Le service du contrôle des dépenses
par décret sur la proposition des ministres de rintérii'ur et des Finances. Toute proposition ayant pour conséquence d'engai;er des dépenses nouvelles ou de modilicr l'emploi des crédits doit être préalalileinent visée ar ce contrôleur. Si le conirôleur. pour es raisons d'ordre exclusivement linancier, refuse son visa, le gouverneur général peut passer outre, à charge d'en informer les ministres de l'Intérieur et des Finances, ainsi que le contrôleur. 'Joutes celles de ces propositions approuvées par le gouverneur général ou son délégué sont aussitôt inscrites par le contrôleur sur un registre spécial. Le conirôleur suit sur un carnet, dit « carnet des dépenses engagées », l'emploi et la disponibilité des crédits ouverts par le hudget, par des décrets ou par des arrêtés du gouverneur général. Les augmentations ou les diminutions modifiant les évaluations primitives donnent lieu, dès qu'elles sont reconnues , à des inscriptions complémentaires ou reclilicatives dans la comptabilité des dépi-ns<'s engagées. L'état présentant la situation dos dépensesengagées au 31 décembre de la dernière année (compte tenu des reclilicalions d'ordre survenues pendant le mois de janvier suivant) est distribué aux délégations financières en même temps que le projet de budget (L. 19 déc. lilOO, art. 32 à •il; llécr. "28 janv. Iit08../. off. du 5 février).
343. Toutes les opérations de recettes et de dépenses du budget de l'.\lgérie sont centralisées par le trésorier général, qui est le comptable de la colonie [Ibid. . art. 87 et l'20l. Le trésorier général est eu même temps le dépositaire des titres, créances et valeurs appartenant à la colonie, et il en prend cliarge ilans sa comptabilité [Ibid., art. 124).
344. I.a clôture de l'exercice pour les opérations ilu budget de l'.^lgérie a lieu ; ... Le 31 janvier de la seconde année pour l'achèvement des services; ... Le 10 février pour la liquidation et le mandatement des dépenses; ... Le 20 du même mois pour les payements des dépenses par les comptables subordonnés ou les comptables charités du payement pour le compte des comptables priniripaux; ... Enfin le dernier jour du même mois pour la liquidation et le recouvrement des produits et le payement des dépenses par les comptables principaux.
Un délai complémentaire est accordé jusqu'au 30 avril de la seconde année de l'exercice, pour constater les opérations nécessitées par les rétablissements de crédit, les erreurs d'imputation, les remboursements, les avances ou des cessions que l'.Xlgérie et la métropole se font réciproquement et, en général, par toutes les régularisations concernant l'exercice expiré (Ibid., art. 10 et 11).
. S 2. — Paijeninuls.
345. Le payement des mandats délivrés au titre du builget de l'.^lgérie ne peut être suspendu que s'ils c-xcédent la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés, ou s'il y a omission ou irrégularité dans les pièces justificatives produites. Kn cas de refus de payement, le payeur est tenu d'adresser immédiatement à l'ordonnateur la déclaration écrite et motivée iXv sou refus, et d'en remelire. le cas échéant, copie au porteur du mandat. Si. malgré cette déclaration, l'ordonnateur reipiiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre, et si, d'ailleurs, h; refus du payeur n'est motivé que par l'omission ou par l'irrégularité matérielle des pièces, ce complable procède au payement sans autre délai et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition (|u'il a reçu. Il est tenu d'en riMUlre compte immédiatementau ministre des Finances. Les ordonnateurs lendent compte sans délai au gouverneur général \h-> cireoustauces ayant motivé la réquisition. S'il se produisait des réquisitions ipii eussent pour ell'el, soit de faire acquitter une dépense, sans qu'il y ait disponibilité de crédit chez le payeur ou justification du service fait, soit de fairi' ell'ectuer un payement suspendu pour des motifs louchant a la validité de la ipiittance, le [layeur, avant d'y obtempérer, devrait en référer au ministre des Finances, ijui se concerterait sans délai avec le ministre de l'Intérieur. Ile son côté, le gouverneur général doit informer le ministre de l'Intérieur (Ibid., art. 55).
346. Faute par les créanciers de la colonie de réclamer le payement de leurs créances avant le dernier jour du mois de février de la seconde année, les mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice de leurs droits et sauf réordonnancenient ju.squ'aii terme de déchéance qui est fixé à cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés dans la colonie, et à six années pour les créanciers résidant hors du territoire algérien. Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances dont le payement n'a pu être elfectué dans les délais déterminés par le fait de l'.Xdministration (J6id.,art. 65 et 66).
§ 3. — Saisies -wn'ls et oppositions.
347. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par la colonie, toutes significations de cessions ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains du trésorier général, des payeurs principaux, agents ou préposés sur la caisse desquels les mandats sont délivrés. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci -dessus indiquées. En cas de refus de payement pour oppositions ou saisies-arrêts, le payeur, lorsqu'il en est requis par la partie saisie, est tenu de lui remettre un extrait ou un état, établi sur timbre, desdites oppositions ou significations énonçant les noms et domicile élu de l'opposant ou saisissant et les causes de l'opposition ou saisie (Ibid., art. 56 et 57).
§ 4. — Comptabilité.
348. Tous les mois il est adressé au gouverneur général : ... par les titulaires des crédits de délégation, des relevés sommaires de toutes les opérations de dépenses constatées dans leur comptabilité; ... Par les agents centralisateurs des contributions diverses et des régies financières, des bordereaux comprenant toutes les recettes réalisées par les
receveurs et présentant distinctement les recettes budgétaires et hors budget de l'Algérie et des départements, ainsi que la part des contributions revenant aux communes; ... Par le trésorier général, un état comparatif du montant des titres à recouvrer directement par lui, les payeurs principaux ou les préposés payeurs au profit du budget de l'.Mgérie, et des réalisations opérées sur ces titres pendant le mois précédent. Tous les trois mois et à la clôture de l'exercice, les agents centralisateurs adressent également au gouverneur général un état présentant, pour le budget de l'Algérie, la comparaison entre le montant des titres émis et celui des recouvrements ellectués. Sur le vu de ces états, le gouverneur général établit et remet, à la fin ili: chaque tiimeslro et à la clôture de l'exercice, au comptable de la colonie, un bordereau général présentant la comparaison entre le montant des titres émis et celui des recouvrements opérés, et faisant ressortir les restes à recouvrer (Ibid., art. 80 à 83).
Art. 3. — Siîrvice uépautemental.
349. Le trésorier général et les payeurs principaux de Conslantine et d'Oran sont chargés de la réalisation des payements et de la centralisation des recettes de leurs départements. .V ce titre ils sont justifiables de la Cour des comptes (L. 19 déc. 1900, art. 99 et 118).
350. En tant qu'elles ne sont pas contrains aux règlements spéciaux à la colonie, les dispositions du décret du 12 juill. 1893 sur la comptabilité départementale de la métropole sont applicables à l'.Vlgérie. Toutefois, en .Algérie, la clôture de l'exercice départemental a lieu, comme celle du budget de la colonie, le dernier jour du mois de février de la seconde année (Ibid., art. 99 et 101).
Art. 4.
Territoires du Sud.
351. Le régime financier des territoires du Sud est provisoirement réglé par des arrêtés du gouverneur général en attendant la promuli;ation des décrets prévus par l'art. 6 de la loi du 24 déc. 1902 (Decr. :» déc. 1903. art. 6, D.P. 190-4. 4. 18).
352. Le gouverneur général, ordonnateur lies dépenses des territoires du Sud, délègue ses pouvoirs au secrétaire général du gouvernement, qui exerce, en outre, les attributions financières antérieurement dévolues aux généraux commandant les divisions.
Toutes les questions concernant l'administration des crédits, la comptabilité, l'établissement des comptes, les délégations et l'ordonnancement (les crédits réservés sont centralisées au bureau de la comptabilité du uouvernement général ( Arr. gouv. gén.
19 janv. 1904. art. 3 et 4, Rei: alg., 1904. 3. 108). In certain nombre d'officiers ont été désignés comme ordonnateurs secondaires des dépenses elTectuées sur leurs territoires, au titre du budget du Sud, sauf en ce qui concerne les dépenses propres aux régies financières [Ibid., art. 5 modifié par Arr. 3 mars 1904, Rev. alg., 1904. 3. 122). Les ordonnateurs secondaires du budget des territoires du Sud ne peuvent sous -déléguer les crédits mis à leur disposition (art. 6).
353. Toutes les dépenses du budget des territoires du Sud sont mandatées sur la caisse du trésorier général ou sur celle des paveurs principaux et préposés payeurs. Les mandats délivrés par le secrétaire général du gouvernement sont émis sur les caisses du trésorier général d'.ilger; ceux des ordonnateurs secondaires militaires sont émis sur les caisses des préposés payeurs, même lorsqu'il s'agit de dépenses payables directement et sans visa par les receveurs des contributions diverses. Les dépenses de toutes
Chm-. 2. SiXT. 6, Art. I , S 1.
les régies liiiancières sont mamlatées par les direcleurs île ces nVics. Les niniiiiats délivrés par les directeurs des douanes et des postes et lélêgraplips sont émis sur les caisses de ces administrations. Ceux concernant les services des domaiues, des contributions directes, sur la caisse du trésorier général ou sur celle des payeurs principaux d'Oran et de Coustantine {Ihitl., art. 8, 10 et 1-2 modiliés par .\rr. :i mars HK)4).
354. Le contrôle des dépenses engagées est exercé par le fonctionnaire charj^é de ce service en .Miiérie et suivant les mêmes rèeles (V. siiprn, n" 'Mi: Décr. o od. llKkS, n.V. l',K)8. 4. table M. iv 7). Kii oiilre. l'inspecteur sjénéral des linances en mission en .Algérie remplit pour les territoires ilu Sud les mêmes fonctions de contrôle que celles dont il est cliarsié i)Our lAluérie i)ar l'art. 15 de la loi du 1!> déc. IIXX) (llêcr. 30 déc. 1903, art. 7 in fine).
355. Pour les communes situées dans les territoires ilu Sud. la gestion des comptables communaux est jugée par le conseil de gouvernement, investi à cet eilet de toutes les attributions dévolues au conseil de préfecture iDécr. liaoùt 1905, art. 3, lU'v. alg.. 19(15. 3. •H>\\.
SECT. 6. — Impôts perçus au profit de l'Algérie.
Art. l". — Territoihes civil et militaire.
356. Sauf les droits de douane, qui restent soumis aux dispositions des lois en vigueur et ne peuvent, par suite, être modifiés que par des lois métropolitaines, les créations ou suppressions d impôts, les modifications de leur assiette, de leur mode de perception et de leurs tarifs sont délibérées, sur la proposition du gouverneur général ou de l'une des délégations financières et sur le rapport de la commission des linances, par l'assemblée plénière des délégations. Le conseil supérieur de gouvernement, saisi à son tour, he peut qu'adopter ou rejeter en bloc les décisions prises par les délégations. Le droit damendeinent lui est refuse. S'il repousse, le rejet est délinitif. S'il adopte, la décision n'est exécutoire qu'après avoir été homologuée par un décret rendu en Conseil d'Etat. Par le l'ail de cette homolûgation , la décision des assemblées algériennes devient une loi fiscale algérienne (L. 19 déc. 1900, art. 10).
357. Hien que suivie en pratique , cette disposition de la loi de 1900 est inconstitutionnelle Comme contraire à l'art. 8 de la loi du il févr. 1875, aux termes duquel aucun impôt ou aucune taxe ne peuvent être établis que par une loi (Larcher, t. 1, n» 12-2, p. ).ï6 et dissertation. Rev. alg., 1908. '2, p. 27i et s.).
S \". — Contributions diivctes.
358. Les seules contributions directes qui existent en .Algérie sont la contribution foncière sur les propriétés bâties et la contribution des patentes.
359. La contribution des patentes a été établie en Algérie, aussitôt après la conquête, par un arrêté du 7 déc. 1830; l'ordonnance du 31 janv. 18i7 (R. p. 792) l'a organisée sur les mêmes bases que celles établies pour la métropole par la loi du 2.5 avr. 18H, et depuis cette époque elle a toujours été régie par des règles analogues à celles de la métropole. La loi du 1.5 juill. I8H0 et les divers textes qui l'ont modiliée avaient été rendus applicables en .Algérie, sous réserve de certaines modifications contenues dans le décret du 26 déc. 1881 (l).l'. Si. 4. 20). Le décret
du 16nov. 1902(11.1'. 1903. i, table 7, n"2.5). inodilié lui-mémi' (lar celui du \ sejil. liXMi lll.l'. 1907. \. lable 8, n" llli. a I'oikIu Iimi-^ CCS lexti's eu un seul, en le nu'ltant en harmonie avec la situation actuelle île l'.Vjgérk'.
360. l'oiir les professions dont le droit lixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées , les tarifs soûl a|ipliqués d'aiirès la population déleriiiiiiée par le dernier décret de déiionihi euieiil . sous celle condition expresse que les indigènes d'origine niiilsumane, mais non naturalisés français, ne sont pas comptés quand ils .■ionl domiciliés dans les douars ou trllnis. et sont eonqités pour le tiers de h'iii' nombre quand ils liabileiit en dehors des douars et tribus et hors les parties agglomérées des villes et des banlieues, les fractions d'unité ainsi obtenues devant être négligées. Ces niéiiies professions, exercées dans les douars ou tribus des communes de plein exercice et des communes mixtes, sont invariablement taxées d après les tarifs des communes de 2 000 âmes et au-dessous, quelles que soient l'origine et la religion des iiatentables. Dans les communes mixtes composées d'une agglomération de douars-comnnines ou centres, chaque douar-commune ou centre est considéré, pour l'application des tarifs, comme une unité administrative distincte (Décr. I(i iiov. 1902. art. ,5, modifié par Décr. 4 sept. 1900).
361. Les professions, à quelque tableau qu'elles appartiennent , exercées dans les agglomérations des centres ou villages de création nouvelle, ne sont imposées à la patente que dans la sixième année qui suit celle du peuplement de ces centres ou villages illiid). — Comp. Cons. d'Et. 24 nov. 1899, D.l". 1901.5. 2;^).
362. Les individus transportant des marchandises de communes en communes, lors même qu'ils ne vendent pas pour leur compte, sont tenus d'avoir une patente personnelle (Décr. 10 nov. liH)2. art. •Hi: (Ions. d'Et. -29 juin lOO'i, 11. P. 190(1. 5. I ; (i juill. IWJO, lirr. nUj., 1907. 2. 38).
363. .Aux termes de l'art. 26 du décret du 16 nov. 1902,1a contribution des patentes est due pour l'année entière par les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable, sauf les cas limitativement énumérés par ce texte : de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée ou de cession d'établissement (Cons. d'Et. 8 juill. et 20 déc. 1907, Rev. alg., 19aS. 2. 69 et 71).
364. — Perception. — Les règles relatives à la perception de la contribution des patentes sont contenues dans un décret du ;Wdéc. liK)2(D.P'. 1905.4, table 6). Elles sont analogues à celles suivies dans la métropole; le gouverneur général ayant les pouvoirs qui, dans la métropole, appartiennent au ministre des Finances.
365. Les litiges relatifs à la perception des patentes sont susceptibles d'appel ; il a été jugé spécialement que l'administration des conlribulions diverses j)eut interjeter appel du jugemeiil rendu sur une demande eh distraction d'objets saisis à l'occasion du recouvrement d'une patente (.Alger, 2 mars 190i, D.P. I!M)6. 2. 2501.
366. Et les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la demande en dommages-inh'Têts formée contre l'ailininistration des coiilributions diverses en même temps que la demande en distraction, du moment que ces tribunaux n'ont pas à apprécier si l'inipôt a été régulièrement établi l't si le saisi était réellement débiteur de la somme réclamée par l'administration (.Même arrêt).
H. — Contribution foncière.
367. La contribution foncière ne porte en Algérie que sur la propriété bâtie et n y a
été établie que par la loi du 23 déc. 1884 (D.P. 85. \. .'Wii. L'ordoiiiiance du 17 janv. 1845 (D.P. 45. 3. 5!li a\ait prévu l'élablisscmeut de celle ctuilrllmtioii , et une décision impériale du 2jiiill. I.S6'i(H. p.,S09i avait |u'escrll. en vue desonaii|iliealloii,deiln'sserilans un bref délai les matrices foncières et autres états el rôles nécessaires; mais jusqu'ici le cailaslii' n'a pu être exécuté d'une manière salisl'aisaiile el on a dii se borner, en 1884, à di'mauder un iiiipôl foncier à la seule propriété liiilie. Le principal de cet impôt n'est perçu au [irolit de l'Etat que depuis le I'' janv. 1892 il.. 20 juill. 1891, arl. 5, D.P. 91. 4. 8'|-8.'')|, auparavant il élail siiii|ileinunt fixé jiour mémoire et pour servir de base au calcul des cenlimes additionnels départementaux et comniiiuaux.
368. La contribution foncière est établie « sur les maisons, usines el généralement sur toutes propriétés bâties situées en .Algérie ». Toutes les propriétés bàlies jouissant en France de l'exemption de coiUribution foncière, en vertu des lois et décrets . sont également alTranchies de celle coniribulion en Algérie. Les maisons, usines et tous autres édilices nouvellement construits ou reconiruits, ne sont imposables que la sixième année après leur construction. Il en est de même pour les additions de construction. D'autre part, les constructions édiliées sur les terres de colonisation bénéficient également de l'exemption de tout impôt foncier pendant les six années durant lesquelles l'attribution territoriale, oii les constructions ont été élevées, jouit de l'indemnité stipulée par le décret 'du 30 sept. 1878 (art. 30) (D.P. 79. 4. 13) sur l'aliénation des terres domaniales (L. 2.'i déc. 1884, arl. 1 à 3).
369. Les gourbis couverts en branchages ne sont pas passibles de la contribution foncière (Rapport de M. A'ersigny à la Ch. des députés, le 25 oct. 1885, Journ o//'., Déb., pari., p. 2139); mais il en est autrement des gourbis construits en pierres jointes avec de la glaise et couverts de chaume, constituant de véritables habitations (Cons. d'Et. 30 nov. 11»!, D.P. 1903. 3. 23).
370. L'impôt ne portant que sur la propriété bâtie ne peut frapper isolément le sol sur lequel reposent les constriictioiis; il en résulte qu'à la dill'érence de ce qui a lieu en France, aucune part de la conlribution ne peut être mise a la charge du jiropriétaire du fonds lorsqu'un immeuble a été construit par le locataire (Cons. d'Et. 13 juil. 1889, D.P. 91. 3. 10).
371. La contribution foncière constitue un impôt de quotité (L. 23 déc. 1884, art. 4). La loi du 23 déc. 188i (art. 6) en avait fixé le taux, c'est-à-dire le rapport qui doit exister entre le chef de la conlribution en principal et le revenu nel iriiposalile à 5 p. 100 de ce revenu. La loi du 20 juill. 1891 (D.P. 91. 4. 8i) a décidé que cette quotité doit continuer à être prise comme base pour le calcul des centimes additionnels départementaux et communaux, excepté pour les 3 centimes et demi afl'ectés par l'art. 13 de la loi du 23 iléc. 1884 au fonds de non-valeur, à l'égard duquel les calculs sont établis sur le nouveau principal. Le taux du principal perçu au profit de l'Etat a été réduit par la loi du 20 juill. 1891 (art. 5) à 3 fr. 20 [i. ItXtdii revenu nel impo' sable (L. 29 déc. 1907, arl. 2). Ce revenu imposable est réglé en raison de la valeur locative des propriétés, sous déduclion de 25 p. 100 pour les maisons et de 40 p. 1(X) pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretiiui et de réparations (L. 29déc. 1900, arl. 4, D.P. 1901. 4. 67).
372. Les règles suivies en France pour l'évaluation des proi)riétés, le contentieux et les dégrèvements en matière de conlribulions directes, sont applicables en .Algérie (L. 28 déc. 1895, D.P. 96. 4. 38 ; 2:^ déc. 1904, art. 15).
CiiAi'. 2, Sect. g, Art. 1. i^ 2.