EN TERRITOIRE MILITAIRE
Conseils de guerre.
1145. La connaissance de tous les crimes et di'A\\< Loui-iiis en territoire militaire, quelle que fut hi nationalité ou la religion de leuiï auteurs, avait été attribuée aux conseils de gueiix par l'ordonnance du 26 sept. 1842 (art. 4 et 42, R. 708 et 769). Les art. 1 et 2 de la loi du 15 mars 1860 (D.P. 60. 4. 30), apportant un tempérament à cette règle, ont distrait de la compétence des conseils de guerre, pour en donner la connaissance aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels, ou aux juges de paix à compétence étendue, les crimes ou délits commis par des Européens ou des Israélites.
1146. A l'exception des Européens et dos isiaéliles, tous les autres individus sont donc justiciables des conseils de guerre à raison des crimes ou délits par eux commis iii territoire militaire; il en est ainsi, notamment, des musulmans, qu'ils soient sujets français, étrangers, tunisiens ou marocains et (pnd que soit le lieu de leur domicile, la compétence des conseils de guerre étant essentiellement territoriale iCr. 9 nov. 1871, 11.1'. 71. .5. 19; 19 et 26 juin 1879; 27 nov. I,H79, Bull, crim., n» 122, p. 216, n» 129, p. 232, n» 210, p. 375; 11 nov. 1&S0, Bull. trii/i., n» 194, p. 338; 1«' déc. 1883, Bull.
Chap. 4, Sect. i, Art. 7.
crim, n» 272: 1" juin 1R«. 28 jiiill. m^et 2 W'Vi: 18115 . D.l'. W>. 1. ï't; I.j mars l'MÎ, D 1' 19u:i. 1. 2.Vi. — Lahciikii, ï'raife de léqisl. aly.. t. 1, n" Mi, p. 721). ,
"1147. Kl il L-n est ainsi, alors même qu U s'anit (le (lélils «n contraventions <lc douane (Décr. 11 août l.sr,:i. art. Il; Or. régi, jug , 6 mars ISS'i., U.P. 84. 1. 381; l.i mars ;19U2, n P -19U:i 1. 2ô'0. En ce cas les conseils de Kuerre sont compétents pour statuer sur les conclusions à lin de réparations civiles et de conliscation prises par ladministralion des Douanes; cette compétence ciui enr est expressément donnée par 1 art. 11 du (Ireiit du 11 août 1853 ne leur a pas ete enlevée par les art. 53 et .54ilu Code de justice militaire de 1857, aux termes desquels les tribunaux militaires ne peu^nt-J'î.'"*.'';, '1'''^ sur l'action publique (Cr. 9 juin IN)b, D.l .h/. 1 UK)-2févr. 1001, B"/'.ci-i»i., n".i9, p.b2;. Cette solution est absolument Ibndee, car il est de principe qu'une loi spéciale n'est pas implicitement abrogée par une loi senerale postérieure; en outre, la juridiction militaire n'a pas sur les territoires militaires de 1 Algérie le caractère exceptionnel qui a inspire les art. .53 et 54 C. just. milit.
1148. En cas de complicité d Européens ou d'israélites et d'individus n'ayant pas cette qualité ou de militaires, tous les prévenus sont renvoyés devant la cour d'assises ou le ju-e correctionnel (Uecr. 15 mars 1860. art. 4; Cr. o jnill. ISa't. Bull, crim., n" 227). 11 n'en serait autrement ijue s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit prévu par le titre 2 du livre 4 du Code de justice militaire, cas auquel le conseil de guerre est compétent à léiiard de tous les inculpes (llécr, 15 mars 18(i0, art. 4).
1149. Mais les consxîils de guerre restent compétents pour connaître des poursuites dirigées contre des individus justiciables de leur juridiction, alors même que ceux-ci ont lies coauteurs ou des complices restes inconnus, s'il n'est pas établi que parmi ces derniers se trouvent des Européens ou des Israélites (Cr. 13 mars 1902, précité).
1150. Les conseils de guerre, ne connaissant que des crimes et délits commis en territoire militaire, sont incompétents si le crime a été commis, même par un musulman habitant le territoire militaire, al e-" tranuerlCr. 19 déc. ii^i-Bevalg.,89.% mi) ou en territoire civil (Cr. lOjanv. l«/d, Jurispr. (//(7., 1873, p. 3). Et il en est ainsi si le lieu du crime est réuni au territoire civil, après que le conseil a été saisi, mais avant qu'il ait statué dèlinitivement; les lois de procédure, d'instruction et de compétence étant obligatoires du jour de leur promulgation (Cr. 7 déc. I8tf5, D.P. 66. 1. 188 ; 10 janv. 1873, précité) Il en est ainsi même au cas de contumace; jugé que le conseil de guerre qui a prononcé une condamnation par contumace pour ci-ime commis dans un territoire militaire n'est plus compétent^ pour jn"er dèlinitivement l'accusé arrêté a une époque où ce territoire est devenu territoire civil (Cr. règl. de juges, 11 déc. 1873, D.P. 74. 1. 181). ."Vu cas où l'on ne peut préciser si le crime a été , ou non , commis en territoire militaire . le conseil de guerre doit se déclarer incompétent (Cr. 20 janv. 1881 , Bull. jiid. alq.. I88'K p. 94).
1151. Les conseils de guerre peuvent prononcer la relégation contre les indigènes des territoires de commandement ayant encouru, pour crimes ou délits de droit commun les condamnations prévues par l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 (L. 27 mai 188.J, art. 20; L. 10 juiU. 1901).
1132. L'art. 42 de l'ordonnance du 26 sept. 1842 décide que les jugements des conseils de guerre ne peuvent être déférés à la Cour de cassation, mais seulement donner lieu au pourvoi en revision. Il n'admet d'exception a cet éuard que pour les l'ruiu.ais ou les
Européens étrangers à l'armée, disposition devenue sans intérêt, ceux-ci n'étant plus justiciables des conseils de guerre. La prolii- 'bition ainsi édictée n'avait pas été abroL;ec par les art. 80 et s. du Code de justice militaire du 9 juin 18:j7 (D.P. 57. 4. 115), (jui n'avaient pu modilier la législation specialea l'Algérie (Cr. 5 avr. 18(i0, D.P. 00. 1. 24/; 11 nov. 1871 , 19 et 26 juin 1879, llnov. 1880. "8 juin. 1893et2févr. 1895, cités swpra.n»! I dj ; 2.-.janv. imi.Pand.frwK., 1899.7.12; 1" juin 19110. .'^ir. 1904. 1. 201)). Seule une décision demeurée isolée avait admis un musulman marocain à former, conlormément aux art. 81, 147, 148 C. just. milit., un pourvoi en cassation contre un jugement d'un conseil de guerre le condamnant pour crime commis en territoire militaire |Cr. 1'' juin 1893, D.l . 9li. 1. .54). Mais l'art. 44 de la loi du 17 avr. 1900 (D.P. 1900. 4. 85) a investi la Cour de cassation des attributions des conseils et tribunaux de revision pour statuer sur les recours lorniés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre de l'Algérie (Cr. 16 févr. 1907, Bull, crim., n» 82, p. 1.W).
(52.— Commissions disciplinaires.
1153. Les commissions disciplinaires ont leur origine dans les pouvoirs qui au début appartenaient aux généraux et aux ofliciers de prendre toutes lès mesures utiles pour la sécurité du pavs. Il a toujours été nécessaire de maintenir à l'autorité militaire des pouvoirs assez étendus; des réglementations très diverses se sont succédé à ce sujet. Un arrêté du l'" févr. 18H (U. 784) organisa les bureaux arabes. En 1858, on substitua a l'action individuelle des chefs français ou indigènes celle des commissions disciplinaires. Ces commissions sont aujourd'hui rét'ies par l'arrêté du gouverneur général du Vi'nov. 1874 (ESTOUBLON ET Lefébure, Code de l'Alqérie annoté, p. 443).
1154. Les commissions disciplinaires sont de trois degrés ; ... une commission su-périeure. présidée par le gouverneurgéneral et siégeant à Alger; en fait cette commission n'a jamais été réunie , car on la considère comme un simple conseil consultatif, qu on remplace par le conseil de gouvernement; ... Les commissions de subdivision, composées du commandant de la subdivision, de deux officiers supérieurs désignés par lui et d'un membre de parquet ou du juge de paix;... Les commissions de cercle ou d aiinexe, composées du commandant, d'un oflicier.'du juse de paix ou de son suppléant, et d'un officier membre suppléant. Les délibérations des commissions sont valables, pourvu que trois membres soient présents (Arr. gouv. gén. 14 nov. 1874, art. 18, S I)- La seule différence entre ces commissions est dans le quanlum. de la peine qu'elles peuvent prononcer; leurs décisions sont sans appel (Larcher, op. cit., n» 531, p. 736 et s.).
1155. « Les commissions ne peuvent connaître des aflaires où un citoyen français, un Européen . un Israélite ou un indigène résidant en territoire civil se trouve partie intéressée » (Arr. gouv. gén. 14 nov. 18y4, art. 13, § 2). Les indigènes habitant le territoire de commandement sont donc seuls justiciables des commissions. Les indigènes ■qui viennent s'installer provisoirement, avec leurs troupeaux , en territoire militaire , doivent pendant leur séjour y être considérés comme domiciliés, au point de vue de la police, de l'administration et de la juridiction (Cire. gouv. gén. 9; nov. 1874. — EsTOLBLON ET Leféblre. p. 44o; Larcher, (oc. cit., no 532, p. 738). .
1156. Les commissions disciplinaires connaissent, aux termes de l'arrêté de 1874, lies actes d'hostilité, crimes et délits, qu'il est impossible de déférer aux tribunaux civils ou miliUires. En pratique ou leur déleie
tous les faits qu'on n'estime pas assez importants pour motiver une comparution devant le conseil de guerre. . .
1157. Les commissions subdivisionnaires peuvent prononcer l'emprisonnemenljusqu'a un an et l'amende jusqu'à 10(K) francs; les commissions de cercle ou d'annexé, l'empri- .sonnemiut jusqu'à deux mois et l'amende jusqu'à 200 francs. Pour l'appréciation de la peine, elles ne sont liées par aucun texte. Si la commission estime que le fait qui lui est déféré mérite une peine excédant ses pouvoirs, elle n'en prononce aucune, rnais indique la suite que l'all'aire lui paraît comporter (Arr. gouv. gén. 1874, art. 15, 10 et 21). Les londamuations ne deviennent delinitives qu'après approbation du gouverneur général , mais les peines d'emprisonnement reçoivent une exécution provisoire immédiate (//<»/.. art. 15).
1158. L'instruction des a lia 1res est faite pur un ofticiertitulaire des alVaires indigènes du cercle ou de l'annexe où le délit a ete commis (Arr. gouv. gén. 1874, art. 9. — Larcher, op. cit., n» 533, p. 740 et s.).
§ 3. — Commandants militaires et chefs indigènes.
1159. Les commandants militaires, ou leurs délégués, peuvent punir les indigènes iiiusiilmans non naturalisés, résidant en territoire militaire, pour : ... 1" les contraventions de police ; ... 2» Les fautes commises dans le service militaire ou administratif;
3" Les méfaits et les délits dont l'importance ne dépasse pas 50 francs. Le maximum des peines pouvant être prononcées est, pour : ... le commandant de la division, deux mois de prison et 300 francs d'amende; ... le commandant de la subdivision, un mois de prison et 100 francs d'amende; ... les commandants de cercle ou d'annexé, quinze jours de prison et 50 francs d'amende. Le commandant supérieur ou chef d'annexé peut déléguer aux ofliciers de son bureau arabe et aux chefs de postes avancés, envoyés en mission, le droit de prononcer des punitions dans la limite de huit jours de prison et 30 francs d'amende (Arr. gouv. gen. li nov. 1874, art. 25 et 26. — 'V. Larcher, op. cit., n" 534. p. 743 et s.).
1160. En cas de troubles ou d insurrections, les attributions des commissions disciplinaires peuvent être exercées, dans leur entier, par les commandants de subdivision, de cercle ou d'annexé, après décision du général commandant la division qui rend compte au gouverneur général avec pièces à lappui {Ibid., art. 28).
1161. Les chefs indigènes relevant directement de l'autorité française peuvent prononcer des amendes jusqu'à concurrence de 20 francs, pour les contraventions de police et les manquements de minime importance. Les amendes qu'ils inlligent ne sont perçues qu'après un visa approbatif de l'autorité française dont ils relèvent (Ibid., art. 27).
Art. 7. — Juridictions répressives
DANS LES territoires DU SUD.
1162. La compétence des conseils de guerre existants en territoire militaire a été étendue aux territoires du Sud ; la compétence du conseil de guerre de la division d'Alger s étend au territoire de Ghardaïa , celle du conseil de "uerre de Constantine aux territoires de Touggourt et des Oasis , celle du conseil de guerre d'Oran au territoire d'Ain- Sefra. Le Commandant du territoire exerce, vis-a-yis des justiciables des conseils de guerre, les attributions dévolues, dans l'Algérie du ^ord. au chef de la justice militaire (Decr. IS fevr. H109, Rev. alq.. 1909. 3. 108. -V. Larcher, La justice répressive dans les territoires du Sud, ibid., 1909. 1, p. 97 et s.).
Cn.vp. -4, Sect. 1, Art. 8.
ART. 8. — PROCKDUBli DEVANT LES JUKIUICTIONS RÉPRESSIVES.
1163. En deliors des ilérosations qui ont été signalées, les règles concernant les poursuites et la procédure devant les diverses juridictions répressives en .Algérie sont, en principe, régies par les dispositions du Code d'instruclion criminelle.
1164. Les délais pour les citations à comparaître devant les juridictions répressives de IWlgérle et pour les significations de tous actes, jugements et arrêts en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sont, à l'égard des personnes domiciliées ou résidant habituellement en .Algérie et en Tunisie, ceux fi.tés par le Code d'instruction criminelle, sans que le délai supplémentaire, à raison de la distance, puisse dépasser un mois(Décr. 19 mai 1905, art. 1, Hev. alg., 19ai. 3. 204).
1165. Ces délais sont indistinctement d'un mois pour les personnes demeurant en France; de deux mois pour celles demeurant en Corse ou dans les Liats soit de l'Europe, soit du littoral de la .Méditerranée ou de la mer Noire; de cinq mois pour celles demeurant hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la .Sonde, et en deçà du cap tlorn; de huit mois pour celles demeurant au delà. Ces délais sont doublés pour les pays d'oulre-mer, en cas de guerre maritime ( Ibid., art. i).
1 166. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée ou résidant habituellement hors de r.Algérie est donnée à sa personne en Algérie, elle n'emporte que les délais ordinaires (Ibid., art. 3).
1167. Toute citation ou notification faite à un musulman doit, de même qu'en matière civile, être accompagnée d'une analyse sommaire en langue arabe, faite et certiliée par un interprète assermenté (.\rt. 68, onl. 2(i sept. IbCii). Cette disposition exige simjilement que l'analyse avertisse suffisamment l'intéressé du sens et du but de la signiiication. C'est ainsi qu'au cas d'appel formé par le procureur général contre un jugement correctionnel, a été jugée suffisante l'analyse en langue arabe portée sur la copie de l'appel, notifiée au condamné indigène musulman, et l'informant que le procureur général « demande le recommencement de l'alfajre «(.Alger, 21 juin 1902. Rer. alg., 1902. 2. SSô). — Cette disposition n'a pas été modifiée par la loi du 29 juill. 1881 ; il suffit donc, même en matière de délits de presse et de parole, d'une analvse sommaire en langue arabe (.Alger, 25 mars 1902, D.P. 1904. -.t. 405-40fi).
1168. La nullité résultant de ce que cette analyse a été faite par un indigène non interprètejudiciaire, et n'ayantpas prêté serment, peut être écartée par le juge, en vertu de l'art. 68 de l'ord. du 26 sept. 1842 ( V. supra, n»«909 et s.; .Alger. 21 juin 1902, précité).
SECT. 2. — Tribunaux musulmans.
1169. La justice musulmane est rendue par deux sortes de juridictions : les tribunaux indigènes ou r)\alinhiiiax, et les juges de paix.
1170. .Au moment de la conquête. I.n justice indigène ne comprenait que la ntahakina, ou tribunal du cadi; il n'y avait qu'un seul recours contre ses jugements, l'appel au souverain. Cependant, en matière civile, les parties pouvaient en référer au cadi mieux informé; ce magistrat réunissait alors le cadi du rite opposé au sien, des iimplilis et quelques tolbas, et devant celte réunion, appelée ntedjili's, l'allaire se discutait de nouveau, mais le cadi confirmait ou infirmait sa propre décision sans être tenu de céder à l'avis de la majorité; le ntedjili's était donc non un véritable tribunal, mais une sorte de comité consultatif ( K. p. 76,»).
1171. Après la conquête, on ne toucha pas, jusqu'en 1S41 , au système judiciaire indigène. L'ordonnance du 28 févr. ISil (lî. p. 765) déféra aux tribunaux français tous les crimes et délits prévus |)ar le Code pénal, et soumit à l'appel, devant la cour d'Alger, les jugements rendus en matière civile par les cadis; l'ordonnance du 20 sept. 1842 donna au procureur général la surveillance des tribunaux indigènes situés en territoire
1172. l'n décret du Is'oct. 1854 (U. p. 802) conféra à la justice indigène, en matière civile, une autonomie complète: la surveillance en fut enlevée au procureur général et confiée aux préfets, en territoire civil, aux généraux, en territoire militaire. Les appels ue purent plus être portés devant la cour d'.Alger, et les niedjili'S furent transformées en juridictions souveraines du second degré, jugeant sans recours possible. Les jugements rendus par les medjilès, sous le régime de ce décret, étant souverains, font titres entre les parties (Civ. 7 juill. 1904, Rev. alg., 1905. 2. 4).
1173. Le décret du 31 déc. 18.")9 (D.P. 60. 4. 32) a replacé les tribunaux indigènes sous la surveillance du premier président de la cour il'appel et du procureur général, en laissant subsister en territoire militaire la surveillance parallèle des généraux commandants. Les medjilùs furent maintenus, mais leurs jugements purent être attaqués jiar la voie de l'appel devant les tribunaux lie première instance et devant la cour d'appel, selon la nature et l'importance du litige.
1174. l'n conseil supérieur de droit musulman, chargé d'interpréter souverainement le droit musulman, a été institué par l'art. 24 du décret du 13 déc. 1866 ( R. 783) ; les tribunaux et la cour d'Alger devaient, d'onice ou sur la demande des parties, consulter ce conseil sur les points de droit relatifs à la loi religieuse ou a l'état civil des musulmans; ils devaient se conformer à la réponse donnée et la viser dans l'arrêt ou le jugement. Un décret du 11 nov. 1875 (D.P. 77. 4. 49; a supprimé ce conseil.
1175. Jusqu'en 1886, le cadi est demeuré, en matière civile, le juge de droit commun des musulmans; le juge de paix n'était compétent qu'en vertu d'un commun accord des parties (Décr. 31 déc. 1859, art. 2). Le décret du 10 sept. 188G (D.P. 87. 4. 45) a fait, au contraiie, du juge de paix le juge de droit commun en matière musulmane, et la juridiction du cadi est devenue l'exception.
Art. 1". — Juridiction des « mahakmas ».
1176. Les tribunaux indigènes, ou mahakmas, se composent d'un cadi, juge, d'un ou plusieurs suppléants {bac/iadels} et d'un ou plusieurs greffiers (adels) (Décr. 17 avr 1889, art. 8, D.P. 90. 4. 45).
1177. Les mahakmas, dit l'art. 8, § 3, du décret du 17 avr. 1889, « sont instituées ou supprimées par décret ». Mais l'usage constant est que ces créations et suppressions soient faites par arrêté du gouverneur général (Larcher, np. cil., nf&l, p. 668).
1178. Les cadis, les bachadels et les adels sont, aux termes de l'art. 9 du décret de 1889, nommés par arrêtés du garde des Sceaux; en fait, ils le sont par arrêtés du gouverneur général; le gouverneur général a, en ellèt, la direction des services de la justice musulmane (Décr. 23 août 1898, art. 5), et l'art. 80 (art. 73 ancien) du décret de 1889 rappelle ce principe, en disant que le gouverneur général rend, par délégation du garde des Sceaux, les arrêtés prévus par ce décret sur les questions concernant la jusiici' musulmane.
1179. Les cadis forment une seule classe; ils reçoivent un traitement fixe annuel de
lliOO francs et perçoivent, en outre, pour iliaque acte ou jugement, des droits et honoraires (Décr. 17 avr. 1889, art. 11).
1180. Pour être nommé cadi, il Caut être âgé (le vingt-cinq ans accomplis et être pourvu du diplôme d'études supérieures des médersas et d'un certificat d'études juridiques du second degré. Le bachadel et i'adel doivent être âgés au moins, le premier de vingtcinq ans, le deuxième de vingt-deux ans; tous deux doivent posséder le certificat d'études juridiques du premier degré; en outre, le bachadel doit avoir le diplôme d'études supérieures des médersas, I'adel le cerlilicat d'études des médersas {Ibid., art. 9; .Arr. gouv. gén. 1" août 1895. — L.ARCIIER, op. cit., n» 482, p. 61)9).
1181. .Avant d'entrer en fonctions, les cadis, bachadels et adels prêtent, devant le tribunal de première instance auquel ressortit la mahakma à laquelle ils sont attachés, le serment de bien et religieusement remplir leurs fonctions [Ibid., art. 12). Lu territoire de commandement, ce surment est prêté devant le général commandant la province ou, sur sa délégation, devant le chel militaire le plus rapproché du siège de la mahakma (Décr. 8 janv. 1870, art. 4).
1182. Les cadis, bachadels et ailels sont soumis aux pouvoirs disciplinaires du garde des Sceaux, c'est-à-dire du gouverneur général, qui peut les frapper de peines disciplinaires, les déplacer ou les révoquer (Décr. 17 avr. 1889, art. 13).
1183. Les audiences des tribunaux indigènes sont publiques, à peine de nullité. Néanmoins, le cadi peut ordonner le huis clos au cas de danger pour l'ordre ou pour les mœurs. Dans tous les cas, le jugement est rendu publiquement (Jléme décret, art. 18).
1184. Il est attaché à chaque mahakma un ou plusieurs huissiers (donns), et des défenseurs loiikils], qui peuvent être chargés par les parties de les représenter, mais dont le ministère n'est pas obligatoire, les parties pouvant se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par des parents (Même décret, art. I V, I.-) et 20).
1185. La question de savoir si les avocats peuvent plaider devant le cadi est controversée; elle ne paraît pas avoir d'intérêt |uatlque (V. pour l'aflirmalive, Larchkr, L'avocat peut- il plaider dosant le cadi? Rev. alg., 1906. 1, p. 93 et s.).
1186. Les àouns et les oukils sont nommés, sur la présentation du procureur de la République, par le procureur général, qui est chargé de leur surveillance et peut les suspendre et les révoquer (Décr. 1889, art. 13. — Larciœr, op. cil., n» 483, p. 670).
1187. Outre les auilieiic s ordinaires, les mahakmas peuvent tenir des audiences foraines. Le gouverneur général peut également établir des mahakmas annexes comprenant un bachadel et un nombre d'adels déterminé (Décr. 1889, art. 17).
1188. Dans les localités déterminées par décret en Conseil d'Etat, le gouverneur gênerai peut autoriser le cadi a se transporter sur les marchés pour y juger, à la demande de toutes les parties intéressées et sans déplacement, entre indigènes musulman», les contestations personnelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 2IX) francs en principal. Les décisions rendues par les cadis dans ces conditions sont toujouis en dernier ressort (Même décret, art. 7, S 6 modifié par Décr. 25 mai 1892, D.P. 93. 4. 20).
§ 1". — Compétence.
1 1 89. Ratinne perscmie, le cadi n'est compétent qu'entre musulmans; Il cesse d'être compétent dès qu'une des parties en cause a perdu son statut personnel par sa naturalisation française. Par application de ce p ;icipe, il a été jugé : ... que le cadi est inci.i.i-
Chap. 4, Sect. 2, Art. 2, § 2.
pijtent pour déli'iMiiiner la qualité des iiLi'iliers et lixer la (|iioli(é de leurs paris, dès que l'oukil du heilcl-mal, agent du domaine de IKlat, est inler\enu dans l'insl.mce (Alj;er, '2G li-vr. I.S()(). /;,■,■. n/f/.. 90. '2. •U'i); ... Que les lril)uii;iux lVani,'ais peuvent .'( uls slatuer sur la dcuiarulc en divoire lor- Miée par un musulman, marié suivant la loi musulmane, mais nalui-alisé français (Alj,'cr, 12 mai IfiT'J, Jijiini. ilf jiu-iapy. c. .ilgcr, 1880, p. 174: Civ. 15 juin 1NS.\ D.P. 8(). I. '21i. - Lakiiiiufi, np. iil.. n" '(8fi, p. 671;.
1190. Htilidiif uialcrhv , la compétence des eadis est leslreinle aux matières de statut personnel et de successions, l'^n premier ressort, ils connaissent des contestations relatives au statut personnel et de celles concernant les successions d'une valeur supérieuri^ à .5U0 francs; en dernier ressort, des contestations relatives aux suecessions inférieures à ce cliilfre (l)éer. 1880, art. 7 et 19), et. en jiialière personnelle et mobilière, des lili^i'ssur li's marelu'S jusqu'à concurrence de 200 francs. Kn matière de successions, la compétence des cadis est restreinte aux dillicullés relatives à la qualité des cohéritiers et à la capacité pour succéder entre musulmans dans les successions musulmanes ainsi qu'aux opérations de comptes, liquidations et pai-tai:es de ces successions quand elles sont |iureinent moi)ilières. .S'il s'ai;it de successions immobilières ou comprenant à la fois des meubles et des imnieubUs, ce soûl les notaires français ou les i^relliers-notaii'es (]ui sont compétents (Civ. 30 mai 1892, IJ.I'. 92. 5. 2.')).
1191. I-a <lisposition attribuant aux cadis la connaissance des contestations relatives au statut personnel et aux droits sueeessoranx ne ci>mi)oi'te aucune exception, et ces inaf;istrats ont seuls compétence pour connaître, en première instance, des contestations qui peuvent s'élever en ces matières. Il a été jui^é. notamjnent, que les cadis sont seuls compétents pour statuer sur une demande en [lartage de succession introduite à la requête d'un Européen, cessionnaire d'un des eoliéritiers musulmans, dont la qualité et les droits héréditaires sont conteslés et subordonnés à la solution d'un lilij^e relatif à un habous (.Usjer, 22 juin 189 >. |].l'. 97. 2. :iOO).
1192. -Même lorsqu'une succession comprend des immeubles, la juridiction musulmane est compélente pour slatuer sur les questions préjudicielles (]ui ne sont pas relatives à des droits immobiliers, par exemple pour vérifier la lé^'ularité de liabous reposant unicpiement sur des titres indigènes ^Civ. 12 juin 1903, O.P. 19U6. 1. 76;.
§ 2. — l'rocédure.
1193. La demande est introduite, soit par la comparution volontaire et simultanée des parties, soit par celle du demandeur seul. Dans ce deiiiier cas, le cadi, par l'intermédiaire d'un âoun, l'ail donner avis écrit au défendeur de comparaître devant lui au jour qu'il indi<(ue. En cas de non-comparution sur cet avis, il accorde un délai, à l'ex-
Firntion duquel il annonce publiquement à audience le jour oi'i il prononcera son jugement, et en fait donner avis au défendeur par l'àoun. L'accomplissement île ces diverses i'ormalilés est mentionné à sa ilale, sur un registre lenu à cet elïet par l'adel et mis à la disposition de tous les intéressés. Si la partie ne se présente pas au jour indiqué, il est rtndujugement. Ce jugement.n'est pas susceptible d'opposition (Décr. ITavr. 1889, art. 20).
1194. Toutefois, si un musulman est absent de l'Algérie pour des faits de guerre au service de la France et s'il n'est pas régulièrement représenté, aucun ju^imenl ne peut être prononcé contre lui avant l'expiratioa de trois mois après la lia de la cam-
pagne. Celle disposition s applique, ipie l'instance soit introduite devant le juge de paix ou devant le cadi (Ibid., art. '21 el 32).
1195. Les jugements rendus par 1rs cadis sont, dans les vingt-quatre heures de leur prononcé, inscrits avec un numéro d'ordre sui' un registre à ce destiné; ils sont revélus du cachet du cadi. signés par ce magistrat et ses adels. .\ défaut de signature soil par le cadi, soit par les adels, ils n'auraient aucune valeur juridique ( Hcq. n juin. 1873, 1).1>. 74. I. 308 . Indépendamment de la formule arabe d'usage, lout jugement contient: ... 1" les noms, qualités et demeures des parties; ...2° Le point de fait; ... 3° Le dire des parties; ... 4" Les motifs en fait et en di-oil: ... 5" Le dispositif: ... 6» La date, avec mention, soil de la présence des parties ou de leurs mandalaires au moment du prononcé, soit de l'avis précédemment donné par le cadi, suivant l'art. 20 précité, que le jugement serait prononcé ledit jour; ... 7" La liipiidation des dépens (Décr. I8,S9. arl. 22 et 23).
1196. Les dépens sont supportés parla partie qui succombe; néanmoins ils peuvent être conijjensés en lout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même ilegré, ou lorsque les parties succombent respectivement sur <pielques chefs (Même décret, art. 23).
1197. Les medjilès n'existent plus en terliloire civil depuis le décret du 10 sept. 1880 (Même décret, arl. 74).
Art. 2. — .Iuridiction dls jigiîs de paix.
§ A". — Compétence.
1198. Les juges de paix sont juges du droit commun en matière musulmane, et ils statuent sur toutes les all'aires entre musulmans autres que les questions réservées aux radis. .Même sur ces questions, ils sont compétents lorsque les parties décident, d'un commun accord, de leur déférer le jugement du dillérend. Saisis en vertu de celte option, ils statuent suivant le droit musulman. — L'accord est réputé établi et le défendeur ne peut plus demander son renvoi devant une autre juridiction lorsqu'il a, soit fourni ses •léfenses, soit demandé un délai pour les produire, soit laissé prendre jugement contre lui (Décr. 17 avr. 1889, art. 7).
1199. Les juges de paix jugent les difficultés entre musulmans relativement aux immeubles possédés au litre arabe. Leur compétence s'exerce en maliere commerciale ou civile. En toute matière, sauf dans les contestations relatives au statut personnel, qui leur sont déférées parla volonté des parlies, les juges de paix, statuant comme juges musulmans, prononcent en dernier ressort sur les litiges dont la valeur n'excède pas .500 francs, et en premier ressort au delà de ce taux. Ils peuvent, en outre, statuer en référé ou rendre des ordonnances sur requête (.Même décret, art. 26).
1200. Les juges de paix, statuant comme juges musulmans, sont seuls compétents pour connaître des litiges commei'ciaux entre indigènes musulmans, alors même que le demandeur musulman agit contre les <léfendeurs musulmans comme subrogé aux poursuites primitivement exercées devant la juridiction française par des créanciers français (Trib. paix Soul;-Ahras, Il oct. 1907, Journ des trili. ahji'rirnx, 27 nov. 1907).
1201. Le juge de paix étant le juge ordinaire des litiges entre musulmans, il lui appartient d apprécier, même à l'occasion dune instance en partage d'une succession musulmane, des actes ou sentences portant quittance et décharge de sommes dues iCi\. 12 juin 1903, IKl'. 1900. 1. 76).
1202. On iliiit appliquer au juge de paix stuluanten matière musulmane, la règle sui-
vant j:uelle le juge de paix ne ^-lalue qu'en premier ressort, lorsque la demande reconvenlionnelle formée par le défendeur, bien que basée sur b" préjudice causé par l'action principale, dépasse les limites de la compélence du dernier ressort (Trib. Alger, 14 nov. l!toi. /(-.,. alfj., liKIô. 2. 303).
§ 2. — Procédure.
1203. Les juges de paix sont saisis, dans les contestations entre musulmans, soil par la comparution volontaire des parties, soil jiar un avertissement délivré à la requête du demandeur. Cet avertissement conlienl les noms, professions et demeures du demanlieur et du défendeur, le résumé succinct de la demande el l'indication des jour el heure de louverlure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée (Décr. 17 avr. 1889, art. 28).
1204. Les avertissements aux parties sont dressés par le greflier, portés par lui avec toutes lesmenlions qu'ils couliennent sur un registre spécial, traduits en marge par l'interprète et remis pour signiliealion à l'àoun. Celui -ci ell'ecliie la signiliealion : au siège même de la justice de paix, par la remise à personne ou a domicile: ailleurs, par lettre chargée. Dans les loealilcs désignées par airèté du gouverneur général rendu sur la pioposition du procureur général, la remise a lieu par les soins de radministralenr civil, sur récépissé signé par la personne ou. à son défaut, par le chef du douar, et sans frais. Dans ce cas l'àoun remet l'avertissement à radminislrateur, si celui-ci réside au siège même de la justice de paix; sinon, il lui adresse l'avertissement par lettre! chargée. .Mention est faite sur le registre précité de la déclaration de l'àoun relativement à la date de la remise, soit à personne, soit à domicile, ou à celle du dépôt, soit au bureau de l'administrateur, soit au bureau de imste. et, dans ce dernier cas, le récépissé de l'envoi esl joint à la mention de cette déclaration. — Toutes les autres notifications, significations ou remises de pièces ont lieu dans les mêmes formes (Ibid., art. 33).
1205. Les frais de remise d'avenissemciit sont à la charge des parties et consignés d'avance au grelfe {Ibid., art. 27).
1206. Dans les localités où il n'est pas attaché d'àouns spéciaux à la justice de paix, le service est assuré par les âouns du cadi ou par des agents désignés par le jnL;e de paix ilhid.. art. 27).
1207. l'oiite allàire est inscrite au rôle du grelfe avant d'être portée à l'audience. « Les parties comparaissent toujours en personne, à moins d'empêchement absolu ; dans ce cas, elles ne peuvent se faire représenliT que soit par un parent, soit par un notable de leur tribu justifiant par écrit de sa qualité de mandataire, soit par un oukil. » Cetle disposition a pour but d'exclure les agents d'alVaires, mais non les avocats (.lust. de paix d'.AIger (canton Nord), 10 mai 1892, Rei'. alg., 92. 2. 34. — Lahcher, op. cil., t. 1. n° 495, p. 687). Si toutes les parties se présentent, elles sontentendues en leurs explications, et le jugement est rendu sur-lechamp. Toutefois le juge peut, soit ordonner la remise des pièces et renvoyer pour le jugement, soit ordonner tous moyens d'instruction avant de slatuer. Si le demandeur ne comparaît pas, lafl'aire est radiée. Lorsque le demandeur ou l'un des demandeurs est présent et que le défendeur ou l'un des défendeurs ne comparaît pas, le juge de paix prend connaissance de l'allàire; il déboute immédiatement le demandeur, si la demande ne lui parait aucunement jiisliliée, ou. s'il estime qu'elle nécessite un débat contradictoire, indique une audience ullériiure à laquelle elle sera appelée jiour recevoir jugement. Le greflier inscrit sur le plumitif le jour et l'heure auxquels l'allàire
Chap. 4, SiiCT. 2, Art 3, § 4.
doit être appelée à nouveau. Il informe la partie qui ne s'est pas présentée par un avis contenant le nom, la profession et la demeure du demandeur, le résumé de la demande, le renvoi prononcé et l'indication de l'audience fixée pour rendre jugement. Si. à cette audience, la partie ne se présente pas, quoique dûment avertie, il est rendu jujremenl. Ce jn^'oment n'est pas susceptible d'opposition (îbiil., art. 31 et 3'2).
1208. Les minutes des juijements sont rédigées conformément à la loi française. Elles sont all'ranchies des droits de timbre et d'enregistrement. Elles mentionnent si les parties étaient, ou non. présentes lorsque le jugement a été prononcé (/6irf., art. 34).
12Ô9. Les frais auxquels peuvent donner lieu les instances suivies devant le juge de paix sont évalués par lui, avancés par la partie demanderesse et consignés entre les mains du greflier. Ils sont taxés par le jugeme-^t sur le fond {Ibid., art. 35).
1210. Le tarif des frais et dépens en matière de justice musulmane est annexé au décret du 17 avr. 1S89 (O.P. 90.r 4. 45), et modifié dans son n» 64 par un décret du 9 déc. 1890 fD.P. 91. 4. 108), et dans son no 76 par le décret du 12 juill. 1905 (D.P. 1907. 4, table 7, n» 50).
Art. 3. — Régimes spéciaux.
§ l" — Kabylie.
1211. Les Kabyles ont des institutions différentes de celles des .\rabes ; le pouvoir judiciaire était exercé chez eux par la djemaâ de chaque village, c'est-à-dire l'assemblée de tous les hommes valides. .lusqu'en 1874, et malffré la création par le décret du 10 mars 1873 (D.P. 74. 4. 62) des tribunaux de première instance de Tizi-Ouzou et de Bougie, la Kabylie a conservé, en matière musulmane, son organisation judiciaire propre.
1212. Le décret du 29 août 1874 (D.P.
75. 4. 42) a établi pour le territoire des deux arrondissements judiciaires de Tizi-Ouzou et de Bougie une législation spéciale qui a fait du juge de paix le juge de droit commun en matière musulmane. Ce décret a successivement été modifié par les décrets des 13 déc. 1879 (D.P. 80. 4. 76): 8 avr. 1882 (D.P. 83. 4. 22); 17 a\T. 1889 (D.P. 90. 4. 45): 25 mai 1892 (D.P. 93. 4. 20), et 12 déc. 1908 (D.P. 1909. 4. 90).
1213. Aux termes du décret du 29 août 1874, les tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie et les juges de paix de ces arrondissements, lorsqu'ils statuaient en matière musulmane, étaient assistés d'assesseurs arabes ou kabyles (art. 5 et 8). Le décret du 17 avr. 1889 a supprimé par voie d'extinction les assesseurs près les tribunaux (art. 40), et purement et simplement ceux près les juges de paix (art. 76). Toutefois, en matière de statut personnel, le juge de paix peut, d'office ou sur la demande de toutes les parties en cause, se faire assister du cadi-notaire (V. iiifra, n" 1255) ou de son suppléant, ou, a leur défaut, d'un notable préalablement désigné par le procureur général. Cet assesseur a voix consultative et ne perçoit aucune vacation de ce chef. Dans les contestations entre Arabes, l'indigène appelé à assister le juge de paLx est Arabe ; dans les contestations entre Kabyles, il est Kabyle ; et dans celles entre Arabe et Kabyle, un Arabe et un Kabyle sont désignés, s'il y a lieu, et pris parmi les personnes mentionnées ci-dessus liMême art.).
1214. Les juges de paix connaissent entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers : ... en dernier ressort, des actions civiles, commerciales, mobilières et immobilières dont la valeur n'excède pas 500 francs en principal. En premier ressort, de toutes les actions d'une valeur indé-
terminée ou supérieure à ce taux et de toutes les contestations relatives au statut personnel et aux successions ( Décr. 12 déc. 1!H)S, art. 1).
1215. S'il s'élève des difficultés quelconques dans l'exécution des jugements ou arrêts, les cadis, les présidents des djemâas ou leurs suppléants sont tonus d'en saisir le juge de paix. Chacune des parties a aussi le droit de saisir directement le magistrat de ces difficultés. Le juge de paix statue comme en matière de réfère (Décr. 13 déc. 1879, art. 6).
§ 2. — Territoires de commandement.
1216. Dans les territoires de commandement, l'organisation de la justice musulmane est réglée par le décret du S janv. 1870 (D.P. 70. 4. 24), qui s'est inspiré des décrets des 31 déc. 1859 et 13 déc. 1866. Le cadi est le juge de droit commun en matière musulmane. 11 connaît en premier ressort de toutes les allaires civiles et commerciales, ainsi que des questions d'état. Il statue, en dernier ressort, sur les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 200 francs de principal , et sur les actions immobilières jusqu'à 20 francs de revenu, déterminé soit par le contrat, soit par la déclaration des parties. Les parties, d'un commun accord, peuvent, comme en territoire civil, porter leur différend devant le juge de paix (Décr. 8 janv. 1870. art. 2 et 5).
12! 7. Il est perçu un droit fi.xe de 5 fr. pour chaque affaire, lorsque les parties se ])résenteut et se retirent sans réclamer expédiiion du jugement du cadi. Dans le cas contraire, le tarif des droits à percevoir par les cadis est fixé conformément à l'art. 1 de l'arrêté du gouverneur général du 21 mars 186S (Décr. 8 janv. l.S70,"art. 6 et 7).
1218. Les dispositions du décret du 17 avr. 1889 sur la comparution personnelle des parties (art. 29) s'appliquent en territoire militaire et en Kabylie (Décr. 17 avr. 1889. art. 72).
1219. Est de même applicable en territoire militaire l'art. 23 du décret du 17 avr. 1889, relatif à la liquidation et à la compensation des dépens (V. supra, n« 1195; Décr. 15 oct. 1898, D.P. 1903. 4, table 7).
1220. Un dc'cret du 10 mars 1906 {Rei\ alg., 19Û6. 3. 181) a décidé que les circonscriptions judiciaires musulmanes rattachées au territoire civil par les arrêtés du gouverneur général du 16 déc. 1905, ainsi que celles qui pourraient l'être dans la suite, demeureront régies par le décret du 8 janv. 18/0. Toutefois, le procureur général et ses substituts ont la surveillance des mahakmas de ces circonscriptions, et leur personnel prête serment avant d'entrer en fonctions , devant la justice de paix la plus rapprochée ; ce personnel est également régi, au point de vue de la nomination et de la révocation, par les art. 13, 14 et 15 du décret du 17 avr. 1889. Les autres dispositions de ce décret seront rendues applicables à ces circonscriptions, lorsqu'il y aura lieu, par arrêtés du gouverneur général, rendus sur la proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général. M. Larcher conteste la légalité de l'application de ce décret qui n'a été publié ni au Jourtial officiel, ni au Bullelin dus lois (Les communes récemment rattachées au territoire civil et la justice musulmane, Rev. alg., 1906. 1. 101 et s.).
§ 3. — Tribunaux ibadites.
1221. A la suite de l'annexion du M'zab à la France, en 1882, des difficultés se sont produites relativement à la juridiction dont devaient relever les Mozahites ; ceux-ci, en elfet, appartenant à un rite dissident, le rite ibadite, ne pouvaient, sans inconvénients, être jugés par des cadis dc.^ rites hanéfite ou malékite [S. 583). Des mahakmas et un
nuiljilês ibadites ont, dès l'anuexiou, été établis dans le M'zab. Les Mozabites étant répandus dans toute l'Algérie et principalement dans les villes, un décret du 29 déc. 1890 (D.P. 91. 4. 108) a créé trois mahakmas ibadites, une par département, et autorisé l'établissement par arrêtés de mahakmas auiu'xes; celles-ci sont actuellement au nombre de cinq. Ces mahakmas ont la même composition et la même compétence que celles des autres rites; la procédure est également la même (Trib. Oran, 29 juin 191J5, Rev. alg., 1906. 2. 39).
1222. Les cadis ne pouvant connaître que des contestations relatives au statut personnel et aux successions (Décr. 17 avr. 1889, art. 19. — V. supra, n"' 1190 et s.), il a été jugé que les cadis ibadites ne peuvent connaître de la demande en payement d'une somme due à la succession d'un .Mczabite, action purement personnelle et mobilière (•Trib. Alg'.'r, 29 avr. 189't, Rev. alg.. l89.->. 2. 275): et qu'ils ne peuvent procéder à la liquidation et au partage d'une succession ouverte entre llozabites en Algérie, lorsque cette succession comprend des immeubles (Req. 25 janv. 1892, Journ. de lajurispr. c Alger, 1892, p. 5).
Art. 4. — Exécution des jugements.
1223. Les jugements définitifs émanés des cadis sont mis à exécution, par les soins de ces magistrats, dans les formes de la loi musulmane; les expéditions sont revêtues de la formule exécutoire (Décr. 17 avr. 1889, art. 2i et 25).
1224. Les àouns et les adels, à moins d'une désignation spéciale, n'ont pas qualité pour exécuter les jugements rendus par les cadis ou par les juges de paix (Trib. corr. Guelma, 13 oct. 1889, D.P. 1901. 2. 237).
1225. Les jugements rendus par les juges de paix, par les tribunaux de Tizi- Ouzou et de Bougie et par les juridictions d'appel, sont exécut.és par les soins des cadis et des cadis -notaires ou des bachadels, ou, à défaut, par un agent d'exécution désigné, pour chaque afl'aire, par décision spéciale (Décr. 17 avr. 1889, art. 36, 48 et 58; Décr. 29 août 1874, art. 11, § 1 et 2, modifié par Décr. 8 avr. 1882). Au cas où les voies d'exécution autorisées par la loi musulmane sont inefficaces, la partie qui a obtenu le jugement ne pouvait, avant le décret ilu 5 déc.
1908, recourir aux voies d'exécution du Code de procédure civile qu'après avoir obtenu une ordonnance d'exequatur (Ord.
16 avr. 1843, art. 22).
1226. Le décret du 5 déc. 1908 {Rev. alg.,
1909, 3. 42), supprimant cette formalité, décide que les jugements des juridictions statuant en matière musulmane, tant en territoire civil qu'en territoire de commandement et en Kabylie, au cas où l'exécution n'est pas possilde dans les formes prévues par le droit musulman ou kabyle, peuvent être exécutés conformément aux règles du Code de procédure civile.
En cas de difficultés relativement à l'exécution des jugements, il en est référé au juge de paix, qui statue sans délai et en dernier ressort (Même décret, art. 1).
Les parties au profit desquelles des jugements ont été rendus par les juridictions statuant en matière musulmane peuvent, après enregistrement de ces jugements , prendre, conformément aux dispositions de l'art. 2123 C. civ., une inscriptions hypothécaire sur les immeubles appartenant à la partie condamnée et soumis au statut réel français. Ces jngemeuts peuvent égaliMuent, après enregistrement, être transcrits au bureau des hypothèques de la situation desdits immeubles. Les dispositipns de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription sont alors applicaliles à ces jugements ( iMême décret, art. 2),
Chap. a, Sect. 2, Art. 5, § 3.
— V. l„vKciii;n, L'exéculion des jo^L'ini;iil3 musulmans, Hev. alg., 19U9. 1, p. 77 et s.
Art 5. — Voius de recouks.
',". — Appel.
1227. Les règles relatives à l'appel des décisions en picniier ressort descadis et des juijes de paix statuant en matière musulmane sont les mcmespour touterétendue de l'Algérie ; sauf la dirojjation résultant de l'existence des medjilès en terriloire de commandement. La procédui'e d'appel a été modiliée par le décret du i") mai I.S!)'2, qui s'est ellorcé de la rendre plus expédilive et moins coûteuse, et surtout d'éviler que les indigènes ne soient obligés de recourir à l'intermédiaire d'agents d'affaires.
1228. L'appel est porté devant le trilninal civil de l'arrondissiiiieiil (L)écr. 17 avi-. tSM!), art, Wt, modilié par iJécr. 2."> mai 1892; Décr. 12 déc. lilUK, art. 2j, Dans les tribunaux composés de plusieurs ch^nubres, les appels sont portés devant la cluiinlire désignée par le reniement du tribunal ( Décr. 25 mai 1892, art. 38,
1229. En territoire militaire, les medjilès subsislent et, sauf déclaration contraire des parties, les affaires leur sont soumises en cas d'appel. La partie qui veut interjeter appel doit, à peine de décliéance, en faire la déclaration dans les trente jours à l'adel du cadi qui a rendu le jugement. 11 est dressé acte (le cette déclaration, il en est délivré copie à l'appelant, et donné avis à la partie adverse. Celle-ci, dans les dix jours de la réception dûment constalée de cet avis, ou l'appelant en interjetant appel, peuvent déclarer qu'ils renoncent à soumettre l'alfaire à l'examen du medjilès ; en ce cas, l'all'aire est directement portée devant le tribunal d'appel. La renonciation d'une des parties sul'lit (Alger, 11 déc. 1889, Rev. alg., 89. 2. SSl - Larciier, ojj. cit., t. 1, n" 518, p. 711). A défaut de déclaration contraire, l'alfaire est examinée par le medjilès qui peut exiger l'apport de toutes les pièces qui ont été [)roduites. Le résultat des délibérations du medjilès est exprimé sous forme d'avis, consigné avec ses motifs en marge de la sentence du cadi. Si la contestation ne porte ni sur une question d'état, ni sur une valeur dépassant 2 000 francs de capital ou 2U0 francs de revenu, et si lavis du medjilès est conforme au jugement du cadi, ce jugement acquiert autorité souveraine, et l'appel reste sans suite. Dans le cas contraire, l'avis du medjilès est immédiatement nolilié, à la diligence de l'adel, aux parties non comparajites. La partie qui a interjeté appel du jugement du cadi doit, dans les quarante jours, à peine de déchéance, déclarer à l'adel du medjilès qu'elle persiste dans son recours. .\cle est dressé de cette déclaration, et il en est délivré copie à l'appelant. Des expéditions du jugement du cadi, avec l'avis du medjilès, de la déclaration itérative d'appel, et les pièces produites, sont transmises dans le plus bref délai par l'adel, sous la surveillance du président du medjilès, au général commandant la province qui adresse ces pièces au ministère public près le tribunal d'appel (Décr. 8 janv. 1870, art. 8 a 12).
1230. Le délai de l'appel est de trente jours. Pour les jugements contradictoires, le point de départ du délai est non le jour du prononcé du jugement, mais celui où il est donné connaissance du jugement aux parties par un avertissement dans les formes prescrites par l'art. 33 du décret du 17 avr. 1889 (V. SMp)'n,n'>i20.t) et contenant les noms, prénoms, professions et demeures des parties, la date ilu jugement attaqué, son dispositif et le tribunal duquel il émane, lin jugement, alors même que les parties étaient présentes à sou prononcé, ne peut devenir délinilif
avant lenvoi de cet avertissement (Heq.
24 mars 1891, Rev. alg., 1891. 2. 477; Trib. Constanline, 23 avr. 1904, Md., 1904. 2. 274 . Pour les jugements rendusen l'absemc du défendeur, le délaj ne court, dit l'art. 41 ili. décret de 1889, que, « du jour où a été l'ail le premier acte d'exécution »; mais on est d'accord pour reconnaître qu'on doit entendre ce texte en ce sens que le délai ne court qu(! du jour où le défendeur a eu connaissance du premier acte d'exécution (Tr'ib. Conslanlrne, 29 |uin 1903, Rev. alg., 1904. 2. 221 ; Hécr. 17 avr. 1889, art. 41).'
1231. Le délai d'appel est proi-ogé contormérrient aux dispositions de l'art. 21 du décret de 1889. en faveur des musulmans absents pour faits de guerre au service de la Frani'i' l.Méme art., sajira, n" 1194).
1232. Pour le calcul des délais de prorédni-e, les jours fériés sont les mêmes pourles musulmans que pour tous les autres habitants du territoire français; les musulmans | ne sauraient donc demander ni l'adjonction de certains jours comme fériés, ni le retran- [ chemcnt de certains autres, la loi ayant à cet égard disposé pour' tous les Français, sans distirrrtion rie religion (Trib. Guelma,27 oct. 1902, Rfv. alg.. 191).-). 2.88).
1233. L'appel est interjeté par une déclaration faili' a l'adel du cadi ou au greffier de la justice de paix. Cette déclaration contient les noms des parties contre lesquelles l'apjiel est interjeté, la désignation du tribunal devant lequel l'allaire sera portée et les indications contenires dans l'avertissement prévu par l'art. 41 précité. Elle est consignée sur un registre spécial. Il est délivi'é récépissé à l'appelant par l'adel ou le greffier. Copie de la déclaration d'appel est remise par l'avoué à chacun des intimés, suivant les formes indiquées à l'art. 'i3 (V. supra, n» 121)'!. Décr. 17 avr. 1889. art. 42).
t324. Le recours au medjilès implique que l'appel a été relevé sans qu'il soit besoin de produire l'acte d'appel (Alger, 6 mai 1885, .Jnurn. de juriapr., c. Alger, 18Sri, p. 260; 30 mai 1888, Rer. alg.. 1889. 2. 122).
1235. Le greffier ou l'adel qui a reçu la déclaration d'appel en donne avis au greffier de la juridiction qui doit connarire de l'appel. Le greffier de cette juridiction informe le ministère public et fait inscrire l'alfaire au rôle ; sur la réquisition du ministère public, le président fixe le jour de l'audience et nomme un magistrat rapporteur. Le minisléi'e public avise, dans la forme prévue pour fes avertissements déiivrés par les grefliei's (V. su]ira, n» 1204), tontes les parties en cause du jour fixé pour f'audience et (iu nom du rapporteur. 11 les prévient en même temps qu'elles devront se présenter la veille ou l'avant-veille de l'audience devant le magistrat rapporteur, selon qu'il aura été décidé par ce dernier. Ces comparutions préalabh'S ont lieu sans publicité, sans assistance d'avocats, défenseurs ou avoués, mais en présence du ministère public. Les parties doivent y comparaître toujours en personne, à moins d'empêchement absolu, et, dans ce dernier cas, elles ne peuvent se faire représenter que soit par un parent, soit par un notable de leur tribu jusiiliant par éci'it de la qualité de mandataire. Toute partie qui ne se rend pas à la convocation ou qui ne s'y fait pas régulièrement représenter est. a moins d'impossibilité dûment justifiée, condamnée par le magistrat rapporteur à une amende de 5 francs. Lor'sque le rapporteur ne peut concilier les parties, il dresse acte de leurs prétentions respectives dans un rapport écrit (Décr. 17 avr. 1889, art. 43 modilié par Décr. 2ô mai 1892).
1236. Les parties comparaissent en personne à l'audience. Le ministère des avocats, défenseurs ou avoués n'est pas obligatoire, mais les pai'lies peuvent se faire assister ou représenter par eux ; les honoraires qui
pourraient leur être alloués restent, dans tous les cas, à la charge de la partie qui a requis leur assistance. Les parties ne sont pas tenues de déposer des conclusions écrites l.e rninisliie public est toujours entendu dans ses conclusions. La décision qui intervient condamne la partie qui succombe aux dépens et en fixe la taxe (Décr. 17 avr. 188U et 25 mai 1892, art. 4-4).
1237. .Si l'une des partirs ne comparait pas à l'audience, il est procédé ainsi qire devant le juge de paix, c'est-à-dire conformément aux dispositions des art. 31 et 32 (V. supra, n' 1207), puis statué par défaut. Il peut êti-e formé opposition, dans fes quinze jours qui suivi'Ut le premier acte d'execrilion, par une iléclaration faite au gretl'e du tribunal d'appel, l'aute d'opposition dans ce délai, le jugr'iirent devient définitif (Même art.).
1238. Le fï'ifjunaf d'appel qui rend un jugement pi'é[jar'atoii'e et renvoie pour l'exécution à un juge du premier degré désigne le juge de paix qui doit pi'océder aux opérations ordonnées, lequel peut, s'il y a lieu, se faire assister- d'un cadi. Ces opérations sont constatées par- ries procès-verbaux, affianchis de toirt rlroit dr; timbre et d'enregistrement (Décr. 17 avr. 1889. art. 45).
1239. Au cas d'infii-mation sur appel d'un jugement interlocutoii-e, si la matière est disposée à recevoir une décision (h'-linitive, Ir's tribunaux d'appel prouvent statuer en même temps sur le fond, définitivement, par un seul et même jugement [Ihid., art. 46).
1240. Les jugements i-endirs sur appel sont établis dans la foi-me ordinaire de fa justice française, sur timbre, et donnent fieu à un droit d'enregistrement fixe d'un franc [Ibid., art. 47).
1241. L'appelant qui succombe est condamné à une amende de 5 francs, qui doit être consignée, soit à l'adel du cadi, soit au greffier de la justice de paix, au moment où la déclaration d'appel est faite, soit, au plus tard, au greffier de fa juridiction d'appef, avant l'inscription au rôle. Récépissé de cette consignation est remis à l'appelant (?6ic/., art. 51).
§ 2. — Requête civile.
1242. Les jugements définitifs rendus en matière musulmane peuvent être attaqués par la tierce opposition ou la requête civile « dans les conditions prévues par les arl. 474 et s. C. proc. » (Décr. 17 avr. 1889, ar-t. 50).
1243. On admet généralement qu'en renvoyant aux conditions déterminées par le Code de procédure civile, l'art. .50 du décret de 1889 a entendu ne pas apporter de dérogation aux règles de ce Code; qu'on doit donc, qu'il s'agisse d'un jugement de cadi, de juge de paix ou de tribunal statuant en appel, observer toutes les formalités prescrites, au moins celles qui ne sont pas inconipalibles avec l'organisation même de la juridiction musulmane, telles que celles implirpjant l'intervention d'un huissier ou d'un avoué. Il a, notamment, été jugé <\ae s'applique ici l'obligation de fournir a l'appui de la requête civile une consultation de trois jurisconsultes et de consigner l'amende de 450 francs (C. proc. art. 494 et s.; Alger, 10 févr. 1892, D.P. 92. 2. 239. — Larcheh, iip. cit.. t. 1, n" 490. p. 681. — Contra : Alger, 7 juin 1887. Rev. alg., 87. 2. 371; Trib. OrléansviUe, 7 mars 1900, ibid., 1900. 2. 242; Tizi-Ouzou, 11 juill. 1901, ibid., 1902. 2. 152). Ces dernières décisions disent que l'art. 50 du décr-et de 1889 a seulement voulu exiger que la requête civile ne puisse être formée que pour l'une des causes énumérées à l'art. iSO C. proc.
Pourvoi en cassation.
1244. Pendant longtemps, le pourvoi en cassation n'a pas été admis en ni^atière mu-
Chap. 4, Sf.ct. 2, Art. 5, § 4.
sulmane (Décr. l" août I8»i, 31 iléc. 1SÔ9 et 13 déc. ISHJ, art. 37; "29 août 1874. arl. !(•, pour la Kabylie; 8 janv. 1870, art. 16, ^ 2, pour les territoires de comniandemenll. Le décret du 10 sept. 1886, art. 50 (D.P. 87. 4. 45), a autorisé le pourvoi en cassation, mais seulement pour incompétence et excès de pouvoir, et cette disposition, qui a été reproduite par l'art. 50, § '2, du décret du 17 avr. 188il, ne s'applique que dans la région du Tell, c'est-à-dire en territoire civil, à l'e.xclusion de la Kabylie et des territoires de coramandenient (fîeq. 7 août 1878, D.P. 79. 1. 4-8; 3juill. 1893, D.P. 93. 1. 474; 15 nov. 1893, D.P. 94. 1. 90; 6 avr. 1894, D.P. 94. 1. 384; -26 mai 1894. D.P. 94. 1. 48U; 13 janv. 1897. D.P. 97. 1. 72; 17 mars 1897, D.P. 97.