L'ordonnance du 26 sept. 18i2 (R
p. 7(i7) a établi en .Algérie une organisation judiciaire modelée sur celle de la métropole; cette ordonnance demeure encore aujourd'hui la base de l'organisation judiciaire de l'Algérie.
788. Le service de la justice française en Algérie a été rattaché au ministère de la .lustice par des arrêtés du chef du pouvoir exécutif des 30 mai et 20 aoiit 184S (D.P. 48.
4. 102 et 167) ; il n'en a été détaché que momentanément, lors de la constitution du ministère de l'.Algérie et des colonies, c'està-dire du 29 juiil. 1858 au 10 déc. 1860, et depuis, est toujours demeuré dans les attributions du ministre de la Justice.
RÉF. PRAT. DALLOZ.
SBCT. l". — Tribunaux français.
789. Les tribunaux français sont : les justices de paix, les tribunaux de première instance, la cour d'apiiel d'Alger, les tribun;inx de commerce, les conseils de prud'hommes.
Aht. 1". — Magistrats.
790. Les magistrats qui composent la cour d'Alger et les tribunaux de première instance sont, d'une manière générale, soumis aux mêmes règles que les magistr.-ils des cours et tribunaux métropolitains. Ils sont nommés par décrets et ont les mêmes attributions. La loi du .'iO aoi'it 1883 (H.l'. 83. 4. 58), sur la réforme de l'organisation judiciaire, leur est applicable dans celles de ses dispositions qui ont trait à l'organisation des tribunaux; elle lixe (art. 2 et 8) la composition de la cour et des tribunaux qui y ressortissent ainsi que les traitements des magistrats.
791. La doctrine admet que la loi du .30 août 1883 est en son entier applicable à l'Algérie (LaBCHER, Tr. de lénisl. aUi.. t. 1, n«s 394 et s. ; Charmont, L'inamovibilité de la magistr. d'.Algérie devant la Cour de cass. — Rev. alg., Sô.'^l. 220 et s. ; De l'application à l'Algérie de la loi du 30 août 1883, iiud., 1886. 1. 139 et s.). La jurisprudence décide, au contraire, que cette loi n'a, en dehors de ses dispositions ayant spécialement trait à la magistrature de l'Algérie, statué que pour les cours et tribunaux de la métropole, l'ar application de ce principe, il a été jugé ; ... que l'incapacité dont l'art. 10 de cette loi frappe le juge parent ou allié de l'avocat on de l'avoué de l'une des parties ne s'appliqu' pas en Algérie; ... (Jue, par suite, est illégal et doit entraîner l'annulation des débats et de l'arrêt qui a suivi, le remplacement de l'un des assesseurs régulièrement désignés pour siéger à la cour d'assises motivé sur ce que le (iéfenseur de l'un des accusés se trouvait élre le beau -frère de cet assesseur (Cr. 27 iiuii 1886, D.P. 87. 1. 91);
792. ... Que les magistrats de l'Algérie ne jouissent pas de l'inamovibilité, l'art. 15 de la loi du 30 août 1883 ne les ayant pas visés et n'ayant pas modifié le régime intérieur auquel" est soumise la magistrature algérienne (Av. Ch. réua. 9 juin 1885; Larchkr. t.1,n"394.p.540ets. ;Cons. d'Et.23juin 1893, D.P. 93. 3.65) ; ...Que, parsuite, leur situation reste régie par l'arrêté ministériel du 22 nov. 1842 et i'arrèlé du chef du pouvoir exécutif du 20 août I84S, d'après lesquels il est statué sur leur nomination et leur révocation par décret rendu sur le rapport du ministre de la .lustice; ... Qu'un décret transférant un magistrat d'une résidence à une autre sans l'avis conforme du conseil supérieur de la magistrature n'est donc entaché d'aucun excès (îe pouvoir (Cons. d'Et. 23 juin 1893. précité).
793. De même encore, les règles édictées par la loi du 30 août 1883 (art. 14), relativement à la discipline, ne sont pas applicables en .Algérie ; les magistrats (le ce pays se trouvent, par suite, à cet égard, soumis aux dispositions de la loi du 20 avr. 1810 et des autres textes énumérés au Rép., n» 644. En conséciuence, les avertissements sont donnés par le premier président de la cour d'.Alger ou par les présidents des tribunaux, et les peines disciplinaires sont prononcées par la cour d'Alger ou par les tribunaux de première instance, reunis en chambre du conseil, suivant qu'il s'agit d'un membre de la cour ou d'un membre d'un tribunal ou d'une justice de paix, les décisions des tribunaux étant d'ailleurs soumises à l'examen de la cour avant de recevoir leur exécution (L. 20 avr. 1810, art. 49 et s.).
794. Au contraire, il a été jugé que sont applicables en Algérie comme ayant été éten-
dues à ce pays par le te.<te de la loi. on comme n'ayant l'ait que modilier des règles (|ui y étaient déjà en vigueur, les dispositions suivantes de la loi du 30 août 1883: ... l'art. 1 réduisant à cini] le nomb'-e di^s magistrats nécessaires pour rendre un arrêt d'appel (Heq. 2;î juin 18.S6. D.P. 87. 1. 16' ; Civ. 7 mars 1887, D.P. 87. 1. 271; Heq. 23 mars, 1" août et 31 oct. 1887, D.P. 88. 1. 264. 157 et -472); ... L'art. 6 autorisant le procureur général à déléguer, si les besoins du service l'exigent, un substitut ou un juge suppléant pour remplir près d'un tribunal autre (pie celui de sa résidence les fondions dn ministère public (Cr. lôjuiP. 1886, li.P. 88. 1. 46 1.
795. D(!S assesseurs musulmans étaient attachés à la cour d'.Alger et aux tribunaux de première instance, pour les contestations entre musulmans. Ils ont été supprimés par voie d'extinction par le décret du 17 avr. 18.S9, art. 40 iD.P- 90. 4. 4.">). Ils n'ont que voix consultative. En l'absence de preuve contraire, l'indication dans un jugement de la (pialité d'assesseur, eu laquelle a siégé- un des membres dn tribunal, suffit pour établir, en vertu d'une présomption légale, que ce magistrat s'est renfermé dans le r(jle que lui atlribne le législateur (Req. 26juill. 1892, D.P. 92. 1. 474-475).
Art. 2. — Juridictions civiles.
§ l". — Justices de paix.
796. La juridiction des juges de paix a été instituée en Algérie par l'ordonnance du 26 sept. 1842 (R. p. 767). On exposera d'abord le régime auquel cette juriciiction est soumise, abstraction faite de la loi du 12 juin. 1905, sur la compétence des juges (le paix et l'organisation des justices de paix (D.P. 1905. 4. 71). On examinera ensuite si, et dans quelle mesure ce régime a été modifié par ladite loi.
A. — Régime des justices de paix, abstraction faite de la loi du 12 juiUet 1905.
797. Les juges de paix ont eu tout d'abord, sans distinction, la même compétence et les mêmes attributions que les juges de paix de la métropole; la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, ayant été rendue exécutoire en Algérie par l'art. 45 de l'ordonnance du 16 avr. 1843 (R. p. 782i. Cependant, dans les centres de population très éloignés des tribunaux, on se vit dans la nécessité d'étendre la compétence des juges de paix (R. 572); aussi le décret du 19" août 1854 (D.P. 54. 4. 138) a-t-il créé les juges de paix à compétence étendue. Lesjustices de paix de l'Algérie se sont trouvées ainsi divisées en deux catégories : les justices de paix à compétence étendue, et les autres, que l'on désigne sous le nom de justices de paix à compétence ordinaire ou restreinte.
798. Les juges de paix d'.AIgérie tiennent, outre les audiences au siège de leur tribunal, des audiences foraines à des intervalles plus ou moins rapprochés (Décr. 10 août 1875. art. 8 et s., D.P. 76. 4. 67). Ces audiences foraines peuvent être établies par arrêté du garde des sceaux, à la charge par les communes où elles sont tenues de supporter les droits et indemnités accordés aux juges de paix, greffiers et interprètes par les art. 88, 89, 22" et 91 du décret du 18 juin 1811 ( Décr. 10 août 1875, art. 8 et s., et 15, D.P. 76. 4. 67).
799. A côté des juges de paix . il existe des suppléants rétribués qui peuvent, en vertu dune délégation du premier président, conférée sur réquisitoire du procureur général, être momentanément détachés de ieur canton et chargés des fonctions de juge de paix dans un autre canton en cas (i'ab-
Chap. 4, Skct. 1. Art. 2, S 1.
sence ou d'empêchement du lituluire et de ses suppléauls (Dêcr. 10 août 1875. art. 1; 19 avr. 1879. ail. i et s., ll.P. 79. 4. 55: 7 ar.nt /907. 1X1*. 1907. 4. lalile 7. n» 5-2).
800. Les juges de paix d'Algérie sont répartis en quatre classes ; cinq juges de première classe peuvent èlre nommés hors classe , avec un traitement de 6000 fr. Ces classes sont personnelles. Un avancement de clas.<e ne peut èlre accordé qu'apu^ ileu.K ans de fonctions dans la classe imuiédialement inférieure (I)écr. 30 déc. ltHJ8, D.l'. li)o;i. 4. 30). .
SOI. — i" Justices de pain à cotiipétence oniinaire. — Les juges de paix à compéttuce ordinaire exerçaient, avant la loi dii Ijjuill. 1905, leur juridiction dans les mêmes conditions que les juges de paix métropolitains . leur compétence étant renfermée dans les mêmes limites.
802. Ces juges de paix n'étaient pas, cependant, entièrement assimilés à ceux de la métropole. D'une part, en elîet, l'ordonnance du 16 avr. 1843 (art. 45) n'a rendu la loi du 25 mai "1838 exécutoire en Algérie qu'avec cette réserve que toutes les dispositions contraires à cette loi édictées soit par elle, soit par les textes antérieurs demeurés en vigueur étaient maintenues. Ont ainsi, notamment, continué à s'appliquer : l'art. "13 de l'ordonnance du '26 sept. 18i"2. disposant que les justices de paix peuvent être créées par simple ordonnance ; les art. 23 et 24 de la même ordonnance relatifs à la nomination des juges de paix: l'art. 19 d'un arrêté ministériel'du 22 nov. 1842 (R. p. 770) relatit à leur révocation. D'autre part, en ce qui concerne la compétence des juges de paix en matière de délits et de contraventions forestières, des règles spéciales à l'.\lgérie ont été posées par un décret du 14 mai 1850 (V. infra, n" 915). Enlin, au point de vue des traitements, les juges de paix algériens sont soumis à un régime spécial (L. 30 août 1883, art. 9 .
803. — 2° Justices de paix à compétence étendue. — Les justices de paix à compétence étendue sont établies par décret (Décr. 19 août 1854. art. 1).
804. Les juges de paix à compétence étendue connaissent de toutes les actions personnelles et mobilières en matière civile et commerciale en dernier ressort jusqu'à concurrence de 500 francs et de 1000 francs en premier ressort. Us exercent, en outre, les attributions conférées aux présidents de première instance en référé en toutes matières et dans les mêmes limites. — Ils peuvent ordonner toutes mesures conservatoiresfDécr. 19 août 18.^4, art. 2).
805. Ils sont compétents pour autoriser une saisie-arrêt dans tous les cas, et non pas seulement en matière de référé, car ils peuvent ordonner toutes mesures conservatoires en toutes matières (Alger, 6 janv. 1872, D.F. 73. 2. 80|: ... Pour autoriser le bailleur à saisir-revendiquer les meubles déplacés par le locataire (Alger, 22 févr. 1909, Her. nir,.. 1909. 2. 2t7|.
806. .Mais ils sont incompétents pour statuer sur une demande en validité de saisie-arrêt, alors même qu6, par la nature ou le chiffre de la créance, le fond rentre dans les attributions des juges de paix (Alger, 8 févr. 1800, R. 574).
807. Les juge» de paix à compétence cti'ndue ont, poiir les actions personnelles et mobilières, dans la limite du tattx de 'eur compétence, la plénitude de juridiction, en matière commerciale comme en matière civile: pour ces actions et dans cette limite, leur compétence rationc malr>-i:r est entière, exclusive et absolue. Par suite, il importe peu qu'une action ait été improprement, dans la citation, qualifiée de commerciale alors qu'elle est civile et que cette mexactitude ait été reproduite dans la sen-
tence, pourvii que, sur les mo\ens de preuve et le fond du droit, 'es règles de la ma' èie aient été juridiquement appliquées (Req.
7 nov. 187(j, S. p. 773, note 1 ).
808. La compétence étendue comporte toutes les restrictions qui, dans la loi de 18;i8, limitent la compétence personnelle et mobilière des juges de paix à compétence ordinaire, .lupé, notamment, que les juges de paix à compétence étendue ne peuvent connaître des demandes en payement de loyers qu'autant que la location annuelle est intérieure à 400 francs (Trib. .\lger, 30 juill. 1880, Jown. de jurisprudence de la ci,ur d'Alger, 1886, p. 373), ou d'une demande 3n payement de loyers échus, lorsqu'elle tend à l'expulsion du locataire (Trib. civ. Sidi-hel- Ahbès, 15 févr. 1887, Rev. alg., 1887. 2. 429).
809. L'extension de la compétence des juges de paix n'apporte, d'autre part, aucun 3 dérogation à l'ordre des juridictions : les tri bunaux de première instance sont donc seuls compétents pour statuer sur l'appel des jugements rendus par les juges de paix à compétence étendue; c'est ce qui a été jugé, notamment, en ce qui concerne l'appel de.-, ordonnances de référé {.\lger. 20 janv, 1872. 226: 30 juill. 1879, Bull. jud. alg., 84. 139; 9 oct. 1882, ihid., S3. 125 : 29 avr. 1885. Rev. a/3.. 1887. 2. 388), et l'incompétence de la cour constilwanl, en ce cas. une exception d'ordre public, doit être prononcée même d'oflicp par les juges (Alger, 20 janv. 1872 précité).
81 0. La compétence des juges de paix à compétence étendue, telle qu'elle est lixée par le décret de 18.54, est d'ordre public, e' par conséquent exclusive dans la limite du taux fixé de la compétence des tribunaux de première instance, civils ou commerciaux.
811. La disposition de l'art. 15 de la loi de iiS'S, qui n'autorise le recours en cassation contre les jugements des juges de paix que pour excès de pouvoir et non pour fausse interprétation de la loi, ayant un caractère exceptionnel et n'étant motivée que par la compétence resti'einte des juges de paix, ne doit pas s'appliquer aux juges de paix à compétence étendue; les jugements rendus par ces juges de paix peuvent donc être attaqués devant la cour de cassation pour violation de la loi (Giv. 26 juin 1882. D.P. sa. 1. 78-79).
B. — Loi du 12 juillet 1905.
812. Aucune disposition expresse n'a étendu cette loi à l'Algérie; des lors, s'est poséi' la question de savoir si elle y est applicable de plein droit.
813. La difficulté ne porte point sur la partie de ladite loi relative à l'organisation des justices de paix. On s'accorde à reconnaître que la loi du 12 juill. 1905 n'a pu toucher aux règles spéciales à l'Algérie relatives à la création des justices de paix etàUx conditions de recrutement, de déplacement, de révocation et de traitement des juges de paix.
814. 11 ne faudrait pas dire, toutefois, comme on l'a fait quelquefois par erreur,
Îue c'est tout le titre 2 de là loi du 12 juill. 905 qui se trouve ainsi être inapplicable à l'Algérie : il en est autrement, en efiet, pour les art. 22 et 26.
L'art. 22 décide que les juges de paix , licenciés en droit, peuvent, après deux ans d'exercice, être nommés juges ou juges suppléants dans les tribunaux de première instance, même s'ils n'ont pas accompli auprès d'un barreau le Stage exigé par l'art. 64 de la loi du 20 avr. 1810. Or ce dernier texte élail en vlunetir en .Algérie, l'ordonnance du 20 sept. 1842 (art. 23) disposant que les magistrats des tribunaux de première instance iloivent réunir toutes les conditions d'aptitude requises poUr exercer les fonctions correspondantes dans l'ordre judiciaire eu
Franco: la modification qui y est afi|i(iilc9 s'cl<'Mil ,lnii,' à l'Algérie (V. sujira. n™3'i et s.).
815. .l'autre part, l'art. 26 dispense les avocats régulièrement inscrits et les avoués pi es le tribunal dans le ressort du<iuel les tribunaux de paix sont situés de présenter un:> procuration devant les juges de paix; l'exigence de cette procuration résultait de l'art. 9 C. proc. (V. Procédure). Ce texte étant applicable en Algérie ( Civ. 19 déc. 1899, O.P. 1900. 1. 105), la modification qui v est apportée le devient également iReaudiet, dissertation, D.P. 1907. 2, p. 330, 2'' col. j Ki'LLiVNU, Les lois modificatives en législ. al;:, et l'application en Algérie de la loi du 12" juill. 1905, Rev. ala., 1906. 1 , p. 88 et 89).
816. C'est seulement sur les dispositions du titre premier, relatif à la compétence des juges de paix, que porte la controverse. Les travaux préparatoires de la loi ont été tour à tour invoqués par la jurisprudence à l'appui de décisions contradictoires. La vérité est qu'on n'en peut tirer aucun argument probant, la Chambre des députés, ni le Sénat n'ayant indiqué quelles ont pu être leuis opinions (Dissertation de M. Beauchet, D.P. 1907. 2. 329 et 330. — Roll.\nd , loc. cit.. p. 81 et s., et D.P. 1905. 4. 90, 3» col.).
817. Parmi les diverses solutions qui ont été proposées, il en est une qui ne saurait être admise. Elle consiste à soutenir que la compétence des juges de paix en Algérie, comme en France, ne doit plus être exclusivement réglée que suivant les dispositions du titre 1 de la loi de 1905. celte loi ayant implicitement abrogé tous les textes antérieurs relatifs à cette matière. C'est ainsi, notamment, que le décret du 19 août 1854 relatif aux juges de paix à compétence étendue aurait cessé d'être en vieueur (Trib. paix Souk-Ahras, 22 sept. 1905, D.P. 1906. 2. 81). L'erreur est manifeste, car les textes spéciaux à l'Algérie ne peuvent disparaître que s'ils sont expressément abrogés.