‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 178 sur 589 · C. — Greffiers · texte numérisé non relu

C. — Greffiers

1270. L'institution des greffiers est régie par le décret ilu 3 sept. 1884 (D.P. 85. 4. 14). Les greniers sont ilivisés en trois classes : ceux de la cour d'appel, ceux des tribunaux de première instance et ceux des justices de paix. Pour être nommé greffier en chef <le la cour, il faut être licencié en droit, âgé de vingt-sept ans accomplis, et avoir exercé pendant cinq ans au moins, en France ou en Algérie, les fonctions de greffier d'un trihunalde première instance. Pour devenirgreflier d'un tribunal de première instance ou de commerce, il faut avoir exercé pendant cinq ans au moins, en Algérie, les fonctions de greffier de justice de paix ou de commis-greffier rétribué par l'Etat près la cour ou les tiibunaux de première instance. Enfin, pour être nommé greffier de paix ou commis-greffier rétribué par l'Etat près la cour ou les tribunaux de première instance, il faut justifier de deux années de stage dans un grelfe, une étude de notaire, d'avoué ou d'huissier, un bureau d'enregistrement, etc. , et passer un examen, dont sont dispensés les candidats pourvus du certificat de législation algérienne (Décr. 1884, art. 3 à 7).

1271. Les commis-greffiers rétribués par l'Etat près la cour d'appel ou les tribunaux sont nommés et présentés au serment parle greffier en chef sous l'approbation de ces juridictions elles-m3fnes. Ils sont hiérarchiquenientassimilès aux greffiers de 3" classe (Décr. 3 sept. 1884, art. 2). En dehors et au-dessous de celte classe, il y a des commis-grelfiers salariés par l'Etat près les justices de paix pourvues d'un suppléant rétribué (Décr.

I). — Notaires.

1272. Le notariat est régi en Algérie par l'ordonnance du 26 sept. 1842 (R. p. 779). Pour être nommé notaire il faut justifier d'un stage de six années (L. 12 août 19U2, art. 3, D.P. 1902. 4. 73) et subir un examen devant une commission, composée d'un magistrat désigné par le procureur général et de deux notaires en exercice, qui délivre un certificat de capacité et de moralité (Arr. 30 déc. 1842 et 6 avr. 1858, R. 779).

1273. Il n'y a pas, en .Mgérie, de chambre des notaires, mais seulement un syndic, nommé par le procureur général (Lakcher, op. cil., t. 1, n» 459, p. 637).

1274. Les attributions des notaires en Algérie sont, en principe, les mêmes qu'en France. Ils sont tenus des mêmes obligations en ce qui concerne l'enregistrement des actes, la tenue des répertoires. Les amendes qui sanctionnent ces prescriptions sont ap plicables aux notaires de l'Algérie.

1275. Au sujet de la conservation des fonds et de la comptabilité, le décret du 20 juill. 1907 (D.P. 1907. 4. 139) a soumis les notaires de r.\lgérie à une réglementation analogue à celle éclictée dans la métropole par le décret du 30 janv. 1890. Le procureur de la République procède en Algérie aux vérifications dont les chambres de discipline sont chargées dans la métropole.

1276. De même qu'en France, la compétence des notaires résidant au chef-lieu d'arrondissement ou au chef-lieu de canton s'étend à l'arrondissement ou au canton (.\rr. 1842, art. 10); mais, à défaut d'un texte anologue à celui de l'art, ode la loi du 25 ventôse an 11, on doit dire que les notaires résidant à .\lger ne peuvent e.xercer que dans cet arrondissement et non dans l'étendue du ressort de la cour d'appel.

1277. Les actes notariés sont reçus en •Algérie par le notaire, en présence de deux témoins, et de quatre s'il s'agit d'un testament public. Les témoins doivent être du se.xe masculin, majeurs, citoyens français,

jouissant de leurs droits civils et justifiant de leur inscription sur les listes électorales, sachant signer et domiciliés dans l'arrondissement où l'acte est passé (Décr. 26 oct. 1880, D.P. 87. 4. 55).

1278. Ouand les parties ne parlent pas la même langue, les notaires doivent, pour recevoir les actes, être assistés d'un interprète qui doit signer l'acte comme témoin aildilionnel. Il en est de môme quand un des témoins ne parle pas la langue française (Arr. 30 déc. 18i2, art. 10). Au cas d'inexécution de cette prescription, l'acte est réputé inexistant(Alger, 3 févr. 1858, Jiir. alg., 18.58, p. 7; Civ. 18 févr. 1880, Hull. juil. d'Al'i., 1883, p. 103 I. Jugé, en sens contraire, qu'il n'est entaché que d'une nullité relative, susceptible d'être couverte par ratification, notamment par l'exécution du contrat (Alger.

5 juill. l!K)(i, Hev. alg., 1908. 2. 255).

1279. Si le nom, l'état et la demeure do parties ne sont pas connus du notaire qui reçoit leurs conventions, ils doivent lui être attestés par deux témoins connus de lui et ayant les mêmes qualités que celles qui sont requises pour être témoin instrumentaire. Toutefois, dans les actes intéressant des musulmans, cette attestation peut êtie faite par tout musulman résidant en Algérie, mâle, majeur et connu du notaire. Les parents ou alliés de la femme musulmane sont admis à attester son identité (Arr. 18'i2, art. 19, et Décr. 7 juin 1889, D.P. 90. 4. 04).

L'acte notarié dans lequel l'identité des comparants n'est pas attestée au notaire par deux témoins cerlilicateurs, alors qu'il n'est pas mentionné que les parties sont personnellement connues de l'officier public, est nul et ne saurait même valoir comme sous-seing privé (Trib. Mascara, 8 avr. l',HJ8, ■Jour», ilex trib. algér., 15 nov. 19(J8).

1280. En matière de transaction immobilière ou de contrat hypothécaire, l'existence des immeubles doit être connue du notaire ou lui être attestée par deux témoins. Dans les actes translatifs de propriétés immobilières, les notaires doivent énoncer la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants de^ immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant que possible, le caractère et la date des mutations successives. Les actes ne répondant pas à ces prescriptions sont nuls(.\rr. 1812, art. 19et21 ; Alger, 16 janv. 1883, Bull. jud. d'Alq., 1883, p. 29 ; Alger, 23 janv. 18ai-, ibid., 1884, p. 37).

1281. Entre musulmans, les notaires sont compétents quand ceux-ci réclament leur ministère et renoncent ainsi à leur loi personnelle pour adopter la loi française, ou lorsqu'il s'agit d'immeubles francisés dans les conditions de la loi de 1873, ou enfin pour les opérations de liquidation et de partage des successions d'indigènes musulmans comprenant à la fois des meubles et des immeubles, ou purement immobilières (Décr.

17 avr. 1889, modifié par le décret du 25 mai 1892, art. 3, 59 et 65). Comp. supra, n» 1254.

1282. Dans les lieux où il n'existe qu'un seul notaire, si celui-ci est empêché, il peut être provisoirement remplacé, sur la demande expresse des parties, et avec autorisation duprocureur de la République, par le greffier de la justice de paix (.4rr. 30 déc. 1842, art. 56). La cour d'.^lger, par un arrêt du 16 déc. 1904 {Ih'v. alg., 19(J7. 2. 115), aadmis que l'autorisation donnée peut être générale et qu'il suffit alors aux parties de se présenter devant le greffier substitué au notaire empêché, sans avoir besoin de former une demande (V. Décr. 27 mai 1909, Jour», off. du 20 juill.).

1283. Le tarif des notaires pour l'Algérie est fixé par un décret du 28 nov. 1899 (D.P. 1900. 4. 21).

1284. En territoire militaire, la jurisprudence dénie toute force exécutoire aux actes passés devant les commandants de place.

Chap. -4, Sect. 3, Art. 2.

Ceux-ci n'ont pas qualilé poiir exercer les fonctions notariales i.Vlj,'er. '21 mai 1875, U.P. 77. -2. 197: 13 juin. 1875, K.l'. 78. 2. 213).

E. — Greffiers-notaires.

1285> Les ^cfliers de justice de paix sont autorisés, dans les cantons on il n'existe pas <*• notaire, ,à exercer les fonctions notariales. C'-tle disposition prise tout d abord pour la Kabylie, par le décret du 29 aoiH 1S7i, a été étendue a toute l'.Mgérie, par le décret du ISjanv. 1875 (O.P. 75. i. 91). Sont seuls investis de la plénitude des attriliulions notariales les ijrefliers titulaires du cortitlcul de capacité et de moralité, délivré soit en France, soit car une conunisslon algérienne, el du certilicat de législation algérienne; ils doivent, en outre, verser un cautionnement supplémentaire de 1500 francs. On les désiLne sous le nom de grefliers- notaires au titre 1 ([)écr. 18 janv. 1S75, art. 3; Décr. 3 s.pt. ISSl. art. 10).

1286. Les autres greffiers -notaires, ou grelliers-notaires au titre il, ne peuvent recevoir et rédiger, eh la forme des actes notariés, que les conventions susceptibles d'être valablement constatées par acte sous seing privé. Leurs actes ne valent que comme écrits sous signature privée et, par suite, ne peuvent être revêtus de la formule exécutoire, ni servir de base à une exécution (.\1ger. 17 oct. 1881, Bull. jud. d'Mg., 18K?. p. 106; Trib. Oran , 10 déc. ISKtO, O.P. 1902. 2. ïi8). Néanmoins il est conservé minute de ces actes, sauf au cas où ils pourraient être rédigés en brevet. Ils peuvent en outre : ... recevoir et rédiger des procurations qui ont la luéme efIScacité et authenticité que si elles avaient été reçues par un notaire ; recevoir les testaments et les reconnaissances d'enfants naturels en présence de deux témoins ; mais, en cas de survie de leur auteur, ces actes sont nuls et non avenus s'ils ne sont renouvelés dans les six mois avec les formalités ordinaires . devant les officiers publics compétents. .\vis do cette disposition doit être donné aux parties lors de la réception de l'acte, et mention en être feite dans l'acte sous peine de 100 francs d'amende contre le sreffier (Décr. 18 janv. 1875, art. 6 à 8: Trib. Oran. 10 déc. 1900, D.P. 1902. 2. :i.T8 ; .\lger, 20 nov. 1901. ibid., lUtJI. 2. 490) : ... Etre désignés par le juge de paix, dans les cas prévus par les art. 1?28 et 912 C. proc. , pour représenter, à la levée des scellés ou à l'inventaire, les intéressés non présents [Ibid., art. 9) ; ... Enfin les greffiersnotaires au titre u peuvent seuls, à l'exclusion des notaires et des greffiers-notaires au titre I, faire des protêts faute d'acceptation ou de payement (fJécr. 29 juill. 1884; Estoiblûn ET Lefébcre, p.639; Arr.30déc.1842, art. 32. — L.MîCHiiR, op. cit., t. 1 n" 462, p. 643).

1287. Les greffiers -notaires sont soumis pour tout ce qui est relatif à leurs fonctions notariales aux règlements en vigueur sur le notariat (Décr. 18 janv. 1875, art. 10). Ils sont également soumis à la même responsabilité que les notaires pour manquements aux de-

' voies professionnels (Alger, 5 nov. 1896, Rev. alg.. Ul. ■>. 18).

1288. Les attributions en matière notariale des greffiers -notaires cessent de plein droit lorsqu'un notaire est institué dans le cantfm, et, en ce cas, les minutes et répertoires sont remis à cet officier public (Décr. 16 janv. 1875, art. 11).

F. — Huissiers.

1289. f^es huissiers sont régis, en principe, jtar l'arrêté ministériel du 26 nov. 1842 (K. i71), dont les dispositions, au point de vue des devoirs et de la discipline, se rapprochent sensiblement de la législation de ta métropole.

1290. Pour être nommé huissier, il faut avoir rempli elVectivement, pendant deux ans au moins, les fonctions soit de elerc appointé chez un huissier, un avoué ou un notaire, soit de commis greffier dans un tribunal de première instance ou dans une justice de paix, soit de secrétaire de première présidence ou de parquet, soit de commis de l'enregistrement et des domaines ou d'une conservation d'hypothèque. Il faut en outre passer un examen devant une commission composée du président du tribunal et du procureur de la Képublique ou des magistrats par eux délégués, et d'un huissier du département désigné par le procureur général. La pos,ses8ion du certificat d'études de législation algérienne dispense de cet examen (Déer. 5 août 1908. .hum. on.. 15 août).

1291. Un décret du 13 déc. 1879 (D.P. 80. 4. 87) dispose : ... d'une part que tous les huissiere attachés au tribunal et aux justices de paix d'un même arrondissement judiciaire ont le droit d'exploiter concurremment dans tout l'arrondissement, sous les réserves et aux conditions exprimées dans le décret du 14 juin 1813; ... D'autre part, qu'au cas d'absence ou d'empêchement d'un huissier, le procureur général désigne pour le remplacer un autre huissier du même arrondissement, ou, à défaut, un commandant de brigade de gendarmerie.

G. — Comijïissaires-priseurs.

1292. Les commissaires -priseurs ont été institués peu de temps après la conquête (K. 5221. Le régime légal auquel ils sont soumis résulte des arrêtés des \" juin 1841 (R. 76.''i) et 6 mai 1844 'K. 784), combinés avec l'arrêté du 27 févr. 1875 et le décret du 3 sept. 1884, ainsi que des lois métropolitaines des 25juin 1841, 28 mai 1858, 3 juill. 1861, 23 mai 186?. Enfin le décret du 9 juin 18f)0 a rendu exécutoires en Algérie le décret du 17 août 1888 el les arrêtés ministériels des 30 mai 1863 et 20 août 1888 sur les ventes publiques de marchandises en gros. Le ministère des commissaires-priseurs n'est pas obligatoire

? ourles indigènes (Décr. gouv. gén. 19 oct. 893) ; les ventes d'objets mobiliers leur appartenant sont faites par les déliais ou encanlfurs musulmans (R. 526).

1293. En .Algérie , les commissaires-priseurs ont une compétence e.xelusive, non seulement dans la ville même où ils résident, mais encore dans un rayon de 4 kilomètres autour de celle ville, sous réserve des ventes spécialement réservées aux courtiers (.\rr. i" juin 1841, art, 1 ; Alger, 21 avr. 1849, .fur. alg., 1849, p. 11 : 21 juill. 18.52. ibid., 1852, p. 31 ; 8 mai 1895. D.P. 96. 2. 381).

1294. La lui du 3 judl. 1861 (D.P. 61. 4. 106) réglant la répartition entre diverses catégories d'officiers publics des attributions relatives à la vente aux enchères des marchandises neuves, est exécutoire en .Algérie, bien que n'y ayant pas été expressément déclarée applicahle. comme modificative de celle du 25 juin 1841 qui y a été rendue applicable par l'arrêté du 24 avr. 1848. En conséquence, les tribunaux de commerce en Algérie ont, dans tous les cas où ils autorisent une vente de marchandises aux enchères , même en gros, la faculté de désigne!', pour y procéder, une autre classe d'ofliciers publics que celle des courtiers, et notamment un commissaire-priseur (.Mger. 11 juill. 1870, Jouni. de juiispr. c. Âlrjer, 1870. p. 175: 24 ji[in 1890. Hev. alq., 90. 2. ,556: 28 déc. 1.S!1,S. ,h,d., 99. 2. 103: *) mai 190<l, DP. 19(11. 2. 443. et, sur pourvoi, Req. 30 juill. 1901. II. P. 1902. 1. 4K)).

1295. I.i's commissaires-priseurs ont compétence exclusive pour les ventes de meubles ne iKiuvant être qualifiés de marchandises, el pour les ventes de marchandises qui sont exceptionnellement ordonnées par les tribu-

naux civils (L.VHCHF.R. np. cit. , t. 1 , n" 463, p. t>4<i. — Conip. : Alger, 10 févr. 1886, Hcv. ul;t., 86. 2. 153).

Dans les localités dépourvues de commissaires-priseurs, les grefliers de justice de paix sont exclusivement préposés aui ventes publiques mobilières (Décr. 3 sept. 188^4, art. 10).

H. — Gui'ateurs aux successions vacantee.

1296. Des curateurs aux successions vacantes, véritables officiers ministériels, existent dans chaque arrondissement ; dans les localités où il y a un tribunal, ils sont nommés par le procureur général : dans les autres localités, ces fonctions sont remplies par les greffiers de justice de paix (Ord. 26 déc. 1842, h. p. 776: Décr. 3 sept. 1884, art. 8. D.P. 85. 4. 14). .\u cas de pluralité de curateurs à la même résidence, l'acte de nomination détermine la portion de territoire dans laquelle chacun d'eux remplit sa mission (Ord.

26 déc. 1842, art. 4).

1297. Les détournements que les greffiers de justice de paix commettent comme curateurs aux successions vacantes rentrent lépaleiuent dans ceux que l'art. 4il8. § 2, C. pén., punit d'une peine criminelle comme ayant été commis par un oflicier public ou ministériel , les fonctions de curateur aux successions vacantes étant comprises dans les attributions de l'office de ces greffiers (Cr. 26 févr. 1897, Bull. cr. . n» 75).

1298. Une succession est réputée vact.nte quand, au moment de son ouverture, aucun hérilicr ne se présente soit en persoiinc, soit par un mandataire spécial, ou lorsque les héritiers présents ou reconnus y ont renoncé (Ord. 26 déc. 1842, art. 2). Le curateur entre de plein droit en fonctions dès qu'il est avisé d'un décès sans héritiers connus ou apparents (art. 9) (Req. 20 oct. 1885, D.P. 86. 1. 402; Alger, 25 oct. 1897, D.P. 99. 2. 291). — Le curateur est le représentant de la succession, mais non des héritiers inconnus de cette succession, ni des créanciers (Ali;er, 30 avr. 1888, Rev. alg., 88. 2. 292). Il doit rechercher et revendiquer tous les biens héréditaires qui seraient entre les mains de tiers et assurer la conservation de ceux qui étaient aux mains du défunt (Req. 20 oct. ISfS). Les jugements rendus contre lui sont applicables aux héritiers qui se font connaître par la suite (.\lger, 2 mars 1874, Jur. alg., 1874, p. 13). Le curateur doit verser immédiatement dans la caisse du receveur des domaines tout le numéraire trouvé dans la succession, ainsi que les deniers provenant du recouvrement des créances actives et de la vente des meubles ou immeubles (Civ. 13 févr. 1905, D.P. 1908. 1. 396). Il rend compte, personnellement, tant que dure la curatelle, de la gestion qui lui est confiée; ce compte est soumis à l'approbation du tribunal (Ord. 1842, art. 10 à 26).

1299. Le curateur ayant charge de reilicrclier et revendiquer tous les biens, mculiies et immeubles, des successions, a toujours qualité pour se faire remettre par le commissaire-priseur le prix de vente des facultés mobilières d'une succession; il en est ainsi, alors même que ce prix serait frappé d'opposition et que le commissairepriseur l'aurait versé à la Caisse des dépots el lonsiLrnations (.\lger, 28 janv. 1905, Rev. al'i.. HKI7. 2. 144).

1300. Toute succession non réclamée dans les trois ans, à compter du jour du décès, est, de plein droit, présumée en déshérence et provisoirement acquise à l'administration des Domaines, qui est envoyée en possession, conformément à l'art. 770 C. civ. La curatelle prend alors fin, et le curateur fait juger s<jn compte définitif contradicloirement avec 1<' direcleur des Domaines (Ord. 1842, art. 26 à 29).

Chap. 5, Sr.cT. 1, Art. 2.

1301. I.onloiinance de 1842 (art. 47) dispose qu'elle m; s'applique pas aux successions riHjsiilriiaiies ni aux successions étrangères, l'oiir li's premières, il y a lieu île se rcl'érer au.\ droil et coutumes nui.--ulmans (I)éer. 17 avr. liSSil, art. 1 et 2). I.e droit musulman ne dislin^'uc pas entre les successions vacantes ou en déshérence; la gestion des unes' et des autres est coidiée au beïtel-iual (Alfc'er, 'M mars Iil08, Juurn. des Ifili. ri/f/cc, ir>,iuill. VJtiH).

t302. Les successions vacantes des étran- };ers muiI yérées conformément à la loi nationale du (le cujus (Ord. 1842. art. 47; Alyer. () l'évr. 1H")5, Jiir. ali/., IHâô, p. 10; 7 déc. \H(il, ibid., 1867, p. 42).

J. — Interprètes.

1303. 1-es interprètes civils se divisent en inliM'prètes judiciaires et en interprètes traducteurs assermentés. Les interprètes judii'iaires sont de véritables oTliciers publics; ils ne peuvent exercer ajicune profession et demeurent coiislauimenl à la disposition des m.n.^islrats(()rd. l'.lm.ii |8ili,nrt.2; R.p.790|. Us prèlent seiuienl. une fois pour foules, à leur enlrée en l'oiu'lions. el à quel([ue juridiction qu'ils soient atlaibés, ils n'ont pas à renouveler ce serment, mênie lorsqu'ils sont appelés à remplir leurs fondions devant la cour d'assises (Cr. 28 ianv. lS;iG, U. 708; 21 déc. IH'i.'j et 4 déc. ISir), \)V. 45. 4. 475; Il mai I8G1. 11. P. 61. 5. 18; 16 août 1872, ll.l". 72. 5. -iOG; 5 uov. 1874, D.P. 75. 5. 16; 28 juin 188;^, llull.jud. a/r/.. 1884. p. 216).

1304. V.n l'abseDce iliiiU-rprèle titulaire, les juf;es peuvent, ei) .Myérie comme en France, commelire comine interprète toute personne ayaul plus de 21 ans, à condition de lui faire prêler serment (Cr. 11 mîj 1876, D.l'. 77. 1. 462).

1.305. Les interprètes judiciaires sont divisés en trois classes; les conditions d admission sont les mêmes que pour les interprètes militaires (liécr. 25 avr. 1851, 1>.1'. 51. 4. 66).

1306. Les interprètes judiciaires remplissent les fonctions il'inlerprètes traducteurs assermeiilés <lans tous les cantons où il n'existe pas d'inlerprètes de celte catégorie, et même dans les villes où il en existe, s'ils ont satisfait aux examens d'admission exigés des interprètes militaires de première classe (l)écr. 13 déc. 187;i, ll.i'. 80. 4. 76).

1307. Les interprètes traducteurs assermentés sont chargés d'assister les notaires, cadis ou autres officiers piijjlics, lorsqu'ils reçoiverd un acte à l'occasipn duquel les parties ne parlent pas |a même langue, et lie traduire lus actes produits en justice (Ord. l'J mai 1846, art. 3 et 4).

1308. Les interprètes judS-iaires ou traducteurs assermentés n'ayant pas qualité pour recevoir et constater les conventions des parties, les mentions qu'ils peuvent faire en ce sens sont sans valeur. C'est ainsi qu'a été déclarée inopérante et sans valeur légale, la mention apposée par un interprète que le contraclani indigène a si;;né en sa présence (Alger. 15 fevr. 1896, "Au>. alg., 96. 2. 243, el 24 a\r. 1891, ihid., 91. 2- 325). i)e même, il a été jugé que la présence et la signature d'un inlerprete judiciaire certifiant qu'il a traduit le texte français d'un acte sous seing privé au conlraclant indigène, et que celui-ci a déclaré le bien comprendre et approuver, ne sauraient faire preuve du conscnlement de ce contractant (Alger. 6 déc. 1904, liev. alg., 1905. 2. 153).

SECT. 4. — Assistance judiciaire.

1309. Les lois de la métropole relatives fi l'assistance judiciaire ont été rendues applicables à l'.Mgérie, sous réserve de certaines modifications, par le décret du 25 nov. 1904 (D.P. 1907. 4, table 2, U" 1).

CHAP. 5. — IV'Oimw civil tie l'Alijt'i'ie.

SECT. l"'. — État des personnes.

1310. La population de l'Algérie com-r prend quatre élémelils principaux dilléranl entre eux par la race, l'orjgine, la religion, et qui ont élé suun)is à des législations dillérenli's : les l'rançais. lus Israélites, les indigènes musulm^iifi et Itis étrangi-'r^'

Aht. i". — Français.

1311. Les Français nés en Algérie Qij venus pour y fonder un établissement sont soumis à la loi française, piême alors qu'ils préten(|raient y renoncer, par exemple en endirassaut la religion mahométane et en déclarant vouloir se Boumelti't; à la législation musulmane (Trib. .4lger, 4 janv. 1879, liull.jiir. iilij., 1879, p. 29). La l'eniuie Irauçaise (|ui é|j()Use un indigène musulman re.ste soumise au statut pei'sopnel français (Alger, 2S ocl. 1878, ibid., 1879, p. 24).

Art.

ISRAKUTliS lNUli;i:NES,

1312. Les indigènes israéjilos avaieiil élé, de|>nis la conquèlu, soumis à une coiulition analogue à celle des musulmans. Ils élaient sujets l'rançais, mais n'étaient adiuis à la jouissance des droits civils que sur leur ilemande et par nn décret en Conseil d'Elat. .Sinon, ils conlinuaient à être régis par la loi mosaïque en ce qui concerne leur statut personnel. Le séualus-consulle du 14 juill. 1865, art. 2 iP.P. 65. 4. 114), avait main|enu cet étal de cliyses en le précisant ( lieq. 3 déc. |!)07, Gaz. Pal., 1908, 1" sem. 162). Ln décret du 24 oct. 1870 (D.P. 70. ,4. 123) a déclaré citoyens fiançais les israélites indigènes des déparlemeuls aliiériens. Un autre llécrel, du 7 ocl. 1871 (U.P. 71. 4. 165), a défini l'indigénat, de façon à restreindre la portée du décret du 24 oct. 1870.

1313. D'après une première opinion, la porlée du décret du 24 oct. 1870 n'a jias élé resireinle par le décret du 7 oct. 18/1, car le premier de ces textes est un décret-loi; il a, en elïel, élé rendu par le gouvernement de la Défense nationale qui détenait à la l'ois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et l'inlenlion de ses auteurs, de lui avoir donné le caractère d'une loi, rési(lte bien de sa disposition finale : <i Toute disposition législative, tout sénatus- consulte , décret, règlement ou ordonnance contraires sont abolis. » Sont donc citoyens français, en vertu de ce texte. Ions les israélites algériens, par cela seul qu'ils sont indigènes, et par conséquent les israélites indigènes des territoires annexés à l'.XIgérie depuis 1870, ou qui pourront lui être réunis dans l'avenir, notamment, les israélites du il'zab; le décret de 1870 devant, comme toute loi, produire ses ellèts tant qu'il n'est pas abrogé (Larcher, op. cit., t. 2, n"s 578 et s., p. 24 et s. ; Tissier, De l'application du décret du 24 octobre 1870, iwc. air/., 1891. 1, p. 65 et s.; GiRAULT, op. cit., t. 2, p. .506).

1314. Le système adopté par l'Administration et la jurisprudence estime, au contraire, que le décret du 7 oct. 1871 est légal et qu'il a pu valablement modifier le décret de 1870, car ce dca-nier texte est un décret simple i;t non un décret-loi; en l'édictant, le gouvernemeni de la Défense nationale a agi rqnime pouioir exécutif et, en ell'et, il n^élait pas nécessaire d'une loi pour abroger je sénains-consulte du 14 juill. 1Sli5, qui émanait simplement du pouvoir exécutif (V. supra, iv 20). La qualité de citoyen français n'appartient donc aux Israélites algériens qu'autant qu'ils remplissent les conditions exigées par le décret de 1871, c'est-à-dire qu'autant qu'ils sont u nés en Ali;érie avant

l'occupation française, ou nés, depuis cette occupation, de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite », et qu'ils oui justifié de l'une de ces c/uiditions devant le juge de paix de leur domicile cpii peut admettre toute preuve qu'il estime concluante (Décr. 7 oct. 1871, ail. 1 ù 3; Civ. 16 mai 1876, D.P. 76. 1. 2(15; I8avr. IMOCd-oia'esp.), 22 avr. 1806 (IL et 12- esp.), 27 avr. 1896 (16- et 17" esp.), D.p, 96. 1. 353; 29 avr. 1897 ib' esp.), 2-4 mpi 1897 (6'^ esp.), D.l". 98. 1. 217; 4 avr. 1898 (!« esp.), D.P. 98. i. 419. -^ Concinsions de M. l'avocat général SaiTut, D,P. 96, 1, p. 356 et s-, et ses dissertations sous lus arrêts précilés).

131$. En outre, 1 .\dministralion et la jurisprudence considèrent le décret de 1870 comme consliinant simplement une naluralisalion collective des israélites indigènes élablis en Algérie au moment de sa promulgation. {I en résulte que, dès ce nioment, ce décret a épuisé son elfel, ipi'il ne peut donc être invoqué qije par ceux i)ui se sont trouvés être l'objet de celte naturalisation en masse et leurs descendants et ne saurait profiter aux israélites des lerriloires qui, piistérieurenienl, ont élé ann(!xés à l'.VIgérie. Ne sont donc pas citoyens français : tous les israélites indigènes des parties de l'Algérie annenées depuis 1870 et tous ceux n'ayant pas fourni devant le juge de paix la justification prescrite par le décret de 1871 ( Cons. de prélècl. Alger. 11 août 1890, /(«c. alg., 91. 2. 399; Alger, 25 févr. 1891, ibid., 91. 2. 220; Dép. min. (le la jusiiceà min. de l'intér., 7 nov. 1882, ibid., 91. 1. 82; Cire. gouv. gén., 12 déc. 1895 et 7 déc. 1897, — Ksfdl'llLûN ET LEi ÉBl'RE, p. 1058, et Siiupl., 1896-97, p. 120; liKssoN, Lég, civ. de lAlg., p, CI; Charl'ENTiER, op'. cil., n" 613; RptAHU UE Card, L'annexion du M'zab, Uer. du dr. public et de la science politique, 1897, p. 437; Vinxent l'.T Penaud, Dict.de dr. iittern. privé, v» Algérie, p. 86; Weiss, Tr. dcdr. inlern. privé, t. 1, p. 238. — Contra : Conclusions de M. l'avocat général Sarrut, D.P. 96. 1. 356).

1316. Il a été jugé, par application du décret de 1871, que la preuve de l'indigénat pour lisraélite algérien ne peut, notamment, résulter : ... ni d'un acte de notoriété (Civ. 18, 22 et 27 avr. 1896 (2', 12» et 17« esp.), D.P. 96. 1. 353; 4 avr. 1898 (1" esp.), D.P. 98. 1. 419, et les dissertations de M. Sarrut); ... Ni, à l'occasion d'une demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune, d'un jugement ayant ordonné l'inscriplion sur la liste électorale d'une autre commune (Civ. 29 avr. 1897 (5' esp.), D.P. 98. 1. 217, el la dissertation de M. Sarrut).

1317. La décision du juge de paix, relative à l'indigénat, est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation (Décr. 7 oct. 1871, art. 4).

1318. Cette décision vaut titre à l'Israér lile, il lui en est délivré copie et i) en est dressé, en la forme des casiers judiciaires, un bulletin qui est remis à la niairie du domicile de l'indigène, pour servir soit à la confection des listes électorales, soit à celle d'un registre de notoriété {Ibid., art. 13).

1319. Cette décision a crga oîiuies l'autorité de la chose jugée. Elle vaut titre non seulement pour l'intéressé, mais pourses descendants, sans qu'il y ait ù distinguer entre ceux de ces descendants qui n étaient pas encore nés et ceux qui étaient mineurs au moment où elle a été rendue (Civ. 27 avr. 1890 (15= ei 17e esp.), D.P. 96. 1. 353: 5 avr. 1898(2» esp.), D.P. 98. 1. 419. - V. les conclusions de M. l'avocat général Sarriit. DP- 96. 1. p. 359, 1" et 2e col.). Mais elle ne profite pas aux frères de l'intéressé; cenx-ci doivent produire un titre individuel ou celui de leur auteur (Civ. 22 et 27 avr. 1896 (S-, 15% 16« et 17= esp.), D.P. 96. 1. 3.53).

132Q. On a soutenu que l'application du décret du 7 oct. 1871 devait être restreinte à

Chap. 5, Sect. i. Art. 3, § 1.

l'inscription sur les listes électorales, le seul but de ce décret ayant été de diminuer le nombre des Israélites électeurs; mais qu'à tous les autres points de vue, les Israélites indi^'énes devraient être considérés comme Français, conlormément aux dispositions du décret du 24 oct. 1870. Si, dit-on, il en était autrement, toutes les juives seraient régies par la loi mosaïque, car jamais la décision du ju^'e de pai.x prévue par larl. iidu décret de 1871 n'est intervenue relativonieiil :i une femme (Lakciier. Dissertation, iît'i'. «/j., liX)7. 2, p. "2391. Cette opinion a été condamnée par un arrêt de la cour d'.^lçer du 5 avr. liK)6 (Ihki. , 1907. 2. 233) qui décide que les Israélites algériens sont légis par la loi mosaïque tant que leur indigénat n'a pas été constaté par le juge de paix conformément à l'art. 3 du décret de 1871. Il ne résulte nullement de là qu'aucune juive ne soit pour son statut personnel soumise à la loi française, car l'israélile qui fait reconnaître son indisénat conformément au décret de 1871 acquiert la qualité de Français, non seulement pour lui, mais aussi pour ton» ses descendants.

1321. Les Israélites algériens non citoyens français conservent leur statut personnel, qui doit leur être appliqué toutes les fois qu'ils n'y ont pas renoncé. D'après l'Administr.ition, ces Israélites ne pourraient devenir ciloyens français qu'en sollicitant la naturalisation dans les formes et les conditions déterminées parle sénatus-consulte de 18f)ô (Cire. gouv. gén. 12 déc. 1895 et 7 déc. 1897, précitées; Cons. de préf. Alger 11 août 1890. Alger, 25 févr. 1891, précités). Cette solution ne paraît pouvoir s'appliquer qu'aux Israélites qui étaient sujets français avant le décret du 24 oct. 1870; mais ceux qui ne le sont devenus que postérieurement ne peuvent être régis par le sénatus-consulte de 1865, que le décret de 1870 a expressément abrogé dans sa partie concernant les israélites. Ils sont donc placés sous l'empire des règles du droit commun et peuvent acquérir la nationalité française conformément aux dispositions des art. 8 et 9 C. civ. On ne saurait objecter que ces dispositions ne seraient pas applicables aux lils des étrangers des pays islamiques, à raison de l'opposition qui existe entre leur statut personnel et celui desFrançais(Civ.22avr. 1890(4=. 8= etg'îesp.), 0.P. 96. 1. 353;Trib. Guelma, 23 avr. 1896, Ber. airf., 97. 2. 2^4; Conclusions de M. l'avocat général Sarrut, D.P. 96. 1. p. 360. — Comp. : Larcher, op. ci«., 1.2, n» 582, p. 35).

Art. 3.

Indigènes musulmans.

1322. La convention intervenue lors de la capitulation d'Alger, le 5 juill. iSIJO (H. p. 761), porte : ... « l'exercice de la religion maliométane restera libre. La liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées... ». Ce texte est la base du droit applicable aux indigènes musulmans (Comp. Civ. 29 mai 1865, D.P.

6.5. 1. 482); bien qu'il n'ait tout d'abord été conclu que pour la ville d'.Mger, il a été considéré comme successivement applicable à toutes les villes et tribus de l'.Mgérie, au fur et à mesurede la conquête, en vertu du principe que les conventions intervenuesavec les Etats suzerains sont de plein droit applicables aux Etats tributaires (Mknervu.le, dict.de la lérjhl. alrj., t. 2. p. 119-7").

1323. L'indigène musulman est sujet français, mais continue dans une certaine mesure à être régi par les lois ei coutumes musulmanes tant qu'il n'a pas acquis, dans les formes prévues par le sénatus-consulte du 14 juill. 1865 et le décret du 21 avr. IHlili (D.P. 66. 4.41), la qualité de citoyen français.

1324. Dans le territoire civil, moins la Kainlie, les indigènes musulmans sont régis par la loi coranique en ce qui concerne : leur statut personnel, leurs successions et ceux de leurs immeubles non francisés (Décr. 17 avr. 1889, art. 1 et 2, D.P. 90. 4. 45). Dans la Kabylie, le droit musulman continu<^ en outre à régir les conventions civiles ou commerciales entre indigènes arabes on kabvles, ou musulmans étrangers (Décr.

29 août 1874, art. 2. et 17 avr. 1889. art. 72 ancien, D.P. 75. 4. 42 et 90. 4. 4ô). Dans les territoires de commandement, les indigènes sont exclusivement régis par le droit musulman (Décr. 13 déc. 1866, art. 1 , 8janv. 1870, 17 avr. 1889. art. 72 ancien, 6 mars 1891, D.P. 67. 4. 19; 70. 4. 24; 91. 4, table 2. — Larcher, op. cit., t. 2, n» .597, p. 55 et s.).

1325. Les indigènes musulmans peuvent renoncer à l'application de leur statut pour se soumettre à la loi française, soit expressément par une déclaration insérée dans la convention originaire , ou dans une convention spéciale (Décr. 17, avr. 1889, art. 3 pour le territoire civil; 29 août 1874, art. 2 pour la Kabylie; 13 déc. 1866, art. 1, D.P. 67. 4. 17, pour les territoires de commandement), soit tacitement en ayant recours à un oflicier public français (Décr. 17 août 1889, art. 3. — Comp. nupra, n" 1254) ; mais ce second mode d'option n'existe pas en Kabylie, ni en territoire de commandement (Larcher, op. cit., n" .597. p. ,57, n" 614 p. 95 et p. 96, note 2).

1326. La comparution des indigènes devant un oflicier public français ne peut comporter renonciation tacite au statut musulman , lorsqu'elle n'est pas facultative , mais imposée par la loi; c'est ainsi que le partage des successions immobilières ne pouvant être dressé que par les notaires ou greffier.s-notaires français, le ministère de ces officiers ne saurait en ce cas comporter cette renonciation (Trib. Mascara, lOavr. 1895, iîew. alg., 95. 2. 239).

1327. L'indigène peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie (Sén.-cons. 1865, art. 2, al. 2. — V. supra, n" 1264).

§ 1". — Électorat et éligibilité.

1328. Les indigènes musulmans ne sont ni éligibles, ni électeurs aux élections législatives; ils ne peuvent même, comme conseillers généraux, prendre part au scrutin sénatorial, ni comme conseillers municipaux désigner les délégués sénatoriaux (L. 2 aoiit 1875, art. 11; Décr. 7 avr. 1884, art. 4. - V. supra, n" 221 ).

§ 2. — Naturalisation.

1329. L'indigène musulman peut obtenir sa naturalisation à la seule condition d'être âgé de vingt et un ans accomplis. H est statué sur la demande en naturalisation par décret rendu en Conseil d'Etat (Sén.-cons. 1865, art. 4; déc. 1866, art. 13). D'après le décret du 24 oct. 1870, art. 3 (D.P. 70. 4. 124), il était statué par le gouverneur général , sur l'avis du comité consultatif; celte disposition n'a, en pratique, jamais reçu d'application, car elle s'est troiivée virtuellement abrogée par le décret du l" janv. 1871 , qui a supprimé le comité consultatif (Larcher, op. cit., t. 2, n" 652. p. 168 et s.).

1330. La naturalisation produit, à l'égard de l'indigène qui l'a sollicitée, leselTets ordinaires lie toute naturalisation; il devient citoven français et est pleinement soumis à la lïii franra'ise (Heq. 11 mai 1886. D.P. 87. I, .-',78; Alger, 23 mars 189-i, D.P. 93. 2. 4'i0).

1331. La naturalisation ne porte aucun grief aux droits de propriété de celui qui en bénéficie. -Notamment, elle ne fait pas per-

dre au possesseur d'un immeuble non francisé le bénéfice de la prescription musulmane i.Mger, 14 févr. 1898, D.P. lilOO. 2. 37). Elle laisse également subsister, au profit de l'indigène naturalisé, ses droits de copropriété sur les territoires appartenant à la tribu diuit il faisait originairement partie (Cire. gouv. gén. 12 févr. 1879. — EsToUBLON ET Liii'i'iUHE. p. 309, note 1).

1332. Lorsqu'un indigène marié obtient seul sa naturalisation, cette natui'ali^ation n'a pas d'ell'et à l'égard des enfants iiiaji'urs issus du mariage. La jurisprudence décide généralement que les enfants mineurs et la femme restent également musulmans , que toutefois le mari doit, dans ses rapports avec eux, être traité comme citoven français (Civ. 15 juin 1&85, D.P. 86. 1. 214; 26 oct. 1904, Rev. alg., 1905. 2. 9; Alger , 20 juin 1883, .lourn. di' jtirispr. c. .Alger, 1883, p. 317, 29 mars 1893, D.P. 93. 2. '440; 13 mai 191)2; Rev. «/f/, , 1904. 2. 132; Trib. Tizi-Ouzou , 12 mars 1896, Rev. alq. . 96. 2. 341 ; Trib. paix liougie, 29 déc. -1899. ibid.. 19IX). 2. 246; Trib^ Batna, 31 mai 1995. ibid.. 1906. 2. 120. - V. Alger, 19 avr. 1905, ibid.. UKI7. 2. 120. — Weiss., op. cit., t. III, p. 321 ; Sin- VILI.IC ET Arthlys, p. 319). Une autre opinion décide que le statut personnel de la femme doit suivre celui du mari (Cire. gouv. gén. 24 juin 1884. — Estoublon et Lei^ébure, p. 638); et qu'il doit en être de même pour les enfants mineurs (Civ. 30déc. 1901. Rec. alg., 19U8. 2. 15; Alger, 30 juin 1908, ibid., 19Ô9. 2. 93. — Larcher, op. cit., t. 2, n»s672et s., p. 181 et s., et n" 678, p. 190; Besson, op. cif., p. 78; Hugues, La naturalisation française c/w: les musulmans de l'Algérie, p. 184).

1333. Il a été jugé, également, que la femme musulmane qui se marie avec un citoyen français acquiert la condition juridique de son mari (Alger, 17 nov. 1908, Rev. alg., 1908. 2. 46). En conséquence, si cette femme vient à se remarier avec un indigène musulman, son mariage est nul s'il est célébré devant le cadi et non devant l'officier de l'état civil (.Même arrêt) (V. Larcher, Des efiets du mariage d'une indigène musulmane avec un indigène admis à la jouissance des droits de citoyen, Rev. alg., 1908. 1 , p. 209 et suiv.).

Etat civil.

1334. .lusqu'en 1854 il n'a été rien fait en vue de donner un état civil aux indigènes; deux décrets du8 août 1854 (R. 831 ) s'elforcèrent d'assurer les déclarations des naissances et des décès, l'un en chargeant les cbeiks de les recevoir pour les Arabes domiciliés lioi's des villes et des villages, l'autre en permettant aux chefs des bureaux arabes d'iulliger des amendes aux indigènes qui ne feraient pas ces déclarations. Ces décrets lurent abrogés parle décret du 18 août 1868, qui donna mission aux adjoints indigènes de veiller à ce que lesdéclarations de naissance et de décès fussent faites exactement par leurs coreligionnaires à l'officier de l'état civil. Tous ces textes ne s'appliquaient qu'au territoire civil. En territoire militaire, pour les douars délimités en exécution du sénatusconsulte du 22 avr. 1863. un arrêté du gouverneur général du 20 mai 1868 confia au secrétaire de la djemaà la tenue des registres des naissances et des décès. Ces prescriptions ne donnèrent que des résultats insiL'uifiants.

1335. La loi du 26 juill. 1873, sur la cciiistiliition de la propriété individuelle (V. infra, n" 1429), exigea, dans son art. 17, al. 3, que dans chaque litre délivré en son exéeutinn. il fût donné un nom de famille à l'indigène déclaré pro|)riétaire ; mais cette loi né |iouvait s'occuper que du cas où est créé le titre de propriété et non des cas où la propriété une fois constituée vient à changer de

Chap. 5, Sect. 2, Art. 2.

mains. En outre cette loi ne s'appliquait ni aux If'i'i'iloiri's soumis à l'oiiiuMnance du 21 juin. Isiti, tii à ceux (loni la propriété a été coiistituéf? par voie dt* cantoniR'nient.

1336. l.a loi du -2.3 mars 1S8-2 (l).l'. 82. 4. 107) a coMslitué un état civil aux indigènes musulmans. Pour cela elle a imposé à tous les indii^énes l'olilination d'avoir un nom patronymique: le dél'aut par les indij;èncs de se servir de ce luun constitue une infraction spéciale à rindit;éiiat ; en outre, les officiers de l'état civil, les officiers publics et ministériels ne peuvent, sous peine d'amende, dési;.'ner les indi^jènes par d'autres dénominations (art. 14).

1337. I.'atlriliution aux indigènes d'un nom patronyniiiiue est faite au cours du recensement": le clioix de ce nom appartient an chef (le famille dans l'ordre suivant : l'asceuilaiit mâle de la li<;ne paternelle, l'oncle paternel, le frère aîné; et si la famille ne se compose que de femmes : à l'ascendante, à la so'ur aînée. Kn cas de refus ou d'abstention, ou de persistance dans l'adoption du noiri précédennueni adopté par un ou plusii'urs individus, la collation du nom patronymique est laite par le commissaire à la constitution di> l'état civil. Les indigènes qui ont reçu un nom patrcmvniiqne en exécution (le l'art. 17 de la loi du 2(j juill. 1873 (V. supra, n" ISS-'i) le conservent, et il y est .ijouté leur nouveau nom de famille pour le cas où le chef de famille (|ui a l'exercice de ce droit choisirait un autre nom; en ce cas, mention de cette addition est faite sur le titre de propriété, ainsi qu'au bureau des hypothèques, en niar!;e du litre déposé ou du resistre sur lecpiel la transcription a eu lieu (ihicl., art. 2 à S).

1338. he travail de constitution de l'état civil terminé dans une circonscription, avis en est donné dans le Mobarlier et par affiches. Les intéressés ont un délai d'un mois pour se pourvoir en cas d'erreur ou d'omission. Le travail homologué, le registrematrice qui a été dressé devient registre de l'état civil. Une carte d'identité ayant un numéro de référence à ce registre et indiquant le nom et les prénoms qui y sont portés est délivrée sans frais à chaque indigène. La fabrication, la falsification ou l'usage d'une carte d'identité fausse est réprimée conformément aux art. 1,t3 et ISi C. pén., sous réserve de l'art. 463du même Code (/(<«/., art. 11 à 14 et art. 21; Décr. 13 mars 1883, D.P. 83. 4. 88).

1339. Les opérations de constitution de l'état civil sont aujourd'hui terminées dans tout le territoire civil ; pour les territoires de commandement, des arrêtés du gouverneur général détermineront successivement les territoires pour lesquels elles devront être entreprises (L. 1882, art. 22).

1340. Tout indigène musulman qui n'est pas en possession d'un nom patronymique, et qui établit son domicile dans une circonscription déjà soumise à la constitution de l'état civil, doit faire choix d'un nom patronymique, ou, à défaut, il lui en est attribué uii d'office (Ibid., art. 15).

1341. Du jour où les opérations de constitution de l'état civil sont terminées, les indigènes musulmans sont astreints à déclarer les naissances, décès, mariages et divorces. Les actes de naissance et de décès sont établis dans les formes prescrites par la loi française. Pour les mariages et les divorces, on se contente d'une déclaration faite dans les ti'ois jours par le mari et la femme ou son représentant, assistés de deux témoins.

1342. Lorsque les distances ne permettent pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d'une section française de ladite commune, elles sont reçues par l'adjoint de la section indigène, qui les inscrit sur des registres à souches, dont les volants sont adressés à l'officier de l'état civil

français qui les transcrit sur les registres du chef-lieu de la commune: registres qui sont les mêmes pour les indi^'ènes et pour les Européens [IbUt., art. 17 et 18, Lettre gonv. gcn. au préfet de Constantine, 7 juill. 1890. — ESTOUliLON ET Lei-ébire, p. 573.

1343. L'art. 20 de la loi de 1882 porte que « les ciimes. délits et contra veut ions en matière d'état civil sont punis confornu'unent à la loi française », mais nos lois ne peuvent contenir aucune disposition réprimant le défaut de déclaration de mariage ou de divorce, ce délit étant impossible; l'omission par les indigènes de déclarer les mariages ou les divorces est punie comme infraction à l'indigénat (Tableau annexé à la loi 24 déc. 1904, n» 3, .^ 2).

1344. Des circulaires du gouverneur général l't du procureur général enjoignent aux officiers de l'état civil ('»•) ne recevoir la déclaration de mariage (|u'autant que les époux ont quinze on seize ans, mais ces prescriptions sont sans valeur légale (LarcilER, Traite de li'i/isl. aUj., t. 2, n" 654, p. ItJl ; Cn.MîPE.NTiER, op. cit., n" ly't'i bis).

Art. 4. — Étrangers.

1345. Ils ont en .Algérie la même situation i|uen France. Ceux qui arrivent en Algérie autrement que pour y hiverner doivent, dans les trois jours dr leur arrivée, faire une déclaration à la mairie (Décr. 21 juin 1890. D.P. 90. 4. 55). La naturalisation des étrangers en Algérie est possible après une résidence de trois années, sans admission préalable au domicile, conformément au sénatus - consulte du 14 juill. 1865. Les formalités à remplir sont (léterminées par les décrets du 21 avr. 1866 (D.P. 66. 4. 41) dont les art. 4 et 5 ont été modifiés par un décret du 22 sept. 1,S9S (D.1-. 1il03. 4. 8).

1346. la loi du 8 août 1893, qui a pour but de protéger le travail national en astreignant les ouvriers étrangers à des déclarations, a été rendue applicable à l'Algérie par iiTi décret du 7 févr. 1894 (D.P. 95. 4. 33).

1347. Les étrangers peuvent être expulsés d'.Ugérie en vertu d'arrêtés pris par le gouverneur général (.\lger, 12 déc. 1881, Bull. jud. al'g., 82. 2. 12; 2 oct. 1884, ibid., 84. 2. 301 : lô sept. 1887, Rev. alq.. 88. 2. 24; 3 déc. 1903 (sol. impl.), ibid., 1906. 2. 17: 16 nov. 1905, ibid., 1907. 2. 28).

1348. Suivant la jurisprudence, la matière de l'expulsion serait régie en Algérie, comme dans la métropole, par la loi du 3 déc. 1849, avec cette seule dilTérence que les arrêtés d'expulsion sont pris par le gouverneur général: suivant un autre système, elle serait récie par des arrêtés ministériels des l'"' sept. 18;rt et 2 août 1836 (R. p. 765), et un arrêté du gouverneur général du 14 juin 1841 (EstoiîiLON ET Lefébire, p. 18), qui n'ont jamais été abrogés, et qui édictent en cas d'infraction une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans. laquelle est portée du maximum au double en cas de récidive et ne peut être atténuée par l'application de l'art. 403 C. pén. (L.vrcher , op. cit., t. 2, n» 68'.. p. 199).

1349. Le gouverneur général ne peut prendre un arrêté d'expulsion contre un Français (Alger, 3 déc. 1903, précité).

1350. l.i's arrêtés d'expulsion ne pouvant être pris qiu- par l'autorité administrative, un tribunal d'.Mgérie excède ses attributions en ordonnant, dans un jugement condamnant un étranger, l'expulsion de ce condamné à l'expiration de sa peine (Alger, 29 janv. 1880, Joiirn. du dr. inteni. privé, 1880, 395).

Droit civil.

1351. La législation algérienne présente dans diverses matières certaines paiticularités intéressantes.

Art. 1". — Preuve des conventions.

1352. Pendant longtemps, celle preuve a été ri'gie par l'art. 37, § 4, de l'ordonnance du 26 sept. 1842, qui, dans les litiges entre Européens et indigènes, laissait au juge la faculté d'appliquer soit la loi française^ soit celle du pays. Cette disposition ayant été abrogée (Décr. des 10 sept. 1886 et" 17 avr. 1889, art. 77), les règles sur la preuve, telles qu'elles sont établies par le Code civil, sont, en principe, applicables aujourd'hui dans les contestations entre Européens et indigènes; notamment, la preuve testimoniale n'est admissible que conformément à ces règles (AK'er, 23 mai 1890, Her. ntg., 90. 2. 497; 17 déc. 1891, ibid., 92. 2. 101; 9 mai 1895, ibi<l., 96. 2. 8). Toutefois, en matière personnelle et mobilière, le juge doit tenir compte, dans l'interprétation des conventions et l'admission de la preuve, des coutumes et usages des parties.

1353. Toute convention sous seing privé intervenant entrr Européen et indigène doit être écrite à la fois en français et en arabe (Arr. gén. en chef, 9 juin 18:^1 : Alger, 1" et 16 févr. 1896, Hev. alg., 96. 2. 243). 11 en est ainsi, notamment, pour les polices d'assurance (Alger. 23 nov. 1905, ibid., 1908. 2. 163). Cette disposition n'est pas apjilicable lorsque toutes les parties sont des indii-'ènes musulmans 'Alger, 31 oct. 18.S9, ibid., 89. 2. .5.57) ; ni lorsque le contractant indigène sait lire et écrire le français (.Vlger, 4 juill. 1904 (sol. impl. ), D.P. 1907. 1.238).

1354. L'acte rédigé dans une seule langue est nul en tant (piinstrument de preuve (Alger, 23 nov. 1905. précité), l'n arrêt a même dit, mais à tort, qu'il s'agit ici d'une formalité substantielle, dont l'omission vicie l'essence même du conirat lorsque l'indigène, en déniant l'acte! ou la convention, soutient qu'il n'y a pas eu accord de volontés entre lui et l'Européen ( .41ger, 6 déc. 1904, Mev. alg., 1905. 2. 153).

1355. iiais la partie qui a exécuté le contrat en connaissance de cause ne pourrait se prévaloir de la nullité de l'acte (Alcier, 2 janv. 1883, Bull. jud. alg., 1883, p. 1; 16 févr. 1896. Rer. atg., 96. '2. 243: 11 déc. nm. ibid., 1903. 2. 203; 2 nov. 1ft07. Journ. des trib. algér., 29 juill. 1!)08; Trib. Bougie. 24 nov. 1898, i».P. 1901. 2. 87; Civ. 21 mai 1906, D.P. 1907. 1. 238; Req. 20 juiU. 1908, D.P. 15)09. 1. .55).

1356. De même la nullité ne pourrait être prononcée s'il ressortait des faits de la cause que les parties ont exactement compris la teneur et la portée de l'acte (Alfer, 3 mai 1859, Jur. alg., 1859. p. Î4: 3 mars 1864, ibid.. 1864, p. 10; Trib. Constantine, 22 nov. 1875, ibid., 1875, p. 48; Alger, 12 mai 1890, Rev. alg., 90. 2. 426; Trib.^Guelma, 25 mars 1897, ibid., 97. 2. 370: Alger. 11 déc. 1901, ibid.. 1903. 2. 303; 6 déc. 1!K)4, précité: Civ. 21 mai 1ÏKJ6, D.P. 1907. 1. 238 et la note).

1357. L'acte qui. a raison de l'inobservation de cette formalité, ne fait pas foi par luimême, constitue-t-il, du moins, un commencement de preuve par écrit permettant de recourir à la preuve testimoniale'.' La question est controversée. (V. dans le sens de l'affirmative : Trib. Mascara, 4 mars 1897, Rev. alq., 97. 2. 415: Alaer, 27 mai 1902, Rev. alg., 1904. 2. 249: 4 juill. 1904, cité supra, n» 1353; Req. 20 juill. 1908, précité; Larcher, op. cit., t. 2, n" 998, p. 559. — Et dans le sens de la négative ; Alger, 2 févr. 1880. Journ. de jurispr. d'Alger, 1880, p. 65: 16 févr. 1896, Rev. alg., 96. 2. 243: 6 déc. 1904, précité; Dissertation de il. Lefébure.iJcc. a/3., 1905. 2. p. 154. - V. aussi D.P. 1907. 1, p. 238, noteS).

Art. 2.

Bau.\.

1358. En l'absence d'usages en Algérie sur les délais de congé, une ordonnance du

Chap. 5, Sect. 2, Art. ^.

16 août l^i6 (D.P. 46. 3. 160 1 a fixé ces délais.

.\rt. 3. — Prêt a intérêt.

1359. Jusqu'en 1898 le taux de rintérèl conventionnel a été libre en .Mgéric ; sauf une tentative de le limiter au maximum de dix pour cent faite par un arrêté du 4 nov. lSi8 (D.P. iS. \. IS«i. qui fut abrogé par un décret du 11 nov. ISllI (R. p. 756). Vu décret du -29 janv. lt<9S (HP. ftS. .{. table 3) est venu de nouveau limiter l'intérol a dix pour cent, mais en matière civile seulement. La loi de finances du 13 avr. 1898 (art. 60 à 63, D.P. 98. i. 97) a décidé que l'intérêt conventionnel ne peut e.\céder huit pour cent, tant en matière civile que commerciale, et eomme sanction de cette disposition a rendu applicable la loi du 19 déc. 1850 (D.P. 51. 4. 11 1 sur l'usure. Il semble toutefois que cette loi n'ait pu remettre en vigueur les dispositions de la loi de ISôO relatives à l'usure en mnfiére commerciale, abrogées par la loi du 12 janv. 1SS6 (Larcher, op. cit., n« 1002 et s., p. 562 et s. — V. Cire. gouv. sén. i6 févr. 1907 sur l'usure, Rêv. alg., •1907. 3. 1-24).

136Ô. L'intérêt létral, en matière civile et commerciale, est fixe à cinq pour cent (L. 13 avr. 1898. art. 61). La loi du 7 avr. 1900. qui a réduit à quatre pour cent le taux de l'intérêt lé^'al en matière civile, n'ayant pas été étendue à l'-^lpérie. n'y est pas applicable (Alcer. 26 juin 1907, Joxim. des irib. alg., n« du 1-2 avr. 1908 1.

1361. La loi du -27 août 1881 (D.P. S2. 4. 80l a rétîlé la situation des acquéreurs de propriétés immobilières au moyen de rentes perpétuelles. Elle a accordé aux débiteurs de rentes un délai de cinq ans, pendant lequel ils ont pu se libérer en prenant pour base le taux d'intérêt sous l'empire duquel ils ont contracté. Depuis l'expiration de ce délai le rachat s'effectue au taux de l'intérêt légal, tel qu'il est li.xé pour l'.Mgérie à l'époque du remboursement (Ord. 1" oct. 18i-i, art. I2|. l'ne loi du 30 juill. 1900, art. -2 iD.P. 1900. 4. 86), a édicté une disposition analogue à l'égard des débiteurs de rentes constituées au profit du Domaine, pour prix de vente ou de concession d'immeubles ou pour cession de droits immobiliers; le délai est de trois ans.

Ghap. 6. — Régime de la propriété en Algérie.

SECT. 1". — Domaine de l'État.

1362. Le domaine de l'Etat, en .\lgerie comme dans la métropole, se divise en domaine public et domaine privé.

Art. 1". — Domaine plblic.

1363. Aux termes de la loi du 16 juin 18.t1 (D.P. 51. 4. 91). le domaine public en Alpérie se compose : 1" des biens de toute nature que le Code civil et les lois générales de la France déclarent non susceptibles de propriété privée ; 2" des canaux d'irrigation et de dessèchement exécutés par l'Etat ou pour soù compte dans un but dulililé publique, et des dépendances île ces canaux; des aqueducs et des pUils à l'usage du public ; des lacs salés, des cours d'eau de loule sorte et des sources.

1364. Les biens du domaine public, en Algérie Comme en France, sont inaliénables et imprescriptibles.

Idoâ. La doctrine admet que font seules, en. Algérie, partie du domaine public, les sources qui jaillissent sponlanément du sol, et non les eaux qui n'arrivent à sa surface que comme conséquence de travaux cflectués

par le propriélaire (Dissertation de M. bauchel, D.P. l'.lOSI. -2. 49; L.^hchkr, op. cit.. t. 2, n» 933. p. 470; Béquet, np. cit., V» Algérie, n» 1148; Charpentier, op. cil., n» 7llij ; Ricci. Du réginie des cuu.r en Algérie, p. 16 ; PorVANXE. La propriété fnnc. en Algérie, p. 76."); Hamei,. Du réaiine dos eaux en' Algérie, Bec. alg., 1888. 1,' p. 13." et s.). l'n afiêl de la coût d'Alger du 18 janv. ISKXi (D.P. 1900, '2. 49) a décidé, en sens contr«ire, que les sources créées de main d'homme font égaleineiit partie du domaine public.

13Ô6> De ce que les cours d'eau en Algérie soni tous du domaine public, il résulte ; ... que toutes les usurpations ou dégradations commises sur ces cours d'eau constituent des contraventions de grande voirie relevant de la compétence du conseil de inéfccture (Req. 10 déc. 1878. D.P. 79. 1. ISi ; Civ. 15 juin 1881, D.P, 81. 1. 463; Cons. dEt. iSfévr. 1881 ('2 arr.), D.P. 82. 3. 85; 8 îivr. 1882 (3 arr.), D.P. 84. 3. 33; 7 août 18.s;i, D.P. 85. 3. 67 ; 4 avr. 1884, D.P. 85. 5. 18; l" juill. 1892, D.P. 93. 5. 22; 15 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 44); ... Que les permissions accordées peuvent donner lieu à la perception de redevances au profit de la colonie; ... Que ces permissions sont précaires et révocables, et que la clause de nonindeinnilé en cas de retrait est légale (Cons. dEt. 4 juill. 1873, D.P. 74. 3. 44; 11 janv. 1884, D.P. 85. 3. 78; 26 févr. 1886. D.P. 87. 5. 17; 6 juill. 1888, D.P. 89. 3. 109). Cette clause de non -indemnité est opposable au concessionnaire, même au cas ou laulorisation de dériver des eaux a été accordée à une ville (Cons. d'Et. Il janv. 1884 et 26 févr. 1886. précités). Toutefois l'.XdininisIration ne peut user que dans l'intérêt public de la faculté de retirait qui lui appartient (Cons. d'Et. 9 août 1880. D.P. 82. 3. 5; 10 novi HXtO, D.P. 1907. 3. 53). L'.^dminislration ayant le droit de retirer les concessions a. à plus forte raison, le droit d'ajouter des conditions à celles iirimiljvemenf imposées (Cons. d'Et. 5 janv. 1906. D.P. 1907. 3. 94).

1367. Par application du principe que toutes les sources appartiennent à l'Etal, il a été juijé que la concession par l'Etat de la jouissance d'eaux thermales jaillissant dans un lot de terrain peut emporter au profit du concessionnaire le droit exclusif d'exploiter des eaux thermales dans la commune ( Cons. d'Et. 18 avr. 1902, D.P. 1903. 5. 22. n» 8).

1368. Tx's contestations entre le concessionnaire d'un cours d'eau et l'Etat sur l'étendue de la concession sont de la compélence de l'autorité administrative (Civ. 11 juill. 1898, D.P. 98. 1, 571).

f369. Les riverains des cours d'eau ne sont pas astreints à la servitude de lialage ni à la servitude de marchepied, aucun cours d'eau, en Algérie, n'étant classé comme navigable ou fioltable (Cons. d'Èt. 2 déc. 18S2, D.P. SS. 3. 24). De même il ne peut être interdit de faire des plantations à une certaine distance des bords (Cons. d'Et. 27 mars 1^85. D.P. 86. 3. 134).

1370. La loi de 1851 a toutefois réservé et mairitenu, tels qii'ils existaient, les droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage léi;alemenl acquis, antérieurement ,\ la promulgation de la loi, sur les lacs salés, les cours d'eau et les sources. .Avant la couquête, en ellet, les cours d'eau en Algérie étaient susceplilileS d'appropriation privée Cons. d'Et. 13 juill. I8t7, D.P. 77. 3. 102; Req. 21 juin 1S9.S, D.P. 98. 1. 'lOt). L'individu qui a ainsi acquis un droit privatif avant 1851 est dans une situation analogue à celui qui, en France, a acquis des droits sur un cours d'eau navigable avant 1.566, ou en vertu dune vente nationale, 11 n'a droit qu'à la force motrice utilisée au moment de l'acquisition (Civ. 15 juin 1fe61, D.P. 81. 1.

■iKi), et aucune modilicalion ne peut être apportée au régiiiu' îles eaux, tel qu'il existait au moment où le droit privé a été constitué (Cons. d'Et. 13 juill. 1,S77. D.P. 77. 3. 102; Alger. 3 févr. 1892. lier. nig.. 92. 2. .56). -^ Les tribunaux ordinaires sont seuls juges des contestations qui peuvent s'élever sur les droits dont il s'a;;if (Civ. 2 avr. 1889, D.P. 89. 1. 451 ; Aix. 23 ôct. 18;». D.P. 91. 2. 333; Cons. d'Et. 23 déc. 1898. D.P. 1900. .3. •26), Et il en est ainsi alors même que r.\dininistration a accordé une coticession sur les eaux litigieuses (Gons. d'Et. 23 déc. 1898, précité). ♦

1371. Les droits acquis réservés par la loi de I8&1 sont tous ceux résultant soit des traditions musulmanes, avant ou après la conquête, soit de l'application du droit commun métropolitain pendant la période de 1830 à 1851 , soit de la jlistilication de la longue possession de terrains antérieure à la pronnilgation de la loi de 18.51. 11 convient d'ailleurs d'exclure tous les droits d'usage ou autres non encore ellectivement exercés avant cette promulsatiou, et la possession antérieure à cette date doit, pour être valable, avoir été continue, paisible, publique, non équivoque, à titre non précaire et manifestée par des faits d'appropriation indubitables |.\lger, 16 juin 1886, Rev. alg., 86. 2. 233: Aix; 23 oct. 1890. D.P. 91. 2. 323; Alger, 5 nov. IflOI. D.P. 1903. 5. 20. n» 7, v. la noie et les renvois. — Larcher, op. cit., t. 2, n»s 935 et s., p. 472 et s. ; Hamel, op. cit.. p. 75 et s., 113 et s. ; Tilloy, op. cit., v» Eaux, n»s 27 et s.).

1372. Les lêgles de la domanialité maritime s'appliquent en .Algérie (Décr. 21 févr. I8.V2 et 19 mars 1886. D.P. 52. 4. 67, et 87. 4. 36;.

Art. 2. — Domaine privé S l'' — Origine et composiliorii

137â. D'après la loi du 16 juin 1851 (art. 4), le domaine privé de l'Etat en .Algérie se compose : ... 1" des biens qui. en France, sont dévolus à l'Etat par les art. 33, 539. 541, 713. 723 C. civ.. par la législation sur les épaves, et par suite de déshérence, en vertu de l'art. 7(38 C. civ. . pour ce qui concerne les Français et les étrangers, et en vertu du droit musulman pour ce qui concerne les indigènes ; ... 2" Des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du bei/lirk, et tous autres réunis au Domaine par des arrêtés ou ordonnances rendus antérieurement à la loi de 1851 ; ... 3» Des biens d'indigènes séquestrés réuhis définitivement au domaine de l'Etat dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 3l ocl. 1845 (D.P. 46. 3. 3); ... 4" Des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la loi de 18.j1 (V. in/ra, n» 1516) ; ... o» Des rentes constituées au profit de l'Etat pour prix de vente ou de concession d'immeubles domaniaux ou pour concession de droits immobiliers; ... 6» Iles biens acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

1374. Les biens vacants et sans maîtres comprennent, en Algérie, non seulement ceux dont les anciens propriétaires sont décédés ou disparus, et dont personne ne peut réclamer la propriété, mais encore les terres non réclamées dans les périmètres où s'est ell'ectuée la vérification des terres prescrites par l'ordonnance du 21 juill. 1846. et les terre» dont les membi-es de la tribu n'ont pas la jouissance ell'ective. c'est-.à-dire celles qui n'ont jamais été occupées elVectivement d'une manière durable (L. 26 juill. 1873, arl. 3, ,? 2; Alger, 13 déc. 1904, Rev. alg., 1SKI6. 2. 18Ï).

137Si En outre, l'Etat a, en Algérie, la

Chap. 6, Sëct. 1, Art. 2, § S.

proprirU'i île tous les objets il'art ou J'aicliéoloyie tiouvi's non sculcnienl sur li's terres lui n|i|>;irlcn,int. mais encore sur les terres pur lui foncéilées à des élablissements publics ou à (les particuliers, et sur les terrains militnires (L. 'M mars 18W7, art. 16. — V. (lire. nnuv. gén. ii janv. 1905, Hev. (ilg., ■t9f)."j. 3. llilj,

Ine vente aux enchères ne peut être assimifée à une concession : en conséquence, les antiquités découvertes dans un immeuble vendu aux encbéres par l'Klat n'a|ipartiennrnt a IKlal (pie s'il en avait été l'ail réserve à son prulit dans le cahier des chariies (Alui'r, Il lévr. 1908, Jouru. des trih. ali/tr., 23 sept. liKIS).

1376< Après la ronquète, l'Ktat s'est emparé non s<'ulenient de tous les biens du dey et des beys et de tous les immeubles autrefois allectés à des services publics, mais encore de tous les biens de l'ancienne administration du Jiorémiiip, c'est-à-dire appartenant aux villes saintes et aux mosquées (.Vrr. iién. en chef, 8 sept, et 7 dér. IS*); .Vrr. min. guerre, 23 mars t843; Arr. souv. gén. 13 oct. Î84S: Alger, '21 nov. 18«-2. Buli. jud. alg-, 1S82. 203), dans lesquels rentrent les taniiiax dépendant des mosquées (AUor, 1" févr.

•19CK1. Beu. alg.. f907. 2. 309).

1377. Le gouverneur général, par arrêté pris en gouvernement, peut prononcer le séquestre des biens d'un indigène ou d'une collectivité au cas d'actes d'hostilité contre les Français ou contre les tribus soumises à la France; d'assistance prêtée directement ou indirectement à l'ennemi, ou d'intelligences entretenues avec lui ; d'abandon pour passer à l'ennemi des propriétés ou des territoires occupés, cet abandon étant présumé aorès une absence de trois mois sans pei'niission (Ord. 31 oct. 1845, art. 10, U.P. 40. 3. 3); d'incendies de forets dénotant, par leur simultanéité ou leur nature, un concert préalable delà part des indigènes (L. 21 févr. 1903, art. 130).

1378. Dans le délai d'un an a dater de l'arrêté, tout indigène peut demander la mainlevée du séquestre en établissant qu'il n'est pas l'individu qui a été visé, ou qu'il n'a pas participé à l'acte qui a motivé cette peine. Au bout de deux ans, les biens non réclamés, ou ceux ayant fait l'objet de demandes rejetées, sont détinitivemenl réunis au domaine de l'Etat (Ord. 31 oct. 1845, art. 2.5 à 29).

1379. Le gouverneur général peut seul, à l'exclusion des tribunaux civils ou administratifs, statuer sur les actions en revendicalion des biens séquestrés et sur toutes les questions relatives à l'établissement, à l'inti'rprétation, à l'exécution, au maintien ou a la mainlevée du séquestre (Cous. d'Et. 2 févr. 18,">0. U. 931 ; Req. 13 févr. 18.'il). fl.P. ."lO. I. 4ti0: 2 ianv. 18li(i, D.P. 60. 1. 177 ; Trib. conll. 24 nov. 1877, D.P. 78. 3. 29; Heq. 4 juin. 1881, D.P. 82. 1. 180; Alger, 19 janv. 1891, Itfv. alq., 91. 2. 218; 0 jnuv. 1892. ihid.. 92. 2. 105).

1380. L'.Xdministration admet généralement les indigènes à racheter les biens frappés de séquestre, moyennant le cinquième de leur valeur payé en argent ou abandonné en nature (Décr. 30 juin 1877).

1381. .Tusqu'ii leur réunion au domaine de l'Etat, les biens séquestrés sont régis par l'administration des Domaines qui ne peut consentir de baux excédant neuf ans, mais peut aliéner, en la forme des ventes* des immeubles domaniaux, les bâtiments dont l'élit de dépérissement est constaté (Ord. 1815, art. 13).

1382. Tous ceux qui peuvent être redevables de sommes quelconques relativement aux biens séquestrés : locataires, débiteurs de rentes, etc.. doivent, sous peine d'amende, en faire la déclaration dans les trois mois de J'arrête de séquestre {Ibid., art. 14 à 19j.

1383. Les créuneiers des indigènes sé- (piesiré.^ doivent, à peine do nullité, faire inscrire leurs hypothèques et privilèges ot présenter leurs denLindes, avec titre» a l'appui, dans le délai d'un an à partir de la publication de larrèlé de sé(piestre ou de I état contenant le luun du déliileur. Aui-un titre de créance ne doit être admis, s il n'a date certaine antérieure au séquestre (llmi., art. 21 et 22. — V. Cons. d'Et 27 nov. 1874, II. P. 7,5. 3. 78; 19 janv. 1877, D.P. 77. 3. .'{'i 1.

1384. Le conseil de préfecture statue «ui- l'admission ou le rejet des créances, à l'exclusion des tribunaux civils (//)/rf.,art. 2;i; Alger, 5 févr. 1877, Bull. jud. alq., 1877, p. i:i7. — V. Cons. d'Et. 23 janv. 188(j, D.P. 80. 3. 7in.

1385. Au cas de mainlevée du séquestre, l'indigène l'eprend sa terre grevée des mêmes diciils et ayant les mêmes caractères qu'au- ]iar'avant (meik, arch. habous) L-Vluer. 18oel. 18,52, ./«)•• nlij.. 18,52, p. 44; 2;! déc. 1,889, lier. nli,.. 90.' 2. 100: 11 janv. 1890, iind., 96. 2. 37; t lévr. 1903, Md'.. 1901. 2. 242; Civ. 17 oel. 1!H^5, D.P. 190G. I.3:J1).

1336. .^u contraire, lorsque des terres, a|irès avoir été réunies au domaine de l'Etat, sont, par mesure gracieuse, remises à leurs anciens pi'opriétaires (Ord. 18i5. art. 32), ces derniers ne les reçoivent que comme ayants cause de l'Etat ; ces terres sont francisées et ont perdu leur ancien caractère (melk.arch, habous) (Alcer, 3 déc. 1884, Hi'v. alri..>Ç>. 2. 103; 13iuill. 18,85. ibid.. !K). 2. 100; 4 févr. 1903, précité; 13 déc. 1905. ibid.. 1907. 2. 269; 23 mai 1906. ibid., 1;K)8, 2. 119). Et il en est ainsi alors tnême qu'il s'agit de terres remises par l'Etat aux indigènes , en échange d'autres terres ( Civ. 17 oct. 1905, précité. — V. cependant infra, n'IlSl).

1387. Mais lorsqu'une terre n'a été frappée de séquestre que pour une portion indivise, sa remise gracieuse ,i ses anciens propriétaires ou sa vente administrative ne devraient en opérer le francisation que pour partie (LAUCHiin, op. cit., t. 2, n" 848, p. 391; PouVANNE, La pi'opr. fonc. e» Algérie). La jurisprudence admet cependant que cette terre se trouve francisée pour le tout (Trib. Hlida, 8 mai I.S.S9, Rer. nhj.. .89. 2. 3liO ; Alger, 14 janv. 1892, iiirf., 92. 2. 149; 16 mai 1906, ibid., 1907. 2. 311).

■^ 2. — Gestion et administration .

1388. L'administration du domaine de l'Etat en .Ugérie est confiée soit aux divers services publics aHectataires, soit aux agents de l'administration des Domaines. Les biens domaniaux peuvent être aliénés, conrédéa, donnés à bail ou alfectés à des services publics IL. Iti juin 1851). — L'affectation à un service public est faite par un arrêté du gouverneur en conseil de gouvernement '((Jrd. 9 nov, 1845, art. 2; Décr. 30 avr. 1801. D.P. 61. 4. 59). — Les baux peuvent, dans certains cas, être passés par le préfet, assisté du conseil de préfecture; dans d'autres cas. le gouverneur doit statuer avec l'intervention du conseil de gouvernement ; enlin. pour certains baux, un décret rendu en Conseil d'Etat est nécessaire (Ord. 1845, art. 5; Décr. 30 déc. 1856 et 27 oct. 1858, D.P. 57. 4. 42, et 58. 4. 157 ; 19 déc. 1801, art. 10). Les baux sont faits aux enchères publiques ou, dans les circonstances exceptionnelles, de gré à gré.

1389. Pour tout ce qui concerne la ges-tion du domaine de l'Etat, le gouverneur général exerce, outre les attributions qui lui s(uit dévolues par la législation spéciale de l'.\lgérie, celles qui appartiennent , en France, nu directeur général de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre et au ministre des Finances. Toutefois, sou pouvoir de

décision ne s'étend pas aux adaires ndxlea qui nécessitent l'intervention d'un ou de plusieurs autres ministres et qui demeurent régies par les dispositions du décret du 8 août 18!H) (Fiécr. 25 mai 1897, art. 5 et 7 ; Cons. d'Et. 22 avr. 1904. Rev. alg., 1904. 2. 278).

1390. Les terres azels , c'est-;'i-dire les terres domaniales occupées de temps immémorial par les indigènes groupés en tribus ou en douars, sont louées à ceux-ci par voie d'adjudication.

1391. Iles terres azels ont pu être acquise» par presi liption, et on ne saurait considérer lomme ayant interrompu la prescription le décret du 15 mai 1867, qui a déllnitivemenl réservé des biens azels au domaine de l'Etat, les seuls actes interruptil's de prescripliipn étant ceux prévus par les art. 22*4 et 224,5 G. civ. (Civ. 2 mars 1908, Rev. alg., 1908. 2. 160).

1392. Le 6ei7-ei-m/il, chargé del'adniinistrati(Mi (b's successions en déshérence d'après le droit musulman , était avant la ciuiquéte un service très important ; aujourd'hui, il n'est plus une administration distincte, niais seulement une portion de l'administration des domaines (L. 16 juin 18.il, art. 4). Aussi les instances dirigées contre le beït-el-mal doiventelles être intentées contre le préfet et soiilelles de la compétence des tribunaux français (lle,|, 9 juin. 1878, D.P. 79. 1. 40; Alger, 12 mai 1880, Bull. jud. alg., iS&). p. 293; 31 mai 1881. ibid., 1884. p." 112; Civ 25 avr. I.SR'i, D.P. 81. 1. 19; Alger, %i mai 1883, Biitl. jKd. alq.. 188,3, p. 16f ; 11 févr. 18.85. Hee. alq., 8.5'. 2. 112: 25 avr. 1887, i;n(/..87. 2. 313; Trib. Blida,8mai1889,i;;irf.,89.2. 350; Alger, 26 févr. 1890, ibid., 90. 2. 31. — LAnciiicii, iip. cit.. t. 2, n» 1035, p. 600. — Contra: Alger, 30 avr. 1878, Bull. jud. alq., 1878, p.'267; 11 nov. 1878, ibid.,iS~S, p. 396; Trib. (?.onstantine, 16 juill. 1879, ibid., 1879. p. 269; Alger, 29 déc. 1879, ibid., 1880, p. 382).

§ 3. — Différents molles d'aliénation; Colonisation.

1393. Les ventes des biens domaniaux sont, en .Algérie , autorisées par arrêté du gouierneur général; elles sont faites aux enclières, exceptionnellement de srré à i;ré (Décr. 2,5 juill. 1860. 30 sept. 1878, 13 sept. 1904. D.P. 00. 4. 132; 79. 4. 13: 1907. 4, table 9, n" 76).

1394. Les échanges d'immeubles domaniaux sont autorisées par le gouverneur général, sur avis du préfet ou du général commandant la division, et après examen par le conseil de préfecture; le conseil de gouverment doit être consulté si les immeubles ont une valeur supérieure à lOlXJO francs (Décr. 25 juill. 1860. 30 avr. 1801. 26 août 1881, 25 mai 1898, 13 sept. lïM. art. 27. — Lakciii;n. op. cit., t. 2, n"» 1042 et 1043, p. 607 et s.).

1395. Les terres nécessaires à la colonisation sont surtout fournies par le domaine de l'Etat, les acquisitions des terres appartenant aux indigènes étant très difficiles par suite de l'incertitude de la propriété. L'Etat a tout d'abord attribué les terres aux colons par voie de concessions gratuites (Arr.

18 avr. 1811. Ord. 26 avr. 185'!. D.P. 51. 4. 121). Puis au système des concessions gratuites, il a substitué celui de la vente (Décr. 25 juill. 1860 et 31 déc. 18t)4, R. p. 810). Les lois des 21 juin et 15 sept. 1871 (D.P. 71. 4. 102 et 159i ont eu pour but d'accorder des concessions gratuites aux colons alsacienslorrains. Un^ mode d'aliénation spécial, dit bail décolonisation, a été établi par les décrets des 16 oct. 1871. 10 oct. 1872 et 15 juill. 1874(1). P. 71. 4. 11)0: 73.4. 12; 75. 4. 22): les lots étaient loués moyennant le prix annuel de un franc, quelle que fût leur contenance, et après un délai de cinq ans, qui, sous cer-

Chap. 6, Sec.t. 1,

aines conditions, poiivaitètre ramené à ti-ois, devenaient la propriété délinitive des colons, si ceux-ci avaient rempli les conditions exigées relativement à la mise en valeur. Le décret du 30 sept. I87S avait remis en vigueur le système des concessions };ratuites.

1396. Les concessions laites sous le régime du décret du 30 sept. 1878, bien que gratuites, ne doivent pas juridiquement être considérées comme des donations, car elles ont imposé des charges au concessionnaire et à toute sa famille; il résulte de là, notiimment, que si le concessionnaire est marié sous le régime de la communauté, ces concessions constituent un acquêt de communauté {.\l<;er, 31 mars 1890, Bn: alg.. !K). '2. 203; 14 mars 189-2, ihki., 92. 2. 223"; 16 oct. •1893. ibid.. 93. 2. 513; 4 avr. 189t. ibkl.. 94. 2. 291; 13 mai 1902. ibkl., 1904, 2. 159; 22 janv. 1903. ibki., 1905. 2. 50; 16 mai liX)5, ibkl.. 1907. 2. 260).

1397. Les immeubles domaniaux situés en Ali:érie, autres que les bois et forêts et les immeubles nécessaires à des services publics, sont actuellement affectés au développement de la colonisation, au.x conditions ciaprès (Uécr. 13 sept. 1904. art. -1, D.l>. 1907. 4. table 9, no76).

1398. L'aliénation a lieu suivant décision du gouverneur général, après avis du conseil de gouvernement, par vente à prix fixe, ou aux enchères, et, exceptionnellement, de gré à gré. Quand l'intérêt de la colonisation l'exii^e. il peut être procédé par voie de concessions gratuites {Jbki., art. 3, 25 et 26. — V. Instr. gouv. gén., 14 févT. 1905, Rev. alg., 1905. 3. 150).

1399. Les terres de colonisation peuvent être mises, pour la création de villages, à la disposition des sociétés françaises ou de particuliers de nationalité française prenant l'engagement : 1» de peupler ces villages de personnes réunissant les conditions exigées des acquéreurs ; 2° de transmettre gratuitement, dans le délai de deux ans, lesdites terres à ces personnes aux conditions prescrites pour les acquéreurs , sans que ces sociétés ou particuliers puissent jamais devenir propriétaires des terres qui leur ont été remises à charge de transmission. Le peuplement doit être composé pour deux tiers au moins de Français immigrants et. pour le surplus, de Français d'origine européenne ou d'Européens naturalisés déjà établis en -Algérie. Par exception et en vue de favoriser l'établissement d'Industries spécialement utiles, le gouverneur général peut, le conseil de gouvernement entendu , autoriser la substitution d'Immigrants étrangers aux immigrants français (Décr. 1904, art. 28 à 30).

1400. Les deux tiers au moins des lots à vendre à prix fixe où à concéder sont réservés aux immigrants (/6irf. , art. 3, in fine).

1401. Ne peuvent être admis comme acquéreurs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, que les Français d'origine européenne et les Européens naturalisés jouissant de leurs droits civils et qui n'ont jamais été acquéreurs, concessionnaires ou cessionnaires à quelque titre que ce soit de terres de colonisation. Aucune personne ne peut d'ailleurs acquérir deux lots dans une même vente à prix fixe ou aux enchères (Ibid., art. 4).

1402. Des arrêtés du gouverneur général, pris en conseil de gouvernement et publiés par vole d'affiches et d'Insertion dans les journaux, déterminent : les dates d'ouverture et de clôture des opérations de vente à prix fixe ainsi que les conditions de ces ventes; les dates et les cahiers des charges des ventes par adjudication ; les conditions des payements qui sont ellectués en un ou plusieurs termes, ainsi que les remises qui peuvent être accordées. Les ventes à prix fixe ont Heu à bureau ouvert, au bureau des domaines du chef lieu du déparlement. Les ventes aux

enchères se font, suivant les territoires, devant le préfet ou devant le général ou leur délégué, assisté d'un représentant du service des domaines. Les ventes à prix fixe ou aux enchères doivent être approuvées par le gouverneur général , qui ne peut refuser de le faire que pour vice de forme en violation des dispositions de l'art. 4; si sa décision n'est pas intervenue dans le délai île deux mois, l'acquéreur entre en possession et la vente produit son plein et entier effet (Ibid., art. 5 a 9).

1403. Les concessions gratuites sont accordées par décret rendu sur les rapports des ministres des Finances et de l'Intérieur, après avis du gouverneur général , quand elles portent sur une étendue de plus de 200 hectares et lorsque, même ayant une moindre étendue, elles portent à' plus de 2(10 hectares la totalité de la superficie concédée au même colon. Dans les autres cas, elles sont accordées directement par le gouverneur général, qui peut déléguer ce droit au préfet ou au général commandant la division, suivant le territoire (Ibid.. art. 11).

1404. L'acquéreur ou le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance : ... de transporter, dans les six mois, son domicile sur sa terre; ... D'y résider avec sa famille d'une façon etl'eclive et permanente, de l'exploiter personnellement et de ne pas la louer a des Indigènes pendant les dix années qui suivent sa mise en possession; toulelois, après trois ans, il peut se substituer quelqu'un réunissant les conditions exigées à l'art. 4, et, même auparavant, l'acquéreur peut se substituer une famille française; ... De se conformer aux obligations spéciales spécifiées dans le cahier des charges ou l'arrêté de concession. La durée de la résidence peut, par arrêté du préfet ou du général, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux, être réduite à cinq ans, au cas de constructions et d'améliorations utiles et permanentes atteignant une valeur dont le minimum à l'hectare est fixé par arrêté du gouverneur général. En outre, l'acquéreur est tenu de payer son prix d'achat aux conditions fixées, et le concessionnaire de construire sur son lot des bâtiments d'habitation et d'exploitation et d'y installer le bétail et l'outillage convenables [Ibid., art. 10, 12, 14 et 21. — V. Cire. gouv. gén., 26 mars 1906, Rev alg., 1906. 3. 110).

1405. A défaut d'accomplissement de ces conditions, la déchéance est prononcée, après mise en demeure régulière, par décret pour les concessions accordées en cette forme , par arrêté du gouverneur général dans tous les autres cas. L'acte de déchéance est notifié par la vole administrative à l'acquéreur, au concessionnaire ou à ses ayants droit connus, ainsi qu'aux créanciers inscrits au domicile élu dans les inscriptions. Faute, dans le délai d'un mois, de recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux, la déchéance est dénuilive ( Iiécr. 1904, art. 15 et 18).

1406. L'immeuble est mis en vente aux enchères, après notification faite au moins un mois à l'avance à l'intéressé ou à ses ayants droit connus, ainsi qu'aux créanciers Inscrits au domicile élu dans les inscriptions, lorsque la déchéance est prononcée contre un acquéreur. Lorsque la déchéance est prononcée contre un concessionnaire, la mise en vente est également ordonnée, si le montant des amélioralions est au moins égal à 15 francs par hectare, ou s'il y a des créanciers se trouvant dans les conditions déterminées par l'art. 16; sinon les améliorations faites par le concessionnaire demeurent ac-

?uises à l'Etat à titre dédommages-intérêts. ,e prix de l'adjudication, déduction faite des sommes nécessaires au payement des créances mimlionnées à l'art. 16 et de celles dues à l'Etat, est consigné au compte de tous ayants droit (Jbid., art. 17 à 19).

1407. C'est au préfet qu'il appartient d'évaluer les améliorations utiles et permanentes réalisées par le concessionnaire (Ibid., art. 12; Cons. d'Et. 4 août 1905, D.P. 1907. 3. 62).

1408. .\fin de permettre à l'acquéreur ou au concessionnaire de se procurer du crédit, l'Klat. soit en cas de décliéance prononcée, soit en cas de vente poursuivie à la requête des créanciers, renonce à se prévaloir de tout privllt'ge ou action résolutoire vis-à-vis des personnes (|ul auront consenti des prêts hypothécaires destinés ; 1" aux travaux de construction ou de reconstruction, de réparation oti d'agrandissement des bàllments tl'habitatlon ou d'exploitation ; 2° à des travaux agricoles constituant des améliorations utiles et permanentes. La destination des fonds doit être constatée par un acte de prêt, et l'emploi en être établi par quittances et autres documents probants produits au préfet ou au général. Un arrêté du préfet ou du gétu'ral , statuant à cet égard, fixe, sauf recours au Conseil tl'Etat, le montant des fonds dont l'emploi est reconnu justifié (Décr. 1904, art. Itî).

1409. Pendant encore un nouveau délai de dix ans après celui pendant lequel sont imposées les conditions de résidence et d'exploitation, l'immeuble vendu ou concédé ne peut être transmis par vole de cession à titre gratuit ou onéreux à d'autres personnes qu'à celles remplissant les conditions de l'art. 4. Toute transmission de propriété ell'ectuée contrairement à cette disposition entraîne l'annulation de la vente ou de la concession. L'Immeuble revient à l'Etat, sous réserve des droits régulièrement constitués. Cette annulation est prononcée par décret pour les concessions accordées en celte forme, par arrêté du gouverneur général dans les autres cas; la décision doit, sous peine de nullité, être notifiée au cédant et au cessionnaire un mois au plus après l'expiration du délai de dix ans fixé ci-dessus. Elle peut être déférée au Conseil d'Etat statuant au contentieux {Ibid., art. 20).

1410. Des concessions gratuites, dont l'étendue ne peut excéder 200 hectares, peuvent être accordées aux Indigènes sans condition de résidence ni clauses résolutoires, à titre de récompense pour services exceptionnels. Ces concessions sont accordées par le gouverneur général, le conseil de gouvernement entendu (Ibid., art. 82).

§ 4. — Actions domaniales.

1411. En Algérie, comme dans la métropole, le Domaine est représenté en justice par le préfet (Req. 9 juill. 1878, D.P. 79. 1. 40).

1412. Les actions domaniales étaient, aux termes de l'ordonnance du 9 nov. 18t5, de la compétence des conseils du contentieux, devenus en 18'i8 conseils de préfecture. La loi du 16 juin 1851 (art. 13 et 23l, étendant à l'.Mgèrie le droit commun de la métropole, a décidé que ces actions sont de la compétence des tribunaux civils (L. 16 juin 1851 , art. 13; Cons. d'Et. 17 mal 1865, D.P. IW. 3. 42 ; 19 févr. 18fi8, D.P. 69. 3. 1 ; 28 mal 1868, D.V. 71. 3. 87; ïrib. conll. 26 juill. 1873, D.P. 74. 3. 38; Req. 28 févr. 1888, D.P. 89. 1. 2;:î|.

1413. Notamment, les tribunaux sont compétents pour apprécier la validité des contiaintes décernées par la direction îles Domaines pour le recouvrement des redevances imposées aux concessionnaires de biens domaniaux (Cons. d'Et. 26 déc. 1862, D.P. 63. 3. 1(1; 18 févr. 1876, D.P. 76. 3. 74; Civ. 10 déc. 1879 ('i arrêts), D.P. 80. 1. 241 , et la note).

1414. On a tout d'ahr rd admis que la loi de 1851 n'avait eu poi.;- but que d assimiler l'.Vlgèrle à la métropole au point de vue dea

Chap. 6, Sect. 3, Art. 1.

actions iiiléressaiit If doniaino de l'Elat ; qiio, par siiile, raiilmilc judiciaire ne devait cciiiiiailic de ces aeliuiis que sous réserve de l'apiiliialion de l'arl. 4. sj 7. de la loi du 28 pliiv. au 8 qui dispose que le conseil de prc'leclure slaUie : ... sur le couli'ulieux des llu)iifiiiu'x iifilioïKni.i- (lions. d'Kl. "2'! juin IS.")?. H. 11179: Tril). conll. 1" mai 1875, D.l'. 76. 3. 7; 'i't juin 1870, D.l'. 77. 3. 18; Cons. d'Kl. -21 mars l,s,s:i, I).l>. 8i. 3. 118; 10 ilée. 188(i. D.l'. 88. '3. 'i3; Ueq. i") mars I88't, D.P. 8ô. 1. -iir); t:iv. -28 juin 188(1 (7 arrêts), D.P. 87. 1. ()!•;. .Mais un revirement s'est produit dans la jurisprudence, qui décide actuellemeot ipu' les art. 13 et '23 de la loi de I8.'')l ont alucj^é l'art. 4 de la loi du '28 pluv. an 8, qu'en conséquence l'autorité judiciaire est compétente pour connaître du contentieux des ventes domaniales et pour interpréter le sens et la portéi; des actes de vente consentis par l'Etat, ces ventes ne constituant pas un acte administratif (Trib. conll. 20 juin. l.'<.'<9, U.V. !)1. 3. Il; Cous. d'Kt. Il nov. 1>S!I2, D.l'. ili. .'i. '22: H.i|. 4 août 1S!M, D.V. 92. 1. 542; Cons. d'i;.. •12 juill. 1890, Hec. Cous. iVElal, p. 575).

1415. Si une question préjudicielle s'élevait sui' rintcrpiil.ilirui d'un acte administratif, les tril)uuau.\ civils devraient renvoyer pour cette intcrprét^ition devant le conseil de préfecture et surseoii' à statuer en réservant le fond (Civ. 10 déc. 1879, Cons. d'Et. 18 févr. lS7f), précités, et la note D.P. 80. -1. '2'il. — Lahciiek, op. cit., t. 2, n" 1039, p. (lui).

1416. Ea procédure des actions domaniales diffère quelque peu de celle suivie dans la métropole. Préalablemeut à toute action, il est signifié un mémoire avec pièces à l'appui, le défendeur a un délai de quarante jours poursignitier ses réponses. L'instruction a lieu et le jugement est rendu sur simples mémoires respectivement signifiés, sans débat oral (Décr. 28 déc. 1855', art. 1 à 5, R. 802). Les mémoires ne sont assujettis à aucunes formes spéciales (Req. 2 aoiît 1858, Jur. alg., i858. 43 ; Alger, 16 juin 1862, ibid., 1862. 3o).

1417. Comme dans toutes les instructions par écrit, l'instruction doit avoir lieu sur le rapport d'un juge et après communication au ministère public (Alger, 18 oct. 1902, Rev. alg., 1903. 2. 358).

1418. Le dépôt du mémoire interrompt la prescription de l'action , lorsque dans les trois mois de sa date il est suivi d'une assignation en justice (Décr. "28 déc. 1855, art. 1). Cette disposition vise seulement la prescription extinclive de l'action et non les déchéances de procédure (Civ. '24 avr. 1903, D.P. 1904. 1. 191).

1419. Toutes notifications ou significations sont faites au préfet, en la personne du directeur des domaines ou du receveur résidant au siège du tribunal qui doit connaître de l'instance (Décr. 28 déc. 1855, art. 6).

1420. Une instance intéressant le génie militaire n'en étant pas moins domaniale, les notifications doivent donc être faites au préfet, et non au commandant du génie (Alger, 7 déc. 1868, Jur. alg., 1868. 49).

1421. Cette procédure s'applique à toutes actions (Trib. Alger, 28 juill. 1886, Rei: alg., 86.2. 441 ; Alger, 22 févr. ISS3.BuII.jmI. alg., 1883. 65) ; s'il est constitué des défenseurs, les frais de cette constitution demeurent à la charge de la partie qui les a occasionnés (Alger, '26 déc. 1906, Jouni. des trib. algériens, n'^ du 12janv. 1908).

1422. La nécessité du mémoire préalable n'est pas imposée aux particuliers agissant contre l'Etat alin de contester, dans les termes de l'art. 18 de la loi du '26 juill. 1873. ou dans ceux de l'art. 13 du décret du '22 sept. 1887, les opérations du commissaire enquêteur et les attributions, purement indicatives de propriété, faites à titre provisoire , sur le vu de

RÉP. PRAT. DALLOZ

ces opérations, par le service des domaines (Alger, 4 avr. 1894, D.P. 95. 2. 321; Ueq. 2 déc. 1895, D.P. 96. 1. 172).

1423. Les enquêtes civiles et tierces oppositions sont également introduites et jugées conforménn'iit aux règles qui viennent d'être indiquées (Décr. '28 déc. 1855. art. 7).

- Domaine départemental et communal.

1424. Le domaine départemental, en .\1gérie. se compose des mêmes éléments que celui des départements de la métropole ; il comprend, notamment, les édifices et b.îtiments qui sont allectés aux services départementaux (L. 16 juin 1851, art. 8). — C'est au pouvoir central qu'il appartient de statuer sur les concessions d'immeubles domaniaux. — Ces biens sont gérés conformément aux principes de la législation métropolitaine (Décr. '23 sept. 1875, art. 46, 48,

1425. Huant au domaine communal, il comprend : 1» les édifices et bâtiments domaniaux affectés aux différents services de l'administration communale; 2° les biens déclarés biens communaux et les droits conférés aux communes par la législation de France ; 3» les biens ou dotations qui sont ou qui pourraient être attribués aux communes par la législation spéciale de l'.Algérie (L. 16 juin 1851, art. 9). — Ces concessions aux communes sont confirmées par un décret du 28 déc. 1900. Elles sont laites gratuitement ou à prix réduit, par décret rendu sur les propositions du gouverneur général en conseil de gouvernement; ce décret fixe la destination de l'immeuble. Le décret de 1900 prévoit quatre destinations et quatre régimes distincts : les biens peuvent être : 1" affectés à des services ou usages publics ; 2" abandonnés à la jouissance en nature des habitants; 3» amodiés au profit du budget communal ; 4" destinés à former les voies publiques.

1426. Aucune action judiciaire ne peut être intentée contre une commune que conformément aux dispositions de l'art. 12i de la loi du 5 avr. 1884 applicable en .Algérie, et il en est ainsi alors même que l'action est intentée contre une commune mixte ; les communes mixtes ayant été, en ce qui concerne les actions judiciaires, assimilées aux communes de plein exercice (Arr. gouv. gén. 20 mai 1868, art. 12; Req. 31 oct. 1900, D.P. 1902. 1. 72).

SECT. 3. — Propriété privée.

.Art. !«'■ — Constitution.

1427. Après diverses mesures interdisant les transactions immobilières entre Européens et indigènes (Arr. 8 nov. 1830, 7 mai 1832, 2 sept. 1833, 28 oct. 1836), ou en dehors de certaines limites (.\rr. 10 juill. 1837), les premiers essais de consolidation de la propriété individuelle furent tentés par les ordonnances du 1" oct. 1844 (R. p. 786) et du 21 juill. 1846 (D.P. 46. 3. 154), qui ordonnèrent ja vérification des titres de propriété. Ensuite apparut la loi du 16 juin 1851 (D.P. 51. 4. 91), sur la propriété foncière, qui n'apporta aucune innovation importante; elle admit la liberté des transactions immobilières dans le territoire civil , mais interdit ces transactions d'indigènes à Européens dans les territoires des tribus (art. lii. Pour se procurer des terres dont la propriété pût être solidement assise, l'Etat eut alors la pensée de ne laisser aux tribus que les terres qui leur étaient nécessaires et de prélever les autres pour son compte; renonçant en échange, sur les terres qu'il laissait aux tribus, au droit de domaine eminent que lui donnait la loi musulmane. Des essais de cantonnements furent pratiqués,

mais soulevèrent d'assez vives protestations et on abandonna ce procédé.

1428. I.csénalus-consiilte du 22 avr. 1863 (D.P. 63.4. 67) donna aux tribus la pleine

fuopriété des territoires dont elles avaient a jouissance et décida, qu'en vue d'arriver ultérieurement a la constitution de la propriété individuelle, il serait procédé à la délimitation de ces territoires, à leur division entre les douars, au classement des terres de propriété privée et de pr<ipriété collective et a la répartititui des terres collectives entre les différents douars. La procédure à suivre poiirces opérations fut réglementée par le décret du 'îi mai 1863 (D.P. 63. 4. 125). Les travaux de délimitation et de classement ont été arrêtés par la guerre de 1870, et le sénatus-consulte s'étant trouvé implicitement abrogé par la loi du '26 juill. 1873, on a attendu pour les reprendre une nouvelle régli'mentation qui a été édictée par la loi du 26 a\r. 1887. Le sénatus-consulte interdit l'aliénation des terres à des Européens tant que la propriété individuelle n'aurait pas été constituée.

1429. La loi du 26 juill. 1873 (D.P. 74. 4. 4) complétée et modifiée par celle du 28 avr. 1887 (D.P. 87. 4. 65; V. en outre Déci-. •27 juill. 187.5, D.P. 76. 4. 30; L. 14 juill. 1879, D.P. 79. 4. 81; Décr. 17 déc. 18i«J. D.P. 91. 4. 108), avait organisé pour toutes les terres, de propriété privée ou de propriété collective, des jM-océdures d'enquêtes générales s'appliquaut à tout un douar ou toute une tribu, et tendant à la constitution ou a la constalalJSon de la propriété privée. Elle a décidé que le titre de propriété délivré à la suite de ces enquêtes francise l'immeuble qui, désormais, ne peut plus être régi que par la loi française.

1430. Sous l'empire de la loi de 1873, l'acquisition par des Européens de terres appartenantà la collectivité d'une tribu ou d'un douar continuait à être interdite, tant que ces terres n'avaient pasétécoustituéesen propriété individuelle par la procédure prescrite par ladite loi ; mais les Européens pouvaient acquérir les biens que les indigènes possédaient comme propriétés privées, quoique ces biens fussent la propriété indiv! ^e de plusieurs, et alors même que le caractère privé de la propriété n'avait pas été constaté dans les formes prévues par la même loi iCiv. 7 juill. 1904, D.P. 1906. 1. 67. — Comp : Lar- CHER, op. cit.. t. 2,n»s775 et s., p. 311 et s.). La loi de 1887 (art. 7 à 10) a autorisé l'acquisition de terres même de propriété collective.

1431. En vue de cette acquisition par des Européens de terres dont la propriété n'avait pas encore été constatée ou constituée, les lois de 1873 et de 1887 avaient organisé, h titre transitoire, une procédure de purge, que l'on désigne sous le nom de purge du titre 3, de la loi de 1873, ou d'enquête partielle. Lorsqu'il est produit un titre d'ac(|uisitiim qui a été l'objet de cette purge, les tribunaux ont le droit de rechercher si les publications et dépôts prescrits ont été régulièrement ell'ectués (Alger, 17 déc. 1903, Rev. alg.. 1906. 2. 287).

1432. Les opérations de délimitation et de classement prévues parle sénatus-consulte de 1863 n'ayant pas eu lieu pour toutes les tribus, l'art. 2 de la loi de 1887, que l'on désigne sous le nom de nouveau sénatus-consulte, en a ordonné la continuation . suivant une nouvelle procédure réglementée par le décret du "22 sept. 1887 (D.P. 88. 4. 40). complété par une instruction du gouverneur général, du 1" févr. 1888 (Estoiblon et Liîra- BlRE, p. 798). Cette procédure ne s'applique pas aux contestations portant sur la propriété même des immeubles (Décr. 22 sept. 1887, art. 10. § 4; Alger, 11 janv. 1896. D.P. 97. 2. '244; Req. 31 oct. 1900, D.P. 1902. 1. 72).

ChaP. 6, Sect. 3, Art. 1, § 1

Oiiéralions de <léli»iilnlion el rie classement.

1433< La commission ailminislrative fhnrtii'e de la dêlimitalion procèilf" en pré sonoe de la djorniiii de In triliii ;i délimiter el •les djemaâs deslribiisou diuuirs limitninlies; elle statue, sur le rapport du coniinis-iairi' délimitateiir. sur les Cunlestalionsde limites, sur la division dp la triliu en douars, et sur le classement desdi^erspoupcsdepropriélés.

Le procès -verhal des opérations est déposé entre les mains du ju^-e de paix, ou, à défaut, du maire ou de l'administrateur de la circonscription: une traduction en arabe est déposée entre les mains du juge de paix, ou, à défaut, de l'adjoint indigène ou du cadi. Dix jours au moins avant le dépôt, avis par insertion au Moliaelwr, et par publications et allicheSi est donné que quiconque a des réclamationsà élever doit, à peinededéchéance, les formuler dans le délai d'un mois à partir de la date lixée- l'n délai d'un mois, à partir de l'expiration du délai précédent, est accordé pour l'aire opposillon aux réclamations formulées. En cas d'opposition, le réclamant doit, à peine do nullité, introduire sa (lemaiide en justice, par une citation, lontre qui de droit, dans le mois suivant la romniunication qui lui a été faite de cette opposition par notilication en la forme administrative. Celte demande doit être, en même temps, dénoncée au président de la commission administrative. Ces délais expirés, nul n'est recevable à contester les opérations de classement et l'arrêté du gouverneur général approuvant ces opérations (Décr. 22 sept. •1S87, Cons. d'Et. 18 janv. 1907, D.P. 1909. 5.

1434. L'Administration exigeait tout d'abord que les réclamants inlioduisissent leurs actions dans les formes prescrites par le décret du 28 déc. 1855, c'est-à-dire par un échange de mémoires ; dans ce cas, cette procédure étant inconciliable avec les délais prescrits par le décret de 1887, il suffisait que le réclamant eût déposé un mémoire à

a préfecture dans le délai d'un mois de l'opposition à lui notifiée (Civ. 24 avr. 1903, D.P. ItKH. 1. 191). Mais il est maintenant admis que la procédure du décret de 1855 ce s'applique pas aux instances prévues par

e décret de 1SS7 (lieq. 2 déc. 1S95, D.P. 9(3,

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