La jurisprudence a, notaTumenl
écarté l'application de :... la loi du 30 avr. 17911 et du décret du i nnii 1812 sur le permis de port d'armes (Tr. sup. Alger, 2 juin 1835, Jui-.nlri., 18;{5. Il); ... La loi du 13 fructidor an .5 sur la fabrication de la poiulre (.\lger, 6 déc. 1890, lier. dhj.. 1891. 2. 7.5) : ... La loi du 3 sept. 1807 sur l'usure (Hei(. l'tjanv. 1878, Bull, alçi., 1878. li)3) ; ... La loi du 'il avr. 1810 sur les mines (Cons. d'Kt. 11 janv. 1878, Mil.. 1878. '277; Alger, 1" juill. 1893, Bev. alg., 1893. 2. 418).
34. En second lieu , sont de plein droit applicables à l'Algérie toutes les lois niodilicatives et abrogalives de textes qui y étaient déjà eu vigueur. Leur .-ipplieation il l'.VIgérie ne peut èlri' écartées cpie par une disposition expresse di! liMir texte ou, dans certains cas seulement, par un décret. Il n'y a pas à distinguer comment la loi modiliée ou abrogée était ilevenne applicable à l'Algérie, peu inqiorle i|uc ce fut par l'annexion, par la vcdonlé du législati'ur ou |)ar un décret (Cr. 17 ,ioùl I8t;5, ll.P. 65. I. .5113; 5 janv. 1871. ll.P. 71. I. 65; 26 juill. 1879, D.P. 79. 5. 49: 5 août 1881, lUill. rrllii.. n" 192. p. :!:i'2-3:!;i. Hall, jiiilic.di- rAli/i-ric. 1881, p. 2.'<S: Civ.
5 nov. 18,84 (sol. impl.), Il.l'.85. 1.81 : 7 mars 18,87, ll.l'. 87. I. '271; lii'(i. '23 mars 1887 (sol. impl.), ll.P. 88. I. '264; I' août 1887 (sol. impl.), D.P. 88. I. 1.57; 31 oel. 18,87 (sol. impl.), ll.P. 88. I. 472; '2.3 juill. K'Wf, ll.P. 88. 1. 473; '27 avr. el 15 nov. 189'i, ll.P. 96. I. 563, et la dissertation de .\1. Sarrul; Ci'. 31 oct. 1895, ll.P. 96. I. 365; Alger, III janv. 1898, D.P. 98, 2. 398; Cr. l'2 févr. 1898, ll.P. 98. I. 288; Civ. 5 avr. 1898, ll.P. 98. 1. '2(i5: Alger. 14 nov, 1899, ll.P. 1901. 2. 39; :«l mai 1900, ll.l". 19111. 2. 443; Ueq. 30 jnill. 1901, D.P. 1902. 1. 'i45, et le rapport de .\l. le conseiller llenis; .'iO juill. 1902, D.l'. 1902. 1. 485: 9 déc. 1902, li.P. 1903. 1. .'«1; Cons. d'Et. 31 juill. 1!K)3 (sol. impl.). D.P. 1905. 3. 4: 4 mars l!K)4, D.P. 1905. 5. 75; Cr.
6 août 19(14, D.P. I90'i. I. 6'28, et les conclusions de .\1. le ])i'Ocui'eur :iénéral Baudouin; Trib. paix Souli-Aliras, '22 sept. 1905, ll.P. 1906. 2. 81. el la note de M. Beaucliet ; Civ. '29 janv. I;K)7. ll.P. 1907. 1. '270. et le rapport de M. le conseiller Fave; Keq. 11 mars li)07, Rer. aUj.. 1907. 2. '2551 - Coiiira : Trib. civ. Gonstaiiliue, I8niai l859,,/u/'.'(/3., 1859. p. 18: .\lger, 18 mai 1877, Bnll. jadic. de V.Mijérie, 1877. '230; Trib. civ. Mostaganein, '28 nov. 1888, Bev. alg., 1889, p. 78; Trib. civ. Pliilippeville, 1"'- févr. 1906, D.P. 1906. 5. 33. - CHAliPENTlEIi. dp. cit.. IV" 160 et S. ; Lahchem, dp. cit., t. 1, n" 146, p. 182 et s. ; .Iacoiey, p. 40; Simien, p. 68 et s.; Dissertation de .\I. Sarrnt, D.P. 96. 1. 553: -Moye. Jurispr. administr. , Bec. crit., 1906, p. 5 et s.; Koi.LAND, Les lois modilicatives en législation algér. et l'application , en Algérie , de la loi du 12 juill. 1905, Bev. alg.. 1906. 1. (39 el s.).
35. La loi nouvelle ne s'applique de plein droit à r.\lgérie, que dans la mesure où la loi qu'elle niodilie y était elle-même applicable ( BoLLAMJ, p. 86. — Cuntra : Chahpen- TIEH, dissertation, Rev. alg., 1905. 2, p. 309 et s., 312).
36. Divers tempéraments ont été proposés à l'application de cette règle, 'lout d'abord, on a prétendu qu'elle ne devrait s'appliquer (|u'au cas de modilications à une législation d'ensemble et non à une loi particulière.
Un arrêt de la chambre criminelle du 5 août 1881, précité, a admis une variante de ce système, en ne reconnaissant comme applicables de plein droit que les lois moditiant les lois antérieures à 1834, qui sont devenues applicables à l'Algérie, l'ne autre variante, distinguant suivant que la loi nouvelle modille une loi codifiée ou non codiliée, a été proposée par le ministre de l'Intérieur et repoussée par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 déc. 1895 [Bev, gén. d'ailiiiinisli:, 1896, t. I. p. 114).
37. La chambre civile, par un arrêt du 7 mars 1887, précité, a admis un autre système suivant lequel la loi nouvelle ne serait, de plein droit, applicable qu'autant qu'elle n'apporterait à la loi précédemment en vigueur que des modilications partielles et non totales. Toutes ces distinctions ont été abandonnées ( De.iamme , Rev. gén. d'adniinistr., lue. cit.; .Iacqiey, p. 45; Simien, p. 73; ilOLL,VND, lof. cit.).
38. Mais la jurisprudence distingue les lois modilicatives des lois iiitroduclives d'un droit nouveau, et elle admet que les premières, seules, deviennent de plein droit applicables à l'Algérie; pour mieux préciser, elle les désigne généralement s(jns le nom de lois simplement ou purement modilicalives (Civ. 5 nov. 1884, précité, et Cr. 6 août UX)4, D.P. 1904. I. (j'28).
39. « La loi, dit M. le procureur général Baudouin, dans ses conclusions (D.P. 1904. 1. 630), ne devra être considérée comme modilicative qu'autant ([u'elle se bornera " à de simples modilications », à de pures modilications, qu'elle s'incorporera, par suite, au texte modillé pour en faire (iésormais partie intégrante u. Les lois modilicatives sont celles qui ne réalisent (|ue des améliorations de détail, (|ui ne touchent pas à l'esprit de la législation, par opposition à celle» cpii créent un droit nouveau.
40. C.rlti' ilistincliiui est de nature à soulever, dans la pratique, de graves diflicullés à raison de son imprécision. Le critérium ne saurait se trouver dans l'importanci^ des changements matériels apportés au text(! de l'ancienne loi par l,-i loi nouvelle, car une innovation profonde peut résulter d'un très léger changemeni, et, au contraire, une rédaction presque entièrement nouvelle peut n'apporter aucune modilica lion sérieuse (Bu 1.I.ANU, p. 76 et s. : LARi:ilEli, notes sous Trib. .\lger, 14 mars 1906, Alger, '29 nov. 1!K)6, Bev. alg.. 1906. 2. 236, et Civ. '29 janv. 1907, avec le rapport de M. le conseiller Faye , ll.P. I9(J7. 2. -270).
41. Le caractère de lois simplement modilicatives <'i notamment été reconnu ; ... â la loi du 7 févr. 1851, sur l'acquisition de la nationalité française (Beq. 9 déc. liKJ2, précité): ... .\u décret du '22 mars 1852, sur la composition du conseil de l'ordre des avocats (Heq. '23 juill. 1888, précité); ... ,V la loi du '25 juin 18.56, supprimant l'arbitrage forcé (Alger, 7 oct. 1859 et 21 janv. 1861, l!. 813); ... .4 la loi du 3 juill. 1861. niodiliant celle du '25 juin 1841, relati\emenl aux ventes aux enchères par les ofliciers publics (Alger, :30 mai 1900 et Beq. 30 juill. 1!K)1, précites); ... .\ la loi du 13 mai 1863, niodiliant l'art, '221 C. pén. iCr. 17 août 1865, précité); ... .V la loi du '28 mai |1877, modilianl divers articles du Code d'instruction criiuiiielle (Cr. •26 juill. 1879, précité): ... A la loi du 29 déc. 1892, sur l'occupation temporaire (Cons.
d'Et. 31 juill. 1903, précité); ... A la loi du '28 déc. i894, abrogeant les art. 226 et 227 du même Code (Cr. 31 oct. 1895, [irécité); ... .\ la loi du 8 déc. 1897, sur l'instruction contradictoire (.\lger, 10 janv. 1898. et Cr. 12 févr. 1898, précités); ... Aux lois des 2 août 1882 et 16 mars 1898, réprimant le délit d'outrage aux bonnes iiueurs (.\lger, 2 févr. 1907, Bev. alg., 1908. 2. '264); ... .Aux art. 3 et 6 de la loi du 21 juin 1898, remplaçant les déclarations du (Jonseil des 18 juill. 17'29 et 18 août 1730, relativement aux édiUces menaçant ruine (Cons. d'Et.
4 mars 1904. précité); ... A la loi du 2 janv. 1902, qui, en matière de contrats d'assurances, a modiUé les règles de compétence établies par les art. 2 et 59, ^ 9, C. proc. ( Be(i. 11 mars 1907, précité); ... A la loi du 15 juill. liX)5, sur les conseils de prud'hommes (Civ. '29 janv. 1907, précité).
42. Au contraire, ont, notamment, été considérés comme établissant des innovations trop considérables pour pouvoir être réputées simplement modilicatives ; ... la loi du 3 mai 1841, sur 1 expropriation pour cause d'utilité publique (Civ. 6 mai 1874, D.P. 74. 1. -209); ... La loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse (Cr. 7 nov. 1849, D.P. 50. 5. 19); ... La loi du '29 avr. lSi5, sur les irrigations (Civ. i" déc. 1863, D.P. 64. 1. lî'O'; ... Le décret du 2 oct. 1870, instituant les cours martiales (Cr. 5 janv^
CiiAP. 4, Sect. 2, Aht. I.
1871, D.P. 71. 1. 65): ... I.a loi du -21 iiov,
1872. sur lo juiv en iiKiticii? ciiminoUi' ( V.v. 4 mai 187t> tl il févr. 1881, D.l'. 82. 1. M): ... La loi du S liée. 1883, relative à réleclion des membres des triluinau\ de eomiiierco (Civ. 5 nov. 1881. it.l'. 85. 1. 81; iS iam. 1893. Haz. (/f.< /i-(7). du l;> avr. 18".t;!: 28 n<'\. 1898. li.V. !H». 1. .m-. (5 mai 1!KI2. D.l". llKKi.
1. 120); ... La loi du li août 1885. sur la fabrication et le commerce des aimes et munitious (.\lwr. 17 mars liKIO. II. II. lîHIU.
2. 471); ... Les lois des 4 avr. I88il et ■21 juin 18i)S, relatives à la mise en fourrière des animaux (Trib. pai.v Souk-.\hras, 23 nov. 1906. lier. alq.. liWil. 2. 27 ; ... Les lois des l"juill. 1901' et 4 déc. 1902. sur les associations et conuréj^alions ((".r. 6 août 1904. précité); ... La" loi du 30 déc. I!KK>. sur les ventes au déballa^'e (Trib. .Viser, l't nov. n)07. li.P. 1908. 2. ;i37); ... i.a loi du 16 juin. I!KI7. relative au libre salaire de la femme mariée (Trib. Constantine. 4 févr. Iït08. Il.l'. Ii>08. 2. 228).
43. Les dispositions d'une même loi peuvent, les unes être reconnues applicables de plein droit en .Mgérie, comme purement modilicatives de lois déjà en vij;ueur. et les autres être écartées comme introductives d un droit nouveau. C'est ce qui s'est proiluit pour la loi du 31 août 188;!. sur la réforme de l'or^'anisatioii judiciaire i V. infni. u» 791) et poiir la loi du 12 juill. liMl5 (11. P. 1905. 4. 71). sur la compétence des juges de paix et l'organisation des justices de paix ( V. hifiii. n»* 812 et s.).
Administration centrale.
.VUT. I" — MlNISTÈI'.E DE l.lNTÉRIElIi.
44. .\u ministère de l'Intérieur, un bureau dit " service des all'aires algériennes » constitue un service autonome, doté lies moyens sufli.sants pour permettre au ministre de l'Intérieur, seul responsable de 1 administration algérienne devant les Chambres, d'exercer un contrôle eflicace (L. 29 déc. 1906 et Décr. 19 févr. 1907).
45. Le chef de ce service est nommé jiar décret du président de la République, sur la proposition du ministre de l'Intérieur. Il fait partie du conseil des directeurs (Décr. 23 févr. 1907).
.\RT. 2. — Goi:VERNEMENT GÉNÉRAL.
§ i" — Attributions du gouverneur général.
46. Les attributions du gouverneur général se trouvent déterminées, notamment, par les décrets des 26 févr. et 23 août 1898 (D.l'. !«•• 4. 97 et 98); 27 juin et 20 juill. 1901 (D.P. 11X15. 4. table, 5, n» 32 et 33).
47. Le gouvernement et la haute administration de 1 Wlgérie sont centralisés sous l'autorité du gouverneur général. Celui-ci est à la fois le représentant du gouvernement de la Uépublique dans toute l'étendue du territoire algérien (Décr. 23 août 1898, art. 2) et le repésentanl de la colonie ( L. 19 déc. 1900 et -iï déc. 1902, D.P. HKII. 4. 21 et 1!)03. 4. 16; C.ons. d El. 22 nov. et 22 déc. 1905. D.P. 190i). 5. 43).
48. Le gouverneur général est nommé par décret du président de la République, lendu en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'Intériiuir. 11 a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils id militaires ( Décr. 2,'i août 1898, art. 1 et 2; 5 cet. 1907, D.P. 1907. 4. table 4. n" 14. art. I et s.). Sur les honneurs qui lui sont dus, V. Décr. 5 oct. 1907. art 15.
49. Le gouverneur général est plus spécialement placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur; cependant, il correspond avec chacun des autres ministres pour les alfaircs
concernant son département. Il adresse, chaque mois, au ministre de riuléricur. un rapport dans leipul sont analysées et expliquées toutes les décisions dont il n'a pas été rendu compte iruTuédiatement. En outre, il lui remet. cliac|ue année, un rapport général tiétaillé qui rsl cnrinnuniqué aux Chambres (Décr. 2;{ août 1898. art. 8).
50. Tous les services civils de l'.Mgérie sont placés sous sa direction, à l'exception des services rattachés (services non musulmans de la justice, des cultes et de l'instruction publique, et service de la trésorerie) qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents: encore les rapports, instructions ou décisions lelalives à ces services lui sontils adressés en même temps qu'aux ministres ou aux fonctionnaires intéressés. En outre, il lui l'st remlu compte, par les dilléi'euls ser\ices. de tous les incidents pouvant intéresser la police et la sécurité générale (Décr. 23 août 1898. art, 5, et 7 août 1901).
51. Il a le pouvoir, pour le cas où les communications avec la métropoh^ .seraient interrompues, de déclarer en état de siège tout ou partie de l'Algérie, dans les conditions où cette déclaration peut être faite en France, c'est-à-dire au cas de guerre étrangère ou d'insurrection à main armée L.
3 avr. 1878, art, 4. H, P. 78, 4, 27).
52. .'^ur h' rùlc du gouverneur général dans la prépaiatiou du budget de l'.Xk'érie. V. infra, n" 299.
53. Le général commandant le 19« corps d'armée et le commandant de la marine, en .Algérie, dépendent, pour tout ce qui concerne la sûreté intérieure de r.\lgéi'ie. la police des frontièi'es, rivages ou contins, l'occupation et l'organisation des territoires de commandement, de la haute autorité du gouverneur général, qui, sur leur avis ou leur proposition, )H-ei)il ou soumet seul à l'appi'obation des ministres compétents les ijécisions nécessaires dont il leur conlie l'exécution. Leur correspondance en ces matières, et pour tout ce qui touche à la défense de la colonie, a lieu avec les ministres de la Guei-re et de la Marine, par l'intermédiaire du t.'ouv<'rneur sénéral ( Décr. 27 juin 1901. D.P'. 19IJÔ. 4. table 5, n» 32).
54. Les généraux de division, en ce qui concerne l'administration des territoires de commandement, soni placés sous la direction innnédiatedu gouverneur général (Ihid.).
55. En cas de guerre étrangère, le gouvernement de la métropole a seul la disposition des forces de terre et de mer de r.\lgérie (Ibid.).
56. En ce qui concerne la police intérieure de r.\lgérie, le gouverneur général exerce sur les étrangers les pouvoirs de haute police (]ui appartiennent, en l'rance, au ministre de l'Intérieur et aux préfets des départements ft'onlières. Il peut les expulser (L. 3 déc. 1849, D.P. 49. 4. 171). — .\ l'égard des indigènes, il peut prendre certaines mesures très graves.
!^ 2. — Sccrétairr r/énéi'al du ffintrt'nifmnil .
57. I. arrêté ministériel du 1" sept. I8;i4 (R. p. 765) créa un secrétaire du gouvernement. principaliMuenl chargé de la centralisation de la Correspondance administrative; ce fonctionnaire fut supprimé par l'ordonnance du 15 avr. 1845. qui réunit ses fonctions à celles du directeur général des allaires civiles. L'arrêté dn chef du pouvoir exécutif du 9 iM'c. 1848 institua un secrétaire général du gouvernement chargé de la préparation et de l'expédition des all'aires administratives et qui, en cas d'absence ou d'empêchement, pouvait remplacer le gouverneur général (art. 9 et 11 ); les pouvoirs ainsi conférés au secrétaire général se trouvaient être analogues à ceux appartenant précédemment au directeur des allaires civiles dont le poste
était supprimé, et depuis cette époque l'adininislialiou des services i;éiiéraux civils a, à plusieurs leprises, été alleruativenient conliée ;'i un directeur ou à un secrétaire général.
58. Les attributicuis du secrétaire général du gouvernement, substitué au directeur des allaires civiles par le décret du 15 nov. 1879, sont déterminées par le décret du 8 juin I!I03 (D.P. 1905. 4, table 5, n" 34), qui ilisposc i|ue les services charfiés de l'aduiinistralion de l'.Mgérie sont placés sous son autorité. Eu outre, il est chargé d'assurer l'exécution des ordres du gouvei'ueur général et de signer toute la correspondance que celui-ci ne se réserve pas. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur général, il exerce tous ses pou\oirs et a seid (jualité pour le suppléer devant les délégations iinancières
^3. — Serviceii intérieurs du ijouverneiuent r/énérul.
59. L'organisatiiui acluelle des services intérieurs se trouve, notaiumi>iil. réglé<' par des arrêtés du gouverneur ^;éiiéi-al des 28 et 29 déc. 1900 (Hec. ulg.. 19U0. 3. 168. 169 et 5); :iOdéc. litOI {Jbid.'. ltKI2, 3. 'il: 28 juin 19U2 {Ibid.. 1902. :'.. 139); 6 févr. 1905 [Jbid., 1905. 3. 148) et 30 janv. 1S)06 [Ibid.. 1906. 3. 8(1 1. Elle comprend le caliinet civil et le cabinet militaire du gouverneur général, le cabinet du secrétaire général, le service de l'intérieur placé sous l'autorité directe du secrétaire général , des directions et enlin des services ayant une organisation spéciale.
60. Le service de rintérieur comprend quatre bureaux ; ... 1'' bureau : instruction publique, beaux-arts, justice, naturalisations, étrangers, etc.: ... 2'' bureau : administrations départementale et communale, élections, vicinalité. assislance publiqui'. sociétés de secours mutuels, etc. : ... 3' bureau : service pénitentiaire: ,., 4 bureau : contrôle général des services de police et de sûreté.
61. Les directions sont celles ; des all'aires indigènes; des services financiers et du contrôle des dépenses: de l'agriculture, du commerce et de l'industrie; des travaux publics et des mines; des chemins de fer,
62. Les services ayant une organisation spéciale sont ceux des postes et télégraphes, et des renseignements généraux,
63. Ce dernier service, qui a un bureau :'i Palis, est chargé, sous le titre " d office de renseignements généraux et de colonisation du gouvernement général de l'.XIgérie », de centraliser tous les renseignements statistiques ou d'ordre économique concernant l'Algérie, de fournir aux commerçants et aux industriels toutes informations utiles, et enlin de coopérer à l'œuvre de l'immigration française dans la colonie; il publie un bulletin hebdomadaire. Il est placé sous l'autorité directe ilu secrétaire général du iiouvernemenl (.\ir. i;ouv. gén,, 4 janv, 1902, lieu. alg.. 19(I2. 3. 5).
64. Les directeurs sont nommés par le gouverneur général et placés sous l'autorité du secrétaire général du gouvernement.
Leurs attributions sont déterminées par un arrêté du i;ouverneur général, du 28 juin 1902 (i;<T. idg., 1902. 3. 139).
65. Les règles relatives a l'organisation, à l'admission, à l'avancement et à la discipline du personnel des bureaux du gouvernement général, sont contenues dans un arrêté du gouverneur ;.'énéral du 11 janv. 190(i (Hec. idg.. 1906. 3. 60).
66. Les fouctionuaires et employés du gouvernement général peuvent être appelés aux emplois dont le gouverneur général a la nomination, l'n cinquième des vacances dans les services hospitaliers de l'Algérie est réservé à ceux de ces agents remplissant les conditions prévues par les règlements (Arr. gouv. gén, 11 janv. 1906, art. 13),
Chap. I, Sect. 2, Art. 4.
A FIT. ;i.
Conseil de ooi:vernement.
67. liés le ilûlnit (le la conquête, un conseil (II' ^'oiivciMi'iiii'nl fut fliai'Ki' île l'élnde (li's all;iin-s :i<liniiiisli':iti\i's. i'.r consi-il. rn inc'iiif h'nips i|U il a sulji ilr nonilirciix i u- MianiL'inL'iits, a successivement reçu les appellaliuns : de comraission île (.'ouverneineiil ((5 juin. IKiK), eoniité de iLOUVcrneinent (Kl oii. ~ I.S.'i()) , c'iiiiiniissiùii adniiiiistiative ( 1" juin lt<;il), cunseil dadniinistiatiun (•i-i juin. IS.'it), conseil supérieur d'administration (ISavr. IKV)). conseil de ijouvernemenl (Il cléc. IS'i.Si. conseil consultatif (lit dé<-. I8ti(l), conseil lie ^'ouverneiuenl (7 juill. l.SGi). comité consullatir de i;ûuvernement ( "il oct. 1870), ciiniité consullatir de coidenlieiix ( t"' janv. 1871). Le décret du -23 juin 1871 lui a rendu le nom de l'onseil de iion\ernelueiil. i|ii'il a conservé depuis.
68. I.e conseil de i;ouvernemenl coniprend : le i;ûiiverneur ^'énéral, président; le seciélaire t;énéral, vice-président; le premier président de la cour d'appel d'.\lL,'er et le proeuienr général, l'andral connnandant supéi'ieiir de la marine, le i;énéral commandant supérieur du génie, le recteur de l'académie, linspeclenr général des ponts et chaussées, ringénieur en chef des mines, linspecteiir général des linances, un délégué du ministre de r.Vgriculture, quatre conseillers rappoi'teurs, trois considllers rapporteurs adjoints (IlécT-. Il août I87.''i, ô avr. et ii juin KS8-J. -20 oct. ISS7. Il lanv. et 8 juin 1901, 1,'> aoùl l!Hj:i et IG mai iyo7, ll.l'. 76. i. 67, I90."i. -i, tables, .'i et 4, n'" 18 à '21 , 1907. 4, laide, 4, n" 19).
69. Les préfets des départements et les ofliciers générau.\ administrant les territoires de commandement peuvent être appelés, par le gouverneur général, à assister aux séances du conseil de gouvernement ; ils y ont voix délibérative et siègent dans Tordre de préséance qui leur appartient (l)éci'. Il août 1875, art. '2).
70. La présidence du conseil appartient, en l'absence du gouverneur général et du secrétaire général du gouvernement , au mendjre titulaire placé le premier dans l'ordre hiérarcliique [Ihid., art. 3).
71. Joui membre du conseil absent ou iMnpéehé est remplacé par le fonctionnaire qui le supplée et qui, résidant à Alger, vient immédiatement après lui dans l'ordre hiérarchi(|iie (Ibiil., art. 3).
72. Les conseillers rapporteurs , précédemment au iKunbre de quatre, ont été réduits à trois par le décret du 11 janv. 1901 ( V. arrêté du 17 janv. I9U-2, D.l'. I90.">. 4. table 3); ils ont été ramenés à leur nombre primitif par le décret du 15 août 1903 {Rer. uly., 1904. 3. 4.")). qui décide que le quatrième conseiller rapporteur est spécialement chargé des questions relatives aux territoires du Sud, du contrôle permanent de tous les services administratifs de ces territoires et de toutes autres études ou missions que le gouverneur général jugerait utile de lui confier.
73. Les conseillers rapporteurs adjoints, au uiimlire de trois, ont été créés par le décret du 11 janv. 1901. Ils sont nommés par décret, sur la proposition du gouverneur général. Us sont spécialement chargés de l'inspection des services extérieurs et des enquêtes ordonnées par le gouverneur général. Ils n'ont voix délibérative que dans les alfaires dont le rapport leur a été confié. Us prennent rang après les conseillers rapporteurs (Décr. 11 janv. 1901, art. 2).
74. l'n secrétaire était précédemment att.iché à poste lixe au conseil de gouvernenu'Ul. Ilepuis le décret du 20 mars 1903 (D.P. 1905. i. lalile, 4, 11" 21 1, les fonctions de secrétaire sont remplies par un chef ou sous-chef de bureau du gouvernementgénéral , nommé, sur la présentation du gouverneur général, par décret rendu sur la proposition du mi-
nistre de l'Intérieur. Ces fonctions consistent dans la rédaction des procès-verbaux et la teniK' des archives. Le droit (|ui appartenait au secrétaire, on cas d'absence ou d'cmpèchemeiit , de suppléer les couseilleis rappiu'leurs, mais avec voix lousullative seulement, a également été supprimé par le <lécret du 20 mars 1903.
75. Le i;ouverneur' général pi.'iil .ippelerà sii''L:i r au conseil île goiuei-niMiieul, avec voix consultative, le chef de seivice ou loflicier compétent, dans les cas où le conseil est saisi de l'examen de questions ne rentrant pas dans les attributions des membres qui le composent (Décr. .'iO avr. 1861, art. 3,
76. Le conseil ne peut délibérer qu'aiitanl que la moitié de ses membres, y compris le présideni, sont présents. Les avis sont donnés à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du présideni est [irépondéranle (l)écr. .'10 avr. bSlil, arl. .'!, S ')•
77. Les atlribiilious du conseil de gouvernement sont puremenl consultatives. Ce conseil se borne à donner des avis que le gouverneur général est libre de suivre ou non, mais il n'a aucun pouvoir propre, alors même que ses avis ont Irait à des questions de nature coulentieuse ; il ne prend que des délibérations et ne peut l'endre ni ariél, ni arrêté. Ses attributions sont déterminées par les décrets des 10 déc. 1860 et S) avr. 1861 (l).l'. 61. 4. 9 et .V)) et par |ilusieurs textes postérieurs qui ont étendu sa compétence à des matières très diverses. Hune manière générale, il est appelé à examiner toutes les affaires intéressant l'administration générale, les finances, la colonisation, le domaine de l'Etat, les travaux publics et la législation spéciale. On a dit, avec raison, qu'il a auprès du gouverneur général un rôle comparable à celui du Conseil d'Etat auprès du président de la Képiibliqne. Il est des matières pour lesquelles les demandes d'avis qui lui sont adressées ne sont que facultatives; d'autres, au coiilraire, pour lesquelles il doit néces- .sairement être consulté. L'art. I du décret du 30 avr. 1861 donne une énumération de ces dernières, qui comprennent notamment; l'établissement ou la niodilication des circonscriptions administratives, judiciaires et communales, les concessions et actes engageant le domaine de l'Etat, la déclaration d'ulilité publique pour les cas d'expropriation , la création de bourses et chambres de commerce, chambres consultatives d'agriculture, etc.
Al'.T.
— DÉLÉG.WIONS FINANCIÈRES.
78. Les délégations financières créées et organisées par le décret du 23 août 1898 (ll.l'. il9. 4. 99) constituent une assemblée représentant, auprès du gouvernement général, les diverses catégories de contribuables français ou sujets français dont les intérêts sont souvent distincts. Si les contribuables algériens ont des intérêts communs, ils ont aussi des intérêts distincts, souvent même opposés; les différences profondes existant entre les divers éléments de la population ne permettent pas de soumettre tous les habitants aux mêmes impôts; il était, dès lors, nécessaire de permettre à chaque groupe d'intérêts d'avoir des représentants. Cette institution a « pour but d'apporter au gouvernement général de l'Algérie le concours d'opinions libres, d'avis éclairés et de vœux réilécbis, émis par des représentants directs des contribuables algériens sur toutes les questions d'impôts et de taxes assimilées » (Kapport précédant le décret du 23 août 1898).
79. Les délégations financières constituent une assemblée unique, mais divisée en trois sections ; la délégation des colons, celle des non-colons, celle des indigènes musulmans; cette dernière comprend une section kaliyle.
80. Les deux premières délégations sont composées de vingt -quatre membres, élus directement au scrutin individuel, à raison de huit par département (llécr. 23 août 1898, art. 2 et 3). Les délégués sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
81. Les dispositions du décret du 23 août 1898 relatives aux conditions exigées pour l'éleclorat des délégations financièi'Cs sont légales et obligatoires, ces dispositions ne touchant pas aux conditions de l'électoral politique qui restent telles que les a fixées la loi du 5 avr. 1884, applicable à l'Algérie (Civ. 24 juill. 1899, 1-' arrêt, ll.l'. 1901. 1.54. - L.MiCHKM, t. 1, n" 192, p. 253).
82. Sont électeurs à la première délégation tous les colons , c'est-à-dire tous les concessionnaires ou propriétaires de biens ruraux, ainsi que tous les chefs d'exploitation ou fermiers desdits biens; à la seconde, tous les contrihiiables autres que les colons, à la condition, pour les colons et les non-colons, d'être en outre inscrits sur les listes électorales municipales ou de justifier qu'ils devaient y être inscrits au Kf janvier de l'élection, d'être âgés de vingt-cinq ans au moins, d'être Français depuis douze ans au moins et de résider en .Algérie depuis trois ans au moins (llécr. 23 août 1898, art. I, 2 et 3).
83. Les non-colons ne sont électeurs qu'à la condition d'être contribuables « inscrits au rôle d'une des contributions directes ou des taxes assimilées ». Xe remplit pas celte condition l'agent d'une société, lorsque la société seule ligure au rôle, quand bien même elle retient sur les salaires de ses agents tout ou partie des contributions pour lesquelles elle est inscrite (Civ. 10 janv. 1899, Rev. alf/.. 1899. 2. 45).
84. La durée de douze ans exigée relaliviiuenl à la possession de la nationalité française a pour point de départ : ... 1" pour les étrangers naturalisés en vertu d'un décret du président de la République, la date de ce décret; ... 2» Pour les fils d'étrangers ayant bénéficié de l'art. 8. S 4. C. civ.. modifié par la loi du 26 juin 1889. le jour où est expiré leur droit de répudier leur qualité de Français ; ... 3" Pour les fils d'étrangers ayant bénéficié de l'art. 9 C. civ.. modifié parla loi du 22 juill. 1893, le jour où ils ont réclamé la qualité de Français (Décr. t janv. 1900, II. P. 1900. 4. 48).
85. Ce décret a eu pour but de ne conférer l'électoral aux individus devenus Français /un' soli que douze ans après leur majorité; antérieurement, en effet, ces individus, s'ils ne déclinaient pas la qualité de Français dans l'année suivant leur majorité , étaient réputés avoir toujours été Français rétroactivement et depuis leur naissance, et par suite étaient électeurs aux délégations financières (Civ. 24 juill. 1899. D.P. 1901. 1. 547). Mais il a omis de viser les individus bénéficiant des dispositions de l'art. 8. S 3, C. civ., modifiées par la loi du 22 juill. 1893, c'est-à-dire ceux nés en France ou en .Algérie de parents étrangers, dont l'un y est luimême né; ceux-ci peuvent donc exiger leur inscription sur les listes électorales des délégations financières au même âge que les Français d'origine. On a fait observer, d'autre part, que ce décret est illégal, car il tend à moilifier la loi du 26 juin 1889 qui a été déclarée applicable à l'Algérie (LaRCHEIî, op. cil., t. I.n» 193, p. 256 et s.).
86. Les indigènes musulmans admis à jouir des droits de citoyen français deviennent immédiatement électeurs aux délégations financières au titre français: les indigènes, en effet, sont Français, et l'admission à la jouissance des droits de citoyen français ne constitue pas pour eux une naturalisation au sens véritable du mot (Trib. paix Alger, 22 l'évr. 1908. Rt-v. aly.. 1908. 2. 2.37).
Chap. 1, Sect. 2, Art. 5.
87. I/insrription d'électeurs sur la liste électorale îles délégalions linancières ne peut èti-e refusée sous le prétexte qu'ils exercent des fonctions leur attribuant une résidence oblig:atoire dans une autre commune; la résidence obligatoire imposée par des fonctions n'entraine pas. en elïet. de plein droit élection de domicile dansle lieu où s'exercent ces fonctions (Civ. 24 juill. ISitS). D.P. IWl. I. .->17).
88. La délégation des indigènes musulmans comprend vingt et un membres, savoir : ... 1» neuf délégués des indigènes des territoires civils élus au scrutin individuel, à raison de trois par département, par lesconseillers municipaux au titre indigène des communes de plein exercice , et par les membres indigènes des commissions municipales des communes mixtes: ... 2" Six délégués des indigènes des territoires de commandement, à raison de deux par département , désignés par le gouverneur général sur une triple liste de présentation ilressée. pour chacun d'eux, par le général de division commandant le territoire; ... 3" Six délégués kabyles élus au scrutin individuel par les chefs de groupes dits kharoulia et formant la nation kabvle ( Décr. 23 août 1898. art. 5).
89. L'électeur qui remplit les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales de plusieurs délégations doit opter pour l'une d'elles , nul ne pouvant prendre part à l'élection déplus d'un délégué. En cas de double vote, les dispositions des art. 33 et 34 du décret organique du 2 févr. 1852 sont applicables {Ibid., art. 4).
90. Sontéligibles aux deux premières délégations tous les électeurs qui ne sont pas dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les art. 7 à 10 du décret du 23 sept. 1875 sur les conseils wnéraux (D.P. 76. 4. 51). Le mandat de délégué ne peut pas être cumulé avec celui de sénateur ou de député (Ibid., art. 2).
91. L'éligibilité aux deux premières délégations linancières n'est pas subordonnée à l'inscription sur les listes électorales de ces délégations; il suffit de remplir les conditions nécessaires pour être électeur (Cons. d'Et. 8 juill. ISÎIH, sol. impl., D.P. 1900. 3. 112 et 8 août 1899. fier, iilf/., 1900. 2. 1). Le Conseil d'Etat en adoptant cette décision s'est conformé à sa jurisprudence en matière d'éligibilité au conseil municipal (Cons. d'Et: 12 mars 1880, D.P 81. 3. 104) et au conseil des prud'hommes (25 mars 1899, D.P. 1900. 3. 63 et les renvois. — Lafrr- RIÉRE, De la juridiction administr., t. 2, p. 3a3).
92. Pour qu'un candidat soit éligible dans ime circonscription , il n'est pas nécessaire qu'il v soit électeur (.Arr. gouv. gén., ô mars I9as, ■«(..■. alg., 1908. 2. 221).
93. Les conditions d'éligibilité :'i la délégation indigène n'ont pas été indiquées par le décret du 2Î août 189!S: un arrête du gouverneur général du 4 oct. 1898 (Estolblon KT Lefébi;ri:,.'5«p;j'., 1898, p. 100) a décidé
3 ne sont seuls éligibles les électeurs de cette élégation.
94. Le décret du 23 août 18t)8 ne s'est pas occupé des cas d'indignité. On admet dès lors que, pour les trois délégations, il va lieu de se référer à la législation générale sur la privation des droits électoraux, et notamment au décret du 2 févr. 18,52. Il a été jugé en ce sens qu'un indigène condamné à l'emprisonnement pour complicité de vol par recel est inéligible à la délégation musulmane, par application des arl. 15 et 27 de ce décret (Cons. d'Et. 13 juill. KKH), D.P, 1901. 3. 86).
95. Et dans les questions d'éligibilité, les faits devant être appréciés au moment de l'élection, la réhabilitation survenue postérieurement .1 l'élection ne saurait «•mpèclier
celui qui en bénéficie d'être «léclaré inéligible iMème arrêt),
96. En cas de protestation contre l'élection des membres des deux premières délégations, il est procédé comme en matière d'élections aux conseils généraux (Décr.
2;{ août 1898, arl. 6|,
97. La vérilicalion des élections à la délégation musulmane est faite par le gouverneur général en conseil de gouvernement I.Vrr. du vouv. sén. 4 oct, 1898, art. 13, — i:ons. d'Ét. 13 juin, 1900, DP. 1i«H. 3. 86. et 27 juill. 1901 (sol. impl). D.P. 1iK)2. 5. 18). Et il en est spécialement ainsi tlans le cas où il s'agit de vérilier si un des candidats élus était éligible (Cons. d'El. 27 juill. 1901. précité).
98. Un recours contre la décision du gouverneur général est ouvert aux intéressés devant le Conseil d'Etat; le gouverneur général en statuant sur la validité d'une élection accomplit, en elTet, un acte de juridiction, et aucun texte ne lui ayant donné le droit de statuer définitivement, sa décision doit pouvoir être déférée au Conseil d'Etat, juge supérieur en matière de contentieux administratif,
99. Sur les attributions des délégations financières, V. infra, n»s 299 et s.
Art.
— Conseil supérieir de fiouvernement.
100. Le conseil supérieur de gouvernement, créé par le décret du 10 déc, 1860 (D.P. 61. 4. 9), a été successivement remanié par les décrets des 22 mai 1861 (D.P. 61.4. 70), 29 juin et 11 juill. 1863.7 juill, 1864 (D.P. 64. 4. 112), 26 août 1865. :H0 sept. 1867 (D.P. 67. 4. 135), 11 mars 1869, 24oct. 1870, 7 oct, 1871 (D.P, 71.4. 165), 11 août 1875 et 23 août 1898 (D,P. 99. 4, 100); les bases de son organisation actuelle se trouvent posées par ce dernier décret,
101. La composition du conseil supérieur, telle qu'elle a été déterminée par le décret du 23 août 1898, a, postérieurement à la loi du I9déc, 1900(11. P. 1901.4. 21). subiquelques modifications qui n'ont étéellectuéesque par des décrets (Décr. 8 juin 1901. Tl.P. 1905. 4. table. 3 à 19, et 16 mai 1907, D.P. 1907. 4. table, 4 à 19). La légalité de ces dispositions est contestée; l'art. 2 de la loi du 19 déc. 1900 dispose en elTet : » Il sera statué par une loi sur l'organisation et les attributions du conseil supérieur et des délégations financières de r.\lgérie. Provisoirement ces institutions seront régies par les décrets du 23 août 1898 «; ce texte a ainsi, en quelque sorte, érigé en loi ces deux décrets du 23 août 1898, et, par suite, aucune modification ne doit pins pouvoir y être apportée que par une loi (V. suprn , n" 9. — Lari:HER. La composition ilu conseil supérieur de gouvernement. Ber. alg., 1907. 1. 153 et s.).""
102. Le conseil supérieur de gouvernement se compose de membres de droit, de membres élus et de membres désignés par le gouverneur général. Les membres de droit, au nombre de vingt-deux, d'après le décret du 2;! août 1898. sont acIuellemeuL au nombre de vingt, et de vingt cl un (|uandoii discute les afl'aires concernanl les territoires ilu Sud (V, infra, n» 105), Ils comprennent tous les fonctionnaires faisant partie du conseil de gouvernement, auxquels sont adjoints les trois généraux commandant les divisions, les trois préfets et le conservateur des forêts,