‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 160 sur 589 · C. — .\djoiuls liiuuîcipaux fl'a[ii;ais · texte numérisé non relu

C. — .\djoiuls liiuuîcipaux fl'a[ii;ais

261. A la tète de chacune des sections européennes de la commune mixte est un adjoint français , élu par les citoyens français inscrits sur les listes électorales (Décr. 7 avr. 1884. art. 7); sont seuls éliijibles ceux qui peuvent être électeurs (Cons. d'Kl.

•>2 déc. 1894, D.P. 95. 5. 8,îi. Ces adjoints, désignés sous le nom d'adjoints spéciaux, ont un mandat d'une durée de quatre années (Décr. 1-2 avr. 1887. Ht-v. alg., 1887. 3. 1-29I. Leurs principales fonctions sont celles d'otliciers de l'étjit civil.

262. Lorsqu'il est trouvé dans l'urne destinée à recevoir les votes pour l'adjoint spécial des bulletins concernant l'élection des conseillers municipaux. ces bulletins ne doivent pas entrer en compte pour le calcul de la majorité absolue (Cons. d'Iit. 16 déc. 1904, D.P. 1906. 3. 61).

263. Les adjoints spéciaux ne peuvent être révoqués i|ue par décret et non par arrêté du souverneur général (Cons. d'Et. 23 déc. 1898, D.P. 1900. 3. 22). Antérieurement au décret du 7 avr. 1884, ces adjoints, de même que les membres des commissions municipales, étaient nommés par le préfet, et ils pouvaient alors être révoqués par le couverneur général (.\rr. ^'ouv. i;én. 20 mai 1868, 24 nov. 1871 et 22 juill. 1874) ; en décidant que désormais ils seraient élus, le décret du 7 avr. 1884, ni aucun acte ultérieur, n'a prévu le cas de révocation. Le Consil d'Etat a estimé, qu'en l'absence de tout texte directement applicable à la matière, il y a lieu d'appliquer par analogie l'art 86 de la loi du 5 avr. 1884, conformément au principe général que le droit de révoquer des fonctionnaires tenant leurs pouvoirs de l'élection est réservé au cbef de l'Etat.

U. — Commission municipale.

264. Il existe dans chaque communemixte une commission municipale, composée de représentants des centres , des douars et des tribus. Les membres français de la commission municipale sont élus pour quatre ans par les citoyens français inscrits sur les listes électorales (Uécr. 7 avr. -1884, art. 7). Les membres indigènes sont choisis par le préfet ou par le général de division, suivant la portion du territoire où se trouve la commune. Les commissions municipales n'ont que des attributions consultatives et aucune attribution réglementaire. Elles délibèrent sur tout ce qaii intéresse la gestion des biens , les actes de la vie civile, les actions judiciaires , le budget et la comptabilité de la commune (Ord.

28 sept. 1847; Arr. 4 nov, 1848, R. p. 794: Décr. 28 juill. 1860, D.P. 60. 4. 136: Arr. 20 mai 1868J.

265. Les règles de la loi du 5 avr. 1884 sont applicables aux élections des adjoints français et des membres français des commissions municipales des communes mixtes.

C'est ce qui a été jugé, nolanmii'nl: ... pour les dispositions de l'art. 35, aux termes iluijuel, dans les communes dépassant .">00 habitants. les ascendants et les descendants, les fiires et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal ; par suite, les parents ainsi désignés ne peuvent , dans une même commune mixte, être élus soit I un adjoint et

l'autre membre de la commission municipale, soit tous deux membres de'celto commission (Cuns. d'El. 30 janv. 1885, II. P. 86. 3. l>7: 16 janv. 1892. «ce. <i/-/.. 1893. 2. 2<«i; 22 déc. 1894. il'i,!.. 1895. 2. 436: 26 nov. ISKJO. Rec. Cuiis. d-Kl.. p. 671 : 6 nov. UMll, Ibid.. p. 791: 23 juill. 1902. li.P. i;)04. 3. ;^«i;7déc. 19a4, liev. <!(;/.. 1905. 2. 102).

266. ... Pour li's dispositions relatives au délai du pourvoi eu Conseil d'Etat (C^ns. d'Et. 16 janv. 1892. Rec. Cons. d'Et., p. 18: 21 janv, 1901, ibid.. p. 60).

267. ... Pour les dispositions relatives au délai de protestation contre les opérations électorales (Cous. d'Et. 24 févr. I!KJ8, /fer. alg., 1908. 2. 185: 26 févr. 1909, ibid.. 1!K)9. 2. 118) et au mode de calcul de la majorité absolue nécessaire pour qu'il y ait élection acquise au premier tour (Cons. d'Et. 24 févr. 1908, précité).

268. Le préfet a. vis-à-vis des membres Irançais des commissions municipales des communes mixtes , les mêmes pouvoirs de révocation que ceux qui lui sont conférés par l'art. 60 de la loi du 5 avr. 1884 à l'égard des conseillers municipaux, et le recours formé par un membre de la commission municipale d'une commune mixte contre l'arrêté préfectoral qui l'a déclaré démissionnaire d'oftiee n'est pas recevable s'il est formé sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. Il) juin 1899. Bec. Corus. d'Et., p. 430).

§ 3. — Actions en justice.

269. La loi du 8 janv. 1905, qui a supprimé pour les communes voulant ester en justice la nécessité d'une autorisation, doit être étendue aux communes mixtes; lart. 4decetle loi l'a déclaré, eu cllet , applicable eu .Mgérie. Pour écarter son application aux communes mixtes, on ne saurait opposer le caractère spécial de ces communes, car eu matière d'action eu justice elles ont été assimilées aux communes de plein exercice par l'art. 12 de l'arrêté du gouverneur général du 20 mai 1868, et cette "assimilation a été également admise par la Cour de cassation qui leur a déclaré applicable l'art. 124 de la loi du 5 avr. 1884 relatif au dépôt d'un mémoire par l'adversaire d'une commune l'Req.

31 oct. 1900, D.P. 1902. 1. 72; Dissertation de M. Rolland, Rev. alg., 1!)07. 2. p. 286. Comp. note de il. Maurice Colin, Sir. 1902. 1. 137).

270. Lorsqu'une section européenne plaide contre la pommunc , elle est reçrésentée par une commission syndicale, désignée par le préfet et composée de trois à cinq électeurs; s'il s'agit dune section indigène, elle est naturellement représeutée par la djernaà.

271. Quant au droit des contribuables d'exercer, au nom de la commune ou section , les actions qu'elle refuserait ou négligerait d'intenter, il reste sujet à controverse poui- les communes autres que les communes de plein exercice, soumises à la loi du 5 avr. 1884. .Vntérieurement à cette loi. la cour de cassation a refusé ce droit aux contribuables des communes mixtes (Req.

5 août 1874, D.P. 76. I. 17|. La cour d'Alger a suivi la doctrine contraire en se fondant sur l'arl. 9 de l'arrêté du 4 nov. 1848, aux termes duquel les lois (|ui régissent en France l'administration municipale sont applicables en .Mgérie, notanunent eu ce qui concerne les actions judiciaires intéressant les communes l.Mger, 17 févr. 1877, D.P. 81. 1. 353; 29 oct. 1883, Journ. de jui: d'Alger, 1881. 11.)

§ 4. — RespûnsabiUlé.

272. Les communes mixtes , à la dilférence des communes de plein exercice, ne

sont pas civilement responsables des dommages causés sur leur li'rritoire aux personnes ou aux propriétés par des altroupeuu^nts armés ou non armés, l'ue telle respou.sabililé, contraire aux principes du droit commun, ne saurait, en ellil , résulter que de l'apidication à ces communes des dispositions lies art. 100 à 109 de la loi du 5 avr. 1884, ou de cilles de la lui du 10 vendém. an 4 ; or il résulte des lermes mêmes de la loi du 5 avr. 1884 que ses prescriptions ne sont pas applicables aux communes mixtes (art. 16-4i : quant à la loi du 10 veudéui. au 4, outre i|u'elle a été abrogée par l'ail I(i8, al. 3, de la loi du 5 avr. 1884, elle n'a jamais été étendue par aucun texte aux communes mixtes. Ou iuvoqueiaiten vain en sens contraire le renvoi fait à rordonnance du 28 sept. 1847 par l'art. 12 de l'arrêté du 20 mai 1868 organisant les communes mixtes, ce renvoi u esl uiiii|iiemeiit relatif qu'aux réyles de complaliilité i.\lger, 29 nov. 1899, D.P. 1901. 2. 375. el la note, el, sur pourvoi, Req. 23 janv. ['Ml, D.P. 1902. 1. 259 el le rapport de M. le conseiller Dupont. V. aussi la noie de JI. llaurice (^olin. Sir. 1901. 1. 505}.

273. Il a été jugé, nolammenl, que les admiiiislrateurs des communes mixtes agissent comme foncliounaires publics, délégués du pouvoir central, lorsqu'ils exercent la surveillance et la police générale des commîmes et ont la direction et la disposition de la force publique, et que, par suite, l'adminislratenr qui a requis la force publique ne saurait engager la responsabilité de la commune , alors même qu'il aurait commis une uéijligence dans l'exercice de cette partie de ses fonctions (Mêmes arrêts).

274. On ne saurait davantage invoquer les arl. K382 et s. c. civ. pour prétendre rendre une commune mixte responsable des fautes commises par son administrateur ou sou adjoint dans la surveillance ou la police générale de la comunme , notamment îoisque, par négligence, celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir des pillages causés par des attroupements. 11 est, en eli'et. unanimement reconnu qu'un maire ne peut engager la resiiunsabililé de la commune, dans les lei'uies îles art. 1382 l't s. C. civ. que lorsqu'il agit comme adminislrateur des biens communaux, et non comme magistrat de police: en tant que chef de la police municipale, le maire ne relève que de la surveillance de laulorité supérieure, il n'agit qu'en qualité de fonctionnaire public, et la commune, n'ayant alors sur lui aucun pouvoir, ne saurait être responsable de ses fautes. Ce principe doit être d'autant plus facilement appliqué aux communes mixtes, que leurs administrateurs sont de véritables fonctionnaires (.\lger. 29 nov. 1899, et, sur pourvoi, Req. 23 janv. 19UI , précité).

275. Mais les communes mixtes sont civilement responsables, dans les termes des art. 1382 et s. C. civ. , des actes accomplis par leurs administrateurs dans la gestion des inlérêls privés communaux. Il est, en ellèt, de principe que les personnes morales de droit public doivent réparation des préjudices que causent leurs représentants en gérant leur domaine pi'ivé; or il n'y a aucun motif qui puisse faire écarter l'applicaliou lie ce principe aux communes mixtes; elles constituent des personnes morales et les administrateurs en sont les représenlants (AK'er, 20 juill. 1894, Rer. alq., 189-4. 2.421: Req. 13 mais 1905, ibid.. 1906. 2. 201 : Alger. 29 nov. 1899. el, sur iiourvoi, Req. 2;i janv. 1901 (piotils), ])récilés : Rapport de M. le conseiller Dupont, sur Req. 23 janv. 1901, O.P. 1902, p. 262, 1™ col. et 263, !"■ col.).

276. Il a été jugé spécialemcnl en ce sens que l'administraleur d'une commune mixte avant obtenu du propriétaire d'un

GiiAF. ti, Skct. 1 , AiiT. J, s

immcuhlo une promesse di^ venle, en aflirnianl, de lionne lui ilailleuis , ([iie le préfet avail approuvé l'acipiisiliuM , alois ipie celle approijullun n'avall pas élé iloinjée, la coniniuiu,' esl civileinenl responsaljle envers ce propriélaire ilii préjudice résullanl pour lui de la ruiii- réalisali(ui de la vente (Heq. l;j mars l!H)r>, préeilé).

277. -Kl les trihunaiix judiciaires sont compéteiils pour connaîlre de l'action en donima^;es-inléiéls diri;iée contre une commune inixie ;i raison de la l'aule de son adminislialeur, lurscpie celle l'aule n'est pas conteslée dans son existence et ipie son appréciation ne soulève aucune question préjudicielle nécessilanl uii sursis (Mémo arrêt).

Arir.

Commun i;s indigènes.

278. Les euiiiuiunes indij^ènes ont remplacé, en vertu de l'arrêté du l;i nov. 1874 (BÉyiliï, p. I'2'J, note 1), les communes subdivisiolluairl^s , lieaueoup Irnp vasies. cpiavail insliluécs l'arrêté du -JO uiai l)S().S. Elles ne se rencunlreiil (|u'cn lerriloire de commandement et correspondeul aux divisions du cercle onde l'annexe; elles ont encore ainsi un territoire fort étendu. C'eslau gouverneur yénéral qu'il appartient de créer ces communes, d'en modiliei' le territoire et de les oi;;aniser (Uéer. 7 avr. l!S,S4, art. 7). — liien (|ue soumises an régime du eonimandeinenl , elles ont la personnalité civile, un l)ud|;el et un domaine propres. Le commandant du cercle on de l'annexe, y remplissant les fonctions du maire, esl assisté parfois d'un adjoint civil spécial, nommé par le ;jiiuveruenr général, rélriluié pai- la colonie et pouvant recevoir une indemnité de la commune (.\rr-. i;onv. f;én. 13 nov. 1874, art. 4).

279. Kn IDUli, les commnnes indi!,'ènes étaient, dans le lerriloire du Nordï au nombre de cinci, avec une population totale de lil.'i 1(17 lialiitants, et, dans les leiritoires du Sud, au nombre de sept, avec une population totale de 357 960 liabitauts (tableaux annexés au décret du lîO déc. liKHil.

280. l'nc^ commission municipale est, dans cbaque commune iiuli^ène, placée auprès du commandant du cercle ou de l'annexe, pour l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions de maire; elle se réunit sous sa présidence et se compose ordinairement du sons-inlendanl militaire, du commandant du génie, ilu clief du bnreau arabe, des préjsidents de djeniaàs ou de notables indigènes en nombre égal à celui des douars de la commune, sans pouvoir être inférieur à (piatre ( .\rr. '20 mai 1868 et 13 nov. 1874). Les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer sont énumérés par l'art. '29 de l'arrêté du 20 mai 1868; ses délibérations sont soumises, suivant les cas , à l'approbation du général de division ou du gouverneur général (Arr. gouv. géii. '20 mai ■|868, art. '27', 30, 39, 47 à 49).

CHAP. 2. — Organisation financière.

SECT. 1"=. — Budget général de l'Algérie.

Aux. 1". — Composition di uuDuiiï.

.^ 1". — Principes.

281. .lusqu'à la loi du 19 déc. 1900, le budget de l'Algérie s'est confondu avec celui de l'Etat ; il n'y avait là qu'une application du système d'assimilation administrative et linancière qui avail élé suivi jusqu'alors et qui consistait à ne considérer l'Algérie que comme un simple prolongement de la France conlinenlale. L'absence d'un budget spécial empècliait les Algériens de s'intéresser à la gestion et à l'équilibre de leurs

liiiances, pfiiscpie les économies réalisées ne devaient proliler cpi'au budget général delà métnipole; eu outie, [)ar suite di' la ilispersion des crédits et de leur (unploi entre les dill'érents ministères, elle empêcbait d'avoir uni! vue d'ensemble el il'exercer un contrôle eflicace sur la gestion linancièie de l'Algi'rie. On n'a cependant pas appllipjé purement el sinnilement à l'.Vlgérie le régime cpie la loi de linances du 13 avr. 1900(art. 13) a établi pour les bugets coloniaux, dislincls du budget de la France, el fonctionnant par leurs propres ressources; mais ou a élaboré pour elle une législation budgétaire spéciale qui se trouve contenue dans la loi du 19 déc. 19110 (11. P. liKII. 4. '21).

Cette rél'or'me avail élé amorcée par les décrets du '2;j août 1898, instituant les délégations liuancières et réorganisant le conseil supérieur.

282. I' L'.Vlgérie esl dotée de la pei'sonnalilé civile. Elle peut posséder des biens, créer <les établissements d'inlérèt colonial, concéder des cbemins do fer ou autres grands travaux publics, contracter' des emprunts. .. (L. 19 déc. 19(K), art. 1). Comme conséquence de la personnalité civile, l'.Vlgérie a un [latrimoine el un budget distincts.

283. Tout CEI jouissant de son autonomie linancière, l'Algérie n'en ilemeure cependant pas moins, nièuui au |i(>intde vue linancier, étroitement unie à la métropole. Elle n'aurait pu seule élaborer son budget, car les pouvoirs locaux n'énuinant pas du sutfrage universel, aucun d'eux, d'après les principes de notre droit constitutionnel , n'a pleinement qualité pour consentir l'impôt; aussi la loi du 19 déc. I9(X) décide-t-elle ([ue " la perception des droits, produits el revenus applicables au budget spécial de l'Algérie esl autorisée annuellement par les lois de linance » (art. 10 in fuie). Le Parlement est ainsi mis en mesure d'exercer un contrôle très sérieux. En outre, le budget est réglé par décret du président de la République, sur le rapport du ministre de l'Intérieur (art. II).

284. Les dépenses militaires n'auraient pu être laissées à la cbarge de l'Algérie, elles auraient à elles seules absorbé presque complètement les ressources .'de la colonie; en outre, le 19" corps d'armée et les forces navales statioimant en Algérie constituent des fractions de l'armée française et sont entretenues non seulement dans rintérêl de cette colonie, mais aussi dans l'intérêt général. L'Etat a donc pris à sa cbarge toutes les dépenses all'érentes à l'armée et à la marine. Toutes les autres dépenses faites en .Vlgérie

285. La loi du 19 iléc. 1900 avait laissé à la cbarge de l'Etat les garanties d'intérêt des cbemins de fer de l'Algérie ouverts à l'exploitation antérieurement au 1"' janv. 1901 (art. 4, si 4); la loi du '2;^ juill. 1904 iD.P. 1904. 4. 66) a transporté au compte de la colonie toutes les dépenses relatives aux cbemins de fer ; son art. 1 dispose qu'à partir du I'' janv. liHI.'î. les cbarges et les produits nets résultant annuellement, tant des conventions relatives aux garanties d'intérêt et aux partages des bénéfices que du rachat ou de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général établis ou à établir en .Vlgérie, seront inscrits repectivement aux dépenses obligatoires et aux recettes du budget général de r.\lgérie ».

286. Cependant l'Etat a gardé à sa charge l'annuité de 3 661 036 fr. 36 centimes dus à la compagnie des chemins de fer P.-L.-M. en représentation de la subvention qui lui a été allouée pour l'établissement des lignes dont elle est concessionnaire en Algérie (Ibid., art. 3). En outre, en compensation des avances qu'il n'a plus à faire aux che-

mins de fer alçériens, l'Etat a accorde au budget de l'Algérie, une subvention annuelle lixée à forfait à 18 millions de francs pour chacun des exercices 1905, 1906, 1907, cette subvention décroissant ensuile annuellement de 3(KJ(KI0 francs pour les années 19(18 à 1912 inclusivement; di' 4000(KI francs (jour les années 1913 à 1917, et de 500000 francs à jiartir de 1918 jusiju'à l'année 1946, où elle prendra lin (Jhid., art. 2).

S 2. — JieaHtes.

287. Quant aux recettes, l'Etat ne s'est réservé que la taxe militaire, le produit de la vente en Algérie des monopoles de l'Etat : poudres, allumettes et tabacs, et le produit du travail des détenus <lans les ateliers et pénitenciers militaires de l'Algérie (Uécr. lOj'anv. 1902. art. I, O.P. l'.K)8. 4, table, 2, n" 5). Toutes les autres recettes elfectuées en Algérie ont été abandonnées à la colonie, même les produits du domaine public ou privé de l'Etat. Il en esl ainsi, notammenl. des redevances «lues par les concessionnaires de chutes d eau. des rentes et créances appartenant à l'Elal, des pi'oduits de l'exploitation des établissements régis ou allérmés par l'Etal. La loi du '22 déc. 1902 (IJ.P. 1903. 4. 47) mentionne même le produit des aliénalions domaniales mobilières ou immobilières, des successions en déshérence, des biens vacants el sans maître. — La loi attribue encore à la colonie tous les produits, quels qu'ils soient, du domaine forestier (Annexes, états E, 1, S ^j-

288. Les receltes du budget de l'Algérie se divisent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. Les premières se répartissent en six sections : ... 1" impôts et revenus, comprenant : les contributions directes, taxes y assimilées et contributions arabes, les produits de l'enregistremenl, du timbre, la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, les produits des douanes, les produits des contributions diverses; ... '2" Le produit des postes, des télégraphes et des téléphones; ... 3" Les produits et revenus du domaine de l'Etat; ... 4" Les produits divers du budget : produits des maisons centrales de force et de correction, produits de la taxe de visite à l'importation et à l'exportation, droits d'extraction des phosphates, etc.; ... 5» Les ressources exceptionnelles : intérêts des fonds libres de l'Algérie dont le placement esl autorisé; et enfin : ... 6" Les recettes d'ordre. On désigne ainsi des recettes qui compensent en totalité ou en partie les dépenses auxquelles elles sont spécialement alléctées. Il en est ainsi des fonds de concours consentis par des personnes morales ou des particuliers pour l'exécution de travaux publics, des produits des divers établissements universitaires, des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux, etc.

289. Les recettes extraordinaires comprennent les prélèvements sur l'excédent du fonds de réserve ou sur ce fonds lui-mêrae. le produit des emprunts et les autres ressources extraordinaires spécialement affectées à des travaux ou entreprises d'utilité publique (Décr. 16 janv. 1902, art. '23).

290. IJans les prévisions du budget de l'exercice 1909. le total général des recettes s'élève à 127l'20094 l'r., dans lesquels le produit des contributions directes entre pour 4522976 fr.. celui des taxes assimilées aux contributions directes pour 558821 fr.. celui des contributions arabes pour 8'291895 fr., celui des contributions diverses pour 13374 344 fr. Les produits du domaine de l'Etal autres que le domaine forestier représentent 2014 852 fr., et les produits des forêts 4872339 fr. (étals annexés au décret du 22 déc. 1908, .hiurn. off. . du 25 déc, p. 8935 et s.).

CuAP. "2, Sect. 1, Art. 1 , § 3.

g 3. — Di'iH'iiSi's.

291. Il» dépenses inscrites an Imil^'et di' r.\L<'>iii' îie réparlissenl on iluiizr scitioiis. oompri'uaiil ; ... I" le seiviri' ilc la (lettc; ... i" Les dépenses relatives au gouvernement jjénéral et à Tadminislration ceulrale ; ... 3" .\u service de l'intérieur (adininistiatiou départementale, assistance pulilit|ue, sociétés de secours mutuels, sapeurs-pompiers, service sanitaire, sûn'té générale, iiendarmerie. survice pénitentiaire, cultes, lieau.\-arts. instruction pul)lit|ue et justice); ... V' Au service des allaircs indijiènes ( administration civile : administration des connnunes. assistance musulmane, culte musulman, inslruilion publiipie musulnuine. justice musulmane, propriété individuelle indigène, leuvres diverses intéressant les indigènes; dépenses allérentes à radmiiiishaliou militaire : personnel deradminislralioii mililaiie el HirtÀcciis, et matériel de railmiuistratiou militaire): ... ô" .Vu service des linances (trésor, douanes, contributions directes, cadastre, contributions diverses, trais de perception de l'impôt des tabacs, enregistrement, domaine et tindire. service du laboratoire des lliumces. remboursements, restitutions, non-valeurs et primes); ... 6» .\u.x jwstes. télégraphes et téléphones: ... 7" Aux travaux publics (mines, chemins de fer et service mai'itime); ... 8" .V l'agriculture, aux eau.x et forets, au commerce, à la colonisation et à la topographie: ... 9» Les dépenses éventuelles: ... lO" Les dépenses d'e.xercices clos et périmés: ... Il" Les dépenses extraordinaires, comprenant l'eniiiloi des fonds d'emprunt, l'emploi de l'excédent du fonds de réserve et les prélèvements sur le fonds de réserve: ... enlin l'i" Les dépenses accidentelles.

292. t'.es dépenses se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives. — Sont obligatoires : 1» l'acquittement des dettes exigibles: ... 2" Les dépenses d'administration générale et celles des services civils qui relevaient précédemment de l'Iîtat; ... 3" Les traitements des agents et fonctionnaires mis à la disposition de la colonie; ... 4» Les dépenses de la gendarmerie; ...

5" Celles des services musulmans et des all'alres indigènes (L. 19 déc. 19IKJ. art. 5i: ... 6° Les garanties d intérêts des chemins de fer (L. 'ZJ'juill. litûi. art. 1 ); ... 7" Les versements à la caisse des retraites de r.\lgérie (i)écr. 1() juin. 1!K)7). Dans le cas où les assemWées algériennes n'alloueraient pas des fonds exigés pai' iiiu' dépense obligatoire ou n'alloueraient qu'une somme insuflisanle. l'allocation nécessaire serait inscrite d'oflice au budget par décret du président de la ISépublique. rendu en (lonseil d'Etat sur le rappoit du ministre de l'Intérieui'. Il serait statué dans la nu'une forme sur les voies et moyens destinés à assurer le ])ayemenl des dépenses obligatoires (L. 19 déc. 1901), art. .")). JJans les prévisions du budget de l'exercice JiKMI, le montant des dépenses obligatoires s'élève à 5"i ll-tô loi fr., et celui des dépenses facultatives à 7i 9f5(i 3(il fr., soit un total général des dépenses de I27t)71ôl8 fr. (états annexés au décret du 'l'I déc. 19U8. Journ. oj]. du -2.5 déc. p. 8935 et s.).

293. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaqiu,' exercice ne peuvent être employés à l'acquillement des dépenses d'un autre exercice, l.e principe de la spécialité des crédits par exercice s'aitplique aux diverses dépenses du biidgit de l'.Mgérie, d'après l(?s règles élablit.'s. pour les déjïenses de même natur-e. par les règlements de comptabilité des départements ministériels de la métropole llJécr. 16 janv. I9U-J. art. 2-2).

294. Les résnllats donnés par le lèg'lemiiit délinitif du budget de l'e.xei'cice 1900 ont été les sui\anls : recettes réalisées :

953t851() fr. 9(1. dépenses ( payements elleclués) iKllii;i8-2ô fr. Ai; soit un excédent de recettes de 4 731(391 fr. .V2 i Hécr. 27 uov. 19U8. Joui-n. off. du 3 déc.l.

;■ 'i. — Fiinih liOnv.

295. Les l'ouds libres de l'.VIgéi ie sont obligatoirement versés en coniple ciinr;uil au Trésor, au même litre que les fonds libres des déparlements (L. 19 déc. 19(K). :nl. 13).

îi ."). — l'tinds (le t'ési'rrc.

296. Lu fonds de réserve a été créé par l'art. 13 de la loi du 19 déc. ISKIO qui dispose; « Les excédents de recettes constatés en lin d'exercice sont alTeclés à la constitution d'un fonds de réseive. Il ne peut être opéré de prélèvenu'nt sur le fonds de réserve que pour le payenu'ut de dettes exigibles ou le rendiourseuieut d'avances consenties par la nu'tropole. Tout prélèvement doit être autiu'isé dans la niénu' forme que les dépenses inscrites au budget. Toutefois, en cas d'uigeuce résultant d'événements culamileux. le ministre ib; l'Intérieur pourra , sur la pro- [josition du gouverneur général, et après avis du ministre des Finances, autoriser à titre provisoire un prélèvement exceptionnel sur le fonds de réserve. »

297. L'Algérie partageait tout d'abord dans une certaine mesure ses excédents de recettes avec la métropole, l'alinéa 4 de l'art. 13 de la loi de HHJO portait en elfet : « Lor.sque le fonds de réserve dépassera la somme de cini| millions, les excédents de recettes constatés eu lin d'exercice seront attribués à l'Etat, jusqu'à concurrence d'un tiers, pour atténuer la charge annuelle de la garantie d'intérêt des lignes de chemins de fer. Le surplus pourra être afl'ecté à des travaux d'intérêt général autorisés dans la même foruu' que les dépenses inscrites au budget. » Dans la période de 1991 à UKJl, les excédents de recettes, déduction faite des prélèvements qui ont été opérés sur le fonds de réserve, se sont élevés à 25 69091)2 francs; sur celte somme. 5 millions ayant été allèctés au fonds de réserve, il est venu en partage entre la métropole et l'Algérie une somme de 20690902 francs, dont la nnl'tropole a reçu le tiers, soit : 6896 967 francs, et l'Algérie les deux tiers, soit : 13 793 935 francs (Rapport de .M. Denoix. présenté au Sénat le 25 déc. 1907, Jouni. o//., Doc. pari. Sénat, annexe ic 36i. p. 496).

298. L'Etat a renoncé à tout prélèvement sur le fonds de i'éserve, à partir du règlement du budget de l'exercice 1904 (L. 23juill. 1904, art. 4) : cette mesure a été corrélative de celle par laquelle il cessait di' prendre à sa cbai-g(! les garanties d'intérêt des chemins de fer. En même temps le minimum lies fonds de réserve audc^là duquel des prélèvements peuvent être faits pour être consacrés à des travaux d'intérêt général a été porté à dix millions \Uiid., même art.). Le règlenu'Ul de l'exercice 1906 a laissé, après que le foiuls de réserve a été ainsi porté à dix millions, ini excédent de recettes de 2 285 'kSi francs (Uapport de .\1. iJenoix, précité, p. ■it!6).

.\11T. 2. — l'iilil'.VllATlO.N LpL 111 OliKl.

299. l.e ju-ojel de biulget est établi liaile gouverneur général, sous le contrôle du ministre de l'Intérieur (L. 19 déc. 1900, art. 6). Il est présenté par chapitre et article, et voté jjar chapitre. Chai|ne ch.ipitre iii' contient cpie des services corrélatils ou de même nature (l)écr. 16 janv. 1902. art. 14). Il est successivement soumis aux délégations linancières el au conseil supérieur au cours de leurs sessions ordinaires. Tout d abord il est délibéré et voté par l'assemblée pléuière

des délégallons liiuincièics, sur le rapport de la couiniissiou des linances. composée de onze meudu-es élus par chaque délégation, à raison de (piatre colons. (|uatre non-colons et trois indigènes. Tout membre des délégations linancières a le droit de pioposer des ameudemeuts, mais aucun anuuilement ne peu) être délibéré par l'asserublée pléinère s'il n'a é'ii'' [ïrésilalilriueiit adopté par la délégation à laquelle aiiiiailieul sou auteur et transmis par elle à la commission des nuances (L. 19 déc. HKJO, art. 7 et 9).

300. L'Initiative des propositions de dépeusi's (le personnel est i-i'-siM-xéi' au gou\erneur général. Il ne jieul être présenté par les délégués aucune ])roposition tendant, soit à des augmentations de traitements, d'indemnités ou de pensions, soit à des créations de services, d'emplois, de |)ensions, oii àleiu-(.'xtension eu ilehoi's des limites prévues pai' les lois en \'v^nvui- (ll)id.. art. 7. al. 3).

301. Le projet de budget voté par l'assemblée pléuière des délégations linancières est transmis au conseil supérieur de gouvernenu'Ut , (jui délibère sur li! rapport de sa connnissiun îles tiuanci's. composée de neuf membres élus au scrutin de liste. Le conseil supérieur ne peut preuiire l'initiative d'aucune dépense nouv<'lle ni relever les crédits votés par les délégations linancières. 11 peut, au contraire, les rejeter ou les réduire en ce qui concerne les dépenses facultatives. Sa décision est délinitive, il n'y a pas di' renvoi aux délégations linancières (Ibid., art. Si.

302. IJe l'art. 9 de la lui du 19 déc. 1900, il résultait qu'à partir- du 30 juin aucun vote d'ordre budgétaire, aucune réi'oruie fiscale, aucune rectilication de créilit ne jiouvait intervenir pour l'exercice suivant; par suite, toutes les lois nouvelles , dont l'application se traduisait par une augmi-utation de dépenses ou par des uujdilicaliuus di- taxes, ne pouvaient être étendues à l'.VIgérie que dans un délai minimmn de dix-huit mois. t'.et état de choses présentait de sérieux inconvénients ; certaines réformes peuvent être très urgentes: en outre, il y a un intérêt d'oidre général à ce que les mesures que le l'arlement vote à la fois pour le métropole et pour l'Algérie puissent être appliquées sensiblement à partir de la même date. La loi du 9 juill. 1907 (I).P. 1!H)7. 4. 18;^) a réalisé cette unité de législation, eu modiliant l'art. 9 de la loi de 1900 et en décidant i|ue. lorsque des circonstances exceptionnelles exigeront, postérieui'ement au 30 juin , la modilication du projet de budget délibéré dans le premier semestre, les délégations linancières et le conseil supérieur pourront être convoqués à cet elfet en ime session extraordinaire dont la durée ne pourra excéder ipiinze jours. Lorsque les crédits ouverts au budget seront insuftisants pour couvrir les dépenses occasiomiées par la session extraordinaire visée à l'article ci-dessus, leniiidstre de l'Intérieur pourra , sur la propusilion du gouverneur général et après a\is du ministre des Finances, autoriser dans la limite de l'insul'lisance prévue un prélèvement exceptionnel sur le fonds de réserve.

303. Le budget est réglé par décret du président de la liépublitpie , sur le i-apport ihi niiulstre de riulérieur (/6(rf., art. 10). H est reiulu public par la voie de l'inqu'ession, et est noiilié au trésorier général de l'Algérii'. eciuiptuble de la colonie (Décr. 16 janv. I9U2. art. 13).

304. Si le budget n'est pas voté el homologué lors de l'ouverture d'un exercice, le builuet de l'exercice précédent est applicable de plein droit (L. 19 déc. 1900, art. 12).

Xnr. 3.

CoNTUUI.li.

305. La Cour des comptes juge le compte des recettes et des dépenses du budget de

CiiAP. 2, Skct. 3.

l'Algérie qui lui pst présenté, chaque année, par le In'smiii- jji'néral de la eolonio. l.e compte adtiiiiiisliatif étal)li |iar le Konverneur j,'énéral |iciiii' le liudjjit île cliaque exercice est vérilié par une coniniis?iuii, (|ui est nommée cliaqne aimée parle (gouverneur jiinéral et composée de sept memlires : trois délégués llnaneiers, dont un colon , un noncolon et un indiiiène; deux memhres du conseil supérieur, l'inspecteur ^énéial des linances et un conseillei- de i;on\einenient (Décr. 1(5 juin l!Hr>. D.l'. liWHi. i. talde. I). ICn outre, le budget est contrôlé par les assemblées (pii le votent, (".e contrôle est assuré par le rapproebenient des résultats de la comptabilité administrative tenue par le gûu\erneur généi'al avi'C les écritures du trésorier général de la colonie. Après la clôture de chaque exercice, le compte administratif et le compte de gestion du trésorier général sont tous deux à la l'ois présentés d'abord aux ilélégations (inancières, ituis au conseil supérieur de goiiveriu'ment, qui statuent |)ar voie de déclarations. Le compte, ainsi provisoirement arrêté par les délégations linanciéres et le conseil supérieur , est ilélinilivement réglé par décret (Ibid., art. l'i, S I, i et 4, et Décr. Kijanv. V,m, art. 111, ll'i et 1 14).

Akt. 4. — E.mpri;nts.

306. I.es iniprunts sont contractés par le gouverneur généi'al qui représente IWlgérie dans les actes de la vie civile. Ils ne peuvent l'être qu'en vertu dedéliliéralions conformes des délégations linanciéres et du conseil su-

férieur, approuvées par une loi (I,. 19 déc. iKIO. art. 1,^-2). Iles lois du 7 avr'. I',)0'2(lt.l'. llHtt. 4. l).'j) et du -28 févr. UNIS {.lunni. o/f. du 1'' marsl, cette dernière modillée par une loi du 17 juin. Iit08 [Joui-n. o/f. du lit juill.), ont succe.ssivement autorisé des emprunts île 50 et de 175 millions île francs, destinés au perfeetionnenient de l'outillage économique de r.\lgérie : liavaux d'Iiyiiraulique agricole, de routes, de ehemins de fer, de ports, aménagement des forêts, et reboisement, etc.

SECT. 2. — Budget des territoires du Sud.

307. I.a loi du 24 déc. 1902 (D.P. 1903. 4. '16) a établi pour les territoires du Sud un budget autonome et distinct de celui de l'.Algérie (art. 3j. Le conseil supérieur de gouvernement est nécessairement appelé adonner son avis, tant sur le pi'ojet de budget que sur le compte administratif (Héci'. liaoùt im>. art. 3. lier, alij., I90.">. 3. -201 \. Le Ijudget est transmis au ministre de l'Intérieur, avant le h' janvier, et réglé par décret du président de la Hépublique, sur le rapport des ministres de l'Intérieur, de la (luerre et des Finances (L. 2'i- déc. liK)2, art. 4). Les comptes administratifs présentés par le gouverneur général sont réglés en vertu de décrets rendus dans les formes prévues par l'art. 4 de la loi du il déc. 1902 (Décr. 30 déc. 1903, art. 8, Ll.P. 1901. 4. 18).

308. Le décret du 12 mars 1907 (D.P. 1908. 4, table. 3. n" 6) a établi, au prolit du budi^et des territoires du Sud. des centimes venant en addition au principal de la contribution foncière et de la contribution des patentes et remplaçant ceux qui. antérieurement au décret du 30 déc. liMXi, étaient perçus à titre de cenlimes départementaux.

309. La répartition , entre le budget de l'Algérie et celui des territoires du Sud, des recettes et des dépenses du service des douanes, des prélèvements opérés sur le produit de l'octroi de mer, des recettes et des dépenses relatives aux emprunts, ainsi que la contribution du budget des territoires du Sud aux frais d'administration des services communs aux deux territoires sont réglées par arrêtés du gouverneur ^'énéral ( Décr. 30 déc. 1903, art. 3).

RiiP. PRAT. DALLOZ.

310. L'imputation des recettes et dépenses allérentes aux chemins de fer s'étendant

sur les deux ti.'rritoires est réglée, à défaut de dispositions législatives, par des décrets rendus en la forme des règlements d'administration piibliijue {Ihiil., art. 4).

311. Les dépenses militaires ligurent dans le budget des teri'itoires du Sud, mais elles n'y ligurent que ])our ordre et sont couvertes i)ar une subvention de la métropole; elles ne peuvent dépasser le monlani des crédits qui, dans le budget métropolitain, sont spécialement all'ectés à cet objet (L. 2i déc. liKJ2, art. 5, et Décr. 14 août 1905, art. 10).

312. Les recettes inscrites au budget des tei'ritoires du Sud se répartissent en 7 sections : 1" impôts et revenus : contributions directes, taxes y assimilées et contributions arabes, produits de l'enregistrement, du timbre, taxe sur le revenu des valeurs mobilièi'es. produits des douanes et des contributions diverses; 2" produits des postes, des télégraphes et des téléphones; 3" produits de revenus du domaine de l'Etat; 4» produits ilivers du budget; 5" ressources exceptionnelles; li" recettes d'ordre ; 7" recettes extraordinaires.

313. Les dépenses se répartissent en 13 sections ; 1" dette; 2» gouvernement général et administration centrale ; contribution à r.VIgérie pour participation aux dépenses d'administration générale, service des all'aires indigènes el du personnel militaire, etc.; 3" occupation et commandement; 4" administration générale; 5» services administratifs ; fio services financiers ; 7" commerce, agriculture, colonisation ; 8" liavaux publics ; 9» O'iivri's diverses de bieiilaisauce et d'utilité publique intéressant spécialement les indigènes; 10" dépenses éventuelles: 11» dépenses d'exercices clos ; 12" dépenses extraordinaires; 13" dépenses militaires.

314. Dans les prévisions de l'e.xercice 1909, le montant des recettes a été arrêté à la somme de 33:i871() fr. et celui des dépenses à la somme de 3 3320.52 francs (Décr.

30 déc. liK)8, et états annexés, /oio/i. o//'. du

31 déc, p. 9220 et suiv.).

315. — Fonds de réserve. — Les excédents de recettes présentés en lin d'exercice par les budgets des territoires du Sud sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve propre à ces territoires. Il a été attribué à ce fonds une somme de ôOOOtX) francs prise sur le fonds de réserve de l'Algérie. Il ne peul être opéré de prélèvement sur le fonds de réserve que pour le payement des dettes exigibles. Tout prélèvement doit être autorisé daiis la même forme que les dépenses inscrites au budget des territoires du Sud. Toutefois, en cas d'urgence résultant d'événements calamiteux, le ministre de l'Intérieur peut, sur la proposition du gouverneur général elapi'èsavisdu ministre des Finances, autoriser, à titre provisoire, un prélèvement exceptionnel. Par dérogation à cette règle, lorsque le fonds de réserve dépasse 600000 fr., les excédents de recettes peuvent être affectés à des travaux d'intérêt général autorisés dans les mêmes formes que les dépenses (Décr. 12 avr. 1905. D.P. 1900. i. table 2. n" 6).

SECT. 3. — Budget départementaL

316. Le projet de budget du département est préparé par le préfet, de concert avec le général commandant la division, et présenté au conseil général par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces .i l'appui, dix Jours au moins avant la session d'octobre. Dans un rapport sommaire, la commission départementale présente au conseil général ses observations sur le budget proposé ( Décr. 23 sept. 1S75, art. 57 et 79).

317. Le budget comprend les recettes et les dépenses des deux territoires du département; il est délibéré par le conseil général et déliiiitivement réglé par décret. Il se divise eu budget ordinaire et biidgi.'t extraordinaire (lOid., art. .57), et comprend des dépenses facultatives et des dépenses obligatoires. I.'énumération des dépenses donnée par l'art. 60 du décret du 2'i sept. 1875 est la même que celle donnée pour la métropole par l'article de même numéro de la loi du 10 août 1871 ; il y a été ajouté seulement les dépenses relatives à l'ameublement des bureaux ili's all'aires civiles du territoire de commandement dans les chefs-lieux de division et de subdivision, il y a lieu, en outre, d'observer que les dépenses résultant du loyer , de l'entretien , du mobilier et des menues dépenses des tribunaux eoiiiprennent celles relatives aux tribunaux musulmans aussi bien qu'aux tribunaux français

318. Il a été jugé que, aux termes de l'art. 2 du décret du 28 janv. 1883 ( D.P. 83. 3. 87), entrent dans les dépenses obligatoires des départements les salaires des chaouchs, des justices de paix, lesquels sont de véritables garçons de salle; ce décret, qui a été étendu à l'Algérie, comprend, en ell'et, les salaires des garçons de salle dans les menues dépenses des cours et tribunaux , et il s'applique à tous les coi'ps judiciaires (Cous. d'Et. 4 mai 18S8, D.P. 89. 3. 79-80).

319. Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit stiflisant pour l'acquittementdes dépenses obligatoires, ces dépenses y sont inscrites d'oflice et il est pourvu à leur payement au moyen de prélèvements ell'ectués soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévaies. et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale (Décr. 21 sept. 1899, D.P. 1901. 4. 82).

320. Les recettes sont énumérées par l'art. 58 du décret du 2'J sept. 1875 pour les recettes ordinaires, et par l'art. .59 pour les recettes extraordinaires. Elles comprennent certaines des recettes des départements métropolitains et en outre quelques ressources spéciales; il est ;i remarquer que le premier des textes précités omet de mentionner la plus importante de ces ressources : la part qui est abandonnée par l'Etat aux départements dans le produit des impôts arabes et qui a été lixée à cinq dixièmes par le décret du 22 oct. 1875. La loi du 23 déc. 1884 a autorisé les conseils généraux algériens à voter annuellement, dans les limites fixées par la loi de linances. des centimes additionnels départementaux ordinaires et extraordinaires à la contribution foncière qu'elle a établie sur les maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés bâties situées en Algérie.

321. Le décret du 17 sept. 1898 a étendu aux conseils généraux de r.\lgérie les dispositions de la loi du 12 juill. 1898, sur le vote des centimes additionnels ou extraordinaires et sur les emprunts.

322. Les conseils généraux et municipaux sont tenus de se conformer, quant à l'emploi des ressources qu'ils demandent aux centimes additionnels, à la division en recettes ordinaires et extraordinaires correspondant aux dépenses de même nature. Ils doivent également se conformer, soit pour le vote, soit pour l'emploi des centimes additionnels, aux all'ectations spéciales établies par les lois budgétaires. En cas de nécessité, il peut être dérogé à cette règle, pour les conseils municipaux, par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement, et, pour les conseils généraux, par un décret en la forme d'un règlement d'administration publique (L. -2:5 déc. 188i, art. 12).

323. In fonds de non-valeurs et de secours est constitué par le produit de trois centimes et demi par franc ajoutés au mon-

Chap. 2, Sect. i, Art. 1.

tant ciimiili' îles ceutinies additionnels dépard'iiii-ntaiix ot comnuuiaux ordinaires et exiraordinaircs ; ce produit est divisé par département en deux parties éjiales, dont lune est mise à la disposition du préfet pour couvrir les dégrèvements de toute nature ainsi que les Irais d'expertise tombés à la chariie de l'administration; et l'autre forme un fonds commun qui est distribué par le {[ouverneur jiénéral entre les trois départements suivant les besoius constatés. Ce fonds commun . auquel viennent s'ajouter chaque année les excédents disponibles de la première moitié, constitue une réserve sur laquelle des sccoui-s peuvent être accordés aux propriétaires, locataires ou usufruitiers atteints par des événements calamiteux (L.

•i3 déc. 18Si. art. 13).

SECT. 4. — Budget communal.

.\rt. 1>'. — Commises de plein exercice.

324. La loi du 5 avr. 18Si s'applique intégralement aux communes de plein exercice l'U ce qui concerne le budget communal. Cependant il existe plusieurs particularités tenant à ce que . tant au point de vue des recettes qu'à celui des ilépenses, les éléments des budgets municipaux algériens et métropolitains ne sont pas les mêmes.

325. Les conseils municipaux peuvent voter, dans la limite fixée par la loi et par le conseil général, des centimes additionnels

four dépenses ordinaires et extraordinaires. Is peuvent, en outre, être autorisés à voter des impositions extraordinaires spéciales dans les mêmes conditions que ceux de la métropole (L. '23 déc. 188i. art. 10). Mais les contributions directes n'existant pas toutes en .Vlgérie, les communes ne pouvaient y trouver dans les centimes additionnels les mêmes ressources que dans la métropole. Klles ont, par contre, une source de revenus assez importants dans diverses taxes ou impôts qui seront indi(|ués infra, n»* 47"2 et s.

326. Les dépenses des communes sont, en Algérie comme en France, ordinaires ou extraordinaires, facultatives ou obligatoires. En terminant l'énumération des dépenses obligatoires, l'art. 136, n» 20, de la loi du 5 avr. 188i dit : ... « et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une iHspnsition de loi ». On a prétendu que ce texte devait être appliqué littéralement, tant en raison du caractère limitatif des réserves portées dans l'art. 16't qui déclare la loi applicable à l'Algérie, que par comparaison avec l'art. \3li qui met au nombre des recettes des communes les ressources dont " la perception est autorisée par les luis et décrets v. Dans ce système lie seraient pas obligatoires toutes les ilépenses résultant des décrets ou ordonnances spéciaux à l'Algérie, ou de lois métropolitaines étendues à l'Algérie par simples décrets (GoiilOKROY, Les communnes de plein exercice en Algérie, liev. ait)., I«88. 1. 200). Cette opinion ne parait pas fondée ; il est en elfet de règle en Algérie que les ordonnances et décrets du chef de l'Ktat y ont force de loi ( V. supra , n» li), et on ne voit pas connnent la loi du 5 avr. ISf^'i. loi spéciale, aurait pu , par une sorte de prétérition, et sans une disposition formelle, déroger à une règle d'ordre général Tii.LoY, V" Commune, u" 105).

327. Si un conseil municipal se séparait sans avoir voté les fonds pour les dépenses obligatoires, il y serait pourvu conformément aux lois métropolitaines (L. 23 déc. 1884, an. 11).

328. Il a été jugé, en conséquence, qu'il appartient au préfet d'.\lger, au cas de refus du conseil municipal de cette ville de fournir les locaux nécessaires aux services acadénii<pies. conformément aux dispositions de la loi du li juin 1854, de maintenir ces ser-

vices dans les bureaux où ils avaient été préalablement installés par la ville, d'en inscrire d'oflice le lojer au budget de la ville cl de mandater la dépense, au refus du maire (le procéder à son ordonnancement, au prollt du propriétaire de ces locaux (Cous, d Kl. 16 déc, U-iiST, II. P. 89. 3. 14: 15 juin 1888. D.P. 8!). 3. 73-74).

329. De même le préfet peut d'office inscrire à la charge d'une commune le remboursement aux hospices des frais de journées de IraitenKMit des indigents malades, car c'est là une dépense obligatoire pour les communes où ces indigents ont leur domicile de secours (l)écr. 23 déc. I87i. art. 18; Cous. d'Et. 15 nov. 1901 . D.P. 1903. 3. 3i). ■Mais il n'en est ainsi que pour les comnmnes où ces malades ont leur domicile de secours (Cous. d'Et. 30 avr. 188l.t. D.P. 81. 3. 9).

330. Mais le piél'et ne pourrait sans excès de pouvoir inscrire au budget d'une commune et mandater il'oflice une dépense qui ne serait pas obligatoire. C'est ce qui a été jugé, antérieurement à l'arrêté du gouverneur général du 31 janv. 1907, relativement à la contiibution imposée à une commune pour le payement des salaires et indemuilés alloués aux porteurs de contraintes, alors que ces frais n'étaient pas à la charge des communes {Cons. d'Et. 25 janv, IDoT. Rec. Cous. d'Et., p. 71).

Art, 2,

CoM.MUNES .MIXTES ET INDIGÈNES

331. Le budgel des communes mixtes est préparé par railministrateur et délibéré par la commission municipale (.\rr. 31 déc.

1873). Il est réglé en recettes et (>n dépenses conformément à l'ordonnance du 28 sept.

1847 et à l'arrêté du 4 nov. 184<8 (Arr. 20 mai 1868, art. 12, H. 227. - V. pour l'énumération des recettes et des dépenses. Ibid., art. 151 et s.l. 11 y a lieu toutefois d'ajouter aux recettes ordinaires indiquées dans ces textes : ...la part revenantaux communes sur le produit de l'octroi de mer , réglée par le décret du 2;^ déc. -1890 (D.P. 3« table déc, .Ugérie, n''175): ... Les centimes additionnels aux Impôts arabes (.\rr. gouv. gén. 5 janv. 1875); ... L'intérêtà 2 p. l'OO des fonds versés au Trésor (I)écis. 31 mai 1862. art. 48i, n° 14; llécis. min. 22 nov. 1879 et 5 nov. 1881): ... La part attribuée à lacommunedans le produit des permis dédiasse ;... Le produit (les prestations en argent pour les chemins vicinaux.

332. Les emprunts communaux, remboursables sur ressources ordinaires, sont votés par les commissions municipales des communes mixtes, sous réserve de l'approbation (lu préfet siégeant en conseil de préfecture, lorsque le terme du remboursement n'e.\C(]'de pas dix années. Il est statué par arrêté du gouverneur général, rendu après avis du conseil de gouvernement , dans les cas suivants : 1" si le délai de remboursement de l'emprunt excède dix ans .sans en dépasser trente: 2" pour toute contribution extraoï'dinaire dépassant le maximum lixé par le conseil général et pour tout emprunt remboursable sur celte coniribulion, lorsque la (huée de la conlr'ibution et (-elle de l'emprunt ne dépassent pas Irenle ans. Il est statué jiar décret rendu en Conseil d'Etat si la durée de la contribution ou de l'amortissement excède trente ans (Décr. C juill. 1905, D.P. 1906. 4, table 2, n» 9).

333. Le budget des communes indigènes est présenté par le coMimandaiit du cercle, voté par la commission municipale, réglé par le général commandant la division et approuvé par le gouverneur général.

334. Les budgets et comptes administratifs des communes mixtes et indigènes sont réglés pour les communes situées dans li2 territoire civil, par le préfet; pour celles situées dans le territoire militaire, par le

général commandant la division; et enlin, pour celles situées dans les territoires du sud. par le secrétaire général du gouvernement de l'Algérie (.\rr. 31 déc. 1873 et 19 déc. liKM, lU-r. ntij., 1905. 3. 133). Exception est faite pour les cumuuines mixt(!S et indigènes des cercles de Djalla, Laghouat et liiskra, dont les budgets et comptes continuent à être réglés par les généraux commandant les divisions militaires (.\rr. 19 déc. 1904, précité).

SECT. 5. — Régime financier.

335. Les règles relatives au régime linancier de l'.Vlgérie sont contenues ifans un décret du 16 janvier 1902 (D.P. 1908. 4. table 2, n" 5).

Page 1