C. — Compétence
980. Les tribunaux répressifs étant des <ribunaux d'exception, leur compétence, limitée par l'art. 1"^ du décret du 9 août 19(1.'! aux seuls délits exclusivement imputables
à dus musulmans non naturalisés, doit être strictement restreinte à ces délits. Us sont donc incompétents pour statuer sur une contravention, soit que l'infraction , considérée conmie délit par la prévention, ait été reconnue ne constituer qu'une infraction de simple police (ïrib. répr. ind. Souk-Aliras,
15 nov. 19U0. Ker. atçi., 1907. 2. 66), soit i]ue la contravention soit connexe au délit reproché au prévenu (Trib. corr. Constantine, 29 sept. 190Ô, Rer. niq., 1906. 2. 2()9 ; Cr.
16 mars 1907, U.P. 1909. 5. 34 et la dissertation de il. Larcher, Hav. alq., 1007. 2. 18-t. — Comp. Cr. 24 déc. 1903, Bull, crim., n" 4-42, p. 742. — Contra : Massohié, loc. cit., p. ir.7 .
981. De même, les tribunaux répressifs ne peuvent connaître des crimes commis par les mineurs de seize ans et qui, aux termes de l'art. 68 C. pén., doivent être jugés par les tribunaux correctionnels (Cr. regl. de juges, 5 nov. 1903, Rev. alg., 1904. 2. 56; Alger^ 27 déc. 1904, ibid., 1906. 2. 359).
982. Les tribunaux répressifs ne peuvent même pas connaître de tous les délits; il y a lieu, en ellet, de tenir compte des dispositions législatives applicables à l'Algérie, aux termes desquelles certains délits doivent être déférés soit à la cour d'assises, soit au tribunal correctionnel (Délits connexes à des crimes, art. 226, 227, 365 C. instr., L. 30 déc. 1902, art. 11 ; Délits de presse et de la parole, L. 29 juill. 1881, art. 60. - Massomk, loc. cit., p. 157; Larcher, Traite de législ. algèrieniie, t. 1, n» 546).
11 a été jugé, notamment, que les tribunaux répressifs sont incompétents pour connaître : ... des délits de presse et que le tribunal correctionnel, saisi sur appel, n'a pas plus de compétence et ne peut évoquer (ïrib. corr. Constantine, 9 lêvr. 1906, Rev. alg., 1906. 2. 233 ; Tnb. répress. Alger, 14 oct. 1907, Jnurn. des trib. algériens, n" du 30 oct. 1907. — Contra, en ce qui concerne les délits déférés aux tribunaux correctionnels par la loi de 1881, Trib. corr. Oran, 2 mai 1908, Journ. des trib. algériens, 5 juill. 1908); ... Des infractions au décret du 25 nov. 1906 relatif à l'impôt des tabacs (Décr. 25 nov. l'JUO, art. 75, g 2; Tr. répr. Soulc-Ahrâs, 20 mars 1908, Rev. alg., 1908. 2. 273).
a. — Délits susceptibles d'ent.ainf la relégation,
983. L'institution des tribunaux répressifs a soulevé et soulève encore, relativement à l'application de la loi du 27 mai 1885, des difficultés des plus graves; la loi du 31 mars 1904 (D.P. 1904. 4. 27), qui a eu pour but de mettre fin à ces difficultés, ne les a tranchées qu'en partie, et il suffirait actuellement, pour que la relégation soit inapplicable aux indigènes d'Algérie, d'un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, revirement d'autant plus possible que cette jurisprudence, qui longtemps a été en opposition avec celle de la cour d'.Alger, est très vivement attaquée par la doctrine et paraît difficilement justifiable; aussi, est-on d'accord pour réclamer l'intervention du législateur (V. MASSOMt;, toc. cit., p. 157 et s., et, Les trib. répressifs ind. et la relégation, Journ. des trib. alg., n"» des 17, 21 et 28 févr. 1904; Larcher, Tr. de lég. alg., t. 1, n"' 539 et 546, et t. 2, addenda, p. 709, et articles dans Rev. alg., 1902. 1. 60 et 125; 1903. 1. 30 et 86).
984. La loi du 27 mai 1885 sur la relégation a été, dans son art. 20, déclarée applicable à l'Algérie; or, cette loi n'accorde le droit de prononcer la relégation qu'aux tribunaux ordiuaiies et comme conséquence des condamnations encourues devant eux.
à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles (art. 2); sauf exception eu faveur des tribunaux militaires et maritimes (art. 2 el2Uj.
985. Un premier sjstème a soutenu que la relégation ne peut être prononcée conti'Q les indigènes justiciables des tribunaux répressifs, ni (lar ces tribunaux, puisqu'ils sont une juridiction d'exception, ni par les tribunaux correctionnels, puisque ceux-ci, sauf des cas exceptionnels, ne sont plus compétents pour juger les indigènes, depuis les décrets qui ont institué les tribunaux répressifs (Trib. Alger, 6 nov. 1902, Journ. de jurispr. c. d'Alger, 1902. 387).
986. On ne s'est pas arrêté à cette opinion et on a cherché divers moyens d'arriver à permettre d'appliquer aux indigènes la loi de 1885. Avant la promulgation de la loi du 31 mars 1904, les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs ne comptant pas pour lapplication de la relégation, on a dit que ces tribunaux seraient incompétents pour connaître des délits susceptibles d'entraîner des peines visées par l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, et que. pour tous ces délits, les coupables devraient être traduits devant les tribunaux correctionnels. On faisait valoir, en ce sens, qu'un décret ne peut abroger ou modifier une loi et que, si l'on n'admettait pas cette solution, les indigènes algériens arriveraient, à brève échéance, à échapper à la relégation (Alger, Ch. corr., 18 déc. 1902, sous Cr. 5 févr. 1903, D.P. 1903. 1. 283; Ch. des mises en ace, 7 avr. 1903, Journ. des Irih. alg., n" du 27 mars 1903; Ch. de revision, 6 mars 1903, Journ. de jurispr. c. Alger, 1903. 93; 14 mars 1903, Rev. alg., 1903. 2. ll^j; 7 mai 1903, Journ. de jurispr. c. Alger, 1903. 69; Trib. liône, 8 janv. 1903, ibid., 1903. 36; Trib. répr. Bône, 10 janv. 1903. ibid., 1903. 69; Trib. Alger, 19 mars 1903, ibid., 1903. 177 ; Trib. Orléansville,9sept. 1903, Rev. alg., 1904. 2. 3,3-46, 7" esp. ; Trib. Bône, 30 sept. 1903, ibid., 1904. 2. 33-48, 8» esp. ; Alger, 29 oct. 1903, ibid., 1904. 2. 33-."iO, 9» esp.).
9S7. Après l'apparition du décret du 9 août 1903, la cour d'Alger, admettant que ce texte avait fait perdre aux tribunaux répressifs leur caractère d'exception, revint sur sa jurisprudence et décida que les tribunaux répressifs pouvaient non seulement connaître de tous les délits visés dans l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, mais encore pouvaient prononcer la relégation elle-même (.\luer, 22 oct,
1903 (2 arr.), Rev. alg., 1904. 2. 1; 5 nov. 1903, ibid., 1904. 2. 25).
Un arrêt de la même cour, du 23 janv.
1904 (D.P. 1904. 2. 119), et un jugement du tribunal correctionnel de Constantine, du 30 mars 1903 {Rev. alg., 19u3. 2. 204), se bornent à affirmer l'incouipétence des tribunaux correctionnels pour tous 'es délits commis par les musulmans non u.auralisés, alors même qu'il s'agit de délits visés dans l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, sans se prononcer sur le point de savoir si les tribunaux répressifs peuvent condamner à la relégation.
988. La Cour de cassation admit que, bien que les condamnations prononcées par eux n'entrassent pas en ligne de compte pour l'application de la relégation, les tribunaux répressifs n'en étaient pas moins compétents pour connaître de tous les délits commis par les musulmans non naturalisés, mais elle apporta à cette règle cette exception : que lorsque les poursuites seraient de nature à faire prononcer la relégation , le prévenu étant parvenu à l'avant-dernier terme de la récidive prévue par la loi de 1885, elles devraient être exercées devant le tribunal correctionnel alors seul compétent (Cr. règl. déjuges, 15 nov. 1902, D.P. 1903. 1. 281 et la dissertation de M. Appleton ; Cr. 29 nov, 1902, Rev. alg., 1903. 2. 62; 5 févr. 1903, D.P. 1903. 1.281 et le rapport de M. le cens. Roulier; Cr. règl. de juges. 6 mars 1903, Rev. (ilg., KXKj. 2. 150; Cr. l" mai l',K)3, Journ. de jurisp. c. Alger, 1903. p. 147; 27 juin 1903 (2 arr.), Rev. alg., 1903. 2. 213; 14 nov.
Cil AI'. 4, Si;cT. 1, AuT. 5, ^ H.
1903, IbicL, lilOi. 2. 37; 3) nov. 1<K«, en soiis-iiolu sous Cr. '24(i('c. liHt:!, 11. P. lilOl. 1, p. 154; 4 (It'C. 1ÎKI3, Juuni. de jiirisjjr. c. Alger, 1903, p. Sai ; 12 ilôc. 1(K):!. Uev. alq.,
1904. 2. .37; 19 <iéc. 1903. ibid., 1904. 2. 39; 2-4 déc. 1903, O.P. 1904. 1. 1.")3 et la disscitalion (lu .M. Massoniô; 8 janv. 1904. lier. alg.. 1904. 2. 33-41 ^5« esp.); 16 jaiiv. 1904, ihid., H)04. 2. 152. — Dans le niêinc, sens : Xrib. répr. Constantine, 29 janv. 1903, Jour». de jurispr. c. Alger, 1903, p. 138; Muiitpellier, 19 août 19(i3, ibid., 1903, p. 14«).
989. Ces (lécisiuns sont motivées sur ce qu'un ilécret ne peut abrot;er une loi; or, les tribunaux répressils ne pouvant prononcer la relégation, la loi du 27 mai 1885 cesserait d'être applicable vis-à-vis des indigènes du territoire de l'Algérie si ces indigènes, alors
Qu'ils sont passibles de la relégation à raison e leurs antécédents judiciaires, n'étaient pas déférés au.x tribunaux ordinaires. On pourrait faire à cette argumentation cette objection, c'est qu'elle serait également juste en ce qui concerne la loi du 8 déc. 1897, sur l'instruction préparatoire; il faudrait donc décider que les tribunaux répressifs sont également incompétents toutes les fois qu'il y a lien de procéder à une information. La vérité paraît être que l'institution des tribunaux répressifs n'a pas porté atteinte à ces lois, mais en a seulement restreint la portée d'application; c'est, d'ailleurs, ce que déclarent les arrêts de la Cour suprême (pii oiK admis la légalité de ces tribunaux.
990. Le système ainsi admis par la Cour de cassation n'en conduisait d'ailleurs pas moins à ce résultat que, relativement aux indigènes du territoire civil, la loi du 27 mai 1885 devait cesser de recevoir son application dans un avenir assez proclie, c'est-àdire dès qu'auraient comparu devant les tribunaux correctionnels tous les indigènes qui, au 1'' juin 1902, n'avaient plus qu'une condamnation à encoui*;/ pour être passibles de la relégalion. L'institutiondes tribunaux répressifs aurait été ainsi absolument à rencontre de son but, qui était d'assurer une répression plus énergique vis-à-vis des indigènes. En outre, il était nécessaire de mettre lin auxdilficultés qui naissaient du contlitentre lesdeux jurisprudences de la Cour de cassation et de la cour d'Alger; aussi la commission extraparlementaire réunie en vue de la réforme des tribunaux répressifs émit-elle le va'u : « qu'une disposition législative à insérer dans la loi du 27 mai 1885 décidât que l'indigène relégable soit déféré au tribunal de police correctionnelle, qui pourrait faire entrer en ligne de compte , pour l'application de cette peine, les condamnations prononcées parles tribunaux répressifs ».
991. La loi du 31 mars 1904 (D.P. 1904. 4. 27) a été votée pour répondre à ce voeu , mais elle n'en a consacré que la seconde partie, omettant de statuer sur la première, aussi n'a-t-elle pas mis tin aux diflicultés. Cette loi s'est en effet bornée à apporter à l'art. 2, § 2, de la loi du 27 mai 1885, les modifications suivantes : « Ces cours et tribunaux pourront toutefois tenir compte des condamnations prononcées pour infractions de droit commun spécifiées à la présente loi, soit par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de siège ou de guerre , soit par les tribunaux institués en Algérie par le décret du 9 août 1903. »
992. La compétence des tribunaux répressifs pour connaître des délits susceptibles d'entraîner des condamnations comptant pour la rélégation ne saurait plus être actuellement contestée, puisqu'elle se trouve consacrée par la loi de 1904.
993. Les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs ne comptent pas d'une façon obligatoire pour la relégation, les cours et tribunaux ont seulement la faculté d'en tenir compte; la loi de 1904 a
sur ce point assimilé les tribunaux répressifs aux autres juridictions exceptionnelles. Les indigènes du tejriloire civil se trouvent ainsi jouir d'un régime de faveur, puis([ue la relégation n'est plus que facultative pour eux.
994. On pourrait se demander si les condamnations prononcées par les tribunaux corri.'clionncls slaluanl sur appel de jugements des tribunaux répressifs ne doivent pas nécessairement compter pour la récidive (Massonik, loc. cit., et lier, alg., 19(18. 1, p. 222 et s.); mais les conditions excejjtionnclU.'s dans lesquelles elles sont prononcées doivent faire décider qu'elles n'entrent e[i ligiu' de compte que facultativement.
995. lli)il-on faire état pour l'application de la relégation des condamn.il ions prononcées par les tribunaux répressifs antérieurement à la promulgation de la loi ilu 31 mars 1904 ... ? La Cour de cassation a sur ce point rendu deux arrêts en sens contraire. Dans un ai-<-êt du 22 juill. 1904 (D.P. 1909. 1. 302), elle s'est prononcée dans le sens de la négative, se fondant sur ce (|ue la loi de 1!)U4 ne peut avoird'ell'etrétroactif (C. civ. art. 2 et G.pén. art. 4. —Alger, 5 et 12 lanv. 19115, 9 janv. 1907, .30 août 1907, Rev. alg., l'.IOI). 2. 255 et 295; 1908. 2. 258; Joiirn. tnh. alg., n» du 20 avr. 1908); mais elle s'est prononcée en faveur de la solution opposée dans un arrêt du 29 juill. 1904, rejetant sans indication de motifs le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'Aluer du 9 juin 1904 Hier, alg., 1905. 2. 22:j) qui, d'ailleurs, n'est lui-même pas motivé sur ce point. Pour la première solution on <lit que ce serait faire rétroagir la loi de 1904 que d'attribuer à la condamnation d'un tribunal répressif un effet qui n'y était pas attaché à l'époque où elle a été prononcée (Larcher, dissertations sous les arrêts précités). Mais il semble que la seconde solution ne viole en rien le principe de la non-rétroactivité des lois pénales. Sans doute la loi du 27 mai 1885 contient, dans son art. 9, une disposition disant expressément que compteront pour la relégation les condamnations encourues antérieurement à sa promulgation; mais on est d'accord pour reconnaître que cet article ne fait que consacrer les principes généraux ; il suffit pour qu'il n'y ait pas rétroactivité, lorsqu'une loi nouvelle édicté une aggravation de peine ou une peine complémentaire à raison de condamnations antérieures, que la mesure de rigueur ainsi édictée ne s'applique qu'au cas de condamnation pour faits postérieurs à sa promulgation ; dès le moment de la promulgation, le délinquant a été, en effet, prévenu des conséquences, qu'à raison de ses antécédents, une nouvelle infraction entraînerait pour lui, et il n'a dépendu que de lui de les éviter. C'est ainsi, notamment, que pour l'application du nouveau cas de récidive établi par la loi du 26 mars 1891, on a admis qu'il suffisait d'une seule infraction postérieure à cette loi (Cr. 31 août 1893, D.P. 96. 1. 137 et les renvois. — V. les dissertations de M. Beauchet, D.P. 1909. 1. 362, et de M. l'.oux. Sir. 1907. 1. 249).
996. La loi du 31 mars 1904 a omis de statuer sur le point de savoir si les indigènes passibles de la relégation , à raison de leurs antécédents, doivent être traduits devant le tribunal de police correctionnelle, comme le demandait le vœu de la commission extraparlementaire qui a provoqué celte loi. La jurisprudence a décidé que le tribunal correctionnel est alors seul compétent (Alger, 9 juin 1904 et Cr. 29 juill. 1904, précisés; Alger, 9 janv. 1907. Rev. alg., 1908. 2. -ipS;
30 août 1907, précité. — Dans le même sens : Massumi;, Iûc. cit., p. 169). Ce système se fonde sur l'opinion que M. Colin, rapporteur du projet qui est devenu la loi dn
31 mars 1904, a exprimée dans son rapport
à la Chambre des députés, le 23 févr. 1904 : CI Considérant comme acquise et san<tionnant par cela même la jurisprudence consacrée par la Cour suprême, ce projet admet 3ue dès l'instant qu'un indigène est, à raison e ses antécédents judiciaires, passible de la relégation, il ne saurait être jugé que par les juridictions compétentes pour prononcer cette peine. C'est donc devant les tribunaux répressifs qu'il faudra désormais poursuivre les indigènes qui, à raison de leurs antécédents judiciaires, seront passibles de la relégation... Sans doute le système dont il (le projet) règle le fonctionnement est susceptiiile de soulever certaines diflicultés. Quand un indigène algérien devra être poursuivi, il faudra néces.sairement examiner son casier judiciaire, et recherclier si , à raison de ses antécédentsjudiciaires,il est, ou non, passible de la relégation, puisque c'est de la réponse à cette question que dépendra la compétence du tribunal devant lequel il y aura lieu de le traduire. » Le vote de la loi de l!K)i, déclare l'arrêt de la cour d'Alger du 9 juin 1904, « n'est que la sanction législative donnée par le Parlement aux conclusions de ce rapport »; il ajoute qu'une interprétation contraire « irait manifestement contre le but du législateur, puisque, sauf des cas très exceptionnels, les récidivistes indigènes échapperaient constamment à la mesure d'orcire et de préservation sociale dont il a voulu assurer l'exécution dans la colonie tant vis-à-vis des prévenus de cette catégorie que de tous les autres ».
997. On soutient, en sens contraire, que dans le silence de la loi de 1904, il n'est pas possible de déroger aux règles déterminant la compétence des tribunaux répressifs telles qu'elles sont fixées par le décret de 1903. Des considérations relatives à la sécurité publique ne peuvent permettre à la jurisprudence de refaire l'œuvre du législateur et d'ajouter au texte d'une loi , dont le sens est parfaitement clair et précis. La loi du 31 mars 1904 s'est bornée a faire à l'unique phrase composant le paragraphe 2 de l'art. 2 de la loi du 27 mai 1865 une simple addition mettant les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs sur la même ligne que celles émanant des tribunaux militaires et maritimes; or ces derniers tribunauxdemeurent compétents alors même que les militaires qu'ils ont à juger sont, à raison de leurs antécédents, passibles de la relégation, il n'y a jamais eu aucune difficulté sur ce point; ce paragraphe signifiait simplement que c'est lorsque le délinquant est traduit devant un tribunal ordinaire, soit parce qu'il a des complices civils, soit parce qu'il a cessé d'être militaire, que ce tribunal tiendra compte des condamnations prononcées par les tribunaux militaires ou maritimes. Le même texte ne peut avoir deux sens différents et opposéssuivant qu'il s'agitdejuridictions qu'il met sur la même ligne, il ne peut vouloir dire que les tribunaux répressifs se trouveront dessaisis dans un cas où tout Le monde est d'accord pour reconnaître que les tribunaux militaires et maritimes restent saisis (Larcher, dissertation sous l'arrêt précité et Revue pénit., 1904, p. 482).
b. — Compétence ratione personie.
998. Sont justiciables des tribunaux répressifs : les indigènes musulmans non naturalisés et les étrangers musulmans (Décr. 9 août 1903, art. 1). Le décret du 29 mars 1902 (art. 1) avait visé seulement les indigènes, la cour d'.\lger, saisie sur pourvois en revision, décida qu'on ne devait entendre par là que les musulmans originaires d'Algérie (.\lger, 27 déc. 1902, /fer. al,;., 1903. 2. 37; 14 févr. 1903, D.P. 1903. 2. 243 ; 14 mars 1903, Rev. alg., 1903. 2. 155); mais la chambre criminelle estima, au con-
CnAP. 4, Sect 1, AnT. 5, § 3.
traire, que ce terme coiuiJieiiail lous les iiiili;;énes de race africaine, de quelque réi-ioii qu'ils fussent originaires , et not.unm "ni les Marocains et les Tunisiens (t'.r. %i mai. "27 juin ri arr.l et 5i jiiill. ISXKf. Hrr. alij., Iit03. '2. ^tHt). La formule employée par le décret de 1903 a eu pour but de melire fin à celle dilliculté, mais elle-même laisse place à une certaine obscurit', en ce qui concerne les Arabes chrétiens. La cour d'Aller a décidé que le mot musulman n'a pas ici un sens confessionnel, mais désigne l'en.semble des individus « d'origine musulmane » aj>parlenanl. ou non. au culte mahométan; qu'en conséquence, les iiullyénos catholiques sont justiciables des tribunaux réivssifs (Al^er. ."> nov. m«. Rev. alg.. 1!K)V. -h. — Coiilni : .M.nssoNlif, loc. cit., p. 174).
999. Kcliappent à la compétence des lribunau.x répressifs, outre lesjui;es assesseurs de ces tribunaux (V. supra, n° 979), lesindi- •îènes qui, jouissant des privilèges des art. i79 et s. C. inslr.. n'étaient pas précédemment juslicialilcs des tribunaux correctionnels, c'esl-à-dirc les gardes champêtres et les cadis pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (Décr. 17 avr. 1889, art. 75. — .\I.\ssomé. loc. cil., p. 174).
1000. Si parmi les coauteurs ou complices d'un délit commis par îles indigènes se trouvent des individus justiciables du tribunal correctionnel, tous les prévenus devront être traduits devant ce tribunal, car en cas de conilit entre une juridiction d'exception et une juridiction ordinaire, la préférence doit être accordée à cette dernière (.Arg. C. just. mil. art. 76).
1001. Si le coauteur ou le complice est un militaire, il y a lieu de distinguer suivant que l'individu justiciable du tribunal répressif est un musulman étranger ou algérien; s'il est étranger, les poursuites doivent être exercées devant le conseil de guerre (C. just. mil. art. 77-2): s'il est Algérien, le conseil de guerre n'étant plus compétent, et le tribunal répressif ne l'étant pas non plus, puis<|u'il ne connaît que des délits conunis exclusivement par ses justiciables, l'allaire doit être portée devant la juridiction de droit commun, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel (MASSONit:, loc. cit., p. 17."i).
1002. Un Européen et spécialement un Français peuvent être traduits comme civilement responsables devant un tribunal répressif. C'est ce qui résulte île l'art. 17 du décret du 9 août 19U3, qui dispose que Il toute personne civilement responsable d'un délit de la compétence du tribunal répressif peut être citée devant ce tribimal «. Ce système est d'autant plus critiquable que les principes du droit public devraient s'opposer à ce qu'un indigène, simple sujet, puisse avoir un ilroit de juridiction (luelconque sur un citoyen français (Massonié, Inc. cit.,
?. 176). Aussi, sous l'empire des décrets de 90-2, la jurisprudence s'etait-elle prononcée dans le sens de la négative (Trib. répr. Alger-sud, 21 juin 19()2. Hei: alg., -19(32. i. 296 ; Cr. 7 mars 19(«. ibid., 19U3. 2. 152? 20 mars 1903, cité en note sous le précédent).
D. — Procédure.
1003. L'officier du ministère public près le tribunal répressif cumule des attributions appai'tenant au procureur de la Hépublique et au .|uge d'instruction. Il a l'exercice de l'action publii|uc; l'art. 7, j^ 2, du décret de 19(13 dispose que le procureur de la Hépublique « peut, en cas de besoin, agir à son défaut i>, mais il a été déclaré, au cours des travaux préparatoires, que ces mots visent seulement les cas d'empêchement ; le procureur de la Hépublique ne pourrait donc se substituer à cet ollicier en cas d'inaction de sa part, et il n'y a aucun moyen de le con-
traindre à inlentur l'action publique (M.\^SSO- NlÉ, loc. cit., p. 181).
1004. L'ollicierdu ministère public peut soit user de la procédure de llagrant délit ou de celle de citation directe, soit procédei* a une instruction préalable lOécr. 9 août 19(13. art. 8). Les mandats de dépôt décernés par lui, qu'il s'agisse d'un llagrant délit ou d'une instruction préalable, doivent être, dans les trois jours, confirmés par le président du tribunal, faute de quoi la mise en liberté est de droit le quatrième jour (/6('d.. §§ 3, et 4).
1005. S'il estime qu'il y a lieu de procéder à une infiu'mation. l'oflicier du' ministère public se saisit lui-même, et a les mêmes pouvoirs que le juge d'instruction ; il a, égalonient. les mêmes obligations et, notamment, doit être assisté d'un greffier et, s'il y a lieu, (l'un interprète {Ibid., art. 8, § 4, et 20, §3). L'art. 20, g 3, le laisse libre sur le choix du greflier et de l'interprète; autant que possible, il sera bon qu'il prenne ces auxiliaires parmi ceux altacbés à la justice de paix ou au tribunal répressif (Massonié, loc. cit.,
1006. Les règles de la loi du S déc. 1897 ne sont pas applicables; cependant, lors du premier interrogatoire, l'oîficier du ministère public doit aviser l'inculpé de son droit de choisir un conseil, lequel peut être un avocat ou un avoué, et dans le cas où il n'en existerait pas, un oiikil. Penilant toute l'instruction, l'inculpé peut librement communiquer avec son conseil (Ibid., art. 10). Bien que le décret de 1903 ne le dise pas. on doit décider que le défaut d'avis à l'inculpé entraîne la nullité de la procédure; la loi du 8 déc. IS97 est, enellet, également nmette sur la sanction à donner à cette prescription, or la jurisprudence a admis que son inobservation emporte nullité (Cr. 4 ffvr. 1898, D.P. 98.1. 229 et la note. — Massonié, Inc. cit., p. 185. —V. Larciikh, Des pouvoirs du juge d'instruction relativement au.x délits do la compétence des trib. répr., Hev. alg., lîlori. 1. 121 et s.).
1007. Le juge de paix qui. sur commission rogatoire, a procédé à une information dans une alïaire qui est ensuite renvoyée devant un tribunal répressif, peut -il siéger dans cette all'aire comme président de ce tribunal'? Il semble que non, l'art. 1 de la loi du 8 déc. 1897, en défendant au juge d'instruction de siéger dans les affaires qu'il a instruites, n'a, en effet, fait qu'étendre en matière correctionnelle la règle posée par l'art. 2.57 C. instr. en matière criminelle ; cette disposition a donc, dès lors, une portée générale. En outre on se trouverait tout au moins ici en présence de la cause de récusation prévue par l'art. 378-8 C. proc.
qui dit que tout juge peut être récusé s'il a « écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme jugeou commearbitre »; {\.su)ira, n" 943. — Lakciiek, Les trib. répr. inil. et la loi du 8 déc. 1897, Rev. alg., 1905. 1, p. l'i.') et s.).
1000. L'officier du ministère public peut ordonner la mise au secret du prévenu, mais il doit, à cet égard, observer les règles de l'art. 613 C. instr. modifié par la loi du8déc. 1897, car si ses pouvoirs sont égaux à ceux du juge d'instruction, ils ne peuvent les dépasser (Massonié, loc. cit., p. 187).
1009. De même, au point de vue de la détention préventive, les restrictions édictées par les art. I.'il et 113, S 2 et 3, C. instr. devront être observées par l'officier du ministère pulilic (.Massonié, loc. cit., p. 188).
1010. Le prévenu détenu peut à tout moMU'iit former une demande de mise en liberté provisoire. En cas de rejet de sa demandi- par l'officier du ministère public, il peut se pourvoir devant le président du tribimal répressif qui statue définitivement ilbid., art. 9). Ce recours n'est soumis à aucune forme.
1011. L'oflicier du ministère public ne pourrait condamner à l'amende un témoin qui refuserait de coinparaîlre ou de déposer. Les termes de l'art. 8. S i. qui lui reeoiiuaissent tous les droits que le Code d'instruction criminelle conlêre au juge d'instruction, ne visent que l'emploi des moyens propres à arriver à la découverte delà vérité, et en l'absence d'une disposition formelle, on ne saurait lui reconnaître une juridiction répressive (pii serait sans contrôle. Le juge d'instruction constitue une véritable juridiction, statuant sur lesconclusions du ministère public, et si sa décision est en dernier ressort, elle est néanmoins susceptible de pourvoi en
. cassation ; au contraire, les décisions de l'officier du ministère public agissant comme juge d'instruction ne peuvent être l'objet d'aucun recours {Ibid., art. 9. — Massonié, loc. cit.. p. 186).
1012. L'instruction terminée, si l'officier du ministère public estime qu'il y a lieu à poursuite, il cite directement le prévenu devant le tribunal répressif [Ibid., art. 11).
loi 3. Si, au contraire, l'oflicier du ministère public estime qu'il n'y a pas lieu de suivre ou que le tribunal répressif est incompétent, il transmet, dans le plus bref délai, les pièces au procureur de la République. Celui-ci, investi d'un véritable droit de juridiction, peut, par décision motivée, prendre tel ]iarti que de droit; notamment, il peut saisir le juge d'instruction aux fins d'une information complémentaire, laquelle se poursuit alors suivant les formes du droit commun (Ibid., art. 11 in fine). Malgré la généralité des termes de l'art. 11, il est évident que l'oflicier du ministère public près les tribunaux répressifs siégeant aux clielslieux d'arrondissement n'a pas à faire cette transmission du dossier, puisqu'il n'est autre que le procureur de la Hépublique lui-même (Massonié, loc. cU-, p. 18;li.
1014. L'officier du minfftère public près les tribunaux répressifs ne siégeant pas dans les chefs-lieux d'arrondissement n'a ilonc ni pouvoir ni qualité pour rendre des décisions de non-lieu; une telle décision de sa part ne peut produire aucun ellêt et ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites (Cr. 9 mars 1906. Rev. alg., 19(!6. 2. 308).
1015. .\ l'auilieuce, l'inculpé peut se faire assister d'un avocat ou d'un avoué, ou. s'il n'yena point près le tribunal répressif, d'un nùliil , et même, avec l'autorisation du tribunal, d'un parent ou de toute autre personne [Ibid., art. 14).
1016. Si le tribunal répressif ne se trouve pas suffisamment éclairé, il peut et doit ordonnerun supplément d'information. M. .Massonié estime que le tribunal peut cliari;er de ce supplément d'information soit un de ses membres, soit l'oflicier du ministère public (/oc. ('(■/., p 220'. Jl. Larcher pense, au contraire, que le tribunal peut seulement en charger un do ses membres; il y a lieu, ditil, de s'écarter le moins possible des règles du droit commun auxquelles renvoie l'art. 13 du décret de 1903; en outre, il est impossible que l'oflicier du ministère public procède à ce supplément d'information, car, entant que juge d'instruction, il est dessaisi, et en tant que ministère public il est partie au procès (Des instructions complémentaires ordonnées par les tribunaux répressifs, Rev. alg., 1905. 1. p. 85 et s.>.
1017. Les tribunaux répressifs ont pourla police de l'audience et pour la répression des délits d'audience les mêmes droits que les tribunaux correctionnels. Toutefois ils ne peuvent prononcer ni mesure disciplina ire, ni peine contre les défenseurs ; le cas écliéaut, ils dressent des faits un procès-verbal qui est envoyé au procureur de la République {Ibid., art. 18). La généralité du terme n cléfenseur » employé ^par l'art. 18, en même temps que les travaux préparatoires, iudi-
CiiAr. 4, 5F.C.T. 1, Art.
iiiient (jue cos tribunaux ne peuvpnt pas jii|,'er nu"nie les conseils des prévenus outies que les avocats et les avoués, c'esl-à-dire les iiiikils et les personnes exceplionnellenienl ailniises ù plaiilei' ( MassOXIÉ , loc. cil., p. -il-i).
1018. La rilaliiin peut éti-e donnée verl'alenirnl à 1 iMeiil|ié par l'oHicier du niinistèix' pulilic ; mais elle doit alors être conliiniée par une cédule rédigée en français et en arabe, et il <loit en être l'ait mention au procès-\..'r-lial de la cornparutiot» au cours île latpielle elb; a lii-u. Si 1 inculpé n'a pas comparu, la citation lui est donnée « eu la l'orme oitlinaire .i , c'est-à-dire conforniémcut à l'art. ISi C. instr., par nu ai;ent assermenté <pii coU'-late en l'oriiiinal si elle a été reniise il personne {II, ici. . art. 12, S; 1 et .'it. Le ilécrcl ili? niOli n'indifiue aïK'un délai, mais ou doit adnu-ltr-e que sou renvoi aux formes ordin;ûi'(!s implitiue ici l'application îles délais de l'art. 18't L. instr. (M.vssoNii':, /oc. cd., p. 2131.
1019. Les administrations puljlifjues ont, relativement à l'exercice de l'acticin piililiipu'. les mêmes droits devant les triluiuaux répressifs que devant les autres juridictions. C'est ce que déclare, en ce qui concerne l'administration des Forêts, l'art. 13!) de la loi du 21 févr. 1903 (Massomi-;, loc. cit., p. 213).
1020. La partie civile a le droit de citer directement [Ihid., art. Ki); sons j'empire des décrets de 1902, ce droit lui était ccjnlesté, mais était cependant admis par la doctrine et la cour d'Aluer (.\lyer, lOjauv. 1903, fier. „l,j.. 1903. 2. fe, 2 esp. - L.\iu;hi:r, 7")'. de /(■</. alij., t. 1, n» ,549. — Conti-a : ïrib. répr. Kol'éa, 9 janv. 1903, ib'id.. 1903. 2. 142, l'« esp.). Elle peut également intervenir devant l'oflicier du ministère public ou à l'audience, llaus tous les cas elle doit consij,'ner tous les frais de la procédure ( Ibid., art. Ifi). obli;4ation qui est contraire an droit commun.
1021. L'art. 1(5 du décret du 9 août 1903 dit que » toute personne » peut se constituer partie civile devant nu tribunal répressif. Sous l'empire des décrets de 1902, on admetlait qu'un l-'rancais ou un Européen ne pouvaient se porter partie civile devant ces tribunaux ou siei,'e un juge indigène (Tr. répr. Koléa, 9 janv. 1903, précité). La solution adoptée par le décret de 1903 est ci'itiquée. car la partie civile peut non seulement être condauiuée aux frais , mais encore est soumise aux responsabilités déterminées par le Code d'instruction criminelle (art. 16 /)( /'«e), et par suite peut, notamment, être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu acquilé (C. instr. art. 191. — .M.^sso.Mii, loc. cit.. p 218).
1022. Les peines d'emprisonnement prononcées par les tribunaux répressifs sont subies non dans les prisons, mais dans des pénitenciers indigènes, dans des locaux disciplinaires ou dans des chantiers (Cire. gouv. gén , 24 juin 1902, Hev. alg., 1903. 3. iS).
E — Voies de recours.
a. — Opposition.
1023. Le décret du 29 mars 1902 n'avait pas prévu l'opposition; le décret du 28 mai suivant (art. 3i ne l'admit qu'au cas oii l'indigène prouvait qu'il avait été empêché de comparaître par un fait de force majeure ou qu'il n'avait pas eu connaissance de la citation. Le décret de 1903 n'autorise l'opposition qu'au cas où le prévenu n'a pas comparu, et non à celui ou il a refusé de se délendre ; en outre, s'il a été cité personnellement, le prévenu ne peut faire opposition qu'à charge d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de comparaître (art. 12, S ^ et 5|. Les restrictions ainsi apportées à l'exercice
du droit d'opposition doivent être strictement maintenues dans les limites du texte qui les édicté iCr. S juin l!M)7, ISnll. ci:, iv 260, p. 407 .
1024. L'opposition doit être formée dans un délai de cinq jours, non pas comme le dit l'art, l.'i du décri't de 1903, ilans une formule vicieuse, à partir du [ireuiier acte dont le eouilamné a eu counaissarice, mais à partir de la connaissance qu'il a acquise de cet acte. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'une signi(ication précède l'exécution (MassomÉ, loc. rii.. |i. 22i).
1025. 1. aeiiniescement donné au jugement par défaut rend l'opposition non recevahle (//-,(/., art. !.">).
1026. La partie civile ne doit pas être ailmise à former opposition; cette solution découle de l'art. 12, .!; 4. car la partie civile connaît toujours la citation, et pour elle le cas de force majeure! n'est pas un emiiéclienieut, puisqu'elle peut se l'aire représenter (.\LvssOMK, loc. cil., p. 223).
1027. Le droit d'opposition doit, an contraire, être reconnu à la partie civilement responsable, malgré le silence du texte, mais sous les mêmes conditions que pour le prévenu (.Massonik, loc cil., p. 223).
■ 023. En matière forestière, le droit d opposition, tant au point de vae de la recevabilité que des délais, est régi par les règles du Code d'instruction criminelle; c'est ce qui résulte des art. 106 et 16S de la loi du 21 févr. 1903, loi qui, étant spéciale à l'.-\lgéric, ne peut être modiliée par dée.»' (MassomÉ, lue. cit. p. 224).
^. — Appel.
1029. Le décret du 2-9 mars 1902 n'accordait le droit d'appel qu'en cas de condamnation à une penie supérieure à six mois d'emprisonnement ou 500 francs d'amende (art. lli. Le décret de 1903, préoccupé d'assurer la rapidité de la répression, a encore mainUnu de graves restrictions à l'e-xercice du droit d'appel.
1030. Le droit d'appel est accordé : au condamné, à la partie civile quant à ses inléréts civils seulement, à l'oflicier du ministère publie, au procureur de la République, assimilé au procureur général à qui l'art. 205 C. instr. donne un droit d'appel général en matière correctionnelle 'Ihid., art. 21:; à l'administration des Forêts |L. 21 févr. 1903, art. 166) ; ce droit doit être également accordé aux autres administrations publiques, malgré le silence du décret de 1903, car elles exercent l'action publique, mais il ne saurait l'être aux personnes civilement responsables, le texte étant muet à leur égard ; celles-ci profitent seulement de l'appel interjeté par le prévenu (MassomÉ , loc. cit. p. 228 1.
1031. Les jugements d'avant dire droit, tant interlocutoires que préparatoires, ainsi que de compétence, ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond (Ibid., art. 22). On a voulu ainsi éviter que la solution de l instance ne puisse être retardée par des appels dilatoires, mais il semble qu'en fait ce but ne puisse être atteint à raison de l'elfet suspensif de l'appel (MA~suxni, loc. cit., p. 229).
1032. Le délai d'appel est de deux jours à partir du jugement pour les parties privées en cause et pour le ministère public {Ibid., art. 21). Le dies a ijho n'est pas compris dans ce délai. Ce délai n'est [jas un délai franc, et, conformément au principe admis en procédure criminelle ordinaire, on doit décider qu'il n'est pas prorogé lorsque le dernier jour est férié (Cr. 16 juin 1904, Ilev. alg., 1904. 2. 277. et 2 juin 19(f4, ibid.. cité en note sous le précéilent). Mais ici, comuu' en droit commun, et plus largement encore, l'appelant devra être relevé de toute déchéance
pour retard <lù a un fait indépendant de sa volonté (Cr. 2 et 16 juin 1904, précités 3 déc. Ifl04. Ri-c. alg., 1905. 2. 12. — MassomÉ, loc. cit., p. 2;!0).
1033. Juyé, notamment, que n'est pa.< déchue de son recours la partie civile qin s'est présentée dans le délai légal pour interjeter appel d'un jugement d'un tribunal répressif, et qui a été empêchée de le faire parce que le grelliir s'est refusé à recevoir sa déclaration comme inutile à raison d'un appel déjà formé par le prévenu (Cr. 3 déc. U*)l. précité).
1034. L'appel tardif est irrecevable, alors même qu'il n'aurait pas été formé dans les délais par suite de circonstances de force majiHire , si ces circonstances ne sont pas invoquées devant le juge d'appel (Cr. 28 juill. 1<)06, .fourn. di's Irib. idgih-icns. 3 oct. 1906).
1035. La di.sposilicui du décret de 1903 fixant le délai d'apjjel est légale et obligatoire, ainsi que toutes les dispositions de ce décret déterminant les règles de la procédure spéciale qui doit être suivie devant les tribunanx répressifs (Cr. 11 avr. 1907, Hev. alg., 19ftS. 2. 9. - V. supra, n"!)(i7; 13 juill. 1907 (sol. impL), Bull, ci:, n» 32.'i, |). 519;.
1036. On a fait observer que ce délai est beaucoup trop court ; cependant il est inexact de prétendre, comme le fait M. .Massonié (loc. cit., p. 229), qu'il en résulte jiour le greffier une impossibilité matérielle de recevoir régulièrement l'appel, le jugement ne pouvant être enregistre dans ce délai, et l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 interdi-
ant aux greffiers de faire un acte quelconque en vertu d'un autre acte non encoi-e enregistré ; cette disposition de la loi de frimaire an 7 n'empêche pas, en eflet, les grelliers de recevoir une déclaration d'appel.
1037. Le procureur de la République a un délai d'un mois pour intei-jeler appel (Ibid., art. 21, .§ 2); mais ce délai ne s'appliqne que lorsque le procureur de la République exerce le droit accordé au procureur général par l'art. 2(J5 C. instr., et l'appel doit alors être fait dans les formes iu(lii|uées par cet article, c'est-à-dire par une notification au prévenu (Cr. 18 mars 19(Jô, Bev, alg., 1906. 2. 8; 13 juill. 19ii6, Bull, crim., n" 28."i, p. 546; 16 févr. 19j7, ibid., n» 83, p. 135; S mars 1907, ibid., n» 124, p. 196). En conséquence, lorsque le procureur de la République, exerçant les fonctions du ministère public près le tribunal répressif de la ville où siège le tribunal de l'instance, fait au greffe du tribunal répressif une déclaration d'appel plus de deux jours après le jugement, cette déclaration est inopérante (Cr. 18 mars 1905 et 13 juiil. 1906 précités).
1038. L'appel interjeté par le procureur de la République plus d'un mois après la prononciation du jugement du tiilmual répressif est non recevable comme tardif (Cr. 16 févr. 1907, Bec. alg., 1907. 2. 220). Et la nullité du jugement rendu sur un tel appel peut être poursuivie d'olfice; les formes et délais de l'appel étant d'ordre public, et les nullités qui s'y réfèrent pouvant être propo sées pour la première fois devant la Cour de cassation ou suppléées d'ol'lice (Même arrêt et Cj-. 18 mars 190."i, Bec. alg., 1906. 2. 8).
1039. En matière forestière, pour toutes les parties, les délais et les formes de l'appel sont ceux du Code d'instruction criminelle (L. 21 févr. 1902, art. 106 et 168. — Masso.MÉ, loc. cit., p. 232).
1040. En matière de contributions indirectes, l'appel est régi par le décret du 1er germ. an 13 (art. 32), le délai est de
1 linit jours et ne court, pour tous les juget mcnts, qu'à compter de leur signification; I ces règles n'ont pas été modifiées par le ' décret de 1903 en vertu du principe : legi j sjieciali per generolcui non dcrogalur (Mas- ( isoMÉ, lue. cit., p. 232).
Chap. 4, Sect. 4, Art. 5, § 4.
1041. Le principe de l'elVct suspensif de 'appel n'a été admis que pour partie ; au
cas d appel , le condamné non détenu n'est pas incarcéré, mais le détenu est, dès l'expiration du délai d'appel, siuf décision contraire du tribunal, soumis au régime des condamnés et tenu au travail ; si l'appel amène uiie réduction de peine ou un acqi'ittement, le détenu est. sans aucune retenue, rémunéré de -son travail pour tout le temps pendant lequel il n'eût pas dij être détenu {Ibid., art. 25). La rémunération due en ce cas au détenu est fixée à cinquante centimes par Jour par une circulaire du gouverneur général du 18 janv. 190-1 ( Estoiblon et Lekéhire, SuppL, 190-2-03, p. 234, note 1).
1042. L'appel est porté devant le tribunal correctionnel dans la circonscription duquel est situé le tribunal répressif. Ce trrbunal doit être saisi dans les dix jours {Ibid., art. 23), cette disposition à laquelle il n'est donné aucune sanction est en pratique d'une observation à peu près impossible (M.\ssoNlÉ. (or. ci(., p. 2,t1).
1043. Le prévenu, lorsqu'il est détenu, n'est transfère auprès du tribunal d'appel que si celui-ci l'ordonne; mais il peut se faire représenter à l'audience par un avocat ou un avoué choisi par lui ou, à défaut, nommé d'oClice, et le jugement est alors réputé contradictoire (Ibid., art. 24). La doctrine dit que cette disposition , inspirée par le désir d'empêcher les prévenus du recourir à des moyens dilatoires pour retarder la répression, ne doit s'appliquer qu'au cas où l'appel émane seulement du prévenu , et non au cas d'appel a tiiiitima par le ministère public ou le procureur de fa République (M.vssuNiÉ. loc. cit., p. 252).
1044. La Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire, et étendant la iirtion établie par l'art. 24, suivant laquelle 1 avocat ou l'avoué représente le prévenu , elle en conclut que tout ce qui est fait en présence du défenseur est réputé fait en présence du prévenu et produit les mêmes elVels ; que. par suite, est régulier l'appel a niininia interjeté à l'audience, en présence de l'avocat commis d'office, par le procureur de la liépublique (Cr. 13 sept. 1906, D.P 1909. 1. 368).
1045. Mais si le prévenu détenu, appelant d'un jugement du tribunal répressif comparaît a l'audience du tribunal correctionnel sans y être assisté d'un défenseur et sans avoir été averti qu'il y serait statué sur son appel, ni sans qu'il soit constaté qu'il ait expressément accepté le débat, le jugement rendu par le tribunal correctionnel est nul. C'est ce qui a été jugé dans le cas où le prévenu était détenu dans une ville
3ui était en même temps le siège du tribunal 'appel (Cr. 22 déc. 1905, Bev. ala., 1906. 2. 207).
1046. Le condamné non détenu, ou le prévenu acquitté contre lequel le ministère public fait appel, doit comparaître à l'audience; c'est ce qui résulte des termes de l'art. 24 qui ne visent que le condamné détenu. Ce prévenu peut donc faire défaut et par suite former opposition ; il semblerait conforme à l'esprit du décret de décider que cette opposition ne sera recevable que dans les conditions de l'art. 12. cependant on peut objecter qu'on ne saurait, par analogie, établir de telles dérogations au droit de défense (.Massonié, toc. cit., p. 2.Ï3).
1047. Lorsque le prévenu acquitté par un jugement du tribunal répressif contre lequel la partie civile a formé appel ne comparaît pas à l'audience, le ministère public ne peut, à cette audience, former appel a niininia; en ellet , « les dispositions de l'art. 2(fe C. instr. sont générales et absolues, elles exigent la notification au prévenu de l'appel formé par le ministère public près le tribunal qui doit connaître de
cet appel; que si cette formalité est sans objet pour les appels déclarés à l'audience, quand le prévenu est présent, elle devient, au contraire, indispensable, lorsque le prévenu, ne comparaissant pas, n'a pu avoir connaissance ni de l'appel, ni des réquisitions prises contre lui i> (Cr. 2 juin 1906, Bec. niq., 1907. 2. 5).
1048. Le décret de 1903 ne dit rien au sujet de la procédure devant le tribunal d'appel. Le décret du 29 mars 1902 (art, 12) disposait que l'appel serait jugé dans les mêmes formes que les appels des sentences correctionnelles des juges de paix à compétence étendue, ce qui revenait à renvoyer au droit commun, ces appels étant régis par les règles du Code d'instruction criminelle. Ce sont ces règles qui. dans le silence du décret de 1903. doivent être appliquées (M.vssonik. lue. cit., p. 253). En conséquence le tribunal doit, à peine de nullité, statuer sur le rapport d'un de ses membres (C. instr. art. 209), et il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'une question préjudicielle (Cr. 2 juin 1900, Rev. nig.. 1907. 2. 84 ; 9 mars 1906 (sol. impl.), ibid.. 1906. 2. 308).
1049. De même, doit être annulé le jugement rendu avec le concours d'un magistrat qui n'a pas assisté aux premières audiences (le l'alTaire, et notamment à celles où a été fait le rapport (Cr. 9 mars 1906, précité).
1050. Le tribunal correctionnel saisi pai l'appel d'un indigène condamné par un tribunal répressif ne peut, en déclarant la juridiction des tribunaux répressifs incompétente à raison de l'état de relégabilité du prévenu et en exposant ainsi celui-ci à l'application de la peine perpétuelle de la relésation, aggraver le so^ du prévenu sur son seul appel (Cr. 4 juill. 1906, Reu. alg., 1907, 2. 39).
1051. Le tribunal correctionnel, alors même qu'il est saisi par l'appel du procureur de la République, ne peut condamner un indigène à raison d'un délit pour lequel celui-ci n'avait pas été cité devant le tribunal répressif, si cet indigène n'a pas accepte le débat sur ce point (Cr. 14 juin 1907, Bull, crini., no 269, p. 426).
c. — Pourvoi en cassation.
1052. Le décret du 29 mars 1902 n'avait rien dit au sujet d'un recours extraordinaire contre les décisions en dernier ressort des tribunaux répressifs; le décret du 28 mai suivant lart. 4) décida que dans tous les cas où il y a lieu, en matière criminelle ordinaire, au pourvoi en cassation, le procureur général pouvait se pourvoir en revision devant la cour d'Alger. Ce pourvoi était fait et jugé dans la forme et les délais prévus par le décret du 25 mai 1892 (D.P. 93. 4. 20), relatif au pourvoi en revision en matière musulmane. 11 résultait implicitement de ce texte que les parties intéressées ne pouvaient torraer de pourvoi en cassation (Cr. 4 sept.
1902, Rec. alg., 1902. 2. 269; 31 oct. 1909, ibid, 1903. 2. 139).
1053. La cour d'.Alger se trouva ainsi jouer le rôle de cour régulatrice vis-à-vis des tribunaux répressifs, mais la Cour de cassation conserva ses pouvoirs en matière de règlement de juges et en matière correctionnelle, de telle sorte que les mêmes questions, parfois les mêmes affaires, furent soumises à ces deux cours également souveraines, chacune d'elles eut une jurisprudence différente, ce qui conduisit à des difficultés inextricables et à des conllits insolubles. Il fut d'ailleurs admis que les arrêts de la cour il'.M^er. statuant Cûnm)e chambre de revision, pouvaient être frappés de pourvois en cassation, sur ordre du ministre de la Justice, dans l'intérêt public (Cr. 9 juill.
1903. Hm. alg., 1903. 2. 209).
1054. Pour mettre fin à cette situation, le décret de 1903 a supprimé le pourvoi en
revision devant la cour d'.ML^or et admis le pourvoi en cassation. Peuvent se pourvoir en cassation : le condamné, la partie civile et le ministère public {Ibid., art. 2(i). Le texte ne parlant pas de la partie civileuu'iit responsable, on doit lui refuser le droit de se pourvoir (M.\ss(iN'iii, loc. cit., p. 259).
1055. Le décret de 1903 renvoyant au Code d'instruction criminelle pour les conditions du pourvoi, le délai est, comme en droit commun, de trois jours francs et ne court que du jour où le jugement a été porté à la connaissance du condamné, si celui-ci n'était pas présent au prononcé du jugement {Ibid., art. 26, m /inc).
1056. Le pourvoi contre les décisions de compétence, interlocutoires ou prépar'atoires, ne peut être formé qu'en même temps que le pourvoi contre le jugement sur le fond {Ibid., art. 26 ; Cr. 17 mars 1906, Bull, crim., n» 1S7, p. 241 : 29 juin 1906, ibid., n» 264, p, 460; 9 févr. 1907, ibid., n" 73, p. 122. — Comp. Cr. 23 nov. 1905, ibid., n° 515, p. 820). Cette disposition, analogue à celle admise relativement à l'appel, a pour but d'empêcher les parties de retarder le jugement des affaires.
1057. Le procureur général près la Coui de cassation a ici, comme en toutes matières, le droit de former un pourvoi . soit dans l'intérêt de la loi (C. instr. art, -4'i2|, soit sur ordre du garde des sceaux (C, instr. art. -441). Même sous l'empire des décrets de 1902 , la Cour de cassation avait admis la recevabilité de ce second pourvoi, dit pourvoi en annulation (Cr. 9 juill. 1903, Rev. alg., 1903. 2. 209. — M.\ssoNiÉ, loc. cit., p. 262).
1058. Le pourvoi en revision destinée réparer les erreurs judiciaires (C. instr. art. 443 et s.) peut être également exercé, car il est admis contre les décisions définitives de toutes les juridictions tante.\ceptionnelles qu'ordinaires ( Massonié , loc. cit.,
§ 4. — Cours criminelles.
1059. Des cours criminelles, siégeant au chef-lieu de chaque arrondissement et jugeant les crimes commis en territoire civil par les indigènes et les étrangers musulmans, ont été créées par la loi du 30 déc. 1902 (D.P. 1903. 4. 48). Cette institution a eu pour but de répondre à des réclamations qui s'élevaient depuis longtemps et relatives notamment aux charges trop lourdes que le service du jury imposait aux Français, surtout depuis l'extension du territoire civil en 1S.S0 ; 3tHJ 000 Français devaient fournir les 20(X) jurés nécessaires pour juger annuellement 900 ou 1000 accusés impliqués dans six ou sept cents affaires et au cours d'une quarantaine de sessions (iMassoniÉ, Les cours crim. en .Mgérie; Comment, de la loi du 30 déc. 1902, Rev. alg., 1907. 1, p. 136). On se plaignait, en outre, de ce que les jurés, n'ayant pas une connaissance suffisante des indigènes, rendaient des verdicts ou trop rigoureux ou trop indulgents, et de ce qu'ils étaient considérés par les indigènes bien plutôt comme des ennemis que comme des juges ; enfin on ajoutait que l'insécurité allant toujours en augmentant en Algérie, il fallait recourir à une procédure permettant une répression très prompte. L'institution des cours criminelles a soulevé des critiques ; on dit que les éléments composant ces cours n'ont pas de cohésion et qu'il est mauvais de soumettre une partie de la population à une juridiction spéciale (MassoniÉ, loc. cit., p. 1 ■2 et s. ; Evssaitii-:r, Les cours crim. musulm., Bev. alg.. 1903, 1, p. 109 et s.).
1060. Les cours criminelles constituentelles une juridiction de droit commun ou d'exception? La Cour de cassation (Cr, 24 juill, 1903, 1" csp., D.P. 1906. 2. 268: 14 août 1903, D.P. 1906. 5. 61; 10 janv. 1908, Bull.
Chap. 4, Sect. 1, Art. 5, § 4.
cri'»!., p. '21 ) s'est pronoiicéf on faveur de l:i première .solution, sans ilonner, il'ailleiirs. aucun inolir à l'appui. La cour criminelh' d (Jrléansville, dans un ai-ré'. du \ mai 19U.'i {Hev. al;/., 1903. 2. ii\ }. a dé( laré que ces cours constituent des pnidictions spéciales, mais non exceptionnelles, l.a seconde solution est dél'endue par la docirine; il est de princijii^ en ellet, qu'une juridiction a le caracteVe d'exception ilés que sa compétence est limitée à une certaine catégorie de délits ou de justiciables; peu importe qu'il s'agisse d'une classe de justiciables plus ou moins nombreuse (riAHKAlD, l'técis de dr. crim., n" SbÙ); en outre, la procédure suivie devant les cours criminelles pr'éscnte des particularités; enlin, les cours d'assises continuant à exister en jMijérie, il paraît impossible d'admettre que deux juridictions, fonctionnant sur un même territoire, pour la même catéi;orie d'infractions, aient toutes deux le caractère ordinaire (Massoxhî, Inc. cit., p. 147 et s., et dissertation sous Cr. -24 juill. ISKIli, précité — Larcher, dissertations sous Orléansville, 4 mai "1903, précité, el ftev. alg., 19U4. 2. 58).
1061' Il existe une cour criminelle pour chaque arrondissement, et cette cou ■ siège au cliel'-lieu judiciaire de l'arrondiss ment (L. 3Udéc. 1902, art. 2).
1062. Les sessions de cour criminelle doi\'<'nt a\'oir lieu tous les trois mois, mais pas à intervalles égaux; il sul'lit que cliaque trimestre ait la sienne (Ibid., art. 4, S 2); on a voulu ainsi éviter de distraire en même temps un trop grand nombre de magistrats de la cour d'Alger. La date de l'ouverture de chaque session est (ixée par ordonnance du premier président de la cour d'Alger, publiée dans la forme déterminée pour les ordonnances lixant l'ouverture des sessions de cour d'assises. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours [Ibid., art. 4). 11 peut être tenu des sessions extraordinaires lorsque le nombre des alVaires l'exige {Ibid., art. 4, § 2, arg. a conirario. — .Massomk, loc. cit., p. l'iO).
A. — Composition.
1063. La cour criminelle est composéi.
de trois magistrats, dont un président, et de quatre assesseurs-jurés, dont deux sont citoyens français et deux indigènes musulmans.
1064. Le président de la cour criminelle est un conseiller à la cour d'appel; cependant, dans les arrondissements autres qu'Ai ger, il peut, en cas d'empêchement, être remplacé par le président du tribunal. Les deux assesseurs sont , à Alger : deux conseillers à la cour ou, en cas d'empêchement, deux juges du tribunal de première instance iCr. 30 janv. 1908, D.P. 1909. h. 9); dans les autres arrondissements : deux juges du tribunal (L. 30 déc. 11102, art. 2). Ces magistrats sont désignés dans la même forme que ceux composant les cours d'assises (/6irf., art. 3); mais, par une décision du 17 l'évr. 1903 (Estoiblon, Code de t'Atg., -1902-1903, p. 162), le garde des Sceaux a délégué, dune manière générale, au premier président de la cour d'Alger, le droit de désigner les présidents des cours criminelles.
1065. Les conseillers délégués pour présider les cours criminelles ont droit au logement et aux mêmes honneurs que les présidents d'assises, ils touchent des allocations un peu inférieures à celles attribuées à ces derniers (V. deux décrets du 2 juill. •1903, Jii-L'. aig.. 1903. 2. 134 et 135).
1066. Bien que l'art. 2 de la loi de 1902 ne vise que les juges, à la ditlérence de l'art. 252 C. instr., qui mentionne expressément le iirésident, on admet que le président du tribunal peut être désigné comme
assesseur (Cr. 27 août 1903, Hev. alg., 1903. 2. 312).
1067. Les dispositions di' l'art. 2.')2 C. instr. l'tant applicables aux cours criminelles, le président de la cour criminelle peut, à partir du jour de l'ouverture de la session, et sans qu'il y ait à distinguer si le cas ou la cause de l'empêchement était ou non connu avant ce jour, pourvoii' au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés (Cr. 10 juin 1904, D.'l'. 1900. 1. 2(i8; 2,1 juin liKJO, Hev. alg., 1907. 2. 8; 25j;nv. 1908, her. alg., 1908. 2. 156). Kt les accusés n'ont pas le droit de vériller ou de criti((uer la cause de l'empêchement, la présomption qu'elle est légitime nadmetlant pas la preuve contraire (Cr. 2ô janv. 1908, précité. — Conira ; note de M. Massonié sous cet arrêt, et V. Cr. 27 mai 1886, D.P. 87. 1. 91).
1068. Si les magistrats empêchés étaient en asse/. grand nombre pour que la cour criminelle ne pût se constituer, celle-ci serait régulièrement comjjlétée par un avocat, ou, à défaut, par un avoué appelé par le président; l'art. 49 du décret du 30 mars 1808 étant applicable devant toutes les juridictions ( Cr. 10 juin 1904, précité).
1069. Les règles générales déterminant les cas oii les magistrats ne peuvent siée-jr dans certaines allaires sont ici applici jles (Cr. 2 janv. 1904 (sol. impl.), Hev. alg.. 1904.
123; 28 janv. 1909, ibid., 1909. '^. 85). ^.. is la prohibition édictée par l'jrt. 257 C. c 'str. ne s'applicpiant pas au tuagistrat qui, postérieurement à l'arrêt de mîse en accusation, a procédé à un supplément d'instruction, .e magistral qui, en qualité de délégué de la cour criminelle, a procédé à une instruction supplémentaire, peut régulièr'ement présider cette cour ou y sié;'er (Cr. 2 janv. 1904 précité. — V. Massu.mé, loc. cit., p. 160 et s.).
1070. Les fonctions du ministère public près la cour criminelle sont remplies : à Alger, par un magistrat du parquet de la cour d'appel désigné par le procureur général; dans les autres arrondissements, par le procureur de la République ou son substitut {Ibid., art. 2, § 3j. Bien que la loi de 1902 ne le dise pas, le procureur général pourrait lui-même remplir ces fonctions soit à .-Vlger, soit dans tout autre arrondissement, car tous les magistrats du parquet ne sont que ses substituts (iUssONiÉ, loc. cit p. 162).
1071. Les fonctions de greffier sont remplies : à Alger, par le greffier de la cour d'appel; dans les autres arrondissements, par le greffier du tribunal, ou l'un de leurs commis assermentés {Ibid., art. 3, § 4).
1072. Les assesseurs-jurés français sont choisis sur la liste des jurés de l'arrondissenient, établie conformément aux lois des 21 nov. 1872 et 30 juill. 1881, déclarées applicables à l'Algérie {Ibid., art. 3, Sj 2). 11 n'y a donc ici qu'à renvoyer aux règles sur les jurés. C'est ainsi que la cour de cassation a annulé la sentence à laquelle avait concouru un assesseur français qui, contrairement à la disposition de l'art. 1 de la loi du 21 nov. 1872, était âgé de moins de 30 ans (Cr 18 janv. 1906, Bev. alg., 1906. 2. 173- 1«r déc' 19U6, Bull, ci:, n" 424, p. 777 ).
1073. La procédure suivie pour la désignation des assesseurs français est la même que celle organisée par la' loi du 21 nov. 1872 pour les jurés; saufiiue les dates des réunions des commissions cantonale et d'arrondissement ne sont pas les mêmes que dans la métropole (L. 14 févr. 1903 DP 1903. 4. 50. - V. nupra, n» 939) ; il y a également à noter qu'ici les listes d'arrondissement n'ont pas été réunies, puisqu'il y a une cour criminelle par arrondissement. Il est donc dressé, comme pour le jury, une liste générale ou annuelle, de laquelle est extraite une liste de session ou trimestrielle
>ur la(|uelle est ensuite choisie la liste de jugement.
1074. Les assesseurs-jurés musulmans doivent être âgés de 25 ans au moins, majeurs d'après la loi musulmane, et capables de comprendre la langue française (Ibid.. art. 3, Jj 3); en outre. Il faut'évideniment qu'ils soient sujets français. La disposition exigeant la majorité, d'après la loi musulmane, amènera de grandes difficultés, car en droit musulman, la majorité permettant à l'homme de disposer de ses biens, c'est-à-dire celle <lont il est ici question, ne résulte que d'une émancipation et, à défaut d'émancipation, un indigène musulman, quel que soit son Age, reste mineur (JlAsso.Nn;, loc. cit., p. 16;i).
1075. Kn C(! qui concerne les assesseurs iniligènes, après la confection de la liste piéparatoire par la commission cantonale, il est dressé par la commission d'arrondissement une liste devant comprendre dix noms au moins et vingt au plus. S'il ne si' trouvait pas dans un arrondissement dix indigènes musulmans réunissant les conditions de capacité exigées, la liste pourrait être complétée par l'adjonction de noms d'indigènes empruntés aux autres arrondissements (Ibid., art. 3, § 3 et 4. — AlASSo.Niii, lue. cit., p. 167).
1076. Il est dressé, en outre, une liste annuelle spéciale des assesseurs résidant au siège de la cour criminelle, afin que si des assesseurs ne se présentent pas au jour du jugement, le président puisse rapidement les remplacer par d'autres pris dans cette liste par voie de tirage au sort {Ibid., art. 7, .^ 1. — Massonié, loc. cit., p. 168).
1077. Le nombre de noms devant figurer sur cette liste spéciale n'a pas été fixé. Mais on peut dire qu'il résulte de l'esprit de la loi et des termes mêmes de l'art. 7, qui emploient le pluriel et prescrivent un tirage au sort, que cette liste doit comprendre plusieurs noms. Cependant la Cour de cassation a déclaré qu'elle peut ne comprendre que le nom d'un seul assesseur musulman, auquel cas le tirage au sort est nécessairement remplacé par l'inscription de ce nom sur la liste de service (Cr. 29 juin 1906, Rev. alg., 1907. 2. 8 ; 16 mars 1907, Bull, crini., n» 138, p. 218; 21 mars 1907, ibid., n» 139, p. 219; 7 mai 1908, Rev. alg., 1908. 2. 287). Ces décisions sont d'autant plus remarquables qu'il s'agissait de la liste des assesseurs résidant à Alger.
1078. Dans le silence de la loi, il y a lieu d'appliquer aux assesseurs, tant français que musulmans, les mêmes causes de déchéance que celles qui frappent les jurés; les peines accessoires édictées par le Code pénal comme conséquence de certaines peines principales atteignent, en elfet, les indigènes (Massonié, loc. cit., p. 164).
1079. Quant aux causes d'incompatibilité, on ne peut ici, à défaut de texte, établir des incompatibilités générales, d'ailleurs la plupart de celles atteignant les jurés seraient ici inapplicables; mais il y a lieu d'observer les incompatibilités relatives, c'est-à-dire restreintes à une afiaire (Massonié, loc. cit., p. 164 et 165).
1080. Il a été jugé que les prescriptions de la loi du 21 déc. ïfS72 ne sont applicables qu'aux assesseurs-jurés français, et qu'en ce qui concerne les assesseurs -jurés musulmans, les conditions d'idonéité sont exclusivement réglées par l'art. 3, § 3, de la loi de 1902; que notamment, il n'y a aucune incompatibilité entre les fonctions d'instituleur public communal et celles d'assesseur-juré musulman (Cr. 10 sept. 1908, Rev. alg., 1908. 2. 326).
1081. Les assesseurs-jurés, français oii musulmans, ne siègent pas dans deux sessions de suite; lors de la formation de la liste des assesseurs de la session, si le nom
Chap. 4, Sect. 1, Ar.T. 5, § i.
d'un assesseur ayant siégé à la précédente session sort de Turne, il est fait un autre .Iraye au sort pour le remplacer [Ibid.. »rt. 5, J i). Mais cette dispense est spéciale stix sessions des cours criminelles ; par suite, le fait d'avoir rempli les fonctions de juré dans une session de cour d'assises ne dispense pas du service d'assesseur à la cour criminelle et réciproquement (MassoniÉ, /<><■. r,t.. p. ir>3).
1082. L'inscription des assesseurs sur la liste annuelle élahlit en leur faveur une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire. En conséquence, le pourvoi fondé sur ce qu'un arrêt aurait été rendu avec le concours d'assesseurs musulmans ne connaissant pas la langue française doit être rejeté, si le demandeur n'a ni oITert, ni fourni la preuve de ce fait (Cr. -27 août UI03, Rt'r. nig., I!K«. 2. 3I-2; 6 janv. UKXJ, ihiit.. l!KJ6. 2.'-20'J). - Mais si une cour criminefle repousse l'oll're i\u\ lui est faite par la défense de fournir la pr»nve qu'un assesseur musulman ignore la langue française, l'arrêt de celte cour doîi être annulé (Cr. 7 févr. 1907, Rcv. alg., 1907. i. U2).
1083. L'offre de preuve de l'ignorance de la langue française par un assesseur musulman n'est pas recevable, si l'on prétend la linr de faits qui se sont passés dans la chambre des délibérations, où. notamment, on aurait dû indiquer à cet assesseur les mots à reproduire, car les délibérations sont essentiellement secrètes, et aucune pièce de la procédure ne peut constater ni révéler ce qui s y est passé (Cr. 0 janv. 1900, précité).
1084. Il n'est pas nécessaire, même en ce qui concerne les assesseurs musulnians. que la liste de session et la notilication qui en est faite s'expliquent spécialement sur chacun des éléments d'idonéité e.xigés par la loi, et aucune disposition légale ni aucun principe de droit n'imposent à la cour crinsiuelle, alors qu'aucune cause d incapacité no se révèle ou n'est invoquée, des constatations tendant au contrôle de cette liste (Cr. 27 août 1903, précité).
n. — Compétence.
1085. Les cours criminelles sont instituées pour juger les crimes (/'wrf., art. •1,S2); elles ne peuvent donc connaître des faits autres que les crimes, pour lesquels des lois spéciales ont attribué compétence à la cour d'a>sises, par exemple des délits de presse (L. 2!) juin. 1881. art. 45). Elles ne pourraient même pas connaître des crimes de presse, c;ir une loi générale ne peut déroger à une loi spéciale; en outre, la loi de 1881 a entendu donner en matière de presse des garanties spéciales qu'elle a estimé trouver dans la juridiction de la cour d'assises (Massiimk, Inc. cit., p. 183).
1086. Mais ces cours connaissent des délits connexes aux crimes dont elles sont saisies: il y a lieu ici d'appliquer les principes généraux (C. instr. art. 226, 227 et 36.")), la loi de 1SKJ2, dans son art. 11, renvoyant aux dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles elle ne déroge pas (Masso- NIK, hir. cil., p. 18i).
1087. La jurisprudence, admettant que les cours criminelles ne sont pas des juridictions d'exception, décide que les condamnations qu'elles prononcent comptent pour la constitution de l'état de récidive qui entraîne la relégation, et que ces cours ellesmêmes sont compétentes pour prononcer cette peine (C. crim. d'Orleansville , 4 mai l'.IOa, Rev. alq., 19o;î. 2. 221; Cr. 24 juill. 190:) i\" esp.), n.I>. 1!Ki6. 2. 268; 14 août 1903, O.P. km. h. 61; 10 janv. 1908, Bull, critii.. f\" 11. p. 21).
1088. Sont justiciables des cours criminelles ; les indigènes musulmans non natu-
ralisés et les étrangers musulmans (Ibid., art. 3, § 2). Cette formule est la même que celle employée par l'art. I du tlécret ilu 9 août 1iK):i. eu ce qui concerne les tribunaux répressifs; il n'y a donc qu'à renvoyer à l'interprétation qui a été donnée de ce texte (V. sii)ii-a, w 998).
1089. Lcliappent à la juridiction de la cour criminelle les indigènes et étrangers musulmans mineurs de seize ans pour les crimes qui, aux termes de l'art. 68 C. pén., doivent être jugés par le tribunal correctionnel. La cour criminelle ne saurait, en effet. avoir vis-à-vis des individus pour lesquels elle remplace la cour d'assises une compétence plus étendue que celle-ci (Cr. régi, de juges, 5 nov. 1903 (sol. \mp\.).Rev.alg.. 1904. 2. ,t6; Alger, 27 déc. 1904 (sol. simpl.), ibid., 1906. 2. 359. — Massomé, Ioc. cit., p. 186 (V. supra, n» 981).
1090. La loi de 1902 n'attribue compétence aux cours criminelles que pour les crimes exclusivcnicnl imputables aux indigènes ou aux étrangers musulmans ; il y a donc lieu de décider : ... que si un indigène ou un étranger musulman a des coauteurs ou des complices justiciables de la cour d'assises, c'est-à-dire des Européens ou des indigènes naturalisés, tous les accusés devront être renvovés devant la cour d'assises (Cr. 31 août r905, Rec. alg., 190(). 2. 340) ; et l'indigène ne pourrait opposer l'incompétence de la cour d'assises, alors même qu'il se trouverait seul à comparaître devant elle, son coaccusé étant décédé postérieurement à l'arrêt de renvoi et avant l'ouverture des assises, l'arrêt de renvoi, non attaqué dans les délais légaux, acquérant l'autorité de la chose jugée et fixant définitivement la compétence de la cour d'assises (Même arrêt . De même, au cas où un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises, formé par lindijène seul, serait suivi de cassation, le renvoi devrait être fait devant une cour d'assises (C. instr. art. 429. — Massonik, Ioc. cit., p. 186) ;
1091. ... Qu'au cas où un étranger musulman a pour co auteur ou complice un militaire, tous deux devront être traduits devant le conseil de guerre (C. just. mil. art. 77-2"); ... Qu'au cas où c'est un indigène qui a pour co auteur ou complice un militaire, tous deux seront justiciables de la cour d'assises, le conseil de guerre ni la cour criminelle n'étant compétents (MassoniÉ, Ioc. cil., p. 186).
1092. Les cours criminelles sont compéteules pour statuer sur l'identité des accusés qui leur sont déférés (Cr. 4 janv. 1906, Bull. crin)., n" 2, p. 2).
1093. Au point de vue de la compétence raliimc loci, les cours criminelles connaissent des crimes commis en territoire civil, et chacune d'elles connaît de ceux commis dans l'arrondissement où elle siège {Ibid., art. 1, § 2'!. Il n'y a sur ce point qu'à appliquer les règles du droit commun.
1094. .\u cas de renvoi, soit après cassation, soit après revision, si la cour crimin(dle devant laquelle l'affaire est renvoyée en avait déjà connu, elle se trouverait incompétente et devrait se dessaisir (Cr. 7 juill. 19(14, .hum. des t)ib. algériens, 1904. p. 145. — Massomk, Ioc. cit., p. 187).
1095. Comme toutes les lois relatives à l'organisation des juridictions et à la compétence, la loi du 30 déc. 1902 a un cil'et rétroactif, c'est-à-ilire s'applique aux faits antérieurs à sa publication. La Cour de cassation en a déduit : ... que les indigènes qui. au moment île la mise en vigueur de cette loi, avaient été renvoyés devant la cour d'as- '^ises mais non encore jugés par elle, ont d 'j être jugés par la cour criminelle (Cr. 3 sept. 1!)03. Bull, crim., n" 326; ; ... Qu'au cas où un indigène condamné par contumace parla cour d'assises, antérieurement à la loi, est repris, il doit être traduit devant la cour
criminelle pour qu'il soit statué sur son identité (Cr. 4jan\. liKKi. Rrr. alg.. 1906. 2. I.''>6', ou pour pMri;(r sa eoutumace (Cr. 23 juill. UK)3, D.l'. Wm. 2, 2liSi.
1096. Ces solutions ont été critiquées.
La première méconnaît l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'arrêt de renvoi saisissant la cour d'assises (V. supra, n" 1090). La seconde méconnaît la di-iposition de l'art. 518 C. instr., disant que la reconnaissance sera faite parla juridiction (jui a prononcé la condamnation. La troisième méconnaît l'art. 470 C. instr., aux termes duquel la comparution du contumax n'anéantit que les procédures faites depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter et non les procédures antérieures (GaiîRald, Précis de dr. crim., p. 879). La Cour de cassation a. il est vrai, au cas d'une condamnation prononcée par un conseil de guerre, décidé que l'art. 476 C. instr. n'est plus applicable lorsque la juridiction pour laquelle l'accusé avait été jugé par contumace a cessé d'être compétente (tir. règl. de juges, 1 1 déc. 1873. D.P. 74. 1. 81. — kASSOMi?, Ioc. cit., et dissertation sous Cr. 23 juill. 1903, précité, D.l'. 19<J6. 2, p. 269, col. 2).
1097. La cour criminelle peut juger les faits dont elle est saisie, alors même qu'il résulte des débats que ces faits ne constituent qu'un délit ou une contravention: rien ne s'oppose, en efl'et, à ce qu'on applique ici l'art. 365 C. instr.. l'art. 11 de la loi de 1902 faisant un renvoi général aux dispositions du Code d'instruction criminelle (.Masso.NHO. Ioc. cit., p. 189). — De même la cour criminelle pourrait juger les laits dont elle est saisie, alors même qu'elle serait incompétence ratione loci (MassoniÉ, Ioc. cit., p. 189).
1098. .Mais la cour criminelle ne pourrait juger d'autres personnes que celles pour lesquelles la loi de 1902 lui a attribué compétence, car. à cet égard, ses pouvoirs sont strictement limités. La compétence ratione personx doit être appréciée en se plaçant au jour des poursuites: si donc entre ce jour et celui du crime l'accusé avait acquis la nationalité française, la cour criminelle ne serait plus compétente. C'est ce que l'on peut déduire, par analogie, de la solution donnée en matière civile parla Cour de cassation qui déclare la juridiction musulmane incompétente lorsque, postérieurement à l'introduction de l'instance, un indigène est devenu citoyen français (Civ. 15 juin 1885. B(^r.nlg., 188o. 2. 309). Il ne paraît pas probable qu'un indigène en état d'accusation obtienne la naturalisation, mais un musulman marocain ou tunisien peut acquérir la nationalité française par application des art. 8 et 9 C. civ. (MassoniÉ, Ioc. cit., p. 189 et 190).
1099. Les pourvois pour incompétence ne peuvent être formés que contre les arrêts de la chambre des mises en accusation renvoyant devant une cour criminelle, et non contre les arrêts des cours criminelles (Cr. 17 mai 1907, Bull, cr., n» 2-iO, p. 376).