C. — Hockor
384. Le /loc/ior, qui n'existe que dans le département det^onstantine, était à l'origine
moins un impôt véritable que le loyer dû â l'Etal pour les terres (ii-rli ou azels. Il se détermine d'après la superficie des terres cultivées el non d'après le nombre îles charmes elTectivement utilisées (Cons. d'El.
5 févi'. liK)8, Tiev.itly.. I1HI8. 2. KHi).
385. Le hockor ne priil plus être perçu sur les terres qui cessent ilêtie arch ou azels, pour devenir terres françaises (L.MinilKII, np. cit., t. I, n'J'2;}2, p. 3'27). Contrairemenl à ce principe, il a été jugé que denu-urent assujetties à l'impôl hockor ; ... des terres arch qui, après avoir été séqu(!sliées par l'Etat, ont été échangées par lui contre d'antres terres 'arch', puis, à la suite de ciM échange, ont été partagées entre des particuliers ((:ons, d'Et. '28 janv. 1907, liev. ntij., 1SMI7. '2. 77); .. Des tiures azels , bien quelles aient fait l'objet de la délivrance de titres français, transcrits conformément aux dispositions des lois des '26 juill. 1873 el 8 avr. 1887, alors (pie leur propriétaire est un indigène musiilnian (Cons. d'Et. 19 nov. 1!KH). D.l'. 1!)02. 3. 11).
D. — Lezma.
386. On désigne sous le nom de lezma plusieurs impôts dill'érents; d'une façon générale, ce sont des impôts payés par les tribus dont les revenus ne peuvent être appréciés d'une manière précise. Dans plusieurs régions, la lezma est un impôt porlani sur l'ensemble de la tribu : la répartition et la perception en sont faites dans son sein, sans intervention du service des contributions; quelquefois il esl perçu par feux. Dans la grande Kabylie, la lezma coustiliie un impôt de capitatio'n et est réglée par le décret du 30 déc. 1894 (D.P. 96. 4. '2:^) qui est venu, comme pour Vac/toitr, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etal du 25 mai 1894 ( V. suprii, n»376), régulariser les dispositions prises par un arrêté du gouverneur général du 9 sept. 1886: au.x termes de ce décret, les hommes susceptibles de porter les armes, c'est-à-dire en âge de concourir aux charges publiques, sont divisés en sept catégories dont la première, celle des indigents, ne paye rien , et dont les si.x autres pavent ri'speclivi'ment : 5 fr., 10 fr., 15 fr.. 30 ir., ,50 fr. on 100 fr.; les catégories sont définies, d'après la situation de fortune des contribuables, par arrêté du gouverneur général pris en conseil de gouvernement (art. 1). Dans une i)artie de la petite Kabylie, la lezma est établie par feux. Enfin , dans quelques oasis où il n'y a pas de culture, elle consiste en une taxe sur les palmiers, et les frappe par pieds et par catégories.
387. Pour apprécier la position de fortune d'après laquelle un indi;;ène doit être imposé à l'impôt lezma, on doit tenir compte des biens indivis entre lui el les autres membres de sa famille (Cons. d'El. 25 nov. 1904, D.P. 1907. 5. 1).
388. Et il y a lien de ne tenir compte que des éléments d'imposition possédés par l'indigène au l»'' janvier de l'année considérée (Cons. d'Et. 10 févr. 1908, /{ce. alg., 1908. 2. 108).
389. In indigène est imposable à la septième catégorie, celle des gens très riches, de l'impôt lezma , lorsque les revenus qu'il lire de ses propriétés foncières ou des prêts à court terme et à gros intérêts qu'il consent à des indigènes dépassent 2 600 francs, et il n'est pas fondé â se prévaloir, pour contester cette imposition, de ce qu'il serait luimême débiteur de tout ou partie des capitaux mobiliers qui servent à ces prêts (Cons. d'Et. 6 mai 1904 (sol. impl.), D.l'. 1!K»5. 5. 17).
390. Dans la petite Kabylie, un indigène n'est pas fondé à demander la réduction de l'impôt lezma lorsipie, en raison des biens qu'il possède au I" janvier de
Ghap. '2, Sfxt. 6, Art. i, i 3.
l'aniite considérée, sa cote n'est pas exagérée par comparaison avec celles qui sont assignée* aux mêmes contribuables du même douar (Cons. d'Et. G juill. liK)V. O.P. 19(X>.
K. — Assujettis aux impôts arabes.
391. Seuls les Français et les étrangers européens sont exempts des impôts arabes. El encore, même restreintes dans ses limites, les exemptions n'ont-elles pas été facilement admises par IWdministration. L'exemption en ce qui concerne les Français et les individus d'ori^'ine européenne a été prononcée par une décision du ministre de la Guerre du 5 nov. 18i5. Elle a été admise par le Conseil d'Etat en ce qui concerne les indigènes naturalisés (Cons. d'Et. 13 août lSfi,3, Riv. Cons. d'Et.. p. 685: -26 déc. 1879. T». P. 80. 3. i3). El enfin, contrairement aux prétentions de r.\dmihistration, le Conseil d'Etat l'a étenilue aux Israélites indigènes devenus citoyens français en vertu du décret du 24oct. 187(5; uneeirculairedugouverneurgénéral du 3 aoiit 1877 avait prescrit de les comprendre dans les rôles des impôts arabes, se fondant sur ce qu'ils étaieiit précédemment assujettis à ces impôts (Cons. d'Et. 13 août I8(i3, 2 arrêts. R«-. Cons. d'Et.. p. tj<S;5| et sur ce que le décret du îi oct. 1870 ne contient aucune disposition dérogeant à leur égard aux lois liscales ; mais le Conseil d'Etat, estimant que la naturalisation qui leur a été conférée i)ar ce décret les a complètement assimilés aux Français , a décidé qu'ils ne peuvent être soumis aux impôts arabes (Cons. d'Et. 28 nov. 1879, D.P. 80. 3. 43; 29 juill. 1881, D.P. 82. 5. 16; 7 juin. 1882, Rec. Con.f. d'Et., p. 6.38; 16 nov. 1900, D.P. 1902. 3. 32).
392. Le décret du 7 oct. 1871 qui est venu restreindre la portée du décret du 2i oct. 1870, doit recevoir son application non seulement au point de vue politique, mais encore au point de vue fiscal ; en conséquence, doivent être seuls exempts des impôts arabes les Israélites qui ont justifié de leur indigénat dans les formes et condltiiuis prévues par ce décret (Cons. d'Et. 29juill. 1901. It.P. 1902. 3. 116).
393. Les impôts arabes, étant dus par les Israélites non citoyens français, le sont par les Israélites étrangers, et notamment par les Israélites marocains (Cons. d'Et. 26 mars 1904. D.P. 1905. 5. 17 ; 19 déc. 1904, D:P. 1907. 5. 41). Le Conseil d'Etat se fonde pour motiver cette solution sur un argument n contrario tiré de la décision <lu ministre de la Guerre du 5 nov. 1845, aux termes de laquelle les Européens sont seuls exemptés des impôts arabes, et sur le texte dn sénatusconsulte du 22 avr. 1863 (art. 4), qui assujettit au payement de ces impôts « les détenteurs des territoires des tribus » ; mais ce système est vivement combattu et on soutient. au contraire, que les impôts arabes ne doivent être payés que par les musulmans. On fait valoir en ce sens, tout d'abord, le caractère religieux et d'exception de ces impôts, ensuite le texte de l'ordonnanci^ du 17 janv. 1845 (D.P. 45. 3. 59) qui. dans toutes ses dispositions, ne parle que des " impôts dus par les populations arabes » nu des « impôts arabes >i (art. 1, 2 et 3). En parlant des « détenteurs des territoires des tribus n, le sénatus-consulte du 22 avr. 18()3 n'a visé que les possesseurs du sol nrrh, sol ilont il attribue la propriété aux tribus; quant à la décision du ministre de la Guerre tlu 5 nov. 1H't5, elle n'a jamais été publiée! (Estoiiîlon et LKFKiiiT.i:, Codi; de l'Algérie annnli; , p. 80), et est, par suite, sans valeur légale (Laiichkii, dissertations, Rev. œig., 1904. 2. -168, et 1905. 2. 7).
394. Les Israélites indigènes qui ont été portés au rôle des impôts arabes doivent être déchargés de ces impôts, même lorsque
leur qualité n'a été établie que par un jugement ])ostérieur à la publication du rôle: ce jui;ement n'a fait, en effet. (|ue leur reconnaître une qualité qu'ils possédaient antérieurement ( Cons. d'Et. 16 nov. UKK), précité).
395. .\u contraire, les indigènes naturalisés ne peuvent être rayés du rôle des impôts arabes sur lequels ils ont été portés, qu'autant que la naturalisation est antérieure à la publicaticm et à la mise en l'eciiuvrement ,U- ce rôle iCuis. d'Ef. 4 août 1KS2, Krc. Coh.s. d'Et.. p. 7i5K
396. Les tribus iiiariJizfii jouissent, eu matière d'imi)ôts arabes, d'un tarif de faveur, en vertu <le la convention du 16 juin ISS, dite traité du Figuier (Cons. d'Et. 26 juin. 1901. D.P. 1902. 3. 116; 6 févr. 1905, D.P. 1907. 5. 41). C'est à l'indigène qui réclame l'application de ce tarif à justifier que ses ascendants appartenaient à l'ancien maglizen, et il ne saurait être dispensé de rapporter cette preuve par le fait que pendant dix ans il a été imposé comme maghzen : cette circonstance constitue toutefois en sa faveur un commencement de preuve, en présence du(]uel l'autorité administrative doit surseoir à statuer et lui impartir un délai pour justifier qu'il a saisi l'autorité judiciaire de cette question d'état préjudicielle (Cons. d'Et. 6 févr. 1905. précité).
397. L'impôt arabe n'est pas du pour les terres que les indi;,'énes donnent à bail aux Européens (Cons. 'd'Et. 18 juill. 1884. Rec. Cons. d'Et., p. 700). Mais un indigène ne pourrait se prévaloir, pour obtenir décharge de cet impôt, d'un bail passé entre lui et son fils, naturalisé Français, lorsque, malgré ce bail, il a conservé la libre disposition des terres et des bestiaux avant fait l'objet de cet acte (Cons. d'Et. 19 déc. 1904. D.P. 1907. .-.. 41).
398. L'impôt arliour ne peut être perçu sur les indigènes cultivant, à un titre quelconque, des terres appartenant à des Européens (Décis. min. 25 août 1858). l'n arrêté du gouverneur général du 22 mars 1872, qui avait voulu remettre en vigueur les dispositions contraires d'un avis du conseil du gouvernement du 5 mars 1849, a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 déc. HK)4 (D.P. 1906. 3. 70).
I'. — Recouvrement,
399. Les impôts arabes sont recouvrés comme en luatiéi'e de contributions directes, et les demandes en décharge de ces impôts sont soumises aux conseils de préfecture, d'après les mêmes règles que celles suivies en France en matière d'impôts directs. C'est ainsi qu'il a été jugé : ... (pi est irrecevable une réclamation relative à une cote supérieure à l!0 francs, lorsqu'elle n'est pas formée sur papier timbré (Cous. il'Et. 27 déc. 1878, D.P. 79. 3. 44; 9 déc. lt»0.'i, Rev. alg., 1<M)t. 2. 74 ; 7 nov. 1906, ihid., 1907. 2. 1) ; ... (,)ue pour c<iux des impôts arabes qui sont divisés en douzièmes , les demandes en décharge ou en réduction doivent, à peine de nullité, être accompagnées de la (|uittance des termes échus (Cons. d'Et. 27 avr. 1877, 11. P. 77. 3. 99 : 12 juill. 1882. D.P. 8;^. 5. 18) ; ... Que le demandeur en décharge qui, devant le cnnsi'il de préfecture, n'a réclamé la vérifi(-ali()n par voie dexperlise ipTaprès l'expiration du délai de dix jouis courant de la noiilication du dépôt du dossier à la sousjiréfecture. n'est pas fondé à se plaindre qu'il n'ait pas été procédé à une mesure d'instruction et n'est pas recevaljle à demander devant le Conseil d'Etat qu'il soit pr(jc.édé à une enquête ( Cons. d'Ef. 28 févr. 1!K)2, Rev. nig., li)02. 2. 124); ... Qu'il apj)artientà la juridiction contentieuse d'apprécier si la taxe à laquelle un indigène a été imposé à l'impôt trznia est en ra|)port avec ses
moyens d'existence, et de décider qu'un indigène rangé dans une catégoi'ie doit l'êlre dans une autre (Cons. d'Et. 18 mai 1900 (sol. iuipl.l. D.P. 1901. 3. 75; 18 déc. 1901. D.P. 1903. 5. 23).
400 Les principes relatifs aux mutations de cote sont également les mênu'S (pi'en France ; en conséquence a été annulé l'arrêté du conseil tle préfecturtï imposant u\w contribution zelikal ])ar voie di' mulalion de cot<*, aucune disposition de loi ou tle règleuu'nt n'aulorisant la juridiction adiuinislralive à ordonnei' une mutation de cote en cette matièn- (Cons. d'Et. 11 nov. 1SWH, D.P. 1903. 3. 36:.
401. Les formes et les délais pour se pourvoir contre les arrêtés des conseils de préfecture sont également les mêmes qu'en France (Cons. d'Et. 1"^' févr. 1901, Hrv. alg., 1902. 2. 7).
402. NoIaMimeul , c'i'st au gouverneur seul (|u'il apparliiiil de se pourvoir devant le Conseil d'IOtat ciuitre un arrêté du conseil de préfecture accordant déchai'ge à un contribuable des contributions arabes auxquelles il avait été imposé. Le ministre des Finances est sans qualilé pour se pourvcilr contre un tel arrêté, aulreniint que dans l'iulérêt de la loi. Les contribulions arabes étani perçues pour le compte de l'.Mgérie, cette colonie a seule intérêt à leur recouvrement ; le gou- \'erneur général pevit seul ester en justice au nom de 'la colonie ( L. 19 déc. 19llil. ai't. 1 ; Cons. d'Et. 22 déc. 1905, Rec. Cons. d'Et. 1!«)5, 966).
403. Le principal des impôts arabes est augmenté par des centimes additionnels : centimes ordinaires généraux, centimes communaux et cenlimes extraordinaires ( Décr. 11 nov. 191)2, D.P. 1903. 4, fable 7, n" 21 ; 2.5 nov. 1903, D.P. 19(14. 4. table 5, 2:^). Notamment, un décret du 7 juill. 1908 I Rev. ttlg., 1908. 3. 335) a établi pour une durée de cinq ans, à partir du 1"' janv. 1909, des centimes extraordinaires exclusivement alTec- (és à des œuvres d'assistance, de bienfaisance et d'utilité publique intéressant la population indigène.
(î. — Rêparlition.
404. In dixième du principal brut de l'impôt arabe est attribué aux chefs collecteurs; le surplus se partage par moitié entre la colonie et les départements ( Décr. 22 oct,
Douanes.
405. Le régime douanier de l'Algérie, malgré de nombreuses vicissitudes, a toujours tendu à se rapprocher de plus en plus de celui de la métropole, .lusqu'à l'ordonnance du I! nov. 1835 (H. p. 765), les produits algériens introduits en France étaient f'rajipés des mêmes droits et des mêmes prohibidons que les produits des pays étrangers; ils étaient en outre grevés des mêmes droits de sortie que les produits simila ires di' France, en sorte qu'ils payaient à leur soifie d'.Mgérie comme pidduits français, et à leur entrée (tu France comme produits étrangers. L'ordonnance du 16 déc. 18'i3 aft'rancbll les produits du sol algérien de tous dioils de sortie ef les assujettit seulemeni à la moitié du ilioll d'entrée en France. La loi du 11 janv. 1851 (D.L', 51. 4. 20) <'xempta de foutes taxes à leur entrée en France la plupart des produits algériens naturels ou fabriqiu'-s. et posa le [)rincipe de l'applicalion à l'Algérie des tarifs de la législation iloiianlèr'e de la métropole. La loi du 17 juill. 18()7, art. 71 ( D.P. 67. 4. 87) a décidé que les tarifs douaniers applicables aux frontières de France sont applicables en .Mgérie toutes les fois que des textes spéciaux n'y appoitent pas des modifications ou atténuations. Cette assi-
CiiAr. '2. Skct. 6, Airr. 1, S 4.
milation n été compli'li'ic par les lois tlu 29 liée. I.SS'Mh.P. 8r>. i. «Il, du 11 jaiiv. ISffâ (l».l'. 9-2. t. 77), lin 2H di'c. 1S95 (H.l'. SHi.