‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 156 sur 589 · Laiichki;, op. cit., n" 146, p · texte numérisé non relu

Laiichki;, op. cit., n" 146, p

12. Indépendamment du chef de l'Etat, diverses autorités ont, autrefois, exercé le pouvoir législatif en Algérie. Le général en chef commandant l'armée d".\frique a , jusqu'à l'ordonnance du 22 juill. 1834 (R.

p. 7t)5i. r'éuni entre ses mains tous les pouvoirs civils et militaires. La jurisprudence admet que ses arrêtés sont toujoui-s obligatoires (Alger 20 févr. 1868, Journ. de la jurispr. de la cour d'Alger, 1868, p. 97 (Arrêté du 12 sept. 1832 sur la police administi-ative) : 1" et 16 févr. 1896, Rev. alg., 1896. 2.243: M déc. 1901. ibid., 1903. 2. :303; 6 déc. 1!«4, ibid., I'.l05. 2. 153; Civ. 21 mai 1906, D.P. 1907. 1. 238 (.arrêté du 9 juin 1831 sur la rédaction des conventions sous seing privé). Ce point est cependant contesté : on soutient , en etl'et , que l'annexion opérée par lordonnance du 22 juill. 1834 a fait cesser toutes les mesures prises à raison des nécessités passagères de l'occupation et a, par cela même, enlevé toute autorité à ces

CiiAi'. I , Skct. 1. Aivr. 1

arrêtés (LAiiCiiEu. op. cit., t. I, n» 106, p. J3t>: I. "2. Il" !KI8. p. 558, ol dissertation iî.-c. ,i/,7.. l'.WT. i. :i7-38).

13. L iulendaiit civil , ci-éô par l'ordoiinauce dii 1" dôc. 1831 (1>. 765), a ôté en même temps investi du pouvoir de lé^'ifërer; l'ordonnance ilii \'î mai 1S3'2 (li. p. 765) lui a relire ce pouvoir, et celle du ■22 juin. 183i l'a rêdiiil au rôle d'un simple chef de service, t'ependant ce Ibnelionnaire a rendu des arrêtés jusqu'au 31 oet. IXiS (Iv. p. iti5) date à laquelle il a été supprimé. La jurisprudence admet que les arrêtés de l'intendant civil rendus jusqu au 2"2 juill. ISH sont toMJoui-s obligatoires (.\l^'er. 81 juill. ISôO. ./hc. a/./. . ItSO. .45; 30 juill. 1851, ibiil., 1851. 41: C.r. -24 févr. ISô't. h.l'. ()2. 1. 398: .Vlj;pr. -20 févr. 1868. .Itir. ah/., 181)8. 11: Cr. 2!) mars 1867. Oii/. de VAlqérie. It. n" 81il; 27 juill. 1867. li.l'. 67. 1. '458: C.r. 20 déc. 1879. li.P. 80. 1. 438: Trib. Conslantine, 22 août 1879. liull. jud. alg. 1880. 12). Mais une autre opinion soutient que ces arrêtés, de même que ceu.\ pris par le général commandant le corps d'occupation, ont perdu toute autorité par le fait de l'annexion en I8;{4 (.Vlger. 6 juin 1872. Jur. alg., 1872. 29. — Larciikii , Les arrêtés de l'intendant civil, fier, alrj., 1907. 1. 169 et s.).

14. Le Liouverneur ^'enéral a été investi, par l'ordonnance du 22 juill. 183i (art. .")), du droit de rendre provisoirement exécutoires par voie d'arrêtés, dans les cas extraordinaires et urgents, les dispositions contenues dans les projets d'ordonnances qu'il avait mission de préparer. Il est admis que ces arrêtés, malgré leur caractère provisoire, ont conservé leur autorité par cela seul qu'ils n'ont été modifiés ou suspendus par aucune disposition postérieure (Cr. 2 mai I8U). D.P. 46. 1. 2-23: 29janv. 1851, 1).P..52. 5. 17: 19avr. 1851. D.l". 51. 5. 19; 9 janv. 18.-)7. D.P. Ô7. 1. 79: 31 juill. 186;?, D.P. 63. 5. 21 1. El il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier les motifs extraordinaires et d'urgence sur lesquels ils sont l'oiulés (Cr. 9 janv. 1857 précité).

15. Le !,'ouverneur ixénéral avait, à plus forte raison, le droit de rendre obligatoires en Algérie des lois de la métropole; ces! ainsi qu'il y a déclarées applicables les lois relatives à la chasse (Cr. 21 mai 18.36. H. p. 925. note 1).

16. .\ux ternies de l'ordonnance du 15avr. 1845. art. 2 et 5 (D.P. 45. 3. 95), le gouverneur général pouvait prendre toutes mesures urgentes dans les cas imprévus où l'ordre et la sécurité publique étaient gravement intéressés, à charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de la Guerre, et ces arrêtés devaient être considérés comme non avenus si. dans les trois mois, leur approbation par le ministre n'était pas publiée au ISuUetiii nfficiel.

17. Le décret du 16 déc. 1848, art. 6 (H. p. 795) disposa que le gouverneur général pouvait prendre les mesures autorisées par les lois (le la métropole, dans les cas imprévus où l'ordre et la sécurité publique étaient gravement compromis (Alger, 16 août 1850, D.P. 51. 2. 177).

18. Le gouverneur uénéral. supprimé par le décret du 2i juin 1858 (D.P. .58. 4. liO) a été rétabli par celui du 10 déc. 1860 (D.P. 61. 4. 7|, mais aucune fonction législative ne lui a plus été conférée.

19. Les arrêtes qlii ont été pris par le gouverneur général en dehors des conditions précises dans lesquelles il était autorisé à le faire .sont illégaux et sans valeur iC.r. 15 juill. 18.54. D.P. 54. 1. 290; 10 sept. 1857, D.P. 57. 1. 450).

20. Deux sénatus-consultes sont relatifs à l'Algérie, l'un du 22 avr. 1861? (D.P. 69. 4. 47), l'autre du 14 juill. 1865 (D.P. 65. 4. 125). Le point de savoir s'ils peuvent ou non être modifiéi par décret est controversé. Kn faveur de l'aflirmative on fait valoir que

ces sénatus-consultes ont été rendus en vertu d'une délégation du pouvoir iguavail 1 empereur de légiférer lui-niême pour lAlgérie, c'est-à-dire en vertu d'une délégation du pouvoir exécutif; le Sénat, d'ailleurs, sous la coiistitiiliuu de 1S>>2. ue participait pas à l'exercice du pouvoir législatif iCiv. 18. 22 et 26 avr. 1896, sol. inipl.. D.P. !)6. 1. ;î53-361 ; Dissertations de M. Sarriit sous les arrêts précités et de .M. Cazalens. D.P. 80. I. 281). Les partisans de la négative soulienneiit que le i^énat agissait en vertu d'une délégation du pouvoir législatif; les sénatus-consultes avaient mêiiK^ le caractère de lois constitutionnelles, ils ont perdu ce caractère à la chute de l'empire, mais, du moins, valentils toujours comme lois (L.\l!CHER, np. cit., t. 1, n» 124, p. 1.58. — Conf. Uohinet ue Clé- RV, Du i-ég. iéi/islat. (te l'Algérie, p. 34; W ARNiEii, Ca/iiers alg., p. 7 et s.).

S 2. — Promulgation.

21. La promulgation des lois votées pour l'Algérie ne présente rien de particulier, elle a lieu dans la même forme i|ue pour les lois métropolitaines. Il importe ici de mettre en garde contre une inexactitude d'expression qui est devenue d'un usage courant et qui consiste à désigner sous le nom de promulgation spéciale à l'Algérie le décret par lequel le président de la République rend applicable à l'.^lgérie une loi métropolitaine. En prenant ce décret, le président de la République fait œuvre non de promulgation, mais de législation; il édicté pour la colonie une réglementation nouvelle, avec cette seule particularité que cette réglementation reproduit une loi de la métropole.

S 3. — l'ablicatioH.

22. .lusqu'en 1870. la publication des lois en Algérie s'est opérée par leur insertion au Bitlleliii oflifiel du goKveriieiiieiit général de l'Algérie, bulletin créé le 20 octobre 1834. sous le titre de Heciwil des actes du gouvcnioucnt de l'Algérie, qui. du 27 octobre 18.58 au 14 janvier 1861, durant l'existence du ministère de r.\lgérie, a porté le titre de Bulletin ufliciel de ce ministère, pour prendre ensuite son titre actuel (Cons. d'Et. 4 mai 1888. D.P. 89. 3. 79).

23. En i848 a été créé pour les indigènes le Mobaclier, journal officiel écrit en français et en arabe et publié sous la direction de l'administration supérieure de l'Algérie; mais bien qu'ayant un caractère officiel, ce journal n'a jamais eu qualité pour opérer la publication des textes qu'il contient.

24. Plusieurs lois ont prescrit la publication dans le Mobaclier de certains actes: il en est ainsi notamment : ... pour les arrêtés désignant les circonscriptions territoriales dans lesquelles il doit être successivement procédé à la reconnaissance de la propi'iété (L. 26 juill. 1873, art. 8 et 17. D.P. 74. 4. 4) ; ... Pour l'ordonnance indiquant le jour où s'ouvre l'enquête dans les cas de requête en délivrance de titre à la suite de promesse de vente d'immeubles de propriété collective (L. 28 avr. 1887. D.P. 87. 4. 65i: ... Pour les arrêtés du gouverneur général désignant les communes où iloivrnt avoir lieu les opérations de constitution de l'état civil des indigènes et pour les arrêtés d'homologation de ces opérations (L. 22 mars 1882, art. M. et Décr. 13 mars 1883, art. 1 et 13. D.l'. 82. 4. 107. et 8,'i. '(, 88).

25. Un décret du 5 nov. 1870 (D.P. 70. 4, 101 ) décida que la publication des lois et décrets résulterait de leur insertion au .laurnnl officiel, et une circulaire du commissaire extraordinaire de la Hépubliqiie. du 28 du même mois (Estoi'Ulo.n et LEFÉiiLRE, Code de l'Algérie, p. 423), déclare, en conséquence, qu'il n'y aurait plus de mode de I

publication spécial pour l'Al^-érie. l'n .tournai ofjicicl de l'Algérie, créé en 1872, l'ut supprimé par un arrêté du gouverneur général du 27 déc. 1873 qui dispose : « le Bulletin officiel du goucernenœnt général de l'Algérie est maintenu comme le seul recueil aullientiipie des actes de l'aulurilé centrale. L'insertion de ces actes auilil l'ecueil en opérera la promulgation, sans préiudlce des dispositions édictées par le décret du .5 nov. 1870 relatives aux lois et déciels insérés au ■Journal officiel de la Uépubliipie. et qui coiicerueiil l'Algérie. »

26. De ces lexles il résulte d'une façon certaine que les arrêtés du gouverneur général ne deviennent obligatoires qu'après avoir été publiés au Jiullclin officiel, mais on discute la question île savoir s'il en est de même pour les lois et décrets relatifs à l'Algérie, ou s'il suflil pour ceux-ci de leur insertion au -tournai officiel ou au Bulletin des lois. Pour soutenir que tous les actes spéciaux à l'Algérie ue deviennent obligatoires qu'après avoir été insérés au Bullclin officiel, on fait surtout valoir des considérations d'utilité pratique. Il est certain cpi'il serait désirable que tous les textes de la législation algérienne fussent réunis dans un même recueil : mais en faveur de cette solution, on ne peut invoquer que l'ordonnance du 15 avr. I8i5 (D.P. i"). 3. 9U| (.\lyer. 6 juill. 1905, Rec. alg.. 1906. 2. 216. - .JacijLEV, Ue l'applic. des loij: franc, en Alg., p. 37; .Simien, Rég. lég. de l'Alg., p. 49; TiLLOY. Rép. de jur. de doclr. et de lég. alg., \" Promulgation. n»s 23 et s.). L'opinion qui décide que l'insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois suffit parait seule fondée. L'ordonnance du 15 avr. 184.5 a. en ellét, été abrogée par les arrêtés du chef du pouvoir exécutif des 9 et 16 déc. 1848 (D.P. 49. 4. 15 . Au contraire, le décret du 24 oct. 1870 n'a jamais été abrogé ni expressément ni implicitement; on pourrait d'autant moins le soutenir, qu'à raison de la période pendant laquelle il est Intervenu, il peut être considéré comme un décret -loi (Alger, 25 oct. 1865, Jur. alg.. 1865. 48; 23 nov. 1882, Bull. jur. ah/.. 1883. 15; Cons. d'Et. 22 févr. 1887, Rec. 'ah/., 1870. 2. 359; .\K'er, 14 mars 1891, iWrf., 1891. 2. 209; 23 mai 1906, ibid., 1908. 2. 95; Cr. i" déc. 1906, ibid.. 1907. 2. 87. — Dissertation de M. Sarrut, D.P. !I6. 1, p. .564. — Larcher, op. cit., I. 1, n"s 134 et s., p. 169 et s. : Ch.\rpentier, Précis de lég. alg., n" 163). Il convient de faire observer que les textes législatifs et les arrêts précités emploient presque toujours le terme de promulgation au lieu de celui de publication.

27. -Mais inversement, la seule insertion au Bullclin officiel des lois et décrets spéciaux à r.\lgérie peut -elle suffire pour en opérer la publication'? On s'est appuyé, pour le soutenir, sur les termes de 1 arrêté du 27 déc. 1873 ; la publication résulterait indifféremment soit de l'insertion au llulletin officiel, soit de celle au Jounud officiel ou au Bulletin des lois (Dissertation précitée de -M. Sarrut, D.P. 96. 1. p. .5()4, col. 1). Il semble cependant qu'on ne puisse donner à l'arrêté de 1873 une telle interprétation; en outre, cet arrêté eût-il voulu disposer en ce sens, ([u'il ne l'aurait pu. car 11 ne pouvait abroger le décret du 24 oct. 1870; l'insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois est donc nécessaire (Lari;hkm. Les communes récemment r.ittacliées au territ. civil.... Rcr. alg.. 1906. 1. 101 et s., et dissertation, ibUl.. 1906. 2. 118. n" 1).

28. La publication des arrêtés du gouverneur ;;énéral résulte de leur seule insertion au Bulletin officiel; leur affichage n'a d'autre but que de leur assurer une publicité plus réelle et plus large, mais n'est en aucun cas exii;é par la loi (Cr. 24 nov. 1899, Bull, cr., n» 337).

CiiAi'. I , Sect. I , Aht.

AliT. '2.

Textes communs a l'Algérie i:t a i.a métropole.

29. Ui's lois il(! la niéti-opolo ne soni pas l'ii |iiiiu:i|ii' :ip|ilicalilc's à lAlyriie. ellos n'y ili'Nicnni'nl iilili^atoin's i\\i'h la conclilion d'y avoir rU* rxpi'cssr'nioni (''It'ntlues. soit par uni' (lisposilion de Icni' Icxli' on d'nno loi poslrricnic, soit par nn drcri'l (Hr. 17 nov. I.S'ill, II.!': :*). .'). I!); Civ. l" d.V. l,S6;i. D.l'. (i4. 1. I2i; Cy. 5 janv. 1S7I, IKI". 71. I. ().">; Civ. 'iSjanv. ri d' mai I.s7i, ll.l'. T'i. I. '20U: Cl-. 4 mai l.S7(), Hiill. rrini.. u" II."); ."> janv. 1871, II. P. 71. 1. (m; '24 l'évr. kSSI, D.P. 82. I. 4: .".août 1881, liiill. criiii.. n" 102; Civ. .') nov. IS8'i. ll.l'. 8."., I. 81: Ci-. 27 mai I88(). ll.l'. 87. I.lll ;l'.i\.2.'!jinn 1886, ll.l'. 87. I. Kii; Cr-. I.") jnill. 18H(i, luill . iriiii.. wl'>\\: l(j juin 1887, ïlull. rrim.. n« 'li't: 2:i l'i'vi'. 1888, HuU. criiii.. n"78; Al^'er, It mars I8!H, Hi;i\ «/.y.. '.M. 2. 20!1; Ti-ili. pai.v l!onlai-ik, 22 dér. 18!I'k II, P. !r.. 2. :f8(l; Cr. (i aoùl I!l(l4. II. P. UlOt. I, 628 et les rondnsions de M. le procureur général Bauduniii ; Alger, '23 févr. 1905, Rci\ alij.. ISKIli. 2. yil).

30. Ce principe ,i cependant été contesté. (In a préti'ndn i|ue tontes les lois },'énérales \otées pinir la nn''tropole seraient exécutoires en .\lyér*ie, dès lors (ju'il nexislerail pas dans ce pavs des dispositions spéciales sur la matière (Alger, Il avr. I8.')0. ll.P. ,')0. I. lillii, mais cette doctrine a été condamnée par la Cour de cassation (Cr.:iO févr. 18711, ll.P. 7!t. I.;i91).

31. La Cour de cassatioii a de même i-eponssé une théorie suivant laipudle les lois lie police et de sûreté seraient i/c jiliiiiii exécutoires en .\l[^érie (Cr. 17 nov. I8't9, précité; lit avr. 1851, ll.P. 51. 5. 19; 5 janv. 1871, précité. — V. les concinsions de M. le procureur' ;;énérales liaudouin précitées).

32. Ce principe comporte deux exceptions ; en premier lieu, toutes les lois françaises anléi'ienres à l'ordonnance du '22 juill. 1834 sont devenues de plein droit applicables à r.\l;;érie. par le l'ait de l'annexion (u'ononcée par cette ordonnance. Toutefois la jurisprudence admet qu'il n'en est ainsi que pour celles de ces lois présentant un caractère d'intérêt (général et d'ordre publie , et seulement dans la mesure où elles n'ont rien d'incompatible avec les mœurs, la religion et les circonstances particulières au pays. Ces réserves ont le défaut de manquer de précision et de laisser aux tribunaux un très large pouvoir d'appréciation, mais elles sont imposées par les nécessités de la pratique (Alger, 2'(. févr. 1862, U.P. 62. 2. 179: 11 déc' 1861, ,/((/■. al,/.. 1861. 69; Cr. 4 févr. 1863, ll.P. 63. 1. 306; Civ. 15 févr. 1864, ll.P. 1)4. 1. 67: '29 mai 1865, D.P. ()5. 1. 4«2; Cr. 17 août et 17 déc. 1865, D.P. 65. 1. 503 et 66. 1. 95; Civ. 15 juill. 1868, D.P. 68. 1. 373; Cr. 5 janv. 1871, ll.P. 71. 1. (i5; Civ. 12 avr. 1875. D.P. 77. 1. '2'22: Cr. '25 janv. 188:1, D.P. 8;^. I. 365; 16 déc. 1,S89, D.P. 91. 5. 410; Alyer, l.'i nuti 1895, D.P. 97. 2. 301: Civ. 2 maVs 1896, D.P. SHi. 1. 159. —V. les dissertations de -M. Sarrnt, D.P. 97. 2. 301; D.P. 96. 1. .563 et D.P. 96. I. 3.56, et .ses concinsions (Civ. 18 avr. 1896, D.P. 96. 1. 35Bi; V. aussi le rapport de AI. le conseiller Guillemard (lleq. 28 janv. 1874, D.P. 74. 1. '210), et les conclusions de M. le procureur général liaudouin (Cr. 6 août 1904, D.P. 1904. 1.6'28).

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