‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 166 sur 589 · C. — Entrepôts, admission temporaire · texte numérisé non relu

C. — Entrepôts, admission temporaire

414. Il existe à .\lger et à Oran des entrepôts réels de douanes fonctionnant dans les mêmes conditions que les entrepôts métropolitains et soumis aux mêmes règles (Alger. 2i juin 1878, D.P. 80, 1. :i81). Les dispositions de l'art. 4 de la loi du 28 janv. 1903, relative au régime des sucres (IJ.P. 1903. 4. 59), ont été rendues exécutoires en .\lgérie par un décret du 3 déc. 1903 (D.P. 1905. 4. 93). Les règles relatives aux entrepôts fictifs sont également applicables en .Algérie ; les marchandises peuvent être placées en entrepôts fictifs dans toutes les villes frontières oii existent des bureaux de douanes et dans certaines villes de l'intérieur.

415. Sont exclus pour l'.Mgérie du bénéfice de l'entrepôt industriel prévu par l'art. 8 du décret du 12 févr. 1870 les sucres .-i employer à la préparation des sirops, cliocolals, confitures et autres dérivés non exclusivement destinés à l'exportation à l'étranger ou dans les colonies et possessions françaises I Décr. 20 déc. ltX)4 et 12 juin 1906, D.]'. 1906, 4, table 5, n» 25).

416. Le régime de l'admission temporaire est appliqué en .Algérie aux blés destinés à la mouture (Décr. 17 févr. 1886, Bull. ol\. gour. gén.. 1886, p. 121), aux cacaos et sucres destinés à la fabrication du chocolat (Décr. 21 juill. 1887, ibid., 1887, p. 892). Enfin les bureaux de douane des ports d'.\lger et il'Oran, et, sons certaines conditions, d'autres bureaux de douane, admettent des marchandises au transit.

D. — Droits de quai.

417. La navigation entre la France et l'Algérie a été déclarée exempte du droit de quai par la loi du 28 déc. 1895 lart. 14, et L. 23 déc. 1897, art. 11. .\ntérieiiremeut à cette disposition, la jurisprudence, se fondant sur ce que la loi du 29 déc. 1884 n'avait pas fait perdre à l'Algérie, au point de vue doua-

nier, son caractère de colonie fiancaise, déclarait ce droit exigible (Heq. 9 juin 1891 , D.P. 93. 1. 156, et Ch. réun. 22 févr, 1881, .lourii. de jur. de May-wille, 1882. 2. I(t5).

418. Dans les ports de l'Algérie, les droits de quai ne sont perçus que sur les marchandises, passagers, animaux et voilures débarqués et non sur c.ru\ embarqués (L. 23 déc. 1897, art. 4). L'Algérie exportant en grande quantité des matières premières, représentant un gros volume, mais consistanl en marchandises pauvres, telles que les minerais, l'alfa, les écorces, les laines, etc., on a estimé qu'on mettrait lin à ce commerce d'exportation si on fais.'iil payer des droits de quai pour les marchandises embarquées.

,iS 4. — Droits de licence.

419. L'impôt des licences établi sur les fabricants et débitants de boissons alcooliques et de tabacs est analogue à celui qui existe en Krance. Les tarifs et l'énumération des professions assujetties sont lixés par lart. .'M de la loi de finances du 28 avr. 1893 I D.P. 93. 4. 79-801, modifié par l'art. 13 de la loi du 16 avr. 1895 (D.P. 95. 4. 92 . L'n règlement d'adminislralion publiipie déterminant les conditions il'a|)plicalion de ce lexte a été édicté par le décret du 27 juin 1893 (D.P. 93. 4. 105|.

420. Ne sont pas soumis à la licence : I» le propriétaire algérien qui vend des boissons de sa récolle en gros ou en demi-gros sur le lieu même de sa production ; 2" le cafetier maure qui ne débite ni eau-de-vie. esprit ou liqueur, ni aucune boisson fermentée ; 3" les cabareliers, aubergistes, logeurs et buvetiers établis en dehors du Icrritoire des communes de plein exercice et des centres de population consliluées sur des points éloignés de plus de 20 kilomètres du périmètre de tout centre de population européen (L. 28 avr. 1893, art. 39; llécr. 27 juin 1893, art. 1).

421. Le montant des licences que la loi du 28 avr. 1893 avait imposées aux débitants de vins a été réduit de 40 et ,50 p. UKJ par Fart. 22 de la loi du 28 déc. 1895 (D.P. 96. 4. 38), qui a soumis ces débitants au tarif réduit spécial aux marchands de tabac; cette disposition ne s'applique qu'aux débitants vendant au détail exclusivement soit du vin, soit de la bière, aux maîtres de pension bourgeoise au jour, au mois on à l'année, ayanl de quatre à six pensionnaires el aux gargoltiers.

422. La vente des médicaments proprement dits, alors même qu'ils contiennent de l'alcool, ne tombe pas sous l'application des lois fiscales; mais il en est autrement de la vente faite par un pharmacien d'alcool à l'état naturel, même si cet alcool est destiné à entrer dans la confection des médicaments, les pharmaciens n'étant pas compris au nombre des débitants d'alcool que Fart. 39 de la loi du 28 avr. 1893 excepte de l'obligation d'une licence (Alger, 24 mai 1902, D.P. 1903. 2. 12).

423. Aucun appareil ou partie d'appareil distillaloire ne peut être détenu, même par les constructeurs ou marchands de ces appareils, qu'après une déclaration au service des contributions diverses et la délivrance d'une licence (Décr. 5 juill. 1901, art. 10. D.P. li)04. 4. table 4. n" 17). Et celui qui reçoit dans ses bâtiments, en vue d'une distillation clandestine, un tel appareil non déclaré, participe à la fraude ou la favorise el tombe ainsi sous l'application de Fart. 40 du décret du 27 juin 1887 (Cr. 8 févr, 1!I07, Kh». crini., n" 70, p. 117).

424. L'impôt des licences s'applique dans les territoires militaires (Décr. 12 mai 1902. D.P. 1903. 4, lable 5, n" 10).

425. Dans les communes mixtes ou indiç;ènes où il n'existe pas de taxes sur les

CiiAP. 2. Skct. 6, Art. 1

loyers, on pour les assujettis à la licence non soumis .lux ilrails île patente, la détermination (le la \aleur du loyer professionnel est faite d'olliee par les a^ients du service des contributions ilivei-ses. sauf à l'assujetti, au cas où il se croirait surtaxé, à former dexant le jus;e compétent telles demandes en réduction que de droit. Dans le cas où une expertise serait ju^ée nécessaire, il y serait procédé par un expert unique désiené par le tribunal (Décr. -27 juin 1^'{I3, art. li. S 1 et ■2 niodiliés par llécr. '28 août liKI6. ll.l>. lilOT. 4. table 5. n» iti).

426. Ilans les conimuiu's n)ixles ou indigènes, le tarif <les licences à appliquer est déterminé d'après le cliiflre de la population européenne île chaque i;roupe territorial ou de chaque section de la commune (L. '28avr. I8i)3, art. 3!t). l'our les assujettis installés dans les dépendances rurales des communes hors des agglomérations principales ou secondaires. V. llécr. '28 août liKKi.

427. L'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations et demandes en décharné relatives aux droits de licence iCons. d'Kt. -Si juill. 1898. II. P. lïHX». 3. 2: -2!» juin IIKXI. liée. Cous. d'Et., p. 'i;{3). Ces droits, bien qu'établis d'après les mêmes élémentsd'inipositionque les patentes, sont, en elfet, rangés dans les produits des contributions diverses et ne comportent pas l'élément essentiel et constitutif de l'iiupôt direct et de la compétence administrative : le rôle nominatif, mais seulement un tarif.

S 5. — Droits sur les alcools.

\. — Taxe de consommation.

428. lue taxe de consommation sur les alcools introduits ou fabriqués en .Myérie a été établie par l'art. 3/i de la loi de linances du 2(i janv. 1892 (D.P. 9-2. 4. 9). Le taux de cette taxe a été successivement modilié par l'art. :il de la loi du i:i avr. 1898, et par les décrets des 8 nov. 19(1-2 (II. I>. liHti. .'t, table .">, n» 6). •.^ déc. mu lll.l'. l'.MIi. 4. table 4. n» 13). 2} août nmi lier, iilg., I<K)2. 3. 172: 191)1.

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