C. — Territoire militaire
821. Les justices de paix ont été élablies. en territoire militaire, par un décret du 17 mars 1866 (O.P. 66. 4. 22), qui a décidé que, dans ce territoire, la juridiction de ces magistrats s'étend, tant en matière civile et commerciale qu'en matière de simple police, aux Européens, aux Israélites et aux musulmans naturalisés.
822. [tans certains territoires de l'Extrême Sud, désignés par décrets, et où il n'existe pas encore de justice de paix, un officier de f'arniée, généralement le commandant du cercle, ou'le chef de l'annexe, peut être, sur la proposition du procureur général et par arrêté du gouverneur général, provisoirement investi des attributions conférées aux juges de paix. Un autre officier est ordinairement désigné comme suppléant, et les fonctions de greffier et d'huissier sont rem-
Îlies par des sous-officiers (Décr. 10 août 875, art. 6, D.P. 76. 4. 67; 27 janv. 188;), D.P. 83. 4. 97; 27 juin 1906, D.P. 190(1. 4, table 4, n» 19; Arr. gouv. gén. 18 juill. 19U6. Rcv. alg., 1906. 2. 271).
§ 2. — Tribunaux de première instance.
823. Il y a, en Algérie, seize tribunaux de première instance. Leur comjjositiun est réglée par les art. 2 et 5 de la loi du oO août 1S8:H (D.P. 83. 4. 58).
824. Les règles suivant lesquelles les avocats et avoues peuvent être appelés à compléter les tribunaux sont les mêmes en Algérie tiue dans la métropole ( Civ. 14 mai 1872, D.P. 72. 1. 347; 5 avr. 1881, D.P. 81. 1. 319).
825. Les tribunaux de première instance connaissent de toutes les allaires civiles et commerciales entre Français, ou entre Français et indigènes. Cependant, leur compétence commerciale disparaît dans les arrondissements où existent des tribunaux de commerce.
826. Le taux de la compétence en premier et en dernier ressort est le même dans tous les tribunaux de première instance d'Algérie (Décr. 30 déc. 1908, Rev. alg., 1909": 3. 70 V.
827. Dans les litiges où ne figurent que des musulmans, il faut distinguer suivant que les tribunaux civils sont appelés à statuer en première instance ou comme juges d'ap-
pel des décisions rendues par les juges de paix on les cadis.
En première instance, ils sont compétents à l'égard des musulmans naturalisés et, à l'égard des non - naturalisés, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de leur statut personnel, de leurs successions, ou de ceux de leurs immeubles non francisés ( V. ïk/V», n" 1324), ou encore au cas où les musidmnns renoncent à l'application île leurs lois et coutumes pour se soumellie à la législation française (V. iii/'m, n" 1325). — En d'autres termes, les musulmans soûl justiciables de la juridiction française, dans tous les cas où la loi fiancaise est ai)plicable (Alger, 22 mars 1891), llff. aUi.. 90. '2. 340; 24 nov. 1890, ihid.. 91. 2. (i5; 17 mars 1891. ihiit.. 91. 2. 481;
7 liée. 1892, Md., 93. 2. 1; 8 nov. 1893, ihid., 94. 2. 22. — l.AnciiEn, Tr. de lér/isl. al;i., t. 1, n»4«0, p. 673).
828. D'après un premier système, l'incom|)étence des tribunaux de première instance pour connaître des questions de la compétence de la juridiction musulmane serait d'ordre public; par suite, ces tribunaux ne pourraient statuer sur ces questions, alors même qu'ils seraient saisis du romuum accord des parties (.\lgor, 6 janv. 1876, Jiir. »/'/., 1876. 2; 6 janv.^ 1877, Bidl. jur. ((/«/.,
1877. 90; 24 nov. 1877, ibid., 1878. 60; 12 févr.
1878, ibid.. 1878. 163; 14 févr. 1888. liev. al;/., &S. 2. 156; 9 mai 1888, ibid., 88. 2. 427); et l'incompétence pourrait être relevée d'ollice el invoquée même en appel.
829. Suivant une autre opinion il ne s'agit ici que d'une incompétence relative; il a été jugé, en ce dernier sens, que les tribunaux de première instance peuvent, du commun accord des parties, être saisis de Contestations relatives à des immeubles non soumis à la loi française (Alaer, 13 déc. 1905(2arr. , lie!', alg.. 1906. 2. 226, et 1907. 2. 268). Dans cette opinion, l'incompétence se trouve couverte par les conclusions au fond du défendeur (Alger, 24 juin 1870, /»)■. n/(/. 1870. 4;
8 févr. 1892. D.P. 92. 2. 247. — Lauciier, noie Jh'r. aUj.. 1906. 2. 226, et ViNCtNT, note ibid., 1886. 2. 156).
830. L'indigène musulman qui a demandé et obtenu, par un jugement interlocutoire passé en force de chose jugée et qu'il a exécuté, le renvoi d'une enquête devant un magistrat français, est irrecevable, devant la Cour de cassation, à critiquer, sous prétexte d'atteinte portée aux attributions du cadi, la décision qui, en conformité de l'interlocutoire et afin de le compléter, a, par voie de conséquence, renvoyé également devant un magistral français pour la contreenquête (Req. 26 févr. 1896, D.P. 96. 1. 233).
831. Comme tribunaux d'appel, les tribunaux civils statuent sur les appels des jugements rendus en premier ressort parles juges de paix et les cadis, même en dehors du Tell, et cela en toute matière, même lorsqu'il s'agit du statut personnel ou des tli'ûils successoraux.
832. En ce qui concerne les contestations entre Français et étrangers, les règles applicables devant les tribunaux de la métropole le sont également en .Algérie. Notamment, les traités qui dispensent, en France, les nationaux de certaines puissances étrangères de fournir la caution judicatum soivi sont exécutoires en .\lgérie (Alger, 11 mai 1871, Joui-K. de jurispr. c. d'Alger, 1871, p. 134; ïrib. Alger, 1' juin 1887, Ret: alg., 1889. 2. 4«).
833. .\u point de vue de la caution /»</(cfitiini soIvi, l'art. 19 dé l'ordonnance du 16 avr. 1843 (R. 782) a établi, au profit des étrangers plaidant devant les tribunaux algériens, un régime de faveur; aux termes de"^ cet article : « la disposition de l'art. 166 C. proc. peut être invoquée même par le défendeur étranger, mais résidant et ayant
un établissement en Algérie. Elle ne peut être appliquée qu'aux demandeurs étrangers qui n'ont ni résidence habituelle, ni établissement en Algérie ». Ce texte parait n'accorder le droit d'exiger la caution jtidicaliitii soh'i qu';i l'étranger qui réunit ces deux conditions : de rédder habituellement en Algérie et d'y avoir un établissement, et, au contraire, dispenser de l'obligation de la fournir l'étranger qui remplit seulement l'une ou l'autre de ces conditions. Le fait que cette dispense doit résulter d'une seule de ces conditions paraît bien établi par le ra])procbemenl de l'art. 2 de la même ordonnance, qui dit qu' « en Algérie la lésidence habituelle vaut domicile » (.\li.'er. 27 août 1885. Hi'r. alg., 1886. 2. 195; -Si juin 1896 (moiil's), D.P'. 1901. 2. 257 et la note, n. 259;
15 ocl, 1902, Rev. alg., 15104. 2. 8;i et .'île).
834. Dans les contestations entre étrangers, les tribunaux français algériens sont certainement compétents dans tous les cas où les tribunaux de la métropole le sont également (V. infra, n» 13'45, v» Etranger). Mais plusieurs textes paraissent avoir donné aux tribunaux d'Algérie une compétence plus large. On est actuellement d'accord pour reconnaître qu'on ne doit pas comprendre dans ces textes l'art. 2 de l'ordonnance du
16 avr. 1843, qui dispose qu' « en Algérie la résidence habituelle vaut domicile », cet article n'ayant pas été fait en vue des étrangers. Les difficultés naissent de l'art. 27 de l'ordonnance du 10 août 1834, remplacé par l'art. 33 de l'ordonnance du 26 sept. 1812, qui déclare les tribunaux français compélenlâ pour connaître de toutes les allaires civiles et commerciales entre étrangers.
835. Il a été jugé que les tribunaux français, en .Algérie, connaissent entre étrangers de toutes contestations civiles et commerciales d'intérêt purement pécuniaire (Alger, 15 oct. 1902. Rév. alg.. 1904. 2. 83 et 346; 9 mars 1904. ibid., 1904. 2. 188).
836. -Mais les tribunaux français ne peuvent connaître des questions d'état ou de capacité soulevées entre étrangers; la jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens, reconnaissant que les ordonnances de 1834 et de 18-42 n'ont pas dérogé au principe suivant lequel les lois du Statut personnel régissant l'état et la capacité des personnes les suivent partout où elles se trouvent (Req. 26 juill. ia52, D.P. 52. 1. 249; Ak'er. 4 mars 1874, D.P. 75. 2. 62; 16 janv. 1882, Journ. de jurispr. c. Alger. 1882, p. 208; 2 mai 1888, Rev. alg., 90. 2. 229; 16 mai 1888, ibid., 88. 2. 361 ; 25 oct. 1892, Journ. de jurispr. c. Alger, 1892, p. 397: Req. 18 juill. 1892, D.P. 92. 1. 489 et la note).
837. C'est ainsi, notamment, qu il a été jULié que les tribunaux français sont incompétents, sauf les exceptions résultant d'un traité international, pour statuer sur une denumde en séparation de corps (Req. 18 juill. 1892, précité; .\lger, 25 oct. 1892, précité) ou en nullité de mariage (Alger, 2 janv. 1882, .Imirii. de jurisp. c. Alget, 1882, p. 333; 8 mars 18<S4, ibid., p. 298).
Toutefois il a été jugé que les tribunaux français sont compétents entre étrangers pour statuer sur les questions d'état . si la constatation se rattache à une question de statut réel (Alger, 25 nov. 1884 , Joui-n. de jurisp. c. Alger, 1885, p. 149).
838. De même ils sont compétents entre étrangers, en matière de statut personnel j pour ordonner des mesures urgentes et provisoires, telles que la réintégration, par la femme, du domicile conjugal (.\lger, 6 juin 1870. .fciurn. de jtirispr. c. Alger, 1870, p. 155) ; ou l'allocation d'aliments à la femme plaidant en séparation de corps, ou pour statuer sur la garde des enfants, etc. (Alger, 18 mai 1886, ^hmrn. de jurispr. c. Alger, 1887, p. 160; 26 déc. 1888, ibid., 1889, p. 249). Il a été jugé en sens contraire qu'ils sont
CiiAP. 4, Sect. i, Art. 2, § 3.
incompétents your sialuer sur une demande lie (K'iision aliinentaiic. aloi-s surtout que le mariage des défendeurs a été contracté devant le rahbiu, more judaico (Alger, 16 janv. ISb'i, précité).
839. Kn outre il a été jufié que les triliunaux français sont compétents sur les <|ue5tions de sl^atut pereonnel si les parties, d'un commun accord, acceptent eur juridiction, et qu'ils ne peuvent se déclarer incompétents qu'autant que le déclinatoire est proposé in Umine lilis (.\lL;er, "ii mai KSSi, Journ. di' jurispr. c. d'Alger, 1SJS"2, p. '2JU, 2 mai IfïSS, précité ; 13 janv. 1B92, ibid., 1,Sy-2. p. 2t>0).
§ 3. — Cour d'appel.
840. La composition de la cour d'Aljier est réglée par la loi du 30 août 18S3 (V. supni . w 79i).
841. I.e ressort de la cour embrasse la totalité de l'.Algériê (Ord. 26 sept. 1842, art 4). Sa compétence est la même que celle des autres cours. Elles s'étend de plus au.Y matières musulmanes.
842. Depuis le décret du 25 mai 1892 (D.P. 93. 4. 20), la cour n'a plus à connaître de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis de l'arrondissement d'.AIger. Cesjugements sont déférés, suivant la règle générale, au tribunal d'arrondissement. Mais, d'autre part, le même décret a conféré à la cour, en matière musulmane , le pouvoir de reviser d'oflice les jugements rendus en dernier ressort contrairement aux principes des droits et coutumes régissant les musulmans (V. infm, n« 12-46 et s.).
§ 4. — Tribunaux de commerce.
843. In tribunal de commerce a été institué à .\lgcr, par l'ordonnance du 10 août 18.'i4 (V. sur sa composition actuelle, Décr. 25 janv. 1908, .fcijr/i. otf. du 30 janv.); d'autres tribunaux de commerce ont été créés à Orau, par l'ordonnance du 5 mars 1847, et à Constantine, par le décret du 27 déc. 1858. Le principe de l'éligibilité des juges n'a été admis que par lordonnance du 24 nov. 1847, art. 1 (O.P. 48. 4. 1). La loi du 27 déc. 1871 (D.P. 72. 4. 3), sur le mode d'élection des membres des tribunaux de commerce, a été rendue exécutoire en .Algérie par un décret du 10 mai 1872 (D.P. 72. 4. 88|.
844. Cette loi ne réglant que les formes et le mode d'élection et non la question de rééiigibilité, les membres des tribunaux de commerce de l'.^lgérie sont indéfiniment réel igi blés conformément à la règle édictée par l'art. 7 de l'ordonnance du 24 nov. 1817 qui a maintenu à cet égard le principe posé par les ordonnances des 10 août 1834 (art. 10) et 26 sept. 1842 (art. 14), et a écarté, par conséquent, sur ce point, l'application de l'art. 62;i .^1,0. com. (Alger, 2 mars 18.S6, D.P. 87. 2. 127; 23 janv. 1893, et, sur pourvoi. Civ. 28 juin 1893, D.P. 94. 1. 277).
845. La loi du 8 déc. 1883 (D.P. 84. 4. 9), relative à l'élection des juges aux tribunaux de commerce, n'est pas applicable en Algérie, celte loi ne s'étant pas bornée à modifier la législation antérieure, mais ayant profondément innové (Civ. 6 août 1877. fj.P. 77. 1. 4'i' -. 5 nov. 1884. D.P. 85. 1.81; Alger, ■i mars 1886, précité; 23 janv. 1893, précité; 27 déc. 18J (soi. impL), sous Civ. 5 avr. 1898, D . . 98. 1. 265. et, sur renvoi. Aix, 23 juin 1898, sous Civ. 28 nov. 18!t8. D.P. 99. 1. 340; Civ. 28 nov. 1898. D.P. 99. 1. :««; t; mai 1902. D.P. 1903. 1. 120 ; 8 avr. 1908. D.P. l'.m. 1. 285. — Conti-a : Ak'er 2;î avr. 18S4 iJ<i:r nlg., 85. 2. 3, et S. 519).
846. Il a été jugé notamment : ... que l'art. 10 de la loi du 8 déc. 1883 n'étant pas applicable en Algérie, on doit, à peine de
nullité, y procéder successivement, et non siinullanénient, aux deux scrutins pour l'élection des juges consulaires et des juges suppléants (Alger. 2 mars 1886. précité);
847. ... Que ne peuvent être nommés juges ou juges suppléants à un tribunal de commerce de l'.VIgérie que les commerçants ayant figuré sans interruption au rôle des patentes pendant la période de cinq ans qui a précédé leur élection (C. com. art. 620; L. 5 déc. 1876, art. 1; Civ. 8 avr. 1908, préciléi.
848. Ne sont pas, non plus, applicables à l'Algérie: ... la loi du 23 janv. 1898 qui a conféré l'électoral aux femmes commerçantes ; ... L'art. 2 de la loi du 5 déc. 1876, complétant l'art. 026 C. com. (Alger, 27 déc. 1897 , et Civ. 5 avr. 1898 (sol. impl.), D.P. 98. 1. 2t)5 .
849. ."^ont, au contraire, applicables en .Algérie, comme se bornant à modifier la législation qui y était en vigueur : ... l'art. 1 de la même loi du 5 déc. 1876, modifiant l'art, 620, Si 1, C. com., relatif aux conditions d'éligibilité aux tribunaux de commerce (Civ. 5 avr. 1898, précité);
850. ... La loi du 26 janv. 1877 (D.P. 77. 4. 301. réglant la forme des recours en cassation pour les élections aux tribunaux de commerce, qui ne constitue que le complément nécessaire de l'art. 621 C. com. Et celte loi qui, dans la métropole, a été implicitement abrogée par l'art. 6 in fitie de la loi du 8 déc. 1883, continue à être en vigueur en .Algérie où la loi de 1883 n'est pas applicable. En conséquence, conformément à ses dispositions, les l'ecours en cassation formés en matière d'élections aux tribunaux de commerce en Algérie doivent être instruits et jugés dans les formes prescrites par l'art. 23 du décret organique du 2 févr. 1852, sur les élections législatives (Civ. 6 mai 1902, D.P. 1903. 1. 120).
851. Le droit de surveillance du procureur généial sur les tribunaux de commerce de l'.AIgérie est le même qu'en France iC. com. art. 619. modilié par la loi du 21 déc. 1872 ; Req. 25 juin 1873, D.P. 74. 1. 2(il).
852. La compétence des tribunaux de commerce est la même qu'en France.
853. Les tribunaux de commerce sont incompétents, d'une manière absolue, pour connaître des contestations, même personnelles et mobilières, qui peuvent s'élever entre indicènes musulmans (Aleer, 30 oct.
854. La défense des parties devant les tribunaux de commerce peut être présentée par toule personne ayant un pouvoir spécial à cet effet. Ce pouvoir est présumé en faveur de l'avocat porteur de l'original ou de la copie de la citation (.\rr. gouv. gén. 17 juill. 1848, art. 2); mais, en l'absence d'un mandat spécial ou d'une élection de domicile à cet ellet, l'avocat n'a pas qualité pour recevoir les signilications d'actes auxquelles l'instance peut donner lieu (Alger, 21 févr. 1901, D.P. 1903. 2. 134).
§ 5. — Conseils de prud'hommes.
855. L'art. 65 de la loi du 27 mars 1907 (D.P. 1907. 4. 89), sur les conseils de prud'hommes, déclare cette loi applicable en .Algérie, sauf des modifications de deux ordres : les unes relatives aux conditions d'éligibilité; les autres aux assesseurs musulmans.
856. Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans, domiciliées depuis deux ans et sachant lire et écrire le français (art. 6ti).
857. Dans les circonscriptions où l'importance de la population musulmane le comporte, les conseils de prud'hommes comprennent des assesseurs musulmans dont le nombre est indiqué par les décrets d'institution. Ces assesseurs comprennent, dans
chaque catégorie, un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou emplojés. Dans les causes où se trouvent un ou plusieurs musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, le bureau de conciliation et le bureau de jugement comprennent, en outre des membres prévus aux art. 21 et 23. deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier ou employé ayant voix délihérative. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les musulmans non admis à [la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à l'art. 5 de la présente loi. La liste de ces électeurs est dressée séparément. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même l'orme que les autres prud'hommes. Us sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Toutefois, pour l'assessorat, il suflit aux candidats de savoir parler français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle. Us ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part à sa nomination au même litre c|ue les autres membres (art. 67 à 70).
858. Les prud'hommes assesseurs musulmans sont renouvelés par moitié, tous les trois ans, conformément à l'art. Il (art. 72).
859. Il peut être attaché aux conseils de prud'hommes d'Algérie des interprètes qui sont nommés dans la même forme que le secrétaire; avant d'entrer en fonctions, ils prêtent le serment professionnel devant le tribunal civil. Leur traitement est li.\é dans les formes prescrites par l'art. -24 (art. 71).
Art. 3.
Procédure civile.
860. Le Code de procédure civile a été promulgué en Algérie, avec quelques modifications, par l'ordonnance du 16 avr. 18'i3 (R. p. 7821. Les changements successifs qui ont été apportés en France aux dispositions de ce Code sont donc applicables de plein droit en Algérie, à moins qu'ils ne soient contraires aux dispositions exceptionnelles de la législation algérienne. Les principales particularités de la procédure devant les tribunaux algériens sont les suivantes :
S 1". — Significations.
861. Aux ternies de l'art. 2 de l'ordonnance du 16 avr. 1843, pour les droits et actions ayant pris naissance en Algérie, le demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal du domicile en France du défendeur ou devant le tribunal de l'Algérie dans le ressort duquel le droit ou l'action a pris naissance. La cour d'Alger estime ipiu cette disposition, à raison de la généralité d(' ses termes, doit s'appliquer aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile (Alger, 18 févr. 1884, D.P. 85. 2.260; lOiuill. 1894, D.P. 95. 2. 309; 14 marsl89ô, DP. 9.5. 2. ,318; 2 mars 1896. sous Req. 25 oct. 189"?, D.P. 98. 1. 478; 30 mai 1907, .hui-n. rfc? Irih. algériens, n» du 16 oct. 1907). C'est ainsi qu'elle a jugé qu'est de la compétence des tribunaux de commerce algériens une demande en dommages -intérêts fondée sur des agissements dolosifs ayant pris naissance en Ali;érie et ayant pour etlèt d'empêcher ce contrat île devenir définitif (Alger , 18 avr. 1902. Her. alg., 1902 2. 432).
802. La cour d'Alger admet d'ailleurs que cette disposition cesse d'être applicable lorsque l'existence de la convention est sérieusement contestée ( .Alger, 12 mars 1901, D.P. n)f)3. 2 4,5).
863. Mais la Cour de cassation, se fondant sur ce que ce texte déroge aux règles fondamentales de la compétence inscrites dans l'art. 59 C. proc. et doit par suite recevoir une interprétation restrictive . refuse de l'étendre aux matières commerciales et a
Chap. 4, Skct. 1, Art.
notnmment dôcidù : qu'il ne porlo ;uicimc aUeinlu aux ilUpositioiis de l'art. 4'2() C. proo. (;t'>q. 7 mai IWkl, li. p. (i(l7 1 ou à celles de l'rrt. (i.'î5 ('.. coui., el ôil. !; 7, G. pi'dc. (Civ. 24,iaQv. 1887, l).l>. 87. 1. '214. - Coriip. .\lger, i.'> ian\-. ]'Mii, .louin.dfi trib. (ilgcrieiis, il' du .V.:vi-. 19(18).
864. I,'ait. '2 de l'ordonnance de 184;i, ne visant f|ue les droits et actions ayant pris naissance en .\li;érie, ne peut s'appliquer loisc|u'il s'aj,'it il'un contrat ipii s'est l'oi-mé en France (Heq. l"' août l,s'.f2. 11. I'. '.1-2. 1. 5(iV; 25 ocl. 18'J7 . U.l'. !t8. 1. 478; W'^cr. ICjuill. I8'J4, précité ; '28 févr. 18!>8, D.l'.J)!). 2. 453). .luge notaniuient que doivent être considérés commi; ayant été conclus en France : ... le contrat résultant d'une lettre e.xpédiée de France en .Mgérie, alors même que la violntion de ce contrat a eu son eflel en Algérie (I!eq.2ô oct. 1897, précité); ... Le contrat en vue duquel des propositions ont été faites et acceptées en France, alors même que les appareils que le vendeur devait fournir aux termes de ce contrat, et dont l'acheteur a refusé le payement à raison de leur mauvais fonctionnement, étaient livrables en Algérie (Alger, '28 févr. 189H. préciléi ; ... Le conti'at intervenu entre \ni ]iro- ]u'iétaire de vins en Algérie el un comnierçant domicilié en France, lorsqu'il est constant que les vins expédiés n'étaient pas vendus, mais envoyés en consignation , qu'ils restaient, dés lors, la propriété de l'expéditeur jusqu'à la vente elVectuée en France, que la livraison au consignataire n'avait lieu qu'en France, et que le payement des sommes encaissées par ce dernier devait avoir lieu à son domicile lAlger, 16 juin. 1894, précité).
865. Cet art. '2 de l'ordonnance dû lliavr. ISio est ina|iplical)lc si, dans le contrat, les parties ont élu domicile en France et attribué juridiction au tribunal du lieu de ce domici'le (Alger, '24 mai 1895, D.P. 97. '2. 219).
866. En .Mgérie, la résidence habituelle vaut domicile (Ord. 16 avr. 1843, art. 2j ; le défendeur peut donc être assigné devant le tribunal de sa résidence. Cette résidence doit être constatée non seulement au moment où l'obligation a pris naissance, mais encore au moment on l'assignation est donnée (Alger, Il juin. 1855, U."6II5). D'ailleurs, Fart. 2 laisse subsister le domicile légal que le résident avait en France avant d établir sa résidence en Algérie; il peut donc, lorsque cette résidence a cessé, être actionné à ce domicile, même à raison d'obligations contractées en .Mgérie ( Req. 7 juin 1852, D.P. 52. I. KiS). D'autre part, la disposition précitée ne vaut qu'à l'égard des personnes qui ont leur domicile en France et leur résidence habituelle en Algérie; elle ne s'applique pas à celles qui ont leur domicile en Algérie, l'ne citation au lien dp leur résidence serait nulle (Civ. 16 mai 1889, D.D. 90. 1. 189).
867. En outre, les citations et significations peuvent être faites non seulement au domicile ordinaire (ou à la résidence), mais encore au domicile d'élection de la partie (Ord. 16 avr. I8'i;i, art. 3). Ce domicile d'élection n'est pas celui de l'art. 111 Civ. c, mais un domicile élu d'une manière générale pour tous les procès à venir. — Les citations et significations peuvent être également faites à la personne ou au domicile du mandataire de la partie citée, mais à la condition que ce mandataire soit muni d'un pouvoir spécial el formel de défendre à la demande, el ce à peine de nullité (Même article. Civ. 11 févr.
889. D.l'. 89. l. 316, et, sur renvoi, Aix, 10 ocl. 1892, D.P. 92. 2. 32; Alger, 22 nov. 1872, D.P. 73. 5. 14, et, sur pourvoi, Heq. > nov. 1873, D.P. 74. 5. 22). - Lart. 4 de .'ordonnance du IG avr. 1843 prescrivait des formalités spéciales pour le cas où le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée ne serait pas connu ; mais cet article a
été abrogé et il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'art. 69, ^ 4, C. proc. (Décr. 18 nov. 1876, D.P. 77. 4. 12).
868. I.'ai't. 3 df l'ordonnance du 16 avr. 1843 |iurtant que" aucune citation ou signification ne pourra être faite valablement qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence de la partie citée .., n'a pas dérogé aux règles toutes spéciales de l'art. 4'22 C. proc. En conséquence, en .Mgérie, comme dans la métropole, la signification ilu jugement faite, à <léfaut d'élection de domicile, au grefie du tribunal de commerce, est suffisante pour faire courir les délais d'appel (Alger, 22 nov. 1897, D.P. 19l«l. 2. 243; 24 nov. 1897, D.P. 98. 2. 453).
869. Les personnes habitant l'Algérie peuvent être citées devant les tribunaux français dans les formes ordinaires et par les huissiers qui exercent en Algérie (L. 8 mars 188-2, D.P. 82.4. 57). Si le défendeur habite en dehors de la France et de l'Algérie, il y a lieu de signifier l'exploit au parquet du tribunal saisi, qui le transmet au ministère de la Justice.
870. Les exploits signifiés à un musulman doivent être accompagnés d'une analyse sommaire en langue arabe, faite et notifiée par un interprète assermenté, à peine de 2U francs d'amende contre l'huissier, pour chaque omission; la nullité de l'acte peut, en outre, être prononcée (Ord. 26 sept. 1842, art. 68l.
871. Le délai des ajournements à comparaître devant les tribunaux de l'.Mgérie est réglé, pour les parties qui sont domiciliées ou qui résident habituellement en .Algérie, conformément aux prescriptions des art. 72 et 1(133 C. proc. (Décr. '24 juin 1<K)0, art. 1, D.P. 1900. 4. 79; Alger, '27 déc. 1905 et 8 mars UKlO, D.P. 1908. 2. 193).
872. Le délai des ajournements entre la France el l'.Mgérip est déterminé par l'art. 73 C. proc. modifié par la loi du 3 mai 1802, art. 8 (D.P. 62. 4. 4o). Il est fixé à un mois (Alger, -23 mars 1906, Bev. alg., 1907. 2. 277).
873. Si celui qui est cité devant un tribunal de l'.\lgérie demeure liors de la F'rance continentale ou de l'Algérie, le délai unique est : ... 1" pour ceux qui demeurent dans les Etats soit de l'Europe, soit du littoral de la Médilerranée et celui de la mer Noire, de deux mois; ... 2° pour ceux qui demeurent hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde; et en deçà du cap Horn, de cinq mois; ... .'3" pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, et au delà du cap Horn, de huit mois. Les ilélais ci-dessus sont doublés pour les pavs d outre-mer en cas de guerre maritime (Décr. '24 juin 1900).
874. Lorsqu'une assignation aune partie domiciliée et résidant liabituellement hors de r.\lgérie est donnée à .sa personne en .Algérie, elle n'emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s'il y a lieu (Ihid.. art. 3:.
875. Dans le cas où le domicile ou la résidence du défendeur est inconnu , le délai de l'ajournement est ainsi fixé par l'art. 10 de l'ordonnance du 16 avr. 1843 : ... 1» Si la partie est française, le délai est d'un mois (L. 3 mai 1862); ...2" Si elle est étrangère, le délai est réglé par le décret du 24 juin 191)0 (V. supra, n" 871); ... 3» Si le domicile d,origine de la partie est inconnu , le délai ordinaire est celui des ajo\irnements. Les art. 37 et s. de l'ordonnance fixent les cas où il y a lieu d'augmenter les délais de distance dans les significations, sommations, etc., el règlent les autres délais de procédure.
Délais d'appel.
876. Le délai d'appel des jugements des triluinaux algériens est d'un mois à dater de la signification à personne ■>" " 'lomicile
réel ou élu (Ord. 26 sept. 1842, art. .56; Ord 16 avr. 18'i3, art. 16). Les textes spéciaux 9 l'Algérie font ici écarter l'application de l'art. 4'i3 C. proc. modifié par la lui du 3 mai 1862 (Heq, 5 août 1874, D.l'. 76. 1. 17; Alger, ornai 1902, /(ce. ul,/., 19U3.2. 179; 27 déc. 11RI5, D.P. 19()8. 2. 193; 7 nov. 1906, Hi;v. alq.. I!)08. 2. 174; '26 déc. llHXi; ihid., 1908. 2.'29>i. - Laucdicii, Tr. de léijid. alg., t. 1. n" 439; ChaiU'Enïieh, Précis de lég. alg. , n" 419).
877. Ce délai s'augmente à raison des distances (Ord. 26 sept. 1842, art. 56; Alger, '27 déc. l'.KiS, précité). La législation algérienne dilfère du droit commun en ce qu'elle admet l'augmentation de délai à raison des diï-tances même à l'égard des personnes domiciliées en Algérie; il sullit que l'appelant habite une localité dilTérente de celle où siège le tribunal, et le calcul du délai se fait en tenant compte de la dislance entre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé (Arg. (Jrd. 26 sept. 1842, art. 56; Ord. 16 avr. 18«, art. 16 et 37, H. 658 et s.; Alger, 22 nov. \mi, R. 660; Req. 5 août 1874, précité; Alger, 16 juin 1879, Bull. jud. ntq., 1880, p. 68; 21 mars 1888, Hev. alg., 1888. 2. 214; 25 nov. 1895, D.P. 98. 2. 3'25; lOjuill. 1901, Bec. alg.. liHH. '2. ;j88). Le délai de distance est celui fixé par l'art. 1033 C. proc. (Décr. 24 juin 1900, D.P.
1900. 4. 79; Alger, 15 nov. 1905, Rev. alg., 1907. 2. '232 ; 27 déc. 1905, précité). — Pourles appelants demeurant hors d'Algérie, le délai supplémentaire reste fixé par l'ordonnance du 15 avr. 1813 (Alger, 27 déc. 1905, précitéj.
878. Le délai général de l'appel fixé par l'ordonnance de 1842 et 1843 n'est cependant pas applicable, lorsque, <;n raison de la matière, le délaide l'appel a été fixé par un texte spécial applicable en .Algérie. C'est ainsi que l'appel des jugements de divorce est valablement formé dans le délai de deux mois conformément à l'art. 143 C. proc. , la loi du 20 avr. 1886 avant été rendue applicable en Algérie (Alger", 25 avr. 1893, Rev. alg., 1893, 2. '292); el que l'appel des ordonnances en matière de divorce ne peut être valablement interjeté que dans le délai fixé par l'art. 8(19 C. proc, c'est-à-dire dans le délai de quinzaine à dater de la signification, ces ordonnances ayant été, au point de vue du délai d'appel, assimilées aux ordonnances de référé (C. civ. art. 238). Ce délai de quinzaine n'est pas susceptible d'augmentation à raison des dislances (Alger, 16 déc". 1896, D.P. 98. 2. '2'2).
879. N'est pas entaché de nullité l'acte d'appel contenant citation à l'intimé domicilié en France à comparaître à huitaine franche, délai de la loi , outre les délais de dislance s'il y a lieu, pourvu que le délai ainsi indiqué soit plus long que celui d'un mois auquel a droit l'intimé (Alger, 12juill. 1905, -Rcr. «/r/., 1907. 2. 2'29;8 mars 1906, (fcid., 1906.2. 121; 15 mars 1906, ibid.. 1908. 2. 92. - Cimtra : Alger, 23 mars 1906, ibid., 1907. 2. 277). Cette solution est conforme au système admis en France par la jurisprudence (Req. 28 déc. 1875, D.P. 76. 1. 63; 21 févr. 1900, D.P.
1901. 1. 352); mais la jurisprudence y apporte ce tempérament qu'elle ne doit plus s'appliquer et que l'acte d'appel est nul lorsqu'il esl notifié à un intimé étranger pouvant ignorer les prescriptions de la loi française (Paris, 23 janv. 1895, D.P. 96. 2. '20).
880. L'acte d'appel peut, en Algérie, par dérogation à l'art. 'i.'i6 C. proc. , être notifié au domicile élu dans l'acte de significatio)i du jugement entrepris (Ord. 16 avr. 1843. art. 3": Alcer, 28 juill. 1873, sous Req. 5 aoh\ 1874, D.P. 76. 1. 17; Alger, 18 nov. 19Ul . Rev. alg., 1904. 2. 319).
§ 3. — jS'ullilés de ]ii-i)cédii>-e.
881. Les nullités d'exploits el de p.ocedure sont, en Algérie , facultatives pour le
CiiAP. 4, Sect. -1. Art. 3, S i-
juge qui peut ou non les appliquer suiv;inl les circonâtaiices lUrd. -Jli sept. 1842, art. tiil; Allier, 8 et 15 mai-s HKKi, D.P. l'JOS. 2. 193). La jurisprudence tend de plus en plus à restreindre l'application de cette disposition V. la dissertation sous .\lger, 28 févr. 1898,
882. Untété déclarées facultatives : ... la nullité d'une enquête résultant du défaut de nutilication aux témoins du dispositif du jugement l'ordonnant, alors surtout qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour les parties (C proc. art. iliù et 413; Alqer, 24 déc. I9H2. lier alg., lilUi. 2);
883. ... La nullité de l'opposition à contrainte édictée par l'art. 4o du décret du 1" genn. an 13, au cas où elle n'est jjas suivie d'assii;nation pour une date n'excédant pas huit lours (Civ. 5 févr. 1'. U2. D.P. 19Û2. 1. U7i ;
884. ... La nullité résultant de l'inobservation des formalités prescrites par le décret du 28 déc. 1855, au cas d'action contre le domaine (Alser, 21t juill. 1872, Jmint. de Jurispi: c. d'Alger. 1872. 158 ; 11 janv. 1896, D.P. 97. 2. 244);
885. ... La nullité d'unecitation ounotilication faite à un musulman résultant de ce que l'on n'y a pas joint l'analyse sommaire en langue arabe prescrite par l'art. 68 de lord, du 26 sept, 1842 (Alger, 19 janv. 18S2. Joitrit. de jurispr. c. d'Alger, 1883. p. 314; 21 oct. l8S«i, ibtd., p. 466: 9 juin 1892, Rer. alg., 92. 2. 396; 25 mars 1902, D.P. 1904. 2. 4U5-106j; cette nullité est, d'ailleurs, déclarée facultative par le texte même de l'art. liS;
886. ... La nullité d'un acte d'appel tirée de ce que cet acte ne mentionne ni le siège social de la compagnie appelante , ni le domicile de ses administrateurs, contrairement aux prescriptions de l'art. 61 C. proc, alors surtout qu'aucune confusion n'a été possible (Alger, 13 juin 1900, D.P. 1901. 2. 273);
887. ,.. La nullité tirée de ce que l'acte d'appel ou l'assignation en garantie, au lieu d'être signifié au siège social de la société défenderesse, conformément à l'art. 456 C. proc, l'a été à un agent de ladite société n'ayant pas qualité pour recevoir un ajournement; alors surtout qu'il n en est résulté aucun préjudice pourlintimé (Alger, 28 févr. 1898. D.P.' 99. 2. 430):
888. ... La nullité résultant de ce que l'exploit d'ajournement en matière réelle ne contient pas les indications prescrites par l'art. 64 C. proc. (Alger, 2 nov. 1895, D.P. 96. 2. 420) ;
889.. ..La nullité résultantde ce qu'iln a pas été laissé autant de copies de I acted'ap pel que d'intimés, alors surtout que le mandataire commun des intimés lésa tous informés de l'appel interjeté contre eux (Al^er, 28 juill. 1873, sous Req. 5 août 1874, D.P. 76. 1.17);
890. ... La nullité résultant de ce qu'en matière domaniale, l'Etat a été assigné en la personne du directeur des domaines, alors qu'en fait , le préfet avait été également assigné en une autre qualité (Trib. iMascara, 16 déc. 11K)3, Bev. alg., 1904. 2. 222).
... Celle qui résulterait de l'irrégularité de l'assiiination i|uant à l'indication du délai (Alger, 8 et 15 mars 1U08, D.P. 1908. 1. 193).
891. Au contraire, les nullités cessent d'être facultatives pour les tribunaux, toutes les fois qu'il s agit ... soit de lins de non-recevoir, de déchéances, de r-ullitég établies par l'ordonnance du IBavr. 18Vi, l'art. 46 de cette ordonnance écartant expressément, pour les nullités qu'elle édicté, l'application de l'art. 69 de l'ordonnance de 1842; ... soit de l'omission d'éléments es.ientiels et constitutifs des actes.
892. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'art. 69 de l'ord. de 1842 ne peut recevoir son application ... au cas où un exploit d'ajournement n'a été signifié nia la personne ni au domicile réel du défendeur (Civ. 20 mai 1863,
D.P. la. 1. 291. — V. aussi Alser, 9 nov. 189."). 11. P. 97. 2. 301);
893. ... .\u cas de fin de non-recevoir opposable à un appel prématuré (Civ. 4 févr. 1874, D.P. 74. 1. 252);
894. ... .\ii cas de déchéance résultant de l'opposition tardivement formée à un jugement par défaut (Civ. 18 mai 1887, D.P. 87. 1. 'iMii:
895. ... .Vu cas de déchéance encourue à raison de la tardiveté de la sianilication (Ali;er. 21 f.vr. 1901, D.P. 1903. 2.' 134);
896. ... .\u cas où l'appel d'un jugement slatuuiit sur une opposition à l'adjudication sur folle enchère est interjeté après les dix jours à compter de la signitication du jugement (C. proc. art. 731, 732, 739; Àlt;er, 3 déc. 1903. Hev. alg., 1906. 2. 287);
897. ....\u casoù la signification d'un jugement est nulle, la copie n'ayant été remise ni personnellement à l'intéressé ni , à son défaut, aii.x personnes désignées par la loi pour la lui faire parvenir, mais ayant été déposée par l'huissier entre les mains du kliiidjn du villaae où réside l'appelant (Alger.Onov. 1895, D.P. 97. 2. 301);
898. ... Au cas où l'appel n'est interjeté qu'après l'expiration du délai imparti à cet ell'et (Alger, 10 nov. 1873, Journ. de jurispr. c. cl- Alger. 1873, p. 282; 27 oct. 1891, ibid., 18'.H, p. 56):
899. ... Au cas de nullités résultant d'irrégularités de la siffnification de l'acte d'appel (Civ. 22 juin 1853, D.P. 53. 1. 203). Jugé notamment que n'est pas simplement facultative la nullité résultant de ce que l'acte d'appel destiné à une personne habitant à l'étraqger, au lieu d'être signifié au parquet du procureur général près la cour qui doit connaître de l'affaire, l'a été au parquet du procureur de la République près le tribunal qui a jucé en premier ressort (C. proc. art. 69, al. 9: Alger, 29 mai 1899, .D.P. 1900. 2. 325);
900. ...ku cas où. dans l'acte d'appel, il est constitué pour avoué quelqu'un n'ayant pas cette qualité (Alger, 31 mars 1904, Rev. alg., 191)6. 2. 31)8. — V. cependant, .\lger, 14 juin 1883, .Iimrii. de jurispr. c. d'Alger, 1886, p. 176); ou un avoué décédé (Alger, 16 mai
1906, Rev. alg., 1908. 2. 250).
901. ... Au cas où, dans la copie signifiée de l'acte d'appel, l'huissier a laissé en blanc le nom tie l'avoué constitué , alors même que cette omission n'existe que sur la copie et non sur l'original (Alger, 13 mai 1896, Rev. alg., 1897. -1. 2T3. — Contra .-.M-er, 28 déc. 1889, Ibid., 1890. 2. 140);
902. ... .Au cas d'inobservation ou d'omission de mention des formalités prescrites par l'art. 68 C. proc, modifié par la loi du 15 févr. 1899 (Alger, 22 mai 1901, Rev. alg., 1901. 2. 359 ; 31 déc. 1901, ibid., 1902. 2. 149; 17 déc. 1903, ibid., 1906, 2. 287);
903.... Au cas où un exploit d'ajournement indiquant le jour et le quantième pour lequel il est donné assignation, s'est trompé sur riiiilication du jour (Alger, 5 avr. 1905, D.P. 1900. 2. 149).
904. ilais pour le M'zab, dont la situation est actuellement celle qui existait en Algérie en 1842, quand y a été promulguée l'orilonnance du 26 septembre, on admet, sans distinguer entre les nullités radicales ou relatives, qu'en l'absence de préjudice résultant de l'inobservation des prescriptions légales, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes défectueux (Alger, 28 déc. 1889, Rev. alg., 90. 2. 140); que, notamment, la constitution d'un avoue décédé n'entraîne pas la nullité d'un exploit d'appel (.\lcer, 26 janv.
1907, ibid., 1908. 2. 298).
§ 4. — Instruction.
905. En Algérie, toutes les matières sont réputées sommaires et jugées sur simples conclusions motivées, signées par le défen-
seur constitué. respecti\ement signifiées dans la l'orme des actes d'avoué .i avoué, vini;tquatre heures au moins avant l'audionce uù l'on doit se présenter. A cette audience les défenseurs déposent leurs ronclusions, et la cause est plaidée, ou le tribunal indique uu jour pour les plaidoiries (Ord. 16 avr. 1843. an. 11).
906. L'exception tirée d'une signification tardive des conclusions ne saurait être invoquée, lorsque le moyen développé en appel par des conclusions tardives a déjà été invoqué en première instance (Alger, 9 juin 1900, IKI'. I9(l|. 2. 42).
907. .Malgré le principe que toutes les matières sont réputées sommaires, les tribunaux algériens peuvent ordonner que les enquêtes seront faites par voie ordinaire, et une semblable décision entraîne virtuellement, pour toutes les questions de détail, l'obligation de se référer aux prescriptions inscrites au titre 12 du Code de procédure civile, et notamment à celles des art. 2.56 et 257 de ce Code (Aleer, 16 janv. 1895, D.P. 96. 2. 318. - Comp. Alger, 16 mars 1868, .Journ. de jurispr. c. d'Alger. 1868, p. 113; 9 mai 18 6S, ibid.. 1868, p. 116: 2 juin 1871, ibid.. 18/1, p. 160: 5 mars 1875, EsTOinLoN, .furispr. alg.. 1875, p. 15; 19 mai 1879, Bu//. jud. d'Alger, 1879, p. 283).
908. En matière civile et de commerce, les frais présumés de timbre et d'enregistrement doivent, pour chaque instance, être préalablement déposés entre les mains du greffier (Arr. gouv. gén. 23 juin 1843).
909. Les créanciers munis d'une autorisation judiciaire ont une garantie spéciale consistant à empêcher que le débiteur ne quitte le sol algérien par mer. Ils doivent demander au président du tribunal du lieu d'embarquement une ordonnance d'opposition au départ. Cette procédure, qui est réglée par les art. 23 et s. de l'ordonnance de 18'i3, n'a plus aujourd'hui sa raison d'être et est tombée en désuétude.
91 0. Les décisions des tribunaux algériens, rendues en dernier ressort, peuvent être déférées à la Cour de cassation. Le délai est de trois mois (L. 11 juin 1859, art. 2, D.P. 59. 4. 54, et 3 mai 1862. art. 5).
911. Les tarifs annexés au Code de procédure civile ne constituant qu'un complément de ce Code sont, à la suite de sa promulgation en Algérie par l'ordonnance du 16 avr. 1813, devenus applicables dans ce pays. Il a notamment été jugé que doit recevoir son application en Alaérie l'art. 151 du tarif du 16 févr. 1807 (Civ. 2 mars 1896, D.P. 96. 1. 59, et la note de M. Sarrut).
Art. 4. — Juridictions répressives,
§ 1". — Juges de paix.
A. — Infractions à l'indigénat.
912. Dans les communes de plein exercice, les juges de paix sont chargés de la répression des infractions spéciales à l'indigénat, commises par les musulmans non naturalisés ; infractions déterminées par des arrêtés préfectoraux rendus en exécution des décrets des 29 août et 11 sept. 1874. Les tableaux de ces infractions annexés aux lois conférant des pouvoirs disciplinaires aux administrateurs des communes mixtes ne sont, en effet, applicables que dans ces communes ; mais le plus généralement les arrêtés préfectoraux se bornent à viser le tableau en vigueur, et qui est actuellement celui annexé à la loi du 24 déc. 1904 (D.P. 1905. 4.31. — Larguer, Tr. de législ. alg., t. 1, n» 629, p. 127. — V. iiifra, n» 949). Les juges de paix peuvent, d'office ou sur la demande du contrevenant, remplacer l'amende ou l'emprisounement par la prestation en nature (L. 24 déc. 1904, art. 3, D.P. 1905 4. 29)
CiiAP. \, SrccT. 1, Anr. 4, § 2.
913. L(.'s infractions à l'indigtlnat en territoire civil ont le caractère de contraventions de police ; il a été jiii^ù en conséquence que la loi du VI juiU. l'JDO (art. 7), accordant aiuiiistie à toutes les contraventions do simple [Milice, leur est applicalile (Gr. 14 déc. 1S)()7, \Wv. (il;/., H1U8. % 84).
914. Kn matière d'indigénat, les jui;e3 de pai.K statU(Mit en dernier ressort ( [Jécr. 29 août- 1874, art 17).
B. — Juges de paix à compétence ordinaire.
915. Les juges de paix à compétence ordinaire ont, en matière de simple police, les mêmes altributions que les jupes de paix de la métropole : ils connaissent des infractions ayant le caractère de contraventions. En outre (V. supra, n" 802), un décret du 14 mai 'Î8,')U (U. Ki) leur a attriliué la connaissance des délits forestiers dans tous les cas où l'amiMule ne doit pas excéder tôU francs. Ce décret n'a pas cessé d'être en vimniur depuis la loi du 12 juin. 1905 (Gr. 15 nov. 1907. Uiill. crim.. n» 4(i4, p. 735. — \. supra, iv 819).
916 L'attribution de compétence qui leur (st ainsi conféi-ée par le décret du 14 mai ■18.50 ne comporte aucune distinction entre les poursuites exercées par l'Administration Pt celles qui sont intentées à la requête des p;.rticuliers (Alger, 27 mai 1887, Hev. alq., 1887. 2. 277).
917. La compétence des juges de paix à compétence ordinaire s'étend encore au cas prévu par la loi du 27 juill. 1874, où les usagers dans les forêts refusent, sans motifs légitimes, d'obéir à la réquisition de prêter leur concours pour l'extinction d'un incendie dans ces forêts.