‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 167 sur 589 · a"). 3. 42). 20 août 1907 (11. P · texte numérisé non relu

a"). 3. 42). 20 août 1907 (11. P

4. table 4, n» 21), homolofiuant des décisions de l'assemblée plénièredes délé.ealions iinancières.

429. Les dispositions de l'art. 21 de la loi du 13 avr. I8!)8 relatives à la perception des droits de consommation sur les vermouls et vins de liqueur ou d'imitation, et décidant que le demi-droit est dû sur la force alcoolique totale jusqu'à 1,t dei;rés et le droit plein au-dessus, ont été rendues applicables à l'.AK'érie par le décret du 29 juill. 1992 (D.P. '1903. 4, table 5, n" 11). La perception de ces droits a été réiîlementée par un décret du 21 août de la même année (D.P. 1905. 4, table 4, n» 2:1).

430. L'alcool étant, en .Mijérie. assujetti au payement d'un double impôt : le droit de consommation perçu au prolit du Trésor et l'octroi de mer au prolit des communes, les tribunaux doivent, au cas de fraude, condamner cuniulativement à des amendes au prolit du Trésor et au prolit de la caisse de l'octroi de mer (Alger, 2-4 juill. 190$, Rev. ait)., 190i. 2. 176).

431. Les dispositions des décrets des H) août 1900 et 4 janv. 1!K)5 sur le régime fiscal des alcools métbyliques dans la métropole ont été rendues exécutoires en .\lj,'érie par le décret du \\ déc. 1905 (II.P. 1906. 4, table 3).

li. — .\I(:ools (lénulurés.

432. Le décret du 8 nov. 1902 (D.P. 1903. 4, table 5, n» 7) a supprimé le droit de dénaturation sur les alcools et l'a remplacé par un droit de statistique de 0 fr. 25 par hectolitre il'alcool pur sur les alcools dénaturés.

l'n décret de la même date a supprimé la taxe d'octroi de mer sur les alcools dénaturés. Enlin un décret du 27 novembre de la même année (11, P. 1!KI3. \. table 4. n» 9) a ! alloué aux préparateurs d'alcools iléualurés une prime de 9 frani's par heelolitre d'alcool pur. Les conditions imposées pour la dénaluration de l'alcool sont déterminées par un rèi;leiiienl du 21 août liHJO.

c. — liouillcurs de cru.

433. Les bouilleurs de cru n'expliiilaiil pas plus de .50 hectares de vigne et munis d'alambics n'excédant pas une certaine capacité peuvent obtenir des abonnements spéciaux por'iani sur U' drnil de consommation et sur la taxe d'octroi de mer. Kn outre, les bouilleurs de cru jouissent, pour leur consommation, de l'exemption annuelle des droits pour .'ÎO litres d'alcool pur. (d)tenii par leurs moyens |]ersonnels ou par un appareil ambulant (llécr. 31 août 1898, art. 1 et 2. — EsToiui.DN r.T LKFicnrnE , Suppl. 1898. p. 95).

D. — l^roît de fabrication.

434. In droit de fabrication a été établi sur les absinthes, liqueurs et, d'une façon générale, sur tous les spiritueux composés quelconques par l'art. 19 di' la loi de linances du 28 déc. 1895 (D.P. 9(). 4. aS-;î9); et les règles relatives à sa perceiiliuu ont été posées par \r décret du 3 mars 1897 (D.P. 97. 4. 91). L'application de ces textes a été suspendue ])ar l'art. 30 de la loi du 13 avr. 1897 (II.P. 98. 4. 97), qui a décidé que ce droit cessera d'être perçu jusqu'à ce qu'il en ait été établi un semblable en France, ce ([ui n'a pas encore eu lieu.

435. Il a été jugé que ce droit de fabrication était dû sur les spiritueux sortis de la fabrique après la mise en vigueur de la loi, bien que fabiiqués antérieurement (Civ.

(i nov. lilOO. 11. P. 1901. I. 18.5 et la note): il n'y a là qu'une apidication du principe que luut nouvel imiJÔt , ou toute aiigmenlaliou d'iuipôt. frappe les objets existants à la date de la mise en vigueur de la loi (Civ. 30 déc. 1873, D.P. 74. 1. 379; 18 févr. 1901, D.P. 1901. I. 196).

E. — 1 iirculatiùii dc:^ alcools,

436. La circulation des eaux-de-vie et esprits a été soumise à la formalité des expéditions par l'art. 20 de la loi du 28 déc. 1895. Cette formalité, qui n'était tout d'abord <'xigé<' que pour la circulation dans un rayon de .5 kiloiuèti'es autour des dislilleries, a été éteniUu' à toute circulation dans l'intérieur lie l'Alnéric par l'art. 32 de la loi du 13 avr. 1898, et les ai-t. 23 et 21 de la loi du 13 avr. 1903 sur la délivrance di's litres de mouvement pour la circulalion des alcools ont été ilécl.arés exécutoires en ■\lgérie par le décret du 19 déc. 1903 (D.P. 1!)04.4.62. - Comp. t^r. 13 juin 1907, Bidl.crhn., n" 266, p. 421). Les eaux-de-vie, spiritueux, vins mutés, vins de liqueur, etc.. indigènes ou nationalisés par le payement des droits de douane, expédiés d'.Ugérie en France ou réciproquement, ne peuvent circuler ipi'en vertu d'acquits-à-caution (L. 30 mars 1902, art. 13).

437. Le soumissionnaire d'un aquit-àcaution délivré pour légitimerla circulation, entre le lieu de production et le point de sortie de l'.Mgérie, de vins mutés, ainsi que de liqueur.s, essences ou ijarfums destinés à l'exportation, n'est pas allranclii de l'obligation de payer le double droit au cas d'inexécution de l'engagement qu'il a contracté, par le seul fait que les liquides sont arrivés à destination et mis sous la main du service dans le délai prescrit. Il doit justilier. en

outre, que les liquides sont bien conformes à la description qui en a été donnée dans le litre de momenunt, et la décharge ne peut lui êlre accordée cpie pour les cpumtilés d'alcuol ([ui sont réelli'iueul l'eprésenlées et pour lesquelles il a obtenu le certilicat de sortie du service des dou:nu's, sa responsabilité restant engagée pour les dllférencesen moins ipii ont été reconnues (Civ. 8 nov. 1!KI5. D.P. liKI6. 1. IWi.

438. Les formalités à lemplii' jiar les commerçants ipii \i'ulent béiu'diciei- th' la facullé d'entrepôt pour les alcools, spiritueux et liqueurs sont déterminées par le décret du 13 août 1900 (11. P. 1902. 4, table 2, n» 5).

439. Le bénélice de l'i'ntre))ôl connnercial est accordé aux négociauls |ioui' l'alcool contenu dans les vins unités de fabrication algérienne destinés à l'exportation et provenant directement <le chez les viticulteurs (Décr. 19 mars 1900. II.P. 1900. 'i, table 2); ces dispositions ont été étendues aux entrepôts industriels de vins unités à la propriété, par un arrêté du gouverneur général du 31 janv. 1902 (nci'.'ithi.. 1902. 3. 32).

440. L'art. 7, S 3, de la loi du 21 juin 1873 accordant aux expéditeurs, sur leurs déclarations d'alcools, spirilueiix, etc., une tolérance de 1 p. lIKI. soit sur la contenance, soit sur le degré, ne peiil. aux tenues d'un arrêt de la chambre criminelle, êlre appliqué en Algérie, n'yavantpas été déclare applicable (Cr. 16 déc. Ï905, Rev. dli/.. \m. 2. 3). La solution coulraiie paraît mieux fondée; eu ell'et , la matière des acqiiits-à-caution étant régie en .Mgérie par les mêmes dispositions que dans la métropole. Ions les textes qui sont venus modifier ces dispositions doivent s'appliquer en Algérie, en vertu du principe (pi y sont applicables de plein droit toutes les lois moililicalives ou abrogatives de texti'S déjà en vigueur (V. .s»;)ro,nM;i4et s. ; Dissertation de .\1. Larcher sous l'arrêt précité).

441. Les conditions d'application en .Mgérie de la loi du 29 juin 1907 sur le sucrage et la circulation des vins sont déterminées par le décret du 26 août 1907 (D.P. 1907. 4. 141).

442. Les dispositions de la loi du 6 août 1905 concernant les fraudes sur les vins et le régime des spiritueux ont été. sous réserve de certaines modifications, rendues ajiplicables en .Algérie par le décret du 25 nov, 1905 (D.P. 1907. 4.141).

S fi.

Ta.rc sur h< rareiiu ili's ridinirs mobilii'res.

443. La taxe sur le revenu des valeurs mobilières existe en Algérie dans les mêmes conditions qu'en France (L. 26 déc. 1890; Décr. 20 avr. 1891, D.P. 92. 4. 7).

S 7. — Taxe sjtr les couipafinies d'assurances.

444. Les compagnies et sociétés d'assurances françaises et étrangères contre l'incendie ont été assujetties à une taxe de (i francs par million sur les capitaux a.ssurés, par le décret du 3 déc. 1903 (D.P. 1905. 4. 92|. l'n décret du même jour (II.P. ihid.], modifié par les décrets des 2 août et 4 sept. 190() (D.P. 1907. 4, table 2. n" 3 et 4), a déterminé les règles de perception de cette taxe. Pour les compagnies étrangères, le ]iayemcnt est elTectué au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve située l'agence principale ou l'agence particulière, s'il n'existe en Algérie aucune agence principale. Pour les compagnies ayant leuisiège ou leur domicile soit en France, soit dans les colonies, la liquidation et le payement ont lieu an bureau qui est désigné par l'administration de l'Enregistrement (Décr. 4 sept. 1906). Le recouviement de cette taxe

CiiAP. 2, SEfir. (1, AitT. 1, S 10-

est suivi et les instances sont intioiliiiles et jii;;ées comme en matière il'enrejiistrcmenl (hécr. :! liée. 1903, ail. ;i).

II! 8. — (ùiraiitli! di's >ni(li''ri'x d'iir i;l d'arijeiit.

445. I.a lé|,'islation relative à celle malléic, (■ ist-à-(lire la loi du l!l biiimaiie an ti, a élé éjenilne à lAlm'i-ii' par le décn'l du 'itjnill. 1,S57 iD.r. 57. i. 170): les lois des :iO mars IS72 el 30 iléc. 187:î ont élé é^'alemenl iléclai'ées exécutoires en .M^érie parles décrets des 11 juin 1872 et 11 sept. 1874 (l).l'. 72. 4. 120; 74. 4. Wi).

îj !). — Moiiopnlfn.

446. I.e monopole des alliimeltes n'existe pas en .\ljiérie. Il n'y a pas non plus d'inipijls sur les sels, les huiles minérales, ni les boutùes.

Foudres.

447. I.e monopole des poudres existe en Algérie comme en I-'rance (Ord.i sept. I8i4, I!. p. 78Ô). I.a vente en esl laite par des débitants nommés par l'.Vdministration et conformément aux prix lixés par décrets (V. pour les poudres de chasse noires et pvroxylécs, Décr. 21 janv. liKIl, O.P. IHO.")". 4, table ti, n" 46) et pour les cartouches de pondre de mine (Décr. 25 nov. ISill , l).l'. ;i" lalile (lécenn., u" 422). Les poudres ne peuvent être vendues (|ii'aux titulaires d'un permis de chasse el pendant la saison de la chasse, ou aux porteins d'une autorisation de port d'armes ou d'une autorisation spéciale du maire ou de l'autorité qui en lient lieu; les ipiantités qui peuvent être délivrées sont éifalemenl réglementées (Décr. 17 août 1897. il.l'. 97. 4. 97).

448. Les Européens ne peuvent détenir une (piantité de poudre excédant 5 kilos (( )nl. 4 sept. lSi4. art. 5 et 21 ; Alger, 21 mars 1873, Jiiv. ah/er., 1873. 15); les indigènes ne peuvent détenir de la poudre qu'en vertu d'une autorisation spéciale (Décr. 12 déc. 1851, art. 5, R. p. 789; Alger, 2 janv. 1875, (■/;;(/.. 1875. 11.

449. I.a vente de la dynamite est réglementée par un décret du 4 oct. 1873 (V. Décr. 11 et 27 juill. 190ti et 24 avr. 1907 , rendant exécutoires en .Algérie les décrets du 19 nov. 1905 et 14 févr. 1900 et modifiant le décret du 17 mai 1870, 1).1>. 1907. 4, table 5 et «, n» 32 et 33).

Tabacs.

450. Jusqu'en 1907, la culture, la fabrication et la vente des tabacs ont été libres en Algérie. Cependant l'Klat s'y est toujours réservé le monopole de la vente des tabacs de la Régie; ces tabacs ne peuvent être réintroduits en France, sous les peines frappant les importations frauduleuses.

451. In impôt sur les tabacs a été établi à partir du 1»' janv. 1!I07, par le décret du 25 oel. 1900 II). P. 1907. table 9, n» 73). Indépendamment des taxes douanières applicables aux tabacs importés de l'étranger, il est perçu, sur les tabacs importés ou fabriqués en Aliiérie, une taxe de reconnaissance sur les tabacs en feuilles ou non fabriqués et un droit de consommation sur les tabacs fabriqués. Les planteurs, entrepositaires, fabricants et débitants de tabac sont assujettis à l'exercice. La réglemenlalion destinée à assurer la perception de cel impôt est contenue dans le décret du 25 nov. 190() (l).P. 1907. 4, table 9, n» 74). Les tabacs en feuille ou ceux fabriqués n'ayant pas acquitté le droit de consommation, ne peuvent circuler qu'accompagnés d'acquits - à - caution ; les tabacs fabriqués ayant acquitté ce droit ne peuvent circuler qu'accompagnés d'un lais-

RÉP. PRAT. D.\LLOZ.

sez- passer (art. 63 à 6.ï). Los prix de vente des tabacs sont lixés par le décret du 24 déc. 1900 iD.P. 191)7. 4. table 9. n» 75|.

452. .\ défaut (lu payement des droits, des contraintes sont décernées par les receveurs des contributions diverses et, en cas lie conteslatiou sui' le fond des droits, il est procédé comme eu nïatièr'e de couli'ibutious iiulireeles (Décr. 25 nov. 1900, art. 72).

453. Les contraventions sont conslalées par des procès-verbaux à la requête du gouverneur général, poursuites et diligences du directeur de la culture et du contrôle techniipie des fabri(|ues, en ce qui concerne \t:s conlraveulions relevées à la charge des planteurs; poursuiles et dilif;ences dudirecteur des contributions diverses dans les autres cas. Les règles du contentieux de l'octroi de mer et dudioit de consommation sur les alcools sont applicables à ces procès-verbaux. Toutefois, l'assignation à lin de condamnation doit . .i peine de déchéance .

être donnée dans les six mois au plus tard de la date du procès-verbal, et lorsque les prévenus sont détenus, dans le délai d'un mois à parti)- de l'ai-ri-station (Même décret, art. 75).

S 10. — Coitleiitifiix ili's impôts indirects.

454. Kn principe, le contenlieux des impôts indirects est )-égi en .\lL;êrie par les mêmes règles qu'en France. Il a été jugé en ce sens : ... qu'eu l'absence d'une réglementalion spéciale, il y a lieu d'observer, en ce qui concerne le recours contentieux appartenant aux contribuables à l'eni-onli'e des poursuites exercées par l'.Vdministration des contributiiuis diverses, les règles de compétence et de procéilui-e i|ui. d'après le droit commun, sont applicables à chacun des impôts que cette administration est chargée de percevoir (Civ. 20 juill. 1898, D.P. 98." 1. 422; 17 oct. 1899 (sol. impl.), D.P. 1900. 1. 47, et note sous C.lv. 5 févr. 1902, D.P. 1902. 1. 97|; ... ijuun procès-verbal régulier est la seule preuve qui puisse servir de base à une condamnation , el qu'il ne peut y être suppléé par aucune autre mode de preuve, mèn)e par les aveux du prévenu iCr. 9 janv. 1909. Bull. rr.. \\" 12).

455. Cepoulant il a été jugé en sens contraire que les règles spéciales relatives au contentieux posées, dans les art. 25 à 41) du décret du 25 juin 1887, portant règlement d'administration publique sur l'octroi de mer en .Algérie, doivent s'appliquer à toutes les perceptions confiées à l'administration des contributions diverses et à tous les procès-verbaux dressés par elle.

456. ... Que, notamment, le décret du 27 juin 1887 n'impartissant aucun délai spécial pour la délivrance des assignations, celles-ci sont valables du moment où elles sont données conformément à l'art. 638 C. instr., c'est-à-dire dans un délai de trois ans, et qu'on ne saurait appliquer les dispositions de la loi du 15 juin 1835 qui exige, à peine de déchéance, que l'assignation soit donnée dans les trois mois de la date du procès- verbal (Alger, 6 juill. 1905, Hev. algér., 1906. 2. 216l.

457. r.el arrêt ajoute que la loi du 1.") juin 1835 n'est pas applicable en .Ugérie, n'y ayant jamais été étendue (V. dans le même sens ; Alger. 25 févr. 1898. lier, aly., 1S9S. 2. 145). 11 semble cependant que cette loi n'ayant tait que modifier l'art. 28 de la loi du ■[" germ. an 13, deveniie de plein droit applicable en Algérie par le fait de la conquête , n'a pas eu besoin il'une di.sposition expresse pour y devenir exécutoire (V. supra. n»s 34 et s.).

458. Dans le même ordre d'idées, la jurisprudence décide que les circonstances atténuantes ne peuvent être accoi-dées dans les poursuites dirigées par l'administration

des contributions diverses, bien que l'art. 42 de la loi .lu 30 mars 1888, l'arl. 19 de la la loi du -J!» mais 1S97 .-1 l'arl. 2i de la loi du 6 août 1905, aient autorisé l'application de l'arl. 'i63 C. pén., en matière de eonlributioiis inilirecles, et que l'arl. .34 de la loi du 25 l'évi-. lilOl ail auloi-isé son application aux ccjulravi-utiijiis communes à l'oclroi et aux contributions indirectes. C'est ainsi (|u'il a été jugé que les circonstances atlénuanles ne peuvent être ailmises au cas d'infractions aux dispositions delà loi du 19 brumaire anO S)n- la ;:aranlie des malii-res d'or et d'argent iC.r. 17 déc. 1904, l!rr. nhi.. 1905. 2.14; Alger, 23 févr. I!H)5, ihtd.. 1900. 2. !I0; (>. 27 févr. 1908, Bull, min., n" 78, p. 142), ni ,1)1 cas d'infractions aux règles relatives au réi;im(? des alcools (Cr. 7 juill, 1899; 7 mai 1903. Ilev. idr,., 1903. 2. 247; Cr. 20 févr. l',K(9; Bidl. rr. iv VXi. Al^er, 24 mai et 18 juill. 1902. 28 janv. 1904, Ucv. alg., 1902. 2. 40(). 1903. 2. 302. HMIO. 2. 356.

459. t^es arrêts se fondent sur ce que les textes autorisant l'application des circonstances atté)iuantes en matière de contributions iudi]-c-(-l(-s n'ayant pas été étendus à I .Mijéiie ne pouiraieut y i-ecevoir leur application. Mais. ces dispositions sont devenues ipso juri' obligatoires iMi .Algérie, comme modilianl la lêgislalion sur les contributions inilirecles ipii y était dêj;i en vii;ueur.

460. l'oui- refuser l'application de l'art. 403 aux iufraclious à la réglementation relative aux alcools, ces arrêts se fondent, en outre, sur ce que les taxes de consommation et de fabrication établies sur les alcools ne seraient que de simples addilions au droit d'octroi de mer et ne renli-eraient pas, i)ar suite, dans les couti-ibutions indirectes. Ces taxes sont, il est vrai, perçues en même temps que l'octroi de mer et par le même service, c'est-à-diriï par les contributions diverses, mais cette circonstance ne saurait être de nature ,"i leur faire perdre leur caractère de contributions indirectes; d'ailleurs leur taux est beaucoup plus élevé que celui de l'octroi de mer (Dissertations de M. Larcher, sous Alger, 28 janv. 1904 et 23 févr. 1905, précités ).

461. Du principe ainsi admis par la jurisprudence de l'assimilation des taxes de consonimation et de fabiication au droit d'octroi de mer, il résulte qu'on doit applii|uer aux contestations relatives à leur perception les règles île procédure et de compétence établies pour l'octroi de mer par le décrel du 27 juin 1887 (D.P. 3« table décennale, n» 171. - V. la note de M. Sarrut, D.P. 1901. 2. 185, col. 2). Il a été jugé en ce sens ; ... que les litiges relatifs à ces taxes, et les oppositions aux contraintes décernées pour leur recouvrement, sont de la compétence du juge de paix lAlqer, 4 marsl895, 12 mai 1897, 17 oct. 19110, lirr. ah/.. 1895. 2. 2:«, 1898. 2. 211. 1901. 2. 82; 11 mars 1902, D.P. 1905. 2. 188; 23 avr. 1902, Rer. «/(/., 1(«)3. 2. 196).

462. ... Que l'appel doit être fait dans les formes ordinaires (G. instr. art. 203 et suiv. ), et non d'après les règles spéciales du décret du l» germ. an 13 (Cr. 28 févr. 1902, Ber. alg., 1902. 2. 70).

463. Les procès- verbaux des employés des contributions diverses font foi, jusqu',T preuve contraire, s'ils ont été dressés par un seul préposé, et jusqu'à inscription de faux s'ils l'ont été par deux ( Décr. 27 juin 1887. art. 25).

464. La disposition de l'arl. 24, arl. 1, de la loi du 30 déc. 1903 (D.P. 1904. 4. 14), d'après lequelle les procès-verbaux des agents des contributions indirectes et des octrois font foi seulement jusqu'à preuve contraire, n'a pas été rendue applicable à l'Algérie (Comp. Cr. 1" juin 1906, D.P. 1907. I. 304).

465. Kt ces procès -verbaux ne font pas seulement foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire , selon les cas , des

Chap. 2, Sect. 7, Aivr. 1.

faits matériels qui constituent les éléments (le la contravention (laprante, mais aussi des faits maté'riels >|iiila supposent lorsque cette contravention a été antérieurement commise (i;r. -25 oct. 1!K>2, «er. a/;/.. l'JO-i. '2. liSTl.

466. L'art. 25. .!i 2. ilu décret du 27 juin 18^ sur les licences, et l'art. 19 du décret du .i mai-s 1897 (P.P. 97. 4. 94) sur la fabrication et la vente des spiritueu.\ en Algérie, disent que les procès-verbaux doivent être rédigés dans les 24 heures de leur déclaration : toutefois ces prescriptions n'étant pas faites à peine de nullité, leur inobservation ne peut entraîner la nullité du procès-verbal ( Cr, 18 déc. 1!I02 . lier. alg. . 19l«. 2. 89: Alger 4 janv. UK>2, ihid.. 1903. 2. 201).

Art. 2.

Tkrritoibes Dli Sl'U.

467. Pour les territoires du Sud, les créations et suppressions d'impôts, les moditications du tarif des taxes, les niodilicalions de leur assiette ainsi que de leur mode et de leurs règles de perception, sont exécutoires en vertu de décrets rendus en Conseil d'Ktat, sur le rapport des ministres de l'Intérieur et des Finances. Les modifications apportées au mode et aux règles de perception des impôts communs aux deux territoires sont applicables aux territoires du Sud. à moins de ilérogations expresses établies par des décrets rendus en (îonseil d'Etat (l)écr. :«) déc. 1903. art. 5, D.P. 1!X)4. 4. 18).

468. L'assiette et le recouvrement des contributions, impôts, taxes et produits de toute nature attribués au budget des territoires du Sud s'elVectuent d'après les lois et règlements en vigueur dans les territoires militaires de l'Algérie. Toutefois les rôles des contributions directes sont rendus exécutoires jjar le secrétaire général du gouvernement. Les réclamations en matière d'impôts sont jugées par le gouverneur général sur l'avis conforme du conseil de gouvernement (Arr. gouv. ïén. 19 janv. 1904, art. 16, Iti-f. ahj., 19114. :i. 1(J9).

469. La taxe sur les sucres de toute origine, livrés à la consommation dans les territoires du Sud, est fixée par le décret du 24 déc. 19<li ID.P. ItMKi. 4, table 5, n« 27).

470. I ne surtaxe ajoutée au droit de con.soramalion perçu sur les alcools dans les territoires du Suil est fixée par le décret du ■24 déc. UXIi iD.P. 1!«)5. 4. table 4, n» 22l,

471. Les dispositions relatives à la législation des patentes et celles relatives à l'impôt des licences ont été rendues ai)plicables aux territolies du Sud par deux décrets du 0 mars liK)" (D.P. 19ÛS. 4. table 6 et 7, n»» 39 et U ) : celles relatives à l'impôt sur les tabacs ont été également rendues applicables àces territoires par le décret du 13 févr. 19f)7 (D.P. 1907. 4. table 10, n" &3).

SECT. 7. — Impôts perçus au profit des communes.

Art. 1''. — OcTRor nv. miîr.

ii I"'. — Pt:rcrptinn.

472. Les droits d'octroi qui, en France, sont perçus aux portes de chaque commune, .sont remplacés en .VIgérie par un impôt appelé octroi de mer. parce que, jusqu'en 1853, il n'a été perçu que sur les produits arrivant par mer. L'octroi de mer a été établi dès le début de l'occupation française; des essais tendant à la perception d'un droit d'octroi aux portes d'Alger furent abandonnés, et l'octroi de mer subsistant seul a été réglementé parl'ordonnance du 21 lit'c 1.S44 (D.P. 45. 3. 86), plusieurs l'ois modiliée, mais dont certaines dispositions sont encore en vigueur. Depuis le décret du 11 août 18.53 (D.P. .50. 4. 14;{), cet impôt est perçu aux frontières de terre: enfin il est devenu exi-

gible non seulement sur les produits importés par mer ou par terre, mais sur tous les objets compris au tarif, récoltés, préparés ou fabriqués dans l'intérieur du territoire soumis aux droits île l'octroi de mer (Décr. 26 déc. 1884, D.P. 85. 4. 37).

473. L'étendue du territoire soumis aux droits de l'octroi denier est fixée par décrets rendus en la forme de règlenieuls d'administration puhli(|ue (Décr. 2(1 déc. 1884, art. 4).

474. L'octi'oi de mer est perçu sur les marchaiulises d'origine française comme sur celles d'origine étrangère (Ovd. 21 déc. 18'l4, art. 2).

475. Le ilroit d'octroi de mer a été supprimé sur les alcools dénaturés par le décret du S.nov. i;)()2(D.P. 1903. 4, table 5. n" 8).

476. Les producteurs à l'intérieur des objets soumis .i l'octroi de mer sont tenus d'acquitter inmiédiatement les droits, s'ils ne réclament la faculté d'entrepôt (Décr. 26 déc. 188i. art. 2). Sur leur demande, ils sont admis à conserver les produits de leur fabrication chez eux ou dans leurs magasins, à titre d'entrepôt, suivant des conditions fixées par les art. 17 à 24 du décret du 27 juin 1887 (D.P. ,3'' table déc, n" 171) et parle décret du 13 août 1900 (D.P. 1902. 4, table 2, n« 5) en ce qui concerne les alcools, spiritueux et liqueurs).

477. Les licences délivrées aux détenteurs d'appareils distillatoires étant annuelles, la mutation dans la détention d'un appareil ne dispense pas de la production d'une licence pour légitimer la nouvelle détention (Cr. 25 oct. 1902, lier. alg.. 1902.2. 387).

478. 11 doit être tenu compte, conformément aux prescriptions de l'art. 9 du décret du 12 févr. 1870. rendues exécutoires en .\1gérie par l'art. 18 du décret du 27 juin 1887, lies droits déjà payés sur les matières employées pour la fabrication des ])roduits soumis à l'octroi de mer, mais à la condition expresse qu'il soit « régulièrement justifié de ce payement « ; et les rectificateurs d'alcool ne peuvent échapper à l'obligation de fournir cette preuve, qu'ils s'agis.se d'alcools imparfaits importés en Algérie, ou de ceux qui proviennent de l'intérieur de la colonie (Civ. ;«) mai 19IKI. D.P. 1901. 1. IKK)).

479. Les objets ayant servi à commettre la fraiiile peuvent, comnu^ en matière de contributions iiulii'ectes , être confisqués, lorsque le procès- verbal est régulier, alors même que les prévenus ne seraient pas les auteurs de la contravention et qu'ils seraient inconnus on décédés (Cr. 23 juin 1894, D.P. 99. 1. 61).

480. L'amende, en matière d'octroi de mer, n'est pas une réparation civile, mais une véritable peine et ne peut, dès lors, être prononcée contre les héritiers de l'auteur de l'infractiou(.\lger, 19avr. 189i,sous Cr.Sijuin 1«14. D.P. 99."l. 61 et la note).

481. La perception des di-oils est confiée aux fioutiéres de ter're et de mer à l'administration (les Douanes, et .à l'intérieur à l'administration des contributions diverses (Décr. 27 juin 1887. art. 1, D.P. 87. 4. 80; 18 janv. 1899, art. 1 , D.P. 1903. 4, table 7, XV 2i).

482. Le droit de transiger, soit avant, soit après payement, sur procès -verbaux en matière d'octroi de mer et de taxe de consommation sur l'alcool, appartient : au directeur des contributions diverses du département , lorsque^ le montant des condamnations encourues ne s'élève pas à plus île 1000 francs; au gouverneur général, statuant en conseil de gouvernement, lorsque lesdites condamnations s'élèveul de lO(K) à 30(K) francs; au ministre des Finances dans tous les autiescas Décr. 29 janv. I898,arl.4, D.P. 99. 4, table 3). Ce texte a été ét(;ndii aux infractions en matière île tabacs, toutefois la coni[)étence dévolue au directeur îles contributions diverses est attribuée an direc-

teur de la culture et du contrôle technique des fabriques, en ce qui conceine les procesverbaux rapportés contre les [il,-mleurs(Décr. 25 nov. 190(!. art. 76. D.P. 19(17, 'i . lalile 9, n» 74).

§ 2. — liépfirlltion.

483. l'n sixiènu' du produit de l'octroi de nier est prélivé au priilil de la colonie iL. 19 juin. 1889, art. 30, D.P. 90. 4. .'15).

484. Il est en outre prélevé au piolit de la colonie, pour frais de perception, sur les recettes brutes de l'octroi de mer réalisées par les deux services de l'administration des Douanes et de celle des Cou tri lui lions diverses, un forfait de 6 pour cent, .\iiciiii antre prélèvemeul ue peut avoir lieu à raison des bureaux de douanes nouvellement créés (Décr. 18 janv. 1899, art. 2).

485. Le produit net des amendes et confiscations prononcées en matière d'octroi de mer et de taxe de consommation est partagé entre la colonie et les communes, par moitié en ce qui concerne le produit de la confiscation, au prorata du chilTre de l'amende que la loi attribue respectivement à la colonie et aux communes en ce qui concerne le produit des amendes. Les sommes allrihuées aux employés sont prélevées sur la part revenant à la colonie, mais le tiers des amendes et confiscations attribué à ceux qui ont dénoncé la fraude ou contravention est prélevé avant tout partage entie la colonie et les communes (Décr. 29 janv. 1898, art. 1 à 3).

486. Le produit de l'octroi de mer est réparti sur l'ensemble des départements algériens, entre les communes de plein exercice et les communes mixtes, au prorata de leur population municipale noiiiiale constatée jiar le derniei' i-eeenseini'iil quinquennal: mais les indigènes niusiilniaus ne sont comptés dans ce calcul que pour un huitième de leur nombre dans les communes de plein exercice et un quarantième dans les communes mixtes (Décr. 23 déc. 1890, art. 4). \ucune distinction n'est faite, au point de vue de cette répartition, pour les communes situées dans les territoires du Sud (Décr. 30 déc. 1903. art. 3, D.P. 1904. 4. 18).

487. Cette répartition devrait être faite par arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement, mais dans la jiratique le gouverneur se borne :i répartir le produit entre les départements, les préfets répartissent ensuite entre les communes le contingent assigné au département. L'arrêté du préfet qui fait celte réparlition est un ;icti' d'administration pure qui n'est pas susceptible d'être déféré au (Ainseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 12 juill. 1882, D.P. 84. 3. 14).

§ 3. — Contentieux.

488. Pour les perceptions exigibles aux frontières par le service des douanes , ce sont les règles en matière de douanes qui sont applicables. En ce qui concerne les exercices et perceptions à l'intérieur confiés au service des contributions diverses, les règles du contentieus sont posées par les art. 25 à 'lO du décret du 27 juin 1887 ( D.P. 87. 4. 80). Conformément à ce qui existe en matière de douanes, le juge de paix est, à l'exclusion des tribunaux de première instance, le juge ordinaire jjoiir toutes les contestations relatives à l'octroi de mer, qu'il s'agisse de l'application d(!s tarifs, de la quotité des firoits réclamés ou d'oppositions à contraintes (art. 37 et aS) (AlL:er, 4 mars 1895, D.P. 96. 2. 129 ; 11 mars t!»i)2. D.P. 190.5. 2. 188; 2.3 avr. 1902. I!er. alg.. 1!KI3. 2. 196). 11 prononce sommairement et .sans frais, en dernier ressort, lorsque la somme litigieuse n'est pas supérieure à 100 francs, à charge d'appel jioiir les autres allaires (mêmes art.).

CiiAr. 2, Sect. 7, Art. 2.

489. L'action résultant des procès-verbaux et les questions cpii peuvent naître de la défense du piévenu sont de la eonipétence exclusive du tribunal correctionnel (/6irf. .

490. Les contraventions peuvent ètreétalilies par tous les modes de preuve', et les ju^es |)euvent former leur conviction à l'aide lie tous- les élénieuls de |)reuve ipir l'inslruetion et les déli;ils mellcnl :'i leur disposition (Cr. I" juin mr>. D.P. 11KI7. 1. .'i(H).

491. Les circonstances atténuantes ne penvenl être accordées en matière d'oclioi de mer. On ne saurait prétendri' appliquer ici ni l'arl. M de la loi du HO mars ISSS, ni l'art. I!» de la loi du ii mars 18it7, ni l'art. H'i de la loi ilu i") l'rvr. lllltl. aulorisaut l'.ipplicatiiui de l'arl. 'i(i;i i'.. pén. aux contraventions aux contriliutions indirectes et aux conli'avenlions comniuiies à l'ocli-oi et aux contriliutions indiriicles: l'octroi de mer, quelle (pu" soil son analogie avec les douanes et les conIriliulioMs indirectes, formant um^ matière s|iéeiali' cpii a ses rèjjles propres fCr. 7 juin. ISlIll, /ïer. ulr/.. ISnil. 2. 411; 7 mai l'HCi, ihid.. liKti. '2. 247).

492. L'appel doit être fait dans les fornu's ordinaiiT's (C. instr. art. 20^! et s.), et non d'après les règles spéciales du iléeret du ]•"■ ijcrm. an 13 (Cr, 2.S lévr. 1902, lier. iiUi.. 1!K)2. 2. 7(1).

493. L'aelion dr l'administration des contriliutions diverses en répression des contraventions à l'octroi de mvv n'est soumise qu'au délai ordinaire rie la prescriplion : le décret du 27 juin KSiS7 n'a vn elVet pas reproduit la disposition de la loi du 15 juin KS;i."i disant cpie l'assignation à lin de condamnation à la requête de la régie des Contrihulions indii-ecics doit, à peine de déeliéaner. èlre donnée dans les trois mois au plus lai'd de la date du procès-verbal ((^r. 2;! juin l«14, II.P. 99. 1. 61 ; Alger, 23 avr. 1902, lier. alfi.. 1903. 2. I9ti).

AliT. 2.

'l'.VXK SUIi LES LOYERS.

494. l ne taxe sur les loyers a été établie par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 nov. IXW (H. p. 794), dont les dispositions sont calquées sur celles de la loi du 21 avr. 1832 relalive à la contribulion moliilière (I!. Inipnts '/(/V'e/.s-, p. 2f}9). Celte taxe îles loyers est purement municipale. Elle est réglée aujourd'hui par un décret du 15 juin 1899 (D'.P. 99. 4, table 4. n" 30). Elle a pour base la valeur locative réelle de l'habitation, dont elle ne peut dépasser le dixième. Ayant pour cause le fait même de l'habitation, elle est due par lout iinlividu, Français, indigène ou étranger, de l'un ou l'autre sexe, qui a à sa disposition une habitation personnelle et distincte et qui n'est pas l'éputé indigent (Décr. •15 juin 1899, art. 1).

495. Les impots arabes auxquels sont assujettis les indigènes ne peuvent leur permettre de demander décliar;;e de la taxe sur les lovers iCons. d'Et. 10 juill. 1S)07 , Bev. al y.. 1908. 2. 10."i).

496. Cette taxe est due même par le.s concier;.'es pour le locement qu'ils occupent (Cons. 'd'El. 28 janv.' 1903, Hev. alg. 1903. 2. 170; 10 juill. I90(i, 1907. 2. 7'0.

497. La taxe est due pour toute habitation meublée, alors même que le propriétaire ou le locataire n'y a pas établi son domicile réel et ne l'habite que temporairement Décr. 1899, art. 3).

498. Mais elle n'est pas due pour les locaux qui n'ont pas été habités, même temjioraiienient. au cours de l'année (Cons. d'Et. 6 avr. 1908, lier. alg. , 1908. 2. 241 ).

499. lue société maçonnique est régulièrement imposée à la taxe pour le local où elle se réunit, bien que ce local ne serve en aucune façon à l'habitation de ses membres, par cela seul qu'il est tenu à la disposition

de la société, affecté à ses réunions et meublé conformément à sa destination (Cons.

d'El. (i juin 1860, D.P. 68. 4. 4).

500. Les locataires d'appartements garnis sont assujettis à la taxe, mais seulement à raison de la valeur locative <le leui' logement, évalué comme logement non meublé (llécr. 1899, art. 7). Ils doivent la taxe, bien qu'ils n'habitent ces appartements que lempoi'airement, et bien que le |iropriélaire soil imposé à la p.ilente comme » loueui- de chambres meublées » (Cons. d'El. 7 nov, 11KI6, Jicv. alg.. 1!MI7. 2. 10,")),

501. La taxe est due pour l'année entière à raison des faits existant au l'"' janv. (Décr. 1899. arl. 13). Le locataire ipii a loué à partir ilu l'"" janviei' un loyer d'un prix moins éle\é que celui qu'il occupai! en vertu d'un bail précédent expiré, doit èlre imposé d'après la vabuir de son nouveau loyer, bien qu'après le commencement de l'année il soil resié quelques jours dans son ancienne habitation alors que cette prolongalion île séjour, due à la complaisance du pmpriélaire , n'a eu (|u'un caractère absolunu'ul pi'écaire (Cons. d'Et. 7 nov. 1906, Hcv. alg., 1907. 2. 7.")).

502. La cote de chaque contribuable est détei'Uiinée d'après le loyer de son habitation |iersonnelle et de celle de sa famille. Ne soni |ias compris dans les loyers d'habilalion : ... 1° les bureaux alfectés à l'exercice d'une profession patentable; ... 2» Les granges, bergeries, étables ou autres bâtiments servani aux (exploitations rurales; ... 3" Les bureaux des fonctionnaires publics; ... 4" Les locaux allectés au logement des élèves dans les écoles ou pensionnats. Les jardins d'agrément attenant à l'habitation doivent (uitrer dans l'évaluation du loyer, ainsi que les remises, écuries, terrasses el autres dépendances de luxe ou d'agrémeni ( Décr. 1899. arl. 4).

503. Par application de délibérations du conseil municipal d'Alger, les contribuables qui occupent en commun une habitation ilont le loyer total , imposable à la taxe' des loyers, n'est pas inférieur au minimum di> ,3(K) francs, doivent être inscrits au rêile à raison de leur quote-part contributive dans le loyer commun, el le taux qui doit être appliqué est celui afférent au lover total de I habitation (Cons. d'Et. 2 déc. "1904, D.l'. 1907. 5. 25. — Comp. Cons. d'Et. IH déc. 1905, II, P. 1908. 5. 17).

504. En ce qui concerne les cercles, sociétés , associations et communautés religieuses, la taxe est imposée au nom de ces établissements représentés par leurs présiilents, gérants, directeurs, chefs ou supérieurs (Décr. 1899, dern. al., arl. 4).

505. Les fonctionnaires, les ministres du culte et les employés civils et militaires, logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux déparlements ou aux communes, sont imposables d'après la valeur locative des parlies de ces bâtiments alïectées à leur habitation persounelle et à celle de leur famille (Même décret, art. 6).

506. Chaipie année, les répartiteurs désignés dans les conditions rie l'art. 61, § 5, de la loi du 5 avr. 1881, auxcpiels est adjoint un membre indigène, procèdent à la reconnaissance des habitants passibles de la taxe sur les loyers et fixent les valeurs locatives qui doivent servir de base à la cotisation. Leur travail est soumis au conseil municipal, qui désigne les habitants qu'il croit devoir exempter àe toute cotisation et détermine le quaiitiim de la taxe. L'état matrice est rédigé par l'agent des contributions directes. Avant d'être clos, le travail du contrôleur et des répartiteurs est soumis au maire ou à l'adjoint délégué par lui et discuté séance tenante. En\as de contestation entre l'agent des contributions directes et les maires et répartiteurs, il est. sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, dans un délai de dix jours, sauf référé

au gouverneur général, si la décision est contraire à la proposition du directeur et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle (Même décret, arl. 8 et 10).

507. Pour la confection, la mise à exéculion el la publication du rêile, la distribiilion des averlissenienls et le recouvrement de la taxe, il est procédé ctunnie en matière de contribulions directes (Même décret, arl. 12).

A. Dispositions spiîciales aux militaires.

508. Les officiers sans troupe, les officiers lie gendarmerie, les employés de la Ciueri'e el de la Marine dans les gai'uisons et dans les ports, les préposés de l'administration des Douanes non casernes, sonI imposables à la taxe sur les loyers, d'après le même mode et sous les mêmes proportions qiu' les autres contribuables ( .Même décret, art, 5. S; 1).

509. Kentient dans les employés militaires (1 sonI comme tels imposables à la taxe des lovers : ... les gardiens de batterie (Cons. d'Et. 28 avr. 1902, Her. alg.. 1902. 2. 1651; ... Les guetteurs sémaphoriques (Cons. d'El. 21 janv.' liK)3. D.l'. 1904. .5. 23); ... Les poiliers consignes (Cons. d'El. 10 déc. 1902, y.'er. ,tlg.. 1903. 2. 2(i).

51 Oi Pour les sous-officiers des élahlissemenls pénitentiaires de l'année, il semble qu'il n'y ait lieu de ranger parmi les employés de la (iuerre ou de la .Marine ipie ceux qui ont des fondions administratives, el que les autres doivent être considérés comme des sous-ofliciers de troupe. C'est ainsi que les adjudanls-grelliers des pénitenciers militaires ont été déclarés imposables à la taxe (Cons. d'Et. Il) l'évr. 1894, Bec. Cnns. d'Et.. p. 124; 11 mars 1907, liev. a/3., 1907. 2. 138). et qu'en ont. au contraire, été exemptés les sergents surveillants des pénitenciers (Cons. d'Ét. 19 déc. 1904. ihitl., 1905. 2. 68) et des prisons (Cons. d'Et. 22 juill. 1892. ibid.. 93. 2. 28:1; Kcc. Ctms. d'Ét., p. a30i. L'arrêt du lil déc. 1904 est motive sui' ce qu'aux termes de l'instruction ministérielle du 10 déc. 1900, les sous-ofliciers surveillants des pénitenciers militaires sont chargés d'assurer l'exéculion de toutes les mesures d'ordre, de police et de discipline ; qu'à cet effet leur autorité s'exerce sur tous les détenus et qu'ils peuvent être chargés de commander les détachements de détenus qui vont travailler sur les chantiers extérieurs. C.ependaut deux arrêts ont déclaré soumis à la taxe les sui-veillanis de piisons et les sergents -majors surveillants d'ateliers de travaux publics (Cons. d'Et. 5 avr. 1895, li.f. 96. 3. 43; 22 janv. 1898. |i.l>. '.19. 5. 2(ii,

511. Dans le même sens que ces deux derniers arrêls, il a été jugé qu'un capitaine d'infantei'ie commandant un atelier de travaux publics est un officier sans troupe, et par suite imposable à la taxe (Cons. d'Et. 17 avr. 189(i. D.P. 97. 5. 25).

512. Mais il a été jugé qu'un officier comnuindanl un pénitencier n'est pas imposable à la taxe (Cons. d'Et. 6 mai 1908, Brr. alg.. 1908. 2. 192).

513. Sont encore considérés comme officiers sans troupe el comme tels assujettis à la taxe des loyers : ... un officier détaché dans une commune au service des affaires indigènes , alors même qu'il continue d'être porté sur les contrôles d'un régiment (Cons. d'Et. 22 mars liKtl. D.P. 1902. 5. 22) ; ... Un capitaine de spahis détaché .'1 im dépôt de remonte comme officier acheteur ( Cons.

d'Et. 18 mai 1904. Ber. alg.. 1904. 2. 333); ... Un officier de recrutement, alors même qu'il a été désigné pour commander une section de secrétaires d'état -major el de recrutement (Cons. d'Et. 4 nov. 1901. ihid..

CiiAP. 2, Skct. 7, Art. 3.

■1902. 2. XSJi : ... In vétérinaire détaclié d'un ilépol de remonte (Oons. il'Kl. 21 janv. ItHKJ el 2t) niais liHH, /7<ii/.. IHOIJ. 2. 77: llKrt. 2. lti.i).

514. .\ii contraire, sont considérés comme ofliciers de troupes : ... le lieutenant ooniniandanl un délaclienient des conipai;nies de cavaliei-s île remonte, ces eompai;nies lijairant, d'après la loi du VA mars 1875. au nombre des corps tle troupes (Cons. d'Et. Jl nov. 1891». Il.l'. 19(tl. :>. •>:<)■. ... Le commissaire de la marine remplissant les fonctions lie membre du conseil d'administration, doflicier dlialiillemcnt et de trésorier d'une llotlille de torpilleurs (Cons. d'Et. 13 mai 19(17. lier. al;/.. 1908. 2. 65).

515. Les officiers et sous-olticiers de troupes de terre ou de mer et les ofliciers appartenant au service d'état -major établi par les lois des 20 mars 1880 et 24jinn 189(1, ayant des habitations particulières soit pour eu.x, soit pour leur famille, sont imposables pour la ililïérence entre la valeur locative de ces habitations et la valeur locative correspondant à leurs logements réglementaires ou à l'indemnité de logement (Déer. 1899. art. ."i. S 2. - V. Cons. d'Et. 13 mai 1901, Rev. alg., 1902. 2. 331).

.\r.T. 3. — Ta.xe des prestations.

516. I.a taxe des prestations a été établie en Algérie par le décret du 5 juill. 1854 IR. p. 800). et est actuellement réglementée par le décret du 15 juin 1899, art. 16 à 21 (l).l'. J»9. t. table 4. n» 30l. Ce dernier décret, comme le faisait le précédent, autorise les communes, au cas d'insuflisance des ressources ordinaires, à établir cette taxe pour pourvoir aux travaux d'ouverture et il'entietieu des chemins vicinaux (art. lli).

517. Tout habitant de l'.^lgérie. européen ou indigène, tout chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire , peut être appelé à fournir cliaque année une prestation <le trois jours : 1» pour sa personne et pour chaque individu mâle valide âgé de dix-huit ans au moins et de cinquantecinq ans au plus, membre ou serviteur de la famille ; 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle au service de la famille ou de l'établissement, à l'exception toutefois des chevaux et juments inscrits au stud-borik (Cons d'Et. 22 juill. 1908, lii'v. „hj.. 1909. 2. 10), et des bœufs uniquement employés aux labours et aux équipages. Les indigents sont exemptés de la prestation (llécr. 1899, art. 17).

518. Le chef de famille ou d'établissement qui n'habite pas l'Algérie ou qui, l'Iiabitaiit, n'est pas assujetti à la prestation pour sa personne, n'en est pas moins soumis aux autres éléments d'imposition (Même décret, art. 17, Sj 5). C'est ainsi qu'il a été jugé que sont régulièrement imposés à la taxe des prestations : ... l'individu âgé de plus de cinquante-cinq ans, à raison d'un cheval et d'une voiture possédés par lui (Cons. d'Kt. 26 mars 19()7, IU-i\ alg., liK)7. 2. 179); ... La femme, même non propriétaire, qui loge et nourrit chez elle un neveu, valide, âgé de dix -huit à cinquante -cinq ans (Cons. "d'Et. 28 déc. li«>l, ibid.. li)02. 2. 121).

519. Mais la femme mariée ne peut être imposée à la taxe des prestations à raison de sa personne ((^ons. d'Et. 11 févr. 190;j, Jter. ai,/., liKti. 2. l.-iti).

520. Le recouvrement des prestations est poursuivi comme pour les contributions directes (Décr. 189i(, art. 21).

521. Les automobiles, ainsi que les tracteurs el les voitures attelées à ces tracteurs, sont passibles, en Algérie, de la taxe îles prestations, dans les conditions prévues par les décrets du 5 juill. 1854 et 15 juin 1899.

Le tarif de conversion en argent de la prestation qui leur est imposée, arrêté chaque année par le conseil général, ne peut dépasser celui que comportent les voitures à traction animale dont la taxe est plus élevée. Ce tarif peut être majoré à raison du nombre de chevaux-vapeur, la taxe correspondante à chaque cheval-vapeur ou fraction de chevalvapeur ne devant pas être toutefois supérieure au tiers de la taxe all'érente à la bête de trait la plus imposée (Uécr. 11 mars 1902, 11.1'. I;K)5. 4, table 3).

522. l'u inspecteur des eaux et forêts est assujetti à la taxe des prestations, à raison de l'automobile qu'il possède, bien (|u'il soutienne que cette automobile est exclusivement ad'eclée aux besoins de son service, alors qu'il ne justifie d'aucune décision ad- Miinistrative en vertu de laquelle il soit obligé de la posséder pour ses fonctions (t:ons. d'Et. 18 déc. 1903, Rev. ah/., 1904. 2.

AriT. 4.

Taxe svr les chiens et aitres

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