I.NSCIUPITU.N AU TABLEAU
59. — I. Fornialioii du taljleau. — Le tableau est la liste, dressée par rang d'ancienneté, de tous les avocats exerçant auprès d'une juridiction. Le décret du 14 déc. 1810 avait confié aux présidents et procureurs généraux des cours d'appel et, dans les villes où il n'y avait pas de cour d'appel, aux présidents et procureurs des tribunaux de première instance, la première formation du tableau. Il prescrivait ensuite, dans son art. 8. que chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux fussent réimprimés, avec les changements et additions (jue les événements auraient rendus nécessaires. On a considéré celte disposition comme attribuant aux conseils de l'ordre le droit d'apporter au tableau les changements et additions rendus nécessaires par les événements. L'ordonnance de 1822 leur a formellement conféré cette attribution (art. 12-1" et 13).
60. l'i! lahleaii ost rel'ail cliamie anncr par mii^ commission nomiiu'c |iai- le haloiiiiicr. lOllo iiiscril 1rs avucals admis dans l'aiim'i' fl pniposi' Irliminaliou de ci'nx iliu doivenl cesser d'en Taire partie par smle ( e dOcès (III de dérnissi.m. d'incompalil.ilite, le radiation disciplinaire, de refus de payer la cotisation annuelle ou do cessation de domicile. Avis est lionne à l'avocat menace d'omisyion. l.avocal radié ou omis :i le droit iriiiterjcMcr appel : les conseils de discipline ne le lui ont jamais conleslé. .
61. A délant de conseil de discipline, la conrection du taldeau est conliée au trilmna qui en remplil les ronetions. Mais, di's (|u il l'xisle illi conseil de ciiii| inemlires, le Iriliunal ne peut s'attribuer le droit de statuer. alors même (pie ci^ conseil, elVectivenieiil (••lu, serait dans l'impossiliiliti'' lein|i(iiair(' de iliililx'rer, par suite de la démission de 1 un de ses memlires et de l'alisence d un autre (Ak'er, 'l l'évr. ISfi'l. It.l'. f5-'>. I- '-Je-il.
62. — H. Ciifiililions (le riii.in-iiili<iii c/i lahU'nii. - Les conditions de l'inscription au tableau se réfèrent au stage, au domicile. à la moralité de l'impétrant.
63. Tout a\ocat i|in demande son inscriiition au taldeau doit juslilier d'un slaj;e regnliériMnenl el complètement l'ait, a moins qu'il ne soit di'jà inscrit sur le talileau d un antre tribunal que celui dans le ressort duquel il l'orme sa demande.
64. L'inscription au tableau d un barreau n'a pas force de cliose jugée à l'égard des conseils de discipline des autres barreaux, qui conservent un pouvoir d'appréciation, sous réserve du droit d'appel (Alger, 'il- levr. 18f.'2, D.I'. 6'i. i. 17«).
65. L'avocat inscrit au tableau d un antre barreau n'est pas tenu de donner préalablement sa démission et de rapporter la preiivi; de sa railialion. Imposer cette condition, (pu n'est édictée par aucun texte . serait soumetlro à une interruption forcée 1 exercice de sa profession par l'avocat ipu voudrait changer de résidence d'au, 'l mai 187j, L).1 . lr>. 'i. •il."), motifs). — Mais un avocat ne pouvant faire partie simultanément de deux barreaux dilférenls doit être radié du tableau de l'un d'eux, et il appartient au consed de l'ordre de provoquer, même d'oflice, cette radiation (Hennés, *2 janv. l'JOl , D.P. litO:!. 2. 467). ,
66. Le domicile ou la résidence de 1 avocat au chef-lieu où siège la cour ou le tribunal près lequel il exerce est considère par certains barreaux, notamment celui de Pans, comme une condition de l'inscription an
tableau. , ■ ,. . i
Mais, en présence du silence du décret de 1810 et de l'ordonnance de IS'i'i à cet égard, la jurisprudence décide cpi'il suflit que j avocat ait sa résidence dans une commune de 1 arrondissement où siège le tribunal ou la cour, au barreau duquel il demande son inscription (\ix '2 avr 18'2'2, K. 14,"); Rennes, 31 .juill. 1826", H. 144 et ;i09 : Aix. 18juill. 1878, Sir. 80. 2. 13, et S. 7'i; Hennés, it janv. 1888, Il P 8't 2 173; Civ. 9 mai 1893 ['i arrêts), l)'p' 93. 1. 337; Nîmes, 7 déc. 1893, U.P. 94. 2 .'16; Limoges, 27 mars 1895, U.P. 97. 2. 374; liouai, 27 fevr. l9tK), D.P. 1901. 2. 476; Montpellier. ."> mars I9U0, U.P. 1»)0. 2. 367; Poitiers, l3nov. 1901, II. P. 1^103.0.70; Toulouse, 14 nov l>KI6, D.P. 1907. 2.276. — Contra : Poitiers, 13 .janv. 1892, Sir. 92. '2. 132). - D'après un arrêt même, on doit considérer comme justilié le maintien au tableau d'un avocat qui n'habite pas l'arrondissement, lorsque son absence est momentanée et motivée par des raisons de santé (Lyon, 28 juin
6'7. L'accès de la profession doit être interdit à ceux qui ne seraient pas dignes de la conliance particulière que doit inspirer l'avocat. Le candidat n'est plus tenu, comme autrefois , de produire un certificat de mo-
ralité ; mais un membre du conseil est chargé de faire un rapport; et, s'il s'agitd'un avocat déjà inscrit à un autre barreau, des renseiguemenls de moralité sont demandes au bâtonnier du barreau aliandonué. — Les considérations politi(|iicsdoi\enltoujoiirs rester étraii"ères à la décision des conseils de disciplin." Il a été jugé (|iie la loi du 12 juilL |9U(> relative à lamuistie, en déclarant dans son art. 2 ipie .. les faits visés par elb; ne peuvent servir de base à l'exclusion ou au refus d'inscriplion au barreau d'un citoyen i-emplissaiit les eoudilions lé;;alis pour cette inscription ", n'a pas eu Jiour but d'obliger le barreau à accueillir, même si elles ont ete touchées par l'amnisti(\ des personnes d'une iniuKH'alité incompalibb^ avec la dignité, de l'ordre des avocats (ï(Uiloiise, 14 nov. I90l>, D.P. 1907. 2. 276|. .
68. Le refus opposé par le conseiUle discipline lie fait pas obstacle à la formation d'une nouvelle demande, appuyée sur des pi('.ces ou desmoyiMisjustilicatils(|Uin idauml pas connus au moment du rejet de la première Il en est ainsi alors même (jue la première décision aurait éti; conbrmeij par arrêt de la cour (Paris, 5 août 189/, D.I -98. 2. 2;il).
69. — 111. l'oies- (le J'dciinrs. Appel. Les conseils de discipline, invo(|iiant la règle (Ole l'ordre est niaitre d(! son tableau, ont loujours revendbpié li! droit de statuer sijuverainemeiit et sans appel sur les demaniU^s d'inscription au tableau ipii leur sont laites (DiiPiN, n« 72 ei s. ; Moi.i.oT, t. 1. p. 238 et s., ;^28 et s. ; LioiviLLK, p. 93 et 2/3 ; Cricsson, t. 2. |i. 16'i et s.).
70 La jurisprudence accueillit d abord cette prétention (Civ. 23 juin 1828, 3 fevr. 1829, 6 avr. 1810, U. 137; Lyon, 2/ levr. im>. D.P. 46. 2. 49). Par deux arrêts rendus le même jour sur les conclusions de M. le procureur "éiiéral Dupin. la chambre civile décida c|ni' l'ordonnance de 1822 avait conserve à l'ordre, représenté par son conseil , la responsabilité et l'honneur de la formation de son tableau (Civ. 22 janv. lt«0 ll.P. dO- . 17 — Comp. Keq. 6 mars 1860 (motifs). Il P 1860. I. 174. — Contra: Caen. M janv. 1837. U. 108. ... ...
71. Un svstème Intermédiaire, de.ia signale à propos lie l'admission au stage, fut pendant qucbpie temps consacré par la jurisprudence. Dans ce système, le conseil de l'ordre pouvait apprécier souverainement les cimsidérations touchant la moralité du postulant; mais il ne statuait (pi'à charge d appel quand il refusait l'admission par le motil ((ue les conditions réglementaires n'étaient pas remplies (llastia, 17 nov. 185.i, D.P. .*.;.. 2Ô4 ; Alger, 2'i. l'évr. 1862, et Agen, 12 mai 181.2, D p' 62 2. 178; Toulouse, 11 févr. I88.1, D.P. S, 2 233 et la note de M. Glasson. - Comp. IW 11 nov. 189.5, D.P. 96. 1. 65). — Celte opinion se heurtait à une objection grave ipii devait la faire rejeter ; c'est (lue les décisions du conseil de l'ordre ne sont pas motivées. 72. Dans le svstème qui a prévalu, le droit d'appel est ouvert contre toutes les décisions des conseils de discipline qui fout obstacle au libre exercice de la profession d'avocat. A partir du jour ou M. le procureur général Dupin eut cessé d occuper son siège, la Cour de cassation, s'écartant de la doctrine qu'elle avait d'abord adoptée, commença à reconnaître le droit d'appel lorsqu'iravait été porté atteinte à des droits ■icquis — Elle décida successivement que le droit d'appel est ouvert: ... 1» à l'avocat, déjà inscrit au tableau, qui, après acceptation de fonctions incompatibles avec la profession d'avocat, demande, au cas de cessation de ces fonctions, à être maintenu ou réinscrit sur le même tableau, et volt rejeter sa demande (Req. 6 mars 1860, D.P. 60. 1. 174) ; ... 2» A celui qui, après avoir plaidé devant un tribunal , avec 1 auto-
lisation du président, en attendant ipi un barreau lut organisé, avait vu rejeti;r sa demande d'inscription par le conseil de l'ordre du barreau une fois constitue (Iteq. 3 juin. 1861, D.P. 61. 1. 2W); ... 3" A l'avijcat inscrit au tableau d'un barreau , dont la demande d'inscription au tableau d un autri; barreau avait été nyeléc (Civ. 16 dec. I8(;2, D.P. 62. 1. 497). Dans les espèces sur lesquelles ont été rendus ces trois arrêts, la cour a considéré quit le refus d'inscription équivalait à une radiation donnant ouverture au (Iroit d'appel aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance de 1822.
73. La thèse absolue, consacrant h^ droit d'appel toutes les fois ipie la décisimi du conseil de discipline fait grief à l'impétrant, a enlin été consacrée par une série d arrêts ininterrompue depuis 1864 (Civ. 15 févr. 1864, Il P (it 1. 67 ; Dijon, 2 janv. 186t). D.P. 67. ■) 93- Douai, 13 août 1.S66, D.P. 67. 2.93; Civ.
29 juin. 18157', D.P. 67. 1. 321 ; .Nancy, 22janv. Ï870 , D.P. 70. 2. 31, avec les concl. conformés du [U'ociireiir général llidangle; Alger, 11 avr. 1870, S, 61 et, sur pourvoi, Heq. 14 févr. 1872, D.P. 72. 1. 111; Cliambcry. '1 juin. 1876. D.P. 77. 1.4,89; Aix, 18 juill, 1878 Sir. 80. 2. 13, et S. 74; Dijon, 31 janv. 1894 D.P. 95. 2. 27; Hennés, 29 janv. 189.J, D P, 95. 2. 268; Alger, 5 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 413. — En ce sens : Gahsonnet, t. 1, Si 269; Glasson, Goi.MiiT-DAAi:E, t. 1, ii" 136). 74. L'appel est recevable non seulem(.'nt en cas (le refus d'admission ou de ri'-inscriptlon, mais toutes les fois que la décision du conseil équivaut à un rejet de la demande : par e.xemple, si le bâtonnier, d'accord avec le conseil de l'ordre, refuse de réunir ce conseil pour statuer (Dijon, 24 juill. 1872, Sir. 1872. 2. 199, et S. 63), ou si le conseil sursoit à statuer sur la demande d'inscription jusiprà la production d'un certilicat de radiation du barreau au(iiiel appartient le requérant (Pau, 4 mai 1875, D.P. 75. 2. 21o. — V. supra, 11" 65).
75. Le droit d'appel ouvert a 1 avocat ne peut être exercé par le ministère public. La jurisprudence donnait naturellement cette solution à lépoque où elle refusait le droit d'appel à l'Intéressé ; le ministère public ne pouvait interjeter appel que des décisions réprimant les infractions commises par les avocats Inscrits au tableau, non de celles concernant la formation même du tableau (Grenoble, 17 juill. 1823, H, 137 ; Rennes, 31 juill. 1826, H. 137 et 399; Civ. 2:i juin 1828, 3 fevr. 1829, 6 avr. WlO, H. 137 ; 22 janv. 18r.lJ, D.P. 50 1. 17; Heq. 3 juill. 1861, D.P. 61. 1. 248; Civ. 3 juill. 1865, D.P. 65. 1. 262). Klle continue à décider que le procureur gênerai n'est ([ue partie jointe et n'a pas qualité pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation, ce droit n'étant ouvert qu'à l'avocat à qui la décision du conseil l'ait grief (Civ. 29 août 1877, D.P. 77. 1. 489). - Certaines, cours d'appel avaient cependant décidé, a l'époque où elles commençaient à réagir contre la thèse qui consacrait l'omnipotence de l'ordre, que le procureur général avait, dans tous les cas le droit d'appeler des décisions du conseil de l'ordre (Orléans, 28 janv. 1803, D.P. 53 2. 149; Bastia, 17 nov. 18o5, U.P. 56. 2. 254 ; Alger, 15 févr. 186-4, Sir. 64. 2. 94, et
76. D'autre part, l'appel ne peut être interjetéj qu'en cas de rejet de la demande et n'est amais recevable lorsque l'admission a été prononcée, soit par le conseil de discipline, soit par le tribunal agissant en cette qualité. Le bâtonnier ne peut donc relever appel de la décision d'un tribunal admettant un avocat au tableau (Alger, 4 nov. 1889, U.t . 91. 2. lU). , ,,,.,,
77. Le délai de l'appel contre les délibérations du conseil de discipline refusant l'inscription au tableau est de di.x^ jours, par analogie avec ce que décide l'art. 26 de 1 ordon-
â8 — AVOCAT
nancodc 18±J pour l'appel inlerjeU' en maliére (lisciplinaiie (Toulouse. Il févi-. ISSTi. ll.l'. 85. ■». -Xii: Ueniies, ■>!) jam. 18a"., ll.l'. !!.">. •1. •2t)8l. Il court à partir tlu jour où cette ilécisioii a été comiiHiniquéo à l'avocat ( -Même arrêt). — H nest pas uécessaire i|ue celle coniniunicaliou soit l'aile sur linilue: mais la copie ou l'e.vpéililion de l'arrêté ilu conseil doit être sijrnée par le secrétaire ((".i\ . Ki déc. IK<;-2. ll.l'. (i-J. 1. i!>7l. I,a copie nue l'avoc:'! aurait pu prendre lui-même de la décision du conseil ne suppléerait pas à la communication i|ui doit lui être donnée parle liâlonnier i.U.x. I."> mai I8<i(!. Sir. (i(i. •>. 171, et S. 2t)l. î^i la dale do la coniiiuinication servant de point de dépari au délai n'était pas précisée, l'appel resterail iiidéljnimcnl reei vable (Nancy. 22janv. 1870, II. P. 70. -2. .'ili.