Les membres élus comprennent
seize membres appartenant aux délégations financières et élus par elles , à raison de six pour chactme des deux ])remières et de quatre pour la délégation indigène, un de ces derniers étant élu par la section kabyle de cette délégation ; et quinze membres ap-
partenant aux conseils généraux et élus par eux à raison de cinq par conseil général,
104. Les membres désignés parle gouverneur général sont trois notables indigènes et ipiatre fonctionnaires algériens choisis à raison de leurs lumièi'es et de leurs services (Décr. 23 août IS98. art. 1).
105. En 1898 le nombre des conseillers rapporteui"s près le conseil de gouvernement étant de quatre, le décret du 23 août 1898 vise, comme membres de droit, ces quatre conseillers; mais le chifl're en a été réduit à trois pa)' le décret du 11 janv, 1!M)1. Le décret du 15 août lii03. qui a rétabli l'emploi du quatilème conseillerrapporteur, n'a considéré ce fonctionnaire comme membre de droit du conseil supérieur que pour ce qui est relatif aux territoires du Sud; il dispose, en ell'et, (|u'il « a entiée au conseil supérieur de gouvernement pour la discussion des alfaires concernant les territoires du Sml; il y a voix délibérative »,
106. .'\u cas d'absence ou d'empêchement des trois premiers conseillers rapporteurs, une décision du gouverneur général peut appeler à les remplacer soit le quatrième conseiller rapporteur (Décr. 15 août 1903), soit l'un des trois conseillers rapporteurs, adjoints (Décr. 11 janv. 1901, D,P, 1905, 4, table, 8, n»20),
107. Le décret du 23 août 1898 indique parmi les membres de droit l'inspecteur général des mines; mais, ce poste ayant été supprimé par le décret du 4 mai 19(11, un décret du 8 juin de la même année (D.P. 1905. 4, table. 6, 7 et 3, n»* 39, ,53 et 19) a attribué le siège qu'il occupait au conseil de gouvernement et au conseil supérieur à l'ingénieur en chef des mines qui l'a remplacé dans la direction du seivice des mines.
108. L'archevêque d'.\lger faisait précédemment partie du conseil île gouvernement et du conseil supérieur: par application delà loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Églises et de l'Etat, le décret du 16 mai 1907 (D.P. 1907. 4, table, 4, n» 19) a décidé qu'il cesserait de faire partie de ces deux assendjlées.
1 09. Les membres autres que les membres de droit sont élus ou nommés pour trois ans: leur mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de démission, il est pourvu à leur remplacement avant l'ouverture de chaque session ordinaire; toutefois il peut être sursis au remplacement d'un conseiller élu. si la vacance s'est produite moins de deux mois avant l'ouverture de la session. Le mandat du nouveau membre prend fin lors du premier renouvellement triennal (Décr. 23 août 1898. art. 2).
110. Le conseil supérieur se réunit chaque année en session ordinaire, après la session des délégations financières et à la date fixée par le gouverneur général, qui peut en outre le convoquer en session extraordinaire I Ibid., art. 4).
111. Le conseil supérieur est présidé par le gouverneur général. Aussitôt après l'ouverture de chaque session, le conseil élit un vice-président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire du conseil de gouveiuement [Ibid., art. 5).
112. Le conseil supérieur ne peut délibéici- (|ue si la moitié plus un des membres s(uit présents. Le vote a lieu par assis et levé. Toutefois !(• scrutin secret est de droit s'il est réclamé par dix membres au moins ilbid., art, 6).
113. Le gouverneur général peut s'opposer à toute publication des travaux du conseil supérieur qu'il jugerait nuisible à la sécurité extérieure ou intérieure de l'Algérie (Ibid., art. 7,.
11 4. Le conseil supérieur délibère et donne des avis sur toutes les questions relatives à l'administiallon de l'Agérie qui lui sont soumises par le gouverneur général. En outre.
Chap. 1, Skct. ;{, Art. 5.
il peut émettre îles vipiix sur les divers objets intLicss:inl ri'tti' administration. Tons vœux |)nliti(|m's Ini sont inlenlits (Iliid., nrt. S), Son n'ilc est snilont imporlanl en maliri'i' l)nil;;rl:iiri> i-l linancirru , il possède alors nn cerlain ponvoir de décision. — Sur ses atlrilintions à ce snjet, V. iiifra, n» .T(M.
SECT. 3. — Organisation départementale.
.■\r,T. 1". — IJIVISKI.NS TKKRIÏOKI.M.FOS HE I.'Al.OKRIE.
115. l.'.Myérie est <livisée en trois départemenls (l)écr. 25 oct. 1«7(), It.r. 70. 4. lïi). (Ii'llc <livision. qui corri'sponil à l'.incicnne division |ioliliipic du pays ,'iiili'rir'iirc' ;i la conipièle, a élé consacrée par rordonnanee (In 1.5 avr. iHiô ; jnsqu en l.S7(l, les départements portaient le nom de provinces, la dénomination (In déparlcmi'iit étant réservée an terrilûire civil (le eliaipie province.
116. ()lia(pie départcmi'iil est divisé en territoire civil et en territoire militaire ou de commandement. Cette division a été elTectiu'i^ par des arrêtés du chef du pouvoir exécntil' des il et Ki déc. I.SiS (D.l'. 49. 4. !.">: H. p. 795). L'ordonnance du l.'i avr. IS'i,"> avait déjà distinjiué dans cliaipic province : le territoire colonisé ou civil, le territoire mixte, et le territoire arabe ou militaire.
117. Ilans chaque département le territoire civil est divisé en arrondissements, en communes de plein exercice et en communes mixtes; la division en cantons n'existe pas en Algérie. Le territoire militaire est divisé en subdivisions, en cercles et annexes, en communes mixtes et indigènes.
118. La région saharienne forme, en outre. nne division qni est administrée à part . sons le nom de « territoires du Sud ».
Art. 2.
RivPRiiSKMATION PARI.EMENT.MRE.
119. La constitution du 4 nov. 1S48 avait accordé à l'.Mgérie une représentation à TAssenihlée constituante el à l'Assemblée législative (L. 15 mars bS-ii), D.P. -i!). 4. 49); mais la constitution du 14 févr. 18.52 supprima la représentation aK'érienne. Le décret du l'-; oct. 1870 (D.l". 70. 4. 113) appela l'Algérie à envoyer ;"( l'.Xssemblée nationale (lenx représentants par département; momentanément réduite à un député par département par la loi du 30 nov. 1875 (art. 19) (l).P. 76. 4. 4j, la représentation algérienne a été iixée à deux députés par département par la loi du 28juill. 1881 (l).l'. 82. 4. 62).
120. .\u Sénat, chaque département de IWIgérie nomme nn sénateur (L. 24 févr. 1875. art. 2; 9 déc. 1884, art. 2. ll.l'. 85. 4. 1).
Art. 3. — Prki-ets.
121. Le territoire civil de chaque département est administré par un prél'et. Il en est ainsi depuis les arrêtés des 9 et 16 déc. 1848 (It.l'. 49. 4. 15; 11. p. 795) qui ont rendu complètement indépendantes les administrations des territoires civils et militaires.
122. Le décret du 24 oct. 1870 (D.P. 70. 4. 123) a assimilé les préfets de r.\lgérie à ceux de la métropole (art. 7).
123. Les préfets en .Mgérie ont. en principe, les mêmes attributions que dans les départements métropolitains ; cependant, à raison de la h'gislation spéciale de l'Algérie, leurs pouvoirs sont tantc'it pins éteniîns et tantôt plus restreints. Ils sont placés sons l'autorité directe du souverneur général (I)écr. 31 mai 1870. art. I, 24 oct.' 1870 art. 7, 31 déc. 1896, 22 févr. 1898, art. -1, n.P 99. 4. 97).
124. L'énumération des matières relevant de l'autorité des préfets se trouve dans des tableaux annexés au décret du 27 oct. 1858
(O.P. 58.' 4. 157. H. 97 et s. et la note 1,
p. 822 et s.), et dans les arrèti'îs du gonverneur général des 31 déc. 1873. 18 janv. 1898 et 29 déc. 190(1 (Iti'r. air/., 1900. 3. 170, et Ann. tle léijist. franc, t. 20, p. 202).
125. Les préfets sont, en principe, chargés de tontes les allaires ayant trait à la surveillance et à ra(lminislraii(m des indigènes, à la colonis.ition et à la constitutitui de la proiiriété individuelle. L'arrêté du 29 déc.
1900 leui' donne notamment le droit de statuer sur la nomination des adjoints indigènes des communes mixtes du territoire civil ; rétablissement des avant -projets de centres de coloni.sation . l'approbation des projets de travaux, l'attribution des concessions aux .Mgériens dans la proportion Iixée par l'art. 7 du décret du IKJ sept. 1878; le rejet des demandes de concessions qni ne se présentent pas dans les conditions réglementaires; les transactions en matière forestière (sauf sur délits de défrichement) lors(pie les condamnations encourues sont supérieures ;'( 10(10 francs et inférieures à 2(X)() francs; la (b'-cision sur les réclamations individuelles en matière de recouvrement d'impôts arabes; l'autorisation de principe ])réalable aux \'entes de gré à gré de terrains domaniaux dans les cas d'indivision, d'enclave bien caractérisée et de préemption légale; l'approbation, dans (les conditions déterminées, des actes de vent(! de gré à gré ou des cahiers des charges pour la mise aux enchères, des actes d'échange, des taux de location de ces mêmes terrains.
126. I>e même qu'en France, les préfets statuent tantôt en conseil de préfecture et tanti'it sans l'intervention de ce conseil.
127. Les recours contre les actes des préfets sont formés devant le gouverneur général.
128. Chaque préfet est assisté de deux secrétaires généraux : l'un portant le titre de secrétaire général pour l'administration, l'autre de secrétaire général pour les affaires indigènes et la police générale. Ce second poste a été créé par le décret du 11 janv.
1901 (D.P. 1905. 4, table. 6. n" 43. -Voir sur la détermination des fonctions, Circnl. el Arr. du «oiiv. i;én. des 7 mars et 10 août 1901. lier. aki.. UIOl. 3. 25 et 59).
129. Les secrétaires généraux sont divisés en trois classes personnelles. Les promotions déclasse sont accordées, dans la limite des ressources budgédaires, par le gouverneur général qui en rend immédiatement compte au ministre de l'Intérieur (l)écr. 22 févr. 1898. art. 4; 11 févr. 1906, Rev. alg., 1906. 3. 81).
130. Le cadre du personnel des bureaux des préfectures, les conditions d'admission, d'avancement, (le traitement, ainsi que les mesures disciplinaires concernant ce personnel sont déterminés par des arrêtés du itouverneur général, notamment par ceux en date des 27 oct. 1902 et 25 nov. 1903 IRcv. alg.. 1902. 3. 71; 1904. 3. 74). Les employés supérieurs : chefs et sous-chefs de bureaux, commis principaux de préfecture et secrétaires de sous-préfecture sont nommés par le gouverneur général, sur la proposition des préfets. Celui-ci peut déléguer aux préfets la nomination des autres employés de leurs bureaux el ceux des sous-prélectures (Décr. 26 févr. 1898, art. 131.
AiiT. 4.
Soi's-Prékets.
131. Le territoire civil des départements est divisé en arrondissements qui. de même qu'en France, sont administrés ; celui du chef-lieu du département par le préfet, et les autres par un sous-préfet (Arr. 9 déc. 1848. art. 11 ; 16 déc. 1848. art. 28 et s.).
132. II V a .actuellement en .\lgérie dixsept arrondissements, savoir ; cinq dans le département d'.Mger : Alger. Miliana. Tizi-
Ouzou. Orléansville et Médéa; sept dans le département de Constantine : Conslantine, Uône, Guelma, Philippeville, Sétif, Bougie et Halna; cin(| dans le déparlement d'Oran : Oran, Mostaganem , .Mascara, Tlemcen el Sidi-bel-Abb('.s.
133. Le décret du 21 d('^e. 1861 (H. p. 807) avait décidé que les .sous-préfeLs en Algérie exerceraient les attributions déterminées par le décret du 13 avr. 1861 et avait, en outre, étendu leurs pouvoirs à plusieurs antres matières.
134. Les sons-préfets ont vu leurs attributions considérablement diminuéespar une circidaire du gouvernement général du 25 oct. liKK) (ICsToiiu.dX i:t l.n-invnr., Sitppl., 19(X). |). 71). qui les a déchargés des travaux de cabinet et a rattaché le personnel de leurs bureaux à celui des préfectures, leur laissant désormais pour mission principale, sinon exclusive, d'être les inspecteurs permanents et actifs de leur arrondissement, de rechercher les progrès et améliorations à poursuivre et les pratiques vicieuses .i redresser, en un mot de consacrer tous leurs soins à l'oeuvre de colonisation et au contrôle de l'administration des indigènes. Il a été créé pr(''s de chaque sons - préfecture un administrateur-adjoint chargé d'assurer le service et de remplacer le sous-préfet pendant ses tournées (Arr. youv. gén. 9 janv. IIMII).
135. Les .sous-préfets sont divisés en trois claBs(^s personnelles ; les promotions de classe sont accordées, dans la limite des ressources budgétaires, parle gouverneur général, qui en rend immédiatement compte au ministre de l'Intérieur (Décr. 18 avr. ItWl.ll.l'. 1905. 4.table.6, n»44; Il févr. 1906, D.P. 1907, 4, table. 9, n- 72).
Art. 5.
Conseils de pri;fectire.
136. Les conseils de préfecture en Algérie ont été créés par les arrêtés des 9 et 16 déc. 1818. Ils se composent de trois membres (Décr. 22 juill. 1905, art. 2. 1) P 1907. ï. table, 8, n» 60).
137. Les conseillers île préfecture doivent remplir les mêmes conditions de capacité qu'en France (Décr. 22 févr. 1898, art. 7). Ils sont divisés en trois classes. Les promotions de classe leur sont accordées, dans la limite des ressources budgétaires, parle gouverneur général, qui en rend immédiatement compte au ministre de l'Intérieur Décr.
22 juill. 190.">. art. 1).
138. Les attributions des conseils de préfecture, en .\lgérie. sont, en principe, les mêmes que dans la métropole, sauf les exceptions résultant de la législation spéciale de r.\lgérie. Cette législation spéciale leur a fait reconnaître des attributions qui leur sont propres, notamment en matière de concession de terres domaniales pour la colonisation.
139. Les fonctions de commissaires du gouvernement sont remplies par des secrétaires généraux de la préfecture (Décr.
16 avr. 1863).
140. Chaque année, le gouverneur général désigne pour chaque département les deux conseillers de préfecture qui doivent remplir : l'un les fonctions de vice-président, l'autre celles de substitut du commissaire du gouvernement. Le premier préside en cas d'absence ou d'empêchement du préfet; le second remplace dans les affaires contentieuses le secrétaire général, lorsque celui-ci ne peut occuper lui-même le siège du ministère public (Décr. 22 févr. 1898. art. 9).
141. Lorsqu'un conseil de préfecture se trouve incomplet, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le préfet désigne pour le suppléer un conseiller général ou un chef de bureau delà préfecture {Iliiii.. art. 10).
Cii.\r. 1 , Sect. 3, Art. 6.
142. l'etle disposition, qui reproduit l'art. !> du décret du -27 oct. lïSS, ue dit pas que les clii'fs de bureau ne pourront être appelés qu'à défaut île conseillers généraux : il semble cependant qu'il doive en èlre ainsi, un chef de bureau ne présentant pas les mêmes i.'aranlies d'indépendance (|u'un conseiller général (C.ons. d'Kt. i'i janv. I,S80 imotirs). I».P. ai. ;t. 70 et la note; 7 août 1S83 (motifsl. 0.1'. 85. 3. 67 : 18 déc. liKfâ (motifs), D.l'. 19(6. 2. ;}7».
Toutefois, dans un arrêt du lijuiu l!K)l . le Conseil d'Etat s'est expressément prononcé en sens contraire (D.P. 19&1. 3. 112).
143. l.a procédure devant les conseils de préfecture algériens est la même qu'en France (Cous. d'Et. ») nov. 1H(M. Kcr. nln.. 1902. 2. ;»)). Un décret du 2i juill. 18S9a. en elfet. rendu applicable à l'.XIgérie la loi du 22 juill. de la même année (l».l>. !R). 4. 1), sous réserve cependant de deux mo<lilications : ... 1» le délai de quinze joui-s. imparti à l'inculpé en matière de contraventions, à partir de la notification, pour fournir ses défenses écrites et faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience, est porté à trente jours: ... 2" Le délai des avertissements qui doivent être notifiés à toute partie intéressée avant l'audience publique est porté de quatre à liuit jours.
144. Les attributions des conseils de préfecture furent tout d'abord limitées aux territoires civils: dans les territoires militaires ces attributions furent exercées par des commissions consultatives établies par le décret du 16 liée. I8i8. puis par des conseils des affaires civiles établis par le décret du 27 ocl. 1858 (U.P. 58. 4. 157): le décret du 7 juill. 1864 supprima ces conseils, et la compétence des conseils de préfecture s'étendll ajpsi aux territoires militaires tant en matière administrative qu'en matière contentieuse (Cons. d'Et. 26 mai 1866. /fcc. Cons. d'Et., p. 505. R. laS). En matière administrative, les attributions des conseils île préfecture subissent toutefois certaine restriction tenant au régime spécial auquel sont soumis les territoires militaires : notammenl les autorisations de plaider sont données aux communes non par le conseil de préfecture, mais parle général commandant la division
145. Pour les allaires du territoire militaire, le conseil de préfecture est toujours présidé par son vice-président (Xtv. gouv. gén. 14 juill. 1887).
146. La juridiction des conseils de préfecture s'étend également aux territoires du Sud (béer. 4 juill. 1906, art. 1, D.P. 1907. 4, table, 10, n» 80). La compétence du conseil de préfecture d'.\lger s'étend au territoire de Ghardafa. celle du conseil de préfecture d'Oran au territoire d'.Mn-.Sefra, celle du conseil de préfecture de Constantine aux territoires de Touggourt et des Oasis (l)écr. 5 mars liKlS, Hew aUj., 1!X)8. 3. 2.''>6).
.\HT. 6. — COSSEIt.S r,É.NÉItAtX.
147. Il y a, en Algérie, un conseil général pour chaque département, mais il n'v a pas lie conseils d'arrondissement.
148. Le décret du -Xi sept. 1875 (D.P. 76. 4. 51) a appliqué aux conseils généraux de l'Algérie des dispositions reproduites de celles de la loi du 10 août 1871 (D.P. 71. 4. 102), avec les modifications nécessitées par la situation particulière du pays. Ce texte, qui forme actuellement la base de la législation des conseils généraux, a été successivement modifié par : ... le décret du 3mars 1876 (D.P. 76. 4. III). qui rend applicable en Algérie la loi du 7 juin 1873 (II. P. 73. V. 73) concernant les membres des conseils généraux et des conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions; ... Le décret du 30 sept. 1876, modifiant l'art. 23 et
fixant la date de la première session ordinaire: ,,, Le décret du 6 mars 1877 (D.P. 77. 4. U)) qui. modilianl l'art, 70, dispose que les fonctions de membre de la commission départementale Sont incompatibles avec celles de maire du chel'-lieu du département et avec le mandat de député ou île sénateur: ,.. le décret du 3 août 18,8(1 (D.P. 81. i. 92), qui a fait disparaître certains cas d'inéligibilité et d'incompatibilité que les art. 8 à 10 avaient spécialement établis pour l'Algérie, en abrogeant ces articles et en les nuiplacint par les art. 8 à 10 de la loi du iO août 1871 ; ... Le décret du 2;^ mars 1883 (BuU. o/f. (jour, gén., 1883. p. 405). relatif à certaines iiicompatibililés de fonctions publiques remplies en .Xlgérie avec le mandat de conseiller général:— le décret du 1" avr. 1892 (D.P. 93. 4. 21) qui, modifiant l'art. .'*). applique à IWIgérie les dispositions delà loi du 31 mars 1886 (p.p. 86. 4. m) relatives au cas où les conseils généraux ne se réunissent pas au jour fixé par la foi ou le décret de convocation et au cas où, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité du conseil; ,.. Le décret du 17 sept. 1898 (D.P. 99. 4, table. 2, n» 8), qui rend applicables aux conseils généraux de l'.Mgérie les dispositions de la loi du 12 jnlll. 1898: ... Le décret du 21 sept. I8!I9 iD.P. ISMIl. 4. 82), modifiant les art. 61 et (33 relatifs au cas où un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget des crédits suffisants pour l'acquittement de ceitalnes dépenses: ... Le décret du 6 juin lilOl (D.P. IiK)5. 4. table. 3|, qui dispose que les élections pour le renouvellement des séries sortantes ont lieu le dernier dlmanclie de juin et. par dérogation aux art. 25 et 69, décide que le samedi qui suit le second tour de scrutin les conseils généraux se réiuiisseut pour nommer les membres du bureau et élire la commission départementale; ... Le décret du 7 juill. I!t06 iD.P. 1907. 4, table, n» 18) modifiant l'art. 23 et reportant au troisième lundi d'octobre la date d'ouverture de la seconde session: ... Le décret du 2i sept. 1908. modifiant les art 1. 4. 5. 6. 21. 26 et ()9 l Bpv. "/'/. . liKK). 3. 16. V. l'article de M. Larciier. ibiiL. \'.m. I. 115).
149. Les modifications apportées à la loi du 10 août 1871 ne peuvent s'appliquer de plein droit à r.\lgérie. cette loi n'y ayant pas été déclarée applicable. .Notamment, ne s'applique pas à r.Ùgérie, n'y ayant jamais été étendue, la loi du 15 févr. 18/2 (D.P. 72. 4. 39i. relative aux attributions des conseils généraux en cas de dissolution illégale du Parlement.
150. Les conditions d'éligibilité des membres français sont les mêmes qu'en l'rance. Les inéligibilités sont donc déterminées, comme dans la métrople, par les art. 8 à 10 de la loi du 10 août 1871 iD.P 71. 4. 102), modifiés par la lui du 2:1 juill. 1891 (D.P. 91. 4. 74) (Décr. 3 août 1880, D.P. 81. 4. 92). — Toutefois un décret du 23 mars 1883 (BiilL off. ;io,ir. ;iéi).. 1883, p. 405) a déclaré certaines fonctions en .Mgérie. notamment celles de médecin de colonisalion , inconq)atibles avec le mandat de conseiller général ( EsTOi'iu.iiN i:t LKKiasiiiK, p. 609; L.MtcuKii, op. cit., t. I, n" 340, p, 472|,
151. Les indigènes musulmans sont éligibles à la seule condition d'être âgés de vingt-cinq ans et d'être Inscrits sur îa liste des électeurs iDécr. 23 sepl. 1875, art. 21 modilié par Décr. 2isept. I!I08. V. .\rr. youv. gén. 17 mars lut)!), lier. alif.. litOit. 3. 1,^).
152. L'Inéligibililé dont sont fiappés les magistrats du parquet (L. 10 août 1871. art. 8. S 2 et 3i ne doit pas être étendue au commissaire du gouvernement près le conseil de revision d'.\lgérie, chargé de statuer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre (Cons. d'Et. 2 mars 188:), Kec. Cons. d'Et., p. 32:i).
153. De même on ne peut considéier comme un entrepreneur de services départementaux, inéligible aux termes du dernier alinéa de l'art. 10 de la loi du 10 août 1871 , l'entrepreneur d'un chemin vicinal de grande communication eu .Vlgérie. où, d'après les art. I et H du décret du 5 juill. 1854. les chemins vicinaux sont à la charge des communes et constituent un service communal, alors même qu'une subvention de département leur serait all'eclée (Cons. d'Et. 25 nov. I,S8I. Hec. Cous. il'El.. p. 92Ui.
154. Les conseils généraux de l'.XIgérie sont en principe soumis aux mêmes règles que ceux des départements métropolitains, sauf quelques difl'érences la première consiste dans l'adjonction aux membres français de membres musulmans siégeant au même titre (Décr. 23 sept. 1875. art. I et 5. modifié par Décr. 24sepl. I908i. Ces membres musulmans sont élus au scrutin individuel par les conseillers municipaux au titre indigène des communes de plein exercice, par les membres indigènes des commissions municipales des communes mixtes et des communes indigènes et, dans l'arrondissement de Tizi-Ouzou. par les chefs de groupes dits klKinuiha. Leur nombre est invariablement demeuré fixé à six, tandis que le nombre des membres français a été modilié suivant les mouvements de la population.
155. Les conseillers généraux français et musulmans sont élus pour six ans et renouvelables par moilié tous les trois ans (Décr, 23 sept. 1875, art. 21, modilié par Décr. 2i sept. 190SI.
156. Le canton n'existant pas en .Algérie, les circonscriptions électorales sont déterminées par le gouverneur général en conseil de gouvernement (Ibid., art. 4 . Le nombre de ces circonscriptions est fixé par décret; il est actuellement de trente pour les départements d'.\lger et de (Constantine (Décr. 8 août 1883) et de vinst-sept pourcelui d'Oran (Décr. 18 août 1890).
157. La disposition de l'art. .5 du décret du 23 sept. 1875. disant que les élections des conseillers généraux se font sur les listes dressées pour les élections municipales, ne fait pas obstacle au vote des habitants domiciliés dans les circonscriptions électorales, mais dans des territoires non érigés en communes et par suite non inscrits sur une liste municipale: ces habitants sont, en effet, en vue des éfections au conseil général et des élections législatives, inscrits sur la liste d une commune voisine , le gouverneur général devant, par arrêté, rattacher chaque commune Indigène à une commune de plein exercice, et la commission électorale de cette dernière étant chargée de la formation de la liste des électeurs de la commune ainsi rattachée (L. ,30 nov. 1875, art. 20. D.P. 76. 4. 4: Cons. d'Et. 4 avr. 1876. D.P. 76. 3. 661.
158. Les habitants d'un village qui ne se trouvait tout d'abord pas compris dans une circonscription électorale peuvent régulièrement partici|ier aux élections départementales, lor.squ'un arrêté du gouverneur général a réuni ce village à une commune mixte comprise dans une circonscription (Cons, d'Et. 25 nov. 1881 , Jtec. Cons. d'Et., p. 926i.
159. Lorsqu'une commime se trouve divisée entre deux circonscriptions différentes et qu'il n'a néanmoins été dressé qu'une seule liste électorale, la répartition faite par le maire des électeurs entre les deux circonscriptions est une simple opération matérielle qui doit être regardée comme régulière lorsque le réclamant, sur la communication à lui donnée de la liste de la circonscription à laquelle il appartient, ne cite le nom d'aucun électeur Indûment Inscrit ou omis (C.ons. d'Et. 9 mai 1884. D.P. 85. 2. 123l. Cette solution est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux élections municipales faites en France lors-
CiiAr. I , Sect. 5.
que la cummuur est sectionnée (Cons. d'Et. 2.-) ù'w. I.S7(>, lier. C.onx. d'Et.. p. 195).
160. l'^l )'■ l'ail i|iir. iiarsiiitc d'iine l'iTcin-, l<'S i'li'<'ti'iirs il'imc dos srctidus de la eommiine ont été indûment appelés, lors d'une élection antéiiemv, à paiticiper aux opéra, tions lie la cii-consri-i[)lion à L-upielle ils n'appartii'Unent pas. ne |)eut l'aire clistacle à ce i|ue . ultérieuremenl, ils prennent part aux élections dans leur circonscription ( Même arrêt |.
161. I.es conseils {.'énéi'aux ont cliaijue année deux sessions ordinaires : la première s'ouvrir le second lundi ipii suit le jour de l'àques (l)écr. .'iO si-pt. lf*7()), la seconde s'ouvre le troisiènu' lundi d'octohre (llécr. 7 juin. I!I0(), lin\ al;/.. 1900. ,'!. i"S«i; la durée de la première cession est de quinze jours, l'elle (II' la seconde ne peut excéder un mois illéci'. i'.i sept. IS7."). arl. iii.
162. I.es atlriliutions des conseils i;ûniraux s'étinileul aux territoires de conimandenumt aussi bien (pi'aux territoires civils ; par suite, le jfénéral comnuuidant la division, administrali'ur du territoire de comniandemenl , ou s<ui représenlaul le directeur des fortilicaliniis, ont entrée au conseil, y sont enteiulus quand ils le demaiulent et assistent aux délibérations, excepté hirsqu'il s'aj.rit de l'apuienu'nt du compte administratif iDécr. •2li sept. 1X7."!), art. '271.
163. l'.ien que les conseils généraux d'.\li;érie, co!ume cvnx de la nu'îtropole, soient maîtres de leur rèi^lement intérieur, l'art. '2() du décret de IS75 leur impose roljlij,'ation de faire entrei-dans la conqiosilion des commissions un assesseur musulman au moins. Si cette désignation n'est pas faite par le conseil général, il y est procédé d'office par le préfet.
A. — f".ommissîon départementale.
164. 1.e conseil général élit chaque année une crjmmission départementale qu'il choisit dans son sein et tpii est ccniiposée de six memhres , cinq français et un musulman iDècr. ii sept. 11^7."), art. (i!), nuxlilié par le déerel du '24 sept. IQtTiSi. La commission départementale a les mêmes attriliulions (pu' dans la uu'tro|)ole ; liU'si|u"elle est saisie d'une alVaire concernanl le territoire de commandement, le général commandant la division ou son représentant peuvent assister à ses séances et être entendus quand ils le demandent (Même décret, arl. 7(ii.
SECT. 4. — Administration des territoires militaires.
165. Le territoire militaire de cliaque département porte le nom de division; il se divise eu subdivisions, et celles-ci en cercles el eu annexes de cercles.
166. L'étendue du territoire militaire va toujours en diminuant, ^.'organisation de ce territoire n'est en ell'et qu'une mesure transitoire destinée à préparer l'application del'administralicui civile: aussi, dès que les progrès de la colonisation le permettent, fait-on successivement passer en territoire civil les diverses régions s'y trouvantcomprises ; c'est ainsi que des arrêtés du gouverneur général du Ki déc. 1905 {lier alfi.. 1900. 3. 40) ont réuni au territoire civil une grande partie du territoire militaire.
167. I.es territoires militaires, que l'on désigne également sous le nom de territoires de commandement, étant ceux dans lesquels le régime civil n'a pas été introduit, ont toujoursélé adiuinistrés par lesofliciers chargés ilu commandement, et dès l'origine, ceux-ci ont eu auprès d'eux, pour les aider dans cette tâche, des bureaux que l'on désigne sous le nom de bureaux arabes (Arr. l" févr. IH44, H. 7S4i.
168. L administration des territoires militaires est placée sons l'autorité du gouver-
RÉP. PRAT. DALLOZ
nenr général. Un décret du '20 nov. 1881, qui avait enlevé au goiiverni'iir général, pour la transférer au général en chef du 19' corps d'armée, l'adminislralion des indi^ièms. a été rapporté |)ar un décrci du 0 avr. I8S'2 (l».l'. 83. t. -231.
169. Ilans le lerriloire militaire île eli.iqiie département, c'est-à-dire flans cliaqui' division , le général investi du commandement militaire exerce, en principe, sous l'autorité du gouverneur général, les nu-'ines attributions que le préfet lUi territoire civil (Déer. '27 oct. I8.>S, art. 13, ll.l". ,")8. 4. 157: 31 mai 187'2, art. '2, '23 sept. I87."). arl. 3. fl.r. 70. 4. 51 1.
170. Il doit prendre avis du conseil île préfecture dans tontes les matières où le préfet doit statuer en conseil de préfecture. Il saisit ilireetemeni ce conseil soit en matière eontentieuse, soit lorsqu'il y a lieu à l'exercice des attributions consultatives.
171. Toutefois les territoires militaires l'ont, à certains égards, partie des départements, mitamiiienl au point de vue du budget et des pouvoirs du conseil généi'al.
172. Chaque subdivision est adminislrée, sous les ordres du t^énéral commandant l.a division, par le génér.al ou l'oflieier supérieur qui la commande.
173. Chaque cercle est administré par un commandant supérieur direetennuit siihordonné à l'ollicieri;énéral ou supérieur commandant la subdivision. L'annexe est une dépendance <lu cercle et est adminislrée par un oflicier d'un grade inférieur.
174. Le général commandant la division a sons ses ordres, au même lilre que le prétel, les chefs des dillérents services civils dont l'action s'étend sur le territoire mililaire.
175. lie même que les préfets, les généraux commandant les divisions adressent péi'iodiquement au gouverneur général des rapports d'ensemble pour tout ce qui concerne l'administration du territoire militaire i.\rr. goiiv. gén. 14 juill. 1887, art. 5i.
176. Les officiers chargés de l'administration du territoire militaire ont auprès d'eux pour les seconder des bureaux, dits bureaux arabes. Le premier de ces bureaux fut créé en I8,'i7: l'insliliilion fut généralisée par l'arrêté du l"' févr. 1844 (H.' 784). Ces bureaux ont eu pendant longtemps des pouvoirs très étendus, notamment en matière répressive (V. iiifra, n» llô3|. .\cluellement, les principes relatifs au service de ces bureaux sont posés par une circulaire du gouverneur général du '21 mars 1867.
177. Les bureaux arabes sont composés d'un chef, d'un ou plusieurs adjoints, d'interprètes, de secrétaires, d'un klioilja et d'un chaouch ou garçon de salle. Le chef et les adjoints sont des officiers hors cadre ou des officiers détachés des divers corps de troupes et placés sous les ordres directs du commandant militaire (Décr. Il juin 1850, 19 févr. 18Ô-2, 5 mars 1866, \\. 796, 799, 811 ; L. 13 mars 1875, art. .'il).
178. (^es officiers sont, en même temps que les agents du commandement, de véritables officiers de police judiciaire et de véritables officiers publics chargés, comme tels, de notifier les citations, mandats et autres actes de justice concernant les indigènes et de rechercher les crimes, délits et contraventions commis tant par les indigènes que par les Européens (Oril. 15 sept. 1847, art. li, S 3; Décr. 15 mars 1860 et \" févr. 1874, d!p. 60. 4. 36, el 7'i. 4. 03).
179. Les bureaux arabes n'ont aucun pouvoir propre, ils ne décident rien, mais se bornent à instruire les affaires qui doivent être décidées par les commandants. « Partout et à tous les degrés, dit la circulaire du 21 mars 1807, les aiVaires arabes dépendent du commandant militaire qui, seul, a qualité pour signer les ordres et correspondre
avec son chef immédiat, ses subordonnés et les dilVérenls services, suivant les règles de la hiérarcliie. Toutefois le commandaiil militaire peut délégm.M' le chef de son bureau arabe pour signer en son nom, et avec la mention pur son ordn'., la correspondance ordinaire avec les chefs indigènes et les ordres de détail. Il est interdit au chef du bureau arabe de faire u.sage d'iiii cachet particulier. ><
180. Les attributions des bureaux arabes embrassent à peu près toutes les parties de
I administration : ils sont notamment chargés de la surveillance politique et administrative et doivent rédiger à ce sujet de nombreux rapports périodiques; ils doivent recevoir toutes les léi'lamations et les instruire.
SECT. 5. — Administration des territoires du Sud.
181. Les territoires du Sud algérien comportent ipiatre divisions, savoir : lerriloire d'.\ïn-Sefra, territoire des Oasis saliarieniu's, territoire de Gbardaia et territoire de Toiiggoiirt. Chacun de ces territoires se divise en cercles, en annexes et en postes militaires et administratifs (Itécr. 14 août 1905, art. 5, D.P. liK)6. 4. table. 5; I'2 déc. 1!M)5, D.l'. I9(l(i. 4, taille. 5; 10 avr. liH)7, D.l'. 1907. '(. table. Kl, U" 81).
182. iJans les territoires du Sud, les attributions administratives et financières qui, en .VIgérie, dans le territoire civil, sont dévolues aux préfets, et dans le territoire militaire aux généraux commandant, sont exercées par le gouveriuiur général (llécr. l4aoiit 1905, art. Ij. Celui-ci peut déléguer, par décision spéciale, ses attributions administratives et financières aux commandants de tertoires [Ibid. , art. 9|.
183. A la tête de chacun des territoires est placé un cotnmandant militaire nommé par décret rendu sur la pioposition du ministre de l'Intérieur et de la Guerre, après présentation du gouverneur général. Exceptionnellement et à titre temporaire, un décret rendu dans la forme ci-dessus iiuliquée peut confier au mênu^ chef le commandement de deux terriloires (Décr. 14 août ltK)5, art. 7). C'est ainsi que, jusqu'au décret du 10 avr. 1907. qui a fait cesser cet état de choses, le commandement du territoire des Oasis sahariennes a été confié au commandant du territoire d'.Vin-Sefra.
184. Le régime administratif des territoires du Siul est en principe celui des territoires de commandement. Le commandant de chaque teriitoire dirige les services militaires et administratifs sous l'autorité du gouverneur général. Il correspond avec lui par l'intermédiaire du général commandant le 19'- corps d'armée pour les questions d'ordre militaire et pour tout ce qui concerne la sêireté de r.\lgérie et la police des fonctions.
II reçoit, par la même entremise, les ordres du gouverneur général (Décr. 14 août 1905, art. 6 et 7).
185. Par arrêté du gouverneur général, des officiers du service des alTaires indigènes peuvent être détachés d'une manière temporaire ou permanente comme chefs de poste, sur certains points du territoire, pour l'administration et la surveillance des tribus. Toute création ou suppression de poste, lorsqu'elle comporte l'installation ou le retrait d'un détachement de troupes, doit être autorisée préalablement par les ministres de l'Intérieur et de la Guerre (Décr. 1-2 déc. 1905, art. 8).
186. Usant de la faculté qui lui a été accordée de déléguer ses attributions administratives et financières aux commandants de territoires, le gouverneur général, par un arrêté du 6 mars 1906 {Rev. ni;/., 1906. 3.
118), leur a délégué des pouvoirs assez im-
Chap. 1, Sect. 6, Art. 1, S 1-
portants et qui comprennent notamment : ... en matière iraitmini:;tralion générale, la nomination, l'avaneement et la révocation «les khodjas et îles chaouclis des bureaux des affaires indigènes: les permissions et congés ;i ces agents, au.x chefs indigènes et aux magistrats musulmans, pourvu . en ce qui concerne ces derniers, que l'absence ne ilépasse pas un mois ; la nomination des chefs de fi-action ou chioukhs antres que les chioiikhs investis: la désignation des militaires faisant fonctions d huissier et des grefliers des juslices de paix militaires; ... Kn matière de police : l'agrément des gardes champêtres, brigadiers et agents de police et des gardes particuliers: la délivrance des permis d'achats d'armes et des permis de chasse.
SECT. 6 — Organisation communale.
187. L'organisation communale actuelle de r.\lgérie comprend trois catégories de communes : 1" les communes de plein exercice: -l" les communes mixtes: > les communes indigènes. — Les. premières sont tontes en territoire civil, les dernières sont toutes en territoire militaire. (Juant aux communes mixtes . il en existe dans le territoire militaire comme dans le territoire
Communes de pleis exercice.
188. Le régime municipal a été institué, en .Mgérie, après plusieurs tentatives infructueuses, par l'ordonnance du 2K sept. 1847 1 U.l'. 47. ;{. 181 I. qui reproduisait, dans ses grandes lignes, la loi du 18 juill. 1837, sur l'organisation communale en France. Depuis cette époque, l'analogie entre la législation municipale de l'Algérie et celle de la métropole n'a fait que s'accentuer avec les progrès de la colonisation, pour tendre, en ce qui concerne les communes de plein exercice, i une assimilation presque complète. Dès le 16 août 18W (D.P. m. 4. 16.3), un arrêté du chef du pouvoir exécutif avait décidé que les conseillers municipaux seraient élus: mais cette réforme prématurée ne put être appliquée longtemps, et les conseils municipaux ne sont délinitivement devenus électifs que ilcpuis le décret du 27 déc. 1866 ( D.P. 67. 4. 52 I. qui abrogea le titre 1" de l'ordonnance du 28 sept. 1847, pour le remplacer par les dispositions légèrement modifiées de la loi du .5 mai 18,55, sur la composition et le mode de recrutement des conseils municipaux. Ce décret posa en même temps certaines règles relatives aux indigènes et aux étrangers.
189. Depuis lors, les diverses lois qui oiit successivement été promulguées ilans la métropole relativement à l'organisation municipale ont été étendues aux communes de plein exercice de l'Algérie dans une mesure plus ou moins complète. La loi sur l'organisation municipale, actuellement en vigueur, du .") avr. 1884, n'apporte dans son art. 164 à son application aux communes de plein exercice de l'Algérie que quelques réserves qui s'imposaient.
190. La loi du 22 mars 1890 D.P. 9f). 4. 106). qui a ajouté à loi du 5 avr. 1884 un titre relatif aux syndicats des communes . a été déclarée applicable aux communes de plein exercice de l'Algérie , sous les réserves contenues dans l'art. 164 de cette dernière loi (art. 180).
191. La loi du 8 janv. liXIô, supprimant pour les communes qui veulent citer en justice la nécessité d'une autorisation , a également été déclarée applicable à l'Algérie.
192. Les communes de plein exercice -^onl. en ce qui concerne l'application des art. 106 à 109 de la loi du 5avr. 188i, relatifs à la responsabilité des communes en cas d'attroupements, soumises aux mêmes prin-
cipes que les communes de la métropole (Alger, 25 janv. 189,5. D.P. !16. 2. 318) : il a été jugé qu'il en est notamment ainsi en ce qui concerne la preuve que les communes qui veulent dégager leur responsabilité sont tenues de fournir à l'elïet d'établii- qti elles ont pris toutes les mesuies en Unir pouvoir pour prévenir les attroupements et rassemblements : cette preuve doit ètie administrée d'après les règles du droit commun et est soumise à l'appréciation des tribunaux ( Heq. 22 juin. IUOI (2 arrêts). D.P. liXIl. I. 4(i9; 24 juin et 2i oct. 1!)U5, Rev. alg., 1iHt6. 2. 2(H).
193. L'Etat peut concéder à titre gratuit aux communes d'.Mgérie des immeubles domaniaux susceptibles d'être alfectés à des services municipaux et leur constituer des dotations immobilières dont les revenus doivent être exclusivement allectés aux dépenses d'utilité publique (.\rr. 4 nov. 1848, art. 4 et 5, L. 16 juin 1851 , D.P. 51. 4. 91). Le mode de jouissance des biens compris dans ces dotations doit être réglé par l'autorité administrative supérieure, le conseil municipal entendu; cette règle, édictée par l'art. 6 de l'arrêté <lu 4 nov.18'hS. est toujours en vigueur: elle est. en elTef . visée dans les réserves contenues dans l'art. 164 île la loi du 5 avr. 1884. Il a été jugé en conséquence qu'une commune, dans l'espèce une commune de plein exercice, ne peut se prévaloir de l'art. 68 de la loi du 5 avr. 1884. d'après lequel les conseils municipaux règlent, sous approbation du préfet . les baux des biens communaux dont la durée ne dépasse pas dix-huit ans, pour soutenir que le préfet avait commis un excès de pouvoir en annulant une adjudication de la jouissance des biens à elle concédée par le décret du 4 nov. 1848, passée par le maire pour une durée de trois années (Cous. d'Kt. 13 janv. 1899. D.P. 1900. 3. 47).
S; i". — Maires et adjoints.
194. Les fonctions des maires peuvent être rétribuées ; l'art. 164 de la loi du 5 avr. 1884 a en effet maintenu, pour les conseils municipaux, la faculté d'allouer aux maiies des indemnités de fonctions, sauf approbation du gouverneur général ; mais les fonctions des adjoints et des membres du conseil municipal sont gratuites (Décr. 27 déc. 1866, art. 1), et les conseils municipaux ne pourraient leur attribuer des allocations.
195. Le maire est assisté d'un ou de plusieurs adjoints français. Les maires et les adjoints au titre français sont nommés en .Algérie, comme en France , par le conseil municipal, c'est-à-dire par les membres citovens français du conseil. Les membres élus au titre musulman prennent part à cette nomination s'ils sont eux-mêmes citovens français (Décr. 7a\T.1884,art. 4 in /inè.D.V. 84. 4. 69); il en résulte que le conseil municipal qui, aux termes de l'art. 77 de la loi du 5 avr. 1884, doit être complet pour procéder à cette élection, n'est réputé l'être qu'autant que les électeurs au titre musulman ont été appelés n élire leurs représentants au conseil municipal (Cons. d'F.t. 5 déc. 1884, D.P. 86. 3. 67: 21 mai 1886, D.P. 87. 5. 18). Toutefois, si les électeurs musulmans se refusaient systématiquement à procéder à l'élection des membres à titre musulman . ils ne pourraient indéfiniment faire obslaile à ce que le conseil municipal procédât à l'élection du maire (V. par analogie Cons. d'Et. 5 déc. 1884 précité).
196. Le nombre des adjoints au titre français doit être déterminé d'après la popula ion européenne, sans tenir compte de la population musulmanedansles communes où cette population a ses adjoints et ses conseillers municipaux spéciaux (Cons. d'Et.