V. supra, n° I'r
1435. Le réclamant qui a laissé expirer les délais fixés ne saurait, pour échapper à la forclusion qu'il a encourue, infervenif dans l'instance en contestai ion du procésveiba! résulièrement introduite par un tiers (Alger. 13" déc. 1904, Kcv. nly., 1906. 2. 187).
1436. Les travaux de classement des terres, exécutés par la commission de délimitation, sont opposables à tous ceux qui n'ont formé ni opposition ni réclamation dans les délais légaux (Alger, 26 déc. 1906, Jourii. des trib. algériens , 12 janv. 19(IS|. Et il en est ainsi alors même que l'airèté d'homologation ne serait pas encore intervenu (Alger, 12 cet. 1899, liev. alg. , 1900. 2. 213: 2 déc. 1903. ibid., 1906. 2. 2.52).
1437. Lorsque l'Etat, au cours des opérations de classement, réclame comme lui appartenant un terrain dont la propriété est contestée, il doit, comme tout aulre revendiquant, faire la preuve de son droit. Et les tribunaux judiciaires demeurent compétents pour statuer sur la queslion de propriété, alors même que l'Adminislrnliou p?f'ndrait un arrêté incorporant ci' lirrain au domaine public (Heq. 5 mai 1897, li.l'. 97. 1. 347 : Alger. 16déc. 1896. lier. alg.. 98. 2. :«7. — Comp. Req. 21 févr. 1900, Sir. 1904. 1 . 4521.
1438. Les lois de 1873 et 1887 n'ont jias donné de bons résultats . primipalrMucut parce que les titres délivrés en vertu de ces lois ne purgeaient pas les titres français
antérieurs, qu'il s'agit de titres administratifs, notariés ou judiciaires (Civ. 13 nov. 1888. D.l'. 89. 1. 17: Aleer, 11 juill., 26 oct., 5 nov. 1889. 22 févr. l.siHI. D.P. 90. 2. 2091 : les transactions immobilières ne pouvaient donc encore se faire avec sécurité L.\ncFirK, "/). cit.. n"* 784 et s., 794 et s., p. 321 et s.. ;i32 et s.).
§ 2. — Loi du 16 février 1897.
1439. La loi du 16 févr. 1897 (D.P. 97. 4. 9). supprimant les procédures d'ensemble, n'adnu'l plus que les enquêtes partielles. Toutefois, dans l'intérêt de l'Etat ou des parliculicTS. une même enquête peut porter sur plusieurs parcelles (.\vis Cons. d'Et. 13 mars 1S)02l.
1440. L'enquête devant aboutir à la délivrance du titre de propriété peut être provoquée par tout propriétaire ou copropriétaire indivis, ou prétendant droit à la pi-opriété, qu'il soit indigrne ou Européen, el quelles que soient la cause ou la date de son aciniisitlon ( L. 16 févr. 1897, art. 4). Jlais elle ne peut l'être par les titulaires de droits réels, même pas par les usufruitiers (Larchkr, op. cil., n" 807, p. 345: Pouïanne, p. 465).
1441. L'enquête peut également être demandée par les cessionnaires, européens ou indigènes, des délenteurs des terres nrch
Avis Cons. d'Et. 13 mars 1902, Instr. gouv. ^'én. 17 mai 1902, et Cire. gouv. gén. 9 mai li)02).
1442. Lorsqu'il s'agit de terres arch. l'.Adminislralion admet que le consentement de tous les copossesseurs est nécessaire pour que la procédure de purge pui.sse connucncer (Instr. gouv. gén. 7 mars 1898. n" 6). Cette solution est critiquée, car il suffirait à l'Administration de faire procéder d'office an partage entre celui qui demande l'enquête et ses codétenteurs (LaBcHILr, op. cit., n"S21, p. 365).
1443. La procédure de la loi de 1897 est applicable dans la région du Tell et, en dehors de cette région, aux territoires déterminés par les arrêtés spéciaux du gouverneur général (Ihid., art. 12). Même dansées limites. I'.\dminisiration admet (pi'elle ne peut s'appliquer aux immeubles qui ont été francisés, notamment à ceux qui ont été l'objet d'un titre délivré en exécution de l'ordonnance de 1846, de la loi do 1873, ou d'une opération de caulonnemcnl ; mais elle s'applique aux immeuliles qui ont élè francisés par une mesure indivi(lu<>llc, cl sans le concours de l'.Vdniinistralion, par un acte notarié, par un jugement, ou par un fitre administratif ancien (Instr. gouv. gén. 7 mars 1898, n" 5). La doctî-ine veut que cette procédure puisse être demaniléc pour toutes les terres sans exception, mais le coniuiissaire enquêteur n'aura à s'occuper que des actes juridiques postérieurs aux titres français qui ne peuvent être remis en question (LAiiclilili, op. cit., n" 812, p. 319: Pouyanm;, p. 470 et s.).
§ 3. — Procédure de purge.
1444. La procédure débute par une rec[nête adressée, suivant le territoii'C. au ju'él'et ou au général commandant la division , conlenant iiiU' désignation aussi précise que possible fie l'immeuble et accompagnée d'une quitlance justifiant de la consignation préalable lies frais, calculée sur le pied de .'i fr. 15 par hectare (L. 16 févr. 1897, art. 5; Ilécr. 15 ikjv. 1897 . Un arrêté du préfet ou du général désigne un fonctionnaire pour procéder à l'enquête et fixe la date de l'opération, qui doit avoir lieu, au plus tard, dans les trente jours du dépôt de la requélc. et au plus tôt vingt jours après la pulilic,-il:o;i par insertions el Hllicbes de l'atiêlé, celte publication constituant pour tous les inlè'
cessés une mise en demeure d'avoir à faire valoir leurs prèlenlious (L. 1897, art. 6).
1445. .\u jour fixé, le commissaire enquêteur procède à la reconnaissance de l'immeuble, au bornage et à la levée du plan: il reçoit tous les dires et réclamations et dresse un procès-verbal provisoire, l'ciulant quaratite-cinq jours, ce proces-vcrljal et sa traduclion en arabe sont déposés, le premier à la maii'ie, la seconde eulre les mains de l'adjoint indigène: ces dépôts sont annoncés pai' des publications el affiches, et peniiant leur durée tous les intéressés peinent prendre connaissance du procès -verbal el faire consigner à sa suite leurs dires et réclamations. Ce délai expiré, aucune réclamation ne peut plus être proiluito (Ibid.. art. 7).
1446. Dans les dix jours après l'expiration du délai de dépôt, le commissaire enquêteur se transporte de nouveau sur les lieux, mais seulement au cas ot'i de nouvelles réclamations se sont produites (Instr. gouv. gén. 7 mars 1898, n" 18). Il dresse ensuite son procès-verbal définitif, où il d(Uine son avis motivé et signale les droits pouvant appartenir à l'Elat [Ibid., art. 8 et 9).
1447. Le procès-verbal définitif, avec pièces à l'appui, est transmis au directeur des domaines, s'il s'agit de terre »ielk; au gouverneur général, s'il s'agit de terre arcli. En ce dernier cas, un plan parcellaire doit être joint au procès -verbal, et le gouverneur général, en conseil de gouvernement, statue sur tous les litiges et réclamations soulevés par l'enquête et homologue, s'il y a lieu, le procès-verbal définitif (//'/f/., art. 9 et 13).
1448. Le service des donuiines dresse et délivre le litre : — pour les terres arch, après homologation par le gouverneur général; — pour les autres, sur le vu du procèsverbal , s'il ne s'est produit aucune réclamation, ou, au cas contraire, sur le vu des décisions judiciaires rendues, ou des mainlevées consenties. Si des charges réelles : servitudes, hypotlièques, antichrèse, sont reconnues sur l'immeuble, soit par le reqin'rant, soit par des décisions judiciaires, le titre est délivré avec mention de ses droits réels. Si, dans les six mois de la transmission du procès-verbal au directeur dos domaines, ce dernier n'est pas avisé, par une notification mentionnant les actes introductifs d'instance, que la mainlevée des réclamations est poursuivie, la procédure est Consiilérée comme non avenue {Ibid., art. 10. Il et 13). Celle notification peut être faite non seulement par le requérant, mais indilléremment par le vendeur ou l'acquéreur (Req. 28 nov. 1904, D.P. 11107. 1. 414).
1449. Les tribunaux judiciaires sont compèlciils pour conuaihe des contestations soule\ècs au cours de la procédure d'enquête, et spécialement des réclamations formées par des tiei's revendi(|uants , la loi de 18!17 ayant maintenu la règle qui leur attribue la jiléniliulc de juridiction en matière de propri('té (Civ. 4 déc. l'.lUO. D.P. 1f)07. 1. 239i.
1450. L'action en nuiinlevée d'opposition survenant au cours de la procédure d'enquête est dispensée du préliminaire de concilialicm (Alger, 8 mars 1*6, Rcr. alg., 1!K)8. 2. 91).
1451. .Mais les li-ibuuaux jiuliciaires ne sont couipélenls que lors.pi'il s'agit de terres tuelk, ou terres de pi'o|iriété privée: pour les terres arch, ou terres apiiarlenanl aux tribus (V. iiifra, n" 1>72), les tribunaux adiuinislratil's sont seuls compétents jusqu'au jour de la publication de l'arrêté d'homolo:;alion du gouverneur général (L. 1897, arl. ï:!; Alger, 17 janv. lillKl. lire. alg.. 1900. 2. 336; 8 nov. RKIO, ibid., 191)7. 2. l70j.
§ 4. - Elïeu.
a. — Piirye.
1452. La procédui'e de la loi de I8!t7 a deux effets : lu purge et la liancisaliiui ; les
Chap. 6, Sect. 3, Art. 2, § 2.
titres (li'livrHS à la suite de celte pi'ncédiii'O piir^riil l'iiiimeuljle de tous les di-nils réels ttniéi leurs, sans exception; ils lermenl le pnlnl de départ exeliisilile la propriété (art. 2) (.\l;;er. .'Il oet. liHiT, Jinini. ili's hih. alfiérii'iis , i:i mai IIKW). La loi de I8!>7 a, en ontin. donné aux délenleurs d'aetes administratifs, notariés ou judieiaiics, un délai de si,x mois à eonipler de su puljlieat'on , pour actionner en reconnaissance de Umus droits les possesseuis des litres délivrés en verlu di's lois de IS/i) et 1887 ; depuis l'explralion de C(! délai, tous les titres non touchés, ou tous ceux jiour lesquels les réelamalious ont été rejetées, sont purjiés et ont été revêtus d'une nienlion en ce sens par le directeur des domaines (art. 14 et 1."). — V. I,j\r,- CMNii, l.a valeur des titres adniinistr. purfjés pai' la loi du l(j lévr. IW)?, Ui-v. atg., 190.">. 1, p. 177 et s. t.
1453. l.a loi lie 18H7 a ainsi conféré aux titres délivrés en exécution des lois de 1873 et I8.S7 une auturilé alisolue: loua les actes antérieurs les coulredisunt sont anéantis (.Mjjer, 30 avr. liHK), liev. alq., 1!»1. '2. 87; 27 mars 19()1, ibiil., liK>l. 2. àS7 ; 3 mai 1902, ihUl.. I!K(3. 2. 98; 10 mai 1902, ihiil.. IMi. 2. 101; 11 déc. UK)3. ihUI., 1900. 2. 18."j; 21 mars 1907, ihiil.. I9(J8. 2. 129; 21 nov. 1907, ihicl., 1902. 2. 62). L immeuble se trouve purgé de tout droit réel , ce droit fut- il un droit de rétention résultant d une dation en anticlnése consentie par le béuéticiaire du titre lui-même (Ali;er, 21 nov. 1907, précité]. Et les titres antérieurs, étant réputés inexistants, ne sauraient même permellr-e l'acrpiisilion par la prescription décennale iAli;er, 21 mars 1907, précité; 21 nov. 19117, .Iniirn. trili. aliirr., 29 juill. 1908).
1454. Toutefois, il a été admis que celui qui s'est remlu coupable de dol ou de fraude pour obtenir la délivrance de ces titres est passible de dommages -intérêts envers la partie lésée (Alçer, 6 déc. 1H93, iici'. alçi.. 91. 2. ■'«); 1" févr. 1896, ihid.. !)0. 2. 403 ;'4 mai 1899, T).P. 19&1. 2. 406 ; 2S févr. 1900, Hrv. nlf).. 1908. 2. 33; Civ. «juin U)08, iliiil., liK)8. 2. 247). ICt que, même ?n dehors du cas de dol ou de fraude, le bénéficiaire du titre doit indemniser l'ancien propriétaire dépossédé, à raiscui de l'enrichissement indu réalisé à son iléiriment (.Mger, 31 mars liKJ4, Hei: nlft.. lilOp. 2. 298).
1455. 11 a été éijalement ju^é que le bénéficiaire du titre peut renoncer au bénéfice de la puri;e résultant de la loi de 1897 et, par une l'atilication, faire revivre les droits antérieurement concédés à des tiers (Alger. 5 .juill. 190.5, Bel', alg., 1907. 2. .51). Cette ratification résulterait même d'un simple rappel l'ait dans un acte (Trib, Mascara, 15 juin I9(t4, ihid., l'Xri. 2. 109 .
1456. Enfin les titres délivrés en exécution des lois de 1873 et 1887 ne se trouvent purgés que rel.llivement aux actes passés anf(''rieure[nent à ces lois, les actes postérieurs restent vafables dans les termes du droit commun, et peuvent servir de juste titre pour la prescription de dix à vingt ans (Alger, 5 avr. 1906, Rer. alg., 1908. 2.' 168).
FraTiclèation.
1457. La loi de 1897 (art. 3) décide, comme le faisait la loi de 1873, que tous les imnu'ubles objets d'un titre délivré en exécution de ses dispositions sont définitivement francisés et soumis à toutes les prescriptions de la loi française; (i'aifleurs le litre I de la loi de 1873 est toujours en vigueur. Cependant elle a apporté à ce principe quatre tempéraments.
1458. En premier lieu, elle institue pour les immeubles ruraux, dont la moitié au moins appartient à des imligénes mustdnians, un retrait, analogue au cliefaà. opposable à toute persoiinu, munie au coproprié-
taire, demandant le partage ou la lieilation 1,. 1897. art. 17).
1459. Le droit de cliefnd (V. infrn, n" 1477) (|m' la loi de KS.')! (art. 17) avait laissé subsisti'r, en donnant aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour l'accueillir ou le rejeter, a été supprimé, pour les immeubles francisés, par fa loi de 1873 (art. 1), qui l'a remplacé par l'exercice du retrait successoral de l'art. 8V1 C. civ., par les parents successibles d'après le droit musulman (Alger, 29oct. 1907, Jiiiir». flpn Irih. algi-rietis , Kl mai 1908).
1460. En second lieu, dans les territoires déternnnés par arrêtés du gouverneur général, les transaclions entre indigènes peuvent avoir lieu par actes du ministère des cadis. .Mais ces transactions n'en demeurent pas moins assrrjetties à fa forriiafité de la transcription (L. 1897, arf. 10).
146K En lioisiènie fieu, la loi de 1897 a laissé sirbsister la procédui'e abrégée, instituée par les art. 11 et s. de la loi rie 1887, pour les partages et licitations ayant lieu pour la première fois, après la délivr'ance des titr-es de pi'opr'iélé (i()»/., art. 18). Cette pi'océduie ne peut s'appliquer aux immeubles fr'aneisés aulrement que par application des lois de 1873 orr de 1,S97 (Alger, ,5 mai li)04, lli'v. alg., 1905. 2. 84).
1462. Enfin, toutes les décisions rendues <'n matièr-e de partages ou de liquidations d'immeubles entre indigènes ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel (L. 1897. art. 17; Alger. 23 mars 1906, Ri-v. alg., \<M~. 2, 277; 23 ruai 19il7, Joani. di'.s Irih. algi'- /v'('ii.s, .30 juin 1907). On a prétendu que cette interdiction de recourir aux voies de l'opposition ou de l'appel ne s'appliquerait (|u'aux jugements arbitrant la somme à payer par celui qui veut exer-cer le rcirait (Aleer, 2t mai 1902, Hnv. alg., 1903. 2. 99), mais les travaux préparatoires montrent qu'elle a une portée genér'ale.
Art. 2. — Transmission de l,v propriété