‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 177 sur 589 · ft4; 4 nov. 1902, D.P · texte numérisé non relu

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1245. Il est l'ait exception à cette rèijie, lorsque les parties ont déclaré se soumettre à l'empire de la loi française, mais il faut alors que se trouvent réunies les deux conditions suivantes, liées l'une 5 l'autre : ... 1» l'option lies parties ayant eu pour ell'et d'entraîner la compétence du juge français; ... 2° L'application de la loi française en vertu de celle option (Heq. 17 mars 1897 et 4 nov. 1902, précités).

§ 4. — Pourvoi jn reiision.

1246. En l'absence de pourvoi en cassation, pour assurer l'unité de la jurisprudence, le décret du 25 mai 18'.l2 a organisé le pourvoi en revision; les règles qu'il a édictées à ce sujet sont applicables dans toute l'étendue de l'-ilgérie. Le procureur général peut déférer à la cour d'.\lger les jugements en dernier ressort u contraires aux principes des droits et coutumes qui régissent les indigènes musulmans en ce qui concerne leur statut personnel, leurs successions et ceu.t de leurs immeubles dont la propriété n'est

?a3 établie conformément à la loi du 26 juill. 873, ou par un titre français administratif, notarié ou judiciaire » (Décr. 25 mai 1892, art. 52).

1247. Il a été jugé que rentrent dans les cas de revision ainsi limitativement désignés ; ... le litige relatif à la restitution d'une dot, car le.- contestations se rattachant à la dot font, en droit musulman, partie du statut personnel Alyer, Cti. de rev., 18 févr. 1903, Rev. ait)., YMi. 2. 328); ... Le liligu relatif à la validité d'un habous, le liabous étant une dépendance du statut successoral (.\lger. Cil. de rev., 4 juill. 1904, ibid., VMô'.

2. o3); ... Le litige relatif à la réclamation d'honoraires par un tuteur testamentaire à raison de sa gestion, cette question touchant à la constitution même de la tutelle I.Ak'cr, Ch. de rev., 1" mars 1899, D.P. 1901. 2. I5|.

1248. -\u contraire, ne rentrent pas dans ces cas : ... le litige en matière personnelle et mobilière, ayant spécialement pour objet la liquidation d'une société commerciale, et cela, quelles que soient les mesures d'instruction sollicilées, pieuve littérale ou testimoniale, ou même serment (.^Iger, Ch. de rev., 29 janv. 1894, Hev. alg., 1894. 3. 51); ... Les demandes en nullité d'un jugement : ... fondées sur des vices de forme ou de procédure (Alger, Ch. de rev., 7 avr. 1894, ihtd., 94. 2. 245); ... Sur des faits constituant simplement des infractions aux régies de compétence en matière musulmane, la violation de ces règles pouvant seulement être soumise à l'apprécialion de la Cour de cassation (arl. 5(J, iji, Décr. 17avr. 1889; AK'er, Ch. de rev., 16 janv. 1901, D.P. ISMj. 2. 2.18); ... Sur des iniractions à des dispositions générales de la procédure française étendues à la procédure musulmanes, l'inobservation de ces dispositions pouvant seulement donner ouvei'tui'e à tierce opposition (Décr. 17 avr. 1889, art. .50. •; 1, Même arrêt); ... Sur des manquements du juge musulman à des

règles générales étrangères aux matières énumérées par l'art. 52 du décret ilc 1892 (Même arrêl); ... Sur des excès de pouvoir du juge musulman, ordonnant l'exéciilion provisoire d'une de ses ilécisions frappées d'appel, excès de pouvoir dont la connaissance appartient exclusivement à la Cour de cassation (.Même arrêt).

1249. Il a encore été jugé que n'est pas recevable le pourvoi en revision fondé sur ce que le juge musulman n'a pas tenu compte de la désignation d'im exéculeur testamentaire qui aurait été faite par un cadi ibadite, alors que celui-ci n'a pas fait acte de juridiction, mais s'est borné a constater, comme notaire, la désignation d'une exécution testamentaire faite par des .Mozabites sans qualité pour y procéder; aucun principe de droit ou des coutumes n'ayant, en ce cas, été violé (.\lger, Ch. do rev., 16 janv. 1901, D.P. 1903. 2. 2;«).

1250. Le procureur général a un délai de deu.x mois, .i dater de la prononciation du jugement, pour former son pourvoi. Il le forme par une déclaration signée de lui au greffe de la cour d'appel. Cette déclaration est notifiée, par les soins du parquet et dans la même forme que les avertissemenis (art. 33. — V. supra, n» 1204) aux parties ayant figuré dans l'instance. La cour dcjil statuer dans le délai du mois, à compter de la réception au greffe du pourvoi et des pièces à l'appui. Le pourvoi est suspensif {Ibid., art. 52 et 53).

1251. Le pourvoi est, sur requête signée du procureur général, soumis à la chambre qui est spécialement désignée par le règlement de la cour d'appel. La cour annule les dispositions du jugement contraires à la loi, et évoquant, s'il y a lieu, applique les principes du droit et les coutumes aux faits tels qu'ils résultent du jugement attaqué et statue définitivement. Les parties ont la faculté d'intervenir dans l'instance; mais elles peuvent toujours se prévaloir de l'arrêt rendu, alors même qu'elles ne sont pas intervenues (Ibid., art. 54 el 55).

1252. L'arrêt de la cour est notifié, sans frais, par les soins du procureur général, aux parties intéressées. Il est transcrit à la suite ou en marge du jugement annulé. La minute de l'arrêt est rédigée conformément à la loi française. Elle est affranchie des droits de timbre et d'enregistrement. Elle mentionne si les parties étaient ou non intervenues dans l'instance et si elles étaient présentes au moment oii l'arrêt a été rendu. L'arrêt est exécuté selon les règles de la loi musulmane et, s'il y a lieu, par un agent spécial désigné par là cour (Ibid., art. 56 à o8).

1253. Les arrêts de la cour d'Alger, statuant sur les pourvois en revision, sont ceux d'une cour régulatrice, supérieure au dernier degré de juridiction; dès lors, ils ne peuvent être eux-mêmes déférés à la Cour de cassation par les personnes qui y ont été parties (Req. 17 mars 1897, D.P. 97. 1. 564).

Art. 6 — FoNCTio:«s notahiales des cadis.

1254. Les cadis reçoivent les actes qui, ayant trait au statut personnel des musulmans, ne pourraient être reçus par les notaires (Décr. 17 avr. 1889, modifié par Décr. 25 mai 1892, art. 65 et s.). Ils jirocèdent également aux opérations de compte, liquidation et partage des successions musulmanes purement mobilières (Ytid., art. 59). Ils peuvent, enfin, concurremment avec les notaires, recevoir les actes qui ne sont pas relatifs à des immeubles francisés (Ibid., art. 65. Comp. infra, n" 1460). — Les actes reçus par les cadis sont des actes authenliques (Alger, 21 juill. 1869, Juy. air/., 1869. 2;i; 27 déc. 1892. Hrr. u'<i., 93. 2. :i3; 12 mars 1907, ibid., 190/. 2. 317 i. On soutient, cependant, en sens contraire, que ces

actes font seulement foi de leurs mentions jusqu'il preuve contraire (Hei(. 23 nov. 18."i8, D.P. ,->9. 1. 130; ïrib. paix Alger, 10 juill. 1906, Joiini. Irib. alg., n» du (> mars 1907. — Lahciier, op. cit., t. 1, n" 493. p. 68;j|.

1255. Dans les circonsciiplions où ne résille pas un cadi investi des functions de juge, un cadi-notaire peut être institué par arrêté du garde des Sceaux; il est assisié d'un adel (Ibid., art. 67. Sj 1; Trib. Alger, 12 juill. 1905, iiVe. alg., 1906. 2. 327).

1256. Dans les mahakmas annexes, le bachadcl exerce les fonctions notariales sous la surveillance du cadi (Ibid., art. 67, S 2).

1257. Les cadis ont le caractère de fonetionnaires publics, quel que soit l'acte de leur ministère auquel ils procèdent I Cr. 5 mars 1863, D.P. 65. 5. 202; 25 avr. 1879, D.P. 79. 1. 313; Trib. paix AK'er (canluu nord), 19 août 1903, Bec. alg., 1904. 2. 378).

SECT. 3. — Auxiliaires de la justice et officiers ministériels.

Art. \".

Avocats.

1258. La profession d'avocat en .\lgérie, a été soumise par l'arrêté du gouverneur général du 16 avr. 1848 aux mêmes règles qu'en France. Est donc, notamment, applicable en Algérie la disposition du décret du 22 mars 18o2 exigeant pour l'éligibilité au conseil de l'ordre cino ans d'inscription au tableau (Req. 23 juill. 1888, D.P. SS. 1. 473).

Art. 2.

OlTICIERS ministériels.

1259. Le pcr.sonnel de tous les officiers publics et ministériels de l'Algérie est placé sous la haute aulùiilé du i;ou\erneur général (Décr. 27 juin 1901, art. 1, D.P. 1907. 4, table 8, a» 59).

1260. En .\lgérie, les offices ministériels sont incessibles ; leurs titulaires n'ont jias la faculté de présenter leurs successeurs (.\rr. min. guerre 1" juin 1841 , art. 10 (commissaires-priseurs); 26 nov. 1841, art. 9 (défenseurs et avoués); 26 nov. 1842, art. 17 (huissiers): 30 déc. 1842, art. 14 (notaires); Ord. 9 févr. 1845, art. 2 ( greffiers) . — Larcher, op. cil., t. 1, n» 463, p. 627).

1261. Les greffiers de la cour, des tribunaux de première instance et de commerce, des justices de paix, les notaires, défenseurs et avoués près la cour et les tribunaux, les huissiers, les interprètes judiciaires et traducteurs assermentés, les commissaires-priseurs, sont nommés et révoqués par le gouverneur général, au vu des propositions qui lui sont soumises par le premier président et le procureur général de la cour d'appel, et qui comprennent une liste de trois noms pour chaque poste vacant (Décr. 27 juin 19;)l,art. 2etart. 5, modifié par Décr. 25 sept. 1906, D.P. 1907. 4, table 8, n» 59).

1262. Les officiers ministériels algériens sont de véritables fonctionnaires , avançant par des nominations successives d'une élude peu avantageuse à une étude plus rémunératrice.

1263. .\u cas de poursuite disciplinaire, l'officier public ou ministériel inculpé reçoit communication de tous les griefs articulés contre lui. 11 est appelé à présenter sa défense en personne, ou, s'il le préfère, par écrit, devant une commission de discipline composée comme suit : un conseiller de gouvernement, président; un représentant de la cour ; un représentant du parquet général, désignés annuellement par le gouverneur général, et un officier public ou ministériel, en résidence à Alger, de la catégorie à laquelle appartient l'inculpé, nommé dans chaque cas par le prociireiir général sur I avis du premier président et du procureur général. Sur le rapport de cette commission, les

CiiAP. 4, Sect. 3, Art. 2.

peines sont prononcées soit par le poiivernciM' gôiiiM'iil , soit par le premier présiilent on le ])rociM'eur ^îc'néral (l)écr. "27 juin lUOl, art. (i, nioililié par Décr. 25 sc|it. llKKi).

1264. Nul no peut être nommé oflicier minisléiicl en .\lj;iTle s'il n'est Franeais et s'il n'a satisfait aux lois sur le rcerutenient militaire. 'J'outelois les indigènes musulmans non naturalisés, pourvu ilailleurs (pi'ils remplissent les coiiililions d'à'^e et d'apliluilc déterminées par les rèf;lenients , peuvent éli'e nommés : eommis-grenicrs, !,'relliei's. notaires, déreiiseurs (mais non avoués), Iiuissiers,commissaires-priseurs(l)écr.*27 jnin 11KII, art. 4, et Décr. -21 avr. 1800, art. 10, D.P. 6(). i. M}. Celte disposition ne rei^oit guère d'application en [n-ali(pie.

1265. .Nul ne piiit être nommé notaire, avoué ou grel'lier, en .Mjjérie, si, outre les antres conditions requises, il n'est titulaire du certilical d'études de législation algérienne, droit musulman et coutumes indigentes décerné pai' l'écolr t}e droit d'Alyer (IJécr. 9oct. 18S'2, U.l'. S3. ï. ô3; 31 oct. 1899, D.P. 1905, 4, tahle 5, n« 22).

A. — lléTenseurs.

1266. A l'origine, il a été institué, sous le nom de défenseurs, un corps d'olliciers ministériels destinés à représenter les parties en justice. Ils cumulaient les fonctions d'avoné et celles d'avocat. En 1848, furent créés des collèges d'avocats près la cour d'.Mger et les divers tribunaux du ressort. Les défenseurs ont néanmoins conservé le droit de plaider, qu'ils ont exercé, depuis lors, en commun avec les avocats. Enlin, un décret du 27 déc. laSl (D.P. 83. 4. 20) a séparé la postulation de la plaidoirie et introduit en Algérie le ministère des avoués. Les défenseurs alors en service ont conservé leurs fonctions, mais il n'en a plus été créé d'autres; l'institution doit donc disparaître par voie d'extinction.

1267. Les défenseurs ne peuvent exercer leur ministère hors des limites de l'arrondissement judiciaire pour lequel ils ont été nommés. La disposition de l'arrêté du 26 nov. 1841, relative à l'autorisation spéciale qui pourrait leur être donnée par le procureur général d'exercer hors de ces limites, a été abrogée par le décret du 27 déc. 1881 (Alger, 7'jnin 1905, Rcv. alg.. 1907. 2. \iS).

1268. Les avoués sont, en principe, régis par les mêmes règles qu'en France. Il est à signaler seulement, relativement aux conditions de nomination, que l'on exige le diplôme de licencié en droit, mais que la durée du stage n'est que de deux ans (Arr. 20 nov. lS41,"art. 6, et Décr. 27 déc. 1881). En outre, en Algérie, les avoués peuvent plaider toutes les allaires sommaires, et notamment les appels des jugements en justice de paix; c'est ce qui résulte de l'art. 1 , § 2, du décret du 27 déc. 1881, qui dispose que « les avoués [ourront plaider les incidents de procédure et les afl'aires qui, d'après la législation de la métropole, sont réputées sommaires » (Alger, 10 avr. 1895, D.P. 90. 2 345. — LMicnEu, op. rit., t. 1, n« 4,55, p. 032. — Cniilra : Trih. Oran, 19 mai ISSb , cité par 'l'ii.LOY. V Avocat, n" 24).

1269. Les défenseurs et les avoués en Algérie ne peuvent être considérés comme fonctionnaires publics, ni co:r.me dépositaires ou agents de l'autorité publique, ni comme citoyens chargés d'un service ou d'un mandat "public, dans le sens de l'art. 31 de la loi du iyjuill. 1881; en conséquence, les imputations dillamatoires et les injures dirigées contre eux sont de la compétence de la juridiction correctionnelle (Cr. 4 janv. 1894, BuU. cvim., n» 3).

RF.P. PlîiVT, DALLOZ.

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