TAXES
523. I.a taxe sur les chiens a été appliquée en .\li;érie par un décret du 4 août 1856 (R. 80:i| modifié par les art. 22 à 31 du décret du 15 juin 1899.
524. Les coniuiiines d'.Vlgérie peuvent, en outre, dans les mêmes conditions que celles de la métropole, se procurer des ressources par l'établissement de diverses taxes pour stationnement . abatage I V. les règles relatives à cette taxe. Décr. 13 janv. [900, D.P. 1901. 4. 95i, droits de place dans les halles, droits de voirie, de pesage, de mesurage, de jauueai;e, droits de péage dans les ports, etc. (L. 5 avr. 1884. art. 13;3').
525. Les maires ne peuvent établir de taxe que dans la mesure où ils y sont autorisés par les lois: c'est ainsi que si un maire est libre de prescrire la perception d'un droit de place à l'abattoir et dans les rues, il ne peut établir, au profit de la commune, un droit d'entrée sur toutes les viandes mortes venant de l'intérieur, et les bouchers qui se sont soumis à cette exigence peuvent réclamer les droits pavés par eux ( Cons. d'Et. Il nov. 1902. Rei\ alg., 1904. 2. 323).
Airr 5. — Coxtextiei x.
526. En ce qui concerne les taxes des loyers, des prestations et des chiens, les demandes en décharge ou réduction sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations en matière de contributions directes. Toutefois, en ce qui concerne la taxe sur les prestations, la demande peut être présentée sur papier libre (Décr. IS juin 1899. art. 32, Si 1 et 2),
527. En conséquence, toute réclamation contre les rôles de ces taxes est irrecevable si elle est formée après l'expiration du délai fixé par l;i loi du 21 avr. 18.'32, c'est-à-dire plus de trois mois après la publication des rôles (Cons. d'Et. 2.3 déc. 1903, 2 arrêts, 22 juill. 1904. lier. alg.. 1904. 2. 229 et 230: 1905. 2. 3). Et la circonstance qu'un requérant, indigène musnlmain. ignorait la loi française n'est pas de nature à le faire relever de la déchéance encourue ((jons. d'Et. 2:3 déc, 1<M)3. Ree. nig., 19(J4. 2. 229).
528. Le conseil municipal statue sur les diiuauilis en remise ou modération, après asis de la commission des répartiteurs, ainsi qu(î sur les états de cotes irrécouvrables présenlées par les receveurs municipaux iDécr. 1899. .-iil. 2;L s 3).
529. In individu n'est pas fondé à demander léiliiclion de la taxe des loyers et des prestations auxquelles il a été assujetti, jiar le simiI motif qu'il serait père de sept enfants et âgé de cinquante-deux ans (Cons. d'Et. 21 oct. 19(J4. lier, alg., 1905. 2. 249|.
530. La taxe municipale d'abatage sur les animaux lu<''s dans un abattoir rentre, [lar sa nature, dans la catégorie des i]i]|iôts indirects, et, par suite, les contestations auxquelles elle donne lieu doivent être portées devant le tribunal de première instance, qui prononce en premier et en dernier ressort ilans les formes prescrites pour les constatations relatives a la perception des droits d'enregistrement (Décr. des 6, 7 et 11 sept. 1790. art. 2. et L. 15 vent, an 12, art. aS: C.iv. 2.'i juin 1897, D.l'. 97. 1. ,558).
531. H en est de même pour les droits de slalionuenieul, qui sont îles taxes assimilées ,iux impôts indirects ( Civ. 17 oct. 1899, Il.l'. I!)()(l. 1. 47; 5 févr. 19112. U.l'. 19(12. I. 97).
Chap. 3. — Oryaiiisalion des services publics.
532. Les services publics algériens se divisent en deux grandes classes : les services non rattachés placés sous l'autorité du gouverneur général, et les services rattachés relevant directement de leurs ministères respectifs. Les seuls services rattachés sont ceux de l'armée et de la marine, de la trésorerie, et les services non musulmans de la justice, des cultes et de l'instruction publi(|iie (llécr. ïî août 1898. art. 5: 7 août liKil. D.l'. li)05. 4. table 4, n» 27).
533. Ilans les services non rattachés, le ])ersounel supérieur appartient au cadre métropolitain, le personnel inférieur au cadre algérien. Les fonctionnaires et agents de la première catégorie sont mis à la disposition du gouverneur général ; continuant à faire partie du cadre du personnel de la métropole, ils demeurent, au point de vue de la liiérarchie et de l'avancement, soiiinis aux mêmes règles. Le gouverneur général n'a à leur égard que des pùu\oirs restreints : il lixe leur résidence, les propose, s'il y a lieu, pour l'avancement, peut leur infliger certaines peines disciplinaires peu graves ou l'aire des propositions pour des peines plus sérieuses. Le personnel du cadre algérien est nommé par le gouverneur général el placé sous son autorité exclusive ( Décr. 2.5 mai 1888, 23 août 1898, art. 2 et 6, 7 août 1901, 26 juill. 1901, art. 3: L. 21 févr. 1903, ail. 2. D.l'. 1!KI7. 4, table 7, n''48).
534. Les rangs de préséance dans les cérémonies publiques de l'.Mgérie, les honneurs civils el militaires à rendre, en .\lgérie, aux autorités civiles et militaires, sont déterminés par le décret du .5 oct. 1907 (D.l'. 1907. 4. taille 4. ii" 14).
SECT. !"■. — Armées de terre et de mer.
Art. 1"''. — Armée de terre.
§ 1"''. — Fûi-cos mililuires.
535. Les forces militaires occupant \ k\gérie composent le 19'^ corps d'armée. Elles sont destinées non seulement à défendre l'Algérie, mais encore le territoire métropolitain, el à seconder l'armée coloniale dans les expéditions (L. 7 juill. 190(J, D.l'. 1900. 4. 66). Elles comprennent des corps de troupe d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du train des équipages militaires, l'arini ces corps figurent des troupes indigènes : les lirailleiirs algériens, les compagnies sahariennes et les spahis algériens ( V. Aruiée).
Entrent dans la composition des forces militaires le personnel des eaux et forets et le ])ersoniiel actif des douanes, qui, en cas de guerre ou de troubles, sont mis à la disposition du général commandant le I9'' corps d'année I Décr. 5 mai el 7 juin 1904, Hcv. alg., 1905. 3. 19 et 24-28). De même, les corps de sapeurs-pompiers sont soumis aux régies du demi ilii 2 févr. 1876
Chap. 3, Sect. 2, Art. 1.
(l).l'. 7ti. i. Util. (|iii rciiil ;ip|)licalilr en Al- Hrrii' Ir driTct ilii ii ilrf. l.S"") ( Il.l'. Tli. 4.81). V. Ihniaiws. Forrls.
S 'i. — SiTviff inililaiiv.
536. Ii"^ l'iMiirais iliiriiirilii's en Al^'rrii' ont l'Ir i'\i'rn|ils ilii scrvicr iiiilihMn' iiisi|n'.i l;i lui lin (i iiiiv. 1S75 ill.l'. 70. i. IWi. Ils (•l:iienl sciilcnicnt .islri-inls à soivii' dans la niilii-c altirriennc, sorte de ^ial•(ll' nationali', iini avait rir cn'i'e dés li- drhnl de l'orciipation et ir;.'li'mi'nli'i'. en dernier lien, par le déeret iln !) iiov. IST)!! (H. p. î«."i): eette milice ne comprenait i)as (pie les l''rançais, mais aussi des étranj^crs, des mnsniinans et des israéliles, qni y étaienl appelés par arrcMcs des prcl'ets on des j;éncranx commandant les divisions ( li. '.i'il et s.i. I.a loi dn ti nov. 1,S7.'), art. .'il) I Il.l'. 7(i. 'l. 081 snpprima cette milice et astiei;;nit les Français à une partie des oldii^ations militaires métropolitaines; l'art. SI (le la loi du 15 juill. KS8!I décida (|ue les i'rancais et nainralisés français résidant en .\l};éric. salislaisant aux conditions de conduite on d'instruction militaire déterminées par le ministre de la Ciuerrc. ne feraient qu'une année de service dans les corps stalionnés en Aliiérie. mais ils étaient tenus de résider en Aljjérie au moins jusipi'à l'àiie de 30 ans: s'ils venaient à (piitter ce pays auparavant, ils devaient com|iléler dans un corps d(^ la nu''tropole leurs trois années de service, sans toutefois pouvoir être retenus sous les drapeaux an delà de l'àjje de 'M ans.
537. I.'arl. «) de la loi dn -21 mars l!lll."> (Il.l'. Util."». 4. 41) a, an point de vue dn service militaire, complètement assimilé les Français résidant en Algérie aux Français de la niéti'opole (Y. Armée). Les Algériens se trouvenl donc appelés à faire leur service dans les régiments de la métropole; mais, eu même temps et par corollaire , ils ne se trouvent plus soumis à l'obligation de résidence en Algérie qui leur était imposée. — Celte disposition n'a pas été votée sans soulever une très vive opposition, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. On a fait observer que, dans des régions où les élablissements isolés sont exposés à de fréquentes atlaqties, elle place les colons français dans un état d'infériorité vis-à-vis des colons étrangers, en les privant dn concours des jeunes gens; qu'en outre, en supprimant l'obligation de résidence, on risque d'autant pins de compromettre le succès de la colonisation ; qu'il est fort à craindre (pie les jeunes .\lgériens, qui, pendant leurs deux ans de service dans la métropole, ne poniront que difficilement retourner dans leurs foyers, ne se détachent complètement de r.\lgérie et ne préfèrent rester en France, où la vie est plus facile (Y. rapport d(^ M. Berteaux à la Chambre des députés, Jouni. off. des 14, 16, 18, 19 et 21 avr. U)04, Doc. pari., annexe n" 1553, p. 141; Sénat, séances des 20 févr. et 12 juin liM);!, Jinini. o//'. des 21 févr. et 13 juin l'lK)3, lléb. pari., ji. 278 et s., 995 et s., séance du 14 févr. 1905, Journ. off. du 15 févr., Héb. pari., p. 226 et s.).
§ 3. — Gardes et pntroiiiUes.
538. lu service de patrouilles et de gardes peut être imposé aux indigènes par les préfets, on. en cas d'urgence, par les maires, à cliarge d'en rendre immédiatement compte, dans les localités où l'intérêt du bon ordre et de la sécurité publique l'exigent (l)écr. 18 août 18t)8 I. L'inobservation des prescriptions relatives à ce service constitue une des infractions spéciales à l'indigénat.
539. Le décret du 18 aoiU 1868. relatif à ce service, n'a pas été implicitement abrogé par la loi du 6 nov. 1875, qui a abrogé le décret du 9 nov. 1859, sur l'organisation
(II-- milices- en Algérie; mais cette loi a rendu inapplicables celles de ses dispositions (ail. 12 à 1.5) prévoyant l'intervention des conseils de recensement et des jurys de revision de la milice, pour la formati(Ui des listes des indigènes astreints au service des gardes cl p.ilroiiilles et pi-escrivanl de traduire les indigènes devant les conseils de rexision de la milice, en cas de refus ou d'inexécution de ce service ( (>ons. d'Ft. 31 jnill. I90;i. Il.l'. 1904. 3. 114 |.
540. Le préfet peut valablement décider f]nt' les indigènes (pii le (b'-sireronl ponrroni s'exempter de ce service en payant des cotisations (pii serviront à entretenir une brigade lixe; eu ell'el, cette brigade lixe assurant entièrement le service qui incombe aux indigènes (pii payent des cotisations, il n'en résulte aucune aggravation de charge pour les inilres indigènes, (jui sont inscrits sur une liste (II' conliôle spécial, el ((ni n'exécnleut le service (pi'à tour de rôle el de concert avec la brigaib^ lixe (Même arrêt),
541. Les communes de l'Algéi-ie ilépiuir- \ lies de garnison et trop éloigiu'es d'un centre militaire pour pouvoir êlre secourues en temps utile peuvent, par décision du gouverneur général, recevoir, à litre de prêt, des armes, ties munitions et des ell'els de grand équipement en nombre suflisant pour garantir leur sécurité. Ces arnn^s ne doivent être dislribuées qu'à ceux des habitants appartenant à la réserve de l'année active, à l'arinéi^ territoriale et à sa réserve, portés sur les listes électorales. Les communes peuvent, soit conserver à la mairie ces armes, mnnitions et ell'ets, soit les distribuer immédiatement aux habitants aux(juels ils sont destinés; dans les deux cas, elles sont responsables de leur conservation et de leur entretien, mais au cas de distribution elles ont leur recours contre les détenteurs; le remboursement des sommes dues par ceux-ci est poursuivi comme en matière de contributions directes (L. 27 avr. 1881, D.l'. 82. 4. 24, art. 1, 4 à 7).
542. Chaque année, l'état des armes et munitions est constaté, après convocation du maire, par un officier d'artillerie désigné à cet efl'et ilbid., art. 3). Ceux qui détruisent volontairement ou détournent les armes, munitions et elfets qni leur sont remis, sont poursuivis devant les tribunaux correctionnels, soit d'office par le ministère public, soit sur la plainte du représentant de la commune, soit sur celle de l'autorité militaire, el sont punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an an plus, et d'une amende d(^ 16 francs au moins et de ,5tXt francs an plus, ou de l'une de ces peines seulement; l'art. 403 C. peu. peut être appliqué [Ibid., art. 8|.
îi 4.
Réquisitions iiiililnires.
543. Les dispositions en vigueur dans la métropole, relativement aux réquisitions militaires, sont applicables en Algérie, saut ipiebpies très légères modifications (iJécr. 5 févr. 1908, Journ. off. du 13 févr.). — Y. Ré(iuisilions militaires.
.\r!T. 2. — .M.viîiNK -Mti.iT.viiii:.
544. In contre-amiral, résidant à Alger, exerce à la l'ois les fonctions de préfet marilime, à raison desquelles il est placé sous l'autorité du gouverneur général (l)écr.
31 août 1890 et'Arr. min. 3 nov. 18971. et celles de chef de station navale, à raison desquelles il relève exclusivement du ministre de la Marine ( Décr. 27 juin 1901. — \'. supra, n" 53).
545. L'arrêté du ministre de la Marine du 7 juin 1907 (lier. alç^.. 1907. 3. 190) a opéré pour r.\lgérie la répartition administrative des services militaires proprement
dits cilles services de la marime marchande, répartition qui est résultée dans la niélrop(.le du décret du 7 oct. 1902, cix-ant un corps spécial d'administrateurs de l'inscription maritime. Cet arrêté a remplacé l'ofiicier supérieur du commissariat qui, aiiliefois, dirigeait l'ensemble des détails adminislr.itifs, liai' un commissaire piiueipal, chef du service adniinisiralif de la marime militaire en .Algérie, et par un admiiiistraleur en chef de 2' classe, ou un adminislralenr principal, chef du service de l'inscription iiiaritime en .Vlgi'-iie cirt. I et 2).
546. In corps de marins indigènes, dits linliarin (tirailleurs de la meri, all'ecté aux scu'vices maritimes et coloniaux el, plus spécialement, aux bâtiments de la marine nationale désignés pour la défense de l'.Vfriqiie dn .Nord, est organisé par le décret du 18 janv. 1905. modilié par celui du 10 mars I9li0 (ll.r. 1907. 4. table 8. n" .55). rendu en exi'cution de la loi du 18juill. 1903 (I).l'. 1903. 4. 73). Ce corps se recrute parmi les indigène.^ inscrits maritimes spéciaux et, à défaut, par voie d'engagements volontaires d'une durée de trois ans. Les baharia reconnus aptes à une spécialité sont, à l'exception des mécaniciens, dirigés sur une école de spécialités organisée à Bizerle. Les baharia sont admis, dans les mêmes conditions que les marins français, à suivre le cours pré|>aratoire au grade d'élèves officiers. Les premiers maîtres indigènes réunissant au moins deux années dans leur grade peuvent, à la siiile d un examen, être promus enseignes de vaisseau au titre indigène (IJécr. 10 mars litOO, art. 1 à 2i).
547. Les baliaria sont, en principe, encadrés par leurs gradés et cmbanpiés par équipes d'au moins quatre liommes commandés par un quartier-maître. Toutefois, ceux qui, au moment de leur incorporation ou pendant leur service, déclarent accepter rembaripiement individuel ne sont pas soumis à celte obligation (Ihid., art. 10).
548. Les inscrits maritimes spéciaux ou les engagés volontaires admis dans le corps des baharia pour une durée de trois années ont droit à une prime de 3.50 francs; des primes de réadmission sont données en cas de rengagements (Ibid., art. 27 et 28).
SECT. 2. — Gendarmerie; Police; Service pénitentiaire.
AiiT. 1-
GiiNiiAn.MEiiii;.
549. Une légion de gendarmerie a été créée en .Mgérie par l'ordonnance du 31 août ISflt ( It. (Gendarmerie , p. 497); son ell'ectif a été successivement augmenté au fur et à mesiiri! des besoins. Le décret du 30 oct. 1869 lU. 3.52) a établi des auxiliaires indigènes à pied et à cheval, choisis parmi les spahis on les tirailleurs indigènes, qui lui sont attachés et soumis aux mêmes règlements. La gendarmerie est régie en -Algérie par les mêmes règles que dans la métropole.
550. La qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la Hépublique. appartient en .Algérie, non seulement, comme en France, aux officiers de gendarmerie ( C. instr. art. 9i, mais encore aii.x sous-ofliciers ou commandants de brigade de gendarmerie, lies derniers ont été investis lie cette ipialité sur le territoire militaire, par un décret dn 15 mars 1860. Un décret du 30 avr. 1872 (D.P. 72. 4. 109) la k^ur avait également conférée sur les territoires des communes mixtes rattachés au territoire civil par le décret du 24 déc. 1870; mais cette disposition laissait soumises au régime de l'art. 9 C. instr. toutes les communes de i)lein exercice situées dans l'ancien Tell civil (Cr. 21 juiU. 1899, Bull, cr., n» 220). 11 en résultait d'assez grandes difficultés, que le
Chat. ;î, Skct. 2. Akt. -2.
décret dii ■£) juill. 1900 (D.P. 1900. 4. 87) a fait cesser en conréiant cette (|iuilité aux soiis-ofliciei's ou commandauts de brigade do gendarmerie dans toute l'éteiidiie du territoire civil.
.\rt.
Police.
551. l-e jiouverneur général a eu .\li;érie. en matière de police, les nièuies attributions i]iie le ministre de l'Intérieur dans la méti-opole (Décr. iti févr. 1898, 0.1". 9!l. i. 97). Le service de la police et de la sûreté générale est organise par des arrêtés du uonverneur général des '24 mars 1892.
■20 sept. 1895. 15 sept. 1901 et 5 févr. 19ui (/ler. aiff.. liHrt. 3. 114). Sur le recrutement des commissaires de police, commissaires et inspecteurs spéciau.\en.\li;érie. V. .\rr. gouv. géu. S sept. 1902, Rei: alg.. 11H>2. 3. IM.
.\RT. 3. — RÉGIME l'É.MIENÏlAlRE.
552. Le service pénitentiaire est placé sous l'autorité directe du gouverneur général et est régi par le décret du 3 févr. 190'2 (D.l>. hUi. 4. table 7. u» -27).
553. Tout le personnel du service pénitentiaire appartient au.\ cadres algériens; les conditions de nomination, de service, d'avancement, ainsi cpie les mesures disciplinaires le concernant, sont fixées par le gouverneur général (Décr. 3 févr. 1902, art. 1 et i: .\rr. aouv. gén. 7 juin 1906, Bev. alg.. 1906. 3. iib).
. 554. Les lois, ordonnances, décrets et arrêtés régissant en France le service des prisons el établissements pénitentiaires s'appliquent en .\lgérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale de la colonie. Le gouverneur général exerce en Algérie, eu matière d'administration pénitentiaire, les attributions dévolues en France au ministre de l'Intérieur sous ces deux réserves : qu'au cas où il doit être statué par une loi ou par un décret, la loi ou le décret doivent, après instruction par le gouverneur général, être préparés et contresignés par le ministre de l'Intérieur, el que les propositions de grâces, de réduction de peines et de libération conditionnelle, doivent être transmises au ministre de l'Intérieur (Décr. 1902, art. 3 à 6).
555. Les établissements pénitentiaires sont inspectés annuellement par un conseiller de gouveinement désigné par le gouver-neur général. A la suite de <ette inspection, le gouverneur général rend compte du fonctionnement du service dans un rapport qu'il adresse au ministre de l'Intérieur (Même décret, art. 7).
556. Les pénitenciers indigènes relèvent non de l'administration pénitentiaire, mais du service des affaires indigènes.
SECT. 3. — Services financiers.
557. Les services financiers existant en Algérie comprennent le service de la trésorerie, le service de la lopogTapliie et du cadastre, el ceux des régies des contributions directes, des contributions diverses, de l'enregistrement, du domaine et du timbre, et des douanes. Le régime disciplinaire des agents des administrations financières détachés en Algérie est déterminé par un décret du 16 mai 1908 (U.l'. 1908. 4, table 2, n" Ij.
Art l". — Trésorerie.
558. Le service de la trésorerie était tout d'abord fait clans chaque province par un trésorier- paveur, ayant sous ses ordres un certain numbre d'agents (Ord. 2 janv. 18'i6. art. 78, 103 it s.). La création du budget spécial de l'Algérie a nécessité une nouvelle organisation, et ce service est actuellement
régi par un décret du 16 janv. 1902, modilié par un décret du 19 déc. 190S (D.P. 11103. 4, table 9. n" 36; 1908, 4. table 7, 11" 46).
Il existe à .\lger un Irésorier-payeur général, qui est à la Ibis le comptable de rV^tat. celui de la colonie et celui du déparlement I V. xiipia, n» 343 i; il est justiciable de la l'our des comptes. ICntre lui et les comptables inférieurs de la colonie et des communes sont interposés trois payeurs principaux résidant à Oraii, Conslantine et Rêne. Ils ellectuent les recettes et les dépenses de l'Etat, et peuvent payer, pour le compte du Irésorier général, toutes les dépenses de 1 .\lgérie.
559. Ce service comprend, en outre, des payeurs particuliers et des payeurs adjoints, se répartissant respectivenienl en trois classes, el des commis de trésorerie se répartissant en cinq classes (Décr. 16 janv. 1902, art. I et 3). En cas d'insuffisance numérique du iiersonnel titulaire, il peut être employé, suivant les besoins du service el à litre temporaire, des agents non comraissionnés ou auxiliaires (art. 4).
560. In payeur particulier remplit à Alger et dans chaque payerie principale les fonctions de chef de comptabilité (.Même décret, art. 2, .§ 3).
561. Le trésorier général el les payeurs principaux sont chargés du service de la Caisse des invalides, de la Caisse des gens de mer et de tous autres services dont la gestion leur est confiée par les lois, décrets ou arrêtés. Ils sont préposés de la Caisse des dépôts el consignations (Même décret, art. 13).
562. Bien que le service de la trésorerie .soit rallaché. le décret du 16 janv. 1902, art. 5, 10 et 11, tout en maintenant le personnel sous la haute direction du ministre des Finances, décide ipie le gouverneur général fait les propositions pour les nominations et préside la commission chargée de dresser annuellement le tableau d'avancement.
Ai'.T. 2. — Service topographiuie.
563. — Le service topographique a été institué par un arrêté ministériel du 14 ocl. 1846. Il est chargé des opérations cadastrales : triangulation, arpentage, reconnaissances el estimations nécessaires pour la colouisation , etc. Les règles relatives à l'organisation de ce service sont contenues dans le règlement du l" mai 1887, modifié par un arrêté du gouverneur général du 7 nov.
1905 (Rec. dlij., 1887. 3. 133: 1906. 3. 81).
564. Nul ne peut s opposer à l'établissement sur son terrain des bornes ou autres signes nécessaires à l'exécution des caries et plans du territoire de l'.^lgérie, sous réserve du payement ultérieur de telle indemnité que de droit. La destruction ou la détérioration de ces bornes ou signaux est punie des peines prévues à l'art. 257 C. pén. (L. 23 mars 1898, D.P. 99. 4. 7).
Art. 3. — Contribitions directes.
565. Le service des contributions directes, introduit en .^liiérie par un décret du 8 mai 1872 (D.P. 72. -ï. 110), a été réglementé par un décret du 21 nov. 1874 (D.P. 75. 4. 74), et est actuellement régi par un décret du 21 août 1898 (D.P. 99. 4. 101). Il est uniquement chargé de l'assiette des contributions direclis. des taxes assimilées et des impôts arabes, le service des contributions diverses étant chargé de la perception de ces mêmes impôts. Il y a une direction par déparlement.
566. Le personnel du cadre métropolitain comprend les directeurs, les inspecteurs et les contrôleurs; celui du cadre colonial comprend les répartiteurs el les employés auxiliaires des directions. Les
répartiteurs sont spécialement chargés de l'assiette des impôts arabes; ils .sont régis, au point de vue de leur organisation et du mode de recrutement, par un arrêté du gouverneur général du 18 juin liK)7 [Rev. ulg., 11HI7. 3. 197).
Art. 4. — Contribitions diverses.
567. Le service des contributions diverses a été oryanisé par le décret du 2 janv. 1846 (D.P. 46. 3. m). Il est actuellemcul réglementé par les décrets des 21 aoùl 1898 (D.P. iW. 4. 101) el 16 mai 1908 (M.P. 1908. 4, table 3, n" 10). H est chargé de la perception lies contributions directes et assimilées; de l'assiette et du recouvrement des contributions indirectes; de la perception lies contributions, impôts, taxes el revenus dus aux départements (produits éventuels et non éventuels) el de la perception des fonds revenant à l'Klal : taxe militaire, sommes provenant de la vente des produits des manufactures de l'Etat et de la vente des poudres à feu (Décr. 21 août 1898, art. 1, et 16 janv. Iit02. art. 151). Il y a une direction par département.
568. Le per.sonnel du cadre métropolitain comprend les directeurs, les inspecteurs, les contrôleurs, les receveurs el les commis; celui du cadre colonial comprend les porteurs de contraintes et les agents coloniaux. Ces derniers agents sont régis, au point de vue de leur organisation el du mode de recrutement, par des arrêtés du gouverneur général des 31 janv. et 9 mars 1907 (Rev. alg.. 1907. 3. 115 et 149).
569. Les agents des contributions diverses, lorsqu'ils sont chargés de fonctions comptables, reçoivent du gouverneur général une nouvelle commission el deviennent receveurs. Us ne font aucune dépense budgétaire et ne peuvent, dés lors, payer aucun mandat sans le visa du comptable de la colonie ou celui de l'un îles payeurs principaux. Les receveurs des contributions diverses sont justiciables de la Cour des comptes el rendent un compte de gestion annuel. Ils peuvent être chargés des fonctions de : receveur municipal, receveur du fonds commun divisionnaire, du fonds commun général, d'hôpital, d'hospice, de dépôt de mendicité, de bureau de bienfaisance, trésorier de syndicat, de société de secours el de prévoyance, et, en général, de tout service annexe qui leur serait dévolu par des lois, décrets ou arrêtés. Dans ce cas. ils sont soumis aux règlements particuliers régissant ces services (Décr. 16 janv. Iil02. art. 149 à 155).
570. Les dépenses relatives aux traitements des porteurs de contraintes sont supportées par le Trésor et l'ensemble des communes de plein exercice el mixtes dans la proportion du nombre d'actes de poursuites signifiés pour leur compte pendant l'exercice clos qui précède. Le contingent des communes est réparti de la même manière entre les trois départements. Ces répartitions sont faites par le gouverneur général. Les préfets déterminent la quote-part de chacune des communes de leur département suivant des bases qu'ils fixent après avis des directeurs des contributions diverses (.4rr. gouv. gén. 31 janv. 1907, art. 7 el 8).
571. Les indemnités allouées aux porteurs de contraintes sont supportées par le Trésor et les services que gèrent les receveurs des contributions diverses dans la propoition des sommes à recouvrer au profit de chaque budget, et qui ont motivé les louriiées. Les dépenses diverses el imprévues relatives au service des poursuites sont assurées au moyen de contingents annuels spéciaux, imposés par arrêté préfectoral aux services, autres que les communes, gérés par les receveurs des contributions diverses, el qui peuvent avoir à recourir au ministère
CiiAi'. 3, Skct. 4, Aut. 1, § 1.
tics porteurs (le coiUraintes (Iliid., ;irl. Il et I2l.
572. Aii|i,ii:uiinl. on ailiiii-llail i|iic les siiiaircs (lis |i()i'li'iii'S tic eyiitiaiiiles l't les imieniiiilés (|iii Wmii' sont allouées ne i-elitraieul pas dans les Irais de |)er<'e|)lloii des revenus eoniniunaux eimstiluant une dépense ol)li^:aloire pcuir les eornmunes (Dons. d'Kt. '25 janv. l'.llil, D.l'. ]<){)•>. :i. Hi. — V. xtiin-a, II" ij3tl). ■
AitT 5.
K.NIiiajISÏREMKNT , UIIMAINIC
i;t TiMniiE.
573. La réiï'e financière de l'cnregistre- UK^nt. des doniaines et du linibre est chargée de la i;eslioii ihi domaine national et eolonial et de la per'ception des droits d'enrej^islreiiient, de timbre, de yrelle, d'Iiypotlièipu's, de l'impôt sur les valeurs mobilières, du ilroit d'ai-eroissement. (À^ service est réi;i aujounl'bui par le décret du '25 mai ISitS (l).l'. '.I^S. 'l, table '2, WH).
574. I.e personnel du cadre métropolitain curniii'cnd les <lirecteurs, inspecteurs, sous-inspeeteurs et receveui's; il demeure soumis aux rèj;lesdu décret du '2 févr. ISKJT, sous réserve île certaines mudiliealions établies par le décret du Ki mai l!K)M ( D.l'. •1908. 4, table 5, iv '23). Le peisoniu'l du cailre algérien comprend divers agents tels i|ue limbreurs, tourne-feuilles, interprètes. aiictits du hril-i'l~}nal, c/iaour/is.
575. I''u ce i|ui concerne l'assic'lle et la perception des droits d'enrei^islrement , de timbre et d'bypotlièipies et ta.xes assimilées, ainsi rpie des contraventions y relatives, la direction i^énérale de rcnresfistremeni, des domaines et du timbre exerce en .\li;érie les mêmes attributions que dans .la métroiiole; les <lirecteurs de départenu'ut de l'.Vlgérie correspomlent ilirectemeut avec la direction générale à Paris, de la même manière et dans la même lornu' que leurs collègues des départements fiançais. Toutefois, lorsque les propositions des dii'ecteurs intéressent la législation spéciale de l.Mgérie, notamment lorsqu'elles ont trait aux dil'licultés relatives à la perception des droits exigibles sur les actes et jugements des cadis et autres actes concernant la justice musulmane, elles sont adressées au gouverneur général, qui les transmet à l'administration centrale avec ses observations et son avis. Les rapports sur les demandes en remise ou eu restitution gracieuse de droits en sus sont également communiipiés au gouverneur général avant leur en\oi à la direction générale (Décr. '25 mai 1S)8, art. C).
AiiT. 6. — Douanes.
576. — Le service des douanes a été placé sous la direction du gouverneur général, par le décret du '20 juill. 19U1 , art. 1 (l).l'. 1905. 'i, table 4. n" '2(i), modilié et complété par celui du 4 déc. 1903 (D.P. 1905. 4, table 4, n" 28). Les instructions sont préparées par la direction générale des douanes et notifiées par le gouverneur général qui en assure l'exécution; celles relatives au régime ou à la législation spéciale de r.\lgérie sont données par le gouverneur général sous le contrôle du ministre des Finances (Ihid., art. '2).
577. Kn ce qui concerne les amendes et contraventions, le gouverneur général a, eu Algérie, les mêmes attributions que le directeur général des douanes dans la métropole (Ibid., art. 3).
578. lue commission contentieuse des douanes examine, sous la présidence du gouverneur général ou de son délégué : ... les affaires autres que celles réservées au directeur des douanes, lorsque le cbitTre des condamnations encourues n'excède pas 3U(X) fr. ; ... Celles dont la connaissance appartient en
principe au directeur, lorsqu'il y a désaccord entre ce clief de service et la majorité des l'onctioiinaires appelés à ilonner leur avis. Les transactions sont soumises à l'approbation du ministre des l'inances en cas de désaceoiil l'iitre le gouveineur général et la coniniission couteutieuse {\vv. gouv. géii. 27 juin IiMI'2, Hi-i\ aUj.. 1902. 3. 97).
579. Le fonetionnement du service des douaiu's en Algérie est ri''glé pai' un décret du 7 août 1901 (l).l'. I9U5. i, table 4, n- 27). Ce service est cbargé de la perception des droits de douane, de navigation, des droits d'octroi de nier à l'entrée fart. I), et du droit sur l'exportation des pbosgbales de cliaux (Arr. gouv. gén., Ifî oct. 189;)).
580. Le soin d'assurer la police sur la frontière douanière du sud, en deliors des localités et agglomérations où fonctionne un service des douanes, est confié au service des allaires indigènes. Tout acte de contrebande relevé par le service des allaires iniligénes fait l'objet d'un procès-verbal qui est rédigé, sur les déclarations des agents saisissants, au bureau de douane le plus rapproché lin lieu de constatation (llécr. 5 sept. I!)07, ll.l'. 1907. 4. table 10, n- 78, et Arr. uouv. i;én., 6 iléc. 1907, art. I et 8, Rcv. alij., 1908. 3. 109).
SECT. 4. — Instruction publique et cultes.
AkT. l"''. — InSÏRUCTWlN l'IULlQUJi.
581. Une académie a été créée à Alger par un arrêté du chef du pouvoir exécutif du IG août 1848 (Vi.V. 48. 4. 102); cet arrêté a en même temps décidé, qu'à l'exception de ce qui concernait l'enseignement tians les écoles musulmanes, l'administration de l'instruction publique, en .Mgérie, serait confiée au ministre de l'Instruction publique et régie par les mêmes règles que dans la métropole, sauf les modifications qui seraient reconnues nécessaires. Le décret du 2 août 18,58 (D.P. 58. 4. 150) plaça le service de l'instruction publique dans les attributions du ministre de l'.Xlgérie et des Colonies; mais le décret du 10 déc. 1800 (D.P. 61. 4. 9) l'a délinitivement fait rentrer sous l'autorité du ministre de l'Instruction (uiblique.
582. L'organisation de l'iustruction publique en -Algérie a actuellement pour base le décret du 15 août 1875 (D.P. 76. 4. 55), qui pose le principe que la législation régissant l'instruction publique en France est applicable à l'.VIgérie, sauf les modifications qui ont été édictées.
583. L'.\lgérie forme une des circonscriptions académiques du territoire français. Elle est dirigée par un recteur, assisté d'inspecteurs d'académie et d'un conseil académique. Le recteur a des attributions plus étendues que ses collègues de la métropole, en ce qu'il a, à l'égard de l'enseignement secondaire libre, les attributions déléguées aux inspecteurs d'académie par l'art. 9. S 2, de la loi du 14 juin 1854 (Décr. 15 août 1875. art. 9|. et en ce qu'il remplit, pour l'instrucliou primaire, les attributions conférées aux préfets par les art. '27. '28, '29 et 31 de la loi du 30 oct. 1896, relatives aux nominations, changements de résidence et révocations des instituteurs titulaires ou adjoints. En ce qui concerne les écoles musulmanes, le recteur est placé sous l'autorité du gouverneur général.
584. La composition du conseil académique, réglée par le décret du 6 juill. 1880 (D.P. 81. 4. 90), rendu en exécution de la loi du '27 févr. 1880 (D.P. 80. 4. 30), dilfère de celle des conseils de la métropole, spécialement en ce qui coucerue les membres élus: en outre, le gouverneur général est membre de droit du conseil et le préside quand il assiste aux séances.
585. Il existe trois conseils déparlemenlaux. à .\lger, (Iran et Conslaiitine; ils ont la même cumposilion et les mêmes attributions que dans la méiropole.
586. L instruction publique en Algérie comporte, comme en France, les trois degrés ireuseigiiemeiit : enseignement supérieur, enseignement secondaire, enseignement primaire.
!i 1''. — Enseiijnenienl supérieur.
587. L'enseignement supérieur a été organisé, en Algérie, pai' la loi du '20 déc. 1879 (p.p. 80. 4. 72) qui, outre l'école préparatoire de médecine et de pharmacie déjà existante, a institué, à Alger, îles écoles préparatoires à l'enseignement du droit, à l'enseignement des sciences et à l'enseignement supérieur des lettres.
588. Le décret du '28 déc. 1885 ( D.P. 86. 4. 12 I. sur l'organisation des écoles de l'enseignement supérieur, est applicable à celles d'.Mgérie, sauf certaines modifications portant sur les art. 19, '22, '23, et sous réserve du nuiintieii des dispositions des art. 5 et 6 de la loi du 20 déc. 1879 et du ilécret du ,')juin 1 880, art. 12 (Décr. :» juill. 1886, D.P. 87. 4. ,54). Ces écoles présentent donc les particularités suivantes : l'assemblée de chaque école comprenil les professeurs titulaires, les chargés de cours et les niaitres de <-onférence. A la tèle île chacpie école est placé un directeur et non un doyen (Décr. 30juill. 1886. art. 3); ce directeur est nommé pour trois ans, par le ministre, parmi les professeurs titulaires; en cas d'absence ou d'empêchement, le recteur délègue, pour le rejnplacer. un des deux représ(Milauts de l'école au conseil général.
589. Les professeurs titulaires sont noiiimm's dans les conditions ré.glêes par la loi du '20 déc. 1879 et le décret du '5 juin 1880 (Ihid., art. 4).
590. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie a été créé-e par le décret du 4 août 18,57 ( D.P. 57. 4. 180); elle a été érigée en école de plein exercice par un décret du 31 déc. 1888 (D.P. 3'^ table déc, n» 194), rendu eu exécution de la loi du 8 déc. 1874 (D.P. 75. 4. 78).
591. Les aspirants au doctorat peuvent subir, devant cette école, les cinq examens de lin d'année prévus par le décret du 1 1 janv. 1!K)9, mais ils ne peuvent subir les examens de clinique et l'épreuve de la thèse (pie devant une faculté de médecine ou une faculté mixte de médecine et de pharmacie (Décr. Il janv. 1909, Hev. aiij., 1909. 1. 81).
Cette école délivre aux indigènes un certificat d'aptitude leur permettant d'exercer la médecine, en territoire indigène, sous Iq surveillance de l'autorité administrative. Le gouverneur général détermine, par des arrêtés individuels qu'il peut toujours rapporter, les circonscriptions où les indigènes brevetés peuvent exercer (Décr. 3 août 1880. rendu en exécution de la loi du '20 déc. 1879, art. 3i.
592. L'école de droit d'.\lger, aux termes de la loi du '20 déc. 1879 (art. 3, ,^ 2), ne pouvait décerner que le certificat spécial d'études de droit administratif et de coutumes indigènes, le certificat de capacité en droit et le diplôme de bachelier en droit. Peu après, elle a pu délivrer le certificat supérieur d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes ( Décr. 8 janv. 1881. 24 juill. 1882, 3rdéc. 1889 et 22 déc. 1908. D.P. 82. 4. 52, 83. 4. 6, 91. 4. 42, iît'c. alij., 1909. 3. 52); puis la loi du 5 déc. 1885 (D.P. 86. 4. 72) l'a autorisée à conférer des grades jusqu'à celui de licencié inclusivement; elle est soumise, à ce point de vue, aux conditions établies par les lois et règlements en vigueur dans les facultés de droit de la métropole (Décr. '26 déc.
Ch.vp. 3, Sec.t. -4, Art. 1, S; 2.
I^î. n.r. ^'7. i et; ). lUmx «Ircrtls du lOjjinv. it^i (II. p. SV. V. 7!l) y oui iciulii applical)le> les disposilicMis du décret du il dec. 1881. relatif aux concours annuels dans les lacullés de droit.
593. Les écoles supérieures des lettres et des sciences d'.Xlger ne confèrent pas le ;:rade de licencié, mais font passer les épreuves des baccalauréats es lettres et es sciences. Les jurys sont composés d'un président et de deu.\ juges désignés par le ministre de l'Instruction publique. Le président peut être choisi, soit parmi les professeurs ou abrégés des facultés du continent, soit parmi les professeurs des écoles d"-\lger pourvus du grade de docteur. Les juges sont toujours choisis parmi les professeurs de.sdites écoles. Les certilicals d'aptitude délivrés par ces juges sont adressés, par le recteur d'.Mger. au ministre de 1 Instruction publique, cpii accorde le diplôme de bachelier iL. -if) déc. 1879. art. -i).
594. L'école supérieure des lettres d'.Mger délivre un brevet et un diplôme de langue arabe, suivant des conditions fixées par des arrêtés du ministre de l'Instruction publique, des 4 janv, et ±î déc. 1905 [Rer. oiq.. 1905.
3. 1-20 et 1-21. liHXj. 3. 41 i ; un brevet de langue kabyle (Mêmes arrêtés); un diplôme de dialectes berbers (Arr. min. instr. publ. 27 déc. 1887, Bull, ndtii. i>ii>i. insir. publ. 1872, 2' sem.. p. i;î<i2). Lu diplôme d'études supérieures de langue et littérature arabes a été institué par un arrêté du ministre de l'Instruction publique du 23 juill. liMHi {Rev. alg., liMHi. 3. 276); les épreuves en vue de son obtention peuvent être subies, soit à .\lger. devant l'école des lettres, soit à Paris, devant l'école des langues orientales vivantes.
595. Les conditions d'admission au concours d'agrégation de langue arabe et le programme des épreuves sont li.vés par un arrêté du miiiistre de l'Instruction publique du 23 juin. liHlG \Rri-. alij.. 190G. 3. 2'76).
596. L'école de dessin d'.\lger a été érigée en école nationale des beaux-arts, par un décret du 8 nov. 188L Les étrangers ne peuvent y être admis qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre.
597. lue loi du 9) déc. 1909 iJouru. off. du 31) confère aux écoles d'enseignement supérieur d'.\lger le titre de facultés et les constitue en université I art. 1). .\ux termes de l'art. 2 de cette loi, les facultés d'.\lger ne jouissent ni de la personnalité civile, ni de l'autonomie financière, elles n'ont pas de budget spécial. Au contraire, l'univeisité d'.ilger est dotée de la personnalité civile, elle a un budget spécial.
§ 2. — Eiiseii/nemeul seroiidairc.
598. L'enseignement secondaire, en .Algérie, est régi par la législation métropolitaine (Uécr. i'> août 1875, art. 2. IJ.P. 76.
4. 55 |. Le gouverneur général peut, dans les délais prévus par les art. 28 et 61 de la loi du 15 mars 185tJ. s'opposer à l'ouverture des établissements d'enseignement libre dans un intérêt d'ordre public. L'opposition est portée directement devant le conseil supérieur de l'instruction publique, à sa plus prochaine session ilbid.. art. 8).
599. A la lin de 1907, il y avait en Algérie, pour les garçons : 3 lycées et 7 collèges communaux, et, pour les filles : 2 collèges et 2 cours complémentaires. Les deux collèges de jeunes filles sont situés à Constantine et à (Jran. ce dernier doit être piochainement érigé en lycée. Depuis I90(J, le nombre des élèves de" ces établissements s'est élevé, pour les garçons, de 3518 à 41.56, et pour les filles, de 7.59 à 914; ce qui a nécessité le dédoublement de certaines classes et la création de nouveaux enseignements. Le gouverneur général, pour intéresser à leur gestion les administrations dos lycées, les a
placées sous le régime du décret du 31 mai l!1t*2. qui assure à ces élablisseiueuls, rn ce qui concerne les services de 1 internai, une certaine autonomie I liapport de .M. Uenoix au Sénat. Jourii. <>/?'. du 21) févr. 1908, Doc.
Jourii. ort'. du i exe n» 'Mi. p. -49
§ 3. — Euseitiui'iiK'Dl primaire.
600. L'enseignement primaire est soumis, d'une manière générale, à la même législation que dans la métropole. Le décret du 13 févr. 1883 (11. P. 84. 4. 79) avait édicté, en .Vlgérie. le principe de l'instruction gratuite et oblisjatoire ; peu après, la loi du 16 juin
1881, sur les titres de capacité (l).P. 82. 4. 24), J'art. 1 de la loi. de même date, sur la gratuité (D.P. 82. 4. 26). la loi du 28 mars
1882. sur l'obligation de l'instiuction jirimaire (D.P. 82! 4. 64) et la loi du 30 oct. 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire (D.P. 87. 4. 1), ont été déclarées applicables à l'.VIgérie par l'art. 68 de cette dernière loi. qui a toutefois soumis leur application en ce pays à certaines conilitions spéciales devant être déterminées par des règlements d'administration publique, règlements <iui ont été publiés par les décrets des 8 et 16 nov. 1887 (D.P. 88. 3. 15 et 16). Enfin, les arl. 29. 30 et 31 de la loi du 19 juill. 1889. sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique (D.P. iH). 4. 35), contiennent des dispositions spéciales à l'Alwrie.
601. La loi du 7 juill. 1904 (D.P. 1907. 4. 1 ) et les décrets des 2 janv. et 17 juin 1905, 26 juin 1906, sur la suppression de l'enseignement congréganiste, ont été rendus exécutoires en .Algérie par les décrets des 18 sept. 1904 (D.P. 1904. 4, table 2. n" 2) et 18 nov. liKIS (/,Vr. al;/.. 1909. 3. 37 I.
602. Toute commune de plein exercice ou mixte est tenue d'avoir au moins une école primaire pulili(|ue (Décr. S nov. 1887, art. 2j. L instruction primaire est obligatoire pour les enfants, quelle que soit la nationalité de leurs parents, âgés de six à treize ans révolus, à l'exception des indigènes musulmans. Toutefois des arrêtés du gouverneur général . rendus sur le rapport ilu recteur , après avis des conseils départementaux, déterminent cba(|ue année les communes ou les fractions de commune dans lesquelles, par suite des dislances, de l'insuffisance des locaux scolaires ou des difficultés de communication, les prescriptions des art. 4 et s. de la loi du 28 mars 1882 ne peuvent être appliquées. La liste nominative de ces communes ou sections, avec indication du cliilTre de la population' y aU'érente, est jointe au rapport annuel adressé aux Chambres parle ministre, en vertu de l'art. 18 de la loi du 28 mars l,s.S2 {Ihiil.. art. 17).
603. Depuis 1904, il a été créé en Algérie 104 écoles primaires nouvelles et 373 classes annexées à d'anciennes écoles (Rapport de il. Ilenoix au Sénat, .liiurn. uff. du 20 févr. 1908, Doc. jiarl.. annexe n» 36'f. p. 491).
604. L enseignement de la langue arabe (de l'arabe parlé seul) a été, en 1!HÎ3. rendu obligatoire dans toutes les écoles primaires de garçons et de filles pourvues de maîtres capables de la donner. En outre des notions nautiques élémentaires sont données dans un certain nombre d'écoles du littoral (Kapport précité).
605. Les art. 8. 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883, sur l'obligation de construire des maisons d'école, ont été rendus applicables en .Vlgérie par l'arl. 1 du décret du 8 nov. 1887. Les dépenses résultant de construction , d'acquisition et d'aménagement des bâtiments scolaires sont à la charge de la commune, sauf concours de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1885. rendue applicable en .Mgérie par le décret du 26 mai I8,S6, depuis remplacé par celui du 22 nov. 1890 (V. Ènseignemeul).
606. Pour faciliter l'établissement il'écoles primaires supérieures, les art. 15 et 17 de la loi du 29 déc. 1907 iBiiH. off. 19(VS, U' .■>Ol,52) ont élevé au taux unifornu' de 80 p. 10(1 la subvention accordée aux communes par le budget spécial der.\lgérie pour contribution aux dépenses résultant de la construction, de rac<piisition et de l'aménagement des bâtiments destinés à ces écoles, ou pour contribution au payement des loyers des locaux loués provisoirement par les communes en attendant l'inslallation de ces bâtiments. En outre le budget spécial de l'Algérie prend à sa cbarire les indemnités du personnel de l'enseignement professionnel agricole ou ménager (maîtres, ouvriers, chefs de travaux pratiques, chefs d'ateliers). Ces mesures ont pour but d'amener l'augmentation du nombre des écoles primaires supérieures, qui sont appelées à rendre les plus grands services en .Vlgérie, et dont l'établissement est très onéreux, car, par suite de léloignement des centres et de la difficulté des communications, la proportion d'élèves internes y est très élevée.
607. Le gouverneur général est chargé, par délégation du ministre de l'Instruction publique, de statuer sur les ilélibérations des conseils départementaux portant création ou suppression d'emploi, et d'écoles élémentaires pour les Européens dans les diverses communes de l'.VIgérie (Décr. 3avr. 1906. Rer. alg., 1906. 3. 124).
608. Les délégations cantonales ne sont pas instituées en .\lgérie. Les commissions scolaires prévues par l'art. 5 de la loi du 28 mars 1882 se composent : du maire ou d'un adjoint délégué par lui, d'un délégué de l'inspecteur d'académie et des membres délégués par le conseil municipal eu nombre égal au plus au tiers des membres de ce conseil. Dans les communes où les écoles primaires reçoivent des enfants indigènes, des maîtres indigènes, en nombre déterminé pour chaque commune par le gouverneur général, sont adjoints à ces commissions (Décr. 18 oct. 1892. art. fi\. Le jury chargé d'examiner les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille est composé de l'inspecteur primaire ou de son délégué, président, et de deux personnes munies d'un diplôme universitaire ou d un brevet de capacité, choisies par l'inspecteur d académie. Pour l'examen des tilles, une de ces personnes doit être une femme (Décr. 8 nov. 1887. art. 13i.
609. Des écoles spéciales d'agriculture et de viticulture existent à Maison -Carréo (Alger).
Si-
Instruction niusulnianc.
610. L'instruction publique musulmane ne comprend que des écoles d'enseignemenl supérieur ou luédersas et des écoles primaires.
A. — Médei'sas.
611. Les médersas, sortes d'universités, ont été rétablies et organisées par un décret du :iO sept. 1850 (K."268 et s.). Elles ont. tout d'abord, été placées sous la surveillance des officiers généraux commandant les provinces (Décr. 30 sept. 1850. art. 8), puis sous celle des préfets (Arr. gouv. gén. 21 nov. 1882i. Elles sont, au point de vue des études et de la discipline intérieure, soumises à la surveillance du recteur de l'académie d'.\lj<er. Les directeurs des médersas sont placés sous l'aurorité directe de ce dernier et doivent, par des rapports mensuels, lui rendre compte de leur administration. Ils doivent, en outre, à la fin de chaque année scolaire, lui adresser un rapport détaillé , qui est transmis au gouverneur général et qui indique, avec là marche des études, les ré-
CiiAP. 3, Sr:f:T. 4, Art. 2.
sultats obtenus par chaque élève, tous les faits ilf matière à intéresser l'administiatlon supérieure. Les médersas sont au noinl>ro de trois, à Alf,'er, Tiemeen et Constauline. Les conditions d'admission et la diinr des éludes sont lixées par un décret du 'li juill. 189.') (Kce. olfi., KS96. 3. 3'n; roryanisation de l'enselynenient y est actuellement réjjlementêe par un arrêté du gouverneur général du IS mars l'.UC). niodilie par un arrêté du il juin 11)07 Uiiu: alg., 19Uô. o. IGi; 1!)07, 3. 411).
612. L'enseignement comprend : la langue française; des notionsd'histoire et de géo'ijrapliie, <le dioit usuel et d'organisation administrative; raritlnuélique; des notions de géomêlï'ie, de sciences physiques et naturelles; l'hygiène, la langue arahe, le droit musulman avec ses applications pratic[ues, la théologie musulmane. Il comprend, en outre, à la médersa d'Alger, pour les catégories d'élèves déterminées par le gouverneur général, la langue kahyle et le droit coutumier des Kahjies. L'ne section couimerciale est instituée a la médersa d'.VIger (Arr. gouv. ^'én., 3 avr. 1908, Hev. airj., 1908. :i. -293).'
613. Ces écoles ont pour but de former les candidats aux fonctions du culte, de la justice et de l'instruction juihlique musulmane. La durée des études y est de quatre ans; il est délivré aux élèves qui subissent avec succès l'examen de sortie le certilicat d'études des médersas.
ôl*. Ithaque médersa est administrée par un directeur de nationalité française , désigné par le gouverneur général sur la présentation du recteur. Un inspecteurgénéral, désigné par le gouverneur général, visite tous les ans les médersas; il adresse au gouverneur général sur les résultats de son inspection un rapport, dont une copie est transmise au recteur (l)écr. '23 juill. 189."i et .\it. gouv. géu. 18 mars 1905, art. 10 et 12).
615. Le personnel enseignant de chaque médersa comprend des professeurs titulaires et des délégués. Ces derniers sont les fonctionnaires débutants qui sont obligés d'accomplir un stage permettant d'apprécier leurs aptitudes au titre de professeur. Ce personnel est nommé par le gouverneur général sur la présentation du recteur [Iliid., art. 5 et 8). Il est, en outre, attaché à chaque médersa un ou plusieurs ohA/ic/s (hommes de peine) nommés par le recteur (.\rr. 18 mars 1905, art. 7 et 8).
616. Les professeurs musulmans sont recrutés autant que possible parmi les anciens élèves diplômés de la division supérieure de la médersa d'Alger. Les professeurs français sont recrutés parmi les brevetés ou diplômés d'arabe de l'école des lettres d'Alger ou de l'Ecole des langues orientales vivantes, pourvus soit d'un baccalauréat, soit du diplôme d'études historiques délivré par l'école des lettres ir.\lger , soit du certilicat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures {Ihid., art. 9, modihé par l'arrêté du 21 juin 1907). Les médecins chargés du cours d'hygiène sont désignés par le gouverneur général sur la proposition du recteur de l'académie (.\rr. gouv. gén. 19 oct. 1904).
617. Les élèves sont recrutés par voie de concouis parmi les indigènes pourvus du certilicat d'études primaires et âgés de quinze ans au moins et de vingt ans au plus, au i" janvier de l'année où ils se présentent (Ibid.. art. 2). Des bourses sont accordées à un certain nombre d'élèves.
618. l'ne division supérieure a été établie à la médersa d'.Mger par le décret du 23juill. 189.5. La durée des études y est de deux ans et les élèves en sont recrutés parmi les musulmans ayant obtenu le certilicat d'études des médersas; exception à cette
Rlip. PliAT. DALLOZ.
dernière règle peut être faite par décision spéciale du gouverneur général. L'enseignement comprend : la théologie musulmane et l'exégèse coraniqui', le droit musulman et les sources de ce droit; la lillérature arabe, rhétorique et logique; l'histoire de la civilisation française; les éléments de droit français et de législation algérienne. Les élèves qui subissent avec succès l'examen de sortie reçoivent le diplôme il'études supérieures des médersas. Ce diplôme peut ègah'menl être obtenu par les musulmans ayant le certilicat d'étude des médersas qui, après trois annéi's d'exercice dans certaines fonctions publiques, sont admis, par arrêtés du gouverneur général , à suivre les cours de deuxième année de la division supérieure ( Décr.
23 juill. 1895, art. (i à 11).
619. On avait tenté de donner l'enseignement secondaire aux indigènes dans des collèges arabes-français (Ilécr. 14 mars et
24 avr. l.S'wKmais ces essais n'ont pas réussi et aujourd'hui l'enseignement secondaire est le même pour les indigènes et les européens.
R. — Enseignement primaire.
620. L'enseignement primaire des enfants indigènes est réglementéparun décretdu 18 oct. 1892. Toute commune d'Algérie doit être ptuirvue d'écoles en nombre suffisant pour recevoir les garçons indigènes d'âge scolairi'. Les indigènes ne sont soumis à l'obligation que dans les communes ou portions de communes désignées par arrêtés spéciaux du gouverneur général. L'obligation ne s'applique qu'aux garçons d'âge scolaire. L'arrête du gouverneur général détermine les conditions dans lesquelles les dispenses d'assiduité individuelles ou collectives peuvent être accordées en outre des vacances réglementaires. L'inscription à la porte de la mairie, prévue par l'art. 13 de la loi du 28 mars 1882, est remplacée, pour les indigènes, par un blâme iniligé après décision de la commission scolaire, par le maire, l'administrateur, le commandant de cercle ou (l'annexe. Les autres sanctions pénales sont applicables aux indigènes (Décr. 18 oct. 1892, art. 2 et 5).
621. Les élèves indigènes peuvent Iréquenter les écoles primaires européennes, à 1 exception des écoles mixtes; la liberté de conscience leur est assurée, et réciproquement les élèves européens sont reçus dans les écoles primaires spécialement destinées aux indigènes (Ibid., art. 2, 3 et 15).
622. Les écoles publiques spécialement destinées aux indigènes sont de trois catégories, savoir : principales, comprenant au moins trois classes et ayant à leur tète un directeur français; élémentaires, comprenant moins de trois classes et ayant à leur tête un instituteur français; préparatoires , comprenant une seule classe et confiées à des adjoints indigènes ou, provisoirement, à des moniteurs. Les écoles préparatoires sont placées sous la surveillance des directeurs d'écoles principales ou des instituteurs d'écoles élémentaires situées dans le voisinage {Ibid., art. 13 et 14).
623. Dans toute localité possédant une école spécialement destinée aux indigènes est instituée une commission scolaire composée de notables indigènes, dont trois désignés par le préfet et trois élus par les indigènes. Ces commissions sont présidées par ie maire ou un de ses adjoints dans les communes de plein exercice, par l'administrateur ou un de ses adjoints dans les communes mixtes, et par le commandant de cercle ou il'annexe ou un officier délégué par lui dans les communes indigènes. L'instituteur chargé de la direction de l'école est convoqué aux séances et remplit l'office de secrétaire avec voix consultative. Les commissions
veillent à l'exécution des dispositions relatives à l'obligation ; elles peuvent se constituer en comité de patronage {Ibid., art. 7 à 10).
624. Des cours normaux destinés à préparer les indigènes aux fonctions de l'enseignement sont anne.\és aux écoles normales d'instituteurs d'.Mger et de Constanline. Les candidat-s indigènes admis A suivre ces cours, dont la durée est de trois années , doivent s'engager à servir pendant dix ans dans l'enseignement public. Il est établi, en outre, à l'école normale d'Alger, une section spéciale destinée à former des instituteurs français pour l'enseignement des indigènes {Ibid., art. 4-i à 45).
(;. — Enseignement privé.
625. Les écoles privées musulmanes, dites écoles coranique, meeid , zaouia, médersa, et les écoles privées Israélites dites luidrasliim sont soumises à la surveillance et .1 l'inspection des autorités énumérécs par la loi du 30 oct. 1886. Cette in.spection porte exclusivement sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'accomplissement des obligations imposées par les art. 49 à 50 du décret du 18 oct. 1892. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas séditieux ou contraire à la constitutitm, aux lois, à la morale publique {Ibid., art. 48).
626. Dans les localités soumises à l'obligation, ces écoles ne peuvent recevoir d'enfants d'âge scolaire, pendant les heures de classe de l'école publique, qu'autant qu'il ne se trouve pas dans un rayon de trois kilomètres une école publique de garçons {Ibid., art. 55).
627. .\ucun maître musulman ou israélite ne peut prendre la direction d'une des écoles précitées sans l'autorisation du préfet en territoire civil, ou du général commandant la division en territoire militaire. Cette autorisation n'est accordée qu'après avis de l'inspecteur d'académie et de l'autorité municipale de la commune oii l'école doit s'ouvrir. La fermeture de ces écoles par mesare de police générale peut être prononcée par le gouverneur général et, en cas d'urgence, par le préfet ou le général commandant la division, sauf approbation du gouverneur général (Ibid., art. 49 à 51).
D. — Inspection.
628. L'inspection des écoles primaires publiques ou privées spécialement destinées aux indigènes est exercée : ... 1» par les inspecteurs généraux de l'instruction publique; ... 2" Par le recteur et les inspecteurs d'académie ; ... 3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire des indigènes ou des déiéguésà cette inspection ; ... 4» Par les maires dans les communes de plein exercice, les administrateurs dans les communes mixtes, et les officiers commandants de cercles dans les communes indigènes; ... 5» .\u point de vue médical, par les médecins- inspecteurs communaux ou départementaux (Ibid., art. 57).
Art. 2. — Cultes.
629. La loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, art. 43 (l).P. 1905. 4. 1).'et du 28 mars 1907 sur les réunions publiques, art. 3(D.P. 1907. 4. 57), disposent que des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles ces lois et celle du 2 janv. 1907, sur l'exercice public des cultes (II. P. 1907. 4. 1) seront applicables en Algérie. Les règlements d'administration publique ainsi annoncés ont fait l'objet des décrets du 27 sept. 1907, déterminant les conditions d'application eu .Ugérie des lois sur la sépa-
CiiAP. 3, Sect. 5, Akt. 4, M-
ration des l-;i;liscs et de l'Etat et Vcxercicn public dos cultes (O.P. I<X)7, 4. I8ô), modilié et complété par des décrets des 30 mars et 2S août 1908 (O.P. 190S. i. SI et table 5. n» 19), du 11 sept. 1907, sur les réunions publiques en Algérie (U.P. 1907. i, table 9, n» 6S), et du 31 mars 1908, relatif aux pensions, allocations et indemnités de pensions à attribuer aux ministres des cultes (D.P. 1908. 4, table 5. n" "20). Ces textes ont consacré pour r.\l|,'érie le même régime que celui qui existe dans la métropole, sauf quelques très léyères variantes, relatives, notamment, aux pensions à attribuer aux ministres des cultes.
630. Les décrets du 14 févr. ItKtJ transférant au ministre des Cultes les attributions conférées au ministre de l'Intérieur en matière de congrégations ont été rendues e.\écutoires en .\lgérie par un décret du 15 févr. 19t)7 (fler. alg.. 1907. 3. 1-J3).
631. Les lois du 1" juill. 1901, du 4 déc. lïKi-J, du 17 juill. 1903 et le décret du 10 août 1901, sur les congrégations, ont été déclarées exécutoires en Algérie par un décret du 18 sept. 1904 (D.P. 1904. 4, table 2, n» 2). Avant ce décret, ces lois avaient été considérées comme de plein droit applicables à l'Ak'érie par un arrêt de la cour d'.^ltïêr du 24 déc.l;Kl3 {Rei: alg., 1904. 2. 192)"; mais cet arrêt l'ut cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui décida que ces textes ne se bornaient pas à modifier des lois déjà en vigueur en Algérie, mais innovaient (Cr. 6 août 1904, D.P. 1904. 1. 628, et V. dans le même sens, Alger, 1" févr. et 12 juill. 1905, Hev. alg., 1906. 2. 28: 1907. 2 229).
Assistance; Prévoyance; Hygiène.
Art. 1". — As.sisTANCE publique.
632. Les services de l'Assistance publique sont placés sous l'autorité du gouverneur général, qui est assisté d un comité consultatif d'assistance publique, composé de fonctionnaires du gouvernement général et de docteurs en médecine.
633. L'organisation des services d'assistance publique, comprenant les fonctionnaires et agents administratifs des services hospitaliers et du service des enfants assistas, est régie par un arrêté du aouverneur général du 10 févr. 1909 {Rev. aig., 1903. 3. 104 I. — Un diplôme et une médaille d'iion.neur pour services rendus à la cause de l'assistance publique ont été institués en .Aluérie par un décret du 27 juill. 1904 (D.P. 1906. 4, table 3, n» 14).
Assistaiice hospitalière.
634. La loi du 15 juill. 1893, sur l'assistance médicale gratuite (D.P. 94. 4. 22), n'est pas applicable en Algérie (Cons. d'Et. 2 déc. 1895). Mais les dépenses d'assistance liospitaliére n'en sont pas moins obligatoires pour les communes où les indigents malades ont leur domicile de secours.
635. Tout Français ou sujet français acquiert le domicile de secours en -Algérie : ... 1" par une résidence habituelle d'un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou i l'émancipation ; ... 2" Par la filiation. L'enfant a le domicile de son père, ou à défaut, celui de sa mère, et, en cas de séparation de corps ou de divorce, le domicile de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation ; ... 3" Par le mariage; la femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation. Pour- tous les autres cas, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu'à la
majorité ou à l'émancipation. Le domicile de secours se perd par une absence ininlerrompue d'une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, ou par l'acquisition d'un autre domicile de secours iDécr. 16 déc. 1902, art. 1 et 2, Rev. aln. , 1903. 3. 13).
636. Les frais d'hospitalisation des indigents dépourvus de domicile de secours communal incombent à l'Algérie.
637. Les frais d'hospitalisation des étrangers adniis dans les établissements liospilalisés sont supportés soit par les communes, soit par la colonie, selon qu'ils remplissent ou non les conditions requises pour l'acquisition d'un domicile de secours communal (Ibid., art. 3 et 4).
§ 2. — Hosjyicfs et hâpitauœ.
638. Les hospices et hôpitaux d'.\lL:érie ont été longtemps régis par la même législation que ceux de la métropole (Décr. 13 juill. 18'*9. art. 5^R. 795). Un décret du 23 déc. l.S7t (U.P. 75. 4. 75) a placé ceux de ces établissements qui ne sont pas propriété communale ou privée sous l'administration supérieure du préfet. Ils sont gérés par un receveuréconome, sous la direction d'une commision administrative, ou par un directeur responsable assisté d'un receveur-économe et d'une commission consultative. Ils peuvent également être régis au moyen de marchés à forfait, sous le contrôle d'une commission de surveillance et avec le concours du receveur municipal delà commune comme comptable.
Les cadres du personnel, le traitement et le mode de nomination des agents sont réglés, en conseil de gouvernement, par le gouverneur général.
639. Les commissions administratives sont organisées conformément à la loi du 5 août 1879 (Décr. 25 nov. 1879, D.P. 80. 4. 80).
640. Le règlement du 9 sept. 1899 sur la tenue de la comptabilité des économes dans les établissements publics d'assistance a été rendu applicable à l'Algérie par décret du 7 mars 1900 (D.P, 1900 4, table 2, n» 2).
641. Le mode de nomination et le traitement du personnel médical et pharmaceutique (les hôpitaux et hospices sont fixés par un arrêté du gouverneur général du 27 avr. 1875 (EsTOL'BLON ET Leféuire, p. 459). Les mécins et les chirurgiens des hôpitaux principaux, ainsi que les pharmaciens des hôpitaux d'Alger, Oran et Constantine, sont reci-utés par voiede concours (Arr. gouv. aén. 7juin190iet 23 nov. 1906, Rev. alg., 1904". 3. 175; 1907. 3.
642. 11 a été créé plusieurs hôpitaux qui sont spécialement réservés aux indigènes.
§ 3. — Bureaux de bienfaisance.
643. Les bureaux de bienfaisance sont ré:;is par la même législation qu'en France.
644. Des bureaux de bienfaisance musulmans distincts des bureaux européens existent dans beaucoup de localités. Le plus ancien de ces bureaux a été créé à Alger par un décret du 5 avr. 1857 (R. 289),' et est réglementé par un arrêté du gouverneur général du 7 août 1888 (Estoiblon et LicrÉnriiE, p. 841). 11 a été établi pour suppléer aux établissements du culte musulman qui étaient chargés de missions charitables et dont les biens ont été réunis au domaine; il apparaît ainsi comme une fraction détachée du beit-el-nial (Alger 16 févr. 1880, Hull.jud. de l'Algérie, l880,"ji. 373). D'autres bureaux semblables ont été institués dans un assez grand nombre de communes par des arrêtés du gouverneur général des 26 févr. et 16 nov. 1903, 25 juill. et 9 nov. 19f)4, 7 janv. 1905.
645. La commission administrative du bureau de bienfaisance musulman d'Alger
est composée de cinq miiiil.i es riani,ais cl de cinq membres indigènes, nommés par le préfet sur la présentation du maire, qui eu est meiubrede droit et qui la préside (.\rr. gouv. géii 7 août 188»).
646. Pour les bureaux musulmans des autres communes, la commission adiiiinistiative se compose d'un fonctionnaire ou d'un notable français, président, de quatre notables français et de cinq notables indigènes, qui tous sont nommés pour trois ans par le préfet en territoire civil et par le général commandant la division en territoire de commandement. Parmi les notables indigènes doit toujours figurer au moins un fonctionnaire du culte musulman. Le président et les membres des commissions administratives peuvent être suspendus de leurs fonctions par lo préfet ou le général commandant la division, à charge d'en référer immédiatement au gouverneur général qui peut, seul, les relever de leurs fonctions. La dissolution de la commission est prononcée par le gouverneur général , sur la proposition du préfet ou du général commandant la division (Arr. gouv. gén. 26 févr. 1903, art. 1 à 5, Rev. alg., 1903. 3. 64).
647. Les fonctions de trésorier sont exercées par un receveur des contributions diverses qui assiste aux séances avec voix consultative, sauf à celles dans lesquelles est examiné son compte de gestion. Pour les bureaux dont les ressources dépassent 50 000 fr. par an, le gouverneur général peut créer un trésorier spécial; ce trésorier, qui remplit en même temps les fonctions de secrétaire de la commission administrative, est alors nommé par le préfet sur une liste de trois candidats proposés par la commission administrative (Ibid., art. 2 et 3).
648. La commission administrative est chargée de la répartition de tous les secours mis a sa disposition par l'administration ou par les particuliers. Elle dirige , surveille et administre, conformément au règlement, dans son ressort, les services et établissements spéciaux à l'assistance musulmane et pourvoit à leurs dépenses. Elle exerce, dans les mêmes conditions, la gestion des biens et revenus mobiliers et immobiliers possédés par le bureau de bienfaisance. Elle fait dresser et soumet à l'approbation du préfet ou du général commandant la division les devis des réparations exigées pour la bonne conservation des immeubles et dans les conditions déterminées par les art. 1020, 1022 et 1016 de l'instruction générale des finances du 20 juin 1859 (Ibid., art. 7).
649. Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, le bureau désigne par la voie du scrutin un ordonnateur des dépenses. Un membre français et un n ''mbre musulman de la commission administrative sont en outre désignés, chaque mois et à tour de rôle, comme administrateurs de service {Ibid., art. 13 et 14).
650. Un comité consultatif, dont les fonctions sont gratuites, et composé de trois jurisconsultes, ou, à défaut, de trois fonctionnaires ou officiers proposés par la commission et nommés par le préfet ou par le général commandant la division, est institué auprès de chaque bureau, en vue de donner son avis motivé par une consultation écrite sur toutes les affaires contentieuses {Ibid., art. .S).
651. Tous les musulmans malheureux originaires du territoire de la commune où est institué le bureau et ceux qui y ont acquis le domicile de secours ont droit aux secours dans la limite des ressources disponibles toutes les fois que les circonstances les mettent dans l'impossibilité de subvenir à leur existence. Nul indigent ne peut recevoir de secours s'il n'a pas été admis par une délibération de la commission administrative. Les secours sont refusés aux indi-
Chai-. 3, Sixt. 5, Art. 2, § fi.
gi'nes qui ne font pas vacciner leurs eiifjnls ou ne les envoient pas à l'école (Ibid., art. 18 et -21).
652. Les bureaux de bienfaisance miisulnlall^ ouiiipieniieiU presque lous des annexes consistant en asiles île vieillards, oiplielinals, etc. Tous possèdent un service médical, ass!iré par des médecins et au be.soin par des saj;es-léinnies,el conipurtani des distributions graluiles de médicaments [Ibid., art. !)).
653. Ils sont soumis au contrôle et à riiispretion des aLienls spéciaux des linances, coriiiiii^ tous les établissements d'assistance p;ilili(pie.
C54. Ils ont seuls qualité pour représenter les indii;ents musulmans des communes où ils sont institués; notamment ils peuvent seuls poursuivre les actions relatives aux legs faits à ces indigents, et il en est ainsi, alors même qu'ils n'auraient été créés que
Postérieurement à ces legs (Alger, 18 oct. SKfi, lici'. alg., lilOO. 2. IU'2).
655. Lorsqu'un musulman, testant en la l'orme musulmane et cluiisissanl pour exécuteurs de son legs ceux de ses amis qui ont visité les lieux saints, lègue une somme aux indigents et aux malheureux d'une ville, on doit présumei' qu'il n'a entendu gratilieique les pauvres de reliition musulmane (.^1ger, 18 oct. I!)0.'), précité).
656 Mais il ne semble pas que, par mesure de réciprocité, les bureaux de bienfaisance musulmans doivent être privés de toute participaticjn aux legs faits d'une façon générale et sans autre piécision par les non musulmans aux pauvres dune commune; ces legs doivent, en ellet, être présumés faits en faveur de tous les pauvres de la commune, et ceux-ci étant divisés en deux groupes, ayant chacun leur représentant, ces deux représentants, cesl-à-dire les deux bureaux de bienfaisance, doivent chacun en bénéficier (V, la dissertation de M. Rolland, sous Alger 18 oct. liX)5, précité).
§ 4. — Enfants assistes,
657. Un décret du 6 mars 1907 (D. P. 190 . 4, table 6, n" 34) a reproduit pour \A\gérie , sau quelques très légères modili cations portant sur les art. 3, 15, 30 et 34, les dispositions de la loi du 27 juin 1904, portant organisation du service des enfants assistés. La gestion des deniers pupillaires. au ijeu d'être, comme dans la métropole, conlièe au trésorier- payeur général, l'est à un receveur des conlributions diverses en résidence au chef-lieu du département et désigné par le gouverneur général ( Décr. 6 mars 1907, art. 15). Les conditions de recrutement et le cadre du personnel du service des enfants assistés en Algérie sont fixés par arrêtés du gouverneur général rendus en conseil de gouvernement (Ibid.. art. 30).
Art 2. Instititions de prévoyance.
§ 1". — iionls-de-piété.
658. Le premier mont-de-piété établi en Algérie est celui d'Alger, créé par un décret du 8 sept. 18.52 (R. 319 et s.). Soumis quelque temps à des règles différentes de celles de la métropole par le décret du 28 avr. 1860 (R. ibid.). ces établissements ont été placés sous le même régime que les monis-de-piété métropolitains par le décret du 18 avr. 1878 iD.l'. 78. 4. 62) qui a déclaré Je décret diill déc. 1801 et le règlement du 30 juin 1865 sur les monls-de-piété appli cables en .\lgérie.
659. Cependant, en Algérie, l'administra lion générale des monts -de -piété ressortit à l'administration des contributions diverses, et par suite les caissiers des monts-depiété n'y sont pas contrairement à ce qui a
lieu dans la méiropole, sous la surveillance et le ciinirôle direct des trésoriers- payeurs généraux, mais dépendent de l'administration générale du mont-de-piété (l'rih. civ. Alger 23 mai 1903, Rev. alg., 1905. 2. 18).
g 2. — Cais$es d'épargne.
660. Les caisses d'épargne de l'Algérie sont, depuis le décret du 22 sept. 1852 (li. p. 799), soumises au même régime que celles de la métropole. La loi du 20 juill. 1895 sur les caisses d'épargne, et le décret du 20 sept. 1896 sur le contrôle de ces caisses, ont été rendus applicables à l'Algérie par les décrets des 8 avr. 1896 et 27 juin 1898 (D.P. 98. 4, table 1).
661. Il y a toutefois à noter que les attributions conférées par l'art. 2 du décret du 20 sept. 1896 aux trésoriers- payeurs généraux et aux receveurs particuliers de la méiropole sont remplies en .Algérie par les employés du service des contributions diverses.
662. La caisse nationale d'épargne poslale Innctionne également en Algérie dans les mêmes conditions que dans la métropole (Décr. 22 déc. 1883, D.P. 84. 4. 79); cependant des règles spéciales ont été édictées relativement aux retraits de fonds (Décr. 16 mars 1886, D.P. 86. 4. 84), car on ne pouvait, à raison de l'éloignemenl , imposer aux déposants l'obligation d'adresser leurs demandes de retraits de fonds au soussecrétariat des postes et des télégraphes à Paris.
663. Les succursales algériennes de la caisse nationale d'épargne relèvent de la direction centrale métropolitaine et peuvent être vérifiées par des agents appartenant à cette direction. Une copie des rapports de vérification de ces agents est adressée au gouverneur général (Décr. 12 oct. 1901,
S 3. — Sociétés de secours tnjituels
664. La loi du 1 avr. 1898 sur les sociétés de secours mutuels a été rendue applicable à l'Algérie par le décret du 24 mars 1899 (D.P. 99. 4, table 4, n» 28), qui a ajouté certaines dispositions additionnelles, rendant notamment les indigènes arabes ou berbères éligibles aux fonctions d'administrateurs.
S 4. — Caisse des retraites ponr la vieillesse.
665. Les lois du 18 juin 1850, du 12 juin 1861 , du 4 mai 1864 et du 20 déc. 1872. sur les caisses de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse, ainsi que le décret du
27 juill. 1861, portant règlement d'administration publique de ce service, ont été rendus exécutoires en Algérie par un décret du
28 oct. 1878 (D.P. 79. 4. 23). Les payeurs particuliers de l'.Mgérie sont autorisés par ce décret à recevoir les versements effectués au compte de ladite caisse. La loi du 31 déc. 1895, relative à la majoration des pensions de la Caisse nationale des retraites, a été également rendue exécutoire en Algérie par le décret du 22 juill. 1896 (D.P'. 97. 4, table 2).
Caisses d'assurance en cas de décès
666. Un décret du 15 avr. 1893 (D.P. 94. 4. 75| a étendu à l'Algérie la loi du 11 juill. 1808 et les décrets du 10 août 1868 et 13 août 1877 sur les caisses d'assurances en cas de décès et d'accidents et autorisé les trésoriers payeurs et les payeurs particuliers d'Algérie à recevoir les propositions d'assurances et les versements des primes ellectués au compte desdites caisses.
S 6- — Sociétés indigènes de prévoyance.
667. Les indigènes, à raison des disettes que la sécheresse ou les invasions de sauterelles sont susceptibles d'amener en Algérie, paraissent avoir toujours eu riiabitude de conserver dans des silos de réserve une partie des récoltes des bonnes annéi's; des sociétés indigènes de jjrévoyance, dont le nombre s'est surtout développé depuis 1875, s'occupaient de la constitution et de l'administration de ces silos. Ces .sociétés n'ont été réglenu'ntées que par la loi du 14 avr. 1893 (D.P. 94. 4. 88) qui, sous le nom de sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels, leur a, dans une certaine limite, reconnu la personnalité civile, sans les autoriser à posséder des immeubles ou à en recevoir par donations (art. 8). lin exécution de cette loi, l'organisation de ces sociétés a été réglementée par un arrêté du gouverneur général du 7 déc. 1893 {lier, al;/.. 1895. 3. 9).
668. Ces sociétés ont pour but : de venir en aide, par des secours temporaires, aux indigènes ouvriers agricoles ou cultivateurs pauvres gravement atteints par les maladies ou les accidents; de permettre, par des prêts annuels en nature ou en argent, aux indigènes fellahs ou kliammis, de maintenir et de développer leurs cultures, d'améliorer et d'augmenter leur outillage et leurs troupeaux.
669. Elles peuventconscntir.jusqu'à concurrence du dixième de leurs fonds disponibles, des prêts .à d'autres sociétés indigènes de prévoyance ; contracter des assurances collectives contre l'incendie des récoltes, la grêle, les accidents.
670. Il ne peut être créé qu'une société indigène de prévoyance par commune, et i| est interdit à ces sociétés de s'associer entre elles.
671. Nulle société indigène de prévoyance ne peut entrer en fonctions qu'après l'approbation de ses statuts par le gouverneur général.
672. L'actif de ces sociétés se compose : dune cotisation annuelle, payable soit en céréales ou autres produits agricoles, soit en argent, et dont le montant est déterminé chaque année, suivant l'importance de la récolte, par le conseil d'administration ; des grains emmagasinés dans les silos de réserve et des prêts en nature faits sur lesdits silos ; des sommes existant dans la caisse et des prêts faits sur ces sommes ; de l'intérêt annuel des prêts en nature ou en argent ; des dons et des subventions accordés par l'Etat, le département, la commune ou les sociétés de bienfaisance ou d'agriculture.
673. Chaque société comprend autant de sections qu'il y a de douars ou de tribus dans la commune ; pour chacune de ces sections existe un conseil des sociétaires, composé de huit membres choisis parmi les notables et présidé par l'adjoint indigène ; au siège de la commune est établi un conseil d'administration, composé de tous les adjoints indigènes, du receveur des contributions diverses faisant fonction de receveur municipal, trésorier, et du secrétaire de la commune, secrétaire; le président de ce conseil est nommé par le préfet sur une liste de trois membres présentée par le conseil municipal dans les communes de plein exercice, et par la commission municipale dans les communes mixtes.
674. Les sociétés de prévoyance indigènes ne doivent jamais avoir en caisse plus de 3000 francs pour les besoins courants ; les excédents doivent être versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations (Dépêche gouv. gén. 8 oct. 1900).
675. Ces sociétés sont soumises à la surveillance d'une commission instituée dans chaque département et composée du préfet,
CiiAT. 3, Sect. 5, Art. 3.
président, do l'iiispecleur des finances et du directeur dos contributions diverses ; elles sont égalciiiont sujettes aux inspections des aj^onts dos linancos.
676. Les communes sont tenues de fournir aux sociétés indigènes de prévoyance les locaux nécessaires à leurs reunions et les eniplacenients pour rélal)lissement des silosniai;asins.
677. Les sociétés indigènes de prévoyance peuvent être dissoutes, pour inexécution des statuts ou des prescriptions de la loi , par arrêté du gouverneur général on conseil de gouverncniont (V. sur la situation de ces sociétés dans les territoires du sud : l'OL'Olinoussb:, Notes sur la situation économique de l'Algérie, Journ. ojf., n» du 3 nov. 1U07, p. 7551).
Art. 3. — Hygiène publique.
678. L'organisation, en Algérie, des services sanitaires est soumise aux mêmes principes que dans la métropole : les conseils d'hygiène et de salubrité publique et les commissions d'Iiygièno ont été institués par un décret du 23 àvr. ltyy2(R. 298). Un décret du 28 août 1852 a promulgué en Algérie la loi du 13 avr. 18ÔU (D.P. 50. 4. 74) sur les logements insalubres. Un décret du 5 août l'JOS (liev. alrj., liluS. 3. 309) porte règlement d'administration publique pour lapplication à l'Algérie de la loi du 15 févr. 1902 (D.P. 1902. 4. 41 J, sur la protection de la santé publique.
La police sanitaire maritime est actuellement régie par les mêmes textes que dans la métropole, c'est-à-dire par les décrets des 4 janv. 1896, 23 nov. 1899 et 5 avr. 1907 (D.l'. li)07. 4, table 69).
679. Le directeur de la santé du département d'.Mgcr est cliargé, sous l'autorité du gouvern(?ur général, des fonctions de cliet du service sanitaire maritime de l'Algérie. Il centralise, en cette qualité, toutes les informations concernant la police sanitaire du littoral algérien. Il est consulté sur les luodilications a apporlor aux circonscriptions sanitaires et à l'organisation du personnel, sur les proposiiions budgétaires, les travaux à ellectuor dans les lazarets et stations sanitaires, les mesures prophylactiques à pien<lre, etc. (Cire. gouv. gén. 19 févr. 1906, licy. ul.j., 1906. 3. 84).
680. L'exercice de la médecine est soumi>>, on ce'qui concerne les Européens, aux" conditions exigées dans la métropole. La loi du :iO nov. 1892 (D.P. 93. 4. 8) a été rendue applicable en .\lgérie (Décr. 7 août 1896, art. 35, D.P. 97. 4. 92), sons cette réserve qu'il est permis aux femmes musulmanes d'accouclior leurs coreligionnaires, etauxopérateurs indigènes de pratiqnei' la circoncision sur les musulmans. I.'aulojllé administrative reste toujours libre de retirer le bénélice de cotte disposition .i tout indigène, homme ou femme, signalé comme coupable d'abus, manrouvics criminelles ou délictueuses, imprudences préjudiciables à la santé pidjlique ou contraires au bon ordre (Cire. gouv. gén., 1" sept. 1896, Kstouulon ET Lici-KiiiRi;, ^u.ppl., 1S9G-97. p. 39j.
681. 1-a profession de dentiste ne peut, par suite, être exercée en Algérie que par ceux qui sont munis d'un diplôme, soit de docteur en médecine, soit de chirurgiendentiste, conforméjiicnt à l'art. 2 do la loi du 30 nov. 1892. Toutefois le droit d'exercer l'art dentaire a été maintenu aux dentistes non diplômés inscrits au rôle des patentes au 1=' janv. 1896 (Décr. 7 aoi'il 1890, art. 1). Cette disposition ne peut proliter ni â roux qui, à cette date, avaient cessé d'être inscrits à la patente, après y avoir figuré antérieurement, à moins que le défaut d'inscription à la patente au 1" janv. 1896 ne résulte d'un cas de force majeure (Alger 2 nov.
1907, D.P. 1909. 2. 71), ni à ceux qui n'ont été inscrits sur le rôle des patentes que postorioureniout au l'fjanv. 1896 (Cr. 18 avr. 1901. D.P. IRIl. .".. :W|.
682. L'exercice de la pharmacie est subordonné aux mêmes conditions qu'on France (Décr. I2juill. 1851, H. p. 797). La loi du 19 avr. 1898, sur l'exercice de la pharmacie, a été rendue exécutoire en Algérie par le décret du 12 août 1898 (D.P. 98. 4, table 3).
683. La législation des établissemcnls dangereux, incommodes et insalubres est la iiiome qu'en France (Décr. 29 mai 19ÛV, h.l'. 190,-), table -'►, n" 30; 5 janv. 1906, D.P. I',;i:li. table 4, n» 20).
684. Les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à la protection des enfants et des femmes , ont été rendues applicables en Algérie par le décret du 5. janvier 19(19 (D.P. 1R)9. 4. 96). Le gouverneur général exerce en principe les pouvoirs attribués en France au ministre du Travail et a auprès de lui une commission consultative du travail.
A. — Médecins de colonisation.
685. Le service des médecins de colonisation a été institué par un arrêté ministériel du 21 janv. 1853 ( R. 307 et s.); il a pour but de procurer les secours médicaux à la population peu aisée, souvent même indigente, amenée en Algérie par la colonisation; à cet ell'et, les territoires livrés à la colonisation sont divisés en circonscriptions médicales À chacune desquelles est attaché un médecin. Ce service est actuellement organisé par le décret du 23 mars 1883 (Es- Tuuiu.oN ET Lefébure, p. 606).
686. Les médecins de colonisation sont recrutés par voie de concours annuel, ouvert simultanément à Alger et à Paris, et dont le programme est fixé par un arrêté du gouverneur général du 1" mars 1907. modilié par des arrêtés des 28 janv. I'.'()8 et 10 mars 1909 (Rev. alq., 1907. 3. 132; 1908, 3. 186; 1909. 3. 133) Ne sont admis à concourir que les Français docteurs en médecine d'une faculté française, âgés de moins de 35 ans, ou de 40 pour ceux ayant fait cinq ans de service dans les armées de terre ou (le mer.
687. Les médecins de colonisation sont divisés en cinq classes. Ils sont placés sous l'autorité disciplinaire du préfet et du gouverneur général.
688. Dans les localités où il n'existe pas (le pharmacies, les médecins de colonisation sont tenus d'avoir un approvisionnement de méilicamonts. Ils doivent visiter, au moins une fois par semaine, les divers centres de population de leur circonscription, et une fois par mois, à un jour fixé de concert avec le maire, les écoles publiques. Ils doivent également se faire représenter, au moins deux fois par an, les enfants assistés placés dans leur circonscription, alin de s'assurer des conditions dans lesquelles ils se trouvent et de leur état de santé. Ils doivent déférer à toutes les réquisitions des officiers de police judiciaire, et ne peuvent refuser leur ministère, sauf le cas de force niaioure (Trib. Dougie, 23 nov. ISèl; Journ. de jurispr. Alger, 1888, p. 168).
639. Les sous-agents des services publics en .Mgérie, dont le traitement est inférieur à 1 2(X) fr., ainsi que les membres de leur famille, lorsqu'ils vivent sous le même toit, ont droit à l'assistance médicale gratuite de la part des médecins de colonisation dans la circonscription desquels ils se trouvent, soit qu'ils y aient leur résidence habituelle, soit même qu'ils n'y .soient que de passage ( .\rr. gouv. gén. 8 avr. 1895, Her. cil;,., 1896 .'i. 12, et Cire. gouv. gén. 31 mars 1898 et 30 nov. 1905, ibid., 1906. 3. 121).
lî. — Auxiliaires indigènes.
690. Un corps d'auxiliaires médicaux indigènes, destinés à être employés au service de l'assistance musulmane, sous la direction et la responsabilité des médecins de colonisation, a été créé par un arrêté du gouverneur général du 29 juin 1906 {Bev. (ilf/., 1906. 3. 252). Ces auxiliaires médicaux sont recrutés parmi les jeunes gens indigènes ayant accompli les deux années du cours institué, à cet effet, à l'école supérieure de médecine et de pliarmacie d'Alger. Ils sont nommés et avancés par le gouverneur général; ils ne sont titulaires qu'après un stage d'un an. Les changements de résidence sont prononcés par le gouverneur général, soit sur la demande des intéressés, soit d'office, pour raison de service ou par mesure disciplinaire. Les congés sont accordés par le préfet. Le rôle de ces auxiliaires est analogue à celui d'un interne suivant la visite d'un docteur; ils ne iloivent se rendre dans les douars qu'en compagnie du médecin et pour l'aider dans ses tournées, ils ne doivent opérer que conformément à SOS prescriptions et être toujours à sa disposition ; ils peuvent être chargés du service de garde dans des cas spéciaux : accidents graves, épidémies ; mais ne doivent jamais se poser en véritables hommes de l'art et chercher à se faire une clientèle indépendante (Cire. gouv. gén., 29 juin 1906, Ibid., 1906. 3. 253).
SECT. 6. — Travaux publics; Eaux et Forêts; Agriculture; Commerce; Bulletins officiels ; Postes.
Art. i".
Tr.kvaux publics.
§ i". — Organisation des services.
691. Les différents services des travaux publics ont tout d'abord été remplis par le génie militaire. Deux décisions ministériellos des 25 mars et 5 août 1843 créèrent les services des bâtiments civils et de la voirie , et un arrêté du 27 janv. 1846 répartit les travaux publics entre les services des ponts et chaussées, du génie et des bâtiments civils.
692. Les lois et décrets qui régissent en France les services ressortissant au ministère des Travaux publics ont été rendus applicables en .\lgorie, dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale de ce pavs, par un décret du 18 août 1897 (D.P. 97. 4." 97).
693. Le gouverneur général a , en Algérie, sauf certaines réserves indiquées par le décret du 18 août 1897, les attributions dévolues en France au ministre en matière de travaux publics, de grande voirie, d'outillage des ports maritimes, de contrôle des voies ferrées, de surveillance des mines, carrières et appareils à vapeur, et généralement dans toutes les matières ressortissant dans la métropole au ministère des Travaux publics (Décr. 18 août 1897, art. 6).
694. Mais aucune délégation spéciale na été donnée aux préfets; en conséquence, en Algérie, pas plus que dans la métropole, il no leur appartient de prendre sur les réclamations des entrepreneurs des décisions susceptibles de donner lieu à un litige devant le conseil de préfecture. Il a été jugé spécialement en ce sens que l'art. 51 des clau.ses et conditions générales, aux termes duquel lorsque l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations contre le décompte devant le tribunal compétent dans les six mois de la notification de la décision ministérielle intervenue sur SOS réclamations, il doit être considéré comme ayant adhéré à ladite décision, n'est pas applicable on Algérie lorsqu'il n'est justifié d'aucune décision du gouverneur général et que c'est le préfet qui a répondu
Chap. .1, Sf:ct. 0, Art. 2.
à rcnlriprcncur (Cons. d'Et. 25 nov. 1904,
D.i'. r.iDi;. :i. ai .
695. I. insjitction des services dos travaux publics de l'Alfîérie est conlièe à un inspecteur [;éni;ral des ponts cl cliaussées qui réside à Allier et qui est en mênie temps chargé du contrôle des chemins de ter algériens, t^et inspecteur i;énéral a voi.'C déliliérative. dans les conseils institués près le ministère des ïravau.'i publies et au sein desquels ses fonctions l'appellent à siéi;er (Uécr. 14 août li»02, D.P. I1K)(1. 4, table lil. En son absence, le corresponilaut à l'aris de la direction des travaux publics du f;ouvernenient j,'énéral siè"e dans ces conseils avec voix délibérative (Uécr. H janv, l',l07 , lier, al;/., 1907. 3. 78).
69ôl En vue de permettre la permutation entre agents du cadre métropolitain et du cadre algérien, le personnel des commis des ponts et chaussées et des mines de TAIfiérie a été organisé sur des bases analoj^ues à celles régissant le personnel de la métropole, surtout au point de vue des conditions du recrutement, par un arrêté du gouverneur général du '2 août 19U4 {Rev. aUj., 1905. '■'>■ 35). Sous réserve des droits attribués aux anciens militaires, les admissions dans ce personnel ne peuvent avoir lieu qu'à la suite d'un concours dont le programme est lixé par un arrêté de même date (Bull, off., n« 17tit», p. -1035).
697. Les indemnités fixes comprenant le supplément précédemment alloué au titre de quart colonial, accordées en outre de leurs traitements aux fonctionnaires et agents des services des ponts et chaussées et des mines appartenant au cadre métropolitain et détachés en Algérie, sont déterminées par des arrêtés du gouverneur général des 29 déc. 1904 et 11 mai 1907 (Rev. alg., 1905. 3. 109, et 19f)7. 3. 173).
698. Les allocations accessoires accordées aux fonctionnaires et agents des travaux publics en .Mgérie sont réglées par un arrêté du gouverneur général du 20 déc. 1905 (Rev. ald". 1906, 3. 69).
699. Le décret du 15 juin 1867, qui avait pronnilgué en Algérie les décrets du 10 mai 185-4 réglementant les honoraires et frais de déplacement dus au personnel des ponts et chaussées et des mines pour leur intervention dans les alTaires d'intérêt départemental, communal ou privé, a été abrogé par un décret du 5 juill. 1903 (Rev. alg., 1904. 3. 33), qui a décidé que les indemnités (|u'il pourra y avoir lieu d'accorder de ce chef seront déterminées par arrêté du gouverneui' général. En conséquence, l'arrêté du gouverneur général du 29 déc. 1904 (précite) a décidé que lorsqu'un ingénieur ou un agent des ponts et chaussées ou des mines est autorisé à s'occuper, en dehors de son service et d'une manière permanente, d'études ou de travaux pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un syndicat, cette autorisation fixe le montant de la rétribution totale ou annuelle qui devra être payée pour cette intervention, par le département, la commune ou le syndicat. Cette rétribution doit être versée intégralement au Trésor, la moitié en revient à l'ingénieur ou à l'agent intéressé en augmentation de son indemnité (ixe ; l'autre moitié est acquise au budget spécial de ['.Algérie (Décr. 5 juill. 1903, Rev. alq.. 1904. 3.'33; Arr. gouv. gén. , 29 déc. 19(14, précité).
700. Certaines dispositions des décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements de bienfaisance, ont été étendues à l'Algérie par des décrets du 21 mars 1902 (D.ï>. 1906. 4, table 5, n»» 30 à 32). Ces textes écartaient l'application en Algérie des clauses relatives au minimum des salaires auxquelles
le conseil du gouvernement s'était montré défavorable en s'appuyant d'une p.irt sur la prépondérance de l'élènu'nl étranger, qui ligure pour les deux tiers dans l'ensemble de la main-irœuvre européenne en .Mgérie, et, d'autre part, sur l'inégalité d'aptitudes, l'ra[>pante d;ins ce pays, entre ouvriiM's de la même profession ; mais sur l'avis de la commission consultative du travail, estimant qu'il y a intérêt à ce qu'on puisse recourir à ces clauses chaque fois qu'il paraît possible d'en faire bénélicier un nombre sérieux d'ouvriers français, trois décrets du 11 août l'.()4 ill.l'. 1906 4, table 5, n" 33) ont rendu l'insertion lacultative dans les cahiers des charges.
701. Les conditions relatives à la passation des marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de r.\lgérie sont lixées par un décret du 6 juill. 1905 (l).l'. 1907. 4, table 8, n» ,"j4).
§ 2. — Hydraulique agricole.
702. Le service des ponts et chaussées est chargé en Algérie de tout ce qui touche l'hydr.iulique agricole.
703. Les lois, décrets et règlements régissaut en France l'hydraulique agricole s'appliquent, en Algérie, dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas déroué par la législation spéciale de ce pavs (Décr. 30 déc. 1897, D.P. 99. 4. 97). - Il en est ainsi, notamment, des textes concernant l'organisation des associations syndicales d'irrigation (Cons. d'Et. 28 juin 1901, D.P. 1902. 3. 108). .
704. Le service de l'hydraulique agricole est placé, en Algérie, sous la haute autorité du gouverneur général qui, en cette matière et en celle de police des eaux, exerce en premier ressort toutes les attributions dévolues au mmistre dans la métropole. Toutes les lois qu'il doit être statué sur un projet d'hydraulique agricole par une loi ou un décret, la loi ou le décret sont, après l'instruction de l'alTaire sur place par le gouverneur général, préparés, soumis aux Chambres ou au Conseil d'Etat et contresignés par le ministre de l'Agriculture (Déc. 30 déc. 1897, art. 1, 2 et 6i.
705. Dans tous les cas où le gouverneur général reconnaît l'utilité de prendre l'avis (le la commission de l'hydraulique agricole instituée près du ministère de l'Agriculture, cette consultation est provoquée par les soins du ministre, auquel le dossier est transmis ,i cet elïet et qui le renvoie ensuite au ijouverneur général avec l'avis qui a été émis (lliid.. art. 5).
706. L'inspection des services de l'hydraulique agricole est confiée à l'inspecteur général des ponts et chaussées résidant à Alger (Ibid., art. 4).
Mines.
707. Le service des mines de l'Algérie est dirigé par un ingénieur en chef, qui réside à .\lger, et siège au conseil général des mines avec voix délibérative sur les atfaires concernant l'Algérie (Décr. 14 août 1902, D.P. 1906. 4, table b, n" 34). L'emploi d'inspecteur général des mines en .Algérie a été supprimé par une décision du ministre des Travaux publics du 3 oct. 19(10, visée par le décret du 4 mai 1901 (D.P. 1905. 4, table 6 et 7, n»» 39 et 5:^1.
708. Les notes et propositions concernant le personnel de ce service sont rédi.gées par l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé de l'inspection des travaux publics et du contrôle des chemins de fer de l'Algérie (Décr. 14 août 1902).
709. Lorsque le gouverneur général en fait la demande, un inspecteur des mines du cadre métropolitain est envoyé en mission en Algérie pour étudier les questions qui lui
sont indiquées par le gouverneur général. Les frais de ces missions sont soldés par le ministre des Travaux publics et remboursés par le gouverneur général (Ibid).
71 0. L'.\lgérie forme un arrondissement minéralogique placé sous la direction de lingénieur en cnef des mines d'Alger ; il est divisé en trois sous -arrondissements qui ne concordent pas avec les départements, une partie du département de Constantine (arrondissement de Sétif et de Bougie et comnmne indigène de Barika ) faisant partie du sous-arrondissement d'Alger (Arr. min. trav. publ.. Il mai 1900, Estoublox i;t LEFÉnimE, 1900, p. 27).
AHT. 2. — CHEMtNS DE FliR.
711. La création d'un réseau de chemins de ter algériens a été autorisée par un décret du 8 avr. 1857 iR. 917). Six réseaux différents ont été successivement établis : celui exploité par la compagnie Paris-Lyon-.Méditerranée, ayant 513 kilomètres; celui de la compagnie Bone à Guelma, ayant 4^36 kilomètres; celui de l'Ouest-AI^'érien , ayant 309 kilomètres ; celui de l'ancienne compagnie de rEst-.\lgérien, ayant 898 kilomètres; celui de Bone à .\in-Mokra, avant 3;i kilomètres, et enfin le réseau de l'ttat, racheté à la compagnie Franco- Algérienne, ayant 925 kilomètres. Le rachat du réseau de la compagnie Franco-.^lgérienne a été autorisé par une loi du 12 déc"l9U0 (D.P. 1901. 4. 73), et les conditions en ont été déterminées par une loi du 9 avr. 1903 (D.P. 1905. 4, table, V» Ch. de fer, n» 4) ; le rachat par l'Algérie du réseau de la compagnie de l'Est-.Mgérien a été autorisé par décret du 25 août 1907 (D.P. 1907. 4, table 4, n» 16).
71Ë. Le gouverneur général est investi, sous l'autorité du ministre des Travaux publics, des pouvoirs qui appartiennent à ce dernier, en vertu des lois, règlements et conventions en vigueur, pour tout ce qui concerne le service, la construction et l'exploitation Aes chemins de fer. 11 peut, lorsqu'il le juge à propos, demander l'avis préalable des conseils institués auprès du ministre des Travaux publics pour l'examen de ces questions. Les assemblées chargées du vote du budget algérien , c'est-à-dire les délégations financières et le conseil supérieur de gouvernement, doivent délibérer des modifications à apporter aux conventions existantes, du rachat et de l'exploitation des lignes concédées, sous réserve de l'approbation de ces dispositions : par une loi, s'il s'agit d'un rachat à l'amiable ou d'une exploitation par voie de fermage ; par un décret, délibéré en Conseil d'Etat et contresigné par les ministres des Travaux publics et des Finances, s'il s'agit du rachat ellectué d'office ou par application du cahier des charges, ou d'une exploitation en régie (Décr. 18 août 1897, art. 8 et 11, D.P. 97. 4. 97, et L. 23 juill. 1904, art. 6 et 7, D.P. 1904. 4. 66). Ces dispositions ont pour but de permettre aux autorités qui ont la responsabilité des atfaires algériennes de poursuivre directement les améliorations du régime des voies ferrées.
713. En conséquence, en Algérie, les compagnies concessionnaires de chemins de fer doivent soumettre leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation au gouverneur général, exerçant les pouvoirs appartenant au ministre des Travaux publics, et qui peut prescrire les modifications qu'il juge nécessaires (L. 11 juin 1842, art. 9 ; Ordonn. 15 nov. 1846, art. 60; Décr. i" mars 1901. art. 64). Et le gouverneur général ne sort pas des limites des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, lorsque, après avoir invité une compagnie de chemins de fer à formuler ses propositions et à présenter ses observations, il règle la durée du travail et du repos des I mécaniciens et chaull'eurs et de ceux des
CiiAP. 3, Sect. 6, Art. 3.
agents soit îles trains, soit des gares, dont le service peut iutéi-esser la sécurité des trains ou des manœuvres. Si une compagnie de chemin de fer se croit fondée à soutenir que les mesures prescrites par la décision att:iquée introduisent dans les charges de l'exploitation un élément qui n'a pu entrer dans les prévisions des parties et qu'il est ainsi porté atteinte aux conventions intervenues entre elles, sa prétention soulève un débat sur le sens et la portée du contrat, et, par suite, elle n'est pas recevable à la soumetlro au Conseil d'Etat sous forme d'un pourvoi contre la décision: mais elle doit la faire valoir devant le conseil de préfecture à qui il appartient d'en connaître en vertu de la loi du "28 phiv. an 8 (Cons. d'Et. 4 août 1905, D.P. iyt)7. 3. 61).
714. Loi-sque l'homologation des règlements relatifs aux rapports entre les agents de chemins de 1er et les compagnies n'est accordée que sous réserve de certaines modilications ou additions, non acceptées par la compagnie, il est statué par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat (L. 10 avr. 1902). En conséquence, une compagnie de chemin de fer ne peut déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du gouverneur général homologuant avec modifications le règlement de sa caisse des retraites (Cons. d'Ét. 1-2 juin. 1907, Arm. ch. de fer^ 1907. 228).
715. Les différents textes relatifs à la police, à la eùreté et à l'exploitation des chemins de fer ont été déclarés applicables à r.\lgérie, savoir : la loi du 15 juill. liiiô, par un décret du 14 juill. 186-2 (D.P. 63. 4. 8-2) ; l'ordonnance du 15 nov. 1846, la loi du 27 févr. 1850. et les décrets des 26 juill. -18:32 et 22 févr. 1855, par un décret du 27 juill. 1862 (D.P. 62. 4. 114) ; le décret du l" mars 1901. modifiant les titres 1 à 4 et 6 à 8 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, par un décret du l-r juill. 1901 (D.P. 1905. 4, table 3|.
716. Le directeur des chemins de fer au gouvernement général de l'Algérie siège pour ies affaires intéressant l'Algérie, et avec voix délibérative, dans les conseils et comités institués auprès du ministère des Travaux publics (Uécr. 6 févr. 1906, BuU. o»in. des ch. de fet-, 1906, 1. 13) ; en son absence, il est remplacé par le correspondant à Paris de la direction des chemins de fer au gouvernement général (Décr. 14 sept. 1906. 2 et30janv. 1!HI7 ,'Hev. alg., 1906. 3. 'Ml ; 1907. 3. 69 et
717. Tous les pouvoirs conférés dans la métropole, en matière de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, au ministre des Travaux publics sont exercés en .\lgérie par le gouverneur général. Les tramways qui, en' vertu de la' loi du 11 juin 1880, ne peuvent être concédés par les départements ou les communes, sont concédés en .\lgérle par le gouverneur général (L. 23 juill. 1904, art. 8).'
718. La loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways a été déclarée applicable à l'.ygérie (sauf modifications aux art. 12 et 34, et suppression de l'art. 31) par la loi du 17 juill. 188;! (D.P. 83. 4. 95).
719. Le décret du 13 févr. 19(X). modifiant le règlement d'administration publique du 6 août 1881, et les cahiers des charges types des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, a été rendu exécutoire en Algérie, sous réserve d'additions et modifications apportées aux art. 21 , S 1 , 2:i, § 1 et 6. :îO, K 1, et :«, S 2. par un décret du 10 juin 1903 (D.P. 1904.'4, 41).
Art. 3. — E.vix et Forêts.
720. Le service forestier de l'Algérie est organisé en trois conservations, correspon-
dant aux trois départements. Il n'y a pas à Alger de chef de ce service, mais seulement lin bureau technique au gouvernement général.
721. Le service des forêts de l'Algérie est placé sous la direction du gouverneur général qui exerce, dans toutes les matières d'ordre fcirestier ressortissant dans la métropole au ministère de l'Agriculture, les attiibulious dévolues en France au ministre de l'Agriculture et au directeur des eaux et forêts, sous les deux réserves ci-après : toutes les fois que pour ces matières il doit être statué par uhe loi ou un décret, la loi ou le décret sont, après instruction de l'allaire sur place par le gouverneur général, préparés et contresignés parle ministre de l'Agriculture. Dans tous les cas où le ministre de l'.^griculture et le directeur des eaux et forêts doivent statuer en matière de forêts , après avis du conseil d'administration des eaux et forêts, le gouverneur général statue après avis du conseil de gouvernement. Si toutefois le gouverneur général estime nécessaire de prendre l'avis du conseil d'administration des eaux et forêts, la consultation de cette assemblée est faite par les soins du ministre de l'Agriculture, auquel le dossier est transmis à cet ell'et et qui le renvoie ensuite au •;ouverneur général avec l'avis qui a été émis ÎDécr. 26 jui'll. 1901, art. 1 et 6 à 8, Rev. alg., 1901. 3. .56).
722. Ce service comprend des gardes indigènes qui sont commissinnnés et assermentés. Ils sont choisis parmi les indigènes ayant servi dans l'armée ou dans l'administration française et les fils de préposés iniligènes, ayant plus de vingt-deux ans et justifiant de la connaissance de la langue française (L. 21 févr. 1903, art. 3, D.P. 1907. 4, table 7, n» 48).
723. In corps de cavaliers indigènes des eaux et forêts, créé par un arrêté du gouverneur général du 11 juill. 1904 {Rev. nlr/.. 1904. 3. \S,i), supplée les gardes indigènes dans tout ce qui n'est pas relatif à la poursuite des délits. Ces cavaliers sont commissionnés, mais non assermentés. Ils peuvent être admis comme gardes indigènes, s'ils ont au moins un an de service et sont âgés de moins de 35 ans.
724. Le gouverneur général prononce les nominations, avancements, mises à la retraite . radiations des cadres et révocations dans le personnel indigène. Toutes les autres décisions : mutations , peines disciplinaii'es, récompenses, etc., sontde la compétence des conservateurs (Arr. gouv. gén. 11 juill, liKJ4, art. 6).
72Si Lorsque le gouverneur général en l'ait la demande, un haut fonctionnaire (directeur ou vérificateur général des eaux et torèts) est envoyé en mission en Algérie pour étudier les questions qui lui sont indiquées par le gouverneur général. Les frais de ces missions sont soldés parle ministère de l'Agriculture et remboursés par le gouvernement général de r.\lgérie (Décr. 26 juill. 190\ art. 9).
726. Il existe un service spécial de reboisement en .Algérie, qui est rattaché directement à la direction de l'agriculture du gouvernement général (.\rr. gouv. gén.2idéc. Ï907, Rev. alg., 1908. 3. 113).
Akt. 4.
Ar.nicuLTURE.
727. Pour les divers services de l'agriculture, le gouverneur général a , en Algérie, les mêmes attributions que le ministre dans la luélropole , sous réserve, toutefois, des attributions conférées expressément au ministre par la législation spéciale de la colonie. Loisqu'il reconnaît l'utilité de prendre l'avis de l'un des conseils ou comités institués par le ministère de l'Agriculture, celte consultation est provoquée par le ministre de
l'Agriculture. Les créations, transformations, suppressions d'écoles d'agricullure soûl soumises à l'approbation du ministre de l'.\griculture (Décr. 23 mars 1898, art. 5 5 9, 11. P. 99. 4. 98).
728. Appartiennent au cadre métropolitain : les inspecteurs de l'agriculture, les professeurs départementaux et spéciaux d'agi'iculture, les directeurs el professeurs d'écoles d'agriculture, les directeurs des stations agronomiques et œnologiques (Même décret, art. 1 à 3).
729i Le personnel du cadre algérien, placé sous l'autorité exclusi\edu gouverneur général, comprend : le directeur du service ties bergeries, les vétérinaires du service sanitaire, les agents du service phylloxérique (Même décret, art. 4).
730. Pour l'étude et la solution des questions relatives à l'industrie chevaline, le gouverneur général prend l'avis de l'inspecteur général des haras, désigné spécialement par le ministre de l'Agriculture ; il statue sur les propositions qui lui sont adressées par cet inspecteur en vue de l'approbation des étalons destinés à la monte. A la suite de chaque concours régional liippique, l'inspecteur général qui l'a présidé lui adresse un rapport (Même décret, art. 7 et 8).
731. Des haras sont établis à Blida, Constantine etMostaganem. En outre il existe im sitid-book, pour l'inscription des chevaux de race barbe pure (Arr. 8 mars 1886). La surveillance des étalons est réglementée par un décret du 4 mars 1906 (D.P. 1907. 4, table 7, n» 491. Des primes de reprodm-lion sont attribuées aux juments de race barbe ou de ses dérives (Arr. gouv. gén. 17 mars 1905 et 10 lévr. 1906, Rev. alg., 1906. 3. 164; 1900. 3. 81).
732. La loi du 2 juin 1891, réglementant lautiirisation et le fonctionnement des courses de chevaux, a été rendue applicable à lAlgérie par un décret du 11 nov. 1896 (D.P. 97.4. 92).
733. Il est organisé en Algérie différents concours de prix culturaux, de primes d'honneur et de prix de spécialités, pour la grande et la petite culture, et auxquels sont .admis les agriculteurs européens et indiuènes (Arr. gouv. gén. 12 févr. 1905, Rev. ail,., 1905. 3.'' 149).
734. Des mesures de défense ont été prises pour lutter contre les divers fléaux qui menacent l'agriculture. La loi du 2idéc. I,S,S8 (D.P. 89. 4. 38), relative à la destruction des insectes, des cryptogames etauti'es végétaux nuisibles à l'agriculture, a été déclarée applicable à l'Algérie (art. 8).
735. Pour lutter contre les invasions des sauterelles et des criquets, l'autorité peut requérir, sous la sanction del'art. 485 c. pén., les habitants pour concourir aux mesures de destruction (Arr. gouv. gén. 30 mars 18'i6 V. Décr. 18 févr. 1887 et Cire. gouv. gén. 12 mars 1881 ( ESTOUBLON ET LEFÉuriîE, p. 721).
736. Les préfets et les généraux commandant les divisions peuvent, après avis du conseil général, prendre des arrêtés annuels prescrivant les mesures nécessaires pour prévenir les dommages occasionnés aux cultures et aux récoltes par les oiseaux ou les rongeurs. Les mesures prescrites sont oliligaloires non seulement pour les particuliers, mais encore pour l'Etat, les départcnuuts, les communes, les établissements publics ou privés en ce qui concerne les terrains incultes, les forêts, les dépendances des routes, chemins, fossés ou canaux et voies ferrées leur appartenant. ToutefoiSi dans les bois ou forêts, les mesures ne sont apidicables qu'à une lisière de trente mètres. En cas d'inexécution, les contrevenants sont passibles des peines édiclées par les art. 471 et 474 G. pén., et la municipalité fait exécuter à leurs frais les mesures prescrites.
CiiAP. n, Sr-r.T. n. Art. 4, S 2.
Loh défjL'nsL'S ainsi laites sont rccuuvrt-rs par le service des conti'ilxitioiis (jivei'ses en vvi'Ui (les mandemeols exécutoires délivrés pji- lis préfets (Uécr. 29 jiiill. 1904, D.P. l'.lO,'.. t, table I).
737. Le personnel du service pliylloxériqiie de l'Elat cnniprind en Aliiérie :iin délé;;iié réj;ional, cliel de service; des déli'^iiés départementaux; des experts prélectoraiixel des (,'ardes. Le déléi^'ué régional et les déléfliiés départementaux sont noniinés par le jiouverneur général , les experts préfeclcaiix et les tardes le sont par lu prélet (Arr. i;ouv. gén. 18 juin. l'.HH), Jicv. alg., liJUT. 3. 393).
738. Kn outre les viticulteurs peuvent former des syndicats ayant des agents, cliar- };és, sous le contrôle de IWdniinistralion, de la surveillance des vignes et ayant qualité pour dresser des procès-vei'baux et opéi'cr des saisies (L. 28 jaill. 1880, U.l'. 87. 4. 4t), et .. 23 mars 1899. art. 8, D.P. 99. 4. 69. - V. infra, n"* l.">47 et s.).
739. La loi du \ août 190,3, réglementant le cOMiiiierce des pioduits cuprii|ucs anticryploganiiques (U.l'. 19(13. 4. 79), a été rendue exécutoire en .Myérie par un décret du A) juin 191)4 (D.P. 1905. 4, laide 6. U" 40).
740. L'institution de caisses régionales de cr'édit agricole mutuel a été autoi'isée ru Algérie par une loi du 8 juill. 1901 (D.P. ÎPOI. 4. 99), loi qui reproduit les dispositiciia édictées à ce sujet pour la métropole
f,ai' la loi du 31 mars 1899, niodiliée pai' la oi di. 25 déc. 1900, sauf quel(|ues rliaTi;:(ments rendus nécessaires par la situation spéciale de l'Algérie. C'est ainsi que la répartition des avances est faite parle gouverneur général et non par le tninistre de l'Agriculture, et qu'on a dû moililier la composition de la commission appelée à donner son avis sur cette répartition.
741. Les dispositions de la loi du 29 déc. 1906 autorisant les caisses régionales à consentir ses avances à long terrrte aux sociétés coopératives agricoles, ont été reproduites , pour r.^lgérie, avec les moditicatious nécessaires, par la loi du 26 févr. 1909 (Hev. alg., 1909. 3. 127. V. Décr. 22 nov. 1909
Jnio'tt. off. 27 nov.).
742. La loi du 4 juill. 1900, relative aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles, a été rendue applicable en Algérie par un décret du 28 août 1904 (D.P. 1905 4, table 1, n" 4).
743. Le gouvernement général de l'Algérie a été autorisé à garantir les emprunts contractés en vue de l'exécution de travaux d'irrigation ou d'assainissement par les associations syndicales autorisées (L. 20 avr. 1906, D.P. 1907. 4. 14U: Arr. t'ouv. uén. 8 juin 1906, Rev. alg., 1906. 3. 246, et Cire. gouv. gén. 21 mai et 12 sept. 1906, ibid.. •1906. 3: 232 et 298).
744. Un service de renseignements agricoles est institué à l'école d'agricultu.'e ili Maison-Carrée; ces renseignements peuvent porter sur toutes les questious rl'ordre tecb nique, économique et pratique de nature h inté^-esser l'agriculture locale; ils peuvent être soit demandés par les associations agricoles ou les particuliers, soit provoqués sour forme générale par l'administration. Us sont gratuits, sauf pour les questions nécessitant des expérimentations prolongées ou des opé rationscoùteuses. Les renseignements oll'ranl un caractère d'intérêt général peuvent être publiés sous forme de brochures qui sont adressées gratuitement aux associations agricoles (.\rr. gouv. gén. 26 avr. 1906, Reu. alg., 1906. 3. 202).
Service botanique.
745. L'n service botanique institué près du gouvernement général de l'Algérie est principalement chargé : ... 1» des travaux et recherches propres à doter l'.Xlgérie des
meilleures variétés de végétaux lierliacés ou ligneux, dont la propagation présente un intérêt économique pour le pays ; ... 2" De l'expérimcnlation et, s'il y a lieu, de la vulgarisation des nouveaux procédés de culture ou de préparation ; ... 3" De l'étude et de la dclerminalion îles maladies cryplogamiques •ainsi que de la recherche des traitements appropriés (Arr. gouv. gén. 24 janv. 1906, art, 1, Rrr. alg.. 1906. 3." 76).
746. Le personnel de ce service comprend : un directeur, un chef des travaux chargé des fondions accessoires de régisstnirconiptable, et un chef de culture. Le directeur est le conse'l tpchni(|ue du gouverne- 'iient général pour les questions susceptible» d'être éclairées par les données de la botanique agricole; il est chargé de l'inspection et du contrôle des champs d'expériences et de démontrât ions, àinsr que des pépinières, aux frais de fonctionnement et diustallution desquels contribue le budget de l'.Mgérie (///((/.. art. 2, 4 et 5).
747. La station botaniipie instituée sur le domaine de l'école d'agriculture de Maison-Carrée est placée sous l'autorité exclusive du directeur du service botanique. En outre ce service organise, dans les dillérentes régions de r.\li;érie,des stations d'essais et de démonstrations pour les cidtures nouvellement introduites et dont les chances de réussite ne peuvent être délinitivement appréciées à la station botanique; il distribue gratuitement aux correspondants choisis par son directeur des végétaux et des graines; enlin il rédige des notices d'un caractère pratique, donnant des instructions précises sur la culture des espèces ou variétés intéressantes et sur les procédés dont l'expéripientation a révélé les avantages, et les adresse notamment aux associations agricoles et aux autorités locales {Ibid., art. 0 à 10).
(^ 2. — Chambres d'agriculture.
748. Des chambres d'agriculture, analogues au)c chambres de commerce, ont été créées en Algérie par un décret du 31 mars 1902. modifié par des décrets du 2 déc. 1902 (art. 20) et 9 nov. 1903 (art. 22, 23, 24, 26 et 29» (D.P. 1905. 5, table 2, n» 11). Un décret du 18 nov. 1904 (D.P. 1906. 4, table 2, n» 8) cou tient règlement d'administration publique pour le fonctionnement de ces chambres.
749. Il existe trois chambres d'agriculture siégeant au chef-lieu de chaque département. Chaque chambre est composée de vingt-deux membres , seize français et six indigènes. Ces derniers, dont quatre sont choisis sur le territoire civil et deux sur le territoire de commandement, sont nommés par le gouverneur général sur des présentations faites par le préfet et par le général commandant.
750. Les membres français sont élus au scrutin de liste par un collège électoral com- |)renaiit ; ... 1" les agriculteurs, arboricidteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, marafchers de profession , résidant dans la commune depuis in an au moins et dont la profession unique ou principale est d'exploiter un fonds rural ou forestier comme propriétaires, usufruitiers, usagers, régisseurs, locataires, fermiers, colons partiaires ou métayers; ...2» Les propriétaires, usufruitiers, ou usagers d'un fonds rural ou forestier, non exploitants par eux-mêmes, qui , depuis trois ans au moins, possèdent lesdites exploitations et résident dans le département; ... 3" Les ouvriers agricoles s'occupant constamment et exclusivement des travaux agricoles sous la condition qu'au moment de la publication des listes électorales, ils aient élu domicile, depuis deux ans au moins, dans la circonscription où ils sont inscrits, ... 4» Les directeurs, professeurs et répéti-
teurs des établissements d enseignement agricole, ■ horticole, forestier et vétérinaire, ainsi que les directeurs des stations agronomiipies et lenologiqucs elles professeurs départenuntaux et spéciaux d'agriculture résiduntdans le département; ... 5" Les femmes remplissant les conditions exigées dans le premier alinéa.
751. Tous ces électeurs, sans exception, doivent être Français depuis au moins doure ans, âgés de Vingt-cinq ans révolus, jouir de leurs droits civils el politiques et résider en Algé'rie depuis trois ans au moins. En cefjui <onr(rne les femmes, celle dernière condition n'est pas exigée el il en est forcément de uu'me de celle relative à la jouissance di's ilroits politiques. Pour l'élection, le territoire de chaque département, y compris le territoire de commandement, a été divisé en quatre circonscriptions par un arrêté du gouverneur général du 29 juill. I!t02 IRrv. idg., 1902.3. 101); chaque circonscription est représentée pa-' quatre membres. Sont éligibles tous les électeurs âgés de tr-ente ans révolus, à l'exception des femmes, ainsi que des fonctionnaires ne remplissant pas Certaines conditions (Décr. 31 mars 1902, art. 1 à 10, et du 18 nov. l'tOi. art. 1 à 9).
752. Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans el toujours rééligibles (//»(/.. art. 18 el 17).
753. La confection des listes électorales et les réclamations contre les opération» électorales sont régies par les mêmes règles que lorsqu'il s'agit d'élections municipales (Cons. d'Et. 29 juin 1904, D.P. 1906. 3. 28).
754. Les chambres d'agriculture se réunissent deux fols par ah, en mars et en novembre, en sessions ordinaires qui ne petlvent durer plus de huit jours; elles fixent elles-mêmes le jour de l'ouverture de leurs sessions el règlent leurs travaux. Elles peuvent se réunir en session extraordinaire lorsque la moitié des membres en fait la demande écrite au préfet, ou sur la demande du gouverneur général. Le préfet, le général commandant la division et le gouverneur général sont avisés des époques déterminées pour la tenue des sessions, de l'ordre du joui* des travaux, ainsi que de la composition du bureau de la chambre et des mutations qui peuvent se produire dans le courant de l'année {Ibid. , art. 20 et 22, 19 et 21).
755. Les chambres d'agriculture doivent être consultées sur la création dans le département des établissements d'enseignement agricole ou vétérinaire , des stations agronomiques et œnologiques, ainsi que des foires el marchés. Elles peuvent être consultées par le gouverneur général , le préfet ou le général commandant la division sur toutes les questions concernant l'agriculture qu'ils jugent à propos de leur soumettre. En outre, elle retiseignent le gouverneur général sur l'état de l'agriculture et de la situation agricole du département; elles présentent, par l'intermédiaire du préfet ou du général commandant la division pour les àfl'aires concernant le territoire militaire, leurs vues sur toutes les questions intéressant l'agriculture, et peuvent émettre des vceux en matière agricole {Ibid., art. 22 et 23).
756. Le préfet du département, le général commandant la division cl le directeur de l'agriculture au gouvernement général ont entrée aux séances des chambres d'agriculture et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par un délégué {Ibid., art. 25 et 26).
757. Les chambres d'agriculture sont des établissements publics(les décrets des 31 mars 1902, art. 27, et 18 nov. 1904, art. 26, ont, par erreur, emplové l'expression établissement d'utilité publique) et peuvent, en cette
CUAP. 3, Sect. 6, Art. 4, ^ 3.
qualité, acquérir, recevoir, posséder et .iliéner après y avoir été (lûinent autorisées. £lles dressent leur budi-'et , qui est visé par le préfet et communiqué au conseil général du département.
758. Est nulle de plein droit toute délibération relative à des objets qui ne sont pas compris daifs les attributions des chambres d'agriculture. La nullité est prononcée, par arrêté du gouverneur général , dans le mois de la réception de la délibération. Le gouverneur iiénéral. par arrêté pris en conseil de gouvernement, peut dissoudre les cbambres qui contreviendraient aux prescriptions des dispositions qui les régissent (Ihid.. art. 30 et 31 , 29 et 30 1.
759. Le gouverneur général peut, lorsqu'il le juge utile, réunir à Alger, soit les membres des trois chambres d'agriculture, soit leurs bureaux. 11 lixe, dans ce cas, la durée et le programme de cette réunion et désigne les fonctionnaires qui assisteront aux délibérations (Ibid., art. 32 et 31).
§ 3. — Police sanitaire des anintaux.
760. Les dispositions de la loi du S^ljuill. 18S1 sur la police sanitaire des animaux ont été rendues applicables à l'.Xlsérie par un décret du 12 nov. 18S7 (D.P. 90. 4. 62l , qui les a reproduites en y apportant quelques modifications de façon à les adapter à 1 Algérie. La nomenclature des maladies réputées contagieuses a été complétée par un décret du 29 mars 18S9 [Bull. o/f. 1249, n» 20778), étendant à l'jVlgérie, sauf quelques restrictions, les dispositions du décret du 28 juill. 18y8. Les dispositions du décret du 6 oct. 1904 , 5' section , relatives à la tuberculose dans l'espèce bovine, ont été reproduites pour r.^lgérie parle décret du Hjanv. 1909 (Hei: alg!'. 1909. 3. 90). Les droits de visite des animaux sont perçus par l'administration des Douanes, à laquelle il est attribué, à titfe de frais de perception et de gestion, un droit de 5 p. 100 lart. "i9, modifié par Décr. 9 mars l'.WI . U.P. 19aî. 4, table 5, n» y6l.
761. Ln ilérret du 4 aoV. "X)" Pet a'g. 1908. 3. 24). relatil aux animaux atteints de morve et de farcin en Algérie, dit que ces animaux doivent être abattus sur l'ordre du maire ou de l'administrateur de la commune, et prévoit des mesures de désinfection, ainsi que d'isolement et de surveillance des ani maux suspects.
762. Les moutons algériens étant souvent atteints de clavelée. maladie qu'ils sont susceptibles de communiquer aux troupeaux français s'ils sont mêlés à ceux-ci, on n'autorise l'importation en France que des moutons ayant réagi à la clavelisation (sorte de vaccination) et considérés par suite comme immunisés (.\rr. gouv. gén. 22 févr. 1904 et 23 févr. 1905 ; Décis. gouv. gén. 21 nov. 1907, Rev. alg., 1907. 3. 27 et 30: 1908. 3. 88).
763. Un décret du 12 juill. 1904 (D.P. 1905. 4, table 2, n'> 6. modifié par un décret du i" août V.m. D.P. 1907. 4, table 7, n» 4ô) a interdit du 15 août au 31 décembre l'exportation des animaux femelles de la race ovine hors du territoire de ['.Algérie, .\vant d'être modifié par le décret du 1" août 1906, le décret du I" juill. 1904 employait l'expression de brebis et, en se basant sur ce terme, il avait été jugé que l'interdiction ne s'appliquait pas aux agnelles (Cr. 28 avr. 190Cj.
Akt. 5. — Régime industriel et commercial.
§ 1". — Chambres de commerce.
764. Dès le début de la conquête, un arrêté du 7 déc. IKiO (R. 512) a institué à Alger une chambre de commerce, et, à mesure des progrés de l'occupation, d'autres chambres de commerce ont été successivement établies dans les principaux centres
commerciaux. Ces chambres sont actuellement au nombre de six : Alger. Oran , Philippeville, liône , Conslautine et liouple. Elles sont régies par la loi du 9 avr. 189^, rendue exécutoire en .Algérie par un décret du 30 oct. de la même année (D.P. W. 4, table 2, n" 7), sous ces deux seules modifications : qu'elles peuvent correspondre directement avec les ministres, à charge de faire connaître au préfet et au gouverneur général l'objet et la teneur de leurs communications et que leurs budgets et leurs comptes sont approuvés par le gouverneur général.
765. Les étrangers pouvaient tout d'abord être membres des chambres de commerce, mais le décret du 20 sept. 1873 n'a plus reconnu ce droit qu'aux citoyens français et aux musulmans; encore ces derniers ne peuvent-ils être au nombre de plus de trois à la chambre de commerce d'.Alger. qui comprend quinze Français (Décr. 8 nov. IS'J8, 1).P. 1903. 4, table 4. n» 3), et de plus de deux aux autres chambres de commerce. Les commerçants musulmans peuvent être inscrits comme électeurs, pourvu que leur nombre ne dépasse par le sixième du total de la liste primitive (Décr. 20 sept. 1873).
766. L'ne bourse de commerce, créée par le décret du 10 avr. 1852 (R. 513). existe à Al|.;or.
767. Il n'existe pas d'asents de change en Algérie (R. 513) ; cependant les courtiers de commerce n'y ont pas le privilège d'exercer les fonctions d'agents de change (.^Iger, 24 mai 1872. Jouvn. de jurispr. de la cour d'Alger, 1872. 118).
768. La banque de l'Alcérie, fondée par une loi du 4 août 1851 (Ù.P. 51. 4. 148', jouit en .Algérie d'un privilège analogue à celui de la banque de France . notamment elle peut émettre des billets, .'^on directeur est nommé par décret. Instituée d'abord pour une durée de vingt ans, son privilège
; a successivement été prorogé (L. 9 juill.
I 1837, 8 juill. 1891. 5 juill. 1900, D.P. 97. 4. l'.; ; 99. 4. 109 ; 1i)00. 4. 70l.
I 769. La banque de l'.Algérie et la banque
! de France ayant une existence et une sphère d'action territoriale distinctes et indépendantes un débiteur ne peut, en .\lgérie, obliger son créancier à recevoir des billets de la banque de Frarce (Alger, 16 févr. 1874, Jui. nlg., 1874. 10 .
770. Le chlllre maximum des émissions de la ''anque de l'Algérie a été fixé à 150 millons de francs . il pourra, par décrets rendus sur la proposition du ministres des Finances, être porté à 300 millions, par augmentations successives, qui ne pourront intervenir qu'à des intervalles de deux ans au minimum. Le capital de cette banque est de 25 millions (L. 11 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 140).
§ 3. — Professions diverses.
771. L'exercice de la profession de courtier (courtiers en marchandises et courtiers maritimes) a été réglementé par un arrêté ministériel du 6 mai 1844 (R. 518 et s.). En ce qui concerne les courtiers en marchandises, cet arrêté a été modifié par un décret du 25 août 1867 (R. 520| qui, en conformilé de la loi du 18 juill. 1866, a déclaré libre l'exercice de celle profession. En ce qui concerne les courtiers maritimes, il a été modifié par un décret du 17 janv. 1876 DP. 76. 4. 90) ; ces derniers sont nommés par le gouverneur général. Le décret du 5 janv. 1867 sur les chambres syndicales des courtiers a été rendu exécutoii-e en .Algérie par un décret du 2 juill. 1886 (D.P. 86. i. 88 .
772. La loi du 30 déc. 1906 sur les ventes au déballage a été rendue exécutoire en Al-
gérie par un décret du 12 févr. 1908 (Jovrn, off. du 15 févr.).
773. Les débits de boissons en Algérie sont réais par les dispositions du décret du 28 déc."l851 (Décr. 25 mars 1901, D.P. 1903. 4, table 5. n» 15) ; ils ne peuvent donc êlre ouverts qu'en vertu d'une autorisation et leur fermeture peut toujours êlre prononcée par mesure administrative. Les motifs par lesquels un arrêté du préfet ordonne cette fermeture ne peuvent êlre discutés devant le Conseil d'Etat (Cous. d'Et. 16 janv. 1903, D.P. 1904. 3. 53).
774. Les magasins généraux qui sont actuellement, en Algérie, au nombre de neuf, sont régis par la législation métropolitaine.
§ 4. — Vérification des poids et mestires.
775. l'n vérificateur des poids et mesures, qui était en même temps peseur public, fut établi à .\lger par un arrêté du général en chef du 14 déc. ISÎO (H. -456). L'ordonnance du 26 déc. 1842 (R. 778) rendit le . slème métrique décimal obligatoire dans toutes les parties du territoire de l'.^lgérle où l'autorité civile était établie, et dans toutes celles qui seraient successivement désignées par le ministre de la guerre, et organisa le service de vérificateur des poids et mesures (R. 457 et s.i.
776. Les règlements de la métropole relatifs au service de la vérification des poids et mesures, c'est-à-dire : l'ordonnance du
17 avr. 18;^9. les décrets du 26 févr. 1873 et du I" mal 1891, la loi du 21 juill. 1894 et !e déciet du 17 déc. 1894, ont été rendus applicables en .Algérie, sous réserve de quelques modifications, par un décret du 30 déc. 1897 (ESTOIBLON ET Lefébliîe, .'Suj/pl., 1896-97, p. 129). Des décrets des 10 janv. 1905, 24 -anv. et 7 juill. 1908 ont rendu exécutoires en .Algérie les décrets des 4 déc. 1899, 9 nov. 1907 et 13 août 1904 (D.P. 1907. 4, table 8, n» 65; Rei-. alg.. 1898. 3. 182; Journ. ulf., du 10 juin. 1908): V. Décr. 3 août 1905, D.P. 1!k;)7, 4, table 8, n» 66).
777. L'organisation du service des poids et mesures est réglementée par un décret riu
18 févr. 1898 (D.P. 99. 4. 9^). Ce service est dirigé par un vérificateur appartenant au cadre métropolitain.
§ 5. :— Sen'ice d'architecture.
778. In service d'architecture a été créé par un arrêté du gouverneur général du 12 déc. 19(.)5 {Rec. ahj., 1907. 3. i). L'élude, la direction et la surveillance des travaux de construction et de réparation des édifircs publics, exécutés ou subventionnés sur les fonds du budget spécial de r.\lgérie, peuveiit êlre confiés à ce service, dont le personnel comprend des architectes nommés par le gouverneur général, et qui est dirigé ]iar un inspecteur général placé sous l'autorité du gouverneur général.
779. L'inspecteur général du service d'architecture est chargé de la surveillance générale des travaux des bâtiments civils, ainsi que de l'examen de tous les proji'ts et devis élaborés par les architectes avant leur présentation à la commission des bâtiments civils, dont il est le premier viceprésident de droit, la direcleur des travaux publics en étant le président (Arr. gouv. gén. 12 déc. 1905, art. 5).
Art. 6.
Postes, télégraphes bi téléphones.
780. Le service des postes, des télégraplies et des téléphones de l'Algérie est placé sous la direction du gouverneur général, qui exerce, pour les matières relatives à ce service, les attributions dévolues en France au ministre du Commerce, de Fin-
Cr:AP. 4, SiXT. 1, Art. 2, S 1.
diislric. lies Postes et (les Tt'li'.qraplics. (in an SOus-sei['iHair(! (IKtat des pcislcs el lélégraphes, sons les r(*siTves sui\antes : toutes les Ibis (|u'il doit être statui- par nne loi ou un dd'crel, la loi on le décret sont, apri's instruction de l'alVaire sur place, par le gouverneur i;é'lé''''>li P'éparc^s et conlresignés par le ministre du Commerce, de 1 Industrie, des Postes et des Télégraphes. Le gouverneur général peut demander l'avis des conseils on comités institués prés le ministre du (Commerce, (le l'Industrie, des Postes et des Télégraphes; sa demande leur est est alors transmise par le ministre on le sous-secrétaire d'Etat (IJécr. \i oct. 1901, art. 1, 7, S et 9, Kev. alg.. I9UI. 3. 76).
781. L'administration centrale des Postes, des Télégraphes et des Téléphones de la métropole continue à centraliser à Paris les alVaires ci-après : articles d'argent; stalistitiue; ta.'ces; franchises télégraphiques, sauf celles concernant la correspondance télégraphique en .Mgérie: contraventions; et applications industrielles de l'électricité I.Ménie décret, art. 10, et L. 2.5 inin 189,"); Décr. - dé'c. 1907, Hev. alg., 1908. 3. 111).
782. Les lois, décrets et règlements qui régissent, en France, les services des postes, des télégraphes et des téléphones, s'appliquent en .Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale de ce pays (Decr. 1-2 oct. 1901. art. 6).
783. L'ensemble du service des postes, des télégraphes et des téléphones de l'Algérie est administré par un inspecteur général des postes et des télégraphes résidant à Alger iMénie décret, art. 3).
i'84. .Appartiennent au cadre métropoli tain : l'inspecteur général, les directeurs, sous-directeurs, inspecteurs principau.x. inspecteurs-ingénieurs , inspecteurs, sons-ingénieurs, sous-inspecteurs, receveurs de hnreaux composés, chefs de centres de dépijts, chti's et sons-chefs de section, rédacteurs, commis principaux et mécaniciens ( .Même décret, art. 4).
785. L'oiganisation du cadre algérien est réglementée par un arrêté du gouverneur général du 12 janv. 1906 iRev. al<j., 1906. 3. ■153). Les agents et sous-ageuts rentrant dans ce cadre sont nommés soit par les préfets, soit par les directeurs départementaux, soit par le gouverneur général.
786. Ln conseil de discipline est institué au gouvernement général pour le personnel du cadre métropolitain et du cadre algérien. La composition et le fonctionnement de ce conseil sont réglés par un arrêté du gouverneur général dn '21 juin 1902 (Rev. alg.,
3. 137). Ce conseil comprend des membres de droit prenant part à toutes les délibérations et (les membres nommés chaque année par le gouverneur général et ne siégeant que pour les alfaires ressortissant à la catégorie du personnel dont ils font partie, le personnel étant, à ce point de vue, divisé en trois catégories.
Chap. 4. — Organisation judiciaire.