‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 159 sur 589 · nov. 1888. D.P · texte numérisé non relu

nov. 1888. D.P

A. — Adjoints indigènes.

197. Dans les communes où la population musulmane est a.ssez nombreuse jinur qu'il V ait lieu d'exercer à son égard une surveillance spéciale, cette population est administrée, sous l'autorité immédiate du nuiire, par des adjoints indigènes. Créés par le décret du 27 déc. 1866, les adjoints indigènes sont actuelh'nient régis par le décret llu 7 avr. 1884 (D.P. 84. 4. (i9).

198. Les communes où doivent être établis des adjoints indigènes, le nombre et la résidence de ces agents, le montant de leurs traitements, traitements qui constituent une dépense obligatoire pour les communes, sont délermiiiés par le préfet (Décr. 7 avr, 1884, art. 5).

199. Les adjoints indigènes sont nommés par le préfet, le maire préalablement consulté (Jbicl.). Le préfet n'est pas tenu de les choisir sur la liste de présentation du maire, ni de demander l'avis du maire sur le choix qu'il fait en dehors de cette liste (Cons. d'Et. 31 mai 1895, D.P. !Hi. 3. 46 et la note). Ils peuvent être pris en dehors du conseil municipal et même de la commune: dans ces deux cas ils ne siègent pas au conseil municipal. Ils peuvent être suspendus par le préfet, le maire préalablement consulté, pour une période n'excédant pas trois mois: le gouverneur général seul peut les révoquer (7(>(rf., art. 5).

200. En cas d'absence ou d'empêchement, les adjoints indigènes sont i-emplacés, sur la proposition du maire, par un conseiller municipal indigène ou , à défaut , par un notable habitant "indigène désigné par le préfet {Ibid., art. 6).

201. L'autorité des adjoints indigènes ne s'exerce que sur leurs coreligionnaires; ils ne sont à aucun titre les délégués du conseil municipal, mais de simples agents du maire, sous l'autorité immédiate duquel ils sont placés, même dans les sections de communes administrées par un adjoint spécial (GoOEFROY. Les communes de plein exercice de l'Algérie. Rev. alg.. 1888. 1. SI). Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire et des devoirs que des instructions du gouverneur général peuvent les charger de remplir, le décret du 7 avr. 1884 dit qu'ils sont spécialement chargés ; ... de fournir ;i l'autorité municipale tous les renseignements intéressant le maintien de la tranquillité et la police du pavs; ... D'assister les agents du Trésor et de la commune poin> les opérations de recensement en matière de taxes et d'impôts; ... De prêter à toute réquisition leur concours aux agents du mouvement des deniers publics; ... De veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage et de divorce soient faites exactement par leurs coreligionnaires à l'officier de l'état civil : mais ils ne sont chargés de la tenue des registres de l'état civil musulman qu'en vertu d'une délégation spéciale du maire, sauf dans les localités éloignées pour lesquelles cette délégation leur est donnée de plein droit par le décret de 1884 (art. 6).

202. .\ la différence des maires et adjoints français, les adjoints indigènes ne sont pas officiers de police judiciaire, mais desimpies auxiliaires de la police administrative: par suite, leurs procès-verbaux n'ont que la valeur de simples renseignements, et lorsqu'ils sont poursuivis pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de juridiction consacré par l'art. 483 C. instr. (Alger, 2 mars 1877, Bull.jud. dAlg., 1877. 248. .huni. de

jiir. de la cour d'Alger, 1877. p. 126l.

B. — Attributions des maires el adjoints.

203. Les attributions des maires, daiis les communes de plein exercice, sont les mêmes

CiiAP. 1. Sf,ct. 6, Art. 1, S 2.

3u'en Franre, sauf les dispositions de l'art. 2 Il décret du 18 aoni I8(Î,S, dont le titre 2 seul a éti- alirol;é par le ilécirl du 7 avr. 1884, et qui réserve à l'autorité préfectorale certains olijets de pidicei't d'administration : ce sont la police politiqiii! des indi^'ènes, rorsianisaliou et le peisonnel de l'inslriirtion pnbli(jiie cl (In cnlti> ninsiilnian , la siirviiillance j)oliti((iie des hhiiïinns ou sociétés relij;ieuse~s, les secours aux indincnls arabes . la surveillanci- îles armuriers imliL,'ènes, les autorisations d'aeliat d'armes et de munilions de jîuei'r»^ pai" les indijrènes, enlin la ]irépai"ititui , de concert avec le service liuariiii'r, des r-oles de l'inipol ai'abe.

204. En dehors de ces concM'ptions, les maires ont en .Mnérie, connue en France, le pouvoir de prendre toutes les mesures de police municipale prévues par l'art. i)7 de la loi du 5 avr. ISS'i, destinées à assurei- li> bon ordre, la Mueté et la salubrité publiques. Kt les arrêtés de police pris par eu.\ en vertu de ce texte ne sont pas iMi .\lf;érie plus (pi'on France soumis à l'approbation préfectorale iCons. d'l';t. !) déc. Ifltii, lii'V. ulq., 190."!. 2. 6."i|.

205. Il a été jusé notamment : ... que les maiii's peuvent prendre des mesures en vue de faciliter les rapports directs entre les producteurs et les consommateurs et d'éviter la surélévation arlilicielle du prix des denrées par le l'ait des inU'rmédiaires , qu'en conséquence ils peuvent interdire les niai'chés et même le stationnement sur la voie publique et l'estieindrc à certains lieux le libre commerce des dern'ées et marchandises (Gr. i mai liS»S9, Jouni. de. jurispr. (le la cour (IWIçier. 18.89, ■2,8;!: (i Vévr. 1,890. //«J., 1890. 303; 18 mars 190."). Bev. (ilg., 1905. 2. '258 1 ; ou prollibei' les ventes et achats des denrées à linlérieur des cours des fondoiicks ou auberifes arabes (Cr.

9 uov. -1872, D.P. 73. 1. 2(57i.

206. ... Qu'ils peuvent, dans une ville, créer une lirii;ade de pfu'tefaix et de porteurs, nommés par le maire et dirigés par un employé ciunmunal , el ayant seuls entrée dans les marchés ; inie telle mesure n'étant pas contraire an principe de la liberté du connnerce et de l'industrie, car elle permet aux acheteurs et \endeurs il'eniplover des personnes à leur service ((^ons. d'K't. 9 déc. 1904. lier, ah,., 190."). 2. 65);

207. ... tju'ils peuvent de même, en ce qui concerne les abattoirs, prendie toutes les mesures de nature à assurer le bon ordre et l'hygiène ; notamment interdire l'entrée des abattoirs à tout individu prétendant exercer les fonctions de srhofl et qui n'aurait pas cette qualité [Cr. 21 déc. 1905 (sol. impl.l, iJce. alg., 1906. 2. 1()9). l.e schoet est un agent du consistoire qui , par le cachet qu'il met sur les viandes abattues par lui , permet aux Israélites de reconnaître que i'abatage a été l'ait suivant le rite mosaïque. Mais les maires ne pourraient interdire aux Israélites le droit d'exercer la profession de boucher et de saigner, suivant les prescriptions mosaïques, les animaux destinés à la consommation du public sans distinction de race ou de religion , car une telle disposition serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (Même arr. et comp. Cr. 14 août I8'iô, D.P. 45. 1. 375):

208. ...Qu'ils peuvent prescrireaux exploitants de carrières les précautions nécessaires pour assurer la salubrité et la sécurité publique, notamment relativement à l'écoulement des eaux (Cr. 25juin 1869, O.P. 70. 1. 28,">,- 1' févr. 1873. O.P. 73. 1. 3I6|.

209. Les maires ont. en outre, en vertu des règles spéciales de la législation algérienne , des attributions relatives aux indigènes musulmans : c'est ainsi qu'ils président , concurrement avec le juge de paix , les comités de surveillance des écoles primaires arabes-françaises (Décr.l4]'uill.1^0.

R. p. 796). règlent les jours, heures et lieux des venli's' pirblir|ues mobilières faites par les ili'tliihn, enc.-introi-s musulmans soumis ïi leur sui'veillauci' penii.'iui-ulc ; surveillent, sous l'autorité de l'.'ulministration supérieure, les marchés cl corpoiations indigènes, les sages-femmes musulmanes, etc.

.sj 2. — Conseils municipaux.

210. Les conseils municipaux comprennent des représentants au litre fi'ançais el des représentants au titre musulman (L.

5 avr. 1884, art. 64) ; la représentation des étrangei's a été supprimée par la loi du 5 avr. 1884.

.\. — Conseillers iitunioipaux au titre frano.iîs.

211. l.a composition des conseils municipaux esl déterminée conformément aux règles de l'art. 10 de la loi ilu 5 a\r. 1844, et en tenant compte du seul cliilfre de la poptilation européenne, les conseillers municipaux au litie musulman viennent en augmentation du nombre des consi'illers tel qu'il est ainsi lixé i llécr. 7 avr. 18.84, art. I). Le nomlue des conseillers munici|>aux au titre français doit donc être établi d'après la population européenne et non d'après la seule ))opulation française (Cons. d'Et.

18 déc. 1885, /ter. ahi.. I8<)0. 2. 139). Et la (piestion de savoir si ce nombre a été régulièrement fixé est de la compétence du cons(>il de préfecture (Même arrêt).

212. L'élection des conseillers nninicipaux au titre français a lieu dans les nu'^mes conditinris qu'en France.

213. Les Israélites indigènes, qui sont citoyens français, à la condition d'avoir fait constater leur indigénat dans les formes et conditions prescrites pai' le décret du 7 oct. 1871 (V. infrii, n'"1312et s.), sont recevables, à loutc revision annuelle des listes électorales, à obtenir leur inscription sur ces listes en justillanl de la constatation de leur indigénat dans lesdites formes el conditions (Civ. 24 mai 1897 |6- esp.l, D.P. 98. 1. 217: 4 avr. 1898 (I'- esp.), D.P. 98. I. 419; 12 juill. 1899. D.P. 1901. 1. 451: et les dissertations de M. SaiTUtl. Et ils y sont recevables, alors mêmi' (pi'un jugement antérieur ayant acquis l'autorité de la chose Jugée aurait rejeté leur demande d'inscription ou ordonné leur radiation ; en elVet, ce jugement a seulement jugé (|u'au moment où il est intervenu, la preuve de l'iudigénat n'avait pas été fournie, mais n'implique pas que cette preuve ne puisse être l'aile dans la suite (Civ. 13 avr. 1897 llr- esp.), 30 juin 1897 (7- esp.), D.l>. 98. 1. 217, et la note de M. Sarrut. p. 218. 2« col.).

214. Le jugement slatuani sur la demande d'inscription sur la liste électorale d'un Israélite algérien , qui a été rendu en présence d'un tiers électeur contestant l'inscription ou en poursuivant la radiation, a autorité de chose jugée à l'égard de tons; au contraire, un tel jugement n'a pas l'aulorité lie la <l]ose jugée s'il a été rendu sur la seule demande de cet Israélite et sans contradicteur (Civ, 27 avr. 1896 (17- esp.), D.P. 96. 1. 353: 29 avr. 1897 (2' el ,"v esp.), D.P. 98. 1. 217: 12 et 23 avr. 1902. D.P. 1904. 1. 400, cl les notes de M. Sarrut).

215. La décision rendiu' par le juge de paix relativement à l'indigénat, valant titre pour l'intéressé, ne peut être mise en question ni devant la commission municipale, ni devant le juge d'appel des décisions de cette commission: il leur appartient seulement de vérifier si la pièce produite présente les caractères intrinsèques d'un titre d'indigénat (Civ. 4 avr. 1898 (if- esp.), D.P. 98. 1. 419).

216. L'Israélite algérien est recevable à produire devant le juge de paix, juge d'ap-

pel de la décision delà commission municipale de revision, les actes de notoriété dressés conformément à l'.irl. 3 ilu décret du 7 oct. 1871 et par lescpiels a été établie sa qualité d'indigène, bien que ces actes de notoriété aient été dressés postérieurement à la ilécision de la comnnssion municipale de revision, ces documents constituant simplement la preuve établie en la forme légale d'un droit préexistant (Civ. 29 avr. 1897 (3- et 4- esp.i, D.P. 98. 1. 217: et la note de .VI. Sarrut).

217. Les Israélites indigènes peuvent écrire leurs bulletins de vole dans leur langue malernelle lArr. gouv. gén. 25avr. 1,867, art. 3; Cous. d'Et. 5 nov. 1875, D.P. 76.5. 18). .Mais cette faculté nesemble pouvoir leur être accordée que pour les élections municipales: en ellet, l'arrêté du 25 avr. 18()7 ne vise que ces éleclions.et ponrellesil ordonne l'adjonction d'un interpi'ète assermenté au bureau électoral : or la présence de cet interprète ne saurait èlre admise pour les élections législatives.

R. — Conseillers mmiieipaux au tiU'eumsnlnian.

218. La représentation des indigènes musulmans dans les conseils municipaux est réglementée par le décret du 7avr. 1884 (D.P. 8t. 4. 69). Ce décret est légal et obligatoire, la matière qui en fait l'objet et qui a été expressément réservi''e par l'art. 164 de la loi du 5 avr-. 1884 n'avant été régie par aucune loi (Cons. d'Et. 30 nov. 1888. D.P. 89. 5. 19: 26 déc. 18SH). n.P. 92. 3. 63— V. supra. n« 8).

219. Les conseillers municipaux au titre musulman ne peuvent être nommés que dans les eommirui's oïi la poprrlalion indigèni' mirsirlmani- coniple au moins cent habitants; leur nombre est de deirxpour une population musulmane di' 100 à lOIX) habitants; il est airgmenté rl'une unité par chaque (excédent île 1000 habitants niiisulmans, sans qu'il pirissc jamais dépasser le quart de l'effectif total du conseil, ni le nombre de six (Décr. 7 avr. 1884. art. 1).

220. Le chiffre de la population indigène étant sans iniluence sur la composition des conseils municipaux, il en résulte qire pour déterminer le nombre des conseillers miiniciparrx ne résidant pas dans la commrrne, lequel ne peut excéder le quart des membres du conseil (L. .5 avr. 1884, art. 31, S 2l, on ne doit tenir compte que des conseillers an titre français et non tie i.'en\ arr tilr'e indigène (Cons. d'Et. 22 janv. 1904, Rec. Cons. d'Et.. p. 33).

221. Les conseillers musulmans siègent an conseil municipal au même titre que les conseillers élus par les citoyens français, sauf qu'ils ne prennent part à la nomination du maire et des adjoints et à la désignation des délégués pour les élections sénatoriales qu'autant qu'ils sont citoyens français (Décr. 7 avr. 1884, art. 4).

222. Les Français ou naturalisés français peuvent êti-e élirs conseillers municipaux au titre mirsulman aussi bien que les indigènes, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité prévues par l'art. 31 de la loi du 5 avr. 188i (Même décret, art. 3: Cons. d'Et. 8 mai 1900, Rec. Cons. d'Et., p. 431).

223. Les indigènes musulmans sont électeurs au conseil municipal à la condition d'être âgés de vingt-cinq ans. d'avoir une résidence de deux années consécutives dans la commune, et de se trouver, en outre, dans l'une des situations srrivantes : propriétaire foncier ou fermier d'une pro|iriété rurale; employé de l'Etat, du département ou de la commune: membre delà Légion d'honneur, décoré de la médaille d'honneur, ou d'une médaille comméinorative donnée ou autorisée parle gouvernement français , ou titulaire d'une pension de retraite. Ces indigènes ne sont inscrits sur la liste des élections musul-

Chap. 1, Sect. (î. Art. I

inanos qu'après en avoir fait la demande et avoir déclaré le lien et la date de leur naissance iltéor. 7 avr. 1883. art. 2 et 3).

224. !.;i iloniande d'inscription sur la liste (-leclof;d(' peut être l'aile soit par l'indi- ^'éue pL'i-sonnellement, soit par un mandataire, même verbal, à charge par cv dernier de faire la preuve de son mandai. iTrili. paix La Calle. 19 niai-s IStC6, Itei: alg.. 1!I05. •J. •>7.Si.

225. Kn mentionnant la qualité de propriétaire foncier iiarmi celles penuellant aux indii:ènes musulmans d'être admis à l'électoral municipal, le décret ilu 7 avili 1884 a-l-il entendu en outre exiger ipu' lindiiréne musulman soit propriélaire foncier dans la commune même sur- la liste électorale de laquelle il sollicite s(ui inscilplion'.' La Cour de cass:>tion. par un arrêt ilu 18 avr. 1901 (II.P. 1901. I. Hil), s'est tout .l'abord prononcée dans le sens île la uéjjalive en se londant sur ce que le décret de I88t n'indique pas o«i doit s-e trouver la propriété. iJans un airét du 15 mars liKtt liei-. l'/i/.. liHMj. '2. 6) elle a adopté la solution contraire. par ces motifs : que le léyislaleiir a voulu que l'électeur ait un intérêt dans la commune, et que l'art. IV-'i» de la loi du ."> avr. 188t " exisie que l'électeur fiamais ipii demande son inscription sur la liste électorale d'une comnnme en qualité de contribuable soit inscrit au rôle d'une des quatre contributions ilirectes établi pour celle commune .'. Mais on peut objecter au piemier artrument, que le décret de 1884 admet des conditions qui n'impliquent dans la commune aucun intérèl autre que celui de la résidence: et au second argument, que le II" I de l'art. 14 de la loi de 1884 n'exii;e pas l'inscription au rôle des contributions de ceux qui sont domiciliés ou ont um* i-ésidence de six mois dans la commune (note de M. Hollanil .sous Civ. 15 mars 1904 précité).

226. La revision des listes des électeurs musulmans est réyie par les mêmes rèstles que celle des listes des élecleurs français (Uécr. 7 avr. I88I3. art. 2, .\rr. gouv. ijén. ■27 nov. 1884. arl. 2: i:iv. 25 avr. 1!K)4, Her. alg., 1905. 2. 102).

227. Le ju£;emi:nt qui rejette la demande de radiation d'un Individu porté sur la liste électorale au titre d'indigène musulman, par le motif qu'il n a pas été prouvé que cette qualité ne lui appartient pas, émet une appréciation souveraine écliappant au contrôle de la Cour de cassation. Par suite, le demandeur n'est pas recevable à administrer cette preuve devant la Cour de cassation (Civ. 19 avr. I!t04 (5« esp.), D.l'. ¥.m. 1. 'iSl).

228. Les indiiiènes musulmans sont éligibles, à la condition d'être domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins et d'être inscrits sur la liste des électeurs musulmans (l)écr. 7 avr. 1884, art. 3). Le décret du 7 avr. 1884 ne prévoyant, en ce qui les concerne, aucun cas d'inélifïibilité. il n'y a pas lieu de leur étendre ceux établis par la loi du 5 avr. 1884 (Cons. d'Et. 12 déc. 1884. U.P. 86. 3. m-. V' mai ISa"). D.P. 8fi. 3. lili: 26 déc. 1890. D.P. 92. 3. 63; 19 févr. 1897, U.P. 98. 3. 66; 6 mars 1897, Rec. ni,,.. 1898. 2. 302: 3 juin 1897, ibiii., 18S)9. 2. M: 7 déc. 1904, ibid.. 1!H)ô. 2. 97. - Cojilia : Cons. d'Et. 2:1 nov. 1888, liée. Cous. cVEUit , p. 871, 27 janv. 1893 (motifs), Rev. ahi., 1893. 2. 287).

229. L'inscription sur la liste des électeurs musulmans de la commune est une condition essentielle pour que les indii,'ènes musulmans soient éli^ibles (Cons. d'Et.

28 nov. 1884, D.P. 8(i. 3. 66; 21 nov. liKJtJ. D.P. Wm. 5. 19 .

S 3. — Douars.

230. Dans les communes de plein exercice les douars peuvent constituer des sec-

tions de communes (Civ. 34 avT. 19(XÎ, O.P. 1904. I. 212). Le douar est l'unité de l'ancienne ortranisation inditiène, la réunion de plusieurs douars forme la tribu. En exéculion du sénatus-consulte du 22 avr. \^\\. qui attribue aux indiiiènes la propriété des territoires dont ils avaient la jouissance, il a été procédé à la répartition des terres entre les dill'érents douars avec indication des terres devant faire l'objet de partages individuels entre les membres tie ces douars et réserve tie celles devant demeurer la propriété collective du douar (V. iiifi'n. n>' 1428). Le douara ainsi acquis un patrimoine distinct et une individualité propre: toutes les lessources pi'ovenant de ses biens , soit au moveii d'amodiations, soit en suite d'impositions de taxev pour le pacage ou le labour, doivent être emplovées uniquenienl à son profit (Alf;er, 10 mai 18!»9, Rrv. alg.. 1899. 2. 273, et 17 mai 1893, .lui: dp la c. d'Akier, 1893. p. 289|. Par suite de son droit de propriété, il a la personnalité morale et. clans les communes de idein exercice, il constitue une traction territoriale absolument analogue aux sections de communes. La seule différence qu'il pourrait présenter avec les sections de comnnine tiendrait à ce qu'il aurait une représentation spéciale permanente :

cbaqiie douar a. en ellel, une assemblée délibéi'ante ou djt'ntad. mais depuis longtemps ces assemblées n'avaieni ilimportance que dans les communes mixtes et les communes indigènes, et l'arrêté du gouverneur général du 11 sept. 1895 qui a réglé l'organisation et les attributions des djemaàs étant exclusivement relatif aux communes mixtes et aux communes indigènes, on peut en déduire, par II contrario , ipie dans les communes de plein exercice les djemaàs n'ont pas d'existence propre et n'ont pas de rôle à jouer (O.P. note sous Civ. 24 avr. 1903. précité, et dissertation de M. Itolland. Ber. alq.. 1!KK>. 2, p. ;ÏÎ2).

231. n a été jugé en ce sens que. dans les communes de plein exercice, le maire, autorisé par le conseil municipal, a qualité )iour intenter des aclions judiciairesau nom d'un douar consliluant une section de la commune, sans qu'il soit nécessaire que la djemaâ de ce douar ait préalablement été appelée à délibérer sur le litige iCiv. 24 avr. 1;KJ3 précité).

S 4. — Efections de coynmiineii ou modi/ilalions de territoires.

232. Les érections de communes, les changements apportés à leurs circonscriptions territoriales, alors même qu'ils doivent avoir pour eil'et de modilier les limites d'un ariondissement, sont décidés par décret pris après avis du conseil général (L. 5 avr. 1884. art. 164, ij 2). Cette règle, qui a été posée par l'ordonnance du 28 sept. 1Si7. art. 1 (D.P. 47. 2. 179), se iustifie par les noudireuses modifications qu'il estnécessaire d'apporter aux inscriptions communales, à mesure du peuplement.

233. De simples modifications au territoire des communes de plein exercice sont opérées par une délibération du conseil général s'il y a accord entre les conseils municipaux (Cire. gouv. gén. 8 mars 1887. — EsTcM Bi.oN i;t LiirÉBt/RE p. 72;^: LiVRCher, op. rit., t. J, n» ;S2, p. 487).

234. La législation algérienne ne donnant, par aucun texte, aux habitants ou aux municipalités, qualité pour provoquer l'enquête préalable ;'i l'érection d'une nouvelle commune, c'est à r.\dininistralion seule qu'appartient l'initiative de cette mesure préparatoire dans les formes prévues par la circulaire ministérielle du 20 août 1825, et qu'il appartient de consulter soit les sections de commune de plein exercice intéressées (L. ô avr. 1884, art. 4). soit les commissions

administratives des communes mixtes auxquelles sont conférées les attributions qui a|)partlennent aux conseils municipaux.

235. La procédure à suivre pour les moililirali(uis de territoire tles communes est la mênie ipi'en Erance lorsque ces modilicalions n'intéressent ipie des communes de plein exercice. Lorsqu'elles conrrrueni à la fois des communes de plein exercice et des communes mixles, suivant une opinion , la loi de 1881 déviait encore être ai)pliquée. ou tout au moins l'être à l'égard des communes de plein exercice, tandis qu'à l'égard des communes mixtes coïntéressées, on procéderait conformément à la loi algérienne. 11 en résulterait ipie le droit .l'initiative serait partagé entre le préfet, d'une part, et les électeurs et conseillers municipaux des communes de plein exercice, (l'aiilre part. Mais cette opinion n'a pas été adoptée par l'.Vdministralion ipii écarte absolument l'application de la loi du 5 avr. 1884 et procède confornu'meni à la législation spéciale de r.Mgérie (.\vis du c<iuseil de gouvernement. 2ioct. 1884, et déiision du ministre de l'Intérieur, 3 déc. 1884. cités par Tilloy. v Commniir. n» ;i3. — V. (niDKFRoy , op. ril.. \>. 30 et s.. (iO et s. ; l)K PKViiK, oj). rit., p. 14;MoR(;AXn, La loi nui iiiripale. t. 2. Xii) et s.).

236. t. est au déciel prononçant l'érectiiui d'une l'tunmune lui moditiant des cii*conscriplions communales et non à des arrêtés préfectoraux, qu'il appartient de régler les conditions de ces opérations, .'sous l'empire de l'ordonnance de 1847, l'usage s'était établi de laisser aux préfets le soin de régler les iliflicultés auxquelles ces mesures peuvent donner lieu. Cette procédure a été formellement coiiilamuée par le Conseil d'Etat (lions. il'El. 27 févr. 1880. D.D. 81. 3. 33: 16 mai 1884. D.l'. 85. 3. 115; 18 juill. 1890, D.P. 92. .5. 2t)), qui a décidé spécialement : ... que la répartition de l'actif et du passif entre les anciennes communes qui ont subi des distractions de territoire et les nouvelles ne peut être réglée que par décret, et que le préfet commet un excès de pouvoir s'il y procède i .Vrrêts précités des 27 févr. 1880, 16 mai 1884 et 18 juill. 1890) : ... Qi\e les conditions relatives au partage des biens communaux ne peuvent être déterminées que par décret (.\rrèt préc. du 16 mai 1884).

'Art. 2.

COMMINES >IIXTi;S.

237. Les communes mixtes ont été créées jiar un arrêté du gouverneur général du 20 mai 1868. rendu en exécution du décret du 27 d.'c. 1866, art. 16 iD.P. 67. 4. 52).

238. Les communes mixtes existent à la fois en territoire civil et en territoire militaire. Les communes mixtes du territoire militaire ne se distinguent de celles du territoire civil que parce que les fonctions d'administrateur y sont remplies par l'oflicier commandant du cercle ou de l'annexe et celles de préfet par le général de division, et parce que les membres européens de la commission municipale n'y sont pas nommés à l'élection (.\rr. l'oiiv. uén. 20 mai 1868, H. 0,Y/. dr r.Miiérie. p. 812).

239. En 191)6. les communes mixtes en territoire civil étaient au nombre de 75, avec une population totale de 2 906847 habitants, alors que les communes de plein e.xercice étaient au nombre de 267. avec une population totale de 159138.3 habitants; en territoire militaire, les communes mixtes étaient, dans le territoire du Nord, au nombre de 3, avec une population totale de 276.'i7 habitaiils, et. dans les territoires du .'<iiil . au nombre de 5, avec une population totale de 79 1 17 habitants (Tableaux anne.xés au décret du 31) déc. 191)6).

240. La commune mixte est une très vaste circonscription . composée d'une agré-

CllAl',

1, Sect. (1, A UT. '2,

{jation ili' li'iri toi l'es : cciiln.'s iIl' colonisalion, (luiiiirs l't tiilms. Klli' (lilVrnt piofon- «Icnirnl cir la l'oinniiinc projjn'iiii'nl ilili'. en ce (lu'cllr n'est pas un centre (le vie locale ; elle poiii'iait être comparée à l'arronilissement français, ou plus exactenient au canton ili- la loi du •1\ (Vnclidor an ;i , loi (pii a\ail insliluc pour les centres ili' nuiins de âOOd li;il)ilants un a),'ent municipal et un adjoint, la réunion de ces a(,'cnts et adjoints an chel-lieu de canton constituant la municipalité de canton ( I,.viicni;i; , Tr. de lé(iixl. o(ry., I. I , u" :!()!(. p. 5l)6, et dissertation de M.' liollanil. /;ec. .//;/., UHHi. •>, p. 3;«). C.est une institution d'un caractère lu-ovisoire desliiu'e à ménager la transition du régime inilitaire au ré(.'ime communal de droit conininn. en préparant à la vie municipale de plein exercice les divers groupements ipii la composent.

241. Les communes mixtes sont créées par arrêtés du gouverneur général, délibérés iMi conseil (lu gouvernement (Oécr. 7 avr. ]i*fi, ai't. 7). Les arrêtés de création délimitent la commune mixte et désignent les centres (|ui la composeront ; ils lixent également la composition du corps municipal et le nombre des membres franvais (pii doivent en l'aire partie. Ce sont également des arrêtés du gouverneur général pris en conseil de gou\ernenu'nt i|ui, sur la pioposition lUi préi'el, apportent aux circonscriptions des communes mixtes et à leur composition les cbangemenls pouvant paraître nécessaires.

le,

• Fiaclionn composant la ronimiiiif niixtf.

242. C.liaipie fraction de la commune mixte a une existence propre possédant une représentation particulière, ayant son domaine séparé et la personnalité civile, et pouvant, par suite, agir en justice (llcc|. :> aoùl l>S7't, D.P. 7(j. I. 17).

243. Les intérêts spéciaux des douars et ll(■^ hibus sont représentés d'une manière pernKuu'ule par leurs assemblées ou (Ijfniads-, dont I organisation et les attributions sont réglementées par un arrêté du gouvernein- général du 10 sept. I.Si)5 {Her. aUj., JSiK). 3. 'lô). Les ilji'inaàs composées des chefs de fractions ikel>ars ou amins) nommés pour trois ans, par le préfet ou le général de division, délibèrent sur les alfaires intéressant le domaine communal du douar et sur diverses mesures d'administration générale, notamment, sur le classement et le déclassement des chemins vicinaux, sur les journées de prestation nécessaires à l'entretien des chemins ruraux, sur la composition des comiuissions scolaires. Leurs délibérations doivent être consignées en français ou en arabe sur un registre spécial , et sont soumises à la commission municipale ou à l'administration suivant les cas et approuvées par le préfet ou le général commandant le territoire. La ilieiuaii . ou toute partie intéressée, peut déférer au gouverneur général l'arrêté du préfet ou du général (V. Arr. gouv. gén., "28 mars 1897, et Cire. gouv. gén., 1 juin 1897, Bull, off., 1897, p. ôt)7 et s. — Ksrot liLON KT LliFKBURE, Huppl., 1896-97, p. 7'n.

244. l'ar suite de cette représentation permanente, le douar est une section de commune d'un genre spécial ; il est plus (pi'uiu' section de commune de la métropole, uu'nu' plus ipinue section constituant en même temps et une fraction de commune à adjoint spécial et une section électorale nommant des conseillers spéciaux , car, à la dilférence des membres de la djemaâ . ces conseillers font partie du conseil municipal et ne constituent pas une représentation distincte. La cour d'.Mger, après l'avoir nié (Alger, 10 mai 1899, ll.l'. liKlO. "i. 385, et. la note), a reconnu que, dans les com-

munes mixtes, le douar a une personnalité et nn paliinuiiiu' distincts (Algei-, '27 avr. l'.MlV, et l'i avr. l'M), Hi;i\ alii., llHJti. '2. SW, l't 1!H)7. i. '284, et la disseriation de M. liollaïul sous ces arrêts).

245. Par appliialion de ces principes, il a été ju^é (pie c'i'sl au douar et non à la commune mixte ipi'il appartient d'intenter les aetiiuis rilalives aux biens siibeja ou de propriété eollei-tive de son territoire (Alger, 12 a\r\ mot; précité).

246. I. .iriêl lie la cour d'Alger du 10 mai 1S'.)9 précité, refusant de reconnaître aux douars une personiuililé et nn patrimoine distincts, avait an contraire décide que l'aliénation des biens des douars est soumise aux mêmes règles (\i\r celle des biens appartenant aux seclions de commune de la métropoli', c'esl-à-dire ipie la commissicui municipale de la l'ommnne mixte peut les aliéner, sous la seule réserve cpu; le produit de la vente, versé à la caisse municipale, sera affecté à l'usaije exclusif du douar auquel aftpartenaient ct's biens.

247. Le douar est représenté en justice par l'administrateur de la commune mixte (.\lger, i;t juin. 1.S85, Bev. alij., I8!)0. -2. iOti: 10 mai 1899. précité: '27 avr. 190'i . piécité: 1-2 avi'. 1900, précité). Kn conséquence, les signilicati(uis intéressant le douar doivent être faites non à la djenuià, mais à l'administratenr lAlger. '27 avr. I90'i-, précité).

248. Les centres di' colonisation compris dans une comnuine mixte ont un domaine qui esl ecmstitué par l'acte cpii les l'i-éée : eel acte leur allribue des biens servant à l'usage public et d'autres destinés à la jouissance commune et exclusive des babilanls.

S '2. — Aihuiiiislralidii.

249. Les communes mixles soni administrées par une eoiumission municipale composée : ... I" d'un adminislialeur titulaire assisté d'un ou de plusieurs administrateurs adjoints; ... 2" dadjoinis municipaux français inn par chaqiu' ci'iitre île colcMiisali<ui) ; ... 3" d'adjoints indigènes (un par chaque douar ou tribu): ... i" de ineni'^ hres français, chuil le nombre est déterminé par l'arrêté de création de la comnuine.

.\, — Ai-lniinistraleiirs.

250. Les administrateurs sont des fonctionnaires: ils se répartissent en administrateurs principaux, ilivisés eu deux classes; en administrateurs, divisés en cinq classes; el en administrateurs adjoints, divisés en trois l'iasses ( .\rr. gouv. nén. '29 juin 1900. ISi-r. alg.. UlOti. li. •25Il. Ils sont noninu''s par le gouverneur général qui lixe par des arrêtés les conditions de nomination, île service, d'avancement, ainsi que les mesures disciplinaires inléressant ce personnel ( llécr. •29 nuirs 1898, D.l'. 98. i, table, '2). Ils sont recrutés par voie de concours (Arr, gouv. gén.. '25 nov. 1897. liée, olg., 1898. 3. H, modilié par l'arrêté préc. du -29 juin 1906 I.

251. Les administrateurs poileul un uniforme d'aspect militaire cl ont à leni' ilisposition. pour les escorter dans leurs tournées, un certain nombre de seiras ou cavaliers assermentés.

252. Les administrateurs ont auprès d'eux des bureaux dits bureaux des communes mixles, comprenant des employés français, lesquels se répartissent en secrétaires divisés en trois classes et en commis également divisés en trois classes (V. sur ce iiersoinu'l .\ri'. ^ouv. uén. l'2 sept. 1890. -22 nov. 1897, 18 mars I9f)5 et H avr. 1907, Her. nli/.. 1896. 3. '207 , 1898. 3. W , 1905. 3. Hi6, l't 1907. 3. 16i).

253. Chaciue administrateur esl assisté d'un certain nombre d'administrateurs ad-

joints; il ne faudrait pas confondre ces derniers avec les adjoints placés à la tête des seclions de communes ; leurs fondions consislenl si'ulementà seconder l'administrateur et à le i-i'nqtlacer en cas d'absence ou il empêcheuu'nt, ce n'est que dans ce dernier cas qu'ils ont entrée à la commission municipale (Arr. gouv. gén. 10 févr. 1879).

254. Les administrateurs remplissent a la fois les fonctions de maires et d agents de la puissance publique. Comme maires ils ont tous les pouvoirs qui a|i|iarliennenl .'i ceuxci en \ei'tti du droit commun et de la législation spéciale de l'.Vlgérie.

255. Lu sa qualité de maire, l'adminis- Irateui- esl chargé <le la conservation des biens communaux; il lui appartient seul d'intenter les actions en justice au nom de la commune (.\lger, 13 juill. 1885, lier. al(i., 1890. i. 106). Le préfet serait sans qiuilitc pour intenter une action el exeicer des poursuites au nom d nue commune mixte lAlger, 31 juill. 1879, .louni. <//,'./»)•. de lu roue d' Alger, 1880, p. 133. Bull. jud. alçiér., 1880, p. 86).

256. Les administrateurs sont encore chargés des fondions d'ofliciers de l'étal civil: de la publication des lois, décrets, arrêtés ou règlements: de remplir, eu matière d'élections, de recrutement et d'impols, les fonctions dévolues aux maires: de nommer aux envplois municipaux; de prendre des arrêtés. En matière d'impôts arabes, ils assistent les répartiteurs et les receveurs dans leurs tournées; ils dressent la liste du jury criminel et du jury d'expropriation; ils sont ofliciers de police judiciaire (llécr. 3 ocl. 1888, D.P. 89. 4. 51), et pourvoient en couséipience à l'e.xécution des mesures de police générali' ainsi qu'à la siuveillance politique des iudigèiu's: ils rem|dissent les fondions de ministère public [irês le tribunal lie simple police et le tribunal répressif indigène (l)écr. '29 mars 190'2. D.l'. I90'2. 4. 80i. L'^n matière de colonisation, ils sont chargés de provoquer, de la part de l'administration supérieure, les mesures à preudi'e en vue du peuplement européen et d'exécuter ces mesures.

257. L'administrateur est enlin chargé, à l'égard des niusuhuans non naturalisés, de la répression des contraventions de simple police et des infractions à l'indigénat (V. îiifrfi , n" 9't7).

258. Pour éviter des conllits dans 1 exercice mutuel des attributions judiciaires des administratems et des juges de |)aix, il a été décidé, en vertu d'une enti'Ute inlerveniu' entre le gouverneur général et le procureur général près la cour d'appel d'.VIger, que sur le territoire entier des communes mixtes le service de la police judiciaire est assuré par les administrateurs pour les crimes dans lesquels ne sont inculpés que des indii;ènes ou des inconnus, el parles juges de paix pour ct-UK eompoi'lanl l'inciilpaiion d'un Français, d'un étranger non musidman ou d'un musulman naturalisé l'"rancais (Cire. gouv. gén. '21 mai 190'2 el Ciic. proeur. liéti. '23 mai I90'2, Bec. alrj., liK)2. 3. .58 el .59).

259. l'iie circulaire du gouverneur général du '23 oet. 190-2 {Bev. air).. 1902. 3. 170) reconnuande aux administrateurs et aux maires, auxquels très souvent les iniliiiènes s'adressent avant de se résoudi'e a plaider, de ne pas refuser leur intervention, mais, au contraire, de s'elTorcer à concilier les parties et à donner une solution aux dillérends qui leur sont soumis, sans trop s'attacher à des spécialisations de pouvoirs qui ne sont pas familiers aux indigènes; ils peuvent, du reste, trouver dans l'arbitrage (C. proc. art. 1003 et s.) un moyen légal et peu onéreux pour les plaideurs ih-^ donner un soutien juridique à leur sentence.

Chap. 1, Sect. (), Art. 2, si 3.

B. — AJjoiuU indigèues.

260. Ils >^nt dans les douars el tribus, sons l'auloiité de l'administrateur , les mêmes attributions que les adjoints indigèues dans la commune de plein exercice, et soûl . comme ces derniers, nommé par le gouverneur yéuéral. Ils président les djemaàs.

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