C. — ConstîtuUon de partie civile
11 00. Toute personne ayant subi un préjudice résultant d'un crime a le droit de se porter partie civile devant les cours criminelles (Ibid., art. Il ; C. instr. art. 1 et 3: C. crim. d'.\lger, 15 juill. 1903, Bev. alg.,myt. 2. ,59). Il y a lieu de renouveler ici l'observation qui a été faite plus haut à propos de la constitution de la partie civile devant les tribunaux répressils (n" 1021), c'est qu'il est ainsi porté atteinte aux principes du droit public, un indigène musulman, simple sujet, se trou vant appelé à participer au jugement d'uti citoyen français.
1). — Procédure.
1101. Pour la procédure antérieure aux déijats, en ce qui concerne les actes faits par
CiiAP. 4, Sect. 1, Art. 5, § 4.
le procureur gi-néral on par le présidont. il n'est apporir- aucune drioiialion aux règles (lu Codi' d'instruction criiniiiclle ,
1102. ("est ainsi, notainnient, qu'il a été juj;c : ... que la notilicaliun à l'accnsé de la liste des assesseurs français et musulmans l'aile le jour même où a lieu le tirage an sort des assesseurs de ju^;enu-'nt et non la veille de ce jour, comme le prescrit l'art. 3iC) C, instr., "entraîne la nullité de la liste des assesseurs de jutjenient et de tout ce qui a suivi |Cr. 4 jan'v. 1!K)7, l<>'r. alg., 1!)07. 2. 2.")3| : ... QiU! la si};nilicaliun de cette liste aux accusés est nulle si elle n'est pas faite conformément aux règles de l'art, til ('.. proc. (Cr. 10 avr. ■11)07, iiull. ci:, n" 177, p. 275).
1103. U(! la liste annuelle on extrait une liste de session qui comprend huit assesseursjurés, dont quatre Français et quatre musulmans. Leurs noms sont tirés au sort quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, en audience puhlifjue, par le premier président d(; l;i cour d'.\li;er dans l'arrondissement d'Al5,'er, par le président du triliunal de l'instance dans les autres arrondissements (L. 30 d(V. 1902, art. 5, S 1). L'observation de ce délai n'est pas prescrite à peine de nullité (Cr. 10 sept. 1906, Rev. alq., 1908. 2. 32.S).
1104. Chaque assesseur-juré est convoqué jiar les soins de l'autorité administrative, suivant la forme et tians les tlélais prévus pour la convocation du jury, c'est-à-dire huit jours an moins a\ant celui où la liste doit servir (L. 1902, art. (>, S 1 : C. instr. art. 389). Chaque assesseur-juré a droit à l'indemnité allouée aux jurés et doit se rendre à son poste sons peine d'une amende de 200 francs, sans préjudice des pénalités édictées par l'art. 39() C. instr. au cas de récidive (art. B, §2).
1105. L'assesseur-juré musulman dont le nom li.L;ure sur la liste de session à la suite (lu tirai,'e au sort régulier ne perd pas la qualité d'assesseur-juré titulaire et ne cesse pas d(^ faire partie du droit de la liste de session, si, par suite d'un cas de force majeure, il n'a pu arriver au chef-lieu de la cour criminelle que le lendemain du jour de sa convocation, et si l'all'aire a été renvoyée au surlendemain à raison de l'impossibilité où s.! trouvait la cour de se constituer ( Cr. 21 mars 1907, Bull. cr.. n» 139, p. 219).
1106. Le tirage au sort des assesseurs-jurés de la session constitue un simple acte d'administration judiciaire (|u'il n'appartient pas à un accusé de soumettre au contrôle de la Cour de cassation (Cr. 2 janv. 1!HI4, Bec. alg., 1904. 2. 12;i: 20 juill. i»),->, ibid.. 190(3. 2. 1.531. Celte solution est conforme à la doctrine admise par la Cour de cassation que les opérations relatives à la composition du jury de session constituent des actes d'administration n'intéressant pas les droits de la défense (Cr. 22 mars 1873, D.P. 73. 1. 326: 28 déc: 1877, O.P. 78. 1. 400).
1107. Le tirage au sort d'assesseurs-jurés complémentaires pris sur la liste des assesseurs-jurés résidant au siège de la cour criminelle, auquel, aux termes de l'art. 7 de la loi de 1902, doit procéder le président de la cour criminelle si les assesseurs-jurés ne se trouvent pas en nombre nécessaire pour la formation du tableau, doit être fait en audience publique et conformément aux art. 393 C. instr. et 19 de la loi du 21 nov. 1872, bien que la loi ne le dise pas. La garantie de la publicité est d'autant plus nécessaire qu'on n'exige ni que ce tirage soit fait en présence de l'inculpé, ni qu'il lui soit notifié. On doit en outre admettre pour ces assesseurs-jurés supplémentaires, de même que pour les jurés complémentaires, que leur inscription sur la liste de session doit avoir lieu , à peine de nullité, en aiulience publiqiu^ (Comp. : Cr. 2 et 17 juin 1893. t).P. 95. 1. 433. — Masso- NIÉ, loc. cit., p. 44).
Rlil'. PI:.\T. UALLOZ.
1108. La Cour de cassation donne ici les mènu's solutions que celles admises pour les cours d'assises et les listes du jury'; c'est ainsi qu'elle a décidé : ... (ju'il suflit de notifier à l'accusé la liste; primitive de session et qu'il est inutile de lui notilier les noms des assesseurs-jurés complémentaires ( V. notre (^ode d'instruction criminelle annoté, art. 395, n" 29; Cr. 211 |uill. HKI.5, Bec. ahi., 1900. 2. 153, 7 mars li'ioy, Bull, ci:, n» i)8, p. 182. — Comp. Cr. 4 janv. 1907, .fourii. des trib. algériens, Zi févr. 1908) ;
1109. ... Qu'il n'est pas nécessaire pour procéder au tirage au sort des assesseursjurés complémentaires d'attendre le jour du jugement, mais <(u'il y a lieu de le faire dès que l'insuflisance du nombre des assesseursjurés se trouve constatée (Cr. 20 juill. ISHI.'., précité; 11 juill. 1907, Bull, ci:, n» 311; / mai t!Hl8, ihid., n« 184,.
1110. Ile la liste de session on extrait la liste de jugement qui comprend quatre assesseurs-jurés, dont deux Français et deux musulmans; on procède à cet elfet à un tirage au sort conformément à l'art. 399 C. instr. ilbid., art. 7, ^ 2. — Massomé, loc. cit., p. 45 et s.).
1111. La cour criminelle peut certainement comme la cour d'assises, en vue d'une alfaire paraissant devoir entraîner de longs débats, s'adjoindre un ou deux assesseurs complémentaires destinés à remplacer ceux qui viendraient à être empêchés (Massonié, loc. cit.. p. 42 et 45).
1112. La cour criminelle peut maintenir sur la liste des assesseurs-jurés cités comme témoins par l'accusé et annuler les citations à eux délivrées, lors<]u'elle constate que ces citations n'ont pas eu pour but l'exercice loyal et sérieux d'une faculté accordée par la loi, mais une manœuvre frauduleuse ayant pour but de paralvser l'action de la justice (Cr. 18 juin 1<,K)8, Bull, ci:, n» 250).
1113. Les accusés et le ministère public ont concurremment la faculté de récusation. « Les récusations s'arrêteront lorsqu'il ne restera dans l'urne que les noms de deux assesseurs-jurés français et de deux assesseurs jurés musulmans » (Ibid. , art. 8). Ce texte, a dit la Cour de cassation, n'a fait que rendre communes à la procédure suivie devant les cours criminelles les dispositions dos art. 399 et s. C. instr.: par suite, il n'est pas dérogé au principe suivant lequel le nombre des récusations pouvant être respectivement exercées par l'accusé et le ministère public se trouve invariablement fixé au moment où commence l'opération de tirage; il en résulte que l'accusé et le ministère public ne peuvent chacuii récuser qu'un assesseur-juré français et un assesseur-juré musulman, et l'accusé ne pourrait s'appuyer sur ce que le ministère public n'exerce pas son droit de récusation pour prétendre récuser deux assesseurs-jurés de la même catégorie (Cr. 26 avr. 1906, Bev. alg., 1906. 2. 314). — M. Larcher, dans une note sous cet arrêt, critique cette solution comme contraire au texte de l'art. 8 de la loi de 1902).
1114. L'adjonction par la cour d'un assesseur-juré adjoint a pour effet de supprimer le (jroit de récusation du ministère public dans la catégorie dont fait partie cet assesseur, et l'adjonction de deux assesseursjurés adjoints supprime également ce droit pour l'accusé. Aussi, en pratique, ces adjonctions sont-elles peu usitées (Massonié, loc. cit.. p. 46).
1115. Au cas où il y a plusieurs accusés, le sort déterminera lequel d'entre eux peut exercer l'unique récusation susceptible d'être faite dans chaque catégorie d'assesseurs (C. instr. art. 41)2 et 403. — MasSumé, loc. cit., p. 47).
1116. Le droit de récusation peut, conformément à l'art. 399 C. instr. , être exercé par le défenseur aussi bien que par les accu-
sés, bien que l'art. 8 ne parle que de ces derniers; l'art. 7, S 2, renvoie d'ailleurs à l'art. 399 (MassO.MK, loc. cit., p. 47).
1117. I 11 procès-verbal de tirage au sort doit être dressé et signé par le président et le grel'lier, conformément a l'art. 372 C. instr. (Cr. 1" déc. 1905 (sol. impl.), liev. alg.,
1906. 2. 279). Mais il n'est pas exigé que le procès-verbal mentionne les noms des assesseurs-jurés présents (Comp. art. 372 et :>99 C. instr. ; Cr. 3 janv. 1!KJ7, ibid., 1907. 2. 251).
1118. Les assesseurs-juri''S, avant de connaître de l'adaire et après que le président a constaté l'identité de l'accusé, prêtent le serment prescrit par l'art. 9 de la loi de 1902 (C. instr. art. .312; Cr. V' déc. li)05 (sol. impl. ;, précité).
1119. Si au cours des débals, et alors qu'il n'a pas été désigné d'assesseur-juré adjoint, un assesseur -juré venait à manquer, pour éviter de renvoyer l'allaire à une autre session, on pourrait recourir au procédé suivi devant la cour d'assises et qui consiste à annuler les débats commencés ainsi que le tirage de la liste des assesseurs-jurés, puis compléter la liste de session par le tirage d'un asse.sseur-juré complémentaire et procéder ensuite au tirage de la liste de jugement ; mais cette mesure, ne devant porter atteinte ni aux droits de la défense, ni à ceux du minisièn! public, n'est jjossible que s'il n'v a aucune opposition ^Massonik, loc. cil., p. W et 49 1.
1120. ."^i l'accusé est en état decontumace, la cour criminelle doit-elle, comme la cour d'assises, juger sans l'assistance des jurés (C. instr. art. 470)'.' L'alTirniative paraît avoir été implicitement admise jiar un arrêt de la Cour decassation du3se|jt. 1903 (Bull, crini., n» 326). La jurisprudence ne pourra avoir à statuer expressément sur cette question que lorsqu'un contumace se trouvera avoir été définitivement condamné par une cour criminelle, or il faut pour cela (ju'il se soit écoulé un délai de vingt ans depuis la condamnation (C. instr. art. 476 et 635. — MassoNiii, loc. cit., p, 42).
1121. Aucun texte n'exige la mention spéciale de la présence des assesseurs-jurés lors de l'interrogatoire de l'accusé sur son identité prescrit par l'art. 310 C. instr. (Cr. 1" diic. 1905, Rev. alg. . miO. 2. 279). Celte solution découle de celle piécédcmment admise parla Cour de cassation, aux ternies de laquelle l'observation par la cour d'assises de la formalité de l'art. 310 C. instr. n'est pas prescrite à peine de nullité (Cr. 31 mars 1892, Bull, crini., n» 93).
1122. La présence de deux interprètes n'est pas une cause de nullité ( Cr. 17 mai
1907, Bull, crini., n" 240).
1123. Le président de la cour criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire ayant les mêmes limites et comportant les mêmes restrictions que celui du président de la cour d'assises ( L. 1902, art. 11; C. instr. art. 268et269;Cr. 7janv. 19a't,iîee.a/9./I904. 2. 79|. En conséquence, et malgré l'opposition de l'accusé, il peut faire entendre, a titre de renseignement seulement et sans prestation de serinent, les personnes énumérées dans l'art. 322 C. instr. (Cr. 6 janv. 1906, Bec. alg., 1906. 2. 209) ou le témoin qui, par l'opposition de l'accusé et la renonciation du ministère public, a perdu cette qualité (Cr. 10 janv. 1908, ibid., 1908. 2. 194). Et aucun texte n'oblige, à peine de nullité, le président à avertir la cour criminelle, que les dépositions ainsi recueillies en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne doivent être reçues qu'à titre de renseignements (C. instr. art. 269; Cr. 11 juill. 1907, ibid., 1908. 2. 76). La Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens à propos de la cour d'assises (Cr. 25 août 1887, Bull, cr., n» 22;!).
1124. Tout témoin entendu devant la cour criminelle doit, à peine de nullité, prêter
Chap. 4, Sect. 1, Art. 6, ^ 1.
ferment conformément à l'art. 317 c. instr. IL. liKyi. art. 11 : Cr. 3 niai-s 1904. lier. ah/.. IrtVi. -2. 169; -20 janv. inai. ibid. . 190.".. "2. i22; it juin 1*S. ibid.. UKB. 2. 283). — Et toute rormalité subslanticlle non constatée par le procès -verlial étant réputée avoir été omise, doit être cassé l'arrêt de la cour criminelle, lorsque le procès -verbal, constatant que des témoins ont été entendus les uns avant un incident, les autres apns. ne mentionne la prestation de serment que pour ces derniers (Cr. -i mars l!)04, précité).
1125. Tous les termes de la formule du serment étant sacramentels, l'omission d'une partie quelconque de cette formule opère une nullité radicale. En conséquence, entraîne la cassation de l'arrêt de condamnation le fait par l'interprète de n'avoir pas traduit littéralement cette formule aux témoins, mais d'en avoir employé une qui.
dans sa pensée, était équivalente" (Cr. 29 mai 1(^97, Btill. crint., n» 189. p. 290; 25 janv. l'.H^, Rei: alg., 19tt8. 2. 242).
1126. Le président delà cour criminelle a le droit d'ordonner la lecture des dépositions des témoins non comparants, mais il doit faire traduire ces dépositions lorsque l'accusé ne comprend pas le français, afin de le mettre en mesure d'y répondre ; le défaut de traduction enlevant à l'accusé l'exercice de la faculté qui lui est accordée par l'art. 319 C. instr. et qui est de l'essence même de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt de la cour criminelle (Cr. 7 janv. 1904, JRev. alg., 1904. 2. 79).
1127. Les accusés ou leurs défenseurs qui non formulé aucune observation au sujet de l'absence d'un témoin sont sans intérêt à critiquer la décision de passer outre aux débats (Cr. 25 janv. 1908, Bull, crim., n» 38. p. 72).
1128. .Si la cour criminelle refuse d'entendre les dépositions des témoins régulièrement cités à la requête de l'accusé et noliliés au ministère public , elle viole l'art. 321 C. instr. et les droits de la défense, et
Car suite son arrêt doit être cassé ( Cr. 0 août 1906, Hm. alg., 1907. 2. 217). Et la cour ne pourrait fonder son refus sur le motif que ces témoins étaient restés dans l'auditoire après le commencement des débats, les dispositions de l'art. 3lti C. instr. ne constituant qu'une mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attacliée (Même arrêt).
1129. Les cours criminelles doivent, comme les cours d'assises, statuer successi-' vement sur la culpabilité et sur l'application de la peine. Elles prononcent à la majorité des voix et' par dispositions distinctes sur chaque chef d'accusation (/6irf., art. 10).
1130. En ce qui concerne la position des questions et l'appléciation du point de savoir si elles sont, ou non, entachées de complexité, la Cour de cassation applique aux cours criminelles la jiiris]>riidence établie
Îiour les questions posées au jury iCr. 0 mai 1906, Rev. alg., 1!)07. 2. lil).
1131. Les cours criminelles doivent, à peine de nullité, tant de la délibération et de l'arrêt que des débats, statuer par une disposition distincte sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes (Ibid., art. 10; Cr 25 juin 1903, D.P. 1903. 1. 619; 20 janv. 190.5, Bh«. crim., n»26, p. 41). La mention que la cour a statué sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes doit se trouver sur la feuille des queslions, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit posé à cet égard une question spéciale.
1132. La feuille des questions auxquelles il doit être répondu par la cour criminelle doit, à peine de nullité, constater expressément que les décisions ont été prises à la majorité des voix, l'art. 347 C. instr. étant apj)licable aux cours criminelles (Ibid., art. Il ; Cr. 5 août 1904. Rev. alg., 1904. 2. 283;
18 août 1904, D.P. 1906. 1. 268, 4' esp.l. Cette exigence peut paraître superilue, car les membres de la cour criminelle étant ou nombre impair, les décisions ne sauraient être prises autrement qu'à la majorité (Note sous Cr. 18 août 1904, précité).
1133. La feuille des questions et des réponses doit être signée du greflier; mais il importe peu que sa signature se trouve au bas de la colonne des queslions ou au bas de celle des réponses ( Cr. 3 août 1906, Bull, crint.. n" 311, p. ,"59).
1134. Les magistrats et les assesseursjurés composant la cour criminelle délibèrent ensemble, tant sur l'examen de la culpabilité que sur l'application de la peine. Le vote a lieu au scrutin secret, dans la tornie prévue par l'art. .345 C. instr. Le président fait ensuite connaître les conséquences légales du verdict rendu sur la culpabilité et consulte les magistrats et assesseurs -jurés composant la cour sur l'application de la peine. 11 recueille d'abord les voix des assesseurs-jurés dans l'ordre où ils ont été appelés à siéger par le tirage au sort (Ibid., art. 2. S 2, et art. 10).
1135. Le président est tenu de faire connaître les conséquences légales du verdict aux membres de la cour, mais non à l'accusé (Cr. 29 juin 1906, Rev. alg., 1907. 2. 8. — Contra : Cr. 1" déc. 1905 (motifs), ibid., 19<16. 2. 279).
1136. La Cour de cassation décide que, par suite de la composition spéciale des cours criminelles, il n y a pas lieu de leur étendre les règles e.xclusivement applicables au fonctionnement du jury. C'est ainsi qu'il a été jugé : ... que l'omission par le présiilent de la cour criminelle d'avertir les assesseurs-jurés que le vote a lieu au scrutin secret ne donne pas ouverture à cassation (C. instr. art. 341: Cr. 5 janv. 1905, S. 19f)8. 1. 1.56 ; 20 avr. 1905, BuU. crim., n» 211 ; 26 mai lyiJ6, RcK. alg., 1906. 2. 14).
1137. ... Qu'il n'est pas exigé qu'il soit constaté que les règles relatives au vote secret et au mode de délibération prescrites par l'art. 10 de la loi de 1902 ont été observées. Cette constatation ne saurait se trouver dans le procès-verbal dressé en exécution de l'art. 372 C. instr. par le greffier, celui-ci n'assistant pas aux délibérations (Cr. 30 juin. 1903, D.!'. !!)06. 1. 268 (.5= esp.); 30 déc. 1903, Rev. ahj.. 1904. 2. 125; 5 janv.
1905, 20 avr. 1905, '26 mai 1905, précités; 1" déc. 1905, Rev. alg.. 1906. 2. 279; 6 janv.
1906, ibid., 1906. 2. 209). Si la mention de l'accomplissement de ces formalités ne peut être faite au procès -verbal des débats, du moins devrait-elle être exigée, à peine de nullité, à la feuille des questions à laquelle la cour criminelle a à répondre; car il s'agit de là de formalités de nature à sauvegarder l'indépendance des assesseurs-jurés et constituant une garantie pour l'accusé, devant donc être considérées comme substantielles et, par suite, être réputées omises si leur accomplissement n'a pas été mentionné (Note de M. Massonié sous Cr. SOjuill. 1903, précité. D.P. l'.)06. 1. 270, 2« col.i.
1138. Les assesseurs-jurés ne peuvent délibérer et statuer avec les magistrats que sur la culpabilité et l'application de la peine; pour toutes les autres questions il doit être délibéré et statué parles trois magistrats de la cour, sans leur concours, contbrmément aux règles du Code d'instruction criminelle, le droit commun reprenant son empire en dehors de la dérogation établie par les art. 2 et 10 de la loi du 30 déc. 19(12 (Cr. 1" sept. 1904, Rev. alg., 1904. 2. 3U. - Contra : .Ma.ssuiNIé, op. cit. ; Rev. alg., 1909. 1. p. 92 et s.).
1139. Par application de ce principe, il a été jugé : ... que les assesseurs -jurés ne peuvent délibérer et statuer avec les magistrats ni sur les demandes d'intervention des
parties civiles, ni sur leurs conclusions à fin ue reconnaissance du préjudice invoqué et d'allocation de dommages-intérêts. Maiscelte irrégularité n'entraîne la cassation de l'arrêt de la cour criminelle que dans la partie condamnant l'inculpé à des dommages-intérêts envers la partie civile, car l'action du ministère public et l'ailion civile sont indépendantes l'une de l'autre (Cr. 1" sept. 1904 précilé);
1140. ... Que les assesseurs-jurés ne peuvent délibérer et statuer avec les magistrats sur les incidents soulevés au cours des débats, notamment sur une demande tendant à un supplément d'information quel qu'en soit l'objet (Cr. 26avr. 1<KI6, Rev. alg., 1906. 2, 314; 10 janv. 1908, ibid.. l'MS. 2. 194).
1141. Pour la déclaration de culpabilité, la loi n'assigne aucune place spéciale à la signature du président de la cour criminelle; il sullit que parla place qu'elle occupe celle signature se réfère nécessaiiemcnt à toutes les parties et à l'ensemble de la déclaration de la cour criminelle (Cr. 1"' déc. 1905, Rev. alg.. 1906. 2. 279).
1142. La cour criminelle, de même que la cour d'assises, ne peut fonder une condamnation que sur des déclarations claires, concordantes et catégoriques. Des réponses à la l'ois négatives et affirmatives sur des questions identiques sont inconciliables; elles doivent dès lors être annulées ainsi que tout ce qui les a précédées et tout ce qui les a suivies (Cr. 14 mars 1907, Rev. alg., 1908. 2. 6).
E. — Voies de re'cours.
1143. Les décisions des cours criminelles sont rendues en dernier ressort (Ibid., art. lu iH fine).
1 1 44. Les pourvois en cassation cqntre les arrêts des cours criminelles peuvent être (brmés dans les termes du droit commun {llnd., art. 11). C'est ainsi qu'il a été jugé que le demandeur eu cassation n'est pas rocevable à présenter devant la Cour de cassation des moyens au sujet desquels il n'a pas pris de conclusions devant la cour criminelle (Cr. 6janv. 1906, Rev. alg., 1906. 2. 209). Mais il n'en est ainsi qu'autant que ces moyens ne touchent pas à l'ordre public.
Ani. 6. — Juridictions répressives