PRIVÉE
g 1" — Immeubles francisés.
1463. — .lusqu'i la loi du 26 juill. 1873, les transmissions entre musulmans d'immeubles possédés, même en vertu de titres fr'ani;ais, étaient régies par la loi musulmane et non par la loi française (L. 16 juin 18.51, art. 16; Alger, 28 mars 1892, D.P. 92. 2. 5Si; Civ. 8 mai 1894, O.P. 99. 1. 132; Alger, 14 févr. 1898, D.P. 19t)0. 2. 37).
1464. Il en est même encore ainsi dans la région du Sahara; les lois de 1873 (art. 31) et de 1897 ( art. 12 ) n'étant applicables qu'au Tell et aux territoires désignés par arrêtés du gouverneur général et n'ayant pas encore été étendues aux régions extra-tefiiennes. les actes administr'atifs ou notariés n'y opèrent pas la francisation des immeubfes (AÏger, 13 déc. 19»J5. Rev. alg.. 1906. 2. 226. — Larcher, op. cit., t. 2, p. 390, note 1, Le régime foncier en terril, de command., Rev. alg., 1i)04. 1, p. 94 et s. — Povy.vnne, op. cil., p. .507).
1465. Mais, en dehors de ces régions, depuis la loi de 1873 (art. 2 et 3), sous les réserves indiquées si'piri (n»' 1457 et s.), tous les immeubles francisés sont exclusivement régis par les lois françaises, quel que soit le statut personnel de leur possesseur ou propriétaire, et alors même que ces immeubles se trouvent compris dans des successions musulmanes (Civ. 12 juin 1903, D.P. 1906. 1. 76).
1466. Notamment, en dehors de l'exception établie par l'art. 16 de la loi de 1897 (V. supra, n» 1460), un acte de vente passé par un cadi ou un cadi-notaire relativement à un immeuble francisé est nul et ne peut servir' de liase à la prescription (.\lger, 13 déc. 1892, Rev. alg., 93. 2. 5; Req. 9 mars 1904.
D.P. 1907. 1. 414; Alger. 11 (anv. I«0.5, /}(?». alg.. I!K)7. 2. 16; 12 juill. l!K>5, ihid., IfflXj. 2. 327). Et l'art. 16 de la loi de 1897 n'a pu l'étr'oaclivement vafider les actes antérieuremenl reçus par les cadis (Req. 9 mars 1904, pr'éciléi.
1467. Opèrent la fr-ancisation : ... les titres admirristiatifs et notariés (Alger, 27 avi\ 1880, lli'll. jud. alg., 1881. 175 ; 2« juin 1K80, ihid., IS^l. 116; 9 avr. 1881, ibid., 1881. 9; 2 mai
1881, ibid., 1882. 1:16; 15 juill. 1881. ihid..
1882. 36; Ueq. 6 nov. 1882, ihid., 18.S4. :i»; Alger, 14févr. 1884, Rev. alg.. 85. 2. 3'l6| ; ... Les titres judiciaires , les titres délivrés en exécution: ... de l'ordonnance de 1846 (.Mger, 27 juin 1881, Rull. jud. alg.. 1882. 285; 2;! )anv. 188;i, ibid.. 1883. ,5:i; 4 déc. 1889, Rev. alg., 90. 2. 2;«i; 0 oct. 1891, ibid., 92. 2. 3.50) ; ... Des opérations de cantonnement; ... Du sénalus-consultede1863; ...Des lois de 187,3, 1887 et 1897 (L. 1873, arl. 2 et 3; Décr. 10 .sept. 1886 et 17 avr. 1889, nrl. 1. — Larciikh, op. cil., n»» 836 et s., p. 380 ot
1468. Les actes reçus par les grefliersnofaiies au titre 2 sont compris dans les actes notariés entraînant la francisation des immeubles qui en sont f'ofijet (Trib. Tlemcen, 27 oct. 1904, Rer. alg., liHIÔ. 2. 167; Orléansville, 30 mai 19(15, ibid.. 19(15. 2. 23(i. — Cniitra : Trib. Orléansville, 8 mars 1804, ibid., 1904. 2. 163).
1469. Les décisions judiciaires emportant francisation sont seulenrent celles stalirant en matière française et rrori en matière musulmane (Ak'cr, 22 déc. 18!l.'!, Rer. atg., 94.2. 36; 4 avr. 1894, ihid.. 94. 2. 305;" 20 nov. 1894, ihid., 95. 2, 41; 6 juin 1896, ibid., 96. 2. 437; Trib. Mascara, 9 juill. 1896, ibid., 97. 2. 171; Raina, 28 févr. 1902, ihid., 1902. 2. 230. — Larcher, op. rit., n" 8.53, p. 397; PorVANNE, op. cit., p. ,565).
1470. Les ter-res qui ont fait l'objet des opérations de délimitation et de répartition entr'e les douars, en verlu du sénalus-consulfe de 1863, ne sont pas francisées tant qu'elfes n'ont pas, en outre, été atfi'ibuées aux indigènes à litre de propriété individuelle (Alger, 14janv. 1905, Joiiri). des trib. algériens, 22 nov. 1905, Pand. fr. 1906. 2. 202).
1471. Les immeubles non francisés sont soumis au statut mixte, c'est-à-dir'C qu'on feurappfique la loi musulmane lorsqu'ils sont l'objet de tr.-visactions entre musufmans, et fa foi française dès qu'un Eur'opéen figui-e au contrat (Décr. 17 avr. 1889, art. 1).
§ 2. — Terres arch el terres melk.
1472. .\u moment de la conquête, le sol
de r.Mgérie se ifivisaif en terres melh, oU terr'es de propriété individuelle, et en terres arch (auxquelles on donne le nom de sahega dans la province d'Oran), ou terr-es sur lésquelles les tribus avaient collectivement un di'oit de jouissance, transformé en droit de propriété par le sénatus-consulte de 1S()3. Cette distinction paraît avoir été abandonnée par' la loi de 187.3, qui en a adopté une beaucoup pfus indécise enlr'e la propriété privée et fa pr'opriété coffective; mais efle a été reprise par la loi de 1897 : c'est ce qrri résulte tant de ses travaux préparatoires que des termes de son arl. 13 qui visent le sénatusconsulte de 1803. Le sot arch Conserve donc actueffement ses caractères distinclifs : if est inafiénabie; au point de vire delà dévolution successor'ale, il est régi par des règles spéciales excluant les ferrrmes; enfin toirtes les questions relatives à sa propriété ou ii sa jouissance sont de la compétence exclusive des tribunaux administratifs (Afger, 8 mars 19t)6, Rev. alg., UI07. 2. 170; Trib. paix .Souk- .\hr-as, 30 oct. 1906, Rull. just. pjaix alg. 1908. 35. — Larcher, op. cil., n"* 716 el s., 723 et s., 775 et s., 829, 914 et s., p. 242 et
CiiAP. 6, SiîCT. 3, Art. 2, § îî.
s.. 256 et s., 311 et s.. ;î73, VUt il s. — Comp. : Civ. 2t avr. 19(ïj, I).l>. liKli. 1. 191).
1473. La terre arcli étant inaliénable est par l:i même insaisissable. .Mais les dettes ii raison desquelles existe cette insaisissabilité sont seulement celles résultant de contrats de prêts; en conséquence, une saisie peut être pratiquée pour obtenir le renibnursenient de sommes payées comme prix d'une acquisition qui a été annulée, parce qu'au moment où elle a été consentie, la terre arch n'avait pas encore été constituée propriété individuelle (.\ljîer. 18 juin 1898. et, sur pourvoi, Req. 9 mai 19U0, Hev. alg. 99.2. 224; 1900. 2. 201 ).
1474. Lorsqu'elle a fait l'objet de délivrance de titre de propriété individuelle, la terre arch demeure insaisissable pour dettes antérieures à cette délivrance, et cette insaisissabilité porte non seulement sur l'immeuble lui-même, mais encore sur la créance du prix d'aliénation (Décr. 13 déc. 18ti6, art. 1: XUer. '>2 nov. 1887. R,v. alg., 88. 2. 1: 23 déc. 1889. ibid., 90. 2. 10(3; Trib. Oran. 10 mars 1890. ibitl.. dO. 2. 509; .\laer, 18 juin 1898, et Req. 9 mai 1900, précités ; Poi-y.^XNE. op. cit., p. 7251.
1475. Mais il a été jugé que cette insaisissabilité pour dettes contractées anlérieurement à la francisation n'existe que lorsque la terre arch a été francisée à la suite d'une procédure d'ensemble et non lorsqu'elle a été l'objet d'une enquête partielle; que les terres qui ont fait l'objet de la délivrance d'un titre de propriété privée à la suite de procédure prévue par la loi du Ki févr. 1897 sont donc saisissables dans les conditions du droit commun (Trib. Mostaganem, 12 févr. 1908. Rev. alg., 1908. 2. 311, et Larcher, dissertation sous ce jugement).
1476. La procédure instituée tant par le sénatus- consulte du 22 avr. 1803 que par les lois subséquentes, en vue de délimiter les territoires de propriété collective et individuelle , a pour etfet. non de créer des droits nouveaux, mais bien de constater, de reconnaître et de confirmer des droits préexistants. Par suite, les arrêtés de classement pris en vertu desdites lois, pour fixer l'assiette des terres arch ou sabega et des terres melk. ont nécessairement un caractère déclaratif et non un caractère attributil (Req. 6 juin. 1908, D.P. 1909. 1. 75).