C. — Juges de paix à compétence étendue
918. Les juges de paix à compétence éleiuluL' connaissent non seulement des matières (k simple police, mais en outre : 1" de tentes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont comm'ses ou constatées dans leur ressort ; 2» des infractions aux lois sur la chasse; 3» de te us les délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement ou de 500 francs d'amende (Décr.
■19 août 1854, art. 2, D.P. 54. 4. 138).
919. La jurisprudence interprète les termes de ce décret comme attribuant compétence aux juges de paix pour les faits pouvant être punis cumulativement d'un en.prisonnement jusqu'à six mois et d'une amende jusqu'à 500 francs (Alger, 7 mars 1884. Bull. jud. alg., 1884, p. 84; 1" mai 1891, R,'v. alq., 91. 2. 373; Gr. 11 mai 187(i, D.P. 77. 1. 402; 9janv. 1909, Rev. alg.. 1909. 2. Vt,.
92C. Mais les juges de paix à compétence étendue sont incompétents pour connaître d'un délit passible d'une amende indéterminée, tel que celui qui est prévu par les art. 454 et 455 C. pén. ; spécialement dans le c.iîi où le plaignant réclame des dommagesintérêts supérieurs à 5(M1 francs (Alger, 11 oct. 1879, Bull. jud. alg., 1880, p. 89).
921. Jugé également qu'ils sont incompétents pour connaître du délit de blessures mortelles faites méchamment la nuit à d>'s bi'stiaux sur le teri'itoire d'autrui , puni par l'art. 30 de la loi du 0 oct. 1791 d'un emprisonnen ent de deux mois et d'une amende double d' 'a somme du dédommagemen', , alors que, la valeur du dédommagement n'ayant pas été fixée par la prévention, l'an^ende encourue peut être supérieure à 500 francs (Gr 10 nov. 1883, Bull, or., 1883, n« 2,53, p. 425; Bull. jud. alg., 1884, p. 217).
922. lia été jugé notamment que rentrent dans les délits ilont la connaissance est attribuée aux juges de paix à compétence
étendue : ... le délit d'outrages à un agent de la force publi(iue, prévu par l'art. 224 G. pén. (Alger, 23 nov. 1877, Bull. jud. alg.. 1878, p. 13; 2janv. 1880, ibid.. 1884, p. 142; Gr. 31 o.t. 1895, D.V. 9G. 1. 365); ... Le fait de garde à vue dans les récoltes d'autrui prévir et réprimé par l'art. 20 de la lui <lu 28 sei)t. 1791 (Alger, Iti mai 1890, Jnurn. di; jurisjir. c.d'Al'im; 1890, p. 220; Trib. Oran, 21 juin 1890, ker. alg.. 90. 2. 4ii7) ; ... Les délits foirstiers, lorsque les peines encourues n'excèdent pas la limite lixéa par le décret du 19 août 18,54, ce décret n'ayant apporté aucune exception en ce (lui coruerne ces délits (.\lger, 5 mars 1808, .loiirn. itujurispr. c. d'Alger, 18(i8, p. 30) ; ... Le dèlil d'exercice illégal de la pharmacie et de mise en vente de compositions et préparations pharmaceutiques (L. 21 germ. an 11, art. 33; Alger, 19 juill. 1907, Bev. alg.. 1908. 2. 332); ... Les contraventions fiscales, lorsque les peines enccjurues n'excèdent pas la limite Wxw pai' le décret de 1854 (Cr. 9 janv. 1909, Hur. alg.. 1909. 2. 44) ; ... Les décrets des 27 juin 1887 (art. 34) sur l'octroi de mer, 27 juin 1893 (art. 20) sur l'impôt des licences, et 3 mars 1897 (art. 19, S 4) sur la fabrication et la vente des spiritueux, du 25 nov. 1900 sur l'impôt des tabacs, disent que les délits qu'ils spécifient sont de la compétence exclusive des tribunaux correctioimels. Il a été jugé cependaul que les juges de paix à compétence étendue connaissent de ces délits, les décrets dont il s'agit ayant simplement voulu viser la juridiction correctionnelle telle qu'elle est organisée en Algérie (Alger, 18 oct. 1894, Hev. alg. , 94. 2. 477 ; Gr. 18 déc. 1897, Paiid. franc., 99. 1. 83).
923. La compétence du juge do paix à com|)étence étendue telle qu'elle est établie par le décret de 1854 est d'ordre public: htribunal correctionnel est dès lors incompétent pour connaître d'un délit connnis dans le ressort d'une justice de paix à compétence étcmdue et passible de peines n'excédant pas la limite fixée par l'art. 2 de ce décret, sans que cette incompétence puisse être couverte par le silence ou le consentement du provenu (.Mgor, 12 juin 1873, Jouru. de juriapr. c. d'Alger, 187-4', p. 140; 2 janv. 1880, Bull, jud. alg., 1884-, p. 142 ; 3 mars 1882, ibid.,
924. Et la cour d'.VIger, saisie de l'appel d'un jugement ainsi incompétemment rendu par un tribunal correctionnel, serait également incompétente (.\lger, 1 mars 1884, Bull. Jud. alg., 1884. p. 84).
925. Gonformément à la règle générale (V. Appel en matière criminelle) , les jugements rendus en matière de simple police par les juges de paix à eompéteni'e étendue ne sont pas susceptibles d'appel de la part du ministère public. Et le jugement d'un tribunal correctionnel statuant sur un tel appel doit être cassé sans renvoi (Cr. 28 juill. 189'-, D.P. 95. 1. 517).
926. Au contraire, les jugements rendus en matière correctionnelle, par les juges de paix à compétence étendue sont susceptibles d'appel devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement conformément aux art. 202 à 205 C. inslr. (Gr. 20 nov. 1873, D.P. 74. 5. 07 ; 5 févr. 1880, D.P. 80. 1. 188; 27 févr. 1886, Bec. alg., 90. 2. 75 ; 13 janv. 1888, Sir. 88. 1. 144i.
927. En conséquence, le ministère public est non ■■ecevable à se pourvoir encassation .-•ontre un tel jugement, tant que le délai d'appel n'est pas expiré (Cr. 20 nov. 1873, 5 févr. 1880, 13 janv. 1888. précités).
928. Le décret du 15 dec. 1858 (D.P. 59. 4. Il, qui a rendu applicable à r.\lgérie la loi du 13 juin 1850, modifiant l'art. 205 G. instr., a eu uniquement pour elfet d'attribuer à la cour d'.\lger l'appel de tous les jugements correctionnels inlervenns dans son ressort et émanés des tribunaux d'ar-
rondissement, mais en laissant intacte, avec ses organes nécessaires de fonctionnement régulier, l'institution deg justices de paix à compétence étendue ut les dispositions du décret du 19 août 18.54, relatives à la juridiction spéciale d'appel et aux délais. G'i'st donc toujours au tribunal d'arrondissement que l'appel doit êtie porté, et les procureurs du la République n'ont pas cessé d avoir le droit d interjeter, dans le délai de deux mois, appel des jugements rendus en miitiére correctionnelle par les juges da
Snix à compétence étendue (Cr. 4 mai 1882, .P. 8;i. 1.93).
929. La jurisprudenco a, pour lea appels des sentences correctionnelles rendues par les juges de paix à compétence étendue, déclaré purement et simplement applicable la procédure suivie devant la cour d'appel pour le jugement des appels correctionnels (Décr. 19 août 1854, art. 3; Ord. 26 sept. 1842, art. 62).
930. Il a été jugé en ce sens que la partie civile qui, en interjetant appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle par un juge de paix h compétence étendue, n'a pas observé les formes et les délais prescrits jiar l'art. 203 G. instr., doit être déclarée déchue du droit d'appeler ; cette déchéance, étant d'ordre public, doit être prononcée même doflice (Cr. 11 avr. 1902, Bull, cr., n" 13;), p. 241 ; Bev. alg., 1902. 2. 115).
931. De même, les prescriptions de l'art. 209 G. instr., aux termes desquelli^s l'appel est jugé à l'audience sur le rapport d'un conseiller, doivent être ici observées à peine de nullité, c'est-à-dire qu'un rapport doit être fait par un juge commis (Gr. 8 juill. et 17 liée. 1892, D.P. 93. 1. 237 ; 2 févr. 1893, D.P. 94. 1. 30; 28 juill. 1894, D.P. 95. 1. 517 ; 31 mai 19Ù0, Rev. alg., 1900. 2. 249). Et le jugement rendu avec le concours d'un juge qui n'a pas assisté au rapport i^st nul (Gr. 9 mars 1900, Rev. alg., 1906. 2. 308).
932. Le rapport constitue une formalité substantielle dont l'observation est exigée à peine do nullité, soit qu'il y ait lieu de prononcer sur une question préjudicielle (Gr. 2 juin 1900, Rev. alg.. 1907. 2. 84); soit qu'il s'agisse de juuer le fond du procès (V. en ce sens : Gr. 9 mai 1856, D.P. 56. 1. 374; 6 juill. 1866. D.P. 67. 1. 411).
933. Et la mention dans le jugement d'appel que « la cause appelée à l'audience, le président a présenté au tribunal l'exposé des faits reprochés au prévenu », ne peut équivaloir à la constatation d'un rapport fait au sens de l'art. 209 (Gr. 8 juill. 1892 (2' espèce) précité).
934. Lorsque le jugement du juge de paix à compétence étendue est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité, le tribunal d'appel doit, aux termes de l'art. 215 G. instr., statuer sur le fond qu'il ne peut renvoyer devant les premiers juges sous le prétexte qu'il n'a pas été discuté devant lui (Gr. 8 juill. 1892 {2c espèce), précité).
!; 2. — Tribunau.v correctionnels.
935. C'est par les tribunaux de première instance, comme en France, qu'est rendue la justice correctionnelle. Leur compétence est la même que celle des tribunaux de la métropole, sauf l'exception résultant de l'existence des juges de paix à compétence étendue. V. supra, n's 918 et s. — .\vant le décret du 29 mars 1902 (D.P. 1902. 4. 80), ils jugeaient tous les délits commis par les Français, les Européens et les indigènes. Depuis la constitution des tribunaux répressifs indigènes (V. infra. n" 960 et s.l. ils ne jugent plus directement que les deux premières catégories d'habitants ; ils ne statuent .sur les délits des indigènes que comme juges d'appel des décisions de ces tribunaux.
CiiAP. -4, Sfct. 1, Art. 4, § 3.
S o. — Cour d'appel.
936. En matière répressive, la cour d'Alger, «le même que celles de la mt'Iropole, connaît de l'appel des jiigemi nts rendus par les tribunaux correctionnels. 11 y existe aussi une chambre de mises en accusation.
937. La forme de procéder en matière correctionnelle étant, en .\lgérie, réglée en principe par les dispositions du Code d'instruction criminelle, le rapport d'un conseiller est une formalité nécessaire à la validité de l'arrêt rendu en matière correctionnelle
?ar une cour d'appel d'Algérie (Ord. "26 sept. !ii2, art. 62; Cr. 27 juill. 1893, D.P. 94. 1. 542).
Cours d'assisses.
938. Il y a en Algérie quatre cours d'assises qui sont celles d'.MErer. d'Oran, de ConsUntine et de Bone {t. 30 juill. 1881, art. 5. D.P. 82. 4. 60). Ces cours d'assises sont organisées et fonctionnent, en tous
? oints, comme celles de la métropole (Décr. 9 août 1854, D.P. 54. 4. 138; 24 oct. 1870, D.P. 70. 4. 124).
939. La loi du 21 nov. 1872 sur le jury (D.P. 72. 4. 132) a été déclarée applicable à r.\lgérie par la loi du 30 déc. 1902, art. 3 (D.P. 1903.4. 48). Toutefois les dates auxquelles doivent se réunir les commissions chargées de la rédaction des listes du jury et qui sont, d'après la loi de 1872, en juillet et en août, ont été reportées pour r.\lgérie aux mois d'octobre et de novembre par la loi du 14 févr. 1903 (D.P. 1903. 4. 50), afin de ne pas coïncider avec le moment où un très grand nombre de personnes quittent l'.^lgérie.
940. La loi du 19 mars 1907, qui accorde une indemnité de séjour aux jurés ayant droit i une indemnité de déplacement . déclare, dans son art. 2, qu'elle est applicable à l'.Vlgérie (V. sur la fixation de cette indemnité. Décr. il janv. 1907, D.P. 1907. 4, table 5, n" 28).
941. Les règles suivies pour la constitution du ministère public près les cours d'assises sont les mêmes en Algérie qu'en France, le décret du 24 oct. 1870 ayant rendu applicables à l'.Algérie les dispositions du Code d'instruction criminelle relative à la formation des cours d'assises. Les fonctions du ministère public près ces cours sont donc remplies à Alger par le procureur général et ses substituts, dans les autres localités par les procureurs de la République et leurs substituts.
942. Les cours d'assises d'Algérie connaissent : des crimes imputables aux Français et étrangers non musulmans; 2" des crimes imputables aux indigènes musulmans naturalisés ; 3" des crimes imputables à des indigènes musulmans non naturalisés ou à des étrangers musulmans, lorsque ces crimes ont été accomplis ou tentés avec la participation de Français, d'étrangers non musulmans ou d'indi<,'ènes musulmans naturalisés (L. 30 déc. 1902, art. 1|.
943. Avant la loi du 8 déc. 1897 (D.P. 97. i. 113), on admettait qu'en Algérie le juge ayant procédé à l'instruction d'une affaire pouvait participer comme assesseur à la cour d'assises au jugement de celte même affaire, l'art. 6 du décret du 24 oct. 1870. en étendant à r.\lgérie les dispositions du Colle d'instruction criminelle sur la formation lies cours d'assises, ayant formellement excepté l'incompatibilité prévue par l'art. 2.Î7, S 2, dudit Code (Gr. 5 nov. Î874, D.P. 7.'). ,n. 17: 10 févr. 1881, D.P. 82. 1. 45; 7 févr. 189.5, D.P. 1900. 1. 55). La Cour de cassation a décidé que cette dérogation a cessé d'exister depuis la promulgation de la loi du 8 déc. 1897 qui est appliialilc à l'Algérie (Gr. 12 lévr.l,S98, DP. 98. 1. 288). Cette solution pourrait être contestée; il ris ilte.
en ell'et, des travaux préparatoires, que la loi du S déc. 1897 ne vise que les matières cortionnelles; elle a étendu, en ce qui les concerne, la solution admise par I art. 257 G. instr. pour les matières criminelles.
944. Kn Algérie, comme en France, un conseiller qui a concouru à l'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut faire partie de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est traduit (Cr. 14 juin 1883, D.P. 84. 1. 372).
945. Les allocations dues aux conseillers délégués pour présider les cours d'assises en Algérie, ainsi que les règles relatives au logement et aux honneurs qui leur sont dus , sont fixés par deux décrets du 2 juill. 1903 (Rev. alg., 1903. 3. 134 et 135).
Art. 5. — Juridictions répressives spéciales aux indigènes.
§ l«r. — Gouverneur général.
946. Le gouverneur général peut ordonner l'internement de tout indigène qu'il juge dangereux pour l'ordre public. La peine est subie, soit dans un pénitencier indigène, soit dans une localité ou une tribu que l'interné ne peut quitter. Le gouverneur général peut, en outre, par arrêté pris en conseil de gouvernement, prononcer le séquestre des biens appartenant:) des individus ou à des tribus (V. infra, n»* 1377 et s. I. Enlin il peut frapper d'une amende collective les tribus ou les douars. Les cas où peuvent être prononcées les amendes collectives ont été déterminés par la jurisprudence du conseil de gouvernement; ils n'ont, en effet, été prévus par aucun texte, sauf celui d'incendie de forêts, pour lequel l'art. 6 de la loi du 16 juill. 1874 dispose que les amendes collectives dont peuvent être frappés les tribus et les douars sont prononcées par le gouvernenr général en conseil de gouvernement, sur le vu de procès-verbaux, rapports et propositions de l'autorité administrative locale, les chefs de tribu ou de douar préalablement entendus par ladite autorité (Lah- CHER, Traité de légùl. algérienne, 1. 1, n»521, p. 715 et s.).
— Administrateurs des communes mixtes.
947. Les administrateurs des communes mixtes jugent les indigènes musulmans prévenus de contraventions de simple police ou d'infractions spéciales à l'indigéiiat. La connaissance des contraventions de simple police leur a été attribuée par le décret du 29 mars 1902, art. 14 (D.P. 1902. 4. 80), qui a créé les tribunaux répressifs indigènes, et elle leur a été maintenue par le décret du 9 août 1903, art. '28 (D.P. 1903. 4. 50).
948. Les pouvoirs disciplinaires permettant aux administrateurs de réprimer les infractions spéciales à l'indigénat, infractions créées par les décrets des 29 août et 11 sept. 1874, leur ont été conférés par la loi du 28 juin 1881 (D.P. 82. 4 30) : ils ne leur avaient été donnés que pour sept ans, mais ils ont été successivement prorogés pour deux ans par la loi du 27 juin 1888 '(DP. 88. 4. 55), et pour de nouvelles périodes de sei)t ans par les lois du 25 juin 1890 (D.P. 91. 4. 7); du 21 déc. 1897 (D.P. 98. 1.33), et du 24 déc. 1904 (D.P. lîKJn. 4. 29. - V. la circul. du gouv. gén. du I" févr. 1905 sur l'application de cette dernière loi, Rev. alg., 190."^. 3. 143).
949. Les infractions spéciales à l'indigénat consistent en des manquements aux règlements spéciaux auxindigènes. Depuis 1888 ces infractions ont été définies et limitativement énumérées dans des tableaux annexés aux lois conférant les pouvoirs disciplinairrs aux administrateurs et constituant un Code de l'indigénat ; d'après le tableau actuelle-
ment fu vigueur, annexé il la loi du 24 déc. UK14 (H. P. liH)5. 4. 31), ces infractions sont au nombre de 23.
950. En ce qui concerne les indigènes soumis à la juridiction des administrateurs, il l'aut distingue ■ suivant qu'il s'agit de conlraviiilions de simple police ou d'mfractions à
I iiidigénat. L'art. 1 de la loi de 1904préciseque les pouvoirs des administrateurs s'exercent " à l'égard des indigènes musulmans non naturalisés et des musulmans originaires de la Tunisie et du Maroc habitant ces circonscriptions». L'art. 28 du décret de 1903 se borne à viser » les indigènes » ; cette expression, suivant l'interprétation qui avait été admise du décret du 29 mars 1902, ne comprend pas les musulmans étrangers. D'autre part, l'art. 1 de la loi de 1904 ne vise que les musulmans habitant les communes mixtes, ceux habitant les communes de plein exercice doivent par suite, à raison des infractions à l'indigénat, être déférés aux juges de paix. Les administrateurs ne sont donc pas compétents : relativement aux infractions à l'indigénat, à l'égard des musulmans habitant en dehors des communes mixtes, et relativement aux contraventions de police, à l'égard des musulmans étrangers (Lar- CHER. op. cit., t. 1, n° 55'i-, p. 782).
951. Certains indigènes sont affranchis du régime de l'indigénat et échappent ainsi au pouvoir disciplinaire des administrateurs; ce sont : les indigènes occupant ou ayant occupé les fonctions de juge titulaire ou suppléant dans les tribunaux répressifs, les indigènes membres de la Légion d'honneur ou décorés de la Médaille militaire, les anciens officiers ou sous-ofliciers retraités, les assesseurs musulmans des tribunaux, les assesseurs musulmans près les conseils généraux, les conseillers municipaux indigènes et, d'une manière générale, tous les indigènes investis de fonctions électives, les fonctionnaires et agents de la colonie, des départements et des communes, les magistrats et auxiliaires de la justice musulmane, les professeurs et instituteurs publics, qu'ils soient en activité de service ou en situation de retraite. Desarrètésdu gouverneur général peuventétendre cette faveurà d'autres catégories d'indigènes. Toutefois cette faveur cesse à l'égard des indigènes précités en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou pour délit (L. 24 déc. 190i-, art. 2).
952. Comme peines, les administrateurs ne peuvent prononcer que les peines de simple police, c'est-à-dire ; l'amende jusqu'à 15 francs et l'emprisonnement jusqu'à cinq jours. Pour les contraventions, ils prononcent ces peines dans les mêmes conditions que le tribunal de simple police. Pour les infractions à l'indigénat, ils ont toute lalilude pour leur application et peuvent les cumuler; ils peuvent, en outre, remplacer soit d'office, soit à la demande du contrevenant, l'amende ou l'emprisonnement par des prestations en nature (L. 24 déc. 1903, art. 3).
953. — La procédure suivie par les adminislratcurs est la même qu'il s'agisse de contraventions ou d'indigénat (Décr. 9 août 1903. art. 28). L'administrateur prononce les condamnations publiquement, toujours en présence du prévenu (Arr. gouv. gén.
28 juin 1890, art. 1. — Estoublon, p. 892).
II inscrit sur tm registre à souche coté et parafé, la décision qu'il prend, avec indication sommaire des motifs, l'n extrait de ce registre est transmis chaque semaine, par la voie hiérarchique, au gouverneur général. Un volant détaché de ce registre et portant les indications nécessaires, menlionnant, notamment, lorsqu'il y a lieu, la facullé de faire appel, est remis sur-le-champ à l'indigène puni (L. 21 déc. 1901, art. 4, et Arr. gouv. gén. 28 janv. 1890, art. 2).
Chap. 4, Srr.T. 1. Anr. R. § 3.
954. l'ne nolo admini^trnlive ne saurait, nictnt' l'H riialuTi- (riiii!iLji''ri;tt, constitiitT la preuve léL4ale il'iine ceiili-aveiilnjH déniée par le prévenu (Cr. '20 mars i5ll)8, Jnurn. des trilninaux algériens, n» du 3 mai tiXIS).
955. I/ar't. ô'de la loi do IDOi dispose que les décisions des administraleurs sont susceptibles d'apjx'l. lorsqu'elles prononcent un emprisonnenu'ut île plus de vinut-quatre heures ou une amende de plus de 5 francs, le ilélai de l'appel est de trois jours francs. 1, application de ces rèj^les doit être limitée aux infractions à rindit;i'n3l ; en ce qui concerne les contraventions de police, il y a lieu d'applic|uer les dispositions du Code d'instruction criminelle déterminant les cas où l'appel est possible et le délai dans lequel il doit être foruié, car ce sont là des réijles de fond. On doit seulement admettre que la remise du volant vaut si^'nilication et fait courir le délai d'appel (Laucheh , op. cit., t. 1, n» 5ô8, p. 788).
956. Les règles relatives aux lormes de l'appel sont, au contraire, communes au.\ infractions à lindiiîénat et aux contraventions (l)écr. 9 aoùl'l'JtW, art. '2S). L'appel est formé par une simple déclaration à l'administrateur, (jui indique à l'indiyêne la date fixée pour la comparution et avise immédiatement le préfet ou le sous-préfet (Arr. gouv. gén. '2S juin 1890, art. 6). L'appel est suspensif (L. 1904, art. 5).
957. L'appel est porté devant le préfet, pour l'arrondissement du chef-lieu, et devant le sous-préfet, pour les autres arromiissements (L. 1901, art. ,")). .\ cet elVet, les préfets et sous-préfets tiennent chaque semaine, à jour et à heure lixes annoncés à l'avance, une audience publique. L'appelant est toujours admis à présenter sa défense en personne; il ne peut se faire suppléer ou assister que par un membre de sa famille ou un (les i^cbors de son douar (Arr. gouv. gén. 28 juin 1890, art. 7 et 8). La décision du préfet ou du sous-préfet est notifiée à l'jdminislrateur et transcrite sur le registre à souche en marge de la décision inlirmée (L. l'.KIi, art. Oi."
958. L'art. 7 de la loi de 1904 dit que le préfet ou le sous-préfet peut infliger à l'auteur d'un appel mal fondé une amende île 1 à 5 francs. Cette disposition ne peut être étendue en matière de contravention (Larciiiiii, tip. cit., t. 1, n" 559, p. 789).
959. Les condamnations en dernier ressort prononcées par les administrateurs, ou sur appel par les préfets ou sous-préfets, peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation (C. instr., art. 407 et s. — Larciii;R, <))>. cit., t. -1, n» 560, p. 789).
S 3. — Tribunau.c répressifs indigèxes.
960. Une juridiction entièrement nouvelle, connaissant des délits commis par les musulmans dans l'étendue du territoire civil et désignée sous le nom de tribu)iaii.T reiiressifs indigètws , a été établie par le décret du 29 mars 1902 (D.P. 1902. 4. 80), niodilié par le décret du 2-8 mai de la même année (U.l'. 1902. 4. 89), puis remplacé par celui du 9 avr. 1903 (D.P. 1903. 4. .W), qui a abrogé les deux précédents. Une procédure spéciale a dû, en même temps, être organisée par ces décrets pour le fonctionnement de cette juridiction.