‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 155 sur 589 · HOC · texte numérisé non relu

HOC

— 24 cléc. — 1907.— [\ i,i,iv. —

— 13 fèi-i: —

— 6 mars. —

— Il) arr. —

— 10 mai. —

— 9 jaill. -

iOjnill. —

4 aoii^. —

25 aoi((. —

26 aoi'd. —

5 sept. —

11 si'pt. —

27 sept. —

28/onc. —

28 Icvr. — 30 mars. —

22 arr. -

— 16 mat. —

Décret relatif aux droils d'eiiregistrenient en Algérie (D.P. 1907. 4. lable 6. u" :i8).

Décret relatif à la législation des palenles en Algérie (D.P. 1907. 4, table 8, ir- 61).

Décret modilianl les art. 5 et 6 du décret ilu 27 juin 1901, relatif aux ollicicrs ministériels (D.P. 1907. 4, lable 8, n- 59).

Décret créant un impôt sur les tabacs en Algérie (D.P. 1907. 4. table 9, n" 73).

Décret réglementant la |ierception de l'impôt des tabacs en Algérie (II.P. 1907. 4, table 9, II" 74).

Décret relatif à la vente des tabacs en Algérie I D.P. 1907. 4. lable 9, u" 75).

Déeri't lixaiil les frais de séjour à allouer, en Algérie, aux jurés, aii.v assesseurs-jurés et aux témoins (D.P. IiK)7. 4, lable .5, n" 28).

Décret rendant applicables aux territoires du Sud les dispositions du décret du 25 octobre

1906. créant un iiuiiôt sur les tabacs en Algérii; (D.P. 1907. 4, lable 10, n- 83).

Décret délcrminant les coiidilious d'application, à l'Algérie, de la législation sur les enfants assistés (D.P. 1907. 4, lable 6. Il» 3i).

Décrets relatifs à l'organisation îles lerriloires du Sud (D.P. 1907. i. lablc 10. ir'Hl),

Loi porlani élévation du cbillie niaximiini des émissions de la bauiiue de l'Algérie (Il P

Décret portant moililicatioii dans la composition du conseil de gouveriieiiient et du conseil supérieur de l'Algérie (D.P. 1!X)7. 4, lablc 4. Il" 19),

Loi modilianl l'art. 9 de la loi du 19 décembre 1900. portant création d'un budget spécial de l'Algérie (D.P. 1907. 4. 183).

Décret relatif au Irailement des receveur.s municipaux des coiiimiincs d'Algérie (U.l'.

1907. i, lable 9, ii" 67).

Décret relatif à rorganisalion du notariat en Algérie (D.P. 1907. 4. 139).

Décret relatif aux animaux atteints de morve et de farciii (D.P. 1907. 4, lable 7. u" 44).

Décret autorisant le goiuerneur général à opérer le rachat des chemins de fer de l'Est algérien (D.P. 1907. 4, lablc 4, ir 16),

Décret relatif au régime des alcools ( D.P. 1907, 4, lable 4, n" 21 ),

Décret établissant une surtaxe sur les sucres (il, P. Iil07. 4, lable 5, n" 27).

Décret relalif à l'action du service des douanes dans le sud de l'Algérie (D.P. 1907. 4, table 10, U" 78).

Décret sur les réunions publiques en Alu:érie (D.P. 1907. 4, lable 9, n" 68),

Décret iiorlanl règlement dadiuiuislralion liubliqiie et délcriniuanl les conditions d'application, en .VIgérie. des lois sur la séparation des Eglises et de l'Etat el l'exercice public des cultes (D.P. 1907. 4. 185).

Décret rclalif à l'ordre des corps el des autorités dans les cérénionics publicpies en Algérie (D.P. 1907. 4, table 4, n» 14).

Décret modilianl l'organisation du conlrole des dépenses en Algérie (D.P. 1908, 4.

table 2, u» 2),

Loi autorisant l'Algérie à contracler un emprunt de 50 millions {Joiirn. ojf. 5 l'évr,),

Liécret complétant le décret ilii 27 siqil. 1907 relalif à la séparation des Eglises et île l'Etal eu .Mgérie (D.P. 1908. '4, lable 5, II" 19).

Décret porlani régleiiienl d adniinislraliun publique en ce cjui concerne l'iiivenlaire prescrit par l'art. 3 du décret du 27 sept. 1907 (D.P. 1908. 4, lable 4, n" 18).

Décret concernant l'organisation, en Algérie, du service des conlrilmlions diverses (D.P.

1908, 4. lable 3. n" 10).

Décret concernant l'organisation, en .\lgcrie, du service de l'enregistrement el des domaines (D.P. liX)8. 4, lablc 5, u»23).

Décret établissant le régime disciplinaire des agents des administrations linaucières détachés en Algérie (D.P. 1908. 4. table 2. 11" 1).

lillîL

10(;raI'1I1E.

1908. — " iiiill. — Llécrct i-el:ilil' ;'i rimpositiuu île centinu's adililiiiniicls aux coiitri 1)11 lions ara l)es(./oi«-H ..//■. Kljnill.).

— \ijiiill. — l.ol iiUHlillanI la loi du "28 lï-vricr liHlS el au-

iDi-isanl lAl^rrie à contracter un oniprunl (le 175 iiiillion».

— 5 a»ii/. — lléci-et concernant les luiiniiialiiins ilis lniis-

siers en Al};i'ri.- ( h.l>. 1!K)8, i. SI .

— 15 aoi'it. — Hécret lixant les rinolunienis dus aux inler-

pièles allacliés aux conseils de (iiMuriioninies en Alsiélie (l).l>. IJWS. i, tahiet;, u" .(1 ).

— ■iSaoï'il. — Hécret niodiliaiit le règlement d\ulîiiiiiisf ra-

tion |)iilili(|iie du il sepleinlu-c I'.I07 lelallf à la séparation des Eu;lises el de llllal en Alfiéric (II.P. liHIS. i.'.SI).

— ii sr/it. — Kécret niodilianl le décrel >lu 23 sepl. IS75

sur l'organisatitui des conseils liénéraux en Ali;érie {.loimi. off. "i") sept.).

— 3 oct. — Décret rendant applicables aux territoires du

Sud les dispositions du décret du 28 janvier 1908. relatif au contrôle des iléponses engagées (D.l*. I1K18. 4, taille 3. ii" 7).

— 14 nov. -^ hécret portant règlement dadniinistiation

picliliipie |iour ce r|ui concerne : 1" lallriliulion des biens; 2" les édilices des cultes : 3" les associations cultuelles; 4" la pnliir des cultes (l).l'. 1908. 4. 99).

— 5 ilec. — Décret relatif à l'exécution des jugeuients

rendus en .Mgérii' eu matière inusulniaue (H,;\ al,,. 1909. 3. 42).

— 16 (/ce. — Décret inoililiant l'art. 182 du décret ilu

16 janv. 1902 concernant le régime (inan- «■ier en Algérie ( D.P. I!K)8. 4. tal'ile 2, n» 5).

— — lléciet niodiliant les art. 1 et 3 du décret du

l() janv. 1902 concernant l'oiuanisation de la trésorerie d'Ak'érietU.l'. 1908. 4, table 7. ir 46).

— 30 (léc. — Décret concernant le recrutement et l'avan-

ceinent des juges de paix d'Ali;érie ( D.l'. liKHI. i. 3(1).

Iiihlio(|i'a|)hie.

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1. LAIi^érie est une colonie (|iii a loujoui's ou un i'é[;inie absoluniint dislinel de celui de nos autres colonies: son importance exceptionnelle, la tendance toujours plus niari|uée du léjrislaleur et des pouvoirs ]iuljlics à l'assimiler à la Trance la font jouir d'uiu' condition juridifpie particulièie. I.e caractèrede colonie lui a même été pendant louijlemps dénié, mais ne saurait plus l'être depuis i|ue la loi du 19 déc. liKJO (l).l'. 1901. f -Jl) la dotée de la personnalité civili' et a étalili un biulijet spécial de rAli;érie. Cependant elle ne s'en distingue pas in(iius toujoiiis des antres colonies: « il est unanimenuint .admis. a dit M. le procureur ^.'énéral liaiuloiiin. que le mot eolonies lU' comprend pas. ilans la langue de nos lois. r.\li;érre, qiri est toujours l'objet de dispositions à par't ". Lorsque des textes vertlent désijjner l'Algérie, ils ne se bornent janrais à dir'c « les colonies », mais précisent avec soin : « l'.Muérie et les colonies « (Conclusions, D.l'. 1904.1. (iiSl.

2. Il'aiir'ès les résrrllals des dernier's l'ccensements opérés en I90G , la |)oprrlation totale de l'.Mijérii', y compris l'arnrée. est de 5 "231 850 Iraliitants. se répartissant eir 446 091 Irabitants pour les territoires du Sud et en 4 78.t 759 Irabitants porrr' le territoire dir Nord, soit : If3l984"2 pour le département d'Aliier: II2'2 5;^8 pour celui d'Oran et 2 043379 pour celui de (lonslantinc. Cette population comprend dans le territoir-e du Nord. 718984 Kuropéens et 40tj(3 77.5 indigènes: dans les territoires du Sud, 1097ti Krrropéens et 4;C 115 indigènes.

3. La proportion des étrangers habitant IWIgéric est indicpréc' par lescbilVressuivants : dans le territoire <lu Nord, la population municipale comprend U>4 852 élran^iers européens contre 510 078 Français eui'opéens , et 2963;^ élransers indii;ènes contre 4 016 411 Français indigènes: dans les territoires drr Sud. la population municipale comprend 1 346 étrangers européens contre 3987 Français eur'opéens et 1006 étrangers indigènes contre 430 738 Français indigènes (Tableaux anne.tés au décret du 30 déc. 1906. lier, alg., 1!)07. 3. 66 et s.).

Chap.

1". — Oi'iiauisation pulitiqiic et administrative.

SECT. 1"= — Régime législatif de l'Algérie.

AiiT. 1" — Textes spéci.vux .\ l .Vuiéhie.

S l'f — Le jiouvoir législatif en Algérie.

4. L'.Mgérie est soumise au régime des décrets: c'est ce <pri résulte de Fart. 25 de la loi du 24 avr. 1833 ( lî. Org. des coUmies, p. 10941, aux teranesduqrrel « les établissements français dans les Indes orientales et en .\trique conlirrueront d'être régis par les ordonnances ilir r'oi ". C.e texte, reudir en exécution de l'art. 73 de la <'liarte de 1830. n'a jamais été abroi;é. L'ordonnance du 22 juill. 18i3i (1>. p. 765) en a fait application à l'.VIgérie en décidant qu'elle servait régie par des ordonnances r'oyales jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (art. 4). L'art. 109 de la constitutiorr de 184,8 (|).I>. 48. 4. 202i a bien déclaré que l'.Mgérie serait désormais régie par des lois particulières, mais cette consti-

RÉf. l'Ii.Vi. OALLOZ.

trrlion a été abrogée par celle di- 1852. et. même sorrs son empire, la juiisprudeiK'e avait décidé qtr'elli' n'avaitpas pu dépouillerlepoirvoir exécutif de son auloi-ilé législative en .\lgér-ii' tant qrr'il ire sci-ait pas intei-vcirir uni! loi faisant le départ di's attribirtlorrs entre les deux pouvoir's législatif et exéctrtif (Cr. 19 avr. 1851, il.l". 51. 5. 19; Il avr. 1907. Hev. alg., 1!«I8. 2.9; Dissertation de ,M. C.azalens.D.I'. 80. 1. 241 et s. .

5. L'art. 27 de l;i conslilirlion drr 14 jauv. 1852 (Il.l'. .">2. 4. 'Si) pcutail (|rre li' Serrât réglerait par rrrr séuatrrs- corrsirlti' la conslilirlion lies colonies et de l'.Mgérie: le sénatrisconsrrlte drr .'! mai 1854 (Il.l'. 54. 4. 79) régla en etVet la constitrrtion de la .Marlirri(|rre , de la lluadeloirpe et de l.r liéunion. mais laissa les autr-es colonies et l'.Mgérie soirs le l'égime des décrets, en décidant qir'elles '• seront régies par un décret de l'empereirr jrrsqu'à ce qu'il ait été statué à leui' égard par un sénatus-consnlte'i'.Le sénatus-consulte ainsi annoncé ne vint jamais, de telle soi'te que l'.Xk'érie n'a pas cessé d'êti-e sous b' i'éi;iine des décrets (Cr. 8 févr. 1850. D.l'. 51. 1. 69; 22 mars 1878, D.l'. 80. 1. 287: Dissertation de .M. Sarrut. D.l'. 96. 1. 355 et s.).

S- Le chef du pouvoir exécutif s'est donc toujours trouvé investi, eu ce qiri concerne l'.Mgérie. d'une délégation du pouvoir législatif lui permettant de régir ce pays par de simples décrets: par suite, les décrets ainsi rendus, étant de véritables lois, ne sont susceptibles d'aucun recours et ne sauraient être déférés au Conseil d'iùat pour excès de pouvoir (Alger, 5 mars 1894. D.l'. 94. 2. 280 : Dissertation de .\l. Sarrut précitée).

7. Jugé notamment : ...qrr une lin de iionrecevoir absolue et d'oi'dre public s'oppose à ce que ces décrets prrissent être attaqués devant les tribrrrraux judiciaires ou administratifs, soit par la voie directe d'une annulation, soit sous la forme détournée d'une instance en indemnité: s'ils portent atteinte à certains dr'oits on lèsent certains intérêts, c'est le pouvoir- dont ils émanent qui seul doit en combler les lacunes ou en compléter la réglementation ; ... Que spécialement un département d'.Mgérie. se prétendant dépossédé par l'exécution du décret du 23 déc. 1874. sur l'assistance hospitalière en -Algérie, de sesdroits sur des terrains qui lui avaient été antérieurement concédés et sur lesquels il avait construit des hôpitaux . est irrecevable à actionner l'Etat devant les tribunaux civils en remboursement des dépenses par lui faites (.\lger, 5 mars 1894, précité).

8. Le pouvoir législatif ainsi délégué au chef du pouvoir exécutif n'a d'auti'cs limites que le retrait de la délégation. Cette délégation est partiellement révoquée par le Parlement pour toutes les matières sur lesquelles il légifère spécialement pour l'.Mgérie ou déclare expressément applicable à l'.Mgérie une loi métropolitarue : toute ipiestion tranchée par les Chambres en matière de législation algérienne constitrre donc à l'avenir un domaine réservé dans lequel le chef de l'Etat ne peut plus exercer que le porrvoir réglementaire (Cons. d'Et. 28 févr. 1866. D.l'. 66. 3. 107. et les conclusions de )1. le commissaire du Coirvernemeut de Eelbieuf; 28 mai 1868, D.l'. 71. 3. 87 :Cr. 22 mars 1878. D.D. 80. 1. 287: Cons. d'El. 23 déc. 1898, D.l'. 1900.3.» 27; Civ. 24 juill. 1899, D.P. 1901. 1. 547: Dis-

sertation de .\l. Sarrut précitée. — I.AUCllEH, Traité de législ. algér., t.1, n»> 121el s. .p. 152 et s. ; La date de la session ordinaire des conseils générarrx d'Algérie, lier. alg.. 1907.

1. 66 et s.: La composition du conseil supérieur de gouvernement, ibid., 1907. 1. 153: .Ikan Tiio.MA.s, L'électoral aux délégations financières ^ 5, n" 18).

9. Les seules lois ipre le chef de l'Etat ne puisse niodilier ou abroger' sont par conséquent celles spécialenrent votées pour' l'Algérie, ou expressénrent déclarées applicable!! à ce pays par- le Parlement. C'est ainsi qu'il a été jirgé que le chef de l'Etat peut modifier par décret toutes les lois antérieures au 22 juill. I8:J4 qui sont devi-nires applicables en .Mgéi-ii- par b- l'ait de 1 annexion: c'est mênre la, obser-ve .M. Laicbei-, une des raisons d'être de la délégation qui lui a été donnée (Civ. 10 déc. 1877, Rev. alg., 1895. 2. 37: Alger, 6 juill. 1882, Bull.jud. alg.. 1883. 24; Ci-": Il avr. 1907, lier, alg., 1908. 2. 9). — Décidé arrssi qire. les articles drr Code de procédure civile relatifs aux délais d .ijonrnement n'ayant pas été i)r-onrrrlgués en .Mgérie, les dill'érents délais d'ajoui-uemenl devant les ti'ibunaux d'Algérie peuvent être réglés par des décrets (.Mser. 27 déc. 1905, 8 mars liHW, D.P. 19t)8. 2. 193).

10. Il peut également modilier ou abroger toutes les lois postérieures à 1834 qui n'ont été r-endues applicables à l'Algérie que par déci-ets: l'extension à F.-Mgérie n'étant alors, en etl'et, que l'onrvre du pouvoir exécutif, ces textes ne sont en i-éalité au point de vue algérien que des déciels (Cons, d'Et. 16 janv. 1903, D.P. 1904. 3. 53. — Laucher, (1)1. cil., I. 1. n" 123, p. 157; .Iean Tho.mas, op. cit., n» 19; MovE, .Inrispr. adm., Rev. criligue, 1903. 71 et s.).

11. Enlin il peut modilier ou abroger les lois qui sont devenues de plein droit applicables à l'.\lgérie comme modiliant ou abrogeant des lois y étant déjà en vigueur (Y. infra, n" 3i), si ces dernières ne s'appliquaient à l'.Mgérie qu'en vertu de l'annexion ou d'un décret : il est en elVet de principe que les lois modilicatives ou abrogatives de lois déjà a|)plicables à l'.Mgérie prennent dans la législation algérienne le caractère des lois qu'elles modilient ou qu'elles remplacent (Alger. 13 déc. 1889, Rer. alg., 1890.

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