\RT. 1. — Textes spéciaux à l'Algérie ( n" 4). jj 1. — Le pouvoir législatif en .Ugérie (n" 4). '§ 2. — Promulgation (n" 21).
§ 3. — Publication (n" 22).
.\RT. 2. — Textes communs à l'Algérie et à la métropole {n° 29). SECT. 2. — Administration centrale (n» 4-4). Art. "1. — ilinistére de l'Intérieur (n" 44). .Art. 2. — llouvernemcnt général (n»46).
!> 1. — Attributions du gouverneur général fn" 46). S 2. — Secrétaire général du gouvernement (n" .'')7). !^ 3. — Services intérieurs du gouvernement général fn" .')9). .\RT. 3. — Conseil de gouvernement (n" 67). .\p.T. 4. — Délégations tlnanciéres (n" 78). .\i!T. 5. — Conseil supérieur de gouvernement (n" 100). SECT. 3. — Organisation départementale (n" i\'>}. .Vl'.T. 1. — Divisions territoriales de l'Algérie (n" 115). Art. 2. — lîeprésentation parlementaire (n" 119). Art. 3. — Préfets (n» 121).
Art. 4. — Sons-préfets (n» "131).
Art. â. — Conseils de préfecture (n<'13(i). Art. fi. — Conseils généraux (n" 147).
SECT. 4. — Administration des territoires militaires ( u" Kj.'i). SECT. 5. — Administration des territoires du Sud (ir 181 1. SECT. 6. — Organisation communale {»■■ I.STi. Art. i. — Communes de plein exercice ( u" 188). S 1. — Maires et adjoints (n" 194).
§ 2. — Conseils municipaux (n" 210).
I 3. — Douars (n»2;iO).
S 4. — Erections de communes ou modifications de territoires (n" 2.32).
.\rt. 2. — Communes mixtes (n» 237).
§ I. — Fractions composant la commune mixte (n" 242). § 2. — Administration (n" 249).
§ 3. — Actions en justice (n" 2()9).
§ 4. — Besponsabilité (n» 272).
Art. 3. — Communes indigènes (n"278).
CHAP. 2. — Orgjinisatioii fiiianiMérc (iriSl). SECT. 1. — Budget général de l'Algérie (n- 281). .\RT. 1. — Composition du Ijiidgel (u" 821). S 1. — Principes (n" 281 ).
§ 2. — Recettes (n"287).
Dépenses (n" 291 ).
Fonds libres (n" 29.")).
Fonds de réserve (n"296)
Préparation du budget (n" 299).
Contréle (u" 30.5).
Euqiruiils (n" 3ll()).
Budget des territoires du Sud ( u" 307).
Budget départemental (n'>31(J).
Budget communal (n" 324).
Communes de plein exercice (n" 324).
■ Communes mixtes et indigènes (n"331).
Régime financier (n»3.'î.")).
Opérations pour le compte de l'Etat { n" 3.'j(i). Finances de l'Algérie ( n» 338).
Comptabilité des dépenses engagées (n» Wl). Payements (3i.")).
Saisies-arrêts et oppositions (n"347). Comptabilité (n";^48).
Service départemental (n"349).
- Territoii-es ilii Sud (n" 351).
■ Impôts perçus au profit de l'Algérie (ir' 356).
■ Ti'rritoiri's civil cl mililairc (n"3r)U).
■ (.'.ontriliulious directes (Ii58).
Impôts arabes ( n" 374).
■ Douanes ( n" 40.5).
■ Droits de licence ( n" 419).
Droits sur les alcools ( u". 428).
Taxe sur le revenu des valeurs mobilières (n» 443). Taxes sur les compagnies d'assurances (n"4'i4).
• Garantie des matières d'or et d'argent (n<'445).
• Monopoles (u" 447).
Contentieux des impôts indirects (n" 454).
. Territoires du Sud (u" 467).
Impôts perçus au profit des communes (n" 4721.
• Octroi de mer ( n" 'i72,.
■ Perceiilion ( u" 472).
■ Hépartilion n" 48.3).
■ Contentieux (n" 4X8).
Taxe sur les loyers (n" 494).
Taxe des prestations (n" 516).
Taxe sur les cbiens et autres taxes (n° 523).
■ Conlenlieux ' n" .526).
<M'(j;iiii.'sati(>ii des services piiblk-s ( ir' 532). Armées de terre et de mer |n" 535).
• Armée de terre (n" 535).
■ Forces militaires {n" 535).
■ Service militaire (n",5.'M)).
Gardes et patrouilles (n"538).
S *. — l'iéquisitions militaires ( n" 543). \MT. 2. — Marine militaire (n" 54'i ).
Art.
Art.
Apt.
Aut.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
.sj
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Division.
A HT
AliT.
AliT.
AitT.
Art.