C.. — Taxes ossimiiées
373. Sont étahlii's el i)i'rcii''S. en principe, (i apivs les mêmes ri'^'les qu'en France les taxes assimilées aux conti-ihutions ilii'ectes suivantes : ... les redexanees minières I Ilécr. a mais \Xr>. 'i! net. lsrv>. il.!'. 5'2. 4. '2!i: 4 août I.Sfit). Il.l'. til). 4. i:C>;7mai 1S74, D.l". 7r..,4. 5: !.. '21 juill. l.Sili. ait. 7, J».l'. W5. 4. H9| ; ... Les droits de véiilication des pciiilset mesures saiil'(|uelt|ues légères modiliealiims(()iil.'2(>(léc. I,SW, H. 778: An-. 2'2mai IS'H) : DiVr. M di'e. 1.S1I7, 7 juill. I!)(I8); ... l.es droils de visite des plianiiaeiens et magasins île dr(i;;uei'ie (.Ver. {le linlendant civil (U's 1-2 sept. ls:i-2et 10 mars IKi'); \)écv. \'2 juill. I>C)I, It. 797, et décision gouvei'iiemiMitale du I(i sept. lS7(i) : ... Les droits d'ins[irelioii des raliii(|urs el dépots d'eaux minérales i L. i") juin ISil et 1!) juill. 1886: Dé.r. !l mai 1887 et 17 cet. liHKti: ... Les droits d'épreuve des appareils à vapeur (l)écr. 1-2 sept. I<K)1, Il.l'. I!)05. 4, table 6, n" Ii8l : ... l ne imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, ])errne au prolit des chambres et bourses de commerce (llécr. lill ocl. 18it8i: ... l'ne ta.xe sur les vi^imbles (L. '28 juill. 1886: 7 mars 1887); ... La taxe militaire, réglementée par le décret du LJ avr. 18i)S il). 1'. 118. 4. 97).
S '2. — Jinpûts aiabes,
374. La population arabe est soumise à lies taxes particulières qui ne frappent qu'elle, et qui ne sont que le maintien des contributions qu'elle accpiittait avant la con- (piète. Ces impôts, qui sont ; Varliour, le liiirktii-, le zi'likal et la leziiia, avaient, à leur origine, un caractère essentiellement religieux, le Coran oblijjeant tout fidèle à prélever une dinie sur ses revenus (Laiîcher, itl). cit., t. 1, n" 2'28 et s.).
375. Les impôts arabes ont été placés sons le régime des décrets en llonseil d'Etat par l'art. 4 du sénatus-consulte <lu '22 avr. lSt);j iD.I>. 69. 4. 47). tlette règle a été étendue à tous les impôts aK'ériens par l'art. 10 de la loi du 19 déc. 190o'(V. supra, n» :H56).
376. Kn conséquence, .smit sans autorité les arrêtés du gouverneur général modifiant les impôts arabes ( Cons. d'Et. '2Ô mai 1894, Il.l'. 9,"). ;S. 55: 12 juill. 1895, H. P. 96. .">. 19; Il uo\. 1899, TVcc. Caiis. d'Et.. p. 635; 21 déc. 1901, Il.l'. 1906. :L 70; 6 févr. 1905. D.l'. 1!H)7. 5. 41). Et les rôles établis en exécution de ces arrêtés étant irréguliers, décharge complète doit être accordée d'office aux contribuables qui en sont l'objet, bien que ceu.\-ci. dans leurs réclamations devant la juridiction conlentieuse, n'aient demandé qu'une réduction (Cons. d'Et. '25 mai 1894, 21 déc. 1904 (sol. impl.) précités).
377. C'est ainsi qu'ont été annulés les arrêtés du gouverneur général : ... du 9 sept. 1886, modifiant la répartition de l'impôt Il'ZDHi , telle qu'elle a été établie par une décision d'un de ses prédécesseurs, en date du 18 juin 1858, rendue en exécution de la loi du 17 janv. 1845 (Cons. d'Et. 25 mai 1894 et 12 juill. 1895 précités); ... Du '20 sept. 188(i , soumettant à l'impôt (fcAodr d'autres cultures que le blé et i'oi'ge (Cons. d'Et. 11 nov. 1899, précité); ... Iles arrêtés par lesquels le gouverneur général, modifiant le régime établi par la convention du 16 juin ISiô, dite traité du Kiguiei', et aux termes de laquelle les tribus maglizen ne doivent payer que les impositions qu'elles payaient an.x anciens beys. a dispensé des indigènes de justifier que leurs ascendants appartenaient à l'ancien maglizen Cons. d'Et. 6 févr. 1905, précité).
A. — Acliour,
378. L'nc/ioHc est un impôt sur la culture <(ui, primitivement, était perçu en nature el
correspondait environ au dixième des produits en céréales, blé et orge, lài 1S'|5, il a été converti en argent; le taux en est Wxiannuellement par le goiiverneni- général d'après le cours des céréales. Il esl généralement déteiminé d'après l'élendiie du terrain cultivé, l'unité de siiilace étant la i/itirrw ou zouiiljfi, espace de terre pouvant être laliouré par une paire de hieul's, el variant, suivant les régions, de 8 à '20 hectares; et ou tient compte, iiour sa fixation, de la qualité des récoltes. Dans certaines contrées, il esl basé sui' la charrue considérée comme instrument aratoire et non comme mesure de superficie; et on ne tient pas compte de la qualité de la récolte, du nmins en principe. L'aehour a été étendu à toutes les cultures. (;(!tle réforme, d'abord contenue dans un arrêté du gouverneur général du '20 sept. 1886'. qui ne |>ouvail légalement l'édicter, a été opérée par un décret rendu en Conseil d'Etat du :iO déc. 1894 (U.l'. 9(!. 4. '2:t). Ce décret soumet à l'acliour toutes les cultures indigènes des territoires où cet impôt est perçu, quelle qu'en soit la nature, .'i l'exception des plantations d'arbres fruitiers, des vignes, des jardins potagers et autres cultures sarclées d'une étendue moindre d'un hectare. Os cultures sont imposées au même titre et dans les mêmes conditions que les blés et l'orge, c'est-à-dire, en raison, d'une part, de la superficie cultivée, de la qualité et de la quantité de la récolte, et, d'autre part, suivant les tarifs de conversion en argent arrêtés chaque année (art. 2 et 3).
379. Dans le département d'Oran, l'impôt achour doit représenter le dixième de la récolte, déduction faite des revenus, et la somme à payer doit être calculée d'après le tarif de conversion en vigueur (Cons. d'El. 31 juill. 1905, 11.1'. 1906. 5. 57).
380. Dans le département de Constantine. il se calcule d'après la superficie des terres cultivées et non d'après le nombre des charrues elleclivement utilisées ( Cons. d'Et. 5 févr. 1908, Rrr. „l,j.. 1!I08. 2. lOli). - En sens contraire ; .Note de .M. Larcher, ibid.j.
B. — Zekkat.
381. Le zi'Uhot est un impôt sur les troupeaux qui ni' porte (|ue sur les cliamcanx , les bo'ufs, les moutons et les chèvres, à l'exclusion des chevaux, mulets et ânes; les tarifs pour chaque espèce de bestiaux sont arrêtés tous les ans jiar arrêtés du gouverneur i;énér;il, ils sont uniformes |K»ur toute l'.M- L'érie (llécr. 30 avr. 1861, art. I. — L.viii:iii:i!, op. cit.. t. I, n» '2;il, p. 3'26).
382. Aucune disposition de loi ou de règlement ne distingue, au point de vue de l'impôt zekkat, les animaux destinés au commerce de ceux utilisés pour la culture; les indigènes doivent être imposés pour la totalité des bêtes qu'ils ont en leur possession au l'i- janvier (Cons. d'El. 8 mai 1901, D.l'. I!K)2. 5. '20; 19 janv. et 10 juill. 1906, lier, itig., 1907. 2. '209 el 73).
383. L'indigène qui demande décharge de la contribution zekkat, en se fondant sur ce qu'il n'a que la garde el non la propriété des animaux à raison desquels il a été imposé, peut établir ce fait par tous les modes de preuve ; c'est en vain qu'une circulaire du gouverneur général exige c[u'en'c(; cas la propriété des troupeaux soit établie par une convention écrite dite li'tizila dûment enregistrée, unepanulle justification n'étanlprescrite par aucune disposition de loi ou lie règlement (Cons. d'Et. I9mars 1897 (sol impl.), il.l'. 98. 3. 8.4; :«) nov. 1901, liev. uig., I'.)02. 2. 106).