S.KI
UPlin.VTKINS POUR I.E COMl'TE
DE l'Etat.
336. La perception des recettes dont l'Etat s'est réservé le hénélice et rac(]uittement des dépenses demeurées à la charge de l'Etat, constituant des opérations dépendant du budget métropolitain, sont ellectués, sous la direction du ministre des Finances, par le trésorier général et les payeurs principaux de l'.\lL;érie, ou, pour leur compte, par les ccunptables de la colonie (Décr. 16 janv. 1902, art. 2 et 118).
337. En ce qui concerne les dépenses à la charge de l'Etat ell'ectuées en Algérie, sont ordonnateurs secondaires : tes directeurs divisionnaires des divers services du ministère de la Guerre: l'oflicierdu commissariat de la Marine, chef du service administratif pour les dépenses de la Marine; les directeurs des contributions diverses, en ce qui concerne les dépenses des services des poudres et des manufactures de l'Etat: les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines chargés de travaux à la charge du budget métropolitain (Ibid., art. 4. modifié par Décr. 3 mars 1904, D.P. 1906.4, table; 2; 11" 10). Ces ordonnateurs peuvent sous-déléguer les crédits mis à leur disposition (Ibid., art. 5).
Art.
FlNANCE.S DE L'.\LGti;iilE.
338. Le gouverneur général dispose seul, et sous sa responsabilité, des crédits ouverts par le budget de l'Algérie. Avant de faire aucune disposition sur les crédits ouverts pour chaque exercice, il répartit entre les divers articles du budget les crédits qui ont été votés par chapitre, .\ucune créance ne peut être délinitivement liquidée à la charge du budget de l'.Vlgérie que par lui ou ses délégués. Les dépenses sont mandatées par lui et ses délégués, savoir: celles concernant les régies linancières, sur les caisses des comptables de chaque administration: celles concernant les autres services de la colonie, sur la caisse du trésorier général ou sur celles des jiayeurs principaux \lbid.. art. 26, 31, 42 et 46).
339. Un agent judiciaire du Trésor en .Vlgérie a été institué par la loi du 29 déc. 19(>i (art. 10 et s., D.P. 1905. 4. table 2, n» 10). Cet agent représente le trésor public de l'.Ugérie, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions; il prend, avec l'assentiment du gouverneur général, toutes les mesures que réclament les intérêts du budget der.\lgérie:il est notamment chargé (h^ suivre le recouvrement des débets de comptables et des créances actives de la colonie. Le mode de fonctionnement du service de cet ayent est déterminé par des arrêtés du gouverneur général (Ibid., art. 16 et 18, et Arr. gouv. gén. 21 juill. 1905, art. 5, Hev. air/., n»06. 3. 1).
340. Les écritures et les opérations de l'agent judiciaire du Trésor sont vérifiées
CiiAi'. 2, Sect. 5, Art. 4.
di
anniicllomenl par la comniissiun iiistitiiée par le dt'crol du 16 juin l!X)5, et i|ui est égalenii'ul cluiiiiéu de la vérilicalloii du compte admiuislralil' du ^'ouveiiieur- jjrnéial {V. supra. H" ;j(l."i. — Àrr. gouv. (,'éii. -21 juill. liJ05, art. 10 à l'2). l.es fonctions d'agent judiciaiie ilu 'l'iéhor sont remplies par le directeui' des services linanciers au gouvernenienl m'm'-ral de r.VIgérie (1' arr. gouv. gén. -21 juill. liWô, lier. ,il,j., 1!K«. 3. 3).
341. L'inspecteur général lies linances en mission en .Mgérie adresse au ministre de l'Intérieur cl au ministre des Finances, à l'expiration de chaque trimestre, un rapport densemljle sur la situation liudgétaire et sur II' rmicliounenient des services linanciers de la colonie. Il peut requérir des admiuislratioiis civiles, militaires et linancièri's 1(111 les communications et y ell'ectuer toutes reclierclies nécessaires à cet efl'et (1,. lil dée. 19(X), art. ITi).
§l«f. — Cutiiplahililé des dépoiscs l'nyayées.