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Deux systèmes restent en présence

L'un et l'autre se réfèrent au principe posé par la Cour de cassation, suivant lequel les textes modiUcatifs de lois antérieures en vigueur en Algérie y sont seuls applicables de plein droit, a l'exclusion de ceux introduclifs d'un droit nouveau (V. supra, n" 38 et s.). Mais ils tirent de ce principe des conclusions absolument opposées. — Le premier déclare inapplicables à l'Algérie les règles de compétence posées par la loi de 1905, en se fondant sur ce que ces règles ne se bornent pas à modifier les dispositions de la loi de I8.'i8, mais apportent en cette matière des innovations radicales (Trib. paix Gue'.ma, 16 sept.

1905, D.P. 1906. 2.81: Trib. Philippeville, 1" févr. 1906, Rev. alg., 1906. 2. 196: Trib. .\lger, 14 mars 19U6, D.P. 1907. 2. 332; Trib. paix Souk-Aliras, 12 oct. 1906, et Alger, 29 nov. 1906. D.P. 1907. 2. 329; Trd). Alger. 31 oct. 1908, Rev. alg., 1909. 2. 147).

819. .Suivant un second système, adopté par la doctrine et certaines décisions de jurispiiidente, les règles de compétence édictées par la loi de 'l9(J5 sont au contraire applicables, en principe, à r.\lgérie (Trib. paix Roofarik, 31 oct. 1905, Rev. alg., 19i;6. 2. 309-316; Trib. Cran, 11 déc. 1905, ibid.,

1906. 2. 191; Trib. paix Ak'er (sud), sous Trib. Alger, 14 mars 1906^ D.P. 1907. 2. 3.32, sous-note a. — Beauchet, dissertations, D.P. 1906. 2. 81, et 19Û7. 2. 329 et 332; RiiL- LANi). loc. cit., p. 69 et s. ; L.\rchek, dissertations, Rev. alg., 19C6. 2. 192, 235. et 1907. 2. 60; Chari'iîntieh. dissertation, ihid., 1905. 2. 309: Note de .M. Tissier, Sir. 1906. 2. 113). — Les partisans de cette opinion, à l'inverse de ceux du premier système, estiment que la loi de 1905 ne contient aucune innovation fondamentale. Ils font remarquer que, au cours des travaux préparatoires, les propositions tendant à donner compétence aux juges

CllAP. 4, Sect. 1, AuT. 2, S 2.

de paix en matière commerciale , imniolsilière. corrccliotinelle, uni élé écartés. Dm a conservé, tout en l'élargissant, le cadre de la loi (le IKiS; le principe suivant lequel le juge de paix doit rester un juge d'exception a été maintenu, et on s'est oorné à augmenter simplement sa compétence en matière personnelle mobilière, et autres allaires (Uappurt de M. Vallée à la Chambre des députes du 17 mars 1894, IJ.F. l'JO.">. 4. 72, col. 2). — Mais, en même tJ'mps, on a soin, dans ce système, de réserver les dispositions antérieures spéciales à l'Algérie, c'est-à-dire, d'une part, le décret du II) aoiil 18.'j4, concernant les jufjes de paix à compétence étendue; d'autre part, le décret du li mai 185(J, relatif à la compétence des juives de paix en matière forestière (V. infni. n" !)l.5) : ces dispositions conservent leur entière application sous l'empire de la loi du l'2 juill. I!KI.')).

820. L'application de la loi de 1905 ne peut, d'ailleurs, l'aire aucun doute dans le cas prévu par l'art. 6, n" .5, di; cette loi, concernant les litiges relatifs aux transports de colis postaux, lequel vise expressément son applicabilité à l'Aliiérie (rrib. Constantine, 8 déc. 1908, Journ. des triO. (ilrj., 17 févr. 1909). Mais ce texte ne s'occupe que des colis postaux échangés entre la France continentale et l'Algérie.

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