Depuis l'ordonnance du 28 févr
I8'il, art. 31 et 4t (R. p. 765), qui défère aux tribunau.x français tous les crimes et délits prévus par le Code pénal, et celle du 26 sept. ■1842, art. 44 (U. p. 767), relative à l'orijanisation de la justice en Algérie, les indigènes, en territoire civil avaient été, au point de vue de la justice répressive, assimilés aux Français: une seule dilférence résultait de l'art. M de l'ordonnance de 1842, qui décidait que les circonstances atténuantes ne
RÉP. PRAT. DALLOZ
pourraient être accordées ati\ mdtgénes coupables de crimes ou de délits contre la sûreté de l'Etat, contre la chose publique, ou contre la personne ou au préjudice d'un Français, d'un Kuropéen ou d'un indigène au service de la l-'rance, encore cette disposition tomlia-t-elle assez vite en désuétude. Cette assimilation n'avait cessé (lu'tin moment par la création en territoire civil, par l'arrêté du 26 févr. 1872, de commissions disciplinaires cantonales . supprimées par l'arrêté du 14 nov. 1874 ( l".ST(it'iu.oN kt LkfiÏlil lu: . p. 4'i3: Lmichlk, Traité de Icyisl. algrr., t. 1, n" .">;i0).
962. l'ne prr'inière dillérenciation entre la justice pénale indigène et la justice pénale française est résultée des décrets des 29 août et 11 sept. 1874, (|ui ont établi les infractions spéciales aux indigènes (V. .vi(;)i« . n" 912).
963. Le déciet'du 29 mars t902 et la loi du 30 déc. de la même année créant les cours criminelles (V. iiifro , n" ItTiO et s.) ont, au point de vue de la répression des crimes et délits, placé les indigènes sous un ri';;ime tout spécial.
964. La création des tribunaux répressifs iiiilii;ènes a soulevé une vive émotion et amené d'énergiques protestations; cette réforme a été faite pour répondre aux vieux des délégations linancières (V. discours du gouverneur général à la séance d'ouverture de la session des délésations linancières du 14 mai 1902, Bev. atg.'. 1902.3. .56). La publication du décret du 29 mars 1902 n'a été accompagnée de celle d'aucun rapport, le préambule de ce décret ne contient que ce seul motif: « Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité, d'instituer, dans toute l'étendue du territoire civil, un mode rapide de répression des délits commis par les indigènes. »
965. Le décret du 9 août 1903 a consacré, sauf quelques niodilications, les travaux d'une commission extra-parlementaire nommée à la suite d'une interpellation sur les tribunaux répressifs, discutée à la Chambre des députés les 27 mars, 3 et 4 avr. Iit03 {.liiiirii. o/l- des 28 mars, 4 et 5 avr. 1903, Déb. pari. Ch., p. 1370 et s., 15:i9 et s., 1.589 et s.).
966. La légalité des décrets qui ont institué les tribunaux répressifs indigènes a été très vivement contestée ; la question ne présente plus aujourd'hui d'intérêt pratiipie, la loi du 31 mars 1904 ayant reconnu l'existence de ces tribunaux. t)n soutenait qu'ils étaient nuls comme statuant sur des matières qui avaient déjà fait l'objet d'une réglementation législative en Algérie (Lai\ciie:r, op. cit., t. 1 , n" .539, p. 753, et t. 2, p. 705, et articles dans la Berne pénitentiaire, li)02. p. ,5;î6 et s., 993 et s., 1167 et s.: 1903, p. 94 et s., et dans la Bcr. alq. , 1!KI2. 1, p. 41 et s., 125 et s.; 1903. i. p. 30 et s., 40 et s., 86 et s.: J. Appleton, La jwidict. répressire en Algérie, Deux décrois illégaux; Til.i-OV, Le décret du 29 mars 1902, Journ. de jiirispr. c. d'Alger, )iKI2, p. 117 et s.: Ed. Nuris, Comnieninire des décrets des 29 mars et 29 mai 1902; Evssautier, Les cours criminelles musulmanes et les trib. répressifs indigènes, tiev. alg., I'.R)3. 1, p. 109 et s.; iMassomé, Les décrets des 29 ntars et 28 moi 1902, leur illégalité et ses conségueiices). — La Cour de cassation admit la légalité de ces décrets en se fondant sur ce qu'ils n'avaient modilié aucune des lois applicables en Al^'érie (Cr. 28 août 1902, D.P. 1902. I. 497. avec le rapport de M. le conseiller Bard et les conclusions de .M. l'avocat général Collinnies; 4 sept. 1902. Rev. alg., 1902. 2. 269; lî sept, et 31 oct. 1902, ihid., 1903. 2. 139: 15 nov. 1902 et 5 févr. 1903, D.P. 1903. 1. 281; 24 déc. 1903 (sol. impl.), D.P. 190V. I. 1.53 et la note de .M. .Massouié. — lIuVE, lier, crit., 1903. D. a5 et s.).
967. La Cour de cassation admet, de même, que toutes les règles relatives à la procédure spéciale qui doit être suivie devant les tribunaux répressifs ont été légalement édictées (Cr. 11 avr. 1907, [tev. alg., 1908. 2. 9).
A. — Caractère.
968. Les tribunaux répressifs indigènes constituent des tribunaux d'exception. On ne saurait les considérer comme une juridiction ordinaire, car ils présentent ces caractères distinctifs des tribunaux d'exception : de n'exercer leur juridiction que par rapport à certaines personnes, et d'être régis quant à leur composition et leur fonctionnement par des règles ab>olument contraires aux principes généraux de notre droit criminel et même de notre droit public en général {Cr. 5 févr. ltX)3, D.P. 19(i:;. 1. 281 et la dissertation de M. Apnleton; "Jl déc. 1903, D.P. liKli. 1. 1.53 et la dissertation de M. Massonié; 8 janv. 1904, Rer. alg., 190i. 2. 2;); 16 janv. nm. ihid., 1904. 2. 152; 16 mars 1907, ilnd., 1907.
1. 184; Alger, 18 déc. liK)2, sous Cr. 5 févr. 1903 précité, D. P. 1903. 1. 283; 14 mars I'.l03, Rec. alg., 190;i. 2. 113; Tr. corr. Orléansville, 9 sept. 1903. liône, .'iO sept.
1903, Alg<'r, 29 oct. 1903, Rer. alg., 1904. 2. :«; Constantine, 20 sept. 1905, ibid., 1!KI6. 2. 269; Trib. répr. de Souk-Ahras, 15 nov. 1906, Rev. alg., 1907. 2. 66. — Massonié, Les tribunaux répr. indigènes. Commentaire du décret du 9 août 19Ù3, Rec. alg., 1904. 1. 62 et s.; Larcher, Tr. de législ. algérienne, t. 2, addenda, p. 709; TiLLOY, Répertoire, v» Trib. répr. ind., n» 12; Girallt, Principes de culonisal. et de légisL col., 2' éd., t. 2, n» 350, p. ,537).
969. La cour d'.Alger a cru devoir abandonner cette solution après la mise en vigueur du décret du 9 août 1903; se fondant d'une part sur les modifications opérées par ce décret et, d'autre part, sur ce que les individus justiciables des tribunaux répressifs forment l'immense majorité de la population algérienne (Alger, 22 oct. 1903, D.P.
1904. 1. 154; 5 nov. I',l03, Rec. atg.. 1904.
2. 25; 23 janv. 1904, ibid., 1904. 2. 3:i). Ces arguments n'ont rien <le (onilé; le décret de 19113 a atténué mais non supprimé les particularités présentées par les tribunaux répressifs ; quant au chillre auquel s'élève le nombre d'individus que ces tribunaux sont appelés à juger, peu importe, il siifllt pour qu'une juridiction ait le caractère d'i-xception que sa compétence soit limitée à une catégorie de justiciables (Massonié, Dissert:ition précitée, D.P. 1904. 1. 153. — Comp. (JMiR.WD, Précis, de dr. crini., 6" éd., n» 350, p. 4-48).
B. — Composititm.
970. H y a en principe un Iriliunal répressif par canton: néanmoins, doux ou plusieurs circonscriptions canton a les peu vent, par décret, être réunies sous la juridiction d'un seul tribunal répressif ( Décr. 29 août 1903, art. 1). Des circonscriptions ont été ainsi réunies par le décret du 26 mars 1904 (D.P. 1905. 4, table 8|.
971. Le tribunal répressif est composé du juge de paix, président, et d-! deux assesseurs, l'un françiHis, I autre indigène. Les assesseurs doivent être ."igés de vingt-cinq ans au moins, et sont choisis p,irmi les fonctionnaires ou les notables citoyens français et indigènes musulmans: l'assesseur musulman doit être capable de comprendre la langue française. Ces deux juges sont nommés pour un an, au début de chaque aniiée, par arrêté du gouverneur général, qui peut en outre nommer un ou plusieurs suppléants. Ils sont choisis sur une li^te présentée par les chefs
' de la cour et comprenant un nombre de
CnAP. 4, Skct. 1, Art. 5, § 3.
noms au moins double Je celui des postes à pourvoir {Ibid., art. '1 .
972. Lu cas d'absence ou d'empêchement, ie juge de paix est remplacé par un de ses suppléants, et si renx-ci sont également absents ou empêchés, par un magistrat délégué par le premier président. Los juges sont remplacés par les suppléants, on, a défaut, par des juges ou des suppléants d'un autre canton délégués par le premier président (Ihid., art. 5).
973. Les juges ne peuvent être suspendus, remplacés ou révoqués que par arrêté du gouverneur général pris sur la demande ou l'avis conforme des chefs de la cour. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment devant le juge de paix {Ibid., art. 3 et
974. Les assesseurs et les officiers du ministère public près les tribunaux répressifs n'ayant pas été nommés à temps , des circulaires de la chancellerie ont décidé que, pour qu'il n'y eût pas interruption dans le fonctionnement de ces tribunaux, les magistrats en exercice l'année précédente continueraient leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs eussent prêté serment.
M. Larcher considère cette pratique comme illégale (Les trib. répr. et l'annualité des fonctions de juge et d'off. du min. public , Jîei.. alg.. 1906. 1, p. 37 et s.).
975. En l'absence de dispositions spéciales, on doit décider qu'il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun en ce qui concerne les récusations, tant pour les causes que pour les formes (C. proc. art. 378 et s.) et les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique (C. instr. art. o42 et s.). On admet, en elkt, généralement, que les régies du Code de procédure civile sur la récusation et sur l'abstention des juges sont applicables en matière criminelle ou correctionnelle (Garraiu, op. cit., n» Si)4; Masso.nié, /oc. cit., p. 68).
976. Le tribunal est complété par un greffier qui doit être le greffier de la justice de paix ou, à défaut, un commis assermenté, et par un interprète qui est désigné par le président et assermenté {Ibid., art. 20).
977. Dans les villes où siège un tribunal de première instance, les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République ou l'un de ses substituts; dans les autres localités, l'officier du ministère public et son suppléant sont nommés pour un an, au début de chaque année, par arrêté du gouverneur général, sur la proposition du procureur général (Ibid., art. 6). La désignation faite par le procureur général ne lie pas le gouverneur général : c'est ce qui a été indiqué dans les travaux de la commission qui a élaboré le décret de 19U3 (MassoniÉ, loc. cit., p. 69). Le décret du 29 mars 1902 (art. 4) indiquait qu'on pouvait nommer un administrateur ou un administrateur adjoint, ou tout autre fonctionnaire ou notable français; en fait, un grand nombre d'administrateurs sont chargés des fonctions du ministère public (MassoniÉ, toc. cit., p. m,.
978. L'officier du ministère public prête serment devant le juge de paix. Il est placé sous la surveillance et l'autorité du procureur de la République (Même décret, art. 7).
979. Les juges et l'oflicier du ministère public jouissent, en cas de crime ou de délit commis soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice, le texte ne distinguant pas, du bénéfice des art. 479 et s. C. instr. {Ibid., art. 19).