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A. — llapporis nvcc la France.
406. I.ps rapports entre la Krance et l'Algérie jouissent, en principe, d'une franchise réeiproipie et alisiilue ( I.. 17 juill. 18(17. art. 1 et '2). lui censi'Miiu'nce, les pi'oduits étrangers, nationalisés par raeipiit des droits de douane, peuvent lilii'einent passer <le Krance en .\1- ({érie on réeiproiiueineut , à la condition, toulerois, pour le cas où les droits pa>és en Al^'éric sei'aienl iul'érieurs à ceux ilu tarif nu'tropolitaiu , île payer l'intégralité de ces dernieis à l'entiée eu Krance (I,. 7 mai 1881, Mécr. 1-2 juill, 1887, art. 1). Les produits importés de France en Aljiérie et réciproquenu'Ut siint exeui|ils du droit de statistique il,. '28 liée, I.SII.'), art. I.'il.
407. Ce principe de la franchise réciroque couiperte des exceptions <pii , pour es produits importés de Krance, sont relatives aux sucres et aux chocolats (1.. 17 juill. 18(!7 nuiililiée par la loi du li) mars 1875, art. li, lalileau .\ ; 17 juill. 188(), art. 17; Décr. 12 juill. 1887, llidl. off. qoui\ gén., 1887, p. 891): I.. -28 déc. 1895, art. 12: 22 juill. 19(l.'i: lléer. 21! août 1(K)4, 1). P. 1906. taille 4, r>). l'our les produits exportés d'.\ljjérie en Kr.'inee. ces exceptiiius sont lieaucoup plus nomlueuses, à raison des monopoles réservés à l'Klat cpii n'existent pas en Al.uérie, notamment celui des tabacs (V. pour les sucres et les cliocolals, llécr. Ifi janv. 1896 modilié par llécr. 2."i mai 1897. H.l'. 97. 4. tahie 16).
408. Les vins ne sont admis en franchise d'.Mpérie en France et réciproquement, qu'à la condition de provenir exclusivement de la fermentation de raisins frais , sinon ils sont rangés dans la catégorie des alcools soumis aux surtaxes et à l'octroi de mer (Trib. civ. Alger, ;ill juin 1888. Joiirn. de jur. de la cour d'Alger, 1889, 4^1-41). H en est de même des vins naturels rehaussés d'alcool ou vinés (Même jugement). Il y a fausse déclaration en douane, donnant lieu aux pénalités applicables à un tel délit, dans le l'ait île déclarer comme vins il'Algérie des vins qui ont été transportés île Krance et réexpédiés ensuite sur la métropole ('l'rih. corr. Alger, S avr. 1886, Jauni, de jur. de la cour d'Alger, 1886. 24Ô).
409. Au départ des ports d'.Mgérie à destination de la Kiauce, l'expiirlation sans déclaration, ou sous déclaration inexacte quant à la nature, des marchandises prohibées dans la métropole, taxées à des droits différentiels de 25 francs ou pins par 100 kilogrammes, ou soumises à des taxes de consommation intérieures , donne lieu à l'application des pénalités prévues en cas d'importation par les art. -M, 42 et 4,3 de la loi du 26 avr. 1816 : :î7, titre 6, de la loi du 21 avr. 1818 : 1 à 4 <le la loi du 2 juin 1875. c'est-à-dire des pénalités frappant les délits de contrebande (L. 17 avr. 19116, art, 9, D.P. 1906. 4. 85). Cette disposition a été édictée en même temps qu'on a autorisé les voyageurs se rendant d'.\lgérie en France à faire visiter leurs bagages au port de départ, par la douane algérienne, et a pour but de prévenir les tentatives de fraude qui pourraient être commises à cette occasion (V. la lettre de la direction générale des douanes sur l'application de cet article, Rer. int. de dr. maril.. t. 22, p. 125).
410. Les importations des colonies françaises sont admises en Algérie au.x mêmes conditicins qu'en F'rance.
411. Certaines marchandises, expédiées de France à destination des contrées situées en dehors du territoire soumis aux régimes des douanes et de l'octroi de mer, peuvent
traverser l'Algérie en franchise ( L. 16 avr. 1895, art. 15; llécr. 17 déc. 1896. D.P, 97. 4. iCi, modilié par lléer. :îO juill. 19(MI. li.P, Iil(l2. 4. table :i, et llécr. '\-' lévr. 1SI02, II. P. 1905. 4, table 4. — V. pour les sucres français expédiés de la métropole à ileslination des oasis ilii Sud et du Maroc, .sons bénélice de la prime dexpoilation , llécr. 25 sept. 1900, 11,1', 19(12, 'i. lable ,'!).
H, l'iapporls avec I étranger.
412. Les marchandises exportées de l'Algérie à l'étranger sont soumises au même régime im'à l'expiirtation île la métropole (L. 17 juin. 1867, art. 9). Les marchandises importées de l'étranger en Algérie soiil soumises aux mêmes droits que si elles étaient importées en Kr.mce, à l'exception d'un certain noiubic de proiluils mentionnés au tableau A annexé à la loi du 17 juill. 18(2'^, modiliée par la loi du 19 mars 1875 (II. P. 75. 4. 95), et pour lesquels les droits sont lixés par l'art. 9 de la loi du 29 mars 1897 ; le tarif de faveur iloul jouissaient les denrées coloniales a été au;,'iucnté, excepté pour le café, par l'art. 11 lie la loi du 28 dée. 1895 (II.P. 96. 4, 1)8), qui a jiurlé les droits dont elles sont passibles aux deux tiers des droits du tarif métropolitain. Les produits naturels ou fabriqués originaires de la 'l'unisie. du .Maroc et du Sud de l'Algéiie sont exempts de tout droit à leur importaticui eu Algérie par la frontière de terre i L, 17 iiiill, 1867, art. 6).
413. L'Algérie est soumise, au point de vue des surtaxes d'entrepôt, au menu- régime que la métropole; l'art. 12 de la loi du 28 liée. 1895 a fait disparaître les exceptions qui existaient à ce sujet relativement aux denrées coloniales.